compte rendu intégral

Présidence de M. Roger Karoutchi

vice-président

Secrétaires :

M. Jacques Grosperrin,

Mme Victoire Jasmin.

M. le président. La séance est ouverte.

(La séance est ouverte à seize heures.)

1

Procès-verbal

M. le président. Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué.

Il n’y a pas d’observation ?…

Le procès-verbal est adopté sous les réserves d’usage.

2

Mise au point au sujet de votes

M. le président. La parole est à M. Rémi Féraud, pour une mise au point au sujet de votes.

M. Rémi Féraud. Monsieur le président, lors du scrutin public n° 29 du 9 novembre 2021 portant sur l’amendement n° 996 rectifié tendant à insérer un article additionnel après l’article 16 ter du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2022, les sénateurs suivants souhaitaient voter contre, non pas pour : Mme Viviane Artigalas, Mme Nicole Bonnefoy, M. Denis Bouad, M. Hussein Bourgi, Mme Isabelle Briquet, M. Gilbert-Luc Devinaz, M. Jérôme Durain, Mme Frédérique Espagnac, M. Jean-Luc Fichet, M. Hervé Gillé, Mme Laurence Harribey, M. Patrice Joly, Mme Gisèle Jourda, M. Éric Kerrouche, Mme Monique Lubin, M. Serge Mérillou, M. Jean-Jacques Michau, Mme Marie-Pierre Monier, M. Franck Montaugé, M. Sebastien Pla, Mme Émilienne Poumirol, Mme Angèle Préville, M. Claude Raynal, M. Christian Redon-Sarrazy, M. Lucien Stanzione, M. Jean-Claude Tissot, M. Jean-Marc Todeschini, M. Mickaël Vallet et M. Yannick Vaugrenard.

M. le président. Acte vous est donné de cette mise au point, mon cher collègue. Elle sera publiée au Journal officiel et figurera dans l’analyse politique du scrutin.

3

Article 18 (interruption de la discussion)
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2022
Première partie

Loi de finances pour 2022

Suite de la discussion d’un projet de loi

M. le président. L’ordre du jour appelle la suite de la discussion du projet de loi de finances pour 2022, adopté par l’Assemblée nationale (projet n° 162, rapport général n° 163).

Candidatures à une éventuelle commission mixte paritaire

Discussion générale
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Article 1er

M. le président. J’informe le Sénat que des candidatures pour siéger au sein de l’éventuelle commission mixte paritaire chargée d’élaborer un texte sur le projet de loi de finances pour 2022 ont été publiées.

Ces candidatures seront ratifiées si la présidence n’a pas reçu d’opposition dans le délai d’une heure prévu par notre règlement.

Dans la discussion des articles de la première partie, nous en sommes parvenus, au sein du titre Ier, à l’examen de l’article 1er.

PREMIÈRE PARTIE (suite)

CONDITIONS GÉNÉRALES DE L’ÉQUILIBRE FINANCIER

TITRE Ier (suite)

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES

I. – IMPÔTS ET RESSOURCES AUTORISÉS

A. – Autorisation de perception des impôts et produits

Première partie
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Irrecevabilité des amendements

Article 1er

I. – La perception des ressources de l’État et des impositions de toutes natures affectées à des personnes morales autres que l’État est autorisée pendant l’année 2022 conformément aux lois et règlements et aux dispositions de la présente loi.

II. – Sous réserve de dispositions contraires, la présente loi s’applique :

1° À l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année 2021 et des années suivantes ;

2° À l’impôt sur les sociétés dû au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2021 ;

3° À compter du 1er janvier 2022 pour les autres dispositions fiscales.

M. le président. Je mets aux voix l'article 1er.

(L'article 1er est adopté.)

Irrecevabilité des amendements

Article 1er
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Article 2

M. le président. La parole est à M. le président de la commission.

M. Claude Raynal, président de la commission des finances. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, le début de la discussion des amendements sur ce projet de loi de finances m’incite à faire un point devant vous sur l’application des dispositions relatives à leur recevabilité financière et organique.

La première partie du projet de loi de finances pour 2022 a fait l’objet du dépôt de 783 amendements au stade de la séance publique : 16 d’entre eux, soit très peu, ont été déclarés irrecevables en application de l’article 40 de la Constitution, car ils étaient susceptibles de créer ou d’aggraver une charge publique ; 14 % d’entre eux ont été déclarés irrecevables en application de la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances (LOLF).

L’analyse de la recevabilité organique des amendements repose sur plusieurs critères.

J’apprécie, en premier lieu, si l’amendement relève du domaine des lois de finances, tel qu’il est défini par l’article 34 de la LOLF, qu’il s’agisse d’un dispositif d’alignement de règles comptables, de la mise en œuvre de nouvelles règles de facturation ou d’une demande de rapport ; 18 amendements ont ainsi été jugés étrangers au domaine des lois de finances.

J’évalue ensuite si l’amendement est correctement placé et respecte la règle de bipartition. Aux termes de celle-ci, seuls les dispositifs fiscaux ayant une incidence sur les recettes de l’État en 2022 peuvent figurer en première partie.

Ce que l’on peut augurer de la suite de notre discussion de ce PLF n’est évidemment pas étranger au fait qu’ont dû être déclarés irrecevables : 60 amendements ayant trait à des impositions établies au profit d’autres personnes publiques que l’État, principalement des collectivités territoriales ; 13 amendements ayant trait à un crédit d’impôt pour lequel le fait générateur n’intervient qu’à partir de 2022, et le remboursement de ce crédit auprès du bénéficiaire en 2023 ; 5 amendements dont l’objet est la publication d’un rapport portant sur des dépenses, et non sur des recettes ; 20 amendements dont l’impact sur les recettes de l’État en 2022 est jugé nul pour d’autres motifs.

Je vous indique également que la révision prochaine de la LOLF, sur laquelle nous allons bientôt voter en séance, pourrait simplifier les règles applicables à l’avenir en matière de recevabilité organique, pour ce qui est notamment de la bipartition entre recettes et dépenses. Le texte issu de la commission mixte paritaire prévoit en effet que la discussion des dispositions relatives aux ressources de l’État et à l’ensemble des taxes affectées, y compris lorsqu’elles sont sans effet sur l’équilibre, interviendrait en première partie.

Nous aurons tout le temps, mes chers collègues, d’en reparler.

B. – Mesures fiscales

Irrecevabilité des amendements
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Article additionnel après l'article 2 - Amendement n° I-712 rectifié

Article 2

I. – Le chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la première phrase du second alinéa de l’article 196 B, le montant : « 5 959 € » est remplacé par le montant : « 6 042 € » ;

2° Le I de l’article 197 est ainsi modifié :

a) Le 1 est ainsi modifié :

– aux deux premiers alinéas, le montant : « 10 084 € » est remplacé par le montant : « 10 225 € » ;

– à la fin du deuxième alinéa et au troisième alinéa, le montant : « 25 710 € » est remplacé par le montant : « 26 070 € » ;

– à la fin du troisième alinéa et à l’avant-dernier alinéa, le montant : « 73 516 € » est remplacé par le montant : « 74 545 € » ;

– à la fin des deux derniers alinéas, le montant : « 158 122 € » est remplacé par le montant : « 160 336 € » ;

b) Le 2 est ainsi modifié :

– au premier alinéa, le montant : « 1 570 € » est remplacé par le montant : « 1 592 € » ;

– à la fin de la première phrase du deuxième alinéa, le montant : « 3 704 € » est remplacé par le montant : « 3 756 € » ;

– à la fin du troisième alinéa, le montant : « 938 € » est remplacé par le montant : « 951 € » ;

– à la première phrase de l’avant-dernier alinéa, le montant : « 1 565 € » est remplacé par le montant : « 1 587 € » ;

– à la première phrase du dernier alinéa, le montant : « 1 748 € » est remplacé par le montant : « 1 772 € » ;

c) Au a du 4, le montant : « 779 € » est remplacé par le montant : « 790 € » et le montant : « 1 289 € » est remplacé par le montant : « 1 307 € » ;

3° Le 1 du III de l’article 204 H est ainsi modifié :

a) Le tableau du second alinéa du a est ainsi rédigé :

 

« 

Base mensuelle de prélèvement

Taux proportionnel

Inférieure à 1 440 €

0 %

Supérieure ou égale à 1 440 € et inférieure à 1 496 €

0,5 %

Supérieure ou égale à 1 496 € et inférieure à 1 592 €

1,3 %

Supérieure ou égale à 1 592 € et inférieure à 1 699 €

2,1 %

Supérieure ou égale à 1 699 € et inférieure à 1 816 €

2,9 %

Supérieure ou égale à 1 816 € et inférieure à 1 913 €

3,5 %

Supérieure ou égale à 1 913 € et inférieure à 2 040 €

4,1 %

Supérieure ou égale à 2 040 € et inférieure à 2 414 €

5,3 %

Supérieure ou égale à 2 414 € et inférieure à 2 763 €

7,5 %

Supérieure ou égale à 2 763 € et inférieure à 3 147 €

9,9 %

Supérieure ou égale à 3 147 € et inférieure à 3 543 €

11,9 %

Supérieure ou égale à 3 543 € et inférieure à 4 134 €

13,8 %

Supérieure ou égale à 4 134 € et inférieure à 4 956 €

15,8 %

Supérieure ou égale à 4 956 € et inférieure à 6 202 €

17,9 %

Supérieure ou égale à 6 202 € et inférieure à 7 747 €

20 %

Supérieure ou égale à 7 747 € et inférieure à 10 752 €

24 %

Supérieure ou égale à 10 752 € et inférieure à 14 563 €

28 %

Supérieure ou égale à 14 563 € et inférieure à 22 860 €

33 %

Supérieure ou égale à 22 860 € et inférieure à 48 967 €

38 %

Supérieure ou égale à 48 967 €

43 %

 » ;

b) Le tableau du second alinéa du b est ainsi rédigé :

 

« 

Base mensuelle de prélèvement

Taux proportionnel

Inférieure à 1 652 €

0 %

Supérieure ou égale à 1 652 € et inférieure à 1 752 €

0,5 %

Supérieure ou égale à 1 752 € et inférieure à 1 931 €

1,3 %

Supérieure ou égale à 1 931 € et inférieure à 2 108 €

2,1 %

Supérieure ou égale à 2 108 € et inférieure à 2 328 €

2,9 %

Supérieure ou égale à 2 328 € et inférieure à 2 455 €

3,5 %

Supérieure ou égale à 2 455 € et inférieure à 2 540 €

4,1 %

Supérieure ou égale à 2 540 € et inférieure à 2 794 €

5,3 %

Supérieure ou égale à 2 794 € et inférieure à 3 454 €

7,5 %

Supérieure ou égale à 3 454 € et inférieure à 4 420 €

9,9 %

Supérieure ou égale à 4 420 € et inférieure à 5 021 €

11,9 %

Supérieure ou égale à 5 021 € et inférieure à 5 816 €

13,8 %

Supérieure ou égale à 5 816 € et inférieure à 6 968 €

15,8 %

Supérieure ou égale à 6 968 € et inférieure à 7 747 €

17,9 %

Supérieure ou égale à 7 747 € et inférieure à 8 805 €

20 %

Supérieure ou égale à 8 805 € et inférieure à 12 107 €

24 %

Supérieure ou égale à 12 107 € et inférieure à 16 087 €

28 %

Supérieure ou égale à 16 087 € et inférieure à 24 554 €

33 %

Supérieure ou égale à 24 554 € et inférieure à 53 670 €

38 %

Supérieure ou égale à 53 670 €

43 %

 » ;

c) Le tableau du second alinéa du c est ainsi rédigé :

 

« 

Base mensuelle de prélèvement

Taux proportionnel

Inférieure à 1 769 €

0 %

Supérieure ou égale à 1 769 € et inférieure à 1 913 €

0,5 %

Supérieure ou égale à 1 913 € et inférieure à 2 133 €

1,3 %

Supérieure ou égale à 2 133 € et inférieure à 2 404 €

2,1 %

Supérieure ou égale à 2 404 € et inférieure à 2 497 €

2,9 %

Supérieure ou égale à 2 497 € et inférieure à 2 583 €

3,5 %

Supérieure ou égale à 2 583 € et inférieure à 2 667 €

4,1 %

Supérieure ou égale à 2 667 € et inférieure à 2 963 €

5,3 %

Supérieure ou égale à 2 963 € et inférieure à 4 089 €

7,5 %

Supérieure ou égale à 4 089 € et inférieure à 5 292 €

9,9 %

Supérieure ou égale à 5 292 € et inférieure à 5 969 €

11,9 %

Supérieure ou égale à 5 969 € et inférieure à 6 926 €

13,8 %

Supérieure ou égale à 6 926 € et inférieure à 7 620 €

15,8 %

Supérieure ou égale à 7 620 € et inférieure à 8 441 €

17,9 %

Supérieure ou égale à 8 441 € et inférieure à 9 796 €

20 %

Supérieure ou égale à 9 796 € et inférieure à 13 179 €

24 %

Supérieure ou égale à 13 179 € et inférieure à 16 764 €

28 %

Supérieure ou égale à 16 764 € et inférieure à 26 866 €

33 %

Supérieure ou égale à 26 866 € et inférieure à 56 708 €

38 %

Supérieure ou égale à 56 708 €

43 %

 »

II. – Le 3° du I s’applique aux revenus perçus ou réalisés à compter du 1er janvier 2022.

M. le président. Je suis saisi de cinq amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° I-378 rectifié, présenté par MM. Requier, Artano, Bilhac et Cabanel, Mme M. Carrère, MM. Fialaire, Gold et Guérini, Mme Guillotin et MM. Guiol et Roux, est ainsi libellé :

I. – Après l’alinéa 1

Insérer huit alinéas ainsi rédigés :

…° Le 4 quater du VIII de la première sous-section de la section 2 est ainsi modifié :

a) L’intitulé est ainsi modifié :

- le mot : « partielle » est supprimé ;

- sont ajoutés les mots : « et de la contribution au remboursement de la dette sociale » ;

b) L’article 154 quinquies est ainsi modifié :

- à la première phrase du I, les mots : « , à hauteur de 6,8 points ou, pour les revenus mentionnés au II de l’article L. 136-8 du même code, à hauteur de 3,8 points lorsqu’elle est prélevée au taux de 3,8 % ou 6,2 %, à hauteur de 4,2 points lorsqu’elle est prélevée au taux de 6,6 % et à hauteur de 5,9 points lorsqu’elle est prélevée au taux de 8,3 %, » sont supprimés ;

- le même I est complété par une phrase ainsi rédigée : « La contribution prévue au I de l’article 14 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale est admise en déduction du revenu imposable de l’année de son paiement. » ;

- au premier alinéa du II, les mots : « , à hauteur de 6,8 points » sont supprimés ;

II. – Alinéas 5 et 6

Remplacer ces alinéas par quatre alinéas ainsi rédigés :

- les premier et deuxième alinéas sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

« 1. L’impôt est calculé en appliquant à la fraction de chaque part de revenu qui excède 6 311 € le taux de :

« – 4 % pour la fraction supérieure à 6 311 € et inférieure ou égale à 12 590 € ;

« – 11 % pour la fraction supérieure à 12 590 € et inférieure ou égale à 26 070 € ; »

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Christian Bilhac.

M. Christian Bilhac. Cet amendement du président Requier est un « classique », pour ne pas dire un « historique », du groupe du RDSE. Inspiré par l’œuvre politique de l’ancien président du Conseil Joseph Caillaux (M. le président de la commission sourit.), il vise à établir une nouvelle tranche de l’impôt sur le revenu (IR), à un taux faible, afin d’en élargir l’assiette.

Aujourd’hui, moins d’un foyer fiscal sur deux est imposable à l’IR, alors que celui-ci devrait rester l’impôt citoyen par excellence. En effet, l’article 13 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 dispose que « Pour l’entretien de la force publique, et pour les dépenses d’administration, une contribution commune est indispensable : elle doit être également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés. ».

Si les contribuables disposant d’un faible revenu imposable – inférieur à 6 311 euros annuels – peuvent continuer à ne pas être soumis à l’IR, il importe que cet impôt soit acquitté par le plus grand nombre, ne serait-ce qu’à titre symbolique. Il s’agit ainsi de redonner tout son sens à la citoyenneté, et de retisser les liens entre l’État et les citoyens.

Toutefois, afin d’adapter cette proposition à la réalité de notre système fiscal actuel, il est prévu de rendre déductibles de l’impôt sur le revenu la contribution sociale généralisée (CSG) et la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS). Il s’agit d’en faire en quelque sorte un « amendement Caillaux du XXIe siècle ». (On apprécie sur diverses travées.)

Cette mesure n’augmentera pas la charge pesant sur les ménages déjà imposés en 2021. Elle devrait être relativement neutre du point de vue budgétaire. Par ailleurs, les seuils de ces tranches sont revalorisés de manière à évoluer comme l’indice des prix hors tabac en 2021 par rapport à 2020, soit de 1,4 %, ce qui neutralise les effets de l’inflation et préserve le pouvoir d’achat.

M. le président. L’amendement n° I-560, présenté par MM. Bocquet, Savoldelli et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

I. – Alinéas 4 à 8

Remplacer ces alinéas par quatorze alinéas ainsi rédigés :

a) Le 1 est ainsi rédigé :

« 1. L’impôt est calculé en appliquant à la fraction de chaque part de revenu qui excède 10 000 euros le taux de :

« – 10 % pour la fraction supérieure à 10 000 € et inférieure ou égale à 20 000 € ;

« – 17 % pour la fraction supérieure à 20 000 € et inférieure ou égale à 30 000 € ;

« – 22 % pour la fraction supérieure à 30 000 € et inférieure ou égale à 40 000 € ;

« – 34 % pour la fraction supérieure à 40 000 € et inférieure ou égale à 50 000 € ;

« – 37 % pour la fraction supérieure à 50 000 € et inférieure ou égale à 60 000 € ;

« – 40 % pour la fraction supérieure à 60 000 € et inférieure ou égale à 75 000 € ;

« – 42 % pour la fraction supérieure à 75 000 € et inférieure ou égale à 100 000 € ;

« – 44 % pour la fraction supérieure à 100 000 € et inférieure ou égale à 125 000 € ;

« – 48 % pour la fraction supérieure à 125 000 € et inférieure ou égale à 150 000 € ;

« – 50 % pour la fraction supérieure à 150 000 € et inférieure ou égale à 200 000 € ;

« – 55 % pour la fraction supérieure à 200 000 € et inférieure ou égale à 300 000 € ;

« – 60 % pour la fraction supérieure à 300 000 €. » ;

II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Le a du 2° du I est applicable à compter de l’imposition des revenus de 2022.

La parole est à M. Éric Bocquet.

M. Éric Bocquet. Notre proposition de barème cible davantage « le sommet de la pyramide »…

Je ne reviendrai pas en détail sur l’état des lieux que nous faisions hier en défense de notre question préalable, à la suite des récents et édifiants rapports de France Stratégie sur l’évolution des revenus et des patrimoines.

On connaît la position du Gouvernement, fréquemment exprimée. Le Président de la République le disait ainsi le 14 juillet 2020 : « Remonter l’impôt sur le revenu de ceux qui gagnent le plus ne réglera rien. » Nous sommes convaincus du contraire ! D’où cette proposition d’augmentation du nombre de tranches, qui permet de solliciter les plus hauts revenus.

Par exemple, sur 1 085 milliards d’euros de revenus déclarés, seuls 70 milliards sont prélevés au titre de l’IR. Nous sommes loin de la confiscation dénoncée régulièrement par les uns et les autres !

M. le président. L’amendement n° I-656, présenté par Mme Taillé-Polian, MM. Parigi, Benarroche, Dantec, Dossus, Fernique, Gontard et Labbé, Mmes de Marco et Poncet Monge, M. Salmon et Mme M. Vogel, est ainsi libellé :

Alinéas 4 à 8

Remplacer ces alinéas par treize alinéas ainsi rédigés :

1° Le 1 est ainsi rédigé :

« 1. L’impôt est calculé en appliquant à la fraction le taux de :

« – 10 % pour la fraction supérieure à 13 400 € et inférieure ou égale à 16 200 € ;

« – 15 % pour la fraction supérieure à 16 200 € et inférieure ou égale à 20 000 € ;

« – 20 % pour la fraction supérieure à 20 000 € et inférieure ou égale à 24 000 € ;

« – 25 % pour la fraction supérieure à 24 000 € et inférieure ou égale à 27 000 € ;

« – 30 % pour la fraction supérieure à 27 000 € et inférieure ou égale à 40 000 € ;

« – 35 % pour la fraction supérieure à 40 000 € et inférieure ou égale à 70 000 € ;

« – 40 % pour la fraction supérieure à 70 000 € et inférieure ou égale à 90 000 € ;

« – 45 % pour la fraction supérieure à 90 000 € et inférieure ou égale à 130 000 € ;

« – 50 % pour la fraction supérieure à 130 000 € et inférieure ou égale à 180 000 € ;

« – 55 % pour la fraction supérieure à 180 000 € et inférieure ou égale à 250 000 € ;

« – 60 % pour la fraction supérieure à 250 000 €. » ;

La parole est à Mme Sophie Taillé-Polian.

Mme Sophie Taillé-Polian. Nous souhaitons poser, au travers de cet amendement, la question de la répartition des richesses dans notre pays.

Parmi les outils qui permettraient de mieux répartir les richesses, l’impôt sur le revenu occupe une place majeure. Nous proposons donc une refonte de l’IR qui vise à le rendre véritablement progressif, en passant de cinq à douze tranches et en modifiant les taux.

Il s’agit avant tout d’alléger les taux des neuf premiers déciles, c’est-à-dire de 90 % de Françaises et de Français – une partie d’entre eux, il est vrai, sont d’ores et déjà exemptés de l’IR. Nous considérons en effet que cet impôt est trop lourd pour un certain nombre de nos concitoyens, les contribuables modestes et les classes moyennes, tandis que les 10 % les plus riches ne cotisent pas assez, alors qu’ils possèdent 50 % de la richesse de notre pays.

Une telle réforme permettrait de donner du pouvoir d’achat à 90 % des Français, mais serait également profitable aux services publics, étant entendu que toutes et tous en bénéficient. Nous souhaitons donc rendre l’impôt plus progressif et améliorer la redistribution, et ce à l’avantage de 100 % des Françaises et des Français.

M. le président. L’amendement n° I-107 rectifié, présenté par MM. Féraud, Kanner et Raynal, Mme Briquet, MM. Cozic et Éblé, Mme Espagnac, MM. Jeansannetas, P. Joly et Lurel, Mme Artigalas, M. J. Bigot, Mmes Blatrix Contat, Carlotti et Conconne, MM. Gillé et Jacquin, Mme Jasmin, MM. Leconte et Lozach, Mme Lubin, MM. Marie et Mérillou, Mme Monier, M. Montaugé, Mme Préville, MM. Redon-Sarrazy, Temal, Tissot, Kerrouche et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Alinéas 4 à 8

Remplacer ces alinéas par huit alinéas ainsi rédigés :

a) Le 1 est ainsi rédigé :

« 1. L’impôt est calculé en appliquant à la fraction de chaque part de revenu qui excède 10 000 € le taux de :

« – 7,5 % pour la fraction supérieure à 10 000 € et inférieure ou égale à 20 000 € ;

« – 15 % pour la fraction supérieure à 20 000 € et inférieure ou égale à 25 000 € ;

« – 22,5 % pour la fraction supérieure à 25 000 € et inférieure ou égale à 30 000 € ;

« – 30 % pour la fraction supérieure à 30 000 € et inférieure ou égale à 35 000 € ;

« – 37,5 % pour la fraction supérieure à 35 000 € et inférieure ou égale à 55 000 € ;

« – 45 % pour la fraction supérieure à 55 000 €. » ;

La parole est à Mme Isabelle Briquet.