M. Jean-Pierre Corbisez. La traduction en droit interne de la directive européenne Projets et la jurisprudence communautaire ont abouti à intégrer, au sein de l’article L. 122-1 du code de l’environnement, la notion de projet global, l’objectif étant d’éviter un contournement de l’obligation de réaliser une évaluation environnementale en fractionnant artificiellement un projet.

Cet article prévoit donc que l’étude d’impact doit porter sur le projet appréhendé dans sa globalité, lorsqu’il est constitué de plusieurs travaux – travaux de construction, d’installations ou d’ouvrages, ou autres interventions –, y compris en cas de fractionnement dans le temps et dans l’espace et en cas de multiplicité des maîtres d’ouvrage.

Si cette disposition est légitime et pertinente, elle devient complexe en matière d’installations de production d’électricité renouvelable. En effet, les gestionnaires de réseau ne fixent les conditions de raccordement qu’une fois le projet d’installation de production devenu définitif.

Cet amendement a donc pour objet de distinguer les travaux de construction, d’installations et d’ouvrages ou autres interventions dans le milieu naturel, qui concernent les installations de production d’électricité renouvelable, des travaux de raccordement, tout en garantissant que chaque projet puisse faire l’objet, le cas échéant, d’une évaluation environnementale et d’une enquête publique.

M. le président. La parole est à M. Daniel Salmon, pour présenter l’amendement n° 314 rectifié.

M. Daniel Salmon. Le développement des énergies renouvelables implique la construction des installations de production, mais aussi leur raccordement, sujet crucial mis en avant par RTE, Réseau de transport d’électricité. Nous devons être capables d’anticiper ces raccordements. La distinction entre installations et raccordement permettrait d’aller plus vite.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Didier Mandelli, rapporteur. La solution proposée va à l’encontre du principe fondamental du régime de l’évaluation environnementale, qui consiste à considérer un projet au regard de l’ensemble de ses aspects et de ses conséquences sur l’environnement, dans sa globalité.

C’est pourquoi la commission demande le retrait de ces amendements ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Agnès Pannier-Runacher, ministre. Même avis.

M. le président. Monsieur Corbisez, l’amendement n° 245 rectifié bis est-il maintenu ?

M. Jean-Pierre Corbisez. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° 245 rectifié bis est retiré.

Monsieur Salmon, l’amendement n° 314 rectifié est-il maintenu ?

M. Daniel Salmon. Oui, je le maintiens, monsieur le président.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 314 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

Article additionnel après l'article 1er quinquies - Amendements n° 245 rectifié bis et n° 314 rectifié
Dossier législatif : projet de loi relatif à l'accélération de la production d'énergies renouvelables
Article 1er septies (nouveau)

Article 1er sexies (nouveau)

La sous-section 2 de la section 1 du chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement est ainsi modifiée :

1° L’article L. 123-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’autorité compétente pour ouvrir et organiser l’enquête informe sans délai le maître d’ouvrage de l’opération soumise à l’enquête publique de la saisine du tribunal administratif dans le ressort duquel se situe le siège de cette autorité en vue de la désignation d’un commissaire enquêteur ou d’une commission d’enquête. » ;

2° Le deuxième alinéa de l’article L. 123-4 est ainsi modifié :

a) Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le président du tribunal administratif ou le conseiller délégué par lui nomme également un ou plusieurs suppléants au commissaire enquêteur ou aux membres de la commission d’enquête, qui n’interviennent qu’en cas de remplacement, le cas échéant selon un ordre d’appel préalablement défini par la juridiction au moment du choix du commissaire enquêteur ou de la commission d’enquête. » ;

b) L’avant-dernière phrase est ainsi rédigée : « En cas d’empêchement d’un commissaire enquêteur, l’autorité chargée de l’organisation de l’enquête publique transfère sans délai à un commissaire suppléant, choisi par la juridiction administrative dans les conditions prévues au présent alinéa, la poursuite de l’enquête publique. » ;

3° Le I de l’article L. 123-6 est ainsi modifié :

a) Aux deuxième et avant-dernier alinéas, les deux occurrences du mot : « enquêtes » sont remplacées par les mots : « consultations du public » ;

b) Au dernier alinéa, les mots : « enquêtes publiques » sont remplacés par les mots : « consultation du public ».

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 427, présenté par Mme Varaillas, MM. Lahellec et Gay, Mme Lienemann et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Alinéas 7 à 9

Supprimer ces alinéas.

La parole est à M. Gérard Lahellec.

M. Gérard Lahellec. Par cet amendement, nous défendons la nécessité du recours aux commissaires enquêteurs dans le suivi des consultations, donc le maintien de l’enquête publique plutôt que sa conversion en consultation publique.

La même philosophie régit le début de cet article, qui prévoit la désignation de commissaires suppléants, afin de garantir le bon déroulement de l’enquête publique.

Certes, il faut aller vite, mais ne confondons vitesse et précipitation.

M. le président. L’amendement n° 662, présenté par M. Mandelli, au nom de la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 7

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « enquêtes publiques » sont remplacés par les mots : « consultations du public » ;

La parole est à M. le rapporteur, pour présenter cet amendement et pour donner l’avis de la commission sur l’amendement n° 427.

M. Didier Mandelli, rapporteur. L’amendement n° 662 est un amendement de coordination.

La commission demande le retrait de l’amendement n° 427 ; à défaut, elle émettra un avis défavorable. Cette proposition revient sur un article inséré en commission qui a uniquement une incidence sur l’organisation, mais pas sur l’enquête publique en elle-même. Ces délais n’apporteront rien au public.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Agnès Pannier-Runacher, ministre. Avis favorable sur l’amendement n° 427 et avis défavorable sur l’amendement n° 662.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 427.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 662.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 1er sexies, modifié.

(Larticle 1er sexies est adopté.)

Après l’article 1er sexies

M. le président. L’amendement n° 70 rectifié n’est pas soutenu.

Article 1er sexies (nouveau)
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Article 1er octies (nouveau)

Article 1er septies (nouveau)

L’article L. 181-5 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le porteur d’un projet soumis à autorisation environnementale, dans le cas où le projet est également soumis à un examen au cas par cas au titre de l’évaluation environnementale, saisit, avant le dépôt de la demande d’autorisation environnementale, l’autorité mentionnée au IV de l’article L. 122-1, afin de déterminer si le projet doit être soumis à évaluation environnementale.

« En complément, le porteur d’un projet à autorisation environnementale peut : » ;

2° Au début du 1°, le mot : « Peut » est supprimé ;

3° Les 2° et 3° sont abrogés ;

4° Au 4°, le mot : « peut » est supprimé.

M. le président. L’amendement n° 663, présenté par M. Mandelli, au nom de la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 4

Après le mot :

projet

insérer le mot :

soumis

II. – Alinéa 7

Compléter cet alinéa par les mots :

et le mot : « prévu » est remplacé par le mot : « prévue »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Didier Mandelli, rapporteur. Il s’agit d’un amendement rédactionnel.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Agnès Pannier-Runacher, ministre. Avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 663.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 1er septies, modifié.

(Larticle 1er septies est adopté.)

Article 1er septies (nouveau)
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Article 2

Article 1er octies (nouveau)

Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° L’article L. 181-6 est abrogé ;

2° À la fin du premier alinéa de l’article L. 517-1, les mots : « à l’exception de la délivrance des certificats de projet prévus à l’article L. 181-6 » sont supprimés.

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L’amendement n° 253 rectifié est présenté par MM. Cabanel, Artano et Bilhac, Mme M. Carrère, MM. Corbisez, Fialaire, Gold et Guérini, Mme Guillotin, M. Guiol, Mme Pantel et MM. Requier et Roux.

L’amendement n° 428 est présenté par Mme Varaillas, MM. Lahellec et Gay, Mme Lienemann et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Henri Cabanel, pour présenter l’amendement n° 253 rectifié.

M. Henri Cabanel. Cet amendement vise à rétablir le certificat de projet, qui a été généralisé par l’ordonnance du 26 janvier 2017 relative à l’autorisation environnementale, après avoir fait l’objet d’une expérimentation, dans l’objectif d’accroître la sécurité des porteurs de projets le plus en amont possible des procédures.

Ce dispositif permet à tout porteur de projet soumis à autorisation environnementale d’obtenir de la part de l’administration une information complète des régimes de décision et des procédures applicables au projet. Il peut notamment comporter un calendrier d’instruction de la décision, qui peut engager l’administration.

Or la commission du développement durable a adopté sa suppression, au motif qu’il aurait été peu utilisé jusqu’en juin 2018, soit un an et demi après son entrée en vigueur.

Le certificat de projet ne constitue pas un frein au projet de production d’énergie renouvelable, mais peut faciliter les démarches du demandeur, en lui donnant plus de visibilité. L’allongement des procédures est davantage dû à la partie réglementaire du code, qu’il suffirait de modifier.

M. le président. La parole est à M. Gérard Lahellec, pour présenter l’amendement n° 428.

M. Gérard Lahellec. La suppression des certificats de projet va à l’encontre du bon déroulement du circuit de validation de la demande.

La disposition prévue par ces amendements identiques ayant été fort bien défendue, je m’en tiendrai là.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Didier Mandelli, rapporteur. Le Gouvernement prévoyait initialement de ne donner qu’un caractère temporaire à cette mesure ; en commission, nous l’avons rendue pérenne.

L’établissement du certificat de projet prend du temps pour les services de l’État, environ deux à trois mois. L’objectif est d’accélérer le développement des énergies renouvelables ; notre travail en commission y contribue.

C’est la raison pour laquelle la commission émet un avis défavorable sur ces amendements identiques ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Agnès Pannier-Runacher, ministre. Même avis.

M. le président. La parole est à M. Ronan Dantec, pour explication de vote.

M. Ronan Dantec. Avec le renforcement des moyens des directions régionales de l’environnement, de l’aménagement et du logement (Dreal) et la circulaire, envoyée par les préfets, demandant d’instruire en priorité les demandes de projets d’EnR, nous avions le sentiment de nous diriger vers un guichet unique au sein des Dreal.

Le certificat de projet semble cohérent avec cette évolution. Pourriez-vous, madame la ministre, nous donner quelques éclaircissements ? Un guichet unique favoriserait des instructions plus rationnelles et mieux suivies.

M. le président. La parole est à Mme la ministre.

Mme Agnès Pannier-Runacher, ministre. Nous avons réalisé, à la mi-2018, un premier retour d’expérience sur l’utilisation du certificat de projet, via une enquête auprès des services déconcentrés. Celle-ci a montré que le certificat avait été utilisé, jusqu’en juin 2018, dans environ 1 % des dossiers soumis à autorisation. Ce n’est pas la marque d’un succès éclatant.

M. le président. Monsieur Cabanel, l’amendement n° 253 rectifié est-il maintenu ?

M. Henri Cabanel. Oui, je le maintiens, monsieur le président.

M. le président. Monsieur Lahellec, l’amendement n° 428 est-il maintenu ?

M. Gérard Lahellec. Oui, je le maintiens, monsieur le président.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 253 rectifié et 428.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 1er octies.

(Larticle 1er octies est adopté.)

Article 1er octies (nouveau)
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Article 2 bis (nouveau)

Article 2

I. – L’avant-dernier alinéa du 1° du I de l’article L. 123-2 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° À la première phrase, les mots : « et de permis d’aménager » sont remplacés par les mots : « , d’aménager, de démolir et des déclarations préalables, prévues au livre IV du code de l’urbanisme, » ;

2° À la fin de la même première phrase, les mots : « effectué par l’autorité environnementale » sont remplacés par les mots : « prévu au IV de l’article L. 122-1 du présent code » ;

3° À la seconde phrase, le mot : « permis » est remplacé par les mots : « autorisations d’urbanisme ».

II. – L’article L. 123-2 du code de l’environnement, dans sa rédaction issue du I du présent article, est applicable aux demandes d’autorisation d’urbanisme déposées à compter de la date de publication de la présente loi.

M. le président. La parole est à M. Marc Laménie, sur l’article.

M. Marc Laménie. Cet article concerne l’extension du régime de la participation du public par voie électronique, en lieu et place de l’enquête publique. Nous pourrions le regretter. Il faut rester particulièrement vigilant sur l’importance des enquêtes publiques et de la concertation.

Sont concernées les demandes de permis de démolir et les déclarations préalables pour des projets de travaux, de construction ou d’aménagement, exécutés par des personnes publiques ou privées, qui donnent lieu à la réalisation d’une évaluation environnementale, après examen au cas par cas. Dans le rapport, la commission fait référence à certains articles du code de l’environnement et du code de l’urbanisme.

La commission reconnaît l’opportunité de l’évolution proposée par cet article, mais regrette que la participation du public par voie électronique ne permette pas, dans les faits, à tous les citoyens d’être informés et de participer à ces décisions. La concertation est donc nécessaire, en particulier pour les populations qui sont éloignées du secteur numérique ou mal à l’aise, voire très mal à l’aise, avec son usage – malheureusement, j’en fais partie. (Sourires.)

Je rappelle néanmoins que ces documents sont aussi consultables sur support papier, au sein des espaces France Services – je vous renvoie à l’article suivant, inséré par un amendement de M. Jean-Michel Houllegatte et de ses collègues.

Quoi qu’il en soit, je suivrai l’avis du rapporteur.

M. le président. L’amendement n° 429, présenté par Mme Varaillas, MM. Lahellec et Gay, Mme Lienemann et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 4

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Cette procédure en ligne est complémentaire d’une procédure par voie physique. »

La parole est à M. Marie-Claude Varaillas.

Mme Marie-Claude Varaillas. Il est défendu, monsieur le président.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Didier Mandelli, rapporteur. En commission, nous avons émis un avis défavorable sur cet amendement, qui vise à doublonner la procédure prévue par l’article 2 pour les permis de démolir et les déclarations préalables.

C’est pourquoi la commission demande le retrait de cet amendement ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.

Je précise qu’à l’article 2 bis nous avons élargi, au-delà de la participation par voie électronique, la possibilité ou l’obligation d’un accueil physique, à la fois dans les maisons France Services et dans les mairies concernées par les projets.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Agnès Pannier-Runacher, ministre. Même avis.

Le droit actuel prévoit, à l’article L. 123-19 du code de l’environnement, que le dossier est bien mis à disposition sur support papier, sur demande ou si le volume et les caractéristiques du projet ne permettent pas la mise à disposition du dossier par voie électronique. Voilà qui paraît suffisant.

Ce n’est pas parce qu’il existe une consultation électronique que l’on n’a pas accès aux documents papier.

M. le président. Madame Varaillas, l’amendement n° 429 est-il maintenu ?

Mme Marie-Claude Varaillas. Oui, je le maintiens, monsieur le président.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 429.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 2.

(Larticle 2 est adopté.)

Article 2
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Article 3 (précédemment examiné)

Article 2 bis (nouveau)

La deuxième phrase du premier alinéa du II de l’article L. 123-19 du code de l’environnement est ainsi modifiée :

1° Après le mot : « sous-préfectures », sont insérés les mots : « ainsi que dans les espaces France Services et la mairie du territoire d’accueil du projet » ;

2° Après le mot : « autorité », sont insérés les mots : « ainsi que dans les espaces France Services et la mairie du territoire d’accueil du projet ». – (Adopté.)

Article 2 bis (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi relatif à l'accélération de la production d'énergies renouvelables
Article additionnel après l'article 3 - Amendement n° 382 rectifié

Article 3 (précédemment examiné)

M. le président. Je rappelle que l’article 3 a été précédemment examiné.

Article 3 (précédemment examiné)
Dossier législatif : projet de loi relatif à l'accélération de la production d'énergies renouvelables
Article additionnel après l'article 3 - Amendement n° 111 rectifié

Après l’article 3

M. le président. L’amendement n° 382 rectifié, présenté par MM. Patient, Buis et Dennemont, Mmes Duranton et Havet, M. Mohamed Soilihi, Mme Schillinger et M. Théophile, est ainsi libellé :

Après l’article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Avant le dernier alinéa de l’article L. 101-2-1 du code de l’urbanisme, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les espaces occupés par les installations de production ou de stockage d’énergie renouvelable, au sens de l’article L. 211-2 du code de l’énergie, ainsi que les installations de production d’hydrogène renouvelable ou bas-carbone, au sens de l’article L. 811-1 du même code y compris leurs ouvrages de raccordement, ou les ouvrages du réseau public de transport ou de distribution d’électricité, des réseaux de gaz ou d’hydrogène sont considérés comme non artificialisés pour le suivi du bilan des objectifs en matière de gestion économe de l’espace et de lutte contre l’artificialisation des sols. »

La parole est à Mme Nadège Havet.

Mme Nadège Havet. Considérant que les surfaces d’artificialisation des installations solaires des ouvrages des réseaux publics de transport ou des réseaux de distribution d’électricité sont très faibles et compte tenu des enjeux majeurs de la transition énergétique, il est proposé de considérer ces surfaces comme non artificialisées.

M. le président. Quel est l’avis de la commission des affaires économiques ?

M. Patrick Chauvet, rapporteur pour avis. Nous devons apporter plus de souplesse quand cela est nécessaire, mais ne pas exonérer en bloc les installations d’énergies renouvelables. Il nous faut une approche plus fine, qui laisse un pouvoir d’appréciation et de conciliation aux collectivités.

Ainsi, nous avons prévu, à l’article 3, une enveloppe nationale pour les projets d’intérêt national ou européen, ainsi que la possibilité de mutualiser les projets d’intérêt régional grâce à une déclaration de projet. Pour les autres projets plus locaux, nous ne prévoyons pas d’exonération, mais il est déjà possible, aujourd’hui, de territorialiser, via les équilibres intercommunaux.

Cet équilibre me semble bon ; la commission ne souhaite pas aller plus loin dans une logique d’exonération. C’est pourquoi elle demande le retrait de cet amendement ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Agnès Pannier-Runacher, ministre. Même avis.

M. le président. Madame Havet, l’amendement n° 382 rectifié est-il maintenu ?

Mme Nadège Havet. Non, je le retire, monsieur le président.

Article additionnel après l'article 3 - Amendement n° 382 rectifié
Dossier législatif : projet de loi relatif à l'accélération de la production d'énergies renouvelables
Article additionnel après l'article 3 - Amendement n° 127 rectifié bis

M. le président. L’amendement n° 382 rectifié est retiré.

L’amendement n° 111 rectifié, présenté par MM. Corbisez, Artano, Bilhac et Cabanel, Mme M. Carrère, MM. Fialaire, Gold, Guérini et Guiol, Mme Pantel et MM. Requier et Roux, est ainsi libellé :

Après l’article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le premier alinéa de l’article L. 423-3 du code de l’urbanisme, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation à l’alinéa précédent, pour l’instruction des demandes d’autorisation d’urbanisme relatives aux projets de production d’énergie renouvelable, l’obligation de disposer d’une téléprocédure spécifique leur permettant de recevoir et d’instruire sous forme dématérialisée les demandes d’autorisation d’urbanisme déposées est applicable à toutes les communes à compter du 1er janvier 2024. »

La parole est à M. Jean-Pierre Corbisez.

M. Jean-Pierre Corbisez. La loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, dite loi Élan, a mis en place la dématérialisation de la réception et de l’instruction des demandes d’autorisation d’urbanisme, codifiée à l’article L. 423-1 du code de l’urbanisme.

Cette disposition, qui constitue un progrès pour les demandeurs, s’applique depuis le 1er janvier de cette année aux demandes d’autorisation d’urbanisme déposées dans les communes de plus de 3 500 habitants.

Cet amendement vise à étendre cette obligation de dématérialisation à toutes les communes, uniquement pour l’instruction des demandes d’autorisation d’urbanisme relatives aux projets de production d’énergie renouvelable.

M. le président. Quel est l’avis de la commission des affaires économiques ?

M. Patrick Chauvet, rapporteur pour avis. La commission émet un avis défavorable sur cet amendement.

En 2018, le Sénat a justement exclu les petites communes du champ de cette obligation, qui est coûteuse et complexe à mettre en œuvre pour elles. Les blocages de l’implantation des sites de production d’EnR sont dus à bien d’autres problèmes, liés à la réglementation et à l’acceptabilité. Ne compliquons pas la vie des petites communes.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Agnès Pannier-Runacher, ministre. Même avis.

Article additionnel après l'article 3 - Amendement n° 111 rectifié
Dossier législatif : projet de loi relatif à l'accélération de la production d'énergies renouvelables
Article additionnel après l'article 3 - Amendement n° 33 rectifié ter

M. le président. L’amendement n° 111 rectifié est retiré.

L’amendement n° 127 rectifié bis, présenté par MM. Menonville, Médevielle, Guerriau, Wattebled, Chasseing, Grand et A. Marc, Mme Mélot, MM. Lagourgue et Capus et Mme Paoli-Gagin, est ainsi libellé :

Après l’article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le septième alinéa de l’article L. 311-5 du code de l’énergie est complété par les mots : « et avec le document d’orientation et d’objectifs des schémas de cohérence territoriale ou, le cas échéant, avec les orientations d’aménagement et de programmation des plans locaux d’urbanisme intercommunaux comportant les dispositions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 151-6 du code de l’urbanisme ».

La parole est à M. Franck Menonville.

M. Franck Menonville. La transition énergétique et le développement des EnR ne peuvent se faire qu’avec les acteurs locaux, en particulier les élus qui connaissent parfaitement leur territoire.

Cet amendement vise à ce que l’autorisation d’exploiter soit non seulement compatible avec la programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE), mais aussi avec le document d’orientation et d’objectifs des Scot ou avec certaines orientations d’aménagement et de programmation des PLUi. Outre le fait qu’une vision locale est absolument nécessaire, cet amendement tend à une meilleure cohérence des politiques publiques et des objectifs que nous avons votés récemment.

M. le président. Quel est l’avis de la commission des affaires économiques ?

M. Patrick Chauvet, rapporteur pour avis. L’objet de cet amendement me paraît intéressant, en ce qu’il exige de l’État une plus grande responsabilité dans son rôle de délivrance des autorisations d’exploiter des sites de production d’électricité. Voilà qui correspond à notre intention de renforcer la planification locale, à la main des collectivités, et de la voir respectée par l’État.

La commission sollicite l’avis du Gouvernement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Agnès Pannier-Runacher, ministre. À droit constant, la création d’une installation de production d’électricité doit être conforme avec le règlement d’un PLU et doit être compatible avec les orientations d’aménagement de programmation de ce même plan, en application de l’article L. 152-1 du code de l’urbanisme. Le PLU doit lui-même être compatible avec le schéma de cohérence territoriale.

Il résulte de ce rappel du droit existant, rationalisé par l’ordonnance du 17 juin 2020, que cette demande est déjà satisfaite.

C’est pourquoi le Gouvernement demande le retrait de cet amendement ; à défaut, il émettra un avis défavorable.