Mme le président. La parole est à M. Ludovic Haye, pour le groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants. (Applaudissements sur les travées du groupe RDPI.)
M. Ludovic Haye. Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, les deux chambres se sont accordées sur une rédaction commune, portant principalement sur les dispositions procédurales qui faisaient l’objet de discussions.
S’agissant des voies de recours relatives, notamment, aux injonctions de retrait en une heure des contenus à caractère terroriste, le texte issu de la commission mixte paritaire retient une solution équilibrée et respectueuse de la double exigence de célérité et de respect du contradictoire.
La procédure qui figure dans la proposition de loi s’appliquera sans préjudice de la faculté de saisir la juridiction administrative en référé-liberté. L’appel interviendra dans un délai de dix jours, devant la cour administrative d’appel, laquelle disposera d’un mois pour statuer.
Dans ce cadre, nous soutenons les objectifs des auteurs de cette proposition de loi, qui vise à juguler le plus rapidement possible sur l’espace internet les contenus à caractère terroriste.
Je veux particulièrement saluer la qualité du travail des rapporteurs, aussi bien au Sénat qu’à l’Assemblée nationale, ainsi que de l’ensemble des parlementaires ayant pris part à ces discussions enrichissantes et constructives.
Ensemble, il nous faut adresser un signal fort aux entreprises de l’internet, et il nous faut agir d’une seule et même voix, rapidement et efficacement.
Sans vouloir paraphraser ce qui a déjà été souligné par mes collègues, il est essentiel de rappeler que ce texte est crucial, d’une part, pour la sauvegarde de l’ordre public en matière de lutte contre le terrorisme, et, d’autre part, en considération de la situation trouble que l’Europe traverse actuellement.
Bien que certaines dispositions de ce règlement figurent d’ores et déjà dans la législation nationale, grâce notamment aux outils ambitieux dont la France s’est dotée ces dernières années, il est essentiel d’en adapter certaines dispositions, afin d’en garantir la conformité.
Oui, le terrorisme est une menace qu’il nous faut combattre avec fermeté et sans relâche.
Oui, la radicalisation et l’incitation à la violence au travers des réseaux sociaux et des plateformes vidéo, ainsi que la diffusion en direct d’attaques, constituent des éléments de plus en plus fréquents dans le cadre des attentats terroristes. Internet en devient indubitablement le principal facilitateur, voire un catalyseur.
Les nouvelles technologies sont de précieux atouts pour le progrès humain, pour la diffusion du savoir, pour la coopération internationale, mais aussi pour la résilience de nos sociétés face aux crises ; cependant, elles peuvent également être entravées par les mésusages du numérique.
La France prend depuis plusieurs années des mesures ambitieuses pour lutter contre les contenus à caractère terroriste en ligne. Le législateur a introduit en 2014 dans la LCEN la faculté pour l’autorité administrative de prononcer une demande de retrait des contenus terroristes dans un délai de vingt-quatre heures. Pour récemment, est intervenue la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République.
Par ces dispositions, validées par le Conseil constitutionnel, la France a renforcé la lutte contre les « sites miroirs », ainsi que les obligations de moyens des grandes plateformes dans la lutte contre certains contenus illicites, dont la provocation et l’apologie du terrorisme. A également été prévu un pouvoir de sanction du régulateur qu’est l’Arcom.
Cette ambition, nous nous sommes engagés à poursuivre sa concrétisation durant la présidence française du Conseil de l’Union européenne. Les travaux ont abouti, en matière de contenus illicites, au DSA et, plusieurs mois auparavant, en matière de contenus à caractère terroriste, au règlement dit TCO.
Mes chers collègues, vous l’aurez compris, le groupe RDPI soutient pleinement cette proposition de loi, qui met en conformité notre droit national avec le règlement entré en vigueur le 7 juin 2022.
Il y va non seulement du respect de nos engagements internationaux et de notre crédibilité auprès de nos partenaires, mais aussi de la sécurité publique dans l’espace cyber. Il est de notre devoir d’accompagner le progrès et l’innovation par un encadrement plus intelligent et plus responsable. Ce qui est proscrit off line se doit de l’être aussi on line ! (Applaudissements sur les travées du groupe RDPI.)
Mme le président. Conformément à l’article 42, alinéa 12, du règlement, je mets aux voix, dans la rédaction résultant du texte élaboré par la commission mixte paritaire, l’ensemble de la proposition de loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière de prévention de la diffusion de contenus à caractère terroriste en ligne.
(La proposition de loi est adoptée.)
Mme le président. Mes chers collègues, nous allons interrompre nos travaux pour quelques instants.
La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à quinze heures vingt, est reprise à quinze heures trente.)
Mme le président. La séance est reprise.
6
Veille et sécurité sanitaire en matière de lutte contre la covid-19
Adoption définitive des conclusions d’une commission mixte paritaire sur un projet de loi
Mme le président. L’ordre du jour appelle l’examen des conclusions de la commission mixte paritaire chargée d’élaborer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi mettant fin aux régimes d’exception créés pour lutter contre l’épidémie liée à la covid-19 (texte de la commission n° 816 rectifié bis, rapport n° 815).
La parole est à M. le rapporteur. (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains. – Mme Nassimah Dindar et M. Martin Lévrier applaudissent également.)
M. Philippe Bas, rapporteur pour le Sénat de la commission mixte paritaire. Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, ainsi s’achève un processus assez rapide nous permettant, après tant de discussions législatives, de sortir définitivement du régime de l’état d’urgence sanitaire et du régime de gestion de la crise sanitaire.
Nous avons convaincu l’Assemblée nationale et le Gouvernement de nous suivre sur le terrain de la clarté et nous abrogeons aujourd’hui ces deux régimes temporaires.
À l’avenir, en cas de crise sanitaire, le Gouvernement devra négocier un à un avec le Parlement les pouvoirs exceptionnels dont il estimerait avoir besoin. Nous ne faisons pas crédit ! Quand il s’agit de restreindre les libertés, nous demandons la tenue d’un débat parlementaire. Tel est notre rôle constitutionnel, et nous tenons à l’exercer dans de bonnes conditions.
Nous avons également fait en sorte que les Français puissent voyager facilement en Europe. Et si l’un des pays membres de l’Union européenne devait ériger des barrières sanitaires à l’entrée de son territoire, les Français pourraient continuer d’utiliser les instruments électroniques les plus simples grâce à la prolongation du système d’information mis en place pour lutter contre le covid-19 jusqu’à la fin de l’application du règlement européen, c’est-à-dire jusqu’au 30 juin prochain.
Nous avons enfin décidé que le Gouvernement pourrait mettre en place deux dispositifs exceptionnels si des raisons sanitaires majeures le justifiaient.
Le premier concerne les voyageurs venant d’un pays où aurait émergé un variant dangereux du covid. Si le Gouvernement le décide, ces voyageurs devront produire un test négatif avant de pouvoir rejoindre la France. Mais les circonstances sont clairement définies dans le texte, et ces dispositions ne pourront servir un autre but.
Le second dispositif vise à protéger les outre-mer, dont l’offre hospitalière de soins est facilement saturée. En cas de nouvelle crise sanitaire, le Gouvernement pourra décider de réserver l’accès à une collectivité d’outre-mer dont l’offre de soins est saturée aux seules personnes produisant un test négatif.
Il n’y a pas d’autres instruments de contrôle que ces deux-là, qui ne sont actionnables qu’en respectant des conditions extrêmement restreintes.
Par ailleurs, nous avons veillé à ne pas prendre parti dans le débat d’ordre sanitaire touchant à la réintégration des personnels n’ayant pas voulu se faire vacciner alors qu’ils font l’objet d’une obligation en la matière. Nous avons estimé que ce n’était pas notre rôle et que seule une décision médicale, scientifique, pouvait justifier la réintégration de ces personnels.
Je rappelle néanmoins qu’ils ont été non pas licenciés, mais seulement suspendus. Par conséquent, dès la fin de la crise sanitaire, c’est-à-dire dès que les motifs médicaux qui justifient l’obligation vaccinale auront disparu, et ce sera à la Haute Autorité de santé (HAS) de le constater, ces personnels pourront être réintégrés.
Il s’agit, pour la majeure partie d’entre eux, de personnels soignants, mais il y a aussi des personnels administratifs de l’hôpital ou des établissements médico-sociaux pour personnes âgées et handicapées et des sapeurs-pompiers. Il est très important de faire rentrer progressivement ces personnels en fonction de leur degré d’éloignement par rapport aux personnes vulnérables.
Je me réjouis du bon accord trouvé avec nos collègues députés, sous les auspices du Gouvernement. (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains, ainsi que sur des travées du groupe UC.)
Mme le président. La parole est à M. le ministre.
M. François Braun, ministre de la santé et de la prévention. Madame le président, monsieur le président de la commission des lois, monsieur le rapporteur, mesdames, messieurs les sénateurs, après l’Assemblée nationale hier, il revient désormais au Sénat de se prononcer sur le compromis atteint en commission mixte paritaire sur ce projet de loi.
Ce texte aura fait l’objet d’un vif débat, mais la CMP, et c’est heureux, a finalement abouti à un compromis qui entérine la fin de l’état d’urgence sanitaire et du régime d’exception au 31 juillet prochain, tout en maintenant les dispositions minimales et nécessaires pour continuer de protéger les Français.
Surtout, ce texte est le résultat d’une méthode, que je souhaite mettre en œuvre avec vous sur la durée, dans cette situation politique inédite. Cette méthode répond à deux maîtres mots : le dialogue et le compromis, toujours sans compromission.
Ce sont toutes les possibilités qu’offre le bicamérisme, le tout au service de la qualité du droit et de la protection de nos concitoyens ; vous savez que j’y suis profondément attaché.
Oui, ce texte est une œuvre collective, alliant les groupes de la majorité et les groupes d’opposition, qui ont répondu à notre appel à ne pas relâcher l’effort face au virus.
Je tiens donc à remercier l’ensemble des acteurs de ce compromis. Je pense en particulier aux rapporteurs des deux chambres, dont M. Philippe Bas, ici présent,…
M. Philippe Bas, rapporteur. Merci !
M. François Braun, ministre. … au président de la commission des lois du Sénat, M. François-Noël Buffet, et aux responsables concernés des groupes du Sénat. Plus largement, je veux saluer le travail de l’ensemble des parlementaires mobilisés sur ce texte.
Mesdames, messieurs les sénateurs, le projet de loi sur lequel vous allez vous prononcer est un bouclier nécessaire face à une épidémie de covid-19 qui n’a pas dit son dernier mot.
Nous nous trouvons désormais dans la phase descendante de la septième vague, due aux sous-variants d’omicron BA4 et BA5.
Toutefois, nous devons rester vigilants. Depuis plus de deux ans, cette épidémie nous a appris l’humilité et nous ne pouvons exclure l’apparition de nouveaux variants potentiellement plus préoccupants. En somme, comme je l’ai déjà rappelé, nous devrons toujours et encore être prêts à nous adapter au service de nos concitoyens, notamment des plus fragiles d’entre eux.
C’est pour cette raison que ce projet de loi est important et que le texte issu de la commission mixte paritaire est soutenu par le Gouvernement.
D’une part, ce texte entérine, conformément à l’engagement du Gouvernement et à la situation sanitaire à ce jour, la fin de l’état d’urgence sanitaire et marque un retour bienvenu au droit commun.
Ces dispositions devenaient caduques le 1er août prochain, et vous avez choisi de l’écrire explicitement dans la loi. Il ne sera désormais plus possible d’exiger le passe sanitaire pour des actes de la vie courante, comme aller au restaurant.
D’autre part, ce texte préserve quelques outils nécessaires, conformément à la rédaction initiale du Gouvernement, pour faire face à une éventuelle recrudescence des cas de covid-19. Des dispositions ciblées sont en effet maintenues pour pouvoir suivre l’évolution de l’épidémie, pour protéger les Français et leur permettre de voyager dans les pays maintenant des restrictions de circulation.
En somme, avec ce texte, nous concilions de manière proportionnée la protection des Françaises et des Français avec le respect des libertés individuelles, auxquelles, je le sais, vous êtes tous ici attachés.
Surtout, le dialogue entre les deux chambres, notamment le travail exigeant réalisé par la commission des lois du Sénat, a permis d’enrichir ce texte.
Ainsi, la prolongation jusqu’au 30 juin 2023 de l’existence du système d’information national de dépistage populationnel (SI-DEP), qui enregistre les résultats des tests de dépistage de la covid-19, nous permet de disposer plus longtemps d’une boussole très utile. Cet amendement vise également à nous mettre en cohérence avec le règlement européen du 14 juin 2021 relatif au certificat covid numérique de l’Union européenne.
Ces dispositions permettront à nos concitoyens de voyager à l’étranger, comme tous les autres Européens, dans le respect des règles établies.
De même, la commission mixte paritaire a également permis de confirmer l’apport très important, voté au Sénat, permettant au Gouvernement d’opérer des contrôles sanitaires aux frontières, ainsi qu’entre l’Hexagone et l’outre-mer.
Vous le savez, cet outil est essentiel pour nous permettre de réagir rapidement en cas d’apparition d’un variant préoccupant ou à risque avéré.
J’avais dit, après la suppression de cet article, que je voulais me battre pour le réintégrer. Je me félicite donc du fait que vous ayez permis son retour. Je remercie de nouveau Philippe Bas et les groupes de gauche, de droite et du centre qui ont largement voté cette disposition.
En revanche, vous avez souhaité que cet article soit limité aux tests de dépistage de la covid-19, alors que le projet initial du Gouvernement visait aussi les preuves de vaccination ou de rétablissement. L’objectif était de pouvoir protéger de manière plus efficace nos concitoyens en disposant d’une boîte à outils qui nous permette de nous adapter à toutes les situations, en cohérence avec les choix de nos voisins ou de pays plus lointains. Toutefois, le compromis parlementaire s’est établi ainsi.
M. Jean-Pierre Sueur. Et vous le regrettez ?
M. François Braun, ministre. Par ailleurs, la question de la réintégration des professionnels soumis à l’obligation vaccinale a également fait l’objet, à mon sens, d’un traitement équilibré et responsable.
Je soutiens le consensus issu de la commission mixte paritaire, qui s’appuie, comme je l’ai toujours souhaité, sur l’avis des scientifiques et de la Haute Autorité de santé.
Enfin, le Parlement a souhaité que le Gouvernement présente un rapport exposant le cadre juridique existant pour lutter contre les pandémies et les évolutions possibles pour limiter le recours aux régimes d’exception. Je répondrai à cette demande et je m’attacherai à ce que ce rapport puisse au mieux éclairer et enrichir le travail de contrôle et d’évaluation du Parlement.
Mesdames, messieurs les sénateurs, je terminerai en un mot : le texte sur lequel vous allez vous prononcer est le fruit d’un travail parlementaire consensuel et exigeant, que le Gouvernement respecte. C’est aussi et surtout un outil profondément nécessaire de protection de la santé des Français à laquelle, par-delà les différences politiques, nous sommes tous attachés. (Applaudissements sur les travées du groupe RDPI – Mme Évelyne Perrot et M. Philippe Bonnecarrère applaudissent également.)
Mme le président. Nous passons à la discussion du texte élaboré par la commission mixte paritaire.
Je rappelle que, en application de l’article 42, alinéa 12, du règlement, le Sénat examinant après l’Assemblée nationale le texte élaboré par la commission mixte paritaire, il se prononce par un seul vote sur l’ensemble du texte, en ne retenant que les amendements présentés, ou acceptés, par le Gouvernement.
Je donne lecture du texte élaboré par la commission mixte paritaire.
projet de loi mettant fin aux régimes d’exception créés pour lutter contre l’épidémie liée à la covid-19
Article 1er A
I. – Les articles 1er à 4-1 de la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire sont abrogés.
II. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du I de l’article L. 1451-1, la référence : « , L. 3131-19 » est supprimée ;
2° Le I de l’article L. 3131-1 est ainsi modifié :
a) À la fin du 2°, les références : « II des articles L. 3131-15 et L. 3131-17 » sont remplacées par les références : « I des articles L. 3131-12 et L. 3131-13 » ;
b) Le dernier alinéa est supprimé ;
3° L’intitulé du chapitre Ier bis du titre III du livre Ier de la troisième partie est ainsi rédigé : « Mesures de mise en quarantaine, de placement et de maintien en isolement » ;
4° Les articles L. 3131-12 à L. 3131-14, L. 3131-16, L. 3131-18, L. 3131-19 et L. 3131-20 sont abrogés ;
5° L’article L. 3131-15, qui devient l’article L. 3131-12, est ainsi modifié :
a) Le I est abrogé ;
b) Le II est ainsi modifié :
– au début du premier alinéa, la mention : « II. – » est remplacée par la mention : « I. – » ;
– à la première phrase du même premier alinéa, les mots : « prévues au 3° du I du présent article » sont supprimés ;
– à la troisième phrase dudit premier alinéa, les mots : « l’état d’urgence » sont remplacés par les mots : « la menace » ;
– à la dernière phrase du même premier alinéa, les mots : « prévues au 4° du I du présent article » sont supprimés ;
– au deuxième alinéa, la référence : « II » est remplacée par la référence : « I » ;
– à la première phrase du quatrième alinéa, la référence : « III de l’article L. 3131-17 » est remplacée par la référence : « II de l’article L. 3131-13 » ;
– la première phrase du dernier alinéa est ainsi rédigée : « Les conditions d’application du présent I sont fixées par décret, en fonction de la nature et des modes de propagation du virus, après avis de la Haute Autorité de santé. » ;
c) Au début du III, la mention : « III. – » est remplacée par la mention : « II. – » ;
6° L’article L. 3131-17, qui devient l’article L. 3131-13, est ainsi modifié :
a) Le I est abrogé ;
b) Le II est ainsi modifié :
– au début du premier alinéa, la mention : « II. – » est remplacée par la mention : « I. – » ;
– à la première phrase du troisième alinéa et à la fin des première et deuxième phrases du dernier alinéa, la référence : « II » est remplacée par la référence : « I » ;
c) Le III est ainsi modifié :
– au début de la première phrase, la mention : « III. – » est remplacée par la mention : « II. – » ;
– à la même première phrase, les mots : « générales et » sont supprimés ;
– au début de la seconde phrase, les mots : « Les mesures individuelles » sont remplacées par le mot : « Elles » ;
d) Le IV est ainsi modifié :
– au début, la mention : « IV. – » est remplacée par la mention : « III. – » ;
– à la première phrase, les mots : « prévues aux 3° et 4° du I de l’article L. 3131-15 » sont remplacés par les mots : « édictées en application du présent article » ;
7° L’article L. 3136-1 est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est supprimé ;
b) Le troisième alinéa est ainsi modifié :
– la première phrase est ainsi rédigée : « La violation des mesures de mise en quarantaine et des mesures de placement et de maintien en isolement édictées sur le fondement du 2° du I de l’article L. 3131-1 est punie de l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe. » ;
– la dernière phrase est supprimée ;
c) Aux quatrième, cinquième et sixième alinéas, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « deuxième » ;
d) Les septième, huitième et avant-dernier alinéas sont supprimés ;
e) Au dernier alinéa, les références : « des articles L. 3131-1 et L. 3131-15 à L. 3131-17 » sont remplacées par la référence : « de l’article L. 3131-1 » ;
8° (nouveau) L’article L. 3821-11 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, la référence : « n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire » est remplacée par la référence : « n° … du … mettant fin aux régimes d’exception créés pour lutter contre l’épidémie liée à la covid-19 » ;
b) À la fin du 5°, les mots : « jusqu’au 31 juillet 2022 » sont supprimés ;
9° (nouveau) L’article L. 3841-2 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire jusqu’au 31 juillet 2022 » sont remplacés par la référence : « n° … du … mettant fin aux régimes d’exception créés pour lutter contre l’épidémie liée à la covid-19 » ;
b) Le 2° est abrogé ;
c) Au 3°, la référence : « II du même article L. 3131-17 » est remplacée par la référence : « I de l’article L. 3131-13 » ;
10° (nouveau) L’article L. 3841-3 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, la référence : « n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire » est remplacée par la référence : « n° … du … mettant fin aux régimes d’exception créés pour lutter contre l’épidémie liée à la covid-19 » ;
b) Au 2°, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « deuxième » ;
c) Le 2° bis est ainsi modifié :
– au premier alinéa, la référence : « quatrième » est remplacée par la référence : « troisième » ;
– au second alinéa, les mots : « appelant des mesures d’urgence ou de catastrophe sanitaire au sens de l’article L. 3131-12 du présent code » sont supprimés ;
d) Au 3°, le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « cinquième » ;
e) Le 4° est abrogé.
III. – À l’article L. 1226-9-1 et aux 3° des articles L. 3314-5 et L. 3324-6 du code du travail, la référence : « 3° du I de l’article L. 3131-15 » est remplacée par la référence : « 2° du I de l’article L. 3131-1 ».
IV. – Le code général de la fonction publique est ainsi modifié :
1° À la seconde phrase du 3° de l’article L. 332-10, après le mot : « publique », sont insérés les mots : « , dans leur rédaction antérieure à la loi n° … du … mettant fin aux régimes d’exception créés pour lutter contre l’épidémie liée à la covid-19, » ;
2° Les 6° des articles L. 512-15 et L. 512-17 sont abrogés.
V. – Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l’article L. 411-11-1, les mots : « ou dès la déclaration de l’état d’urgence sanitaire prévu à l’article L. 3131-12 du code de la santé publique » sont supprimés ;
2° Le deuxième alinéa de l’article L. 724-4 est supprimé.
V bis (nouveau). – Au 10° bis de l’article 398-1 du code de procédure pénale, les mots : « , à l’article 1er de la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire ainsi qu’aux articles 9 et » sont remplacés par les mots : « et à l’article ».
VI. – Les 1° et 3° du IV de l’article 7 de l’ordonnance n° 2020-346 du 27 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière d’activité partielle sont complétés par les mots : « , dans sa rédaction antérieure à la loi n° … du … mettant fin aux régimes d’exception créés pour lutter contre l’épidémie liée à la covid-19 ».
VII (nouveau). – Les articles 1er, 2 et 5 de la loi n° 2020-856 du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l’état d’urgence sanitaire sont abrogés.
VIII (nouveau). – Après le mot : « sanctionnée », la fin du I de l’article 16 de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire est ainsi rédigée : « par une contravention de la quatrième classe. Cette contravention peut faire l’objet de la procédure de l’amende forfaitaire prévue à l’article 529 du code de procédure pénale. Si cette violation est constatée à nouveau dans un délai de quinze jours, l’amende est celle prévue pour les contraventions de la cinquième classe. Le troisième alinéa de l’article L. 3136-1 du code de la santé publique est applicable. »
IX (nouveau). – L’article 7 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 est abrogé.
X (nouveau). – Les I à IX du présent article entrent en vigueur le 1er août 2022.
Article 1er
I. – L’article 11 de la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses dispositions est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du I, la date : « 31 juillet 2022 » est remplacée par la date : « 31 janvier 2023 » ;
2° Au 6° du II, les mots : « aux 3° et 4° du I de l’article L. 3131-15 du code de la santé publique et » sont supprimés et les mots : « même code » sont remplacés par les mots : « code de la santé publique ».
II. – À compter du 1er février 2023, l’article 11 de la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 précitée est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, la date : « 31 janvier 2023 » est remplacée par la date : « 30 juin 2023 » et les mots : « atteintes par ce virus et aux personnes ayant été en contact avec elles » sont remplacés par les mots : « ayant fait l’objet d’un examen de dépistage virologique ou sérologique de la covid-19 » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « , un organisme d’assurance maladie » sont supprimés ;
c) (nouveau) À la première phrase du troisième alinéa, les mots : « à l’issue d’une » sont remplacés par les mots : « qu’avec le consentement des personnes concernées, à l’exception des données nécessaires aux fins mentionnées au 4° du II. Ces données peuvent être conservées pour une » ;
d) (nouveau) À l’avant-dernier alinéa, les mots : « concernées, celles atteintes par le virus ou celles en contact avec ces dernières » sont remplacés par les mots : « ayant fait l’objet d’un examen de dépistage virologique ou sérologique de la covid-19 » ;
2° Le II est ainsi modifié :
a) Au début de la première phrase du 1°, sont ajoutés les mots : « Sous réserve du consentement des personnes concernées au partage de leurs données personnelles à cette fin, » ;
b) Après le même 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis Sous réserve du consentement des personnes concernées au partage de leurs données personnelles à cette fin, la délivrance en leur faveur d’un justificatif d’absence de contamination par la covid-19 ou d’un certificat de rétablissement pouvant être présenté pour satisfaire aux obligations mentionnées aux articles 6 et 7 du règlement (UE) 2021/953 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2021 relatif à un cadre pour la délivrance, la vérification et l’acceptation de certificats COVID-19 interopérables de vaccination, de test et de rétablissement (certificat COVID numérique de l’UE) afin de faciliter la libre circulation pendant la pandémie de covid-19 ; »
c) Les 2°, 3°, 5° et 6° sont abrogés ;
d) (nouveau) L’avant-dernier alinéa est supprimé ;
3° Les deuxième et troisième phrases du premier alinéa du III sont supprimées ;
4° Le IV est abrogé ;
5° Au premier alinéa du VIII, les mots : « par suivi des contacts » sont supprimés.
III (nouveau). – À compter du 1er février 2023, l’article 7 de la loi n° 2021-1465 du 10 novembre 2021 portant diverses dispositions de vigilance sanitaire est ainsi modifié :
1° Au I, les mots : « atteintes par ce virus et aux personnes ayant été en contact avec celles-ci » sont remplacés par les mots : « ayant fait l’objet d’un examen de dépistage virologique ou sérologique de la covid-19 ou ayant été vaccinées » ;
2° Le II est ainsi modifié :
a) Au début du 1°, sont ajoutés les mots : « Sous réserve du consentement des personnes concernées au partage de leurs données personnelles à cette fin, » ;
b) Après le même 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis Sous réserve du consentement des personnes concernées au partage de leurs données personnelles à cette fin, la délivrance en leur faveur d’un certificat de vaccination, d’un justificatif d’absence de contamination par la covid-19 ou d’un certificat de rétablissement pouvant être présenté pour satisfaire aux obligations mentionnées aux articles 5 à 7 du règlement (UE) 2021/953 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2021 relatif à un cadre pour la délivrance, la vérification et l’acceptation de certificats COVID-19 interopérables de vaccination, de test et de rétablissement (certificat COVID numérique de l’UE) afin de faciliter la libre circulation pendant la pandémie de covid-19 ; »
c) Les 2° et 3° sont abrogés ;
3° Les troisième et quatrième alinéas du III sont supprimés.
Article 2
I. – À compter du 1er août 2022 et jusqu’au 31 janvier 2023, le Premier ministre peut, par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la santé et après avis de l’autorité scientifique compétente désignée par voie réglementaire, en cas d’apparition et de circulation d’un nouveau variant de la covid-19 susceptible de constituer une menace sanitaire grave, dans l’intérêt de la santé publique et aux seules fins de lutter contre la propagation de l’épidémie de covid-19, imposer aux personnes âgées d’au moins douze ans souhaitant se déplacer à destination du territoire national en provenance de pays ou de l’une des collectivités mentionnées à l’article 72-3 de la Constitution affectés par l’apparition et la circulation dudit variant, ainsi qu’aux personnels intervenant dans les services de transport concernés, de présenter le résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19.
Le président de l’organe exécutif ou, le cas échéant, les présidents des organes exécutifs de la collectivité mentionnée au même article 72-3 ainsi que les députés et les sénateurs élus sur le territoire de ladite collectivité sont consultés avant toute application du dispositif prévu au premier alinéa du présent I.
L’application de ce dispositif au-delà de deux mois doit être autorisée par la loi.
II. – À compter du 1er août 2022 et jusqu’au 31 janvier 2023, le Premier ministre peut, par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la santé et après avis de l’autorité scientifique compétente désignée par voie réglementaire, en cas de risque de saturation du système de santé de l’une des collectivités mentionnées à l’article 72-3 de la Constitution, dans l’intérêt de la santé publique et aux seules fins de lutter contre la propagation de l’épidémie de covid-19, imposer aux personnes âgées d’au moins douze ans souhaitant se déplacer à destination d’une de ces collectivités, ainsi qu’aux personnels intervenant dans les services de transport concernés, de présenter le résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19.
Le président de l’organe exécutif ou, le cas échéant, les présidents des organes exécutifs de la collectivité concernée ainsi que les députés et sénateurs élus sur le territoire de ladite collectivité sont consultés avant toute application du dispositif prévu au premier alinéa du présent II.
Le président de l’organe exécutif ou, le cas échéant, les présidents des organes exécutifs de la collectivité concernée peuvent demander l’activation du dispositif prévu au même premier alinéa pour l’accès à ladite collectivité ou sa levée si l’évolution des conditions sanitaires ne justifie plus son maintien. La demande est transmise au Premier ministre et au représentant de l’État dans la collectivité concernée. Le Premier ministre adresse une réponse motivée à cette demande dans un délai de dix jours.
III. – Les mesures prises en application du premier alinéa des I et II du présent article sont soumises aux règles et sanctions prévues aux B à J du II, III à VI et VIII à X de l’article 1er de la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire, dans sa rédaction antérieure à la loi n° … du … mettant fin aux régimes d’exception créés pour lutter contre l’épidémie liée à la covid-19, et à l’article 4 de la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 précitée dans la même rédaction, pour les mesures mentionnées au 1° du A du II de l’article 1er de la même loi, sous réserve des adaptations suivantes :
1° Le décret mentionné au troisième alinéa du J du même II est pris après avis de la Haute Autorité de santé ;
2° Le rapport prévu au deuxième alinéa du VI du même article 1er est présenté chaque mois jusqu’au 31 janvier 2023 ;
3° Pour l’application à Wallis-et-Futuna de la première phrase du deuxième alinéa du J du II dudit article 1er, à la fin, les mots : « le médecin conseil de l’organisme d’assurance maladie auquel est rattachée la personne concernée » sont remplacés par les mots : « l’agence de santé ».
IV. – Les données scientifiques disponibles sur la situation sanitaire qui ont motivé les décisions prises en application des I et II du présent article sont rendues publiques.
Article 2 bis
Le IV de l’article 12 de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire est ainsi rédigé :
« IV. – Lorsque, au regard de l’évolution de la situation épidémiologique ou des connaissances médicales et scientifiques, telles que constatées par la Haute Autorité de santé, l’obligation prévue au I n’est plus justifiée, celle-ci est suspendue par décret, pour tout ou partie des catégories de personnes mentionnées au même I.
« La Haute Autorité de santé évalue les éléments mentionnés au premier alinéa du présent IV de sa propre initiative ou sur saisine du ministre chargé de la santé, du Comité de contrôle et de liaison covid-19 prévu au VIII de l’article 11 de la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses dispositions ou de la commission permanente chargée des affaires sociales de l’Assemblée nationale ou du Sénat. »
Article 3
Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement présente au Parlement une évaluation du cadre juridique en vigueur, y compris en matière de traitements de données à caractère personnel, afin de faire le bilan des moyens à la disposition des autorités publiques pour lutter contre les pandémies et, le cas échéant, de les redéfinir sans avoir recours à un régime d’exception.