Mme Valérie Létard. Dans son discours de clôture de la quatrième rencontre nationale Action cœur de ville, le Président de la République a souligné la réussite de ce programme : à l’heure où les villes moyennes connaissent un regain d’attractivité auprès des populations, en particulier des classes moyennes, qui aspirent à une autre qualité de vie, ce programme a montré son intérêt. Prolongé jusqu’en 2026, il a déjà permis, notamment, la rénovation de près de 80 000 logements.
En réponse à ce besoin de logements abordables dans les cœurs de ville, ainsi que dans les communes ayant conclu une opération de revitalisation de territoire (ORT), le logement intermédiaire institutionnel constitue une offre adaptée, puisque ses loyers se situent entre 10 % et 15 % en dessous des prix du marché.
Cet amendement vise à étendre le taux réduit de TVA aux logements intermédiaires construits dans les 222 villes du programme Action cœur de ville.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Cet amendement a pour objet d’étendre le taux réduit de TVA en faveur du logement locatif intermédiaire aux zones relevant du programme Action cœur de ville, dispositif souvent appelé Denormandie, c’est-à-dire aux communes dont le besoin de réhabilitation de l’habitat en centre-ville est particulièrement marqué ou qui ont conclu une convention d’ORT. Il ne s’agit pas d’une mince affaire, puisque ce programme concerne à ce stade 222 communes.
Le taux réduit de TVA a pour objectif de favoriser la mise à disposition de logements dans les zones où le besoin est particulièrement élevé, ce qui est la raison de son ciblage actuel, alors que le dispositif Denormandie poursuit un objectif différent, orienté vers la revitalisation des centres-villes.
Par conséquent, la commission demande le retrait de cet amendement ; à défaut, l’avis sera défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. La parole est à Mme Valérie Létard, pour explication de vote.
Mme Valérie Létard. Nous parlons ici des opérations Action cœur de ville et de la reconquête des centres dégradés.
Si nous voulons éviter l’étalement urbain, atteindre l’objectif de zéro artificialisation nette et encourager la maîtrise des dépenses énergétiques, nous devons monter des dispositifs qui réduisent les coûts. C’est particulièrement sensible, lorsque l’on s’attaque à ces cœurs de villes qui ont justement été choisis, parce qu’ils ont besoin d’efforts importants.
Nous devons absolument accompagner les dynamiques à l’œuvre, si nous voulons qu’elles portent leurs fruits.
M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-261 rectifié bis.
(L’amendement n’est pas adopté.)
M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° I-642 rectifié bis n’est pas soutenu.
L’amendement n° I-179 rectifié ter, présenté par MM. Vaugrenard, Féraud, Kanner et Raynal, Mme Briquet, MM. Cozic et Éblé, Mme Espagnac, MM. Jeansannetas, P. Joly et Lurel, Mme Artigalas, M. J. Bigot, Mmes Blatrix Contat, Carlotti et Conconne, MM. Gillé et Jacquin, Mme Jasmin, MM. Leconte et Lozach, Mme Lubin, MM. Marie et Mérillou, Mme Monier, M. Montaugé, Mme Préville, MM. Redon-Sarrazy, Temal, Tissot, Kerrouche et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Après l’article 9 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le IV de l’article 284 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, lorsque le non-respect des conditions auxquelles est subordonné l’octroi des taux réduits est imputable au preneur du bail réel solidaire, le délai de quinze ans précité peut-être interrompu pendant une période maximale de trois ans, l’organisme de foncier solidaire n’étant pas tenu au paiement du complément d’impôt si les conditions du taux réduit sont rétablies dans ce délai. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à Mme Isabelle Briquet.
Mme Isabelle Briquet. Le mécanisme du bail réel solidaire (BRS), créé en 2016, vise à favoriser des opérations d’accession sociale, en instituant une dissociation de la propriété du foncier et du bâti et en garantissant une quasi-pérennité de l’affectation du logement à la résidence principale des ménages à revenus modestes.
Compte tenu de ces caractéristiques, le législateur a prévu que les opérations de BRS bénéficient du taux réduit de TVA de 5,5 %. Parallèlement, l’article 284 du code général des impôts prévoit que, si les conditions d’application du taux réduit cessent d’être remplies dans les quinze ans qui suivent l’acquisition des droits par le ménage, l’organisme de foncier solidaire devra reverser au Trésor public le différentiel de TVA.
L’organisme de foncier solidaire est donc garant du maintien de l’affectation du logement et du respect, par les ménages acquéreurs, des règles encadrant ce dispositif.
Cela étant, si le manquement à ces règles est imputable au ménage, il convient de ne pas sanctionner l’organisme de foncier solidaire avant de lui avoir laissé le temps de régulariser la situation.
Les dispositions du code de la construction et de l’habitation lui permettent, en cas de manquement de ce type, d’obtenir la résiliation du bail réel solidaire et de signer ensuite un autre BRS avec un nouveau ménage sous plafond de ressources.
Il est proposé de laisser à l’organisme de foncier solidaire un délai maximum de deux ans pour effectuer cette régularisation avant d’appliquer la sanction.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Il peut arriver que la rupture des conditions soit due aux preneurs du bail réel solidaire, sans qu’aucune responsabilité n’incombe à l’organisme de foncier solidaire.
Cet amendement propose de laisser deux ans à l’organisme pour régulariser la situation. Cette demande me paraît raisonnable, mais la commission sollicite l’avis du Gouvernement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Agnès Pannier-Runacher, ministre déléguée. L’avis est défavorable.
Le principe du dispositif repose sur le fait que l’organisme de foncier solidaire assume l’ensemble des obligations fiscales. Il lui appartient, sur une base contractuelle, non seulement de traduire le taux réduit de TVA par une baisse du prix de vente, mais aussi de s’assurer qu’en cas de faute du locataire ce dernier en supporte les conséquences financières, voire dans les cas les plus graves que le bail soit résilié.
Ce principe est sain : les personnes physiques n’ont pas à supporter d’obligations en matière de TVA.
M. le président. Quel est maintenant l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Défavorable.
M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-179 rectifié ter.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Article 9 quater (nouveau)
I. – L’article 293 B du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les assujettis établis en Guadeloupe, en Martinique et à La Réunion, les seuils mentionnés aux a et b du 1° du présent I sont portés respectivement à 100 000 € et à 110 000 €. Pour ces mêmes assujettis, les seuils mentionnés aux a et b du 2° sont portés respectivement à 50 000 € et à 60 000 €. » ;
2° Le VI est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le premier alinéa du présent VI n’est pas applicable aux seuils mentionnés au dernier alinéa du I. » ;
3° Le VII est abrogé.
II. – Le dernier alinéa du I et le second alinéa du VI de l’article 293 B du code général des impôts, tels qu’ils résultent du I du présent article, sont supprimés.
III. – Le II entre en vigueur le 1er janvier 2023 et s’applique aux opérations pour lesquelles le fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée intervient à compter de cette date.
M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° I-189 rectifié, présenté par M. Lurel, Mmes Conconne et Jasmin, MM. Féraud, Kanner et Raynal, Mme Briquet, MM. Cozic et Éblé, Mme Espagnac, MM. Jeansannetas et P. Joly, Mme Artigalas, M. J. Bigot, Mmes Blatrix Contat et Carlotti, MM. Gillé, Jacquin, Leconte et Lozach, Mme Lubin, MM. Marie et Mérillou, Mme Monier, M. Montaugé, Mme Préville, MM. Redon-Sarrazy, Temal, Tissot, Kerrouche et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
I. – Alinéas 7 et 8
Supprimer ces alinéas.
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Thierry Cozic.
M. Thierry Cozic. L’article 9 quater de ce projet de loi propose la prorogation jusqu’au 31 décembre 2022 du relèvement du seuil de chiffre d’affaires en deçà duquel les assujettis à la TVA installés en Guadeloupe, en Martinique et à La Réunion bénéficient du dispositif de franchise en base de TVA.
Pour rappel, ce dispositif expérimental, qui vient à son terme au 1er mars 2022, était issu de l’article 135 de la loi de programmation relative à l’égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique et visait à soutenir l’activité et la création d’emplois.
Si l’objectif de cet article est louable, rien dans l’exposé des motifs ou la discussion de l’amendement à l’Assemblée nationale ne justifie le choix de prolonger de seulement huit mois ce dispositif.
Le présent amendement tend à supprimer la date de fin d’effet du dispositif, prévue au 1er janvier 2023, pour le pérenniser.
M. le président. L’amendement n° I-190 rectifié, présenté par M. Lurel, Mmes Conconne et Jasmin, MM. Féraud, Kanner et Raynal, Mme Briquet, MM. Cozic et Éblé, Mme Espagnac, MM. Jeansannetas et P. Joly, Mme Artigalas, M. J. Bigot, Mmes Blatrix Contat et Carlotti, MM. Gillé, Jacquin, Leconte et Lozach, Mme Lubin, MM. Marie et Mérillou, Mme Monier, M. Montaugé, Mme Préville, MM. Redon-Sarrazy, Temal, Tissot, Kerrouche et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 8
Remplacer l’année :
2023
par l’année :
2025
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Thierry Cozic.
M. Thierry Cozic. Cet amendement de repli vise à reporter au 1er janvier 2025 la date de fin d’effet du dispositif dont je viens de parler.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. L’avis est défavorable sur ces deux amendements, parce que je propose de procéder à une évaluation de ce régime avant de le pérenniser ou de le prolonger au-delà du 1er janvier 2023 – c’est l’objet de l’amendement n° I-29 que nous allons examiner dans quelques instants.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L’amendement n° I-29, présenté par M. Husson, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
.… – Le Gouvernement remet au Parlement avant le 1er septembre 2022 une évaluation du régime de franchise en base de taxe sur la valeur ajoutée applicable dans les départements d’outre-mer de la Guadeloupe, de la Martinique et de La Réunion en vertu de l’article 293 B du code général des impôts.
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Le régime dérogatoire de franchise en base de TVA s’applique depuis cinq ans et cet article tend à le prolonger jusqu’au 1er janvier 2023, sans qu’aucune évaluation nous ait été fournie.
Je propose d’accepter cette prolongation, mais de prévoir que le Gouvernement remet au Parlement une évaluation de ce régime avant le 1er septembre 2022. Nous pourrons alors décider en toute connaissance de cause ce que nous devons faire pour la suite.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Agnès Pannier-Runacher, ministre déléguée. Il faut sans doute procéder à une évaluation de ce régime, mais il serait préférable de le faire au terme de l’ensemble de la période concernée. J’ajoute que nous venons de traverser deux années très particulières et que l’année 2022 ne devrait pas être plus normale.
Le Gouvernement demande donc le retrait de cet amendement. À défaut, il y sera défavorable.
M. le président. Je mets aux voix l’article 9 quater, modifié.
(L’article 9 quater est adopté.)
Article 9 quinquies (nouveau)
Au premier alinéa de l’article 362 du code général des impôts, le nombre : « 144 000 » est remplacé par le nombre : « 153 000 ». – (Adopté.)
Après l’article 9 quinquies
M. le président. L’amendement n° I-143 rectifié, présenté par MM. Leconte, Féraud, Kanner et Raynal, Mme Briquet, MM. Cozic et Éblé, Mme Espagnac, MM. Jeansannetas, P. Joly et Lurel, Mme Artigalas, M. J. Bigot, Mmes Blatrix Contat, Carlotti et Conconne, MM. Gillé et Jacquin, Mme Jasmin, M. Lozach, Mme Lubin, MM. Marie et Mérillou, Mme Monier, M. Montaugé, Mme Préville, MM. Redon-Sarrazy, Temal, Tissot, Kerrouche et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Après l’article 9 quinquies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après l’article 8 quinquies, il est inséré un article 8 … ainsi rédigé :
« Art. 8…. – Pour l’application du présent chapitre, est considérée comme une habitation ou une résidence principale la résidence non affectée à l’habitation principale, détenue en France par un contribuable résidant dans l’une des zones déconseillées aux voyageurs dont la liste récapitulative est arrêtée avant le 31 décembre de l’année par le ministre des affaires étrangères. » ;
2° L’article 764 bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l’application du présent article, est considérée comme une résidence principale, la résidence non affectée à l’habitation principale détenue en France par un contribuable résidant dans l’une des zones déconseillées aux voyageurs dont la liste récapitulative est arrêtée avant le 31 décembre de l’année par le ministre des affaires étrangères. » ;
3° Après l’article 1407 ter, il est inséré un article 1407 … ainsi rédigé :
« Art. 1407 …. – Pour l’application de la présente section, est considérée comme une habitation principale, la résidence non affectée à l’habitation principale détenue en France par un contribuable résidant dans l’une des zones déconseillées aux voyageurs dont la liste récapitulative est arrêtée avant le 31 décembre de l’année par le ministre des affaires étrangères. »
II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
V. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Rémi Féraud.
M. Rémi Féraud. Cet amendement a pour objet d’assimiler à une résidence principale, pour l’application de divers prélèvements fiscaux, en particulier la taxe d’habitation, la résidence détenue en France par des contribuables qui résident à l’étranger dans une zone déconseillée aux voyageurs et définie par un arrêté du ministre des affaires étrangères.
Je ne suis pas toujours très favorable à ce type de dérogation, mais il s’agit de permettre à nos compatriotes qui partent vivre dans un pays étranger présentant de très forts risques de sécurité de conserver leur résidence principale en France. Ils sont souvent contraints de le faire, parce qu’ils sont susceptibles de revenir à tout moment. Ils doivent donc pouvoir conserver leur résidence principale dans les mêmes conditions fiscales que s’ils y vivaient.
Cela concerne un nombre de cas limité, mais il est suffisant pour justifier cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Ce dispositif me semble fragile sur le plan constitutionnel, car il risque de créer une inégalité de traitement entre contribuables non résidents.
En modifiant la notion de résidence principale, il pourrait également créer une inégalité de traitement entre un résident et un non-résident, notamment en ce qui concerne l’imposition de la résidence secondaire.
De plus, le code général des impôts prévoit que la résidence principale entraîne la domiciliation fiscale en France, celle-ci ouvrant droit à des crédits d’impôt et à des abattements fiscaux, notamment au titre de l’impôt sur la fortune immobilière. Le coût de la mesure est donc impossible à chiffrer et, à mon avis, il serait élevé.
L’avis de la commission est donc défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Agnès Pannier-Runacher, ministre déléguée. L’avis est défavorable. Si je comprends bien, il s’agit de donner des avantages fiscaux à des personnes ne résidant pas en France. Cela ne me semble guère pertinent, même pour des personnes vivant dans des zones dangereuses.
M. le président. Je suis saisi de six amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
Les trois premiers sont identiques.
L’amendement n° I-132 rectifié bis est présenté par MM. Vaugrenard, Féraud, Kanner et Raynal, Mme Briquet, MM. Cozic et Éblé, Mme Espagnac, MM. Jeansannetas, P. Joly et Lurel, Mme Artigalas, M. J. Bigot, Mmes Blatrix Contat, Carlotti et Conconne, MM. Gillé et Jacquin, Mme Jasmin, MM. Leconte et Lozach, Mme Lubin, MM. Marie et Mérillou, Mme Monier, M. Montaugé, Mme Préville, MM. Redon-Sarrazy, Temal, Tissot, Kerrouche et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.
L’amendement n° I-503 rectifié est présenté par Mme Lienemann, MM. Bocquet, Savoldelli et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.
L’amendement n° I-697 rectifié est présenté par M. Salmon, Mme Taillé-Polian, MM. Parigi, Benarroche et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique, Gontard et Labbé et Mmes Poncet Monge et M. Vogel.
Ces trois amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 9 quinquies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 1 de l’article 207 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« …° Les organismes de foncier solidaire agréés conformément à l’article L. 329-1 du code de l’urbanisme pour les opérations réalisées en vue de la conclusion d’un bail réel solidaire dans les conditions prévues au chapitre V du titre V du livre II du code de la construction et de l’habitation. » ;
2° L’article 1461 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« …° Les organismes de foncier solidaire agréés conformément à l’article L. 329-1 du code de l’urbanisme pour les opérations réalisées en vue de la conclusion d’un bail réel solidaire dans les conditions prévues au chapitre V du titre V du livre II du code de la construction et de l’habitation. »
II. – Après le troisième alinéa de l’article L. 329-1 du code de l’urbanisme, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En conformité avec la décision 2012/21/UE de la Commission du 20 décembre 2011 relative à l’application de l’article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides d’État sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d’intérêt économique général, l’organisme de foncier solidaire bénéficie d’exonérations fiscales et d’aides spécifiques de l’État, au titre du service d’intérêt général, pour ses activités mentionnées au troisième alinéa du présent article et réalisées dans le cadre d’un bail réel solidaire, dans les conditions prévues au chapitre V du titre V du livre II du code de la construction et de l’habitation. »
III. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
V. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à Mme Isabelle Briquet, pour présenter l’amendement n° I-132 rectifié bis.
Mme Isabelle Briquet. Cet amendement a pour objectif d’exonérer d’impôt sur les sociétés (IS) et de contribution économique territoriale (CET) l’activité en bail réel solidaire (BRS) des organismes de foncier solidaire (OFS).
Ces organismes sont sans but lucratif, agréés et contrôlés par le représentant de l’État en région, aussi bien sur le respect de la réglementation propre à leur activité que sur les principes spécifiques de gestion, définis par un décret en conseil d’État, qui leur imposent notamment de prévoir dans leurs statuts un réinvestissement intégral de leurs bénéfices dans leur activité de BRS.
À ce titre, ils ont une mission de service d’intérêt économique général liée au logement social. Sur un plan juridique, ces organismes peuvent être constitués sous forme d’association, de groupement d’intérêt public ou de société coopérative spécifique, ils peuvent aussi être des organismes HLM ayant obtenu un agrément.
Or leur régime d’imposition à l’impôt sur les sociétés ou à la contribution économique territoriale peut varier en fonction de la forme choisie, certains étant exonérés, d’autres non.
Compte tenu de leur mission d’intérêt général et afin d’harmoniser leur régime, il est proposé de prévoir, au profit de tout organisme de foncier solidaire, une exonération d’impôt sur les sociétés et une exonération de contribution économique territoriale.
M. le président. La parole est à M. Éric Bocquet, pour présenter l’amendement n° I-503 rectifié.
M. Éric Bocquet. Défendu, monsieur le président.
M. le président. La parole est à Mme Sophie Taillé-Polian, pour présenter l’amendement n° I-697 rectifié.
Mme Sophie Taillé-Polian. Défendu !
M. le président. Les trois amendements suivants sont également identiques.
L’amendement n° I-133 rectifié bis est présenté par MM. Vaugrenard, Féraud, Kanner et Raynal, Mme Briquet, MM. Cozic et Éblé, Mme Espagnac, MM. Jeansannetas, P. Joly et Lurel, Mme Artigalas, M. J. Bigot, Mmes Blatrix Contat, Carlotti et Conconne, MM. Gillé et Jacquin, Mme Jasmin, MM. Leconte et Lozach, Mme Lubin, MM. Marie et Mérillou, Mme Monier, M. Montaugé, Mme Préville, MM. Redon-Sarrazy, Temal, Tissot, Kerrouche et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.
L’amendement n° I-259 rectifié bis est présenté par Mmes Létard et de La Provôté, MM. Laugier, Louault, Lafon et Janssens, Mme Vermeillet, MM. Moga, Levi, Kern, Canévet, Chauvet et Longeot, Mme Saint-Pé, MM. P. Martin, Le Nay et Henno, Mme Jacquemet, M. Delcros, Mmes Billon et Doineau et MM. Capo-Canellas, Duffourg, J.M. Arnaud et L. Hervé.
L’amendement n° I-641 rectifié bis est présenté par Mme Lienemann.
Ces trois amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 9 quinquies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 1 de l’article 207 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« …° Les organismes de foncier solidaire agréés conformément à l’article L. 329-1 du code de l’urbanisme lorsqu’ils sont constitués sous forme de société coopérative d’intérêt collectif, sans but lucratif, pour les opérations réalisées en vue de la conclusion d’un bail réel solidaire dans les conditions prévues au chapitre V du titre V du livre II du code de la construction et de l’habitation. » ;
2° L’article 1461 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« …° Les organismes de foncier solidaire agréés conformément à l’article L. 329-1 du code de l’urbanisme lorsqu’ils sont constitués sous forme de société coopérative d’intérêt collectif, sans but lucratif, pour les opérations réalisées en vue de la conclusion d’un bail réel solidaire dans les conditions prévues au chapitre V du titre V du livre II du code de la construction et de l’habitation. »
II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à Mme Isabelle Briquet, pour présenter l’amendement n° I-133 rectifié bis.