Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission des affaires économiques ?
M. Daniel Gremillet, rapporteur pour avis. Nous avons en effet eu ce débat en commission. Les députés ont adopté un amendement tendant à ce que la suppression des frais de résiliation à compter de la deuxième année du contrat ne s’applique pas aux offres groupées, celles qui permettent d’acquérir un téléphone à moindre coût en échange d’un engagement pour deux ans. Cette dérogation trouverait sa raison dans le modèle même de ces offres : l’opérateur sachant son client engagé pour cette durée de deux ans, alors il peut calculer la réduction de prix qu’il va lui proposer pour le seul téléphone. Or, si les frais de résiliation de deuxième année disparaissent, il peut être légitimement entendu que le prix de l’équipement ou de l’abonnement va augmenter, la formule de calcul s’en trouvant profondément modifiée.
En commission, tout en maintenant la suppression des frais de résiliation à partir de la deuxième année, nous avons adopté un amendement de notre collègue Patrick Chaize qui tend à instaurer un dispositif plus équilibré pour les offres groupées. Ainsi, nous avons prévu que, pour de telles offres, des frais de résiliation pourront toujours être appliqués, mais sans dépasser le plafond de 25 % des sommes encore dues. Cela permettra d’éviter une hausse certaine du prix des téléphones et des abonnements tout en laissant la possibilité aux opérateurs de proposer des offres concurrentes, d’attirer des clients en fixant des frais de résiliation moins élevés.
L’amendement n° 285 rectifié tend à supprimer entièrement les frais de résiliation de deuxième année pour les offres groupées. Je le répète, une telle mesure entraînerait inévitablement une augmentation du prix du téléphone ou de l’abonnement, puisque l’opérateur compte sur ces frais pour réduire le prix qu’il propose. L’avis est donc défavorable.
En revanche, l’abaissement de 25 % à 15 % du plafond des frais de résiliation, comme le proposent les auteurs de l’amendement n° 286 rectifié, aurait, semble-t-il, un impact minime sur la hausse des prix. L’avis est donc favorable.
L’adoption de l’amendement n° 393 rectifié aurait pour conséquence de supprimer les frais de résiliation, puisque le montant de l’abonnement est généralement plus cher la deuxième année que la première. Auquel cas, l’opérateur procéderait simplement de manière inverse : il prévoirait un abonnement plus cher au début et moins cher en deuxième année. De la sorte, il pourrait toujours appliquer des frais de résiliation, contournant ainsi le dispositif prévu à cet amendement. Avis défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Olivia Grégoire, ministre déléguée. Monsieur le sénateur Cardon, ce n’est pas tant d’un pas en avant et de trois pas en arrière qu’il est question là ; dans une approche pragmatique, on s’interroge sur la possibilité de résilier des contrats en trois clics.
Comme vous l’avez indiqué, ainsi que M. le rapporteur pour avis, ce point a donné lieu à un débat passionnant lors de l’examen de ce texte par l’Assemblée nationale. Je m’étais permis d’attirer l’attention de vos collègues députés sur les implications économiques peu prévisibles pour le consommateur d’une remise en question du modèle du subventionnement. J’avais également souligné le caractère relativement imprécis sur le plan juridique de la mesure votée en commission tendant à supprimer la règle dite « du quart ». Les députés ont finalement choisi de ne pas appliquer la suppression de ladite règle aux contrats de communications électroniques couplant une offre de services avec l’acquisition d’un équipement terminal subventionné.
Le rapporteur pour avis l’a également rappelé, le Sénat, en commission, sur l’initiative du sénateur Chaize, a inséré cette mesure à sa juste place, au sein du code de la consommation, dans une rédaction correcte sur le plan légistique. Par conséquent, la rédaction actuelle de l’alinéa 8 semble refléter le juste équilibre auquel sont parvenus les parlementaires, au Sénat comme à l’Assemblée nationale. C’est pourquoi j’émets un avis défavorable sur cet amendement.
En toute cohérence, sur l’amendement n° 286 rectifié, mon avis diffère de celui du rapporteur pour avis. Le Gouvernement ne souhaite pas remettre en cause la position d’équilibre qui a été trouvée sur ce sujet par l’Assemblée nationale et par le Sénat, en commission. L’avis sera donc défavorable. (M. Rémi Cardon s’exclame.) C’est le jeu, monsieur le sénateur : le ministre n’est pas obligé d’avoir un avis identique à celui de la commission ! C’est tout le charme du débat parlementaire.
Avis également défavorable sur l’amendement n° 393 rectifié.
Mme la présidente. La parole est à M. Patrick Chaize, pour explication de vote.
M. Patrick Chaize. À ce stade, je souhaite revenir sur mon amendement adopté en commission et, plus généralement, apporter quelques précisions.
Mme la ministre, soulignant le fait qu’il puisse y avoir des avis divergents entre le Gouvernement et la commission, a indiqué que c’est ce qui faisait le charme du débat parlementaire ; eh bien, mon avis différera également de celui du rapporteur !
L’abaissement de 25 % à 15 % du plafond des frais de résiliation aura un effet sur le pouvoir d’achat contraire à celui qu’on en attend. Tout simplement parce que, leur modèle économique s’en trouvant modifié, les opérateurs augmenteront leurs tarifs dès le premier mois d’abonnement. Ainsi, les abonnements à 29,99 euros, les plus bas qu’on trouve sur le marché, passeront mécaniquement à 35 euros, afin de préserver ce modèle.
Dans leur exposé des motifs, les auteurs des amendements nos 285 rectifié et 286 rectifié estiment qu’un flou artistique entoure ces offres. C’est faux, et ce depuis la loi Chaize de novembre 2021, dont l’article 21 fait obligation aux opérateurs d’indiquer au consommateur, pour une offre groupée de services ou une offre groupée de services et d’équipements terminaux, le prix des différents éléments de l’offre groupée. Jean-Michel Houllegatte, qui en était le rapporteur, vous apportera toutes les informations nécessaires.
Mme la présidente. La parole est à M. Rémi Cardon, pour explication de vote.
M. Rémi Cardon. Je veux dire à notre collègue Chaize que, aux termes de la loi visant à réduire l’empreinte environnementale du numérique en France, qu’il connaît très bien, les opérateurs sont tenus précisément de détailler les prix de leurs offres de longue durée afin de mieux informer leurs clients sur le prix réel des équipements proposés. C’est ce qu’il a confirmé à l’instant. Un opérateur, Free, en l’occurrence, sépare d’emblée les contrats d’équipement et les forfaits. Cela s’appelle de la transparence ! Tel n’est pas le cas de tous les opérateurs, monsieur Chaize, et vous les connaissez très bien.
Mme la présidente. La parole est à M. Victorin Lurel, pour explication de vote.
M. Victorin Lurel. Je rejoins les propos de mon collègue : dans le modèle de l’économie numérique, ce n’est pas tant le prix de l’équipement terminal qui importe – le coût marginal est proche de zéro – que la vitesse de bande passante que le fournisseur d’accès peut proposer à ses clients. (M. Patrick Chaize s’exclame.) De fait, je ne vois pas en quoi l’abaissement de 25 % à 15 % du plafond des frais de résiliation poserait problème.
M. Patrick Chaize. Mais si !
M. Victorin Lurel. J’invite donc notre assemblée à voter l’amendement n° 286 rectifié de notre collègue.
M. Rémi Cardon. Je retire l’amendement n° 393 rectifié !
Mme la présidente. L’amendement n° 393 rectifié est retiré.
Je mets aux voix l’article 7, modifié.
(L’article 7 est adopté.)
Après l’article 7
Mme la présidente. L’amendement n° 384 rectifié bis, présenté par MM. Lafon et Laugier, Mme Morin-Desailly, MM. Bonnecarrère et Bonneau, Mme Saint-Pé, M. Détraigne, Mme Vérien, MM. Levi et S. Demilly, Mmes Jacquemet et Devésa, MM. Hingray, Moga et Le Nay, Mmes Billon et de La Provôté et MM. L. Hervé et Kern, est ainsi libellé :
Après l’article 7
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le second alinéa de l’article L. 221-21 du code de la consommation est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Le professionnel peut également permettre au consommateur de remplir et de transmettre par voie électronique le formulaire ou la déclaration prévus au premier alinéa.
« Dans cette hypothèse, le professionnel met à la disposition des consommateurs une fonctionnalité gratuite permettant d’accomplir, par voie électronique, la notification et les démarches nécessaires à l’exercice de son droit de rétractation aux contrats souscrits. Lorsque le consommateur notifie la rétractation du contrat, le professionnel communique, sans délai, au consommateur un accusé de réception de la rétractation sur un support durable.
« Un décret fixe notamment les modalités techniques de nature à garantir une identification et un accès facile, direct et permanent à la fonctionnalité mentionnée au troisième alinéa, telles que ses modalités de présentation et d’utilisation. Il détermine les informations devant être produites par le consommateur. »
La parole est à M. Jean-Pierre Moga.
M. Jean-Pierre Moga. Cet amendement de notre collègue Lafon vise à étendre les dispositions de l’article 7 relatives à la résiliation des contrats par voie électronique à la rétractation.
Pour exercer son droit de rétractation, le consommateur doit informer le professionnel de sa décision de se rétracter par l’envoi, avant l’expiration d’un délai de quatorze jours, du formulaire de rétractation ou de toute autre déclaration exprimant cette volonté. Ces exigences ne doivent pas être l’occasion pour les professionnels de maintenir des contrats et d’empêcher leur annulation par les consommateurs.
Dans sa rédaction actuelle, l’article L. 221-21 du code de la consommation permet déjà au consommateur d’exercer son droit de rétractation en ligne, que le contrat ait été conclu par voie électronique ou non.
Cet amendement tend à offrir un cadre précis et facilité à l’exercice du droit de rétractation par voie électronique.
Dès lors, et au même titre que pour la résiliation, il convient de mettre à disposition des consommateurs un accès électronique facilité pour cette rétractation.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission des affaires économiques ?
M. Daniel Gremillet, rapporteur pour avis. Je remercie tout d’abord notre collègue Patrick Chaize de son intervention et de l’ensemble du travail qu’il a mené sur ces questions. Quand nous avons décidé de revoir les modalités de résiliation de l’assurance emprunteur, nombreux sont ceux qui ont agité le chiffon rouge. Or cette réforme a, en définitive, profité au consommateur. De fait, je suis persuadé que les propos de notre collègue auront le mérite de convaincre les opérateurs que nous parviendrons, en l’espèce, à la même réussite sur le plan de la concurrence.
L’amendement n° 384 rectifié bis vise à permettre à un consommateur de se rétracter également par voie électronique. L’intention est bonne, mais, tel qu’il est rédigé, il soulève quelques difficultés. En effet, il ne crée aucune obligation pour le professionnel, celui-ci « pouvant » simplement permettre au consommateur de remplir par voie électronique le formulaire de rétractation. Autrement dit, il aurait aussi le droit de ne pas le faire.
En outre, même si l’amendement permettait effectivement la rétractation par voie électronique, des problèmes se poseraient : tous les professionnels ne sont pas des acteurs importants disposant d’un site internet ou d’une application mobile ; or ils devraient tous, y compris le petit artisan, permettre cette rétractation par voie électronique. C’est un point sur lequel la commission s’est montrée très attentive : nous avons veillé à ne pas fragiliser les petites entreprises qui ne disposaient pas de ces outils informatiques.
Retrait ou avis défavorable.
M. Jean-Pierre Moga. Je retire cet amendement, madame la présidente !
Mme la présidente. L’amendement n° 384 rectifié bis est retiré.
L’amendement n° 116, présenté par Mme N. Goulet, est ainsi libellé :
Après l’article 7
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le troisième alinéa de l’article L. 113-15-1 du code des assurances, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le contrat d’assurance constituant un complément d’un bien ou d’un service vendu par un fournisseur ne peut faire l’objet d’une tacite reconduction. Pour ces contrats, l’assureur informe le consommateur, au plus tôt trois mois et au plus tard un mois avant la date d’échéance, de la possibilité de reconduire le contrat conclu. À défaut de réponse de la part du consommateur, le contrat est réputé avoir été résilié. »
La parole est à Mme Nathalie Goulet.
Mme Nathalie Goulet. Je vais vous soumettre un problème auquel nous sommes toutes et tous confrontés et que connaissent bien la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) et les associations de consommateurs.
Lors de l’achat d’un bien de consommation – appareil wifi, portable, appareil électroménager, etc. –, le vendeur propose souvent la souscription d’un contrat d’assurance en cochant une ou plusieurs cases. Le consommateur souscrit ainsi parfois plusieurs de ces contrats extrêmement bien ficelés, sans qu’il lui en soit donné copie. Ces sociétés utilisent ensuite les relevés d’identité bancaire remis par le client à l’occasion de cette opération pour prélever régulièrement de petites sommes qui n’attirent pas forcément l’attention.
Les nombreuses réclamations portées à la connaissance des autorités et des associations de consommateurs font apparaître que ces remises et cadeaux sont des leurres. De même, les réclamations montrent également que le consommateur est confronté, de la part de ces sociétés, à des montages et qu’il est parfois extrêmement difficile de joindre l’opérateur en question.
Certes, et conformément à la loi Chatel, les sociétés d’assurance sont tenues d’informer avant terme le consommateur de la date d’échéance du contrat avant qu’il ne soit reconduit ; dans les faits, ces sociétés ne le font pas, et les réclamations sont extrêmement nombreuses.
C’est la raison pour laquelle je vous propose de modifier l’article L. 113-15-1 du code des assurances dans les termes indiqués dans le corps de mon amendement.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission des affaires économiques ?
M. Daniel Gremillet, rapporteur pour avis. L’amendement de notre collègue Nathalie Goulet tend à supprimer purement et simplement le principe de la tacite reconduction pour les contrats affinitaires : à défaut de réponse du consommateur au professionnel, le contrat serait résilié automatiquement.
Comme vous le verrez lors de son examen, l’article 8 bis contient des dispositions ambitieuses pour traiter le cas des contrats affinitaires. Ainsi, il prévoit une triple évolution : le délai de rétractation passe de quatorze à trente jours ; tous les consommateurs en bénéficieront, et non plus seulement ceux qui étaient préalablement couverts par un contrat ; enfin, le délai de rétractation ne courra qu’à compter du premier paiement.
Ces modifications ont fait l’objet d’un avis unanimement favorable du Comité consultatif du secteur financier (CCSF).
Nous saluons cet équilibre auquel nous sommes parvenus, équilibre qu’il convient de préserver. C’est pourquoi, à défaut d’un retrait, l’avis sera défavorable sur cet amendement.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Olivia Grégoire, ministre déléguée. Je ne dirai pas mieux que M. le rapporteur pour avis : retrait ou avis défavorable, pour les mêmes raisons. Pareillement, je vous renvoie à l’article 8 bis, qui me semble équilibré.
Mme la présidente. La parole est à Mme Nathalie Goulet, pour explication de vote.
Mme Nathalie Goulet. Cet amendement est le fruit de nombreuses expériences vécues, notamment par notre ancien collègue Jean-Claude Lenoir, qui a eu maille à partir en la matière.
Je suis parfaitement au fait de l’article 8 bis, sur lequel j’avais déposé un amendement à peu près identique à celui-ci, mais qui a été déclaré irrecevable au titre de l’article 45 de la Constitution.
Toujours est-il que, ayant bien compris ce qui m’a été dit, je retire cet amendement, en espérant que le dispositif prévu à l’article 8 bis permettra de donner entière satisfaction aux consommateurs, dont notre ancien collègue Lenoir, qui était fort mécontent de ces contrats d’assurance. De toute façon, il n’est pas inutile d’attirer l’attention sur ce type de dispositif.
Mme la présidente. L’amendement n° 116 est retiré.
Article 7 bis (nouveau)
L’article L. 215-1 du code de la consommation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par exception au premier alinéa du présent article, pour les contrats de fourniture de service de télévision au sens de l’article 2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, et pour les contrats de fourniture de services de médias audiovisuels à la demande, le consommateur peut mettre gratuitement un terme au contrat, à tout moment à compter de la première reconduction. »
Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements identiques.
L’amendement n° 86 rectifié bis est présenté par MM. Moga, Longeot, Marseille, Henno, Delahaye et Louault, Mmes N. Goulet et Loisier, MM. L. Hervé, Kern, Canévet, Levi, S. Demilly, Cigolotti, Duffourg et Hingray et Mmes Gacquerre, Létard et Vermeillet.
L’amendement n° 115 rectifié est présenté par MM. Verzelen, Chasseing, Decool, Guerriau et Menonville, Mme Mélot, MM. Lagourgue et A. Marc, Mme Dumont et MM. Bonhomme et Houpert.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Jean-Pierre Moga, pour présenter l’amendement n° 86 rectifié bis.
M. Jean-Pierre Moga. Le présent amendement vise à supprimer l’article 7 bis, inséré en commission, lequel permet de résilier à tout moment les contrats de services de télévision et de vidéo à la demande.
Cette disposition me semble disproportionnée.
Premièrement, le code de la consommation, dans sa version actuelle, assure déjà un niveau élevé de protection du consommateur.
Deuxièmement, il y aurait un risque d’incompatibilité avec le droit communautaire, le législateur européen ayant déjà écarté une telle disposition en 2019.
Troisièmement, une telle mesure, en modifiant le modèle économique des acteurs, pourrait conduire à une augmentation du coût des offres de télévision, contribuant ainsi à une réduction du pouvoir d’achat.
Mme la présidente. La parole est à M. Franck Menonville, pour présenter l’amendement n° 115 rectifié.
M. Franck Menonville. Notre collègue Moga a parfaitement exposé les raisons qui ont motivé le dépôt de cet amendement. L’adoption de cet article fragiliserait des pans entiers de notre économie, notamment celle du cinéma.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission des affaires économiques ?
M. Daniel Gremillet, rapporteur pour avis. Il faut bien avoir à l’esprit que nombre de contrats, aujourd’hui, ne peuvent être résiliés à n’importe quel moment.
Les contrats visés par l’article 7 bis adopté en commission sont presque des exceptions. Ces dernières années, nous avons largement facilité le droit de résiliation de nombre de contrats, afin d’éviter que les consommateurs soient captifs et de favoriser la concurrence. À cet égard, permettez-moi de vous rappeler la loi du 28 février 2022 pour un accès plus juste, plus simple et plus transparent au marché de l’assurance emprunteur, qui prévoit un droit de résiliation à tout moment de l’assurance emprunteur.
En matière de consommation, il est donc rare de devoir absolument attendre une petite fenêtre de tir pour résilier son contrat. Seules quelques entreprises, notamment dans l’audiovisuel, continuent à avoir des conditions de résiliation restrictives.
La commission a donc fait œuvre utile, en permettant, au-delà de la première reconduction, de résilier à tout moment ces contrats.
Je rappellerai quelques éléments essentiels. Tout d’abord, nous n’avons pas permis la résiliation à tout moment dès la conclusion du contrat. Ce n’est qu’après la première reconduction du contrat que le client bénéficiera de ce droit. Ainsi, nous maintenons la visibilité des entreprises.
Ensuite, il n’est pas exact de dire que le modèle actuel permet de réaliser des investissements massifs, lesquels ne pourraient pas sinon voir le jour. En effet, dans le modèle actuel, le client peut déjà résilier, certes à un moment précis au cours de l’année. L’entreprise n’a donc aucune idée, en début d’année, du nombre de clients qu’elle aura en fin d’année. Pourtant, elle investit.
Par ailleurs, on peut lire dans l’objet de ces amendements identiques que cet article remettrait en cause le principe de la tacite reconduction. Ce n’est pas vrai ! En effet, la tacite reconduction continuera d’exister, dans la mesure où le consommateur n’aura pas besoin de réaliser une démarche particulière pour que le contrat se poursuive, année après année. Cet article permet simplement de prévoir que le client peut résilier son contrat quand il le souhaite. Ne confondons pas la tacite reconduction et l’interdiction de résiliation !
Avec cet article, la tacite reconduction est maintenue et le droit de résiliation est simplement élargi. D’ailleurs, nombre d’opérateurs permettent d’ores et déjà la résiliation à tout moment.
Pour l’ensemble de ces raisons, la commission demande le retrait des amendements identiques nos 86 rectifié bis et 115 rectifié. À défaut, elle se verra contrainte d’émettre un avis défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. La parole est à M. Fabien Gay, pour explication de vote.
M. Fabien Gay. Nous avions également déposé sur cet article 7 bis un amendement, qui a été déclaré irrecevable. Celui-ci aurait pu s’intituler l’« amendement Amazon Prime ».
En matière de vidéos à la demande (VOD), nous allons être confrontés à de nouvelles difficultés. À l’heure actuelle, trois acteurs, qui sont en situation d’oligopole, se partagent le marché : Amazon Prime, Netflix et Disney. Et depuis qu’un certain nombre de gens sont devenus « accros », à la suite d’une politique de prix cassés, ils commencent à augmenter très significativement leurs tarifs. (Mmes Nathalie Goulet et Nassimah Dindar opinent.) Au demeurant, sur ces Gafam, il y aurait beaucoup de choses à dire, qu’il s’agisse de la création culturelle ou de la fiscalité dont ils sont redevables…
Le phénomène d’augmentation des prix s’est amorcé aux États-Unis. Ainsi, le tarif d’Amazon Prime y est passé de 49 à 69 euros, soit une augmentation de 43 %.
Nous avions donc souhaité, par le biais d’un amendement, que le consommateur puisse approuver de nouveaux tarifs en forte augmentation, malgré la tacite reconduction. En effet, une simple information n’est pas suffisante, perdue dans le flot de mails que nous recevons chaque jour.
Désormais, toutes les plateformes s’apprêtent à jouer sur ce terrain. En effet, après avoir, durant des années, perdu de l’argent en achetant de la data, elles commencent désormais à engranger du cash. À mon avis, nous devrons relégiférer sur cette question. Sinon, les gens subiront des augmentations de plus de 43 % en vertu du principe de la tacite reconduction.
Quant à Amazon Prime, il s’intéresse désormais aux droits télévisuels pour ce qui concerne les rencontres sportives. Les consommateurs devront donc avoir plusieurs abonnements pour suivre celles-ci.
Mme Nathalie Goulet. Très bien !
Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 86 rectifié bis et 115 rectifié.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 87 rectifié bis, présenté par MM. Moga, Longeot, Marseille, Henno, Delahaye et Louault, Mmes N. Goulet et Loisier, M. L. Hervé, Mmes Létard et Gacquerre, MM. Hingray, Duffourg, Cigolotti, S. Demilly, Levi, Canévet et Kern et Mme Vermeillet, est ainsi libellé :
Alinéa 2
Compléter cet alinéa par les mots :
pour des motifs légitimes qui sont précisés par décret
La parole est à M. Jean-Pierre Moga.
M. Jean-Pierre Moga. Le présent amendement, qui est de repli, vise à objectiver les motifs légitimes pour lesquels un contrat pourrait être résilié à tout moment à compter de la première reconduction.
Il prévoit ainsi de renvoyer leur définition objective à un décret pris en Conseil d’État, afin, d’une part, de protéger davantage les consommateurs, et, d’autre part, de répondre à l’impératif de sécurisation juridique face aux écueils de la nouvelle disposition adoptée en commission.
Mme la présidente. L’amendement n° 117 rectifié quater, présenté par MM. Cuypers, Retailleau et Calvet, Mme Belrhiti, MM. Piednoir, Burgoa, Bouchet, Tabarot, Bascher, Sol, Savary, Favreau et Cambon, Mmes Estrosi Sassone et Muller-Bronn, MM. Pellevat et Bonnus, Mme F. Gerbaud, MM. Brisson et Segouin, Mme Chauvin, M. Chatillon, Mme Lavarde, MM. Paccaud et Karoutchi, Mme Schalck, MM. Milon, Frassa et Chaize, Mme Raimond-Pavero, MM. Klinger, Panunzi, Bonhomme et Cadec, Mmes Joseph et Bourrat, MM. Sautarel, Daubresse et Lefèvre, Mme Borchio Fontimp, M. B. Fournier, Mme Gruny, M. J.P. Vogel, Mme Di Folco, M. D. Laurent, Mmes Canayer, Demas et Ventalon, M. Courtial, Mme M. Mercier, MM. Le Gleut et Duplomb, Mmes Eustache-Brinio, Chain-Larché et Thomas, M. de Nicolaÿ, Mme Lassarade, M. Anglars, Mmes Garnier et Malet, M. C. Vial, Mme Drexler et MM. Babary, Bouloux et Mandelli, est ainsi libellé :
Alinéa 2
Compléter cet alinéa par les mots :
, dès lors qu’il change de domicile ou que son foyer fiscal évolue
La parole est à M. Pierre Cuypers.
M. Pierre Cuypers. Cet amendement tend à replacer dans leur contexte les conditions de résiliation des abonnements de communication audiovisuelle et de vidéo à la demande comprenant une clause de reconduction tacite.
Il vise ainsi à préciser que la résiliation à tout moment de ces abonnements est possible lorsque le consommateur déménage ou que son foyer fiscal évolue.
Il vise également à pallier les risques juridiques et les impacts économiques qui résulteraient de l’adoption en l’état de l’article 7 bis.
D’un point de vue juridique, concernant les contrats de fourniture de contenus et services numériques, la directive européenne de 2019 a déjà tranché la question qui était en débat. Le législateur européen n’a pas souhaité interdire la tacite reconduction des contrats de fourniture de contenus numériques.
En outre, je pose la question : pourquoi créer un régime spécial parmi les contrats prévoyant une clause de reconduction tacite pour les seuls contrats de fourniture de services de télévision ?
Par ailleurs, l’article 7 bis porte préjudice à la prévisibilité des investissements et à la capacité de ces entreprises de soutenir la création.