Mme le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Bérangère Abba, secrétaire dÉtat. Certes, cette définition est nécessaire, mais il faut l’établir dans le cadre d’une concertation la plus large possible avec les professionnels. Nous reconnaissons tous la nécessité d’encadrer ces structures tant pour ce qui est des animations, de la reproduction ou du modèle économique, mais il n’est peut-être pas bon d’inscrire dans la loi tous ces critères. En fixant des conditions strictes, on ne pourra plus adapter les dispositifs, qui évoluent pas à pas en fonction des besoins. J’émets donc un avis défavorable sur l’amendement n° 129 rectifié bis au profit de l’amendement n° 180 qui me semble préférable.

Mme le président. Je mets aux voix l’amendement n° 129 rectifié bis.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme le président. Je suis saisie de quatre amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 180, présenté par M. Buis, est ainsi libellé :

Alinéas 2 à 6

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

« Art. L. 413-1-1. – Peuvent bénéficier de l’appellation “refuge” ou de l’appellation “sanctuaire” les établissements détenant des animaux d’espèces non domestiques qui remplissent les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature. »

La parole est à M. Bernard Buis.

M. Bernard Buis. La définition d’un refuge ou d’un sanctuaire doit être étudiée dans le cadre d’un travail réglementaire conduit avec les professionnels concernés. Une définition établie en concertation avec tous les acteurs doit s’imposer avant toute inscription dans la loi. Tel est le sens de cet amendement.

Mme le président. L’amendement n° 73 rectifié, présenté par MM. Salmon, Labbé et Benarroche, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique, Gontard et Parigi et Mmes Poncet Monge et Taillé-Polian, est ainsi libellé :

Alinéa 2

1° Remplacer le mot :

sauvage

par les mots :

non domestique et non indigène

2° Après le mot :

trouvés,

insérer les mots :

dans des conditions de vie visant à respecter et promouvoir de manière optimale les comportements naturels de l’espèce et concernant uniquement des animaux ne pouvant pas être réintroduits dans leur milieu naturel,

La parole est à M. Daniel Salmon.

M. Daniel Salmon. Cet amendement tend à préciser la mention de « faune sauvage », sans valeur juridique précise, en la remplaçant par celle de « faune non domestique et non indigène ».

La faune non domestique et non indigène ne se trouve pas naturellement France et n’y est bien souvent présente que parce qu’elle y est tenue en captivité ou apprivoisée. Il s’agit par exemple des lions, des serpents exotiques ou des tortues de Floride…

En ce qui concerne les animaux non domestiques indigènes – ours, loups, chevreuils ou chouettes –, il existe déjà une réglementation sur les centres de soins pour les animaux blessés, fixée par l’arrêté du 11 septembre 1992. Les associations nous ont alertés sur le fait que l’article 12 bis risquait d’entrer en conflit avec ce texte, qui régit également les animaux de la « faune sauvage ».

Enfin, l’amendement vise à préciser les conditions d’hébergement des animaux dans les sanctuaires, afin que ces lieux puissent leur offrir un environnement qui respecte au mieux leurs besoins physiologiques.

Mme le président. L’amendement n° 219 rectifié, présenté par Mme Chain-Larché, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« On entend par établissement pratiquant des soins sur les animaux de la faune sauvage tout établissement habilité à héberger, soigner et entretenir les animaux de la faune sauvage momentanément incapables de pourvoir à leur survie dans le milieu naturel en vue de leur insertion ou de leur réinsertion dans le milieu naturel. »

La parole est à Mme la rapporteure.

Mme Anne Chain-Larché, rapporteure. Il s’agit de l’amendement de précision juridique que je vous avais annoncé et qui se justifie par son texte même.

Mme le président. L’amendement n° 15, présenté par M. Gay, Mme Lienemann et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Alinéa 4

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Toute activité de vente, d’achat, de location, de reproduction d’animaux ainsi que la présentation de numéros de dressage ou toute forme d’interaction – hors visites – entre le public et les animaux est interdite dans les refuges et sanctuaires régis par le présent article. »

La parole est à M. Fabien Gay.

M. Fabien Gay. Depuis quelques années, les photos et vidéos de particuliers tenant dans leurs bras des animaux sauvages se multiplient sur les réseaux sociaux. Nul besoin d’aller à l’autre bout du monde pour tenter l’expérience ! En effet, certains professionnels utilisent déjà, en dehors de tout cadre juridique, l’appellation de « refuge » ou de « sanctuaire » pour qualifier leur établissement d’élevage.

Or certains de ces établissements pratiquent la reproduction de ces animaux et les vendent à des dresseurs, pour qu’ils participent à des spectacles ou à des interactions, qui peuvent inclure un contact direct avec le public.

Il est donc important que la loi fixe des interdictions claires, pour éviter que certains professionnels peu scrupuleux ne profitent du vide juridique pour s’y engouffrer, en développant de nouvelles sources de revenus en opposition directe avec l’objectif de cette proposition de loi.

Mme le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Anne Chain-Larché, rapporteure. Renvoyer la définition au décret n’est pas de bonne pratique. J’émets un avis défavorable sur l’amendement n° 180 ainsi que sur l’amendement n° 73 rectifié, car le terme de « faune sauvage » figure déjà dans la réglementation actuelle sur les centres de soins. Pourquoi donc exclure de ces refuges certains animaux domestiques « en retraite » ?

En revanche, j’émets un avis favorable sur l’amendement n° 15.

Mme le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Bérangère Abba, secrétaire dÉtat. Je suis défavorable aux amendements nos 73 rectifié et 15, pour les raisons que j’ai précédemment exposées.

Il me semble que la définition d’un refuge ou d’un sanctuaire doit être précisée à l’issue d’une concertation. Si l’on veut pouvoir la faire évoluer, il ne faut pas la fixer dans la loi. J’émets donc un avis favorable sur l’amendement n° 180 qui prévoit ce dispositif.

Quant à l’amendement n° 219 rectifié, je rappelle à la commission que les centres de soins de la faune sauvage sont déjà définis dans la réglementation, par l’arrêté du 11 septembre 1992 relatif aux règles générales de fonctionnement et aux caractéristiques des installations des établissements qui pratiquent des soins sur les animaux de la faune sauvage.

Comme je l’ai dit pour les refuges et les sanctuaires, une définition par voie réglementaire, en favorisant la souplesse, laisse ouverte la possibilité de certaines évolutions et améliorations du dispositif, en fonction de la réalité des besoins et des situations. Il ne serait vraiment pas judicieux de l’inscrire dans la loi. L’avis est donc défavorable.

Mme le président. Je mets aux voix l’amendement n° 180.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme le président. Je mets aux voix l’amendement n° 73 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme le président. Je mets aux voix l’amendement n° 219 rectifié.

(Lamendement est adopté.)

Mme le président. Je mets aux voix l’amendement n° 15.

(Lamendement est adopté.)

Mme le président. Je mets aux voix l’article 12 bis, modifié.

(Larticle 12 bis est adopté.)

Article 12 bis
Dossier législatif : proposition de loi visant à lutter contre la maltraitance animale et conforter le lien entre les animaux et les hommes
Article additionnel après l'article 12 bis - Amendement n° 131 rectifié bis

Articles additionnels après l’article 12 bis

Mme le président. L’amendement n° 130 rectifié bis, présenté par MM. Bazin et Karoutchi, Mmes Lassarade et Dumont, MM. Cambon et Mandelli, Mme M. Mercier, M. Sol, Mme Eustache-Brinio, MM. Hingray, Genet et Chasseing et Mme Bellurot, est ainsi libellé :

Après l’article 12 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au I de l’article L. 413-2 du code de l’environnement, après le mot : « transit, », sont insérés les mots : « d’accueil tels que définis à l’article L. 413-1-1 ».

La parole est à M. Arnaud Bazin.

M. Arnaud Bazin. Cet amendement vise à ce que les structures d’accueil soient assujetties à l’obtention d’un certificat attestant la compétence des personnes responsables des animaux. Cette garantie permet de s’assurer que ceux qui œuvrent dans ces structures disposent des connaissances nécessaires pour assurer le soin des animaux pris en charge.

Mme le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Anne Chain-Larché, rapporteure. Retrait ou avis défavorable.

Mme le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Bérangère Abba, secrétaire dÉtat. Même avis.

Mme le président. Je mets aux voix l’amendement n° 130 rectifié bis.

(Lamendement nest pas adopté.)

Article additionnel après l'article 12 bis - Amendement  n° 130 rectifié bis
Dossier législatif : proposition de loi visant à lutter contre la maltraitance animale et conforter le lien entre les animaux et les hommes
Article 13

Mme le président. L’amendement n° 131 rectifié bis, présenté par MM. Bazin et Karoutchi, Mmes Lassarade et Dumont, MM. Cambon et Mandelli, Mme M. Mercier, M. Sol, Mme Eustache-Brinio, MM. Hingray et Genet et Mme Bellurot, est ainsi libellé :

Après l’article 12 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le premier alinéa de l’article L. 413-3 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Cette autorisation est adaptée à la situation spécifique des structures d’accueil telles que définies à l’article L. 413-1-1. »

La parole est à M. Arnaud Bazin.

M. Arnaud Bazin. Cet amendement vise à adapter les autorisations d’ouverture aux structures d’accueil. Comme je l’ai expliqué précédemment, ces structures doivent pouvoir répondre à l’évolution de la demande des pouvoirs publics en matière d’accueil d’animaux. Il faut intégrer leur cas particulier dans la catégorie des établissements soumis à l’obtention d’une autorisation d’ouverture. À la différence des zoos ou des cirques, leurs enclos doivent pouvoir être modifiés en fonction des espèces, ce qui nécessite une adaptation de la réglementation relative à la conformité des installations. Tel est l’objet de cet amendement.

Mme le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Anne Chain-Larché, rapporteure. Retrait ou avis défavorable.

Mme le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Bérangère Abba, secrétaire dÉtat. L’avis est défavorable, pour les raisons que j’ai précédemment développées.

Mme le président. La parole est à M. Ronan Dantec, pour explication de vote.

M. Ronan Dantec. Je suis frustré par le caractère lacunaire des avis défavorables émis sur les deux derniers amendements. Les structures d’accueil sont lourdes d’enjeux, notamment quand elles se trouvent dans les aéroports – j’en ai visité une – où leur présence est rendue nécessaire par la lutte légitime contre le trafic d’espèces sauvages. Elles reçoivent ainsi régulièrement un nombre considérable d’animaux. Dans la mesure où ces amendements semblent favoriser la souplesse et l’adaptation, je suis surpris qu’ils reçoivent des avis défavorables. Peut-être faudrait-il nous donner un peu plus d’arguments ?

Mme le président. La parole est à Mme la rapporteure.

Mme Anne Chain-Larché, rapporteure. Dès lors que l’amendement n° 129 rectifié bis de M. Bazin, qui visait à définir les structures d’accueil, n’a pas été adopté, ces amendements n’ont plus d’objet. C’est la raison pour laquelle j’ai rendu les avis de la commission de manière un peu expéditive.

Mme le président. Je mets aux voix l’amendement n° 131 rectifié bis.

(Lamendement nest pas adopté.)

Article additionnel après l'article 12 bis - Amendement n° 131 rectifié bis
Dossier législatif : proposition de loi visant à lutter contre la maltraitance animale et conforter le lien entre les animaux et les hommes
Article 14 (supprimé)

Article 13

I. – La section 6 du chapitre Ier du titre Ier du livre II du code rural et de la pêche maritime, telle qu’elle résulte de l’article 12 de la présente loi, est complétée par un article L. 211-35 ainsi rédigé :

« Art. L. 211-35. – I. – Il est interdit de présenter des animaux appartenant aux espèces, races et variétés dont la liste est fixée par un arrêté du ministre chargé de la protection de la nature, au regard des impératifs biologiques de ces espèces, en discothèque. Pour l’application du présent article, est considérée comme discothèque tout lieu clos ou dont l’accès est restreint, dont la vocation première est d’accueillir du public, même dans le cadre d’évènements privés, en vue d’un rassemblement destiné principalement à la diffusion de musique et à la danse, sans vocation pédagogique.

« II. – Il est interdit d’extraire de leur milieu naturel des animaux non domestiques appartenant aux espèces, races et variétés dont la liste est fixée par un arrêté du ministre chargé de la protection de la nature en vue de capturer leur image sur un plateau, lors d’émissions de variétés, de jeux et d’émissions autres que de fiction majoritairement réalisées en plateau, en dehors des locaux d’établissements disposant de l’autorisation d’ouverture prévue à l’article L. 413-3 du code de l’environnement, et diffusées sur un service de télévision ou mis à disposition sur un service de médias audiovisuels à la demande, au sens de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication. »

II. – A. – (Supprimé)

B. – Le II de l’article L. 211-35 du code rural et de la pêche maritime entre en vigueur deux ans après la promulgation de la présente loi.

Mme le président. Je suis saisie de sept amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 132 rectifié bis, présenté par MM. Bazin et Karoutchi, Mmes Lassarade et Dumont, MM. Cambon et Mandelli, Mme M. Mercier, M. Sol, Mme Eustache-Brinio, MM. Hingray et Genet et Mme Bellurot, est ainsi libellé :

Alinéa 2

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. L. 211-35. – I. – Il est interdit de présenter des animaux n’appartenant pas aux espèces, races ou variétés d’animaux domestiques définies par voie réglementaire en discothèque ou lors d’évènements festifs analogues, y compris dans un cadre privé. »

La parole est à M. Arnaud Bazin.

M. Arnaud Bazin. Cet amendement vise à interdire l’utilisation d’animaux non domestiques pour faire des présentations au public, non seulement dans les discothèques, mais aussi dans des événements festifs qui ont lieu dans un cadre privé.

Dans sa rédaction actuelle, l’article 13 mentionne des « espèces, races et variétés », ce que Mme la rapporteure ne manquera pas de corriger, car il n’existe pas de « races », mais des « espèces, sous-espèces et variétés ».

En outre, il n’est pas nécessaire de fixer une liste des animaux concernés par l’interdiction, puisque, à mon sens, aucun animal non domestique n’est apte à ce genre de présentation.

Enfin, par définition, le terme de « discothèque » ne couvre pas les événements festifs analogues, y compris ceux qui sont organisés dans un cadre privé. Par conséquent, on ne serait pas autorisé à amener une panthère dans une discothèque, mais rien ne l’interdirait si un événement festif est organisé dans un hall d’hôtel. Il faut donc absolument élargir la portée de l’interdiction à tous les événements festifs analogues, selon la rédaction que je vous propose.

Mme le président. L’amendement n° 177, présenté par M. Buis, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 2

1° Première phrase

Remplacer les mots :

appartenant aux espèces, races et variétés dont la liste est fixée par un arrêté du ministre chargé de la protection de la nature, au regard des impératifs biologiques de ces espèces

par les mots :

d’espèces non domestiques

2° Seconde phrase

Supprimer les mots :

, sans vocation pédagogique

II. – Alinéa 3

Remplacer les mots :

d’extraire de leur milieu naturel des animaux non domestiques appartenant aux espèces, races et variétés dont la liste est fixée par un arrêté du ministre chargé de la protection de la nature en vue de capturer leur image sur un plateau,

par les mots :

présenter les animaux mentionnés au I du présent article

La parole est à M. Bernard Buis.

M. Bernard Buis. Au regard des conditions de fonctionnement des lieux de divertissement que sont les discothèques ou les plateaux des émissions de télévision, la présentation d’animaux non domestiques n’est jamais compatible avec leurs impératifs biologiques. Il n’est donc pas utile de limiter l’interdiction à une liste d’espèces fixée par arrêté.

Par ailleurs, cet amendement vise à supprimer la référence à la « vocation pédagogique », car je ne suis pas certain que les discothèques puissent avoir des visées pédagogiques à l’encontre des espèces animales… (Sourires.)

Mme le président. L’amendement n° 74, présenté par MM. Salmon, Labbé, Benarroche et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique, Gontard et Parigi et Mmes Poncet Monge et Taillé-Polian, est ainsi libellé :

Alinéa 2, première phrase

Remplacer les mots :

, appartenant aux espèces, races et variétés dont la liste est fixée par un arrêté du ministre chargé de la protection de la nature, au regard des impératifs biologiques de ces espèces,

par les mots :

domestiques et non domestiques

La parole est à M. Daniel Salmon.

M. Daniel Salmon. Cet amendement vise à interdire la présence en discothèque de tout animal, domestique et non domestique. Un animal n’a pas sa place dans des lieux de ce type.

Mme le président. L’amendement n° 17, présenté par M. Gay, Mme Lienemann et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Alinéa 2

1° Première phrase

Compléter cette phrase par les mots :

ou lors d’évènements festifs analogues, y compris dans un cadre privé

2° Seconde phrase

Supprimer cette phrase.

La parole est à M. Fabien Gay.

M. Fabien Gay. Je retire cet amendement, moins ambitieux que celui de notre collègue Salmon, puisqu’il ne mentionne que les animaux non domestiques.

Mme le président. L’amendement n° 17 est retiré.

L’amendement n° 154 rectifié, présenté par MM. Gold, Bilhac, Cabanel, Fialaire et Guérini, Mme Guillotin et MM. Guiol, Requier et Roux, est ainsi libellé :

Alinéa 2, seconde phrase

Supprimer les mots :

, sans vocation pédagogique

La parole est à M. Éric Gold.

M. Éric Gold. Dans le cadre de l’interdiction des spectacles d’animaux non domestiques en discothèque, la commission a précisé la définition de ce lieu, afin d’éviter que les cirques fixes et les parcs historiques n’entrent dans le champ d’application de la mesure. Est donc considérée comme une discothèque : « tout lieu clos ou dont l’accès est restreint, dont la vocation première est d’accueillir du public, même dans le cadre d’événements privés, en vue d’un rassemblement destiné principalement à la diffusion de musique et à la danse, sans vocation pédagogique ».

Le présent amendement vise à supprimer le critère relatif à la vocation pédagogique, facilement contournable et superfétatoire.

Mme le président. L’amendement n° 133 rectifié bis, présenté par MM. Bazin et Karoutchi, Mmes Lassarade et Dumont, MM. Cambon et Mandelli, Mme M. Mercier, M. Sol, Mme Eustache-Brinio, MM. Hingray et Genet et Mme Bellurot, est ainsi libellé :

Alinéa 3

Rédiger ainsi cet alinéa :

« II. – Il est interdit de présenter les animaux mentionnés au I du présent article lors d’émissions de variétés, de messages publicitaires, de jeux et d’émissions autres que de fiction majoritairement réalisées en plateau, en dehors des locaux d’établissements disposant de l’autorisation d’ouverture prévue à l’article L. 413-3 du code de l’environnement, diffusés sur un service de télévision ou mis à disposition sur un service de médias audiovisuels à la demande, au sens de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication. »

La parole est à M. Arnaud Bazin.

M. Arnaud Bazin. Cet amendement vise à réécrire l’alinéa 3 qui interdit d’« extraire de leur milieu naturel des animaux non domestiques », alors que cette procédure est très réglementée et n’est évidemment pas autorisée pour des émissions de variétés ou des jeux télévisés.

La faune sauvage indigène est régie par le code de l’environnement et par des règlements européens. Les animaux sauvages exotiques sont régis par la convention Cites.

Les animaux de la faune sauvage, exotique ou indigène, utilisés lors des tournages sont des animaux qui ont été dressés et qui sont maintenus captifs lorsqu’ils ne sont pas en tournage. Les animaux sauvages indigènes, non détenus par l’homme, ne sont pas visés par le texte.

Enfin, comme je l’ai déjà dit, une liste d’animaux non domestiques ne peut pas mentionner des « races » et des « variétés ».

Mme le président. L’amendement n° 220, présenté par Mme Chain-Larché, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Alinéa 3

1° Remplacer les mots :

d’extraire de leur milieu naturel

par les mots :

de présenter hors de leur milieu naturel

2° Remplacer les mots :

des animaux non domestiques appartenant aux espèces, races et variétés

par les mots :

des animaux n’appartenant pas aux espèces, races ou variétés d’animaux domestiques définies par voie réglementaire

La parole est à Mme la rapporteure.

Mme Anne Chain-Larché, rapporteure. C’est un amendement de clarification juridique, madame le président.

Mme le président. Quel est l’avis de la commission sur les autres amendements restant en discussion commune ?

Mme Anne Chain-Larché, rapporteure. Je souhaite tout d’abord rappeler la position très ferme de la commission qui a été beaucoup plus loin que la rédaction initiale de l’article, en ouvrant la voie à des interdictions d’animaux domestiques et non domestiques en discothèque, quelle que soit la forme de ce lieu, qu’il soit clos ou que son accès soit restreint, y compris à l’extérieur et dans les événements privés festifs. Le champ d’application de la mesure est donc plus large et plus précis que dans la rédaction initiale du texte.

Le texte initial et un certain nombre d’amendements ne mentionnent que les animaux non domestiques. Or je ne vois pas ce qu’il peut y avoir de divertissant à introduire des moutons, des vaches ou des poneys en boîte de nuit. Je m’oppose à tous les amendements qui rétablissent cette possibilité, et j’émets donc un avis défavorable sur les amendements nos 132 rectifié bis et 177.

Enfin, au vu des amendements, nous nous accordons tous sur la nécessité de clarifier la position initiale de la commission. Par conséquent, j’émets un avis favorable sur l’amendement n° 154 rectifié de clarification, ainsi que sur l’amendement n° 74 qui vise explicitement à interdire la présentation d’animaux dans les discothèques.

Quant aux plateaux de télévision, la commission a introduit une précision dans l’amendement n° 220, afin de ne pas interdire la diffusion d’images d’ambiance représentant par exemple un dauphin sortant de l’eau, dans une émission télévisée. En revanche, elle interdit strictement la présentation d’animaux non domestiques hors de leur milieu naturel, pour éviter que l’on introduise des animaux sur un plateau de télévision.

Il me semble que ces dispositions satisfont l’amendement n° 133 rectifié dont je demande le retrait, faute de quoi j’émettrais un avis défavorable.

Mme le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Bérangère Abba, secrétaire dÉtat. En ce qui concerne l’amendement n° 220, je soutiens évidemment, madame la rapporteure, votre volonté de clarifier l’article et d’élargir de cette interdiction à l’ensemble des espèces non domestiques. Simplement, je souhaite appeler votre vigilance sur la rédaction de votre amendement, qui pourrait tendre à exclure les animaux sauvages captifs n’ayant jamais vécu en milieu naturel. Je vous demande donc de bien vouloir le retirer au profit de l’amendement n° 177, sur lequel je reviendrai dans un instant.

En ce qui concerne l’amendement n° 132 rectifié bis, il me semble nécessaire de conserver la définition de la discothèque insérée par la commission, pour la bonne application de cet article. Là encore, j’en demande le retrait au profit de l’amendement n° 177, dont le dispositif résout cette difficulté.

Il est question, dans le dispositif de l’amendement n° 133 rectifié bis, des besoins physiologiques compatibles ou non avec les émissions de télévision, mais il me semble qu’aucun des besoins des espèces non domestiques n’est compatible avec un tel contexte. Je préfère donc élargir les dispositions du présent article à l’ensemble des espèces non domestiques, comme tend à le faire l’amendement n° 177, sur lequel, puisque son objet répond à toutes les préoccupations exprimées, le Gouvernement a émis un avis favorable.

Il a également émis un avis favorable sur l’amendement n° 74 de M. Salmon, car, la présence de ces animaux en discothèque n’étant effectivement jamais compatible avec des impératifs biologiques, il est pertinent et nécessaire d’étendre le dispositif à toutes les espèces d’animaux non domestiques.

L’amendement n° 17, qui tendait à empêcher, même à des fins pédagogiques, de présenter ces animaux en discothèque, a été retiré ; c’est dommage, j’y étais favorable. Nous nous rejoignons pour empêcher l’éventuelle vocation pédagogique de ces pratiques de prendre le pas sur les besoins physiologiques des animaux.

Enfin, le Gouvernement émet un avis favorable sur l’amendement n° 154 rectifié.

Mme le président. Je mets aux voix l’amendement n° 132 rectifié bis.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme le président. Je mets aux voix l’amendement n° 177.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme le président. Je mets aux voix l’amendement n° 74.

(Lamendement est adopté.)

Mme le président. Je mets aux voix l’amendement n° 154 rectifié.

(Lamendement est adopté.)

Mme le président. Je mets aux voix l’amendement n° 133 rectifié bis.

(Lamendement nest pas adopté.)