M. Olivier Rietmann. Les différentes productions agricoles sont dépendantes les unes des autres. Un éleveur a nécessairement besoin d’aliments provenant de l’extérieur pour nourrir ses animaux. L’autoconsommation ne suffit pas.
Le contexte de fortes variations des prix agricoles appelle des synergies entre les filières animales et végétales. En effet, la forte variabilité des prix des produits agricoles touche aujourd’hui particulièrement les filières d’élevage, avec un cours des matières premières agricoles qui s’envole.
Parallèlement, les producteurs de grandes cultures voient d’une année sur l’autre leurs prix de vente fluctuer considérablement. Chacun gagnerait ainsi à avoir une meilleure visibilité sur les coûts de production ou les prix de vente, pour piloter son exploitation au mieux.
Une contractualisation entre cultures animales et cultures végétales permettrait d’assurer aux secondes un prix de vente minimum, sur une partie de leur production, et aux éleveurs un prix d’achat maximum de l’alimentation animale, et cela quelles que soient les fluctuations du marché.
L’objectif est de développer la pratique de contrats, sur la base du volontariat, à prix déterminé, sur un volume donné, pendant une période de trois ans.
Le système, sécurisant, est vertueux par sa nature même, en raison de l’application d’un prix moyen négocié et contractualisé favorable aux acheteurs et aux vendeurs.
Aussi, une incitation fiscale serait à même d’amorcer ces pratiques contractuelles pluriannuelles. Il s’agit de compenser une partie de la perte de résultat induite par la contractualisation, par l’économie d’impôt obtenue du fait du rehaussement ponctuel du plafond de DEP.
Le dispositif vise donc à permettre aux exploitations ayant contractualisé de bénéficier de plafonds majorés de DEP, afin de limiter l’impact financier de cette contractualisation les années où les cours leur sont défavorables, c’est-à-dire, pour les vendeurs, quand les cours sont supérieurs au tarif contractuel, et inversement pour les acheteurs.
Mme la présidente. La parole est à M. Franck Montaugé, pour présenter l’amendement n° I-398 rectifié quater.
M. Franck Montaugé. Je précise qu’il s’agit de mettre en place, via une fiscalité adaptée de la DEP, des mécanismes de solidarité entre filières, particulièrement entre la filière céréalière et la filière animale.
Dans le contexte actuel de forte variabilité des marchés et de difficultés que rencontrent en particulier beaucoup d’éleveurs, l’adoption de cet amendement serait bienvenue.
Mme la présidente. La parole est à M. Michel Canévet, pour présenter l’amendement n° I-424 rectifié ter.
M. Michel Canévet. Il est défendu, madame la présidente.
Mme la présidente. L’amendement n° I-1502 n’est pas soutenu.
L’amendement n° I-1594 rectifié bis, présenté par M. Duplomb, Mme Férat, MM. Savary, Détraigne, Belin, Courtial et D. Laurent, Mme Bellurot, M. Levi, Mmes Imbert et Guidez, MM. Tabarot et B. Fournier, Mmes Jacquemet et Dumont, MM. Bouloux, C. Vial, Mouiller et Chatillon, Mme L. Darcos, M. Duffourg, Mmes Billon et Gatel, MM. Genet et Rapin, Mme Gruny, MM. Klinger, J.-M. Arnaud, Anglars, Gremillet, Allizard et Le Nay, Mmes Gosselin et Richer, MM. Longeot, Rietmann et Moga et Mme Gacquerre, est ainsi libellé :
Après l’article 4 quater
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – À titre expérimental, pour une durée de trois ans à compter de la promulgation du décret prévu au dernier alinéa du présent article, une déduction supplémentaire à celle prévue au I de l’article 73 du code général des impôts est ouverte aux exploitants agricoles mentionnés au 1 du I du même article B, sous réserve qu’ils souscrivent un engagement contractuel pluriannuel, portant sur la vente ou l’achat d’une quantité de céréales, fourrages ou aliment du bétail déterminée à un prix convenu.
Cette déduction supplémentaire peut être librement pratiquée au titre de chacun des exercices clos durant la période d’exécution du contrat. Son montant cumulé réalisé au titre desdits exercices ne peut excéder 30 000 €.
En cas d’inexécution, même partielle, du contrat mentionné au premier alinéa du présent article, la fraction de déduction supplémentaire mentionnée au présent article non encore rapportée est rapportée au résultat de l’exercice de constatation de cette inexécution, majorée d’un montant égal au produit de cette somme par le taux de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727 du même code.
Un décret précise les modalités d’application du présent article.
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Olivier Rietmann.
M. Olivier Rietmann. Cet amendement de Laurent Duplomb tend à s’inscrire dans le même esprit, sauf qu’il vise à instaurer cette mesure à titre expérimental et pendant trois ans. Il s’agit bien de l’interconnexion des deux filières.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. J’ai la même approche que pour les amendements précédemment examinés, puisqu’il s’agit à peu près du même dispositif.
Pour poursuivre la discussion engagée ce matin avec Franck Montaugé, ce dispositif pourrait être un début de réponse aux questionnements et difficultés, y compris économiques, du monde agricole, en ce qu’il permettrait d’amortir les mauvaises années et de faire en sorte qu’elles soient compensées par les bonnes, soit par la solution assurantielle de protection accidentelle, soit par des solutions d’épargne et de regroupements. Dans tous les cas, il s’agit de trouver des moyens de financement de l’activité.
Tout cela est extrêmement difficile, dans la mesure où, pour certains, le chiffre d’affaires est important, mais le résultat final au bas des colonnes de dépenses et de recettes est parfois bien maigre. Par conséquent, ils ne sont pas forcément éligibles à ce dispositif.
Les dispositions de l’amendement n° I-1594 rectifié bis nous interrogent, puisqu’elles concernent le même mécanisme. Mais n’est-ce pas un amendement de repli ? En effet, il tend à proposer une solution à titre expérimental, ce qui montre bien que ses auteurs ne sont pas certains qu’elle soit la bonne, et qui plus est pour une durée de trois ans. Que se passera-t-il si l’expérimentation échoue ? Quid des versements déjà réalisés ?
C’est la raison pour laquelle la commission demande le retrait des amendements identiques nos I-392 rectifié bis, I-398 rectifié quater et I-424 rectifié ter, mais sollicite l’avis du Gouvernement sur l’amendement n° I-1594 rectifié bis.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Roland Lescure, ministre délégué. Il sera défavorable sur l’ensemble de ces amendements, y compris le dernier, essentiellement parce que ce ne serait pas un outil adapté pour accompagner le développement de la contractualisation.
Le recours à la contractualisation permet de limiter les variations de prix. Il ne serait donc pas cohérent d’encourager les exploitations qui y ont recours à mieux se protéger, via la DEP, contre ces mêmes variations.
Par ailleurs, la proposition d’instaurer un traitement particulier pour une catégorie particulière d’exploitants agricoles comporte un risque juridique certain.
Je sollicite donc le retrait des amendements identiques nos I-392 rectifié bis, I-398 rectifié quater et I-424 rectifié ter, ainsi que de l’amendement n° I-1594 rectifié bis ; à défaut, j’émettrais un avis défavorable.
Mme la présidente. La parole est à M. Vincent Segouin, pour explication de vote.
M. Vincent Segouin. Je souhaiterais davantage de précisions, monsieur le ministre, car nous sommes aujourd’hui confrontés à un problème de souveraineté alimentaire. Les prix des céréales ont sérieusement augmenté, au point d’être multipliés par trois. Les éleveurs qui ont recours à ces céréales n’arrivent pas à revaloriser le prix de la viande en proportion. Leur situation est parfois dramatique.
L’idée des céréaliers est de signer des contrats pluriannuels, afin de limiter le coût des céréales pour les éleveurs, qui seraient ainsi au-dessus de leur seuil de rentabilité. Il s’agit de protéger l’agriculture française face à ces aléas.
L’expérimentation, par exemple pour trois ans, est primordiale, pour examiner si le processus est bien adapté et s’il se développe, mais nous devons à tout prix aller dans ce sens, pour protéger l’ensemble des productions de notre agriculture.
Mme la présidente. Monsieur Rietmann, l’amendement n° I-392 rectifié bis est-il maintenu ?
M. Olivier Rietmann. Je suis tenté de le retirer, mais j’entends que l’avis plutôt favorable de notre rapporteur général porte sur l’amendement n° I-1594 rectifié bis au motif que ce dernier vise une expérimentation de quatre ans. Or je propose une expérimentation de trois ans… Je ne vois pas vraiment où est la différence.
Cela dit, je retire mon amendement, au profit de l’amendement n° I-1594 rectifié bis, madame la présidente.
Mme la présidente. L’amendement n° I-392 rectifié bis est retiré.
Monsieur Montaugé, l’amendement n° I-398 rectifié quater est-il maintenu ?
M. Franck Montaugé. Non, je le retire, madame la présidente.
Mme la présidente. L’amendement n° I-398 rectifié quater est retiré.
Je mets aux voix l’amendement n° I-424 rectifié ter.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° I-1594 rectifié bis.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Mme la présidente. Je suis saisie de trois amendements identiques.
L’amendement n° I-88 rectifié bis est présenté par M. D. Laurent, Mme Imbert, MM. Anglars, Babary, Bacci et Belin, Mmes Bellurot et Berthet, MM. E. Blanc, J.-B. Blanc, Bonhomme, Bonnus, Bouchet, Brisson, Buis, Burgoa et Calvet, Mme Chain-Larché, MM. Chaize, Charon et Chatillon, Mme Chauvin, M. Cuypers, Mmes L. Darcos et Drexler, M. Duffourg, Mmes Dumas et Dumont, M. Duplomb, Mme Garnier, M. Genet, Mmes Gosselin, Goy-Chavent et Gruny, MM. Kern et Klinger, Mme Lassarade, MM. Le Gleut et Lefèvre, Mme Loisier, MM. Longuet et Louault, Mmes Micouleau, Muller-Bronn et Perrot, MM. Pointereau et Rapin, Mmes Renaud-Garabedian et Richer, M. Savin, Mmes Schalck, Sollogoub et Ventalon, M. Bansard, Mme Schillinger, M. Houpert et Mme Raimond-Pavero.
L’amendement n° I-155 rectifié quater est présenté par MM. Pla, Antiste, Bouad, Bourgi, Cozic, Durain et Gillé, Mme G. Jourda, MM. Mérillou et Michau, Mme Monier, M. Montaugé et Mme Préville.
L’amendement n° I-1401 rectifié est présenté par Mme N. Delattre, MM. Artano, Bilhac, Cabanel, Fialaire, Gold, Guérini et Guiol, Mme Pantel et M. Requier.
Ces trois amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 4 quater
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après l’article 209-0B du code général des impôts, il est inséré un article additionnel 209-0… ainsi rédigé :
« Art. 209-0…. – I – Les sociétés dont la moyenne du chiffre d’affaires hors taxe des trois exercices précédents provient pour 90 % au moins d’activités agricoles, telles que définies à l’article 63, ont la possibilité de pratiquer une déduction pour épargne de précaution dans les conditions fixées aux I et II de l’article 73.
« II – Si à la clôture de l’un des dix exercices suivant l’exercice de déduction, le chiffre d’affaires moyen agricole, tel que déterminé au I, devient inférieur au seuil de 90 %, la fraction de déduction non encore rapportée, est immédiatement rapportée au résultat de cet exercice, majorée d’un montant égal au produit de cette somme par le taux de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Serge Babary, pour présenter l’amendement n° I-88 rectifié bis.
M. Serge Babary. Cet amendement vise à étendre le bénéfice de la DEP visée à l’article 73 du code général des impôts aux sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés exerçant une activité agricole prépondérante, c’est-à-dire dont le chiffre d’affaires agricoles représente au moins 90 % du chiffre d’affaires global.
Mme la présidente. La parole est à M. Franck Montaugé, pour présenter l’amendement n° I-155 rectifié quater.
M. Franck Montaugé. Il est défendu, madame la présidente.
Mme la présidente. La parole est à M. Stéphane Artano, pour présenter l’amendement n° I-1401 rectifié.
M. Stéphane Artano. Il est également défendu.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. La DEP ne s’applique aujourd’hui qu’aux bénéfices agricoles soumis à l’impôt sur le revenu.
Elle permet aux agriculteurs non seulement de constituer une réserve d’autofinancement, mais aussi de mieux absorber les fluctuations d’activité. Il ne me paraît pas justifié d’étendre le bénéfice de ce mécanisme aux sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés, puisque ce régime d’imposition permet déjà d’absorber plus facilement les fluctuations, notamment par le report des déficits.
De plus, l’adoption de cet amendement conduirait à déroger aux règles de l’impôt sur les sociétés pour le seul secteur agricole. Or les bénéfices soumis à cet impôt ne dépendent pas de la nature de l’activité exercée par l’entreprise – le code général des impôts est clair sur ce point. Il serait donc difficile de proposer une telle dérogation.
La commission émet par conséquent un avis défavorable sur ces amendements.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos I-88 rectifié bis, I-155 rectifié quater et I-1401 rectifié.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
Article 4 quinquies (nouveau)
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le second alinéa de l’article 80 undecies est complété par les mots : « et à l’article 9 de la décision du Parlement européen 2005/684/CE du 28 septembre 2005 portant adoption du statut des députés au Parlement européen » ;
2° L’article 199 quater est ainsi rétabli :
« Art. 199 quater. – Pour les indemnités et les pensions mentionnées aux 1 et 5 de l’article 12 de la décision du Parlement européen 2005/684/CE du 28 septembre 2005 portant adoption du statut des députés au Parlement européen soumises à l’impôt européen mentionné au même article 12, la double imposition est évitée par l’octroi d’un crédit d’impôt égal au montant de l’impôt européen acquitté, dans la limite de l’impôt dû en France sur ces indemnités et pensions. » ;
3° Au 1° du B de l’article 204 C, dans sa rédaction résultant de l’article 3 de la présente loi, après la référence : « 62, », sont insérés les mots : « les indemnités et pensions mentionnées à l’article 199 quater, » ;
4° Au 5° du 2 de l’article 204 G, après la référence : « 62, », sont insérés les mots : « les indemnités et pensions mentionnées à l’article 199 quater, ».
II. – Le I s’applique aux indemnités et pensions perçues à compter du 1er janvier 2022. – (Adopté.)
Après l’article 4 quinquies
Mme la présidente. L’amendement n° I-504 rectifié bis, présenté par M. Capus, Mmes Paoli-Gagin et Mélot et MM. Lagourgue, Chasseing, Guerriau, A. Marc, Grand, Decool, Wattebled et Menonville, est ainsi libellé :
Après l’article 4 quinquies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – La seconde phrase du troisième alinéa du 2° du 1 de l’article 39 du code général des impôts est ainsi rédigée : « Pour les fonds acquis auprès d’une entreprise liée au sens du 12 du présent article ou auprès d’une entreprise, y compris une entreprise individuelle, placée, dans les conditions définies au a du même 12, sous le contrôle de la même personne physique que l’entreprise qui acquiert le fonds, le présent alinéa ne s’applique que sous la condition d’obtenir un accord formel de l’administration démontrant que les objectifs poursuivis sont déterminés par des motifs autres que celui d’éluder l’impôt en référence à l’article L. 64 du livre des procédures fiscales. »
II. – Le I s’applique aux acquisitions de fonds commerciaux intervenues à compter du 1er janvier 2023.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à Mme Vanina Paoli-Gagin.
Mme Vanina Paoli-Gagin. Le traitement fiscal des amortissements des fonds commerciaux est un enfer pavé de bonnes intentions, car il diffère de leur traitement comptable.
Le droit comptable permet d’amortir les fonds commerciaux lorsque leur durée d’utilisation est limitée ou si l’entreprise relève de la catégorie des petites entreprises au sens du code de commerce. La loi de finances pour 2022 a établi le principe de non-déductibilité fiscale de l’amortissement du fonds commercial.
Cependant, afin de soutenir la reprise de l’activité après le confinement, cette même loi a créé en parallèle un régime temporaire permettant la déduction fiscale des amortissements constatés en comptabilité au titre des fonds commerciaux acquis entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2025.
Pour prévenir le risque d’abus, la loi de finances rectificative pour 2022 a recadré le dispositif, en excluant de son champ d’application les fonds commerciaux acquis auprès d’une société liée ou placée sous le contrôle de la même personne physique que la société acquéreuse.
Néanmoins, en voulant cibler les abus, la loi sanctionne également des cas d’acquisition de fonds commerciaux auprès de sociétés liées motivés par des raisons autres que fiscales, par exemple une volonté de rapatriement d’activités sur le territoire français.
C’est pourquoi cet amendement vise à permettre, sous condition d’agrément par l’administration fiscale, la déduction des amortissements en cas d’acquisition de fonds commerciaux motivée par des raisons économiques.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Cette proposition n’est pas forcément la plus pertinente pour faire face aux situations d’abus de droit pour les cas dans lesquels la déduction des fonds commerciaux serait permise. En effet, il peut exister des situations dans lesquelles, sans tomber dans l’abus de droit, les montages des entreprises ont pour objet d’optimiser leur imposition.
La commission émet donc un avis défavorable sur cet amendement.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° I-504 rectifié bis.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Mme la présidente. L’amendement n° I-724 rectifié bis, présenté par MM. Babary, Canévet, Rietmann, Cardon, Meurant, Mandelli et Bouchet, Mmes Gruny et Chauvin, M. Le Nay, Mmes Berthet et Pantel, MM. D. Laurent, Klinger, Chatillon, Hingray, Duffourg et Bouloux, Mmes Noël et Demas, M. Brisson, Mme Garriaud-Maylam, M. Sautarel, Mme Dumas, MM. Pointereau, Perrin et Favreau, Mme Chain-Larché, M. Cuypers, Mmes Micouleau et Belrhiti, M. Rapin, Mme L. Darcos, MM. Anglars, Burgoa et E. Blanc, Mme Lassarade, MM. Courtial, B. Fournier, Meignen, Lefèvre et Charon, Mme Canayer, M. Belin, Mmes Renaud-Garabedian et Imbert, M. Le Gleut, Mmes Raimond-Pavero et Bonfanti-Dossat et MM. Bansard, Regnard, Gremillet et Moga, est ainsi libellé :
Après l’article 4 quinquies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 2° du 1 de l’article 39 est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est supprimé ;
b) À la première phrase du troisième alinéa, les mots : « Par dérogation au deuxième alinéa du présent 2°, » et les mots : « et jusqu’au 31 décembre 2025 » sont supprimés ;
2° Au deuxième alinéa du d du 3 de l’article 210 A, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « deuxième ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Serge Babary.
M. Serge Babary. Cet amendement vise à pérenniser la déductibilité de l’amortissement des fonds de commerce, répondant à un besoin observé dans les territoires, où la transmission des fonds de commerce constitue un enjeu essentiel de revitalisation.
Curieusement, cette mesure de déductibilité a été adoptée en même temps que le principe de non-déductibilité a été affirmé dans le même article. On a donc prévu un principe immédiatement assorti de dérogations, mais pendant une durée limitée – jusqu’au 31 décembre 2025.
Cette mesure de déductibilité constitue un signe fort pour les commerçants.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Il faut éviter de mettre la charrue avant les bœufs, si j’ose dire dans ce contexte agricole… (Sourires.) Ce dispositif est ouvert jusqu’en 2025, et il est prévu de l’évaluer. Nous commencerons à y voir clair en 2024.
Nous parlons de quelque 5 milliards d’euros, tout de même. En ces temps difficiles, nous devons veiller à la maîtrise de la dépense publique. Aussi importe-t-il de bien évaluer le dispositif à l’issue de la période probatoire.
La commission émet donc un avis défavorable sur cet amendement.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Roland Lescure, ministre délégué. Cette disposition a été prise pour accompagner la sortie de crise des entreprises dont le fonds aurait été acquis entre 2022 et 2025.
Le Gouvernement émet donc un avis défavorable.
Mme la présidente. Monsieur Babary, l’amendement n° I-724 rectifié bis est-il maintenu ?
M. Serge Babary. Non, je le retire, madame la présidente.
Mme la présidente. L’amendement n° I-724 rectifié bis est retiré.
Je suis saisie de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° I-590, présenté par MM. Breuiller, Parigi, Gontard, Benarroche et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique et Labbé, Mme Poncet Monge, M. Salmon et Mme M. Vogel, est ainsi libellé :
Après l’article 4 quinquies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après le 1 de l’article 39 du code général des impôts, il est inséré un 1 bis ainsi rédigé :
« 1 bis. Au sein de chaque entreprise, il est déterminé un plafond de rémunération correspondant à vingt fois la rémunération moyenne du décile de salariés disposant de la rémunération la plus faible. Pour chaque salarié et associé, la fraction de rémunération supérieure à ce plafond n’est pas prise en compte pour le calcul des dépenses de personnel déductibles en application du 1° du 1. Il en va de même des charges sociales afférentes à cette fraction de rémunération supérieure au plafond précité. Cette disposition s’applique à toutes les rémunérations directes et indirectes du salarié ou associé. »
II. – Un décret fixe les modalités d’application du présent I.
La parole est à M. Daniel Breuiller.
M. Daniel Breuiller. Nous avons bien pris note des récentes déclarations du Président de la République sur « la fin de l’abondance ».
C’est pourquoi nous proposons cet amendement, qui vise à inciter de façon vertueuse les entreprises pratiquant des écarts de salaires que nous considérons comme déraisonnables à mieux partager la valeur. Nous proposons la mise en place d’un levier fiscal qui permettra d’aller vers plus d’équité dans les politiques de rémunération.
Le concept de pay ratio, qui renvoie à un effort de transparence destiné à limiter les dérives, prend de plus en plus d’ampleur et se situe dans la mouvance des doctrines de bonne gouvernance, qui se développent depuis plus d’une décennie, aussi bien en France qu’à l’étranger.
Je peux citer, par exemple, l’article 953(b) du Dodd-Frank Act, voté aux États-Unis en 2010, la directive européenne du 17 mai 2017 visant à renforcer un engagement transparent des actionnaires dans les grandes entreprises européennes ou encore la loi du 22 mai 2019 relative à la croissance et à la transformation des entreprises, dite loi Pacte, instaurant l’obligation pour les entreprises cotées de communiquer sur les écarts de rémunération entre dirigeants et salariés.
Notre proposition encourage les entreprises, pour accroître le plafond de déductibilité, à augmenter les rémunérations les plus faibles ou à contenir l’écart entre les rémunérations les plus faibles et les plus élevées dans un rapport de 1 à 20 : deux possibilités pour un même effort vertueux d’acceptabilité sociale des différences salariales.
Mme la présidente. L’amendement n° I-457, présenté par MM. Cozic, Féraud, Kanner et Raynal, Mme Briquet, M. Éblé, Mme Espagnac, MM. Jeansannetas, P. Joly et Lurel, Mme Artigalas, MM. Assouline et J. Bigot, Mmes Blatrix Contat et Bonnefoy, MM. Bouad et Cardon, Mme Carlotti, M. Chantrel, Mmes Conconne et de La Gontrie, MM. Devinaz, Durain, Fichet et Gillé, Mme Harribey, M. Jacquin, Mmes Jasmin et G. Jourda, MM. Kerrouche et Leconte, Mmes Le Houerou et Lubin, MM. Marie, Mérillou et Michau, Mme Monier, MM. Montaugé, Pla et Redon-Sarrazy, Mme S. Robert, MM. Stanzione, Sueur, Temal, Tissot et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Après l’article 4 quinquies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après le 1 de l’article 39 du code général des impôts, il est inséré un 1 bis ainsi rédigé :
« 1 bis. Au sein de chaque entreprise, il est déterminé un plafond de rémunération correspondant à trente fois la rémunération moyenne du décile de salariés disposant de la rémunération la plus faible. Pour chaque salarié et associé, la fraction de rémunération supérieure à ce plafond n’est pas prise en compte pour le calcul des dépenses de personnel déductibles en application du 1° du 1 du présent article. Il en va de même des charges sociales afférentes à cette fraction de rémunération supérieure au plafond précité. Cette disposition s’applique à toutes les rémunérations directes et indirectes du salarié ou associé. »
II. – Un décret fixe les modalités d’application du présent I.
La parole est à M. Thierry Cozic.