M. Thomas Dossus. Il s’agit de trois amendements déposés par ma collègue Monique de Marco pour soutenir le cinéma sous ses différentes facettes.
L’amendement n° I-1461 vise à étendre le crédit d’impôt cinéma aux films de court-métrage.
Il s’agit de soutenir les sociétés de production engagées dans la recherche de nouveaux talents, gage de la qualité des films qui seront diffusés en salle à l’avenir, et ce dans un contexte de suppression de la redevance pour l’audiovisuel public et de diversification des financements du CNC, notamment en direction des créateurs.
Le secteur du court-métrage préfigure celui du long-métrage et prépare le cinéma français de demain. Les 600 festivals de films courts organisés chaque année en France permettent l’émergence de nouveaux talents, réalisateurs, producteurs, techniciens et acteurs.
Cet amendement est destiné à ouvrir une nouvelle voie de financement pour les courts-métrages, moins dépendante des capacités de financement et de fonds propres du CNC ou de subventions régionales, en anticipant ces tendances de fond.
L’amendement n° I-1462 vise à renforcer le lien entre le financement de l’œuvre cinématographique et la sortie en salle. Nous considérons que le cinéma, depuis sa création, est conçu comme une expérience collective menée avec les spectateurs et pour les spectateurs. Il s’agit donc de conditionner le crédit d’impôt à la sortie en salle des films.
L’amendement n° I-1463 a pour objet de mieux rémunérer les scénaristes et auteurs d’œuvres cinématographiques, en prévoyant que le crédit d’impôt cinéma ne soit ouvert qu’aux œuvres pour lesquelles ces derniers ont reçu une rémunération représentant au moins 7 % du coût global du film. En comparaison, aux États-Unis, autre grand pays de cinéma, la rémunération des auteurs s’élève en moyenne à 10 % du coût global.
Mme le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. C’est une demande de retrait sur les trois amendements.
Il existe déjà des mécanismes de soutien aux formats courts. Par exemple, a été mise en place en 2020 une allocation directe dédiée aux formats courts de fiction, animation et documentaire, diffusés à la télévision et sur les plateformes en ligne. Le CNC prévoit ainsi d’aider 56 courts-métrages en 2023, pour une enveloppe de plus de 1 million d’euros.
S’agissant de l’amendement n° I-1462, je veux préciser que les plateformes recourent davantage au crédit d’impôt international qu’au crédit d’impôt cinéma, que vous visez en particulier. Par ailleurs, 80 % de leur financement est orienté vers la production audiovisuelle.
Enfin, sur l’amendement n° I-1463, vous soulignez que le système américain prévoit que 10 % des coûts de production en moyenne sont dédiés à la rémunération des auteurs. Vous proposez un seuil de 7 % en France. Il n’est pas pour autant évident que la mise en place d’une condition à l’octroi du crédit d’impôt cinéma suffise à améliorer les revenus des auteurs et des scénaristes. Il nous semble que la mise en œuvre d’une convention collective serait un préalable à observer avant de prévoir un seuil ou un plafond – à moins que ce ne soit les deux – au sein d’un dispositif fiscal.
Mme le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme le président. L’amendement n° I-54 rectifié bis, présenté par Mme L. Darcos, M. D. Laurent, Mmes Guidez et Dumont, MM. Milon, Charon, Lefèvre et Frassa, Mme Di Folco, MM. Wattebled et Pointereau, Mme Gosselin, MM. Brisson, Savin, Janssens et Sol, Mme Malet, MM. Perrin, Rietmann et de Nicolaÿ, Mmes Drexler et Belrhiti, MM. Cambon, Gremillet et Belin, Mme Bourrat, M. B. Fournier, Mme Billon, MM. Darnaud, Chatillon, Houpert, Decool et Détraigne, Mmes Sollogoub et Dumas, MM. Hingray et E. Blanc, Mmes Ventalon et Renaud-Garabedian, MM. Allizard et Bansard, Mme Borchio Fontimp, MM. Le Gleut et Genet, Mme de La Provôté, M. Levi, Mme Paoli-Gagin et M. Mandelli, est ainsi libellé :
Après l’article 4 septies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Au c du 2 du VI de l’article 220 sexies du code général des impôts, le montant : « 3 000 € » est remplacé par le montant : « 10 000 € ».
II. – Le I entre en vigueur à partir du 1er janvier 2024.
III. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à Mme Laure Darcos.
Mme Laure Darcos. Le présent amendement vise à relever le plafond, par minute produite et livrée, du crédit d’impôt pour les œuvres d’animation de 3 000 euros à 10 000 euros.
Le précédent plafond était calibré pour des œuvres d’animation destinées aux enfants et préfinancées principalement par les marchés français et européen. Toutefois, l’arrivée des plateformes numériques et la profondeur du marché mondial sur lequel elles s’appuient modifient considérablement la nature et le montant des commandes adressées aux producteurs français. Les plateformes ont bien compris que ce segment de programmes pouvait remarquablement servir leur besoin de globalisation et que la qualité de l’industrie française dans ce domaine était équivalente à celle du marché américain.
Mme le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. S’agissant de l’animation, qui est visée par l’auteure de l’amendement, je précise que le nombre d’œuvres ayant bénéficié de crédits d’impôt a bondi de 30 % entre 2015 et 2020, ce qui tend à démontrer que le dispositif actuel ne dissuade pas de produire en France. Notre pays est le premier producteur européen et le troisième mondial.
Je note que le dispositif, s’il venait à être modifié, profiterait en premier lieu à l’alimentation des plateformes. En effet, celles-ci privilégient plutôt le crédit d’impôt international, lequel n’est pas visé par l’amendement, qui se concentre sur les crédits d’impôt cinéma et audiovisuel nationaux. Il existe donc un doute quant à la pertinence de la modification proposée, d’où la demande de retrait.
Mme le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme le président. Madame Darcos, maintenez-vous l’amendement n° I-54 rectifié bis ?
Mme Laure Darcos. Oui, madame la présidente.
Mme le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-54 rectifié bis.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Mme le président. Je suis saisie de six amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
Les trois premiers sont identiques.
L’amendement n° I-47 rectifié est présenté par MM. Hugonet, Bansard, Belin et E. Blanc, Mme Bourrat, MM. Burgoa, Cadec et Cambon, Mme Chain-Larché, MM. Charon, Chatillon et Cuypers, Mme Dumas, MM. Genet, Gremillet et Grosperrin, Mme Imbert, MM. Klinger et D. Laurent, Mme Lopez, M. Pointereau, Mme Renaud-Garabedian et MM. Sido et C. Vial.
L’amendement n° I-759 rectifié est présenté par Mme Morin-Desailly, MM. Levi et Chauvet, Mme Dindar, MM. Capo-Canellas et Henno, Mme Sollogoub, MM. Le Nay, Hingray et Kern, Mme Billon et MM. Janssens et Duffourg.
L’amendement n° I-1322 rectifié est présenté par Mme N. Delattre, MM. Artano, Bilhac et Cabanel, Mme M. Carrère, MM. Corbisez, Fialaire, Gold et Guérini, Mme Guillotin, M. Guiol, Mme Pantel et M. Requier.
Ces trois amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 4 septies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article 220 octies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du III, les mots : « 20 % du montant total des dépenses suivantes effectuées avant le 31 décembre 2024, pour des opérations mentionnées au II effectuées » sont remplacés par les mots : « 40 % sur la fraction des dépenses inférieure ou égale à 2,5 millions d’euros et à 20 % sur la fraction des mêmes dépenses comprise entre 2,5 millions et 7,5 millions d’euros, pour des opérations mentionnées au II et effectuées avant le 31 décembre 2024 » ;
2° Le III bis est abrogé ;
3° Au 1° du VI, le montant : « 1 500 000 € » est remplacé par le montant : « 2 000 000 € ».
II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à Mme Catherine Dumas, pour présenter l’amendement n° I-47 rectifié.
Mme Catherine Dumas. Il est défendu, madame la présidente.
Mme le président. La parole est à M. Vincent Capo-Canellas, pour présenter l’amendement n° I-759 rectifié.
M. Vincent Capo-Canellas. Notre collègue Catherine Morin-Desailly est à l’origine de cet amendement. Il concerne les sociétés bénéficiaires du crédit d’impôt à la production phonographique (CIPP), qui sont assujetties à un taux fixé en fonction de la taille de l’entreprise au sens de la nomenclature européenne.
Cet amendement vise à atténuer la brutalité de l’effet de seuil ainsi créé, en décorrélant le taux du CIPP de la taille de l’entreprise et en relevant le plafond par entreprise et par exercice : en appliquant un taux de 40 % pour les investissements jusqu’à 2,5 millions d’euros, puis un taux minoré de 20 % pour les 5 millions d’euros suivants, on maintient à la fois un niveau suffisant d’incitation pour toutes les entreprises de production et un plafonnement destiné à éviter les effets d’aubaine.
Mme le président. La parole est à M. Stéphane Artano, pour défendre l’amendement n° I-1322 rectifié.
M. Stéphane Artano. Il est défendu, madame la présidente.
Mme le président. Les trois amendements suivants sont identiques.
L’amendement n° I-46 rectifié est présenté par MM. Hugonet, Bansard et Belin, Mme Bourrat, MM. Burgoa, Cadec et Cambon, Mme Chain-Larché, MM. Charon, Chatillon et Cuypers, Mme Dumas, MM. Genet, Gremillet et Grosperrin, Mme Imbert, M. D. Laurent, Mme Lopez, MM. Klinger et Pointereau, Mme Renaud-Garabedian et MM. Sido, C. Vial et E. Blanc.
L’amendement n° I-49 rectifié ter est présenté par Mmes L. Darcos et Dumont, MM. Milon et Frassa, Mme Di Folco, M. Wattebled, Mme Gosselin, MM. Brisson, Savin, Janssens et Sol, Mme Malet, M. de Nicolaÿ, Mmes Drexler et Belrhiti, MM. Somon et B. Fournier, Mme Billon, MM. Darnaud, Houpert et Decool, Mme Sollogoub, MM. Hingray et Allizard, Mme Borchio Fontimp, MM. Le Gleut et Levi, Mme Paoli-Gagin et M. Mandelli.
L’amendement n° I-760 rectifié bis est présenté par Mme Morin-Desailly, MM. Lafon et Chauvet, Mme Dindar, MM. Henno, Le Nay et Kern, Mme Saint-Pé et MM. Duffourg et Capo-Canellas.
Ces trois amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 4 septies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Au premier alinéa du III de l’article 220 octies du code général des impôts, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2027 ».
II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à Mme Catherine Dumas, pour présenter l’amendement n° I-46 rectifié.
Mme Catherine Dumas. Défendu !
Mme le président. La parole est à Mme Laure Darcos, pour présenter l’amendement n° I-49 rectifié ter.
Mme Laure Darcos. S’il y a un amendement à sauver, c’est celui-là !
Depuis sa mise en place, le crédit d’impôt pour dépenses de production d’œuvres phonographiques est devenu un outil indispensable au développement de l’écosystème des TPE-PME françaises qui s’emploient à découvrir et accompagner les talents de la musique.
Le cycle de développement d’un projet, de sa production à sa promotion, s’inscrit dans un temps long : les contrats d’artistes portent bien souvent sur plusieurs projets d’albums, qui nécessitent une maturation de trois à quatre ans avant leur mise à la disposition du public, et auxquels s’ajoutent parfois titres uniques ou singles et opérations sur les réseaux sociaux.
Or l’échéance du crédit d’impôt est fixée au 31 décembre 2024, date qui se révèle préjudiciable aux contrats signés actuellement, qui exposent largement les labels au-delà de cette date.
Tant que l’on n’aura pas mis en place une taxe sur le streaming ou sur les plateformes de musique, le Centre national de la musique aura un problème de financement. Seul ce crédit d’impôt phonique permettrait de sauver les industries françaises du secteur.
M. Vincent Capo-Canellas. Très bien !
Mme le président. La parole est à Mme Nassimah Dindar, pour présenter l’amendement n° I-760 rectifié bis.
Mme Nassimah Dindar. Les mutations à l’œuvre, notamment l’effondrement des marchés secondaires de distribution depuis plusieurs années, dû au déclin des vidéos physiques et au développement du piratage, pèsent très lourd sur la situation financière des distributeurs. Aussi, Mme Morin-Desailly a souhaité proposer cet amendement, qui a pour objet d’accorder un crédit d’impôt sous conditions aux entreprises d’édition et de distribution cinématographiques, ainsi qu’à l’ensemble des fournisseurs dépendants de ces structures. Cette disposition sera également bénéfique pour les médias, les salles de cinéma et les producteurs.
Mme le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Je commencerai par la fin, si je puis dire. Comme vous l’avez mentionné, le CIPP doit se terminer le 31 décembre 2024. Il me semble que seule une évaluation nous permettrait de mieux recalibrer le dispositif.
Pour répondre de manière plus détaillée, je précise que ce crédit d’impôt a représenté en 2022 et 2023 une somme de 13 millions d’euros. A priori, il semble répondre à ses objectifs initiaux, à savoir favoriser le développement et le renouvellement de la production musicale française et européenne, en encourageant la production d’albums par de nouveaux talents. Ainsi, 28 jeunes talents ont placé un premier album dans le top 200 de l’année 2021, dans un contexte marqué par une progression continue des ventes de musique enregistrée depuis 2017.
Je rappelle que le dispositif a déjà été amélioré par la loi de finances pour 2021 pour intégrer, dans les dépenses éligibles, toutes celles liées à la réalisation et à la production de vidéoclips permettant le développement de la carrière de l’artiste.
L’éventuelle prorogation du CIPP en projet de loi de finances pour 2025 devra tenir compte d’un travail d’évaluation, que j’ai évoqué au début de mon intervention, avant de déterminer les évolutions possibles. Au regard de ces éléments, je sollicite le retrait de ces amendements.
Mme le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme le président. La parole est à M. Roger Karoutchi, pour explication de vote.
M. Roger Karoutchi. Je n’ai pas d’état d’âme s’agissant du CNC, qui a les ressources nécessaires, d’autant qu’il récupère de l’argent sur les nouvelles taxes imposées aux plateformes. Quand je vois qu’il a financé la série Lupin sur Netflix, ce qui ne me semble pas faire partie de ses missions premières, je me dis qu’il n’y a pas lieu de s’apitoyer sur lui.
En revanche, je suis plus inquiet pour le Centre national de la musique, même si je ne suis pas sûr que ces amendements répondent au problème. Cet organisme n’a pas encore trouvé réellement sa place. En 2023, il connaîtra un déficit de 20 millions à 25 millions d’euros, qui devra être compensé par du redéploiement interne. Toutefois, il faudra trouver une solution pour 2024, car ce type d’opération ne sera plus possible. Nous sommes en train d’explorer des pistes, qui peuvent passer par la musique classique ou d’autres supports. Néanmoins, veillons à ne pas nous précipiter ; laissons-nous encore trois à quatre mois pour travailler le sujet avec le CNM.
Mme le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos I-47 rectifié, I-759 rectifié et I-1322 rectifié.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
Mme le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos I-46 rectifié, I-49 rectifié ter et I-760 rectifié bis.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
Article 4 octies (nouveau)
I. – Le 2° du II de l’article 220 sexdecies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le d est complété par les mots : « justifiant chacun d’au moins vingt services de répétition » ;
2° Au e, après le mot : « dates », sont insérés les mots : « , dont la moitié au moins sur le territoire français, ».
II. – Le I s’applique aux demandes d’agrément provisoire déposées à compter du 1er janvier 2023.
Mme le président. L’amendement n° I-626 rectifié, présenté par Mme S. Robert, MM. Féraud et Stanzione, Mme de La Provôté, M. Magner, Mme Van Heghe, M. Chantrel, Mme de Marco, M. Assouline, Mmes Billon et Monier, M. Antiste, Mme Morin-Desailly et M. Bargeton, est ainsi libellé :
I. – Après l’alinéa 3
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
II. – Au deuxième alinéa du 1° du III de l’article 220 sexdecies du code général des impôts, après les mots : « collaborateurs artistiques, », il est inséré le mot : « techniciens, ».
II. – Alinéa 4
Remplacer les mots :
Le I s’applique
par les mots :
Le I et le II s’appliquent
III. Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – La perte de recettes résultant pour l’État de l’intégration, dans le calcul du crédit d’impôt en faveur des représentations théâtrales d’œuvres dramatiques, des dépenses correspondant aux salaires et charges sociales des techniciens permanents concernés par le spectacle est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Rémi Féraud.
M. Rémi Féraud. Cet amendement vise à corriger un oubli dans la rédaction du crédit d’impôt en faveur des représentations théâtrales, mis en place depuis 2021, en y ajoutant les techniciens permanents des spectacles. Actuellement, seuls les techniciens non permanents affectés à un spectacle ont été pris en compte.
Mme le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Tel qu’il est proposé, l’amendement vise non pas à corriger un oubli, mais plutôt à élargir les dépenses éligibles au crédit d’impôt théâtre et à le distinguer du modèle initial retenu, au risque de créer une inégalité de traitement entre le spectacle vivant et le théâtre dramatique. Je rappelle que le crédit d’impôt théâtre avait à l’origine été créé précisément pour pallier une inégalité de traitement entre le spectacle de variétés et le théâtre dramatique. Pour éviter le retour d’une inégalité, je demande le retrait de cet amendement.
Mme le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme le président. Je mets aux voix l’article 4 octies.
(L’article 4 octies est adopté.)
Après l’article 4 octies
Mme le président. Je suis saisie de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° I-40 rectifié bis, présenté par Mme L. Darcos, M. D. Laurent, Mmes Guidez et Dumont, MM. Milon, Charon, Lefèvre et Frassa, Mme Di Folco, MM. Wattebled et Pointereau, Mme Gosselin, MM. Brisson, Savin, Janssens et Sol, Mme Malet, MM. Perrin, Rietmann et de Nicolaÿ, Mmes Drexler et Belrhiti, MM. Somon, Cambon, Gremillet et Belin, Mme Bourrat, M. B. Fournier, Mme Billon, MM. Darnaud, Chatillon, Houpert, Decool et Babary, Mmes Sollogoub, Dumas et Joseph, MM. Hingray et E. Blanc, Mme Renaud-Garabedian, MM. Allizard et Bansard, Mme Borchio Fontimp, MM. Le Gleut, Genet et Levi, Mme Paoli-Gagin et M. Mandelli, est ainsi libellé :
Après l’article 4 octies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le 1 quater de l’article 93 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’ils sont intégralement déclarés par les tiers, les revenus mentionnés à l’article L. 382-3 du code de la sécurité sociale tirés, à titre accessoire, d’une activité d’auteur sont, sans préjudice de l’article 100 bis du présent code, soumis à l’impôt sur le revenu selon les règles prévues en matière de traitements et salaires à la condition que ces revenus soient perçus par une personne ayant perçu des produits de droits d’auteur déclarés, au titre de la même année civile, selon les modalités prévues au premier alinéa du présent 1 quater. » ;
2° Au second alinéa, après le mot : « droits », sont insérés les mots : « et revenus ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à Mme Laure Darcos.
Mme Laure Darcos. Ce sujet est assez compliqué. Toutes les sociétés de gestion de droits d’auteur attendent une réponse positive à cet amendement, qui porte une mesure de simplification du régime déclaratif des revenus des auteurs et des artistes.
Les activités exercées par ces derniers dans le prolongement de leur activité de création se sont fortement diversifiées au fil des ans. Ainsi, les revenus complémentaires qu’ils peuvent être amenés à percevoir au titre du soutien à la création – bourses de création, résidences d’artistes –, d’activités d’éducation artistique et culturelle, comme les interventions en milieu scolaire, ou encore d’activités artistiques exercées dans le prolongement de leur activité de création, telles que les lectures publiques d’une œuvre par son auteur, leur permettent de compenser la baisse de leurs revenus en droits d’auteur ou de compléter leur rémunération artistique.
Or le régime fiscal applicable à ces rémunérations accessoires ne tient aucunement compte des évolutions récentes et reste marqué du sceau de la complexité.
En effet, si le produit des droits d’auteur versés par des tiers relève fiscalement de la catégorie des traitements et salaires, ou, sur option, de celle des bénéfices non commerciaux, les revenus tirés d’activités artistiques dites « accessoires » ne peuvent en revanche être déclarés qu’en bénéfices non commerciaux.
Ce régime fiscal suscite une légitime incompréhension, tant de la part des artistes-auteurs que de celle des structures qui les rémunèrent au titre de ces activités.
L’obligation de déclarer une partie des revenus artistiques en traitements et salaires et une autre en bénéfices non commerciaux donne lieu à d’innombrables complexités administratives pour les 140 000 artistes-auteurs rattachés au régime des traitements et salaires.
Mme le président. L’amendement n° I-625 rectifié, présenté par Mme S. Robert, MM. Féraud et Stanzione, Mme de La Provôté, M. Magner, Mme Van Heghe, M. Chantrel, Mme de Marco, M. Assouline, Mmes Billon et Monier, M. Antiste et Mme Morin-Desailly, est ainsi libellé :
Après l’article 4 octies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le premier alinéa du 1 quater de l’article 93 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’ils sont intégralement déclarés par les tiers, les revenus d’activités artistiques complémentaires, hors vente ou location d’œuvres originales, vente d’exemplaires reproduits et diffusés par l’auteur lui-même et exercice ou cession de droits d’auteur, ainsi que les revenus perçus à titre accessoire peuvent, sans préjudice de l’article 100 bis, être déclarés en traitements et salaires si les auteurs qui les perçoivent ont également déclaré en traitements et salaires des produits de droits d’auteur. »
La parole est à M. Rémi Féraud.
M. Rémi Féraud. Cet amendement est rédigé différemment, mais il a le même objet. Il a été déposé sur l’initiative de notre collègue Sylvie Robert pour simplifier le régime déclaratif des revenus des auteurs et des artistes, et leur permettre de déclarer en bénéfices commerciaux l’ensemble de leurs revenus.
Mme le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Nous nous sommes penchés de près sur la question, car nous sommes toujours intéressés par des mesures de simplification. Je vais donc vous livrer le résultat de notre analyse.
La distinction actuelle entre revenus versés par des tiers, soit les droits d’auteur, et revenus tirés de leur activité propre reste, à nos yeux, pertinente. Les premiers sont assimilables à des salaires, quand les seconds relèvent d’une activité indépendante et doivent donc être traités comme des bénéfices non commerciaux, sauf à créer un régime dérogatoire spécifique, qui pourrait avoir vocation à s’élargir à d’autres professions.
Je note, par ailleurs, que l’objectif de simplification visé par l’amendement pourrait entraîner in fine une perte de revenu pour les auteurs. Le dispositif d’abattement est en effet moins avantageux s’agissant des revenus assimilables à des salaires, puisqu’il est de 10 %, alors qu’il s’élève à 34 % pour les bénéfices non commerciaux, dès lors que ceux-ci ne dépassent pas 72 600 euros hors taxes par an. Se pose également la question de la TVA, le régime de franchise en TVA, prévu pour les bénéfices non commerciaux dès lors qu’ils ne dépassent pas 44 500 euros par an, n’ayant pas vocation à perdurer en cas de requalification en salaire. Un taux moins avantageux et des plafonds moins avantageux : je penche pour le maintien du dispositif, au contraire des auteurs des amendements défendus de part et d’autre de l’hémicycle, dont je sollicite le retrait.