Mme la présidente. La parole est à M. Vincent Capo-Canellas, pour explication de vote.

M. Vincent Capo-Canellas. Je crois, moi aussi, que le spectacle vivant mérite considération et soutien.

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. L’article ne concerne pas directement le spectacle vivant !

M. Vincent Capo-Canellas. Ce secteur a beaucoup souffert des conséquences de la covid-19 ; il mérite donc notre soutien.

L’extension de ce crédit d’impôt a été décidée il y a seulement deux ans, et nous devons prendre le temps d’évaluer sereinement cette décision avant d’envisager une telle suppression. Nous devons vraiment examiner les choses avec soin, me semble-t-il, avant de prendre la décision qui nous est ici proposée.

Mme la présidente. La parole est à M. Max Brisson, pour explication de vote.

M. Max Brisson. Je vais également désobéir à notre rapporteur général, parce qu’il me semble prématuré de supprimer ce crédit d’impôt.

Les nuages qui se sont accumulés au-dessus du secteur culturel n’ont pas disparu, et l’année 2024 est déjà dans toutes les têtes, comme l’a dit Laure Darcos.

Monsieur le rapporteur général, il serait sûrement bienvenu de retirer cet amendement.

Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur général.

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Mes chers collègues, chacun doit rester serein : il ne s’agit évidemment pas d’obéir ou de désobéir !

Je crois que nous devons tout d’abord nous mettre d’accord sur ce dont nous parlons. L’article 4 septies ne parle pas du spectacle vivant en lui-même.

Je vous rappelle que, au moment de la crise sanitaire, le Sénat a proposé d’élargir aux adaptations audiovisuelles de spectacles le crédit d’impôt dédié aux dépenses déléguées d’œuvres cinématographiques ou audiovisuelles. Pour mémoire, le Gouvernement était à l’époque opposé à cette mesure, qu’il ne jugeait pas bonne… C’est de cette mesure que nous parlons.

Le secteur du spectacle vivant bénéficie par ailleurs de plusieurs dispositifs, et il faut noter que ceux-ci ne sont pas tous consommés à hauteur des besoins – même si nous supprimons ce crédit d’impôt, il restera donc des crédits disponibles pour ce secteur. Pour le dire autrement, celui-ci n’a pas nécessairement besoin du dispositif prorogé à cet article, puisque d’autres existent déjà.

Nous essayons tous de maîtriser la dépense publique et de faire la chasse aux crédits d’impôt devenus inutiles. Je ne suis pas un spécialiste du secteur culturel, je vous présente les choses de manière posée et je n’ai aucun parti pris en la matière ; je vous dis simplement que nous devons concentrer nos efforts et affecter les moyens là où ils doivent l’être.

En l’espèce, s’il y avait un besoin, je comprendrais votre colère, mais ce n’est pas le cas. Néanmoins, je m’en remettrai bien évidemment à la sagesse de notre assemblée. (Applaudissements sur des travées du groupe Les Républicains.)

Mme la présidente. La parole est à M. Roger Karoutchi, pour explication de vote.

M. Roger Karoutchi. Mes chers collègues, je suis rapporteur spécial de la commission des finances pour la mission « Médias, livres et industries culturelles ». J’étais également rapporteur de la mission commune d’information destinée à évaluer les effets des mesures prises ou envisagées en matière de confinement ou de restrictions d’activités, pour laquelle nous avons notamment auditionné des représentants du secteur du spectacle vivant.

C’est avec cette double casquette que je ne comprends pas l’émoi suscité par cet amendement. Il ne s’agit absolument pas de couper les crédits, les subventions ou les autres modes de financement du spectacle vivant !

Lorsque, il y a deux ans, nous avons élargi le champ du Fonds de soutien audiovisuel, nous avons certainement surévalué les difficultés et les besoins. De fait, ce crédit d’impôt a finalement été peu utilisé – en tout cas, beaucoup moins que ce que l’on avait imaginé.

Nous avons donc, d’un côté, un dispositif mis en place il y a deux ans et qui est peu utilisé, et, de l’autre, de nombreux mécanismes, pour lesquels il reste des crédits très importants. Cet amendement vise uniquement à supprimer ce premier dispositif, pas les autres, ce qui ne me paraît pas constituer une atteinte insoutenable au secteur du spectacle vivant…

Ce secteur continuera d’être soutenu et de se développer. Et pendant la période particulière des jeux Olympiques, il s’agira de soutenir le spectacle vivant lui-même, pas les adaptations cinématographiques, qui se feront de toute façon.

Mme la présidente. La parole est à M. le président de la commission.

M. Claude Raynal, président de la commission des finances. Je suis totalement d’accord avec Roger Karoutchi, qui connaît bien la question des artistes, mais je ne tire pas les mêmes conclusions que lui !

La question n’est pas budgétaire. Pour le rapporteur général et Roger Karoutchi, puisqu’il y a trop d’argent, on doit l’enlever. Mais on peut aussi le laisser, puisqu’il n’est de toute façon pas consommé !

M. Claude Raynal, président de la commission des finances. Pour moi, il s’agit d’une question politique, d’un message envoyé par notre assemblée.

M. Max Brisson. Absolument !

M. Claude Raynal, président de la commission des finances. Ne croyez pas que les gens à l’extérieur de cet hémicycle vont comprendre cet amendement de la manière dont le rapporteur général et Roger Karoutchi l’ont présenté.

Je crois que notre assemblée commettrait une maladresse si elle adoptait cet amendement. Ne faisons pas croire que nous nous désintéressons de ce sujet, alors même qu’il n’y a pas véritablement d’enjeu budgétaire.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° I-107.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 4 septies.

(Larticle 4 septies est adopté.)

Mme la présidente. Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à vingt et une heures quarante.

La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à vingt heures dix, est reprise à vingt et une heures quarante, sous la présidence de Mme Pascale Gruny.)

PRÉSIDENCE DE Mme Pascale Gruny

vice-président

Mme le président. La séance est reprise.

Organisation des travaux

Article 4 septies (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2023
Article additionnel après l'article 4 septies - Amendement n° I-44 rectifié bis

Mme le président. La parole est à M. le président de la commission.

M. Claude Raynal, président de la commission des finances. Monsieur le ministre, mes chers collègues, la présidence de séance et la commission vous proposent d’examiner ce soir tous les articles et amendements jusqu’à l’article 5 exclu. Nous pourrions ainsi examiner cet article, qui concerne la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, lundi matin.

Si nous poursuivons avec le même rythme que cette après-midi, cela devrait tout de même nous mener jusqu’à trois heures du matin. Il reviendra naturellement à Mme la présidente de choisir le moment où la séance sera levée.

Je vous encourage donc à la concision, notamment dans la présentation de vos amendements – nous avons tous leur objet sous les yeux ! Nous pourrions concentrer notre débat sur les thèmes véritablement importants. N’hésitez donc pas à être rapides. (Sourires.)

Organisation des travaux
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2023
Article additionnel après l'article 4 septies - Amendement n° I-763 rectifié bis

Après l’article 4 septies

Mme le président. Je suis saisie de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° I-44 rectifié bis, présenté par Mme L. Darcos, M. D. Laurent, Mme Dumont, MM. Milon, Charon et Frassa, Mme Di Folco, MM. Wattebled et Pointereau, Mme Gosselin, MM. Brisson, Savin, Janssens et Sol, Mme Malet, MM. Perrin, Rietmann et de Nicolaÿ, Mmes Drexler et Belrhiti, MM. Cambon, Gremillet et Belin, Mme Bourrat, M. B. Fournier, Mme Billon, MM. Darnaud, Chatillon, Houpert et Decool, Mmes Sollogoub, Dumas et Joseph, MM. Hingray et E. Blanc, Mmes Ventalon et Renaud-Garabedian, MM. Allizard et Bansard, Mme Borchio Fontimp, MM. Le Gleut, Genet et Levi, Mme Paoli-Gagin et M. Mandelli, est ainsi libellé :

Après l’article 4 septies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le 10° de la section V du chapitre II du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts, est insérée une section 10°… ainsi rédigée :

« 10° … Crédit d’impôt pour dépenses d’édition et de distribution d’œuvres cinématographiques

« Art. …. – I. Les entreprises d’édition et de distribution cinématographique mentionnées au II peuvent, pour les œuvres ayant reçu un agrément dans les conditions prévues au III, bénéficier d’un crédit d’impôt sur la base des dépenses définies au IV, dans les conditions prévues au V.

« II. – Peuvent bénéficier du crédit d’impôt prévu au présent article les entreprises d’édition et de distribution cinématographique soumises à l’impôt sur les sociétés.

« III. – 1. Sont concernées les œuvres cinématographiques de toute nature diffusées dans les établissements de spectacles cinématographiques situés en France disposant d’un visa d’exploitation sur le territoire français, délivré par le ministre chargé de la culture et dont le mandat de distribution doit être immatriculé au registre de la cinématographie et de l’audiovisuel.

« 2. Par exception au 1, sont exclues :

« – Les œuvres cinématographiques à caractère pornographique ou d’incitation à la violence ;

« – Les œuvres cinématographiques utilisables à des fins de publicité ;

« 3. Un agrément délivré par le président du Centre national du cinéma et de l’image animée atteste que les œuvres respectent les conditions prévues au 1° et au 2°.

« IV. – Sont éligibles les dépenses engagées à partir du 1er janvier 2023 en vue d’assurer la distribution des œuvres ayant reçu un agrément dans les conditions prévues au III. Ces dépenses sont :

« a) Les dépenses de duplication des fichiers numériques comprenant l’œuvre cinématographique, les bandes-annonces, le doublage et le sous-titrage, les dépenses liées aux supports physiques éventuels de ces fichiers, ainsi que celles liées au transport et au stockage des fichiers ou des supports ;

« b) Le cas échéant, pour les œuvres cinématographiques étrangères, les dépenses de création des fichiers numériques comprenant l’œuvre cinématographique, les bandes-annonces, le doublage et le sous-titrage ;

« c) Les dépenses liées à la génération des clefs de décryptage des fichiers numériques ;

« d) Les contributions à l’équipement numérique des établissements de spectacles cinématographiques ;

« e) Les dépenses de tirage de copies sur support photochimique, ainsi que celles liées au transport et au stockage de ces copies ;

« f) Les dépenses liées à la conception et à la fabrication de bandes-annonces ;

« g) Les dépenses liées au doublage et au sous-titrage ;

« h) Les dépenses liées à l’achat d’espaces publicitaires, quels que soient les modes de communication utilisés ;

« i) Les dépenses liées à la conception, à la fabrication et à la diffusion du matériel publicitaire, quels que soient la forme et les modes de communication utilisés ;

« j) Les dépenses directement ou indirectement liées à des opérations de communication dans tous les médias, y compris les prestations d’attachés de presse ;

« k) Les dépenses liées à l’organisation d’événements ou à la participation à des manifestations ;

« l) Les dépenses liées aux procédures d’immatriculation et d’enregistrement au registre public du cinéma et de l’audiovisuel et à la délivrance du visa d’exploitation cinématographique.

« V. – 1° Le crédit d’impôt est calculé au titre de chaque exercice. Son montant est égal à 30 % du montant total des dépenses mentionnées au IV. L’assiette de ces dépenses est plafonnée à 80 % du budget de production d’une même œuvre, sans excéder le montant total d’un million d’euros.

« Les subventions publiques non remboursables reçues par les entreprises de distribution et d’édition cinématographique, et directement affectées aux dépenses visées au IV, sont déduites des bases de calcul du crédit d’impôt, pour la fraction du montant dépassant 20 % du total des dépenses de distribution.

« 2° Lorsque plusieurs entreprises remplissant les conditions prévues au II assurent la distribution d’une même œuvre cinématographique, le crédit d’impôt est accordé à chacune des entreprises de distribution proportionnellement à sa part dans les dépenses exposées.

« Les montants et plafonds prévus au 1 du présent V sont applicables au crédit d’impôt dont bénéficie chacune des entreprises.

« VI. – Un décret fixe les conditions d’application du présent article. »

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à Mme Laure Darcos.

Mme Laure Darcos. Je vais naturellement tenter de suivre les recommandations de Claude Raynal, mais cet amendement est selon moi très important – c’est en tout cas celui que les représentants du secteur du cinéma ont particulièrement mis en avant.

L’éditeur distributeur constitue le maillon intermédiaire entre le producteur d’œuvres cinématographiques et la salle de cinéma. Son activité est indispensable au montage artistique et financier d’un film.

Il est ainsi le premier maillon de la chaîne de financement, permettant de solliciter par la suite d’autres financeurs – télévisions payantes et gratuites, sociétés pour le financement de l’industrie cinématographique et audiovisuelle (Sofica), subventions locales, etc. Il investit au stade du préfinancement, avant les prises de vues, en versant un minimum garanti au producteur sur les futures recettes en salles, même si le film se révèle déficitaire, et en versant parfois un apport en coproduction.

Une fois un film achevé, il en acquiert les droits et il assure l’édition, la promotion et la commercialisation de l’œuvre. C’est donc lui qui donne de la visibilité aux œuvres et suscite le désir du spectateur de venir les voir en salle, au moyen de bandes-annonces, d’affiches, du travail de presse, etc.

Toutefois, la distribution est une activité économique particulièrement risquée, les distributeurs engageant longtemps à l’avance des frais importants pour des succès en salle très difficilement prévisibles – économie de prototypes, contexte sanitaire évolutif.

Or une offre large et régulière de films dans les salles, y compris de films grand public, est nécessaire à la reprise de l’activité et de la fréquentation, durement affectée par la crise sanitaire.

Il convient également de le souligner, au-delà du contexte de la covid-19, des mutations de fond sont à l’œuvre, avec le constat d’un effondrement des marchés secondaires des distributeurs depuis plusieurs années – ventes en vidéo à la demande, vidéo physique, ventes à l’occasion des diffusions à la télévision… –, sans que les ventes aux plateformes aient pris significativement le relais.

Le développement du piratage pèse également très lourdement sur cette activité, fragilisant considérablement la situation financière des distributeurs.

Dans ce contexte, et le temps que le marché trouve de nouveaux équilibres, l’État a vocation à intervenir pour rendre l’équation économique des distributeurs plus soutenable, mais aussi pour les inciter à investir et à commercialiser des films de façon régulière.

C’est un enjeu culturel majeur, ainsi qu’un soutien nécessaire à toute la diversité des films. Le crédit d’impôt sur les frais de sortie des films institué par le présent amendement suscitera des retombées positives pour l’ensemble des fournisseurs, pour les médias, pour les salles de cinéma et pour les producteurs.

Article additionnel après l'article 4 septies - Amendement n° I-44 rectifié bis
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2023
Article additionnel après l'article 4 septies - Amendement n° I-1461

Mme le président. Mes chers collègues, encore une fois, je vous saurai gré d’être concis dans la présentation de vos amendements.

L’amendement n° I-763 rectifié bis, présenté par Mmes Morin-Desailly et Vermeillet, MM. Lafon, Levi et Henno, Mmes Dindar et Sollogoub, M. Kern, Mme Saint-Pé, MM. Le Nay, Capo-Canellas, Janssens et Duffourg, Mme de La Provôté, MM. Chauvet et Hingray et Mme Billon, est ainsi libellé :

Après l’article 4 septies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Les entreprises d’édition et de distribution cinématographique soumises à l’impôt sur les sociétés et ayant distribué au moins trois œuvres au cours des 24 derniers mois peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses d’édition, de distribution et de communication mentionnées au III du présent article correspondant à des opérations effectuées à partir du 1er janvier 2023 en vue de la distribution d’œuvres cinématographiques de longue durée dans les établissements de spectacles cinématographiques situés en France.

Le bénéfice du crédit d’impôt est subordonné au respect, par les entreprises d’édition et de distribution, de la législation sociale.

II. – 1. Les œuvres cinématographiques mentionnées au I sont des œuvres de toutes nationalités (agrées comme non agréées en production), que ce soit des documentaires, des fictions, des essais, des longs-métrages ou des programmes de court-métrages, des films d’animation, etc… diffusées dans les établissements de spectacles cinématographiques situés en France.

L’œuvre bénéficiaire doit disposer de son visa d’exploitation sur le territoire français, délivré par le ministre chargé de la culture et le mandat de distribution doit être immatriculé au registre de la cinématographie et de l’audiovisuel. L’œuvre bénéficiaire doit disposer d’un numéro ISAN.

2. N’ouvrent pas droit au crédit d’impôt mentionné au I :

a) Les œuvres cinématographiques à caractère pornographique ou d’incitation à la violence ;

b) Les œuvres cinématographiques utilisables à des fins de publicité ;

III. – 1. Le crédit d’impôt, calculé au titre de chaque exercice, est égal à 30 % du montant total des dépenses réalisées en vue de la distribution d’une œuvre, incluant :

a) Les dépenses de duplication des fichiers numériques comprenant l’œuvre cinématographique, les bandes-annonces, le doublage et le sous-titrage, les dépenses liées aux supports physiques éventuels de ces fichiers, ainsi que celles liées au transport et au stockage des fichiers ou des supports ;

b) Le cas échéant, pour les œuvres cinématographiques étrangères, les dépenses de création des fichiers numériques comprenant l’œuvre cinématographique, les bandes-annonces, le doublage et le sous-titrage ;

c) Les dépenses liées à la génération des clefs de décryptage des fichiers numériques ;

d) Les contributions à l’équipement numérique des établissements de spectacles cinématographiques ;

e) Les dépenses de tirage de copies sur support photochimique, ainsi que celles liées au transport et au stockage de ces copies ;

f) Les dépenses liées à la conception et à la fabrication de bandes-annonces ;

g) Les dépenses liées au doublage et au sous-titrage ;

h) Les dépenses liées à l’achat d’espaces publicitaires, quels que soient les modes de communication utilisés ;

i) Les dépenses liées à la conception, à la fabrication et à la diffusion du matériel publicitaire, quels que soient la forme et les modes de communication utilisés ;

j) Les dépenses directement ou indirectement liées à des opérations de communication dans tous les médias, y compris les prestations d’attachés de presse ;

k) Les dépenses liées à l’organisation d’évènements ou à la participation à des manifestations ;

l) Les dépenses liées aux procédures d’immatriculation et d’enregistrement au registre public du cinéma et de l’audiovisuel et à la délivrance du visa d’exploitation cinématographique.

2. Pour le calcul du crédit d’impôt, l’assiette des dépenses éligibles est plafonnée à 80 % des dépenses de distribution engagée pour l’œuvre, telles que mentionnées au 1 du présent III, sans excéder le montant total d’un million d’euros.

IV. – Pour les œuvres éligibles, les dépenses mentionnées au III ouvrent droit au crédit d’impôt à compter de leur engagement, dès lors qu’elles sont validées par le président du Centre national du cinéma et de l’image animée, lors d’une demande d’agrément définitive.

L’agrément est délivré par le président du Centre national du cinéma et de l’image animée après l’obtention du visa d’exploitation sur le territoire français délivré par le ministre en charge de la culture et la constatation de la sortie de l’œuvre par l’émission du premier bordereau d’exploitation cinématographique, déclaré au Centre national du cinéma et de l’image animée.

V. – 1. Lorsque deux entreprises assurent la distribution d’une même œuvre cinématographique, le crédit d’impôt est accordé à chacune des entreprises de distribution proportionnellement à sa part dans les dépenses exposées.

2. Le crédit d’impôt est plafonné à un million d’euros par entreprise et par an.

VI. – Les subventions publiques non remboursables reçues par les entreprises de distribution et d’édition cinématographique, et directement affectées aux dépenses visées au III, seront déduites des bases de calcul du crédit d’impôt, pour la fraction du montant dépassant 20 % du total des dépenses de distribution.

VII. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

VIII. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

IX. – Un décret fixe les conditions d’application du présent article.

La parole est à Mme Sylvie Vermeillet.

Mme Sylvie Vermeillet. Défendu ! (Très bien ! et applaudissements.)

Mme le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. C’est une demande de retrait sur les deux amendements, et je vais vous expliquer pourquoi.

Les distributeurs ont déjà accès aux soutiens automatiques et sélectifs distribués notamment par le Centre national du cinéma et de l’image animée (CNC). Pour mémoire, la prévision budgétaire table en 2023 sur une enveloppe de 50,9 millions d’euros s’agissant des soutiens automatiques et de 15,4 millions d’euros en ce qui concerne les soutiens sélectifs. Les éditeurs ont également accès à ces soutiens : plus de 3 millions d’euros ont ainsi été prévus en 2023 au titre des soutiens automatiques et 7,6 millions d’euros s’agissant des aides sélectives. Au total, ce sont plus de 10 millions d’euros supplémentaires.

La création d’un nouveau crédit d’impôt s’apparenterait, dans ces conditions, à l’ouverture d’un second guichet.

Elle s’inscrirait en outre dans un contexte d’augmentation de la dépense fiscale liée au crédit d’impôt cinéma et audiovisuel. Le montant total de la dépense fiscale a été chiffré à 394 millions d’euros en 2021, soit un niveau à peu près équivalent à celui constaté en 2019, avant la crise sanitaire. Pour 2022 et 2023, on attend une augmentation de 38 % par rapport à 2021 et 2022, pour arriver à des niveaux inédits de dépense fiscale : 547 millions d’euros en 2022, puis 587 millions d’euros prévus pour 2023.

J’entends bien que ces amendements sont autant financiers que politiques, c’est-à-dire qu’ils s’inscrivent dans une démarche d’appel, mais nous sommes avant tout dans un débat budgétaire. La priorité doit porter, dans ces conditions et à ce stade, sur la mise en œuvre et l’évaluation des dispositifs existants, avec une réflexion sur d’éventuels effets d’aubaine, plutôt que sur la création d’un nouvel instrument. À mi-2023, on pourra déjà voir quelle sera la tendance.

Mme le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Gabriel Attal, ministre délégué. Même avis.

Mme le président. Madame Darcos, l’amendement n° I-44 rectifié bis est-il maintenu ?

Mme Laure Darcos. Je vais le retirer, mais je souhaite donner quelques précisions auparavant. Ce que M. le rapporteur général a dit est très juste. Je demande au Gouvernement, autant à vous, monsieur le ministre, qu’à votre collègue ministre de la culture, Mme Rima Abdul-Malak, de maintenir les crédits d’impôt existants dans tous ces domaines tant que la crise est là, car les spectateurs ne sont pas encore retournés dans les salles. Il faut trouver un véritable équilibre financier avec les services de vidéo à la demande (VOD) et les plateformes comme Netflix pour que chacun apporte son obole à cette sortie de crise pour la culture.

Mme le président. L’amendement n° I-44 rectifié bis est retiré.

Que souhaitez-vous faire, madame Vermeillet ?

Mme Sylvie Vermeillet. Mme Morin-Desailly m’a demandé de le maintenir.

Mme le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-763 rectifié bis.

(Lamendement nest pas adopté.)

Article additionnel après l'article 4 septies - Amendement n° I-763 rectifié bis
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2023
Article additionnel après l'article 4 septies - Amendements n° I-1462

Mme le président. L’amendement n° I-1461, présenté par Mme de Marco, MM. Dossus, Breuiller, Benarroche, Dantec, Fernique, Gontard, Labbé et Parigi, Mme Poncet Monge, M. Salmon et Mme M. Vogel, est ainsi libellé :

Après l’article 4 septies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au premier alinéa du I de l’article 220 sexies du code général des impôts, les mots : « de longue durée » sont supprimés.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Monsieur Dossus, pouvez-vous présenter les trois amendements à la suite, même s’ils ne sont pas formellement en discussion commune ?

M. Thomas Dossus. Oui, madame la présidente.

Article additionnel après l'article 4 septies - Amendement n° I-1461
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2023
Article additionnel après l'article 4 septies - Amendement n° I-1463

Mme le président. J’appelle donc également en discussion les deux amendements suivants.

L’amendement n° I-1462, présenté par Mme de Marco, MM. Dossus, Breuiller, Benarroche, Dantec, Fernique, Gontard, Labbé et Parigi, Mme Poncet Monge, M. Salmon et Mme M. Vogel, est ainsi libellé :

Après l’article 4 septies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 1 du II de l’article 220 sexies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

«…) Être destinées à une diffusion en salles, concernant les œuvres cinématographiques. »

L’amendement n° I-1463, présenté par Mme de Marco, MM. Dossus, Breuiller, Benarroche, Dantec, Fernique, Gontard, Labbé et Parigi, Mme Poncet Monge et M. Salmon, est ainsi libellé :

Après l’article 4 septies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 2 du II de l’article 220 sexies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

«…) Les œuvres cinématographiques ou audiovisuelles dont les rémunérations versées aux auteurs énumérés à l’article L. 113-7 du code de propriété intellectuelle et les charges sociales afférentes représentent moins de 7 % du coût global du film. »

La parole est à M. Thomas Dossus.