M. Jean-Pierre Corbisez. Cet amendement ne pourra qu’obtenir l’unanimité de notre assemblée, puisqu’il vient combler un vide juridique.
Mes chers collègues, les mécanismes de garanties d’origine et de certificat de production, qui permettent au consommateur final de connaître la part de biogaz utilisée dans sa consommation, ne concernent, jusqu’à maintenant, que le seul biogaz injecté dans le réseau de gaz naturel.
Pourtant, des technologies récentes permettent de commercialiser du biogaz hors réseau, soit sous forme de biogaz naturel liquéfié (bioGNL), soit sous forme de biogaz naturel comprimé (bioGNC) qui peuvent notamment servir de biocarburants.
Cet amendement a donc pour objet d’étendre les garanties d’origine et les certificats de production au biogaz non injecté dans le réseau de gaz naturel, ce qui permettrait de mobiliser le gisement des exploitations agricoles trop petites ou trop éloignées des réseaux.
Mme le président. La parole est à M. Daniel Salmon, pour présenter l’amendement n° 215 rectifié.
M. Daniel Salmon. Aujourd’hui, nombre d’exploitations sont situées loin des villes et des réseaux. Il faut donc trouver une solution pour pouvoir méthaniser, dans ces exploitations aussi, une partie des déchets.
La solution proposée est la compression des biogaz, afin de pouvoir les exporter par la suite sans avoir besoin de les injecter dans un réseau. C’est pour cela que nous demandons qu’ils bénéficient des certificats de production pour les biogaz qui ne seront pas injectés.
Mme le président. La parole est à Mme Nadège Havet, pour présenter l’amendement n° 632 rectifié bis.
Mme Nadège Havet. Cet amendement est défendu.
Mme le président. Quel est l’avis de la commission des affaires économiques ?
M. Patrick Chauvet, rapporteur pour avis. Le biogaz non injecté est peu soutenu par les pouvoirs publics, puisqu’il n’existe que le complément de rémunération prévu aux articles L. 446-7 à L. 446-11 du code de l’énergie ; ne lui sont pas ouverts les dispositifs de soutien extrabudgétaires, comme les garanties d’origine et les certificats de production, ni les dispositifs expérimentaux, comme les contrats d’expérimentation.
C’est la raison pour laquelle les trois amendements identiques visent à ouvrir les deux mesures de soutien extrabudgétaires à un tel usage du biogaz.
Si je partage l’objectif des auteurs des amendements, la filière du biogaz non injecté me semble insuffisamment mature à ce stade pour envisager une évolution du cadre de régulation.
De plus, l’esprit des amendements est pour partie satisfait, puisque les contrats de long terme sur le biogaz, que la commission a institués à l’article 18, dans un nouvel article L. 443-4-1 du code de l’énergie concernent bien la filière du biogaz non injecté. En effet, leur champ couvre l’approvisionnement en biogaz, gaz renouvelable ou gaz bas-carbone, quel que soit son usage.
Enfin, aucune des personnes interrogées au cours de nos auditions, y compris les professionnels du biogaz, ne m’a relayé la demande d’évolution proposée par les auteurs de ces amendements.
La commission demande donc le retrait de trois amendements identiques, faute de quoi l’avis serait défavorable.
Mme le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 108 rectifié, 215 rectifié et 632 rectifié bis.
(Les amendements sont adoptés.)
Mme le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 16 undecies.
L’amendement n° 643 rectifié quater, présenté par MM. Moga, Longeot, Kern et Levi, Mme Vermeillet, M. Louault, Mmes Saint-Pé et Jacquemet et M. Delahaye, est ainsi libellé :
Après l’article 16 undecies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le titre V du livre IV du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un titre ainsi rédigé :
« Titre …
« Bail emphytéotique agrivoltaïque
« Art. L. …. – I. – Les installations de production agrivoltaïques telles que définies à l’article L. 314-36 du code de l’énergie ne peuvent être exploitées en dehors du cadre légal du bail emphytéotique agrivoltaïque tel que défini dans le présent article.
« II. – Le bail emphytéotique agrivoltaïque s’entend d’un bail comportant deux volumes : le volume haut portant sur l’installation de production d’électricité décrite à l’article L. 314-36 du même code, étant régi par les dispositions L. 451-1 à L. 451-13 du présent code, le volume bas portant sur l’activité agricole décrite à l’article L. 314-36 du code de l’énergie, étant régi par les dispositions L. 411-1 à L. 418-5 du présent code.
« III. – Une convention d’occupation annexée au bail emphytéotique agrivoltaïque, signée par le bailleur et l’occupant de chaque volume, régit les droits et obligations de chaque partie prenante. »
La parole est à M. Jean-François Longeot.
M. Jean-François Longeot. Cet amendement a pour objet de traiter une problématique majeure attachée à l’agrivoltaïsme : le statut juridique du foncier agricole. À mon sens, cette question n’a ni été ni débattue ni résolue lors de l’examen de la proposition de loi en faveur du développement raisonné de l’agrivoltaïsme votée le 20 octobre dernier dans cet hémicycle.
En effet, on observe aujourd’hui que la mise en place d’installations agrivoltaïques dans nos territoires est réalisée au travers d’un contrat, entre les développeurs énergéticiens et les propriétaires terriens, via un bail emphytéotique normalement prévu pour établir des contrats entre les agriculteurs et les propriétaires fonciers. Dans un deuxième temps, l’énergéticien propose à l’agriculteur un prêt à l’usage, mécanisme de droit privé sortant l’agriculteur du cadre très protecteur du fermage ou de l’emphytéose, prévus dans notre droit rural.
Cette inversion historique est problématique à plusieurs égards. Même si le prêt à l’usage gratuit peut sembler avantageux, c’est un mirage, car les droits réels sur la parcelle sont détenus par les l’énergéticien bénéficiant du bail emphytéotique. Ce dernier peut, par exemple, avec un préavis de six mois, expulser l’agriculteur de la parcelle.
Par ailleurs, le fait que l’agriculteur n’ait plus de lien direct avec le propriétaire foncier constitue une rupture dans la tradition agricole française et, pour nos petites exploitations agricoles familiales, une perte d’indépendance.
L’introduction dans le code rural d’une nouvelle catégorie, le bail emphytéotique agrivoltaïque, s’imposant aux installations du même nom, fournit par la séparation des volumes du haut et du bas les garanties nécessaires, d’une part, à l’exploitant photovoltaïque et, d’autre part, à l’exploitant agricole. Il représente une sécurité importante pour les agriculteurs, qui bénéficient en droit rural français d’une forte protection.
Mme le président. Quel est l’avis de la commission des affaires économiques ?
M. Patrick Chauvet, rapporteur pour avis. Le dispositif envisagé dans cet amendement nous paraît ajouter de la complexité. Les baux ne sont pas l’un des besoins majeurs de la filière de l’agrivoltaïsme évoqués par les personnes auditionnées, qui plaident plutôt pour fixer une stratégie, donner une définition, appliquer des dispositifs de soutien publics ou privés, garantir la réversibilité et prévoir des contrôles et des sanctions.
La commission demande le retrait de cet amendement. À défaut, l’avis serait défavorable.
Mme le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme le président. La parole est à M. Jean-François Longeot, pour explication de vote.
M. Jean-François Longeot. Ayant bien entendu les explications de M. le rapporteur pour avis, je vais retirer mon amendement.
Toutefois, je souhaite que les préoccupations ayant motivé cet amendement d’appel puissent être prises en considération lors de la révision des conditions de contractualisation, notamment le fermage, à l’occasion de l’examen d’un autre texte législatif.
Cela étant, je retire mon amendement.
Mme le président. L’amendement n° 643 rectifié quater est retiré.
Article 16 duodecies (nouveau)
Le code de l’énergie est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 131-2, il est inséré un article L. 131-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 131-2-1. – Dans le cadre de ses missions de régulation des marchés de l’électricité et du gaz, la Commission de régulation de l’énergie peut concourir au déploiement des installations de production d’hydrogène renouvelable ou bas-carbone, au sens de l’article L. 811-1. »
2° La première phrase du 3° de l’article L. 141-2 du code de l’énergie est complétée par les mots : « ainsi que de la production d’hydrogène renouvelable ou bas-carbone, au sens de l’article L. 811-1 ».
3° Au deuxième alinéa du I de l’article L. 141-5-2, après le mot : « énergie », sont insérés les mots : « ainsi qu’au stockage de l’énergie et au vecteur hydrogène » ;
4° L’article L. 812-3 est ainsi modifié :
a) À la dernière phrase du second alinéa, les mots : « global en termes d’émission de gaz à effet de serre du fonctionnement » sont remplacés par le mot : « carbone » ;
b) Sont ajoutés sept alinéas ainsi rédigés :
« Ce bilan carbone inclut au moins l’analyse de l’étape du cycle de vie jugée la plus pertinente au regard de l’objectif de discrimination effective entre les projets parmi les étapes de l’extraction, de la fabrication, du transport, de l’utilisation et de la fin de vie des installations. Les modalités d’évaluation et de prise en compte de ce bilan carbone varient selon les filières et selon les technologies.
« Pour l’application du troisième alinéa du présent article, les modalités d’évaluation peuvent prendre en compte :
« 1° Pour l’étape de l’extraction, la consommation de minerais et métaux stratégiques nécessaires aux installations ;
« 2° Pour l’étape de la fabrication, la consommation de biens et de services en approvisionnements directs ;
« 3° Pour l’étape du transport, l’impact des installations sur l’adaptation des réseaux de distribution ou de transport d’électricité ou de gaz ou le développement de réseaux propres ;
« 4° Pour l’étape de l’utilisation, la consommation d’énergie des installations et leur impact sur l’utilisation des sols ;
« 5° Pour l’étape de la fin de vie, les garanties de démantèlement et de recyclage des installations ainsi que de remise en état des sols. »
II. – Le 2° de l’article L. 141-2 du code de l’énergie est applicable aux programmations pluriannuelles de l’énergie mentionnées à l’article L. 141-1 du même code publiées après la publication de la présente loi.
III. – L’article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales est complété par un VI ainsi rédigé :
« VI. – Dans le cadre de ses missions de distribution publique de l’électricité et du gaz, l’autorité organisatrice d’un réseau public de distribution d’électricité et de gaz peut concourir au déploiement des installations de production d’hydrogène renouvelable ou bas-carbone, au sens de l’article L. 811-1 du code de l’énergie, implantées sur son territoire. »
IV. – Après la première phrase du premier alinéa de l’article L. 515-48 du code de l’environnement, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ces biens et services peuvent comprendre les études et les ouvrages liés à la production ou au raccordement des installations de production d’hydrogène renouvelable ou bas-carbone, au sens de l’article 811-1 du code de l’énergie. »
V. – À titre expérimental et pour une durée de trois ans, les porteurs de projets d’installations de production d’hydrogène renouvelable ou bas-carbone, au sens de l’article 811-1 du code de l’énergie, bénéficient d’un référent unique rassemblant les services chargés de l’instruction des autorisations relevant de la compétence des administrations de l’État, de ses établissements publics administratifs ou d’organismes et de personnes de droit public et de droit privé chargés par lui d’une mission de service public administratif.
Les ministres chargés de l’énergie et de l’industrie assurent conjointement le pilotage, le suivi et l’évaluation de l’expérimentation mentionnée au premier alinéa du présent V.
Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie, détermine les modalités d’application de l’expérimentation mentionnée au même premier alinéa.
L’expérimentation mentionnée audit premier alinéa entre en vigueur à une date fixée par le décret en Conseil d’État prévu au troisième alinéa, et au plus tard le 1er juillet 2023.
Le Gouvernement remet au Parlement un rapport dressant le bilan de l’expérimentation prévue au premier alinéa six mois avant son expiration.
Mme le président. L’amendement n° 563 rectifié, présenté par MM. Chauvet et Gremillet et Mme Primas, est ainsi libellé :
Alinéa 19
I. – Remplacer les mots :
à la production ou au raccordement des
par les mots :
aux
II. – Compléter cet alinéa par les mots :
, ainsi qu’à leurs raccordements ou à leurs réseaux
La parole est à M. Daniel Gremillet.
Mme le président. Quel est l’avis de la commission des affaires économiques ?
M. Patrick Chauvet, rapporteur pour avis. Avis favorable.
Mme le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Agnès Pannier-Runacher, ministre. Ce n’est pas tout à fait un amendement rédactionnel, puisque le mot « production » est supprimé. Or ce n’est pas strictement la même chose que le « raccordement ». Avis défavorable.
Mme le président. Je mets aux voix l’article 16 duodecies, modifié.
(L’article 16 duodecies est adopté.)
Après l’article 16 duodecies
Mme le président. Je suis saisie de deux amendements identiques.
L’amendement n° 142 rectifié ter est présenté par MM. Menonville, Médevielle, Guerriau, Wattebled, Chasseing, Grand et A. Marc, Mme Mélot et M. Lagourgue.
L’amendement n° 168 rectifié ter est présenté par MM. Favreau, Mouiller et Bouchet, Mme Muller-Bronn, MM. Burgoa, Brisson, Frassa, Belin et Courtial, Mme Belrhiti, M. Lefèvre, Mmes Dumas et Drexler, MM. Tabarot et J.B. Blanc, Mme Dumont, M. Sido, Mme Gosselin, MM. Genet et Charon et Mme Procaccia.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 16 duodecies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 811-1 du code de l’énergie, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Cette électricité peut être fournie dans le cadre d’une opération d’autoconsommation individuelle ou collective, telle que définie aux articles L. 315-1 et L. 315-2. »
La parole est à M. Pierre Médevielle, pour présenter l’amendement n° 142 rectifié ter.
M. Pierre Médevielle. L’hydrogène renouvelable est un vecteur énergétique clé pour décarboner l’industrie et la mobilité, de surcroît dans le contexte d’urgence climatique et énergétique actuel.
Le présent amendement vise à instaurer une mesure concrète permettant d’accélérer dès aujourd’hui la construction d’installations de production d’hydrogène renouvelable dans nos territoires. Il s’agit de permettre aux installations de production d’hydrogène renouvelable de participer à des opérations d’autoconsommation, notamment par le raccordement indirect des unités de production d’hydrogène renouvelable aux installations d’énergies renouvelables.
Le déploiement de l’hydrogène renouvelable est essentiel pour la réindustrialisation, pour la souveraineté énergétique de la France et pour l’amélioration significative de la compétitivité économique des projets lancés par nombre de collectivités territoriales pour décarboner les transports publics et les sites industriels de leur territoire.
Mme le président. La parole est à M. Gilbert Favreau, pour présenter l’amendement n° 168 rectifié ter.
M. Gilbert Favreau. Cet amendement est défendu.
Mme le président. Quel est l’avis de la commission des affaires économiques ?
M. Patrick Chauvet, rapporteur pour avis. Ces deux amendements identiques tendent à préciser que l’électricité produite dans le cadre d’opérations d’autoconsommation individuelles ou collectives peut être utilisée par un électrolyseur.
En l’état actuel du droit, les articles L. 315-1 et L. 315-2 du code de l’énergie n’excluent pas par principe la possibilité pour un propriétaire de participer à de telles opérations.
À l’inverse, le raccordement indirect, mentionné dans l’objet de l’amendement, est prohibé. De plus, les besoins de mutualisation pourront être couverts, dans le cadre de plateformes industrielles, par l’article 16 duodecies, adopté par la commission.
Dans la mesure où les amendements codifient le droit existant plus qu’ils ne le modifient, la commission a émis un avis de sagesse.
Mme le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Agnès Pannier-Runacher, ministre. Ces deux amendements sont déjà satisfaits. J’en demande donc le retrait.
Mme le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 142 rectifié ter et 168 rectifié ter.
(Les amendements sont adoptés.)
Mme le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 16 duodecies.
L’amendement n° 380 rectifié bis, présenté par MM. Patient, Buis et Dennemont, Mme Duranton, M. Hassani, Mme Havet, M. Mohamed Soilihi, Mme Schillinger et M. Théophile, est ainsi libellé :
Après l’article 16 duodecies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 181-12 du code rural et de la pêche maritime est complétée par les mots : « ainsi que pour les projets d’installations de production ou de stockage d’énergie renouvelable, au sens de l’article L. 211-2 du code de l’énergie, de gaz bas-carbone, au sens de l’article 447-1 du même code ou d’hydrogène renouvelable ou bas-carbone mentionné à l’article L. 811-1 du même code ».
La parole est à Mme Nadège Havet.
Mme Nadège Havet. Le présent amendement vise à limiter l’avis des commissions départementales de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF) à un avis simple pour les projets d’énergie renouvelable dans les zones non interconnectées (ZNI).
Mme le président. Quel est l’avis de la commission des affaires économiques ?
M. Patrick Chauvet, rapporteur pour avis. La modification de l’avis de la CDPENAF dans les ZNI au réseau dit « métropolitain continental » est intéressante. Ces zones présentent des particularités sur le plan foncier.
Les procédés de stockage de l’énergie, comme l’hydrogène renouvelable ou bas-carbone, sont en plein essor. La commission s’en remet donc à la sagesse du Sénat.
Mme le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 16 duodecies.
TITRE IV
MESURES TRANSVERSALES DE FINANCEMENT DES ÉNERGIES RENOUVELABLES ET DE PARTAGE DE LA VALEUR
Chapitre Ier
Mesures en faveur du financement de la production des énergies renouvelables et de la fourniture à long terme d’électricité
Article 17
I. – Le code de l’énergie est ainsi modifié :
1° L’article L. 134-14 est ainsi rétabli :
« Art. L. 134-14. – Lorsque, en raison d’évolutions exceptionnelles des marchés de l’électricité, les conditions d’indexation du prix de cession de l’électricité aux prix de marché fixées par l’un des contrats mentionnés à l’article 238 bis HW du code général des impôts, et conclus avant l’entrée en vigueur de la loi n° … du … relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables, sont de nature à entraîner des évolutions du prix de l’électricité cédée aux actionnaires industriels de la société cocontractante susceptibles, par leur ampleur, de compromettre, de manière grave, l’équilibre économique du contrat, la Commission de régulation de l’énergie peut être saisie par l’une des parties à ce contrat d’une demande d’expertise de ces clauses.
« Si la Commission de régulation de l’énergie estime cette demande justifiée, eu égard à l’état des marchés, à l’importance économique du contrat et à l’impact de la mise en œuvre de ces clauses sur la viabilité économique des cocontractants, elle élabore, dans un délai maximum de deux mois à compter de la date de sa saisine, une analyse des mécanismes d’ajustement financiers, des clauses d’indexation des prix de cession de l’électricité aux prix de marché ou de la durée de ce contrat. Pour cette analyse, elle tient compte de la nécessité d’assurer la rémunération du producteur, compte tenu de l’ensemble de ses coûts de production, et de garantir aux industriels actionnaires de la société cocontractante une visibilité sur l’évolution du prix de vente de l’électricité livrée pour la durée restant à courir du contrat. La Commission de régulation de l’énergie soumet ces propositions aux parties qui demeurent libres des suites qu’elles souhaitent y donner.
« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie, précise les modalités d’application du présent article. » ;
2° Le titre Ier du livre III est ainsi modifié :
a) L’article L. 311-12 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’obligation d’achat mentionnée au 1° ou le contrat de rémunération mentionné au 2° peuvent être complétés, pour une part de l’électricité produite et en accord avec les candidats retenus mentionnés au premier alinéa du présent article, par un contrat de vente directe d’électricité prévu au 2° de l’article L. 333-1 du présent code. »
b) À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 311-13-5, les mots : « pour lesquelles une demande de contrat a été » sont remplacés par les mots : « ayant été désignées lauréates à l’issue d’une procédure de mise en concurrence » ;
c) Au sixième alinéa de l’article L. 314-4, au début, les mots : « Lorsque le producteur consomme tout ou partie de l’électricité produite par l’installation, » sont supprimés et, à la fin, les mots : « non consommée par le producteur » sont supprimés ;
3° L’article L. 333-1 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est remplacé par un I ainsi rédigé :
« I. – Doivent être titulaires d’une autorisation délivrée par l’autorité administrative :
« 1° Les fournisseurs d’électricité souhaitant exercer l’activité d’achat d’électricité pour revente aux consommateurs finals ou aux gestionnaires de réseaux pour leurs pertes ;
« 2° Les producteurs d’électricité concluant un contrat de vente directe d’électricité à des consommateurs finals ou à des gestionnaires de réseaux pour leurs pertes.
« À défaut pour le producteur d’en être lui-même titulaire, le contrat mentionné au 2° du présent I peut désigner un producteur ou fournisseur tiers, déjà titulaire d’une telle autorisation, afin qu’il assume, par délégation, à l’égard des consommateurs finals, les obligations incombant aux fournisseurs d’électricité en vertu du présent code, notamment celles prévues au chapitre V du présent titre.
« Les pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices mentionnés à l’article L. 1210-1 du code des marchés publics peuvent être parties à un contrat mentionné au premier alinéa du 2° du présent I, dans le respect des règles prévues par ce code, et notamment son article L. 2112-5. » ;
b) Au début du deuxième alinéa, est ajoutée la mention : « II. – » ;
c) Le dernier alinéa est ainsi modifié :
– au début, est ajoutée la mention : « III. – » ;
– après le mot : « État », sont insérés les mots : « , pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie » ;
– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ce décret prévoit des capacités et des obligations différenciées en fonction de la catégorie de titulaires visée aux 1° et 2° du II du présent article. » ;
4° (nouveau) Au 2° de l’article L. 336-4, après le mot : « impôts, », sont insérés les mots : « pour l’approvisionnement en électricité nucléaire » ;
5° Après l’article L. 443-4, il est inséré un article L. 443-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 443-4-1. – Doivent être titulaires d’une autorisation délivrée par l’autorité administrative les producteurs de gaz concluant un contrat de vente directe de biogaz, de gaz renouvelable ou de gaz bas-carbone, au sens des articles L. 445-1 ou L. 447-1, à des consommateurs finals ou à des gestionnaires de réseaux pour leurs pertes.
« À défaut pour le producteur d’en être lui-même titulaire, le contrat mentionné au premier alinéa du présent article peut désigner un fournisseur ou un producteur tiers, déjà titulaire d’une telle autorisation, afin qu’il assume, par délégation, à l’égard des consommateurs finals, les obligations incombant aux fournisseurs de gaz en vertu du présent code, notamment celles prévues à la section 2 du chapitre 1er du titre II du livre Ier.
« Les pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices mentionnés à l’article L. 1210-1 du code des marchés publics peuvent être parties à un contrat mentionné au premier alinéa du présent article, dans le respect des règles prévues par le code des marchés publics, et notamment son article L. 2112-5. » ;
6° L’article L. 443-5 est complété par les mots et une phrase ainsi rédigés : « pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie. Ce décret prévoit des capacités différenciées en fonction de la catégorie de titulaires visée aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 443-4-1. » ;
7° Le deuxième alinéa de l’article L. 443-6 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « État », sont insérés les mots : « pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie » ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ce décret prévoit des obligations différenciées en fonction de la catégorie de titulaires visée aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 443-4-1. » ;
8° Le III de l’article L. 446-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’obligation d’achat mentionnée au premier alinéa du présent III peut être complétée, pour une part du biogaz injecté et en accord avec les candidats retenus visés au même alinéa, par un contrat de vente directe de biogaz prévu à l’article L. 446-3-1. » ;
9° Au premier alinéa de l’article L. 446-13, les mots : « pour lesquelles une demande de contrat de complément de rémunération a été faite » sont remplacés par les mots : « ayant été désignés lauréats à l’issue d’une procédure d’appel d’offres. » ;
10° Le II de l’article L. 446-14 et de l’article L. 446-15 sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :
« Le complément de rémunération mentionné premier alinéa du présent II peut être complété, pour une part du biogaz produit et en accord avec les candidats retenus visés au même alinéa, par un contrat de vente directe de biogaz prévu à l’article L. 446-3-1. » ;
I bis (nouveau). – L’article L. 2112-5 du code de la commande publique est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette durée tient également compte de la spécificité des contrats de vente directe à long terme d’électricité, mentionnés au 2° de l’article L. 333-1 du code de l’énergie, et du biogaz, du gaz renouvelable ou du gaz bas-carbone, mentionnés à l’article L. 443-4-1 du même code. »
II. – La Commission de régulation de l’énergie dresse un bilan des contrats conclus en application du 2° du I de l’article L. 333-1 et de l’article L. 443-4-1 du code de l’énergie et remet au Gouvernement, dans un délai de douze mois à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, un rapport dressant l’inventaire des modalités contractuelles possibles de vente d’électricité ou de biogaz, de gaz renouvelable ou de gaz bas-carbone entre un producteur et un ou plusieurs consommateurs finals.
III. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 1 du IV de l’article 212 bis est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après les mots : « supportées par », sont insérés les mots : « les sociétés définies à l’article 238 bis HW ou » ;
b) Le dernier alinéa est complété par les mots : « , ainsi qu’aux charges financières nettes supportées par les sociétés définies à l’article 238 bis HW du présent code » ;
2° À l’article 238 bis HV, les mots : « , effectuées avant le 1er janvier 2012, » sont supprimés ;
3° L’article 238 bis HW est ainsi modifié :
a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’agrément ne peut être délivré que si les contrats d’approvisionnement à long terme d’électricité sont conclus soit avec Électricité de France, soit avec des producteurs d’électricité. Dans ce second cas, le producteur ne peut proposer qu’un approvisionnement en électricité renouvelable ; il est établi et ses moyens de production sont installés sur le territoire d’un État membre de l’Union européenne ou, dans le cadre d’accords internationaux, sur le territoire d’un autre État. » ;
b) Au deuxième alinéa, la référence : « L. 331-2 » est remplacée par la référence : « L. 351-1 » ;
c) (Supprimé)
d) Le c est supprimé.
IV (nouveau). – Les articles L. 311-12, L. 446-5, L. 446-14 et L. 446-15 du code de l’énergie sont applicables, dans leur rédaction résultant de la présente loi, aux obligations d’achat ou aux compléments de rémunération dont la procédure de mise en concurrence a été lancée après la publication de la présente loi. Ils ne sont pas applicables aux contrats en cours à cette date.
V (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État du b) du 3° du III est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.