M. Christian Bilhac. Cet amendement est porté par le président Requier.
Le développement de la production nationale de gaz vert, pourvoyeuse d’emplois dans les territoires, permet de concrétiser la transition énergétique et d’améliorer notre indépendance. Le gaz vert doit jouer son rôle pour atteindre les objectifs climatiques de la France.
Le présent amendement a pour objet, sans surcoût pour les finances publiques ni pour le consommateur, un mécanisme territorial efficace visant à développer la production de gaz vert, en l’associant à la construction de nouveaux bâtiments.
Afin de contribuer à la bascule du parc immobilier vers l’excellence environnementale et les énergies renouvelables avec un coût maîtrisé de la construction, cet amendement tend en effet à créer un mécanisme vertueux et facultatif de financement de la production de gaz vert qui ne pèse pas sur les finances publiques nationales ou locales et qui ne renchérit pas, pour le promoteur comme pour l’acquéreur du bâtiment, les coûts de construction, qui sont la cible de la nouvelle réglementation environnementale, dite « RE2020 ».
À l’occasion de la construction d’un bâtiment neuf soumis à la RE2020, le maître d’ouvrage aura la possibilité de choisir d’alimenter le bâtiment en gaz, en acquittant un prélèvement libératoire au conseil régional. Le montant correspondant sera ensuite versé au profit de la production du gaz vert nécessaire pour alimenter le bâtiment pendant les quinze premières années, en réponse aux exigences réglementaires, soit la durée de vie d’un équipement de production d’énergie renouvelable.
L’amendement vise donc cette nouvelle compétence du conseil régional pour financer volontairement de nouvelles installations de production de gaz vert, par un prélèvement libératoire des maîtres d’ouvrage souhaitant offrir à leurs clients un chauffage au gaz vert vertueux et local.
C’est la direction générale des finances publiques qui serait chargée du recouvrement de ce prélèvement libératoire, afin de rendre crédible le dispositif et d’éviter la fraude.
Mme la présidente. La parole est à M. Thierry Cozic, pour présenter l’amendement n° I-507 rectifié ter.
M. Thierry Cozic. Il est défendu, madame la présidente.
Mme la présidente. La parole est à Mme Denise Saint-Pé, pour présenter l’amendement n° I-543 rectifié.
Mme Denise Saint-Pé. Je souhaiterais dire à M. le ministre que cette nouvelle politique de développement du gaz vert s’inscrit totalement dans notre souhait, qui est aussi celui du Gouvernement, de développer la transition énergétique.
On le voit, pour de nombreuses autres opérations d’énergies renouvelables, on a peine à relever le quota des énergies renouvelables. Il faut absolument que cette politique de gaz vert intègre les actions de la politique énergétique de la France.
Il est aussi question ici du développement des différents territoires de la France. Actuellement, il est important de chercher des filières de développement pour nos territoires.
Par ailleurs, je souhaiterais faire remarquer que cette politique de développement du gaz vert ne coûte rien aux finances de l’État et aux promoteurs, puisque le prélèvement libératoire serait une action volontariste versée aux régions pour développer ce gaz vert.
Enfin, notre proposition est sérieuse, puisque nous avons prévu que le prélèvement libératoire serait recouvré par la direction générale des finances publiques.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Je ne suis pas favorable à la création d’un prélèvement nouveau ou d’une taxe nouvelle, et mon avis sera donc défavorable.
Pour que chacun comprenne bien ce dont il est question, je voudrais apporter quelques précisions.
Ces amendements tendent à créer un prélèvement libératoire pour le verdissement du gaz, dont le produit a pour objet de soutenir la production de biogaz. Celui-ci serait dû par les maîtres d’ouvrage des bâtiments neufs qui ont recours au gaz pour alimenter le bâtiment et, comme vous l’avez précisé, ma chère collègue, il serait affecté aux régions sur le territoire desquelles sont construits les bâtiments neufs – un dispositif qui nécessiterait d’être suivi de près.
Cette taxation nouvelle touchant le secteur du bâtiment ne me paraît pas appropriée à la situation économique actuelle.
Je dois aussi préciser que le verdissement du gaz est déjà encouragé par la réfaction du taux de la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel qui a été introduite depuis le début de l’année, notamment lorsque le biogaz est injecté dans les réseaux de gaz naturel. Cela répond à notre préoccupation commune. Dans ce cas, le biogaz est exonéré de TICGN.
Telles sont les raisons pour lesquelles je demande le retrait de ces amendements ; à défaut, j’y serais défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Olivier Dussopt, ministre délégué. Sur la question du biogaz, le Gouvernement met en œuvre les mesures fiscales que M. le rapporteur général a rappelées. En outre, il a inscrit un volume d’aide de 10 milliards d’euros dans le cadre de la programmation pluriannuelle de l’énergie et il agit par d’autres vecteurs que celui qui est proposé ici.
Le Gouvernement émet donc un avis défavorable.
Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos I-452 rectifié, I-507 rectifié ter et I-543 rectifié.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
Mme la présidente. Je suis saisie de quatre amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° I-309 rectifié bis, présenté par Mme Préville, MM. Redon-Sarrazy et Tissot, Mmes Blatrix Contat et Conway-Mouret, M. Pla, Mme Meunier et MM. Bourgi, Stanzione et Mérillou, est ainsi libellé :
Après l’article 8 quinquies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 213-10-8 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Au début, est ajoutée la mention : « A » ;
b) Sont ajoutés cinq alinéas ainsi rédigés :
« B. Toute personne, à l’exception des personnes mentionnées au A du présent I, qui produit, vend ou importe des médicaments, des biocides, des produits cosmétiques ou des produits d’hygiène contenant un ou plusieurs micropolluants est également assujettie à la redevance pour pollutions diffuses à partir du 1er juillet 2021.
« Sont considérés comme des micropolluants, au sens du présent article :
« 1° Les substances mentionnées à l’annexe 8 de l’arrêté du 25 janvier 2010 relatif aux méthodes et critères d’évaluation de l’état écologique, de l’état chimique et du potentiel écologique des eaux de surface pris en application des articles R. 212-10, R. 212-11 et R. 212-18 du code de l’environnement ;
« 2° Les substances mentionnées au tableau 24 de l’annexe II et aux tableaux 25 à 30 de l’annexe III de l’arrêté ministériel du 25 janvier 2010 établissant le programme de surveillance de l’état des eaux en application de l’article R. 212-22 du code de l’environnement ;
« 3° Les substances mentionnées par la décision d’exécution UE 2018/840 de la Commission du 5 juin 2018 établissant une liste de vigilance relative aux substances soumises à surveillance à l’échelle de l’Union dans le domaine de la politique de l’eau en vertu de la directive 2008/105/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la décision d’exécution (UE) 2015/495 de la Commission. » ;
2° Au premier alinéa du II, après le mot : « au » sont insérés les mots : « A du » ;
3° Après le même II, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :
« …. – Pour les produits mentionnés au B du I du présent article, l’assiette est la présence d’une ou plusieurs substances mentionnées au même B. » ;
4° Au premier alinéa du III, après le mot : « redevance », sont insérés les mots : « pour les personnes mentionnées au A du I » ;
5° Après le même III, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :
« …. – Pour les personnes mentionnées au A du I, les agences et offices de l’eau fixent un taux de redevance pour l’ensemble du territoire national, dans la limite de :
« – 1,5 % du prix du produit, hors taxe, par substance mentionnée au 1° du B du I ;
« – 0,5 % du prix du produit, hors taxe, par substance pour les substances mentionnées au 2° et au 3° du B du même I.
« Ce taux est cumulable dans la limite de 3 % du prix du produit hors taxe. » ;
6° Au début du premier alinéa du IV, sont ajoutés les mots : « Pour les personnes mentionnées au A du I, » ;
7° Après le même IV, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :
« …. – Le fait générateur de la redevance pour les produits mentionnés au B du I du présent article est leur mise sur le marché. Elle est exigible auprès de la personne qui produit, vend ou importe le produit. » ;
8° Après le V, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :
« …. – Pour les produits mentionnés au B du I du présent article, les sommes sont collectées par les agences de l’eau, notamment pour leur permettre de proposer de nouvelles actions ou de renforcer leurs actions dans le domaine de la prévention et des modifications des pratiques mais aussi d’amélioration de la collecte et du traitement des eaux usées. »
La parole est à Mme Angèle Préville.
Mme Angèle Préville. Les micropolluants des milieux aquatiques sont des substances issues des produits commerciaux ou industriels qui sont des composés organiques ou métalliques susceptibles d’avoir une action toxique pour l’homme, mais aussi pour les organismes aquatiques, y compris à des concentrations très faibles dans l’eau.
L’Agence européenne des produits chimiques en dénombrait plus de 20 000 en mai 2018 dans le règlement Reach, et plusieurs centaines de nouvelles substances sont mises sur le marché chaque année par les industriels.
Ces micropolluants peuvent se retrouver dans les milieux aquatiques de multiples façons : rejets aqueux des industriels, lessivage des champs et des espaces naturels, rejets dans les eaux usées domestiques de résidus de médicaments et produits d’hygiène corporelle et domestique ou encore dégradation de dépôts sauvages directement dans les milieux aquatiques.
La lutte contre les micropolluants constitue une problématique complexe, qui nécessite des actions préventives et curatives.
Je pense à un encouragement à l’écoconception pour limiter le recours aux molécules les plus polluantes ; à des actions de réduction de l’utilisation des produits contenant ces micropolluants par de la communication auprès des consommateurs, mais aussi avec un signal-prix ; enfin, à des actions de prévention des mésusages, par un rejet inapproprié de certains produits dans l’eau.
En ce qui concerne les actions curatives, qui interviennent après coup de manière vigoureuse, il s’agit de mettre en place des équipements et des installations qui visent à intercepter et traiter les micropolluants des eaux usées, pluviales et potables selon les enjeux locaux.
Les dispositifs de soutien financier existants, notamment via les agences de l’eau et quelques responsabilités élargies du producteur (REP), qui ne sont concernées qu’à la marge, ne couvrent pas ces actions à grande échelle. Il s’agit aujourd’hui encore souvent d’actions menées à titre expérimental et qu’il va maintenant falloir généraliser au niveau national.
Pour éviter toute contestation sur la nocivité des substances, les micropolluants concernés feraient partie de listes de vigilance d’ores et déjà existantes au niveau français et européen.
Mme la présidente. L’amendement n° I-433 rectifié, présenté par Mme Blatrix Contat, est ainsi libellé :
Après l’article 8 quinquies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article L. 213-10-8 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Au début, est ajoutée la mention : « A » ;
b) Sont ajoutés cinq alinéas ainsi rédigés :
« B. Toute personne, à l’exception des personnes mentionnées au A du présent I, qui produit, vend ou importe des médicaments, des biocides, des produits cosmétiques ou des produits d’hygiène contenant un ou plusieurs micropolluants est également assujettie à la redevance pour pollutions diffuses à partir du 1er janvier 2023.
« Sont considérés comme des micropolluants, au sens du présent article :
« 1° Les substances mentionnées à l’annexe 8 de l’arrêté du 25 janvier 2010 relatif aux méthodes et critères d’évaluation de l’état écologique, de l’état chimique et du potentiel écologique des eaux de surface pris en application des articles R. 212-10, R. 212-11 et R. 212-18 du code de l’environnement ;
« 2° Les substances mentionnées au tableau 24 de l’annexe II et aux tableaux 25 à 30 de l’annexe III de l’arrêté ministériel du 25 janvier 2010 établissant le programme de surveillance de l’état des eaux en application de l’article R. 212-22 du code de l’environnement ;
« 3° Les substances mentionnées par la décision d’exécution UE 2018/840 de la Commission du 5 juin 2018 établissant une liste de vigilance relative aux substances soumises à surveillance à l’échelle de l’Union dans le domaine de la politique de l’eau en vertu de la directive 2008/105/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la décision d’exécution (UE) 2015/495 de la Commission. » ;
2° Au premier alinéa du II, après le mot : « au » sont insérés les mots : « A du » ;
3° Après le même II, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :
« …. – Pour les produits mentionnés au B du I du présent article, l’assiette est la présence d’une ou plusieurs substances mentionnées au même B. » ;
4° Au premier alinéa du III, après le mot : « redevance », sont insérés les mots : « pour les personnes mentionnées au A du I » ;
5° Après le même III, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :
« …. – Pour les personnes mentionnées au A du I, les agences et offices de l’eau fixent un taux de redevance pour l’ensemble du territoire national, dans la limite de :
« – 1,5 % du prix du produit, hors taxe, par substance mentionnée au 1° du B du I ;
« – 0,5 % du prix du produit, hors taxe, par substance pour les substances mentionnées au 2° et au 3° du B du même I.
« Ce taux est cumulable dans la limite de 3 % du prix du produit hors taxe. » ;
6° Au début du premier alinéa du IV, sont ajoutés les mots : « Pour les personnes mentionnées au A du I, » ;
7° Après le même IV, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :
« …. – Le fait générateur de la redevance pour les produits mentionnés au B du I du présent article est leur mise sur le marché. Elle est exigible auprès de la personne qui produit, vend ou importe le produit. » ;
8° Après le V, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :
« …. – Pour les produits mentionnés au B du I du présent article, les sommes sont collectées par les agences de l’eau, notamment pour leur permettre de proposer de nouvelles actions ou de renforcer leurs actions dans le domaine de la prévention et des modifications des pratiques mais aussi d’amélioration de la collecte et du traitement des eaux usées. »
II. – Au III bis de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, après les mots : « du présent article, hormis », insérer les mots : « leur part collectée en application du B du I de l’article L. 213-10-8 du code de l’environnement et »
La parole est à Mme Florence Blatrix Contat.
Mme la présidente. L’amendement n° I-741 rectifié, présenté par M. Gontard, Mme Taillé-Polian, MM. Parigi, Benarroche, Dantec, Dossus, Fernique et Labbé, Mmes de Marco et Poncet Monge, M. Salmon et Mme M. Vogel, est ainsi libellé :
Après l’article 8 quinquies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article L. 213-10-8 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Au début, est ajoutée la mention : « A » ;
b) Sont ajoutés cinq alinéas ainsi rédigés :
« B. Toute personne, à l’exception des personnes mentionnées au A du présent I, qui produit, vend ou importe des médicaments, des biocides, des produits cosmétiques ou des produits d’hygiène contenant un ou plusieurs micropolluants est également assujettie à la redevance pour pollutions diffuses à partir du 1er janvier 2023.
« Sont considérés comme des micropolluants, au sens du présent article :
« 1° Les substances mentionnées à l’annexe 8 de l’arrêté du 25 janvier 2010 relatif aux méthodes et critères d’évaluation de l’état écologique, de l’état chimique et du potentiel écologique des eaux de surface pris en application des articles R. 212-10, R. 212-11 et R. 212-18 du code de l’environnement ;
« 2° Les substances mentionnées au tableau 24 de l’annexe II et aux tableaux 25 à 30 de l’annexe III de l’arrêté ministériel du 25 janvier 2010 établissant le programme de surveillance de l’état des eaux en application de l’article R. 212-22 du code de l’environnement ;
« 3° Les substances mentionnées par la décision d’exécution UE 2018/840 de la Commission du 5 juin 2018 établissant une liste de vigilance relative aux substances soumises à surveillance à l’échelle de l’Union dans le domaine de la politique de l’eau en vertu de la directive 2008/105/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la décision d’exécution (UE) 2015/495 de la Commission. » ;
2° Au premier alinéa du II, après le mot : « au » sont insérés les mots : « A du » ;
3° Après le même II, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :
« …. – Pour les produits mentionnés au B du I du présent article, l’assiette est la présence d’une ou plusieurs substances mentionnées au même B. » ;
4° Au premier alinéa du III, après le mot : « redevance », sont insérés les mots : « pour les personnes mentionnées au A du I » ;
5° Après le même III, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :
« …. – Pour les personnes mentionnées au A du I, les agences et offices de l’eau fixent un taux de redevance pour l’ensemble du territoire national, dans la limite de :
« – 1,5 % du prix du produit, hors taxe, par substance mentionnée au 1° du B du I ;
« – 0,5 % du prix du produit, hors taxe, par substance pour les substances mentionnées au 2° et au 3° du B du même I.
« Ce taux est cumulable dans la limite de 3 % du prix du produit hors taxe. » ;
6° Au début du premier alinéa du IV, sont ajoutés les mots : « Pour les personnes mentionnées au A du I, » ;
7° Après le même IV, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :
« …. – Le fait générateur de la redevance pour les produits mentionnés au B du I du présent article est leur mise sur le marché. Elle est exigible auprès de la personne qui produit, vend ou importe le produit. » ;
8° Après le V, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :
« …. – Pour les produits visés au B du I, les sommes collectées permettent de proposer de nouvelles actions ou de renforcer les actions accompagnées par les agences de l’eau dans le domaine de la prévention et des modifications des pratiques mais aussi d’amélioration de la collecte et du traitement des eaux usées. »
II. – Au deuxième alinéa du III bis de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, après les mots : « du présent article, hormis », sont insérés les mots : « leur part collectée en application du B du I de l’article L. 213-10-8 du code de l’environnement et ».
La parole est à M. Guillaume Gontard.
M. Guillaume Gontard. Cet amendement est quasi identique à celui de Mme Préville : il tend à la dépollution des milieux aquatiques.
Notre réponse à ces micropolluants doit comporter deux volets, me semble-t-il : des actions préventives pour les réduire à la source ; puis, des actions curatives pour intercepter et traiter ces substances.
Cette redevance qui a été décrite par Angèle Préville permettrait de donner un signal-prix qui inciterait à la fois les industriels à l’écoconstruction et les citoyens à l’achat responsable. Elle permettrait également de mobiliser de nouveaux financements collectés par les agences de l’eau, afin de soutenir de nouvelles actions des services publics de gestion de l’eau sur l’ensemble du territoire national.
Mme la présidente. L’amendement n° I-213 rectifié bis n’est pas soutenu.
Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Si j’ai bien compris, l’objectif, tout à fait louable, de ces amendements est d’inciter au changement de comportement au travers d’une taxe qui s’apparente à une taxe à la consommation, puisqu’elle représenterait entre 0,5 % et 1,5 % du prix des produits.
Or, à une version de la fiscalité écologique que je qualifierai, une fois encore, de « punitive », je préférerais des mécanismes d’accompagnement à l’écoconception, afin de faire évoluer les modes de production en amont, ce qui paraît plus logique. Il faudrait prendre le pari d’associer les industriels et les fabricants, plutôt que de laisser à la seule charge du consommateur le coût à payer.
Honnêtement, avec ce dispositif, on piège le consommateur au lieu d’inviter et d’inciter les acteurs économiques au changement.
C’est la raison pour laquelle je suis défavorable à ces amendements.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° I-309 rectifié bis.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° I-433 rectifié.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° I-741 rectifié.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Mme la présidente. L’amendement n° I-463 rectifié, présenté par Mme Préville, est ainsi libellé :
Après l’article 8 quinquies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 213-10-8 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Au I, après le mot : « acquièrent », sont insérés les mots : « une matière fertilisante mentionnée au 1° de l’article L. 255-1 du code rural et de la pêche maritime contenant de l’azote sous forme minérale de synthèse ou » ;
2° Au premier alinéa du II, après le mot : « masse », sont insérés les mots : « d’azote sous forme minérale de synthèse et » ;
3° Le tableau constituant le deuxième alinéa du III est complété par une ligne ainsi rédigée :
«
Azote sous forme minérale de synthèse |
0,20 |
» ;
4° Est ajouté un paragraphe ainsi rédigé :
« …. – La redevance sur une matière fertilisante contenant de l’azote sous forme minérale de synthèse mentionnée au 1° de l’article L. 255-1 du code rural et de la pêche maritime est exigible à compter du 1er janvier 2021. »
La parole est à Mme Angèle Préville.
Mme Angèle Préville. La fiscalité sur l’utilisation des engrais de synthèse est quasi inexistante. Malgré les recommandations de plusieurs institutions, comme l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) ou encore, au niveau français, le Conseil économique, social et environnemental (CESE), il n’existe pas de taxe spécifique sur l’utilisation d’engrais azotés de synthèse par le secteur agricole.
La redevance pour pollutions diffuses, par exemple, n’est pas applicable aux engrais azotés de synthèse, alors même que la France peine à appliquer la directive Nitrates de l’Union européenne, qui vise à réduire les pollutions des eaux, fortement liées aux engrais azotés de synthèse, par les nitrates d’origine agricole. Le constat est pourtant inquiétant : alors que les pollutions industrielles de l’eau sont en recul, les pollutions agricoles se maintiennent, en particulier par les nitrates et les pesticides.
L’objet de cet amendement est d’inclure l’azote de synthèse dans l’assiette de la redevance pollution diffuse dont doivent s’acquitter les agriculteurs.
Selon la direction générale du Trésor, « en accroissant le prix relatif des engrais, la taxe serait susceptible d’orienter les comportements vers des pratiques économes en intrants et donc moins polluantes ». La mise en place d’une redevance sur le recours aux engrais azotés de synthèse en complément d’une politique de soutien au développement de l’agriculture biologique a montré des résultats significatifs sur la réduction des engrais chimiques en Autriche.
Pour soutenir la transition agroécologique et répondre aux enjeux de justice sociale, les recettes d’une telle redevance doivent être entièrement réaffectées aux agricultrices et agriculteurs.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Ma chère collègue, vous prévoyez une taxation au tarif de 20 centimes d’euros par kilogramme. Mais, pour proposer une réforme d’une telle ampleur, il faut mener un travail avec l’ensemble des acteurs de la profession agricole, et pas seulement elle, ainsi qu’au sein des assemblées.
Vous avez évoqué la pollution par les nitrates, ainsi que la nécessité d’améliorer la qualité de l’air et d’éviter les pollutions diffuses de l’eau. Tout cela est louable, mais ne peut passer par un amendement de cette importance, par ailleurs élaboré, je le redis, sans concertation avec la profession agricole.
Je sollicite donc le retrait de cet amendement.