Mme le président. La parole est à Mme la rapporteure.
Mme Anne Chain-Larché, rapporteure. Madame la secrétaire d’État, au sujet de la liste, nous sommes globalement d’accord. Même si les moyens que nous privilégions diffèrent quelque peu, nous avons un véritable terrain d’entente. (Mme la secrétaire d’État le confirme.)
Pour ce qui concerne les spectacles, je précise que l’article, tel qu’il résulte de nos travaux, n’autorise que les représentations à vocation pédagogique : ces démonstrations doivent toujours avoir pour but de rapprocher l’animal de l’homme. Cela me paraît indispensable.
Enfin, je tiens à revenir sur les voleries. Il y a une différence entre les spectacles itinérants et l’itinérance, qui consiste à se déplacer systématiquement avec des animaux de faune sauvage captive. Dans le cas des voleries, on part d’un point fixe : les oiseaux sont transportés le temps d’un spectacle, puis, une fois la représentation terminée, reviennent à leur point fixe.
Cette précision me paraît très importante : il y a une différence fondamentale entre l’itinérance, qui est un mode de vie, comme je l’ai dit précédemment, et le transport destiné à un spectacle au terme duquel l’animal revient à un point fixe.
Mme le président. La parole est à M. Arnaud Bazin, pour explication de vote.
M. Arnaud Bazin. Je tiens à défendre une nouvelle fois l’amendement n° 126 rectifié bis, sur le fondement scientifique que j’ai déjà énoncé : l’avis de la Fédération des vétérinaires européens.
On m’oppose l’avis de vétérinaires spécialistes de la faune sauvage captive, plus exactement des animaux non domestiques captifs. Or ces personnes sont en conflit d’intérêts absolu : c’est leur métier, c’est leur gagne-pain ! (M. Daniel Salmon opine.)
Comment faire prévaloir l’avis de ces vétérinaires, placés en conflit d’intérêts, sur celui d’une fédération regroupant toutes les grandes institutions vétérinaires européennes ? Franchement, j’ai du mal à suivre.
Mme Anne Chain-Larché, rapporteure. Pas moi !
M. Arnaud Bazin. J’y insiste, le conflit d’intérêts est flagrant : on ne peut pas retenir cet avis.
Si je propose de supprimer cette liste, c’est parce qu’aucun animal non domestique captif ne peut supporter l’itinérance, laquelle ne permet pas de satisfaire ses conditions physiologiques et de ses besoins comportementaux. C’est parfaitement fondé.
Mme le président. La parole est à Mme la rapporteure.
Mme Anne Chain-Larché, rapporteure. Mon cher collègue, je ne peux pas rester sans réagir. Vous-même, vous êtes vétérinaire, et vous parlez de conflit d’intérêts : cela nous interpelle.
Vous préférez laisser la décision à des vétérinaires qui ne sont pas spécialistes de la faune sauvage captive ; pour ma part, je considère qu’ils peuvent parler mieux que quiconque des sujets qui les concernent.
Mme le président. Je mets aux voix l’amendement n° 126 rectifié bis.
J’ai été saisie d’une demande de scrutin public émanant de la commission.
Je rappelle que l’avis de la commission est défavorable, de même que celui du Gouvernement.
Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l’article 56 du règlement.
Le scrutin est ouvert.
(Le scrutin a lieu.)
Mme le président. Personne ne demande plus à voter ?…
Le scrutin est clos.
J’invite Mmes et MM. les secrétaires à constater le résultat du scrutin.
(Mmes et MM. les secrétaires constatent le résultat du scrutin.)
Mme le président. Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 187 :
Nombre de votants | 342 |
Nombre de suffrages exprimés | 342 |
Pour l’adoption | 30 |
Contre | 312 |
Le Sénat n’a pas adopté.
Je mets aux voix l’amendement n° 213.
(L’amendement est adopté.)
Mme le président. En conséquence, les amendements nos 174, 187 rectifié et 128 rectifié bis n’ont plus d’objet.
Je mets aux voix l’amendement n° 214.
(L’amendement est adopté.)
Mme le président. En conséquence, les amendements identiques nos 148 rectifié et 178 n’ont plus d’objet.
Je mets aux voix l’amendement n° 6 rectifié.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Mme le président. Je suis saisie de onze amendements et d’un sous-amendement faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 4 rectifié, présenté par MM. H. Leroy, J. B. Blanc, Chasseing, Genet, Menonville et Gremillet et Mme Puissat, est ainsi libellé :
Alinéas 26 à 50
Supprimer ces alinéas.
La parole est à M. Franck Menonville.
Mme le président. L’amendement n° 70, présenté par MM. Salmon, Labbé, Benarroche et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique, Gontard et Parigi et Mmes Poncet Monge et Taillé-Polian, est ainsi libellé :
Alinéas 26 à 50
Remplacer ces alinéas par sept alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 211-34. – I. – Il est interdit de détenir en captivité des spécimens de cétacés, et autres mammifères marins sauf au sein d’établissements de sauvegarde de la faune sauvage tels que définis par l’arrêté du 11 septembre 1992 relatif aux règles générales de fonctionnement et aux caractéristiques des installations des établissements qui pratiquent des soins sur les animaux de la faune sauvage.
« II. – La participation de spécimens de cétacés à des spectacles est interdite dans les établissements ayant pour finalité de prodiguer des soins aux animaux de la faune sauvage trouvés blessés ou affaiblis dans la nature ou dont les propriétaires ont souhaité se dessaisir ou y ont été contraints.
« III. – La reproduction des cétacés détenus en captivité est interdite.
« IV. – Toute nouvelle acquisition de cétacés et autres mammifères marins par des établissements est interdite, sauf pour les établissements de sauvegarde de la faune sauvage tels que définis par le même arrêté du 11 septembre 1992.
« V. – Les certificats de capacité et les autorisations d’ouverture prévus aux articles L. 413-2 et L. 413-3 du code de l’environnement ne sont plus délivrés aux personnes souhaitant détenir des cétacés, et autres mammifères marins, sauf au sein d’établissements de sauvegarde de la faune sauvage tels que définis par l’arrêté du 11 septembre 1992 précité.
« VI. – Les autorisations d’ouverture délivrées aux établissements réalisant une des activités interdites par le présent article sont abrogées dès le départ des animaux détenus.
« VII. – Les conditions de mise en œuvre des dispositions du présent article sont précisées par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature. »
La parole est à M. Daniel Salmon.
M. Daniel Salmon. Cet amendement de repli a pour objet de rétablir le texte de l’Assemblée nationale concernant la captivité des cétacés, en lui donnant une portée plus ambitieuse. Il vise en effet à rétablir cette interdiction de détention et à l’étendre à tous les mammifères marins.
L’arrivée en bassin provoque un choc chez les dauphins. Dans les océans, il est habituel de les voir parcourir jusqu’à 100 kilomètres par jour et plonger à des profondeurs atteignant 200 mètres. Ils sont presque toujours en mouvement. Même lorsqu’ils se reposent, ils passent moins de 20 % de leur temps à la surface de l’eau.
Dans les delphinariums, les dauphins se retrouvent brutalement enfermés entre quatre murs de béton, dans une eau traitée chimiquement, souvent au moyen de chlore – il est donc impossible d’introduire des poissons vivants ou des algues dans leurs bassins.
La privation de liberté rend les dauphins malades, stressés, dépressifs. L’espérance de vie des dauphins sauvages est, en moyenne, de 45 ans pour les mâles et de 55 ans pour les femelles. En revanche, leur espérance de vie en captivité n’est que de 20 ans, ce qui est exceptionnel, la longévité en captivité de nombreux autres animaux étant plus grande.
Les causes principales de souffrance et de décès des dauphins en captivité sont le manque d’espace, l’oisiveté forcée, la perte de tout contrôle sur leurs propres activités et leur environnement.
En liberté, leur régime alimentaire est très varié. En captivité, le dauphin est nourri de poissons morts massivement enrichis de vitamines et d’antibiotiques.
Quelles que soient les conditions d’accueil que l’on réserve aux cétacés, quels que soient les efforts déployés pour élargir encore la taille des bassins, leur enfermement n’en reste pas moins, toujours et dans tous les cas, contre-nature.
À travers cet amendement, il nous paraît également primordial de rétablir l’interdiction de leur reproduction, afin de permettre un arrêt progressif des activités des delphinariums.
J’ai bien entendu qu’il était difficile de travailler à l’arrêt de la reproduction de ces animaux. Je pense néanmoins qu’il faut poursuivre les recherches dans ce domaine.
Mme le président. L’amendement n° 176, présenté par M. Buis, est ainsi libellé :
Alinéas 26 à 50
Remplacer ces alinéas par sept alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 211-34. – I. – Il est interdit de détenir en captivité des spécimens de cétacés, sauf en centres de soins dont les règles de fonctionnement sont définies par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature et du ministre chargé de l’agriculture, ou en refuges ou sanctuaires dont les caractéristiques et les règles de fonctionnement sont définies par arrêté des ministres précités.
« II. – La participation de spécimens de cétacés à des spectacles est interdite dans les établissements mentionnés au I du présent article.
« III. – La reproduction des cétacés détenus en captivité est interdite.
« IV. – Toute nouvelle acquisition de cétacés est interdite sauf pour les établissements mentionnés au I du présent article.
« V. – Les certificats de capacité et les autorisations d’ouverture prévues aux articles L. 413-2 et L. 413-3 du code de l’environnement ne peuvent être délivrés aux personnes ou établissements souhaitant détenir des cétacés, sauf pour les établissements mentionnés au I du présent article.
« VI. – Les autorisations d’ouverture délivrées aux établissements réalisant une des activités interdites par le présent article sont abrogées dès le départ du dernier animal détenu. »
…. – Le I de l’article L. 211-34 du code rural et de la pêche maritime entre en vigueur dans un délai de sept ans à compter de la promulgation de la présente loi, excepté pour la détention d’orques Orcinus orca, pour laquelle le même I en vigueur deux ans après la promulgation de la présente loi. À défaut de refuges ou de sanctuaires définis par le ministre chargé de la protection de la nature et le ministre chargé de l’agriculture pour héberger des orques, l’interdiction de détention d’orques, en dehors de ces établissements, entre en vigueur dans un délai de dix ans à compter de la promulgation de la présente loi.
La parole est à M. Bernard Buis.
M. Bernard Buis. Considérant que la détention de cétacés en captivité ne permet pas de répondre aux impératifs biologiques des espèces, nous estimons qu’il faut aller plus loin que les seuls garde-fous adoptés en commission.
Ainsi, cet amendement tend à reprendre les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale concernant les mesures d’interdiction de détention des cétacés en captivité, les certificats de capacité et autorisations d’ouverture correspondantes et les entrées en vigueur, en apportant quelques modifications pour gagner en clarté.
Mme le président. L’amendement n° 127 rectifié bis, présenté par MM. Bazin et Karoutchi, Mmes Lassarade et Dumont, MM. Cambon et Mandelli, Mme M. Mercier, M. Sol, Mme Eustache-Brinio, M. Hingray et Mme Bellurot, est ainsi libellé :
Alinéas 26 à 50
Remplacer ces alinéas par onze alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 211-34.- I.- Dès lors que des établissements sur le territoire national, agréés par le ministère chargé de l’environnement, ayant pour finalité de prodiguer des soins aux animaux de la faune sauvage trouvés blessés ou affaiblis dans la nature ou dont les propriétaires ont souhaité se dessaisir ou y ont été contraints peuvent prendre en charge des cétacés, la détention des cétacés dans d’autres types établissements est interdite.
« II. – La participation de spécimens de cétacés à des spectacles est interdite dans les établissements ayant pour finalité de prodiguer des soins aux animaux de la faune sauvage trouvés blessés ou affaiblis dans la nature ou dont les propriétaires ont souhaité se dessaisir ou y ont été contraints.
« Les professionnels des autres établissements détenant des cétacés présentent et publient dans un délai maximal de deux ans à compter de la promulgation de la loi n° … du … visant à renforcer la lutte contre la maltraitance animale, une charte présentant l’évolution des spectacles vers des représentations pédagogiques.
« III. – La reproduction des cétacés détenus en captivité est interdite.
« IV. – En dehors d’échanges nationaux pour préserver l’équilibre des groupes sociaux, toute modification de la collection nationale, exceptions faites des exportations, des naissances survenues avant l’interdiction de la reproduction conformément au délai établi au VI et des décès, est interdite.
« Cette mesure ne concerne pas les établissements ayant pour finalité de prodiguer des soins aux animaux de la faune sauvage trouvés blessés ou affaiblis dans la nature ou dont les propriétaires ont souhaité se dessaisir ou y ont été contraints.
« V. – En dehors des établissements ayant pour finalité de prodiguer des soins aux animaux de la faune sauvage trouvés blessés ou affaiblis dans la nature ou dont les propriétaires ont souhaité se dessaisir ou y ont été contraints, les certificats de capacité et les autorisations d’ouverture prévues aux articles L. 413-2 et L. 413-3 du code de l’environnement ne peuvent être délivrés aux personnes souhaitant détenir des cétacés.
« À titre dérogatoire, le premier alinéa du présent V ne s’applique pas aux certificats de capacité délivrés dans le cas de renouvellement du personnel capacitaire des établissements existants à la date de promulgation de la loi n° … du … visant à renforcer la lutte contre la maltraitance animale.
« VI. – Le III de l’article L. 211-34 du code rural et de la pêche maritime entre en vigueur dans un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la loi n° … du … visant à renforcer la lutte contre la maltraitance animale, excepté pour la reproduction d’orques Orcinus orca, pour laquelle le même III entre en vigueur à promulgation de la même loi.
« Dans un délai de trois ans à compter de la promulgation de ladite loi, un rapport du Gouvernement présente les évolutions des techniques d’arrêt de la reproduction chez les cétacés.
« Un rapport d’étape est rendu à un an et demi à compter de la promulgation de la même loi. »
La parole est à M. Arnaud Bazin.
M. Arnaud Bazin. Avec cet amendement, qui porte également sur la captivité des cétacés, nous entendons faire preuve de pragmatisme et défendre une position médiane entre le texte tel qu’il est résulte des travaux de l’Assemblée nationale et celui qui nous est présenté aujourd’hui.
Comme cela a été expliqué précédemment, nous ne pouvons pas interdire la reproduction des cétacés si nous ne disposons pas pour ce faire de moyens respectueux de leur vie même.
Cet amendement a donc pour objet de prévoir d’instaurer cette interdiction dans un délai de cinq ans, moyennant la rédaction de rapports intermédiaires par des scientifiques compétents, formulant des propositions de solution.
On ne peut pas opérer les dauphins ni les traiter médicalement sans les mettre en danger. On ne peut pas non plus les séparer sans risquer d’induire un mal-être dans leurs groupes.
C’est pourquoi il me paraît nécessaire de fixer une limite à cinq ans et de se donner, entre-temps, les moyens de trouver des solutions.
Par ailleurs, personne ne veut de la captivité, mais en l’absence de moyens permettant de remettre les dauphins dans leur milieu naturel – même dans un milieu naturel limité et contraint –, l’on risque, par une interdiction « sèche » de la détention de cétacés, d’observer des scènes semblables à celles qui se sont produites lors de la fermeture de l’un des trois delphinariums de France métropolitaine, dont les animaux ont été exportés vers un autre territoire pour y être détenus dans de moins bonnes conditions.
Il faut donc subordonner cette interdiction de détention au fait de disposer de solutions crédibles et de structures d’accueil à même de prendre en charge ces cétacés.
Ces cétacés ayant par ailleurs besoin d’activité, si l’on peut interdire les spectacles en tant que tels, il ne faut pas interdire leurs activités. Nous devons donc autoriser des présentations à but pédagogique, qui utilisent les comportements spontanés des cétacés.
C’est une façon raisonnable, équilibrée, mais ferme de traiter cette question afin que nous puissions enfin en voir la fin.
Mme le président. L’amendement n° 216, présenté par Mme Chain-Larché, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Alinéa 26
Après les mots :
prévu au III,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa :
un décret en Conseil d’État peut :
La parole est à Mme la rapporteure.
Mme Anne Chain-Larché, rapporteure. Cet amendement vise à apporter une précision juridique et à corriger une erreur relative à l’autorité chargée de prendre les décrets en Conseil d’État mettant en œuvre les différentes interdictions.
Mme le président. L’amendement n° 72, présenté par MM. Salmon, Labbé, Benarroche et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique, Gontard et Parigi et Mmes Poncet Monge et Taillé-Polian, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 27
Après le mot :
établissements
insérer les mots :
en mer
II. – Alinéa 30
Après la seconde occurrence du mot :
établissements
insérer les mots :
en mer
III. – Alinéa 31
Après le mot :
établissements
insérer les mots :
en mer
La parole est à M. Daniel Salmon.
M. Daniel Salmon. Cet amendement fait écho aux propos que vient de tenir notre collègue Arnaud Bazin s’agissant du devenir des cétacés dont on envisage d’interdire la détention.
Il faut effectivement prévoir des refuges de nature marine, où ces animaux puissent retrouver un milieu proche de leur milieu naturel.
Nous sommes capables de construire de grands refuges en aquaculture. Je pense que l’on peut y réfléchir aussi pour ces animaux, afin de leur offrir – pour un certain temps, le reste de leur existence – un milieu favorable à une vie qui soit la plus naturelle possible.
Dans un bassin marin, il est, bien entendu, possible d’avoir de l’eau salée – la mer étant le milieu naturel de ces animaux. Or les bassins où ils se trouvent actuellement sont composés d’eau douce. Il en résulte des problèmes oculaires dus à des dérivés nitrochlorés irritants, ainsi que des problèmes cutanés.
Il est vraiment nécessaire de réfléchir à cette question et d’étudier les moyens de concevoir des refuges présentant les conditions les plus proches possible du milieu naturel. Nous pouvons nous donner les cinq ans mentionnés précédemment pour y parvenir.
Mme le président. Les amendements nos 52 rectifié bis et 53 rectifié ne sont pas soutenus.
L’amendement n° 54 rectifié, présenté par Mmes Borchio Fontimp, Bellurot et Belrhiti, MM. Brisson et Cambon, Mmes Dumont et Drexler et MM. Genet, Houpert, Laménie et H. Leroy, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 30
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Tout prélèvement de cétacés en milieu naturel est interdit. Un décret en Conseil d’État fixe le régime de sanction applicable en cas de non-respect de cette interdiction.
La parole est à Mme Nadine Bellurot.
Mme Nadine Bellurot. Cet amendement, que l’on peut qualifier de symbolique ou d’intention, vise à inscrire dans le texte que tout prélèvement des cétacés en milieu naturel est interdit.
Mme le président. Le sous-amendement n° 223, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Amendement n° 54 rectifié, alinéa 3
1° Première phrase
Compléter cette phrase par les mots :
en vue de les présenter au public
2° Seconde phrase
Supprimer cette phrase.
La parole est à Mme la secrétaire d’État.
Mme Bérangère Abba, secrétaire d’État. Ce sous-amendement tend à nuancer l’amendement n° 54 rectifié en prévoyant que des cétacés puissent être prélevés à des fins de recherche.
Mme le président. L’amendement n° 217, présenté par Mme Chain-Larché, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Alinéa 33
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
À titre dérogatoire, durant ce délai, des certificats de capacité peuvent être délivrés dans le cas de renouvellement du personnel capacitaire des établissements existants à la date de promulgation de la loi n° … du … visant à renforcer les liens entre humains et animaux.
La parole est à Mme la rapporteure.
Mme Anne Chain-Larché, rapporteure. Madame la présidente, si vous le permettez, je présenterai également l’amendement n° 218.
Mme le président. L’amendement n° 218, présenté par Mme Chain-Larché, au nom de la commission est ainsi libellé :
Alinéa 48, première phrase, et alinéa 49
Remplacer (deux fois) la référence :
6°
par la référence :
4°
La parole est à Mme la rapporteure.
Mme Anne Chain-Larché, rapporteure. Il s’agit de deux amendements de coordination juridique.
L’amendement n° 217 vise à s’assurer qu’un titulaire de certificat de capacité soit toujours présent sur les sites autorisés de détention de cétacés dans le délai précédant l’éventuelle interdiction.
L’amendement n° 218 quant à lui tend à corriger une erreur de référence.
Mme le président. Quel est l’avis de la commission sur les autres amendements restant en discussion commune ?
Mme Anne Chain-Larché, rapporteure. Sur les cétacés, la solution à laquelle nous avons travaillé en commission me paraît la plus équilibrée : à savoir la possibilité d’interdire par décret la détention et l’acquisition de cétacés, mais au regard de critères stricts et suivant l’avis d’un conseil spécialisé.
C’est le rôle du Sénat de définir précisément les critères justifiant une telle interdiction et de fonder toujours ses décisions sur des expertises scientifiques, pour le bien-être des animaux, au cas par cas, plutôt que de formuler une interdiction générale de principe. C’est une solution raisonnable, fondée et qui nous a paru apaisée.
Dès lors, la commission émet un avis défavorable sur tous les amendements qui visent à revenir sur cette position d’équilibre en proposant, par exemple, d’étendre l’interdiction à tous les mammifères marins ou, à l’inverse, de revenir sur l’éventualité de l’interdiction. J’émets donc un avis défavorable sur les amendements nos 4 rectifié, 70, 176 ; 72 et 54 rectifié, ainsi que sur l’amendement n° 127 rectifié bis – qui, bien qu’il soit conforme à l’esprit de la commission, diffère dans sa rédaction – et sur le sous-amendement n° 223.
Mme le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Bérangère Abba, secrétaire d’État. Le Gouvernement émet un avis défavorable sur l’amendement n° 4 rectifié. La voie réglementaire me semble plus claire que l’option envisagée dans ce dernier.
Le Gouvernement est en revanche défavorable à l’amendement n° 70. Comme vous le savez, je suis favorable au texte adopté à l’Assemblée nationale concernant la détention des cétacés, mais je ne pense pas judicieux d’inclure l’ensemble des mammifères marins dans l’interdiction de détention.
Si nous disposons d’un éclairage scientifique très clair sur les dauphins et les orques, il n’en va pas de même pour les autres types de cétacés. Dans l’attente d’études plus complètes sur ce sujet, je pense que nous devons travailler à l’amélioration de leurs conditions de détention.
Le Gouvernement émet un avis favorable sur l’amendement n° 176.
J’en viens à l’amendement n° 127 rectifié bis et, plus largement, aux questions relatives à la reproduction. Il n’est sans doute pas utile d’augmenter la population des cétacés détenus en captivité et ainsi de rendre plus difficile leur prise en charge à l’issue de ce dispositif. Les orques, par ailleurs, ne se reproduisent pas en captivité. Les delphinariums maîtrisent en revanche déjà la reproduction des dauphins.
Des moyens existent. Ce n’est sans doute pas idéal – je vous rejoins sur ce point, madame la rapporteure – mais, en l’état actuel des choses, il me semble néanmoins préférable de ne pas accroître ces populations avant de les déplacer dans des environnements plus favorables. Je connais votre sensibilité à ce sujet.
Sur l’amendement n° 216 et la précision juridique qu’il tend à introduire, le Gouvernement s’en remet à la sagesse du Sénat. Vous savez par ailleurs que je ne suis pas favorable aux dispositions des alinéas 25 à 49.
Sur l’amendement n° 72 et le ou les établissements qui seraient établis en mer, nous n’avons pas encore pu déterminer la faisabilité d’un tel dispositif, même si un tel enclos marin me paraît, comme à vous, tout à fait souhaitable pour héberger les cétacés. Il convient néanmoins d’observer les effets possibles d’une telle structure : je pense aux questions de température, d’infrastructure ou de contention qu’elle soulève, ainsi qu’aux conséquences pour les milieux.
Devant l’impossibilité d’évaluer la faisabilité d’un tel projet, le Gouvernement émet un avis défavorable sur l’amendement n° 72.
J’en viens à l’amendement n° 54 rectifié et au prélèvement des cétacés en milieu naturel. Toutes ces espèces de cétacés sont inscrites, comme vous le savez, à l’annexe I de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction.
Il me semble nécessaire de compléter le dispositif en précisant que les prélèvements de cétacés sont interdits en vue de les présenter au public, mais qu’ils sont autorisés à des fins de recherche.
Le Gouvernement émet donc un avis favorable sur l’amendement n° 54 rectifié, sous réserve de l’adoption du sous-amendement n° 223.
Le Gouvernement émet également un avis favorable sur l’amendement n° 217. Il s’agit de permettre aux delphinariums de remplacer leur personnel capacitaire lors de la période de transition. Cette disposition me paraît tout à fait souhaitable.
Enfin, le Gouvernement s’en remet à la sagesse du Sénat sur l’amendement n° 218. Comme je l’ai indiqué, je suis réservée sur les dispositions des alinéas 25 à 49 de l’article 12. Toutefois, le Gouvernement s’en remet à la sagesse du Sénat concernant l’erreur de rédaction pointée à travers cet amendement.