M. le président. L’amendement n° 474 n’est pas soutenu.
Je mets aux voix l’article 15.
(L’article 15 est adopté.)
Après l’article 15
M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.
L’amendement n° 147 rectifié ter est présenté par MM. Canévet, Duffourg, Henno, Kern, Levi, Moga et J.M. Arnaud, Mmes Gacquerre et Morin-Desailly et MM. Delcros et Folliot.
L’amendement n° 555 est présenté par M. Montaugé.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 15
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 311-11 du code de l’énergie est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le ou les candidats retenus doivent réaliser les démarches nécessaires à l’obtention des autorisations administratives requises pour la réalisation des installations de production d’énergie renouvelable en mer soumises à étude d’impact en application de l’article L. 122-1 du code de l’environnement. L’instruction et la délivrance de chacune de ces autorisations sont encadrées dans un délai maximal de neuf mois suivant le dépôt de la demande complète d’autorisation. »
La parole est à M. Jean-Pierre Moga, pour présenter l’amendement n° 147 rectifié ter.
M. Jean-Pierre Moga. Le présent amendement vise à accélérer le traitement des dossiers d’instruction et de délivrance des projets d’éolien en mer.
Aujourd’hui, les délais d’instruction et de délivrance des autorisations vont de douze à quinze mois. L’objectif de réduire à neuf mois ces délais a été énoncé par le Conseil général de l’environnement et du développement durable dans son rapport sur la simplification des procédures d’autorisation applicables aux éoliennes en mer, publié à la fin de 2021.
Cette accélération des délais d’instruction des dossiers se ferait sans préjudice du respect des exigences environnementales et des règles de procédure.
M. le président. La parole est à M. Franck Montaugé, pour présenter l’amendement n° 555.
M. Franck Montaugé. Défendu.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Didier Mandelli, rapporteur. Ces amendements sont pleinement satisfaits par l’article 1er de ce texte. Par ailleurs, les articles 4 bis et 15 bis, que nous avons introduits en commission, permettent aussi d’accélérer la phase d’autorisation administrative des projets.
L’avis est donc défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Monsieur Moga, l’amendement n° 147 rectifié ter est-il maintenu ?
M. Jean-Pierre Moga. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° 147 rectifié ter est retiré.
Monsieur Montaugé, l’amendement n° 555 est-il maintenu ?
M. Franck Montaugé. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° 555 est retiré.
Article 15 bis (nouveau)
Après l’article L. 311-10-2 du code de l’énergie, il est inséré un article L. 311-10-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 311-10-4. – Dans le cadre des procédures de mise en concurrence lancées en application de l’article L. 311-10 du présent code pour la construction et l’exploitation d’installations de production d’électricité en mer utilisant l’énergie mécanique du vent, l’autorité administrative conclut la convention prévue à l’article L. 2124-3 du code général de la propriété des personnes publiques avec le lauréat pressenti, avant sa désignation.
« À l’issue de la procédure de mise en concurrence, la désignation du candidat retenu par l’autorité administrative emporte approbation de la convention mentionnée au premier alinéa du présent article. »
M. le président. L’amendement n° 437, présenté par Mme Varaillas, MM. Lahellec et Gay, Mme Lienemann et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme Marie-Claude Varaillas.
Mme Marie-Claude Varaillas. L’article 15 bis prévoit d’anticiper le résultat d’une mise en concurrence. Là encore, à vouloir aller plus vite, on risque d’aller trop vite !
Deux choses sont surprenantes dans cet article.
D’une part, on voudrait faire travailler des entreprises qui ne seraient pas encore désignées lauréates, en leur confiant la rédaction d’une convention pour laquelle il n’est pas officiellement prévu que l’entreprise soit payée.
D’autre part, cela revient à savoir à l’avance qui va emporter une procédure de mise en concurrence et avant que le jury ne se soit prononcé.
Dans les deux cas, il y a un problème de transparence et de déontologie, donc un problème de philosophie de l’action publique.
Les chantiers générés par le développement des énergies renouvelables seront importants, tout comme les montants financiers, et nous ne pouvons pas les confier en acceptant une opacité ouvrant la porte à des dérives.
Nous proposons donc de ne pas sauter les étapes et de ne pas anticiper la décision d’un processus de désignation qui doit demeurer souverain.
M. Pascal Savoldelli. Très bien !
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Didier Mandelli, rapporteur. Défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Agnès Pannier-Runacher, ministre. Cet amendement vise à supprimer l’article 15 bis qui prévoit que l’État signe la convention d’occupation pour l’éolien en mer avant le résultat final de l’appel d’offres.
Le Gouvernement rappelle qu’il était défavorable à l’introduction par la commission de cet article, car cette mesure conduit à délivrer la concession d’utilisation du domaine public maritime très en amont sans avoir connaissance de l’étude d’impact du projet et sans consultations préalables telles que l’enquête publique.
Cette mesure nous semble contraire au principe constitutionnel de non-régression protégé par la Charte de l’environnement.
Toutefois, le Gouvernement ne partage pas l’analyse selon laquelle le fait d’avoir conclu la concession d’utilisation du domaine public maritime (CUDPM) influencerait le choix du lauréat final, puisque ce dernier sera le même que le lauréat pressenti désigné par le ministre en charge de l’énergie, sauf s’il est dans l’incapacité de répondre à ses obligations, notamment la constitution des garanties. Si un nouveau lauréat pressenti devait être désigné, c’est à lui que serait attribuée la concession.
Quoi qu’il en soit, j’émets un avis favorable sur cet amendement.
M. le président. En conséquence, l’article 15 bis est supprimé.
Article 15 ter (nouveau)
I. – La Stratégie nationale portuaire est mise à jour afin de fixer les orientations à long terme et les modalités d’action de l’État pour favoriser les opérations d’aménagement des infrastructures portuaires nécessaires au développement des projets de production d’énergies renouvelables en mer, pour les ports mentionnés aux 1° à 3° de l’article L. 5311-1 du code des transports.
La stratégie détermine les dépenses et recettes prévisionnelles nécessaires à la mise en œuvre de ces aménagements dans le cadre d’un programme d’investissement pluriannuel.
Les opérations mentionnées au premier alinéa du présent I concernent notamment le développement d’activités relatives à la production et à l’assemblage des composants nécessaires aux installations de production d’énergies renouvelables en mer, à la construction des parcs ainsi qu’à leur exploitation et à leur maintenance.
Les ports concernés, les collectivités territoriales ou leurs groupements responsables de la gestion d’un port maritime faisant partie d’un ensemble géographique pour lequel a été mis en place un conseil de coordination interportuaire mentionné à l’article L. 5312-12 du code des transports, des personnalités qualifiées et des producteurs d’énergies renouvelables sont associés à cette mise à jour.
II. – Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article.
M. le président. L’amendement n° 448, présenté par M. Lahellec, Mmes Brulin et Varaillas, M. Gay, Mme Lienemann et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 4
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
…. – Le présent article, et notamment les prévisions d’investissement qui en découlent, s’applique uniquement pour les territoires étant allés au bout de la planification prévue à l’article 1er A de la présente loi.
La parole est à M. Gérard Lahellec.
M. Gérard Lahellec. Par cet amendement, nous souhaitons réaffirmer la priorité que nous devons donner à la concertation et à la prise en compte des exigences formulées par les collectivités, qui devraient, à nos yeux, primer.
L’article 15 ter nous paraît indispensable pour définir une stratégie nationale et cet amendement vise simplement à permettre aux collectivités d’être réellement entendues dans le cadre des procédures en question.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Didier Mandelli, rapporteur. L’article 1er A ne concerne que la planification des implantations d’installations de production d’énergies renouvelables terrestres, et non les énergies marines renouvelables qui sont visées par l’article 15 ter.
Je partage l’esprit de cet amendement, qui veut que les actions et investissements en faveur de l’adaptation des infrastructures portuaires au développement des énergies marines renouvelables tiennent compte des choix qui seront actés par les acteurs locaux en matière d’implantation de parcs éoliens en mer, comme prévu à l’article 12.
Je pense cependant qu’ajouter cette précision dans la loi n’est pas indispensable. L’avis est donc défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Gérard Lahellec. Je retire mon amendement, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° 448 est retiré.
Je mets aux voix l’article 15 ter.
(L’article 15 ter est adopté.)
Article 16
I. – Après l’article L. 121-5-1 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 121-5-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 121-5-2. – À titre exceptionnel, les ouvrages du réseau public de transport d’électricité qui contribuent à atteindre les objectifs mentionnés aux 1°, 3°, 4°, 4° ter, 8° et 10° de l’article L. 100-4 du code de l’énergie peuvent être autorisés, par dérogation au présent chapitre, en dehors des zones délimitées en application de l’article L. 121-22-2 du présent code, par le représentant de l’État dans le département, après avis de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme concerné ou, à défaut, du conseil municipal de la commune concernée et après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites ou de la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers. L’autorisation est justifiée par un bilan technique, financier et environnemental. La liste de ces ouvrages est fixée par décret.
« Les techniques utilisées pour la réalisation de ces ouvrages sont souterraines, sauf à démontrer que l’enfouissement s’avère plus dommageable pour l’environnement par rapport au passage en aérien, et toujours celles de moindre impact environnemental.
« Dans la bande littorale définie aux articles L. 121-16 et L. 121-45, ainsi que dans les espaces identifiés comme remarquables ou caractéristiques et les milieux identifiés comme nécessaires au maintien des équilibres biologiques en application de l’article L. 121-23, l’autorisation ne peut être accordée, dans les mêmes conditions que celles prévues aux premier et deuxième alinéas du présent article, que pour le passage de lignes électriques, lorsque leur localisation répond à une nécessité technique impérative démontrée. L’autorisation est refusée si le projet est de nature à porter une atteinte excessive aux sites et paysages remarquables ou caractéristiques ainsi qu’aux espaces et milieux à préserver mentionnés à l’article L. 121-23. »
II (nouveau). – Le 5° du III de l’article 194 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’artificialisation des sols ou la consommation d’espaces naturels, agricoles ou forestiers résultant de l’implantation d’ouvrages de raccordement définis à l’article L. 121-5-2 du code de l’énergie n’est pas prise en compte pour évaluer l’atteinte des objectifs mentionnés au I du présent article. Elle fait l’objet d’un suivi annuel spécifique par les services compétents de l’État. »
M. le président. L’amendement n° 620 rectifié, présenté par Mme Havet, MM. Marchand et Théophile, Mme Schillinger et MM. Buis et Dagbert, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
Après l’article L. 121-5-1 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 121-5-… ainsi rédigé :
« Art. L. 121-5-…. – Les ouvrages du réseau public de transport d’électricité qui contribuent à atteindre les objectifs mentionnés aux 1°, 3°, 4°, 4° ter, 6°, 8° et 10° de l’article L. 100-4 du code de l’énergie peuvent être autorisés, par dérogation aux dispositions du présent chapitre, en dehors des zones délimitées en application de l’article L. 121-22-2 du présent code, après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. L’autorisation est justifiée par un bilan technique, financier et environnemental.
« Les lignes électriques sont réalisées en souterrain, sauf à démontrer que l’enfouissement s’avère plus dommageable pour l’environnement, ou techniquement excessivement complexe ou financièrement disproportionné par rapport au passage en aérien.
« Dans la bande littorale définie aux articles L. 121-16 et L. 121-45, ainsi que dans les espaces identifiés comme remarquables ou caractéristiques et les milieux identifiés comme nécessaires au maintien des équilibres biologiques en application de l’article L. 121-23, l’autorisation ne peut être accordée que pour le passage de lignes électriques, lorsque leur localisation répond à une nécessité technique impérative démontrée. L’autorisation est refusée si le projet est de nature à porter une atteinte excessive aux sites et paysages remarquables ou caractéristiques ainsi qu’aux espaces et milieux à préserver mentionnés au même article L. 121-23. »
La parole est à Mme Nadège Havet.
M. le président. Quel est l’avis de la commission des affaires économiques ?
M. Patrick Chauvet, rapporteur pour avis. Le rétablissement de l’article 16 dans sa version initiale n’est pas souhaitable, car il reviendrait à supprimer le cadrage institué par la commission.
En premier lieu, celle-ci a souhaité cibler les ouvrages de raccordement sur ceux qui sont électriques.
Elle a aussi entendu confier la compétence au représentant de l’État dans le département et prévoir la consultation de la commune ou du groupement de communes et, le cas échéant, de la CDPENAF.
Ensuite, la commission a souhaité privilégier l’enfouissement des ouvrages, sauf dérogation environnementale.
Enfin, elle a exclu ces ouvrages volumineux du décompte de l’objectif de zéro artificialisation nette.
Ces garde-fous sont légitimes. C’est pourquoi la commission demande le retrait de cet amendement ; à défaut, l’avis serait défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Agnès Pannier-Runacher, ministre. Cet amendement vise à rétablir l’article 16 dans sa rédaction initiale. J’y suis favorable.
Toutefois, il faudra veiller à codifier l’article qui supporte les dispositions concernées, en mentionnant qu’il s’agit de l’article L. 121-5-2 du code de l’urbanisme.
M. le président. En conséquence, l’article 16 est ainsi rédigé, et les amendements nos 562 rectifié, 116 rectifié, 561 rectifié, 183 rectifié, 26 rectifié bis, 45 rectifié ter, 551 et 324 n’ont plus d’objet.
TITRE III bis
Mesures portant sur d’autres catégories d’énergies renouvelables
(Division nouvelle)
Avant l’article 16 bis
M. le président. L’amendement n° 450 rectifié bis, présenté par MM. Gremillet, J.B. Blanc et Lefèvre, Mmes L. Darcos, Chauvin et Puissat, M. Piednoir, Mmes Deroche, M. Mercier, Goy-Chavent, Micouleau et Berthet, M. Brisson, Mmes Imbert et Gruny, MM. Bascher, de Nicolaÿ, Burgoa, Chatillon, Savary, Chaize, C. Vial, Cambon, D. Laurent, Cuypers et Savin, Mme Dumont, MM. Charon, Bouchet, Frassa, Duplomb, Pointereau et de Legge, Mmes Lassarade et Schalck, MM. Bonhomme, H. Leroy, Babary, Segouin, Daubresse, Perrin, Rietmann et Sautarel, Mme Dumas, MM. Meurant, Rapin, Tabarot et Bacci, Mme Belrhiti, MM. Sido et Anglars, Mmes Richer et Joseph, M. Laménie, Mme Gosselin et MM. E. Blanc et Klinger, est ainsi libellé :
Avant l’article 16 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 181-14 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions dans lesquelles le renouvellement d’une installation de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent qui relève du régime de l’autorisation environnementale est regardé comme substantiel au sens du présent article. »
La parole est à M. Daniel Gremillet.
M. Daniel Gremillet. Cet amendement prévoit qu’un décret en Conseil d’État détermine les critères selon lesquels le renouvellement d’un parc éolien doit ou non être regardé comme constituant une modification substantielle au sens de l’article L. 181-14 du code de l’environnement, nécessitant ainsi l’obtention d’une nouvelle autorisation environnementale.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Didier Mandelli, rapporteur. Sagesse !
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Agnès Pannier-Runacher, ministre. Cet amendement vise à faire préciser par un décret en Conseil d’État les critères permettant de considérer le renouvellement d’un parc éolien comme substantiel ou non.
Cette appréciation, qui relève d’une analyse au cas par cas par l’inspection de l’environnement, s’appuie sur un cadre qui est déjà défini par des circulaires.
Les critères à considérer pour définir si un renouvellement de parc éolien terrestre est notable ou substantiel sont déterminés dans l’instruction du Gouvernement du 11 juillet 2018 relative à l’appréciation des projets de renouvellement des parcs éoliens terrestres. Cette instruction établit les critères et les seuils d’appréciation permettant de juger du caractère substantiel de la modification qui décide de la nécessité d’une nouvelle autorisation ou non.
Je tiens toutefois à vous assurer qu’un travail approfondi est en cours pour préciser, à destination des inspecteurs, ces critères, en préservant le principe selon lequel toute création de mâts nouveaux donne lieu à une nouvelle demande d’autorisation et en clarifiant les règles applicables au repowering.
Cet amendement me semble donc satisfait, puisque le travail est en cours, même s’il ne se situe pas au même niveau juridique que ce que prévoit l’amendement. C’est aussi pour des raisons de souplesse et de rapidité que le Gouvernement demande son retrait. À défaut, l’avis serait défavorable.
M. le président. Monsieur Gremillet, l’amendement n° 450 rectifié bis est-il maintenu ?
M. Daniel Gremillet. Non, je le retire, monsieur le président. Je vous fais confiance, madame la ministre, mais vous devrez effectivement intégrer les dispositions que nous aurons adoptées dans ce texte.
M. le président. L’amendement n° 450 rectifié bis est retiré.
Article 16 bis (nouveau)
I. – L’article L. 515-45 du code de l’environnement est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« L’implantation de nouvelles installations mentionnées au premier alinéa peut être subordonnée à la prise en charge par son bénéficiaire de l’acquisition, de l’installation, de la mise en service et de la maintenance d’équipements destinés à compenser la gêne résultant de cette implantation pour le fonctionnement des ouvrages et installations du ministère de la défense.
« Le montant et les modalités de cette prise en charge par le titulaire de l’autorisation sont définis par une convention conclue avec l’autorité militaire. »
II. – Le I est applicable aux installations pour lesquelles la demande d’autorisation environnementale n’a pas fait l’objet d’un avis d’enquête publique à la date de publication de la présente loi.
M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.
L’amendement n° 599 est présenté par le Gouvernement.
L’amendement n° 629 rectifié est présenté par Mme Havet, MM. Marchand, Théophile et Dagbert, Mme Schillinger et M. Buis.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Rédiger ainsi cet article :
I. – Après l’article L. 515-45 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 515-45-… ainsi rédigé :
« Art. L. 515-45-…. – I. – Le représentant de l’État dans le département peut subordonner la construction ou la mise en service de nouvelles installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent soumises à autorisation environnementale à la prise en charge par l’exploitant de l’acquisition, de l’installation, de la mise en service et de la maintenance d’équipements destinés à compenser la gêne résultant de cette implantation pour le fonctionnement des moyens de détection militaires du ministère de la défense ou pour le fonctionnement des radars et des aides à la navigation utilisés en support de la navigation aérienne civile du ministère chargé de l’aviation civile.
« Le montant et les modalités de cette prise en charge par l’exploitant sont définis par une convention conclue, selon le cas, avec l’autorité militaire ou avec le ministre chargé de l’aviation civile.
« II. – Le représentant de l’État dans le département peut subordonner la construction ou la mise en service de nouvelles installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent soumises à autorisation environnementale à la fourniture de données d’observation afin de compenser la gêne résultant de cette implantation pour le fonctionnement des installations de l’établissement public chargé des missions de l’État en matière de sécurité météorologique des personnes et des biens. Les modalités de mise en œuvre sont précisées par arrêté. »
II. – Le I est applicable aux installations pour lesquelles la demande d’autorisation environnementale n’a pas fait l’objet d’un avis d’enquête publique à la date de publication de la présente loi.
La parole est à Mme la ministre, pour présenter l’amendement n° 599.
Mme Agnès Pannier-Runacher, ministre. L’article 16 bis adopté en commission sur l’initiative du rapporteur a pour objet de prévoir la prise en charge de radars de compensation pour les installations de la défense.
Cet amendement vise à étendre cette disposition pour la navigation aérienne civile et pour Météo France.
M. le président. La parole est à Mme Nadège Havet, pour présenter l’amendement n° 629 rectifié.
Mme Nadège Havet. Défendu.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Didier Mandelli, rapporteur. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 599 et 629 rectifié.
(Les amendements sont adoptés.)
M. le président. L’amendement n° 526, présenté par MM. Cardon, Montaugé et Houllegatte, Mme Blatrix Contat, M. Kanner, Mme Artigalas, MM. Bouad, Mérillou, Michau, Pla, Redon-Sarrazy et Tissot, Mme M. Filleul, M. Gillé, Mme Préville, M. J. Bigot, Mme Bonnefoy, MM. Devinaz et Jacquin, Mmes Briquet, Conconne et Jasmin, MM. Kerrouche et Marie, Mmes Monier, S. Robert et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Après l’article 16 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après la troisième phrase du dernier alinéa de l’article L. 515-44 du code de l’environnement est insérée une phrase ainsi rédigée : « À compter du 1er janvier 2024, la garde au sol d’une installation terrestre de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent ne peut être inférieure à 30 mètres, à l’exception des installations individuelles. »
La parole est à M. Rémi Cardon.
M. Rémi Cardon. Le présent amendement tend à instaurer une garde au sol minimale de passage de la pale à 30 mètres pour les parcs éoliens.
Cette disposition entend endiguer le phénomène de surmortalité des oiseaux et des chauves-souris que l’on constate aujourd’hui au pied des éoliennes présentant une garde au sol de moins de 30 mètres.
Monsieur le président, je vous propose de présenter dès maintenant l’amendement n° 535 rectifié.
Les projets de parcs éoliens ont l’obligation légale de déposer à la Caisse des dépôts et consignations une somme proportionnelle à la puissance des machines pour permettre leur démantèlement complet.
Néanmoins, il apparaît que certains démantèlements ont entraîné des coûts bien plus importants que les sommes consignées. Ce risque est d’autant plus grand dans un contexte inflationniste.
L’amendement n° 535 rectifié propose la création d’une commission indépendante présidée par un membre de la Cour des comptes qui serait chargée d’étudier le caractère approprié des garanties financières apportées et l’opportunité de réévaluer à la hausse les montants consignés.
Il s’agit d’un enjeu crucial pour notre territoire ; il faut éviter que les parcs éoliens d’aujourd’hui ne deviennent les friches de demain.