M. le président. Quel est l’avis de la commission des affaires sociales ?
Mme Chantal Deseyne, rapporteur pour avis. Cet amendement a pour objet de supprimer un dispositif constituant un filet de sécurité, qui garantit, sous certaines conditions, les honoraires des médecins libéraux exerçant en établissement de santé, particulièrement touchés par les déprogrammations. Il ne s’agit en aucun cas de faire un cadeau aux médecins ; c’est très encadré.
La commission a donc émis un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Brigitte Bourguignon, ministre déléguée. J’aurai la même argumentation que Mme la rapporteure pour avis.
L’extension de ce dispositif aux médecins qui exercent à l’hôpital public n’aurait pas de sens, car ces derniers sont salariés de leur structure, alors que les médecins dont nous parlons, qui sont victimes de déprogrammations indépendantes de leur volonté, subissent une perte de revenu qu’il faut compenser.
Ce n’est pas le moment de fragiliser ces professionnels de santé.
Avis défavorable.
M. le président. Je mets aux voix l’article 1er quater.
(L’article 1er quater est adopté.)
Article 1er quinquies A
(Non modifié)
I. – À titre exceptionnel, par dérogation aux plafonds et aux délais de carence définis aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 161-22 du code de la sécurité sociale, aux deux premiers alinéas de l’article L. 643-6 du même code ainsi qu’au deuxième alinéa de l’article L. 84 et à l’article L. 85 du code des pensions civiles et militaires de retraite, une pension de retraite liquidée au titre d’un régime de base légalement obligatoire peut être entièrement cumulée, entre le 1er janvier 2022 et le 30 avril 2022, avec les revenus tirés d’une activité reprise ou poursuivie en qualité de professionnel de santé, au sens de la quatrième partie du code de la santé publique.
II. – Un décret pris sur le rapport du ministre chargé de la sécurité sociale peut prolonger la période prévue au I au plus tard jusqu’au 31 juillet 2022 si la situation sanitaire le justifie au regard de ses conséquences sur le système de santé.
III. – Le présent article est applicable au régime de retraite défini à l’article 5 de l’ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte.
M. le président. La parole est à M. Michel Canévet, sur l’article.
M. Michel Canévet. Cet article traite du cumul d’une pension de retraite avec une activité professionnelle, pour les professionnels de santé.
J’avais déposé un amendement, considéré comme irrecevable par la commission des lois, ayant pour objet d’appeler l’attention sur la situation catastrophique du secteur des transports, qui assure en grande partie des missions de service public. Je pense notamment au transport scolaire, mais également au transport urbain, essentiels pour la vie collective dans nos communes et dans nos territoires.
En Bretagne, par exemple, les entreprises de transport cherchent 540 chauffeurs. Il est donc indispensable, à mon sens, que l’on prenne des dispositions permettant le cumul d’une activité de chauffeur avec une pension de retraite ou un congé de fin d’activité. Cela permettrait aux entreprises de faire fonctionner leurs lignes. En effet, ces services de transport nécessitent des compétences et des qualifications dont ne disposent qu’un nombre limité de personnes.
Il est important que le Gouvernement prenne cela en compte.
M. le président. La parole est à M. Marc Laménie, sur l’article.
M. Marc Laménie. L’article 1er quinquies A prolonge la dérogation aux règles de cumul emploi-retraite pour les soignants qui ont repris une activité durant la crise sanitaire.
Il faut souligner – d’ailleurs, le constat est unanime dans cet hémicycle – la mobilisation, depuis le début de la pandémie, de l’ensemble de soignants, qui ont comme objectif de sauver des vies.
On a également assisté à la mobilisation des soignants retraités durant l’état d’urgence sanitaire, grâce à des dérogations prévues dans les différents projets de loi d’urgence, en 2020 et en 2021 et validées par la loi du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022, ayant donné lieu au rapport de Mme Doineau et de ses collègues rapporteurs.
Je tiens à saluer le travail de la commission les lois et de la commission des affaires sociales ainsi que, une nouvelle fois, la mobilisation de l’ensemble des professionnels de santé : professions médicales, pharmacies, professions paramédicales ou auxiliaires médicaux.
Je rappelle que, selon Mme la rapporteure générale de la commission des affaires sociales, il s’agit d’une mesure de justice en faveur des retraités qui participent à l’effort collectif pour soutenir l’ensemble des soignants épuisés depuis de nombreux mois et auxquels nous nous associons étroitement.
Je soutiens donc cet article.
M. le président. Je mets aux voix l’article 1er quinquies A.
(L’article 1er quinquies A est adopté.)
Article 1er quinquies
(Non modifié)
Le chapitre II de l’ordonnance n° 2020-1694 du 24 décembre 2020 relative à l’organisation des examens et des concours pendant la crise sanitaire née de l’épidémie de covid-19 est ainsi modifié :
1° Aux premier et dernier alinéas de l’article 6, la date : « 31 octobre 2021 » est remplacée par la date : « 31 octobre 2022 » ;
2° Le second alinéa du I de l’article 8 est supprimé. – (Adopté.)
Article 1er sexies
Jusqu’au 30 juin 2022, les établissements de santé mentionnés à l’article L. 6111-1 du code de la santé publique peuvent bénéficier, par dérogation aux articles L. 162-22-6 et L. 162-23-1 du code de la sécurité sociale, d’une garantie de financement pour faire face à l’épidémie de covid-19. Le niveau de cette garantie est déterminé en tenant compte du volume d’activité et des recettes perçues antérieurement par chaque établissement, notamment au titre de ses activités. Pendant la période concernée, lorsque les recettes issues de leurs activités sont inférieures au niveau de cette garantie, les établissements bénéficient du versement d’un complément de recettes leur permettant d’atteindre ce niveau.
Les dispositions de droit commun relatives à la tarification des établissements de santé s’appliquent sous réserve, le cas échéant, de l’adaptation des modalités de leur versement et des dispositions du premier alinéa du présent article.
Les modalités de détermination du périmètre et du niveau de la garantie ainsi que les modalités de son versement et de la répartition entre les régimes des sommes versées aux établissements de santé par les régimes obligatoires d’assurance maladie sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
M. le président. La parole est à M. Marc Laménie, sur l’article.
M. Marc Laménie. La première loi d’urgence du 23 mars 2020 pour faire face à l’épidémie de covid-19 a instauré un dispositif de garantie de financement des établissements de santé, de mars 2020 à décembre 2021.
Cette mesure visait à éviter toute rupture de trésorerie, à sécuriser les financements des établissements et à leur donner une visibilité budgétaire pour assurer pleinement la prise en charge des patients, conformément à la position de la commission des affaires sociales.
Je suis favorable à cet article, qui tend à reconduire ce dispositif pour le premier semestre 2022. Je tiens à souligner que beaucoup de nos collègues s’interrogent régulièrement sur les réformes en cours concernant les établissements de santé.
M. le président. Je mets aux voix l’article 1er sexies.
(L’article 1er sexies est adopté.)
Article 1er septies A (nouveau)
Jusqu’au 31 décembre 2022, le Gouvernement transmet chaque trimestre aux commissions de l’Assemblée nationale et du Sénat chargées de l’examen du projet de loi de financement la sécurité sociale les prévisions de consommation des crédits de chacun des sous-objectifs de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie.
Lorsque ces prévisions dépassent la trajectoire attendue, il justifie les raisons de ces écarts et le niveau de relèvement du montant de l’objectif national qui devrait en conséquence être demandé lors du prochain projet de loi de financement de la sécurité sociale.
M. le président. L’amendement n° 163 rectifié, présenté par Mmes Assassi, Cohen, Apourceau-Poly, Cukierman et Varaillas, MM. Savoldelli, Ouzoulias, P. Laurent et Lahellec, Mme Gréaume, M. Gay, Mme Brulin et MM. Bocquet et Bacchi, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme Laurence Cohen.
Mme Laurence Cohen. Il est défendu.
M. le président. Quel est l’avis de la commission des affaires sociales ?
Mme Chantal Deseyne, rapporteur pour avis. La commission des affaires sociales est très désireuse de connaître le coût du traitement de cette pandémie. Les tests représentent à eux seuls une dépense de 1 milliard d’euros par mois. Il nous importe de connaître la courbe des dépenses de santé liées à cette crise sanitaire.
Avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Brigitte Bourguignon, ministre déléguée. Les dispositions de cet article nous semblent déjà satisfaites dans la mesure où l’article L. 114-4-1 du code de la sécurité sociale dispose que le Comité d’alerte sur l’évolution des dépenses de l’assurance maladie est chargé d’informer le Parlement sur le niveau d’exécution de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie (Ondam) à travers trois avis, transmis les 15 avril, 1er juin et 15octobre. Il peut également rendre des avis supplémentaires, à d’autres échéances, s’il l’estime nécessaire.
Dans un contexte d’incertitude sur le niveau de l’Ondam, la loi de financement de la sécurité sociale pour 2022 a prévu de maintenir ce dispositif et donc de préserver le niveau d’information du Parlement, en excluant seulement toute mesure de redressement de comptes visant à gager les dépenses d’assurance maladie liées à la crise sanitaire.
Pour ces raisons, le Gouvernement est favorable à cet amendement.
M. le président. La parole est à Mme la présidente de la commission.
Mme Catherine Deroche, présidente de la commission des affaires sociales. Madame la ministre, on nous parle souvent du comité d’alerte sur l’évolution des dépenses de l’assurance maladie ou de la commission de contrôle des comptes de la sécurité sociale. Mais ce que nous souhaitons, c’est une information du Parlement !
M. le président. Je mets aux voix l’article 1er septies A.
(L’article 1er septies A est adopté.)
Article 1er septies
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l’article 17-1 A de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis et jusqu’au 31 juillet 2022, le syndic peut prévoir que les copropriétaires ne participent pas à l’assemblée générale par présence physique.
Dans ce cas, les copropriétaires participent à l’assemblée générale par visioconférence ou par tout autre moyen de communication électronique permettant leur identification. Ils peuvent également voter par correspondance, avant la tenue de l’assemblée générale, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 17-1 A de la même loi n° 65-557 du 10 juillet 1965.
Par dérogation aux dispositions de l’article 17 de ladite loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, lorsque le recours à la visioconférence ou à tout autre moyen de communication électronique est impossible pour des raisons techniques et matérielles, le syndic peut prévoir, après avis du conseil syndical, que les décisions du syndicat des copropriétaires sont prises au seul moyen du vote par correspondance.
Dans l’hypothèse où l’assemblée générale des copropriétaires a déjà été convoquée, il en informe les copropriétaires au moins quinze jours avant la tenue de cette assemblée par tout moyen permettant d’établir avec certitude la date de la réception de cette information.
Par dérogation aux dispositions du troisième alinéa du I de l’article 22 de la même loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, un mandataire peut recevoir plus de trois délégations de vote si le total des voix dont il dispose lui-même et de celles de ses mandants n’excède pas 15 % des voix du syndicat des copropriétaires.
M. le président. L’amendement n° 199, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
Afin de faire face aux conséquences de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter sa propagation, le Gouvernement est autorisé, dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, à prendre par ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi adaptant le droit de la copropriété des immeubles bâtis pour tenir compte de l’impossibilité ou de la difficulté de réunir les assemblées générales de copropriétaires.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance mentionnée au précédent alinéa.
La parole est à Mme la ministre déléguée.
Mme Brigitte Bourguignon, ministre déléguée. Cet amendement vise à rétablir l’habilitation du Gouvernement à prendre par ordonnance les mesures nécessaires au bon fonctionnement des copropriétés, que le Sénat a supprimée.
Même en l’absence de confinement, plusieurs facteurs peuvent compliquer l’organisation d’assemblées générales, voire en empêcher la tenue en présentiel : couvre-feux locaux, jauges, annulation de la réservation de la salle par l’exploitant, gestionnaire de copropriété atteint par la covid, réticences de certains copropriétaires à se déplacer, etc.
Nous devons mettre en œuvre des dispositions adaptées pour répondre à tous ces cas concrets, qui nous sont remontés du terrain. L’ordonnance que le Gouvernement souhaite prendre a justement pour objet de répondre au plus juste à ces enjeux, sur la base des échanges que nous avons avec les représentants des syndics et des propriétaires.
Pour ces raisons, le rétablissement de l’habilitation nous semble nécessaire.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. François-Noël Buffet, président de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d’administration générale. Nous sommes d’accord avec vous sur le fond, madame la ministre. Toutefois, nous ne souhaitons pas habiliter le Gouvernement à légiférer par ordonnance. C’est la raison pour laquelle la commission des lois a préféré inscrire directement dans le texte les dispositions nécessaires.
Avis défavorable.
M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Sueur, pour explication de vote.
M. Jean-Pierre Sueur. Nous partageons totalement la position de M. le président de la commission des lois. Il faut mettre fin à ce débordement d’ordonnances.
En outre, cet amendement est une parfaite illustration du caractère aléatoire de l’invocation de l’article 45 de la Constitution. Très franchement, comment expliquer que les copropriétés entrent dans le périmètre de ce texte ?
M. le président. Je mets aux voix l’article 1er septies.
(L’article 1er septies est adopté.)
Article 1er octies
I. – (Non modifié) Les visites médicales qui doivent être réalisées dans le cadre du suivi individuel de l’état de santé en application des articles L. 4624-1, L. 4624-2 et L. 4625-1-1 du code du travail et de l’article L. 717-2 du code rural et de la pêche maritime peuvent faire l’objet d’un report dans des conditions définies par décret en Conseil d’État, sauf lorsque le médecin du travail estime indispensable de maintenir la visite, compte tenu notamment de l’état de santé du travailleur ou des caractéristiques de son poste de travail.
Le décret en Conseil d’État prévu au premier alinéa du présent I détermine notamment les exceptions ou les conditions particulières applicables aux travailleurs faisant l’objet d’un suivi adapté ou régulier en application de l’article L. 4624-1 du code du travail ou d’un suivi individuel renforcé en application de l’article L. 4624-2 du même code.
Le report de la visite ne fait pas obstacle, le cas échéant, à l’embauche ou à la reprise du travail.
II. – (Non modifié) Le I du présent article s’applique aux visites médicales dont l’échéance, résultant des textes applicables avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2020-1502 du 2 décembre 2020 adaptant les conditions d’exercice des missions des services de santé au travail à l’urgence sanitaire, intervient entre le 15 décembre 2021 et une date fixée par décret, et au plus tard le 31 juillet 2022.
Les visites médicales faisant l’objet d’un report en application du I du présent article sont organisées par les services de santé au travail selon des modalités définies par décret en Conseil d’État et dans la limite d’un an à compter de l’échéance mentionnée au premier alinéa du présent II.
III. – (Supprimé)
IV (nouveau). – L’article 22 de la loi n° 2021-1018 du 2 août 2021 pour renforcer la prévention en santé au travail entre en vigueur le 31 mars 2023.
M. le président. L’amendement n° 108, présenté par MM. Benarroche et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique, Gontard, Labbé et Parigi, Mme Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Taillé-Polian et M. Vogel, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Guy Benarroche.
M. Guy Benarroche. Cet amendement vise à supprimer un ajout du Gouvernement, qui permet de reporter les rendez-vous des services de médecine du travail.
Si la mobilisation des services de santé au travail (SST) permet d’avancer dans la campagne de vaccination contre la covid-19, elle ne doit pas obérer la réussite de la prévention en santé au travail ni se faire au détriment du suivi de l’état de santé des travailleurs, qui demeure particulièrement nécessaire. Et ce d’autant plus que l’accumulation des reports de rendez-vous s’avère préjudiciable pour l’organisation des entreprises et pour les travailleuses et les travailleurs et que les SST peuvent aider à convaincre, lors desdits rendez-vous, les salariés non encore vaccinés.
La médecine du travail, investie d’une mission d’ordre public social, doit préserver ses prérogatives. Il est indispensable de la laisser effectuer ses missions quotidiennes, qui touchent des enjeux divers, en lien avec la pénibilité du travail, la prévention du harcèlement moral et sexuel au travail, le maintien dans l’emploi des travailleurs ou encore l’ergonomie des postes de travail.
Les visites médicales, de natures diverses, sont également nécessaires. Ce n’est pas sans importance : elles permettent de veiller au maintien d’une bonne condition physique, ce qui tend à limiter les formes graves de la maladie et de prévenir de nombreuses autres maladies chez des salariés qui ne connaissent bien souvent pas d’autre médecin que le médecin du travail.
Le droit à la santé des travailleurs est inscrit à l’alinéa 11 du préambule de la Constitution de 1946. De même, l’article L. 4121-1 du code du travail dispose qu’il incombe aux employeurs de prendre les mesures nécessaires pour assurer la santé de leurs employés.
Les services de santé au travail vivent mal de voir toutes leurs missions traditionnelles reportées pour la seule raison qu’ils doivent participer à la campagne de vaccination. Ils participent déjà, depuis des années, à la campagne contre la grippe sans pour autant suspendre leurs actions.
M. le président. Quel est l’avis de la commission des affaires sociales ?
Mme Chantal Deseyne, rapporteur pour avis. Cet amendement vise à supprimer l’article 1er octies, qui permet de reporter les visiter médicales prévues dans le cadre du suivi de l’état de santé des travailleurs, lorsqu’elles ne sont pas prioritaires, afin de mobiliser les services de santé au travail dans la campagne de vaccination contre la covid-19.
La santé des salariés au travail est une préoccupation importante. Les médecins du travail sont habilités à décider s’il doit y avoir visite ou non. La commission des affaires sociales a jugé utile de limiter les possibilités de report de ces visites, qui ne peut être indéfini.
Nous proposons également de reporter d’une année la visite effectuée dans la quarante-cinquième année de l’agent pour libérer les médecins du travail et leur permettre de se consacrer à la lutte contre l’épidémie et à la mise en place de la vaccination.
Pour ces raisons, la commission est défavorable à cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l’article 1er octies.
(L’article 1er octies est adopté.)
Après l’article 1er octies
M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 160 rectifié bis, présenté par Mmes Assassi, Cohen, Apourceau-Poly et Cukierman, MM. Bacchi et Bocquet, Mme Brulin, M. Gay, Mme Gréaume, MM. Lahellec, P. Laurent, Ouzoulias et Savoldelli et Mme Varaillas, est ainsi libellé :
Après l’article 1er octies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 3131-14 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les licenciements sont interdits durant l’état d’urgence sanitaire et jusqu’à la fin des mesures d’accompagnement des entreprises. »
La parole est à M. Fabien Gay.
M. Fabien Gay. Je regrette que Mme la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion ne soit plus parmi nous. J’aurais aimé connaître son avis sur cet amendement.
Les grandes entreprises ont été beaucoup aidées au cours de cette crise – prêts garantis par l’État, chômage partiel, aides directes, exonérations de cotisations, etc. Et pourtant, un certain nombre d’entre elles ont continué de licencier, notamment dans la filière automobile et la fonderie.
On nous rabâche que l’on réindustrialise le pays, mais notre souveraineté industrielle disparaît un peu plus chaque jour dans le secteur des fonderies. La réalité, c’est que demain toutes nos pièces seront fabriquées en Espagne ou en Roumanie ! Je pense notamment à Renault, dont l’État est actionnaire. La Société aveyronnaise de métallurgie, la SAM, laisse 350 salariés sur le carreau dont 250 sont en lutte depuis le 26 novembre dernier. Nous pensons beaucoup à eux.
En pleine épidémie, vous avez à la fois offert une aide sans précédent aux entreprises et durci très durement le contrôle des chômeurs : 1 million de personnes ont perdu des indemnités chômage, alors qu’il s’agit d’un droit.
Nous pensons au minimum qu’il faut interdire les licenciements jusqu’à la fin des mesures d’accompagnement.
M. le président. L’amendement n° 161 rectifié bis, présenté par Mmes Assassi, Cohen, Apourceau-Poly et Cukierman, MM. Bacchi et Bocquet, Mme Brulin, M. Gay, Mme Gréaume, MM. Lahellec, P. Laurent, Ouzoulias et Savoldelli et Mme Varaillas, est ainsi libellé :
Après l’article 1er octies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 3131-14 du code de la santé publique est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Pendant la crise sanitaire, les licenciements sont interdits pour :
« 1° Les entreprises qui versent des dividendes à ses actionnaires durant la même période ;
« 2° Les entreprises dont des filiales ou établissements sont établis dans des États et territoires non coopératifs. »
La parole est à M. Fabien Gay.
M. Fabien Gay. Il s’agit d’un amendement de repli.
Selon nous, les licenciements devraient être interdits pour les entreprises qui ont été aidées et qui versent des dividendes.
La majorité de nos concitoyens partagent cette idée, même hors période de crise.
M. le président. Quel est l’avis de la commission des affaires sociales ?
Mme Chantal Deseyne, rapporteur pour avis. Mon cher collègue, ces mesures présentent un caractère quelque peu excessif. Vous ne prévoyez même pas de pouvoir licencier un salarié pour faute !
Par ailleurs, vous savez aussi bien que moi que certaines catégories de salariés sont protégées pour éviter tout licenciement abusif. Ne mettons pas tout sur le dos de la crise ! Avis défavorable sur ces deux amendements.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 160 rectifié bis.
(L’amendement n’est pas adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 161 rectifié bis.
(L’amendement n’est pas adopté.)
M. le président. L’amendement n° 196 rectifié, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l’article 1er octies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 9 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 est ainsi modifié :
1° Le III est ainsi modifié :
a) À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « de l’année 2020 ou de l’année suivante » sont remplacés par les mots : « des années 2020, 2021 ou 2022 » ;
b) Au troisième alinéa, les mots : « de l’année 2020 ou de l’année 2021 » sont remplacés par les mots : « des années 2020, 2021 ou 2022 » ;
2° Au IV, les mots : « de l’année 2021 » sont remplacés par les mots : « des années 2021 ou 2022 » ;
3° Le IX est ainsi modifié :
a) La première phrase est ainsi modifiée :
- après le mot : « prolonger », sont insérés les mots : « ou reconduire » ;
- après la première occurrence du mot : « fin », sont insérés les mots : « , jusqu’à la date de fin d’application des dispositions prévues à l’article 1er de la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire, » ;
b) À la troisième phrase, les mots : « supérieure à » sont remplacés par les mots : « différente de » et sont ajoutés les mots et deux phrases ainsi rédigées : « ou limiter le niveau des rémunérations éligibles à ces dispositifs. Ce décret peut également prévoir que, par dérogation au B du I et pour certaines périodes qu’il détermine, les réductions ou aides portent sur les cotisations et contributions sociales dues au titre de la période d’emploi au cours de laquelle les conditions de bénéfice du dispositif sont satisfaites, ou que le bénéfice de ces réductions ou aides n’est pas cumulable avec le bénéfice d’autres dispositifs poursuivant les mêmes objectifs. En cas de prolongation au-delà de la date de fin de l’état d’urgence sanitaire, le bénéfice des dispositifs est soumis pour l’ensemble des secteurs à une interdiction totale d’accueil du public ou à une condition de baisse d’activité. » ;
c) Au début de la dernière phrase, le mot : « Il » est remplacé par les mots : « Ce décret ».
La parole est à Mme la ministre déléguée.