M. le président. L’amendement n° 13, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l’avis de la commission de déontologie ne permet pas de lever ce doute, l’autorité hiérarchique saisit la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, qui se prononce dans les conditions prévues à l’article 25 octies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. »
La parole est à M. le ministre.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Mathieu Darnaud, rapporteur. Avis de sagesse, avec une tonalité favorable.
M. le président. Je mets aux voix l’article 7, modifié.
(L’article 7 est adopté.)
Article 8 (nouveau)
Le dernier alinéa de l’article 21-3 de l’ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs est ainsi rédigé :
« Lorsque l’autorité hiérarchique a un doute sérieux sur la compatibilité de l’activité envisagée avec les fonctions exercées par le fonctionnaire au cours des trois années précédant le début de cette activité, elle saisit pour avis, préalablement à sa décision, une commission de déontologie qui relève du Conseil supérieur de la fonction publique des communes de la Polynésie française et dont la composition et les modalités de fonctionnement sont prévues par arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française. »
M. le président. L’amendement n° 14, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l’avis de la commission de déontologie ne permet pas de lever ce doute, l’autorité hiérarchique saisit la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, qui se prononce dans les conditions prévues à l’article 25 octies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. »
La parole est à M. le ministre.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Mathieu Darnaud, rapporteur. Avis de sagesse, également avec une tonalité favorable.
M. le président. Je mets aux voix l’article 8, modifié.
(L’article 8 est adopté.)
Article 9 (nouveau)
L’article 23-1 de l’ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs est abrogé.
M. le président. L’amendement n° 15, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. le ministre.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Mathieu Darnaud, rapporteur. Défavorable.
M. le président. L’amendement n° 6, présenté par Mmes Assassi, Cukierman et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
À la première phrase du premier alinéa de l’article 23-1 de l’ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs, les mots : « un référent déontologue » sont remplacés par les mots : « une commission de déontologie qui relève du Conseil supérieur de la fonction publique des communes de la Polynésie française et dont la composition et les modalités de fonctionnement sont prévues par arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française ».
La parole est à Mme Éliane Assassi.
Mme Éliane Assassi. Cet amendement tend à rappeler de nouveau l’importance des efforts faits en matière de déontologie, ainsi que ceux qui restent à faire.
L’anticipation des situations de conflit d’intérêts ou de non-respect des obligations des agents est cruciale ; en plus du contrôle, elle passe par la formation, mais aussi par l’accompagnement des fonctionnaires.
La création d’un référent déontologue dans les administrations publiques va dans le bon sens et offre aussi un nouveau droit aux fonctionnaires, celui de consulter une personne formée lorsqu’ils le souhaitent. En cas de doute, afin d’éviter de se retrouver dans une situation incompatible avec ses fonctions, le fonctionnaire dispose de ce nouveau moyen pour obtenir des conseils.
L’ordonnance prévoyait d’étendre cette disposition aux membres de la fonction publique communale, mais la commission a voté un amendement supprimant cette extension, faisant argument de l’existence et de l’efficience d’une commission de déontologie en Polynésie française, ce qui ne nous semble pourtant pas incompatible avec ce nouveau droit.
Afin d’en maintenir le bénéfice pour les fonctionnaires communaux polynésiens, nous proposons de remplacer le référent déontologue par une commission de déontologie, ainsi que la commission a pu le faire dans les articles précédents.
Cette solution nous semble être plus adaptée que la simple suppression du droit à consulter un déontologue.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Mathieu Darnaud, rapporteur. Comme je l’ai déjà indiqué, l’avis de la commission est favorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. En conséquence, l’article 9 est ainsi rédigé.
Article 10 (nouveau)
L’ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs est ainsi modifiée :
1° À la première phrase de l’article 28, après le mot : « paritaires », sont insérés les mots : « connaissent des tableaux d’avancement. Elles » ;
2° Le deuxième alinéa de l’article 47 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Seules les mutations comportant changement de résidence ou modification de la situation des intéressés sont soumises à l’avis des commissions administratives paritaires. » ;
3° À la première phrase du dernier alinéa de l’article 50, après la seconde occurrence du mot : « fonctionnaire », sont insérés les mots : « sur l’avis de la commission administrative paritaire ».
M. le président. L’amendement n° 17, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. le ministre.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Mathieu Darnaud, rapporteur. Cet amendement, dont l’adoption aurait pour conséquence de restreindre le champ de compétence des commissions administratives paritaires (CAP), est contraire à la position de la commission, laquelle y est donc défavorable.
M. le président. Je mets aux voix l’article 10.
(L’article 10 est adopté.)
Article 11 (nouveau)
Le II de l’article 29 de l’ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs est ainsi rédigé :
« II. – Les comités techniques paritaires sont consultés pour avis sur les questions relatives :
« 1° À l’organisation et au fonctionnement des services ;
« 2° Aux évolutions des administrations ayant un impact sur les personnels ;
« 3° Aux grandes orientations relatives aux effectifs, emplois et compétences ;
« 4° Aux grandes orientations en matière de politique indemnitaire et de critères de répartition y afférents ;
« 5° À la formation, à l’insertion et à la promotion de l’égalité professionnelle ;
« 6° Aux sujets d’ordre général intéressant l’hygiène, la sécurité et les conditions de travail.
« Les comités techniques paritaires sont également consultés sur les aides lorsque la collectivité ou l’établissement public en a décidé l’attribution à ses agents, ainsi que sur l’action sociale.
« Les incidences des principales décisions à caractère budgétaire sur la gestion des emplois font l’objet d’une information des comités techniques paritaires. » – (Adopté.)
Article 12 (nouveau)
La seconde phrase du second alinéa de l’article 38 de l’ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs est ainsi rédigée : « Il peut également être pourvu par voie de mutation, de détachement, de mise à disposition, ou, dans les conditions fixées par chaque cadre d’emplois, par voie d’avancement de grade et, en ce qui concerne les emplois du niveau “application” et “exécution” au sens des c et d de l’article 6, par voie de recrutement direct. » – (Adopté.)
Article 13 (nouveau)
L’ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs est ainsi modifiée :
1° L’article 40 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Des dérogations aux règles normales de déroulement des concours, des procédures de recrutement et des examens sont prévues afin d’adapter la durée et le fractionnement des épreuves à la situation des candidats reconnus travailleurs handicapés en application de la réglementation de la Polynésie française, ou de leur apporter les aides humaines et techniques nécessaires précisées par eux préalablement au déroulement des épreuves. Des temps de repos suffisants sont accordés à ces candidats entre deux épreuves successives, de manière à leur permettre de composer dans des conditions compatibles avec leur situation.
« Les conditions d’application de ces dérogations sont fixées par un arrêté du haut-commissaire de la République. » ;
2° Le a de l’article 42 est abrogé.
M. le président. L’amendement n° 19, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. le ministre.
M. Sébastien Lecornu, ministre. J’attire l’attention du Sénat sur le fait que la suppression « sèche » du dispositif, proposé par le Gouvernement, qu’a opérée la commission risque d’empêcher de poursuivre, à la faveur de la navette, une réflexion sur les voies de recrutement des personnes en situation de handicap. Il s’agit d’un sujet éminemment sensible.
Je comprends que des discussions se fassent jour s’agissant des voies et moyens, mais la suppression du dispositif entraîne celle de toute forme de voie de recrutement spécifique aux personnes en situation de handicap.
Le Journal officiel en fera foi : je propose donc de rétablir ce dispositif, quitte, si je suis suivi, d’en affiner la rédaction à l’Assemblée nationale, dans le cadre de la navette.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Mathieu Darnaud, rapporteur. On peine à comprendre la position du Gouvernement telle que l’a exprimée le ministre, après notre collègue Thani Mohamed Soilihi.
La commission a souhaité moderniser ces modalités de recrutement en les alignant sur le droit de la fonction publique territoriale ; nous proposons, de plus, l’aménagement des modalités de déroulement des concours et des examens pour les candidats reconnus travailleurs handicapés.
Dans un second temps, il conviendrait que cette disposition soit complétée, comme en droit commun, par la possibilité, pour les communes, de recruter des personnes handicapées en qualité d’agent contractuel, avant leur titularisation.
Je le répète, nous avons donc du mal à comprendre pourquoi le Gouvernement s’oppose ainsi à un alignement sur le droit commun, lequel permettrait pourtant plus efficacement aux personnes handicapées d’accéder à la fonction publique communale, tout en offrant davantage de souplesse aux employeurs communaux.
L’avis est donc défavorable.
M. le président. La parole est à M. le ministre.
M. Sébastien Lecornu, ministre. Une réponse à M. le rapporteur : la voie réservée n’est pas la voie du concours ; nous ne parlons pas des mêmes dispositifs. La modification opérée par la commission fait disparaître la voie réservée, comme celles que nous connaissions dans l’Hexagone. Elles existent encore, mais concernent, comme vous le savez, les pensionnés de guerre.
Le Sénat doit assumer qu’en faisant tomber la voie réservée, nous la supprimons complètement pour les personnes en situation de handicap.
Je défends donc cet amendement et j’en appelle à la sagesse du Sénat, en prenant l’engagement, s’il ne s’agit que de cela, de travailler encore sa rédaction. Le « coup de cutter » porté par la commission est brutal.
M. le président. Je mets aux voix l’article 13.
(L’article 13 est adopté.)
Article 14 (nouveau)
L’article 45 de l’ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs est abrogé.
M. le président. L’amendement n° 7, présenté par Mmes Assassi, Cukierman et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
L’article 45 de l’ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs est ainsi rédigé :
« Art. 45. – Les fonctionnaires régis par le statut général des fonctionnaires de la Polynésie française accèdent à la fonction publique des communes de la Polynésie française dans les conditions fixées par les statuts particuliers des cadres d’emplois par la voie de l’intégration directe.
« Réciproquement, les fonctionnaires régis par le statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs accèdent à la fonction publique de la Polynésie française dans les conditions fixées par les statuts particuliers des cadres d’emplois par voie d’intégration directe. »
La parole est à Mme Éliane Assassi.
Mme Éliane Assassi. Il est défendu.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Mathieu Darnaud, rapporteur. J’en demande le retrait ; à défaut, l’avis sera défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Madame Assassi, l’amendement n° 7 est-il maintenu ?
Mme Éliane Assassi. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° 7 est retiré.
Je mets aux voix l’article 14.
(L’article 14 est adopté.)
Article 15 (nouveau)
Au deuxième alinéa de l’article 51 de l’ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs, après le mot : « remplissent », sont insérés les mots : «, nonobstant les limites d’âge supérieures, ». – (Adopté.)
Article 16 (nouveau)
L’article 54 de l’ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs est ainsi modifié :
1° Le dix-septième alinéa est supprimé ;
2° L’avant-dernier et le dernier alinéas sont supprimés.
M. le président. L’amendement n° 16, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéa 3
Supprimer cet alinéa.
La parole est à M. le ministre.
M. Sébastien Lecornu, ministre. Dans cette enceinte, on ne peut pas encourager l’engagement dans les réserves des armées ou de la gendarmerie, dans la réserve citoyenne ou dans la réserve opérationnelle et voter un droit moins favorable pour les agents de Polynésie française qui souhaiteraient y servir !
Cet amendement vise donc à rétablir la disposition dans sa rédaction initiale.
Votre texte revient à donner à un fonctionnaire communal de Polynésie française moins de droits qu’à un fonctionnaire territorial de l’Hexagone ou de Mayotte pour s’engager dans les armées. Cela serait contraire à tout ce que nous affirmons par ailleurs !
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Mathieu Darnaud, rapporteur. Nous avons abordé ce sujet en commission ; il ne vous surprendra pas que nous ne soyons pas d’accord avec les arguments avancés par le ministre à l’instant.
D’une part, la création de cette nouvelle catégorie de congé avec traitement constitue une charge financière pour les communes ; d’autre part, les conditions dans lesquelles l’agent peut s’absenter pour participer à une activité de nature militaire ou en lien avec la réserve sont, selon nous, insuffisamment encadrées dans cet amendement. Par conséquent, cela pourrait compliquer la gestion des services communaux.
M. le président. La parole est à M. le ministre.
M. Sébastien Lecornu, ministre. Le rapporteur pose une question qui est peut-être importante dans la mesure où nous proposons de faire comme partout ailleurs – je vous renvoie aux propos qu’a tenus tout à l’heure l’un de vos collègues du groupe CRCE au sujet du principe d’égalité républicaine sur le territoire.
Là, nous proposons de garantir les mêmes droits à la fonction publique territoriale en Polynésie qu’à la fonction publique territoriale de tous les autres territoires de la République, d’outre-mer ou de l’Hexagone, s’agissant de l’engagement à servir dans les réserves de l’armée et de gendarmerie.
En moi sommeille un sénateur, en tout cas en ce moment, et je dis donc au Sénat : attention à ce que nous faisons, parce que, par petites touches, nous allons finir par octroyer moins de droits à la fonction publique en Polynésie qu’à celle des autres territoires. Ce n’est pas cela, l’objet de l’ordonnance.
Alors que, très accessoirement, le Sénat vient de supprimer la voie d’accès à la fonction publique de Polynésie française réservée aux personnes en situation de handicap, j’en appelle à une prise de conscience.
M. le président. Je mets aux voix l’article 16.
(L’article 16 est adopté.)
Article 17 (nouveau)
L’article 56 de l’ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs est ainsi rédigé :
« Art. 56. – La mise à disposition est la situation du fonctionnaire qui demeure dans son cadre d’emplois ou corps d’origine, est réputé y occuper un emploi, continue à percevoir la rémunération correspondante, mais qui exerce ses fonctions hors du service où il a vocation à servir.
« L’intéressé doit remplir des fonctions d’un niveau hiérarchique comparable à celui des fonctions exercées dans son administration d’origine. Elle ne peut avoir lieu qu’avec l’accord du fonctionnaire.
« La mise à disposition peut être prononcée pour une durée maximale de trois ans renouvelables. Elle intervient après signature d’une convention entre la collectivité d’origine et l’organisme ou la collectivité d’accueil qui précise les conditions d’emploi et les modalités éventuelles de remboursement de la rémunération du fonctionnaire à sa collectivité d’origine.
« L’organe délibérant de la collectivité territoriale ou de l’établissement public en est préalablement informé.
« Le fonctionnaire peut être mis à disposition auprès d’un ou de plusieurs organismes pour y effectuer tout ou partie de son service.
« Un fonctionnaire peut également être recruté en vue d’être mis à disposition pour effectuer tout ou partie de son service dans d’autres collectivités ou établissements que le sien sur un emploi permanent à temps non complet. » – (Adopté.)
Article 18 (nouveau)
Le deuxième alinéa de l’article 58 de l’ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs est ainsi rédigé :
« Dans les conditions prévues par décret en Conseil d’État, la disponibilité peut être prononcée d’office par l’autorité de nomination, ou à la demande de l’intéressé sous réserve des nécessités du service. » – (Adopté.)
Article 19 (nouveau)
À la fin du sixième alinéa de l’article 62 de l’ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs, le mot : « décret » est remplacé par les mots : « arrêté du haut-commissaire de la République pris après avis du Conseil supérieur de la fonction publique des communes de la Polynésie française ». – (Adopté.)
Article 20 (nouveau)
I. – Le quatrième alinéa de l’article 62 de l’ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs est ainsi rédigé :
« Le régime indemnitaire applicable dans chaque collectivité ou établissement public est fixé par l’organe délibérant. Les indemnités allouées aux fonctionnaires et agents contractuels régis par le présent statut général sont fixées dans la limite de celles dont bénéficient les fonctionnaires de l’État occupant des emplois comparables. »
II. – À l’article 43 de l’ordonnance n° 2021-1605 du 8 décembre 2021 étendant et adaptant à la fonction publique des communes de Polynésie française certaines dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, après le mot : « fonctionnaires », sont insérés les mots : « et des agents contractuels ». – (Adopté.)
Article 21 (nouveau)
Le a du 4° de l’article 63 de de l’ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs est abrogé. – (Adopté.)
Article 22 (nouveau)
Après l’article 72-6 de l’ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs, il est inséré un article 72-7 ainsi rédigé :
« Art. 72-7. – Le fonctionnaire en activité peut exercer ses fonctions dans le cadre du télétravail.
« Le télétravail désigne toute forme d’organisation du travail dans laquelle les fonctions qui auraient pu être exercées par un agent dans les locaux de son employeur sont réalisées hors de ces locaux en utilisant les technologies de l’information et de la communication.
« L’exercice des fonctions en télétravail est accordé à la demande du fonctionnaire et après avis du chef de service et accord de l’autorité de nomination. Il peut y être mis fin à tout moment, sous réserve d’un délai de prévenance.
« Dans un objectif de continuité de service et lorsque les circonstances l’exigent, le maire ou le président du groupement de communes peut prévoir que les fonctionnaires de la collectivité exercent leurs fonctions en télétravail, et ce pour une durée limitée.
« Le fonctionnaire télétravailleur bénéficie des droits prévus par la législation et la réglementation applicable aux agents exerçant leurs fonctions dans les locaux de leur employeur public.
« Le présent article est applicable aux agents publics non fonctionnaires. Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article, en ce qui concerne les modalités d’organisation du télétravail et les conditions dans lesquelles la commission administrative paritaire compétente peut être saisie par le fonctionnaire intéressé en cas de refus opposé à sa demande de télétravail ainsi que les possibilités de recours ponctuel au télétravail. » – (Adopté.)
Vote sur l’ensemble
M. le président. Avant de mettre aux voix l’ensemble du projet de loi, je donne la parole à Mme Lana Tetuanui, pour explication de vote.
Mme Lana Tetuanui. Monsieur le président, monsieur le ministre, je ne peux pas m’opposer à un vote favorable sur ce texte tant attendu, malgré son manque d’ambition. Je tiens en tout cas à saluer le travail mené par le rapporteur et par la commission des lois du Sénat.
Souvenez-vous, monsieur le ministre, de deux points importants qui n’ont pas été évoqués : le premier est la clarification de la rédaction concernant le droit d’option inclus dans l’ordonnance ; le second concerne le droit au départ anticipé, qui existe dans le droit commun en France et dont les élus communaux demandent à bénéficier également. J’ai déposé des amendements à ce sujet en commission.
À ce stade de ma réflexion, je me demande s’il est vraiment utile de venir consulter nos élus et nos organisations syndicales, de leur demander leur avis. Ils ont travaillé durant des années, ils ont élaboré des propositions, ici, au ministère ou dans les services de l’État, en particulier du haut-commissaire en Polynésie française.
Or ce qui en sort correspond à peine à 40 % de ce que nous avons demandé. Je déplore cette attitude. Cela ne peut plus continuer ainsi, ou alors il ne sert plus à rien de solliciter les avis dans nos collectivités !
Votez les textes que vous voulez, comme vous le voulez ; travailler et porter la voix des élus ne sert à rien. Car ce que je porte ici, ce n’est pas la voix d’une sénatrice, mais c’est le résultat d’un consensus !
Malheureusement, nous n’avons pas pu obtenir 100 % de ce que nous avons demandé au profit de nos communes. Je le déplore, monsieur le ministre.