Mme la présidente. Personne ne demande plus à voter ?…
Le scrutin est clos.
J’invite Mmes et MM. les secrétaires à constater le résultat du scrutin.
(Mmes et MM. les secrétaires constatent le résultat du scrutin.)
Mme la présidente. Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 180 :
Nombre de votants | 342 |
Nombre de suffrages exprimés | 342 |
Pour l’adoption | 34 |
Contre | 308 |
Le Sénat n’a pas adopté.
L’amendement n° 198, présenté par Mme Chain-Larché, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 5
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
.… – La onzième ligne du tableau constituant le second alinéa de l’article L. 275-2, la quatorzième ligne du tableau constituant le second alinéa de l’article L. 275-5 et la onzième ligne du tableau constituant le second alinéa de l’article L. 275-10 du code rural et de la pêche maritime sont, à chaque fois, remplacés par une ligne ainsi rédigée :
«
L. 211-27 |
Résultant de la loi n° … du … visant à renforcer les liens entre humains et animaux |
».
La parole est à Mme la rapporteure.
Mme Anne Chain-Larché, rapporteure. Il s’agit d’un amendement de coordination, madame la présidente.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 4, modifié.
(L’article 4 est adopté.)
Article 4 bis A (nouveau)
L’article L. 211-27 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les mairies et les établissements de soins vétérinaires, une signalisation apparente présente l’intérêt de la stérilisation des animaux domestiques en termes de santé, de bien-être animal et de préservation de la biodiversité. »
Mme la présidente. L’amendement n° 59 n’est pas soutenu.
Je mets aux voix l’article 4 bis A.
(L’article 4 bis A est adopté.)
Article additionnel après l’article 4 bis A
Mme la présidente. L’amendement n° 151 rectifié, présenté par MM. Gold, Cabanel, Fialaire et Guérini, Mme Guillotin et MM. Guiol, Requier et Roux, est ainsi libellé :
Après l’article 4 bis A
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au II de l’article L. 214-8 du code rural et de la pêche maritime, le mot : « huit » est remplacé par le mot : « dix ».
La parole est à M. Éric Gold.
M. Éric Gold. Les deux premières semaines de la vie d’un chiot ou d’un chaton constituent une période critique, pendant laquelle il est essentiel que l’animal soit en contact sa leur mère, avec d’autres animaux de son espèce et avec des humains, pour se socialiser.
Le bien-être et le comportement futur de l’animal dépend de cette période, au cours de laquelle il apprend à communiquer, à gérer son éventuelle anxiété, à contrôler les morsures ou les griffures et à s’adapter à son environnement. En cas de séparation trop précoce, l’animal peut développer un comportement agressif, que son acquéreur ne parviendra pas forcément à comprendre, ce qui accroît les risques d’abandon.
C’est pourquoi le présent amendement vise à porter de huit à dix semaines l’âge à partir duquel un chien ou un chat peut être cédé, conformément à la recommandation n° 67 du rapport relatif au bien-être des animaux de compagnie que le député Dombreval a remis en 2020.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Anne Chain-Larché, rapporteure. Nous comprenons le sens de votre amendement.
Toutefois, lors des auditions, on nous a assuré que les chiots et les chatons étaient en général sevrés à huit semaines.
En outre, le délai actuellement prévu reste minimal, de sorte que les éleveurs n’hésitent pas à le dépasser dès lors qu’ils jugent que l’animal en a besoin.
Enfin, le délai de huit semaines est en vigueur dans de nombreux pays occidentaux, comme les États-Unis, l’Espagne et l’Allemagne. Faisons confiance aux éleveurs pour agir en fonction des situations ! On constate déjà que dans la majorité des cas les chiots partent après huit semaines.
L’avis de la commission est donc défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 151 rectifié.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Article 4 ter
(Supprimé)
Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements identiques.
L’amendement n° 26 est présenté par MM. Tissot, Kanner et Montaugé, Mmes Artigalas et Blatrix Contat, MM. Bouad, Cardon, Mérillou, Michau, Pla et Redon-Sarrazy, Mme Rossignol, M. Jomier, Mmes de La Gontrie, Monier et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.
L’amendement n° 64 est présenté par MM. Salmon, Labbé, Benarroche et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique, Gontard et Parigi et Mmes Poncet Monge et Taillé-Polian.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
L’article L. 214-8 du code rural et de la pêche maritime est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« …. – La vente d’une femelle gestante est interdite sans l’information préalable de l’acheteur sur l’état de l’animal. »
La parole est à M. Jean-Claude Tissot, pour présenter l’amendement n° 26.
M. Jean-Claude Tissot. Cet amendement vise à rétablir l’article 4 ter, supprimé en commission, qui prévoit l’interdiction de la vente de femelles gestantes sans l’information préalable de l’acheteur.
L’objectif est de lutter contre les tromperies et d’éviter qu’un acquéreur ne soit encouragé à abandonner ou euthanasier les petits à naître.
Pour supprimer cet article, le rapporteur a notamment argué du fait qu’il serait très difficilement applicable, faute de technique fiable de diagnostic de la gestation animale.
Nous estimons pour notre part qu’un professionnel sérieux doit être en mesure de savoir si une femelle est gestante ou non. S’il n’y parvient pas, notamment dans le cas de petits animaux, le vendeur mis en cause pourra toujours invoquer sa bonne foi et démontrer qu’il n’est pas en mesure d’avoir cette information.
La suppression de cet article ne semble pas favoriser le renforcement du bien-être animal, car l’on sait le sort qui peut être réservé à des portées d’animaux non voulues.
Mme la présidente. La parole est à M. Daniel Salmon, pour présenter l’amendement n° 64.
M. Daniel Salmon. Il est très fréquent que des animaux gestants soient vendus et que cela conduise à l’abandon des petits, dont la naissance n’était pas prévue dans le contrat.
Cet amendement a pour objet que les acheteurs soient informés si la femelle est gestante, dans la mesure du possible, car on ne peut effectivement pas toujours le savoir.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Anne Chain-Larché, rapporteure. Nous avons discuté ce sujet en commission et nous avons adopté l’amendement de suppression de l’article présenté par M. Bazin.
En effet, le dispositif est de facto inapplicable, puisque l’on ne sait pas déterminer dès le premier jour, ni biologiquement ni techniquement, si un animal est gestant. Il semble donc disproportionné de faire peser une telle obligation sur des vendeurs, a fortiori sur des particuliers qui n’ont pas les moyens de s’en acquitter.
En outre, s’il est prouvé qu’un vendeur a volontairement caché une gestation, le code civil prévoit déjà que l’acquéreur peut se retourner contre lui pour réticence dolosive.
Enfin, il suffira au vendeur d’évoquer la « possibilité » d’une gestation, en rappelant que celle-ci reste toujours très difficile à démontrer, pour contourner l’obligation.
La commission a donc émis un avis défavorable sur ces deux amendements identiques.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Julien Denormandie, ministre. Le sujet est important.
Sur ces deux amendements identiques, je m’en remets à la sagesse du Sénat.
Mme la présidente. La parole est à M. Arnaud Bazin, pour explication de vote.
M. Arnaud Bazin. Je remercie la commission d’avoir adopté mon amendement.
La gestation d’une chatte dure deux mois. Il faut attendre trois à quatre semaines avant de pouvoir poser un diagnostic de gestation.
En outre, dans le cas d’une espèce comme celle des rongeurs, où les animaux sont de petite taille – souris, gerbilles ou autres –, comment savoir si les femelles sont gestantes ou pas ? C’est rigoureusement impossible.
En votant ces amendements, nous risquons de créer des situations infernales. L’intention est sans doute bonne, mais la mesure est techniquement impossible à mettre en œuvre.
Que les vendeurs soient des professionnels sérieux ou non, ils se heurtent aux réalités de la physiologie. Pour la plupart des espèces, ils sont dans l’incapacité de poser un diagnostic précoce, et dans le cas de certaines espèces de petite taille, ils ne peuvent pas poser de diagnostic du tout. En effet, la mesure ne concerne pas seulement les chiens et les chats, mais tous les animaux de compagnie, dont font partie les reptiles, les amphibiens, les oiseaux…
Dans la mesure où nous sommes confrontés à un véritable problème technique, malgré toutes les bonnes intentions, il ne faut surtout pas rétablir cette disposition.
Mme la présidente. Monsieur Tissot, l’amendement n° 26 est-il maintenu ?
M. Jean-Claude Tissot. Non, je vais le retirer. Nous souhaitions favoriser le bien-être animal, mais nous ne nous étions pas rendu compte de la difficulté qu’il pouvait y avoir à constater une gestation. Les explications de M. Bazin et l’exemple des rongeurs sont convaincants.
Je retire donc l’amendement, madame la présidente.
Mme la présidente. L’amendement n° 26 est retiré.
Monsieur Salmon, l’amendement n° 64 est-il maintenu ?
M. Daniel Salmon. Nous n’avions effectivement pas envisagé le cas des gerbilles en rédigeant cet amendement, mais plutôt celui des chats et des chiens, dont la gestation peut être connue et que certains vendeurs cachent parfois de manière intentionnelle… Je comprends néanmoins la difficulté technique de la mesure.
Je retire donc moi aussi mon amendement.
Mme la présidente. L’amendement n° 64 est retiré.
En conséquence, l’article 4 ter demeure supprimé.
Article additionnel après l’article 4 ter
Mme la présidente. L’amendement n° 97 rectifié ter, présenté par MM. Bazin et Karoutchi, Mmes Lassarade et Dumont, MM. Cambon et Mandelli, Mme M. Mercier, M. Sol, Mme Eustache-Brinio, MM. Brisson, Saury, Hingray, Genet et Chasseing et Mmes Devésa et Bellurot, est ainsi libellé :
Après l’article 4 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le premier alinéa de l’article L. 214-8 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Il est interdit de vendre à crédit des animaux de compagnie. »
La parole est à M. Arnaud Bazin.
M. Arnaud Bazin. Cet amendement vise à interdire la vente à crédit des animaux de compagnie. Il me tient à cœur, et j’espère qu’il prospérera.
Pendant les trente années où j’ai exercé comme vétérinaire, j’ai été confronté à des situations où des animaux, victimes d’accidents ou de maladies, avaient besoin de soins parfois coûteux, alors que leurs propriétaires s’étaient déjà endettés sur douze mois pour pouvoir les acquérir et qu’ils avaient du mal à payer leurs mensualités. Prodiguer des soins dans ces conditions reste très compliqué…
Il m’a donc paru raisonnable de supprimer la possibilité de vendre à crédit des animaux de compagnie, au moins à titre d’argument promotionnel. En effet, ce type d’argument renforce les achats d’impulsion, en levant l’inhibition liée aux moyens financiers.
On m’objectera que les gens pourront toujours recourir au crédit à la consommation, en dehors de l’établissement où ils souhaitent acheter un chien, un chat ou un autre animal plus onéreux, appartenant à la catégorie dite « des nouveaux animaux de compagnie », avec les gammes que l’on connaît des reptiles, oiseaux et autres.
Il me semble toutefois que l’argument promotionnel qui lève l’inhibition au moment de l’achat et le recours au crédit relèvent de deux démarches différentes. Il est donc utile d’interdire la vente à crédit pour la protection même des animaux et pour celle des acheteurs.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Anne Chain-Larché, rapporteure. Si vous aviez interdit les promotions lancées par les vendeurs pour que les clients puissent payer leur animal en plusieurs fois, j’aurais pu comprendre votre amendement. Personne ne contestera qu’accueillir un animal constitue un véritable engagement, y compris financier. Cela figure d’ailleurs dans le certificat de connaissance d’engagement inscrit à l’article 1er.
Cependant, je ne crois pas que le niveau de trésorerie d’une personne à un instant donné soit un bon indicateur de sa capacité à prendre soin de son animal. Que le prix d’acquisition soit réglé en une fois ou en plusieurs ne permet pas non plus de distinguer les bons et les mauvais propriétaires d’animaux.
J’émets donc un avis défavorable sur votre amendement.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Julien Denormandie, ministre. Je suis très défavorable à cet amendement, selon les mêmes arguments que ceux qu’a développés Mme la rapporteure. En effet, monsieur le sénateur, vous ne visez pas les offres promotionnelles, mais vous proposez que toute personne qui doit recourir au crédit pour acquérir un animal de compagnie ne puisse plus le faire.
Cela ne correspond en aucune manière à la conception que je me fais de notre société. Adopter votre amendement reviendrait à inscrire dans la loi que la capacité financière d’une personne conditionne la possibilité d’acquérir un animal de compagnie.
J’émets donc un avis tout à fait défavorable sur cet amendement.
Mme la présidente. La parole est à M. Arnaud Bazin, pour explication de vote.
M. Arnaud Bazin. Je vous rassure, monsieur le ministre, j’ai aussi déposé un amendement sur la promotion que les animaleries pratiquent pour vendre certains animaux.
La vente à crédit pose véritablement un problème. Soit l’on peut acquérir un animal parce que l’on dispose des moyens financiers pour faire face ensuite à ses besoins, soit on ne les a pas. Lorsque quelqu’un doit emprunter pour acquérir un animal, on peut s’interroger sur la capacité financière dont cette personne disposera pour veiller aux besoins de l’animal.
Il me semble que la formulation de « vente à crédit » couvre la notion de vente en trois ou quatre fois sans frais. Si tel n’est pas le cas, nous pourrons préciser la rédaction. Cette mesure reste très utile à mes yeux.
Mme la présidente. La parole est à Mme la présidente de la commission.
Mme Sophie Primas, présidente de la commission des affaires économiques. Mon cher collègue, je vous demande vraiment de retirer cet amendement, qui est gênant d’un point de vue moral. En réalité, cette disposition fait passer pour de mauvais maîtres des gens modestes qui veulent acquérir un animal de compagnie, mais qui ne peuvent pas avoir accès à une facilité de crédit.
Pour prendre un exemple dans le domaine de la consommation, c’est comme si l’on interdisait à quelqu’un d’acheter une voiture en prétextant que, s’il l’achète à crédit, c’est qu’il ne sait pas conduire.
Je pourrais comprendre que vous souhaitiez interdire la promotion sur la vente d’animaux, mais interdire la vente à crédit me semble irrationnel et manque un peu d’humanité. Les effets de bord de la mesure ne sont pas souhaitables.
Mme la présidente. La parole est à Mme Annick Jacquemet, pour explication de vote.
Mme Annick Jacquemet. La question financière est difficile, mais, cher collègue et confrère, pour avoir également exercé comme vétérinaire pendant trente ans, je ne crois pas que l’on puisse dire que les gens qui ont des budgets serrés ne soignent pas leurs animaux. On constate au contraire que certains d’entre eux trouvent des solutions pour que leurs animaux puissent recevoir des soins, même quand ces derniers sont un peu lourds.
Je voterai contre cet amendement.
Mme la présidente. La parole est à Mme Céline Boulay-Espéronnier, pour explication de vote.
Mme Céline Boulay-Espéronnier. Je suis tout à fait sensible aux arguments de Mme la présidente des affaires économiques. Il ne s’agit pas de stigmatiser les personnes qui ont moins de ressources, sans forcément que cela les empêche de très bien soigner leurs animaux.
Cependant, chacun sait que lorsque l’on acquiert un animal, il faut engager des frais pour les visites chez le vétérinaire ou pour la nourriture. Par conséquent, cette mesure vise à lutter contre l’abandon des animaux.
Je voterai donc cet amendement.
Mme la présidente. La parole est à M. Fabien Gay, pour explication de vote.
M. Fabien Gay. Si les familles les plus modestes étaient les seules à abandonner les chiens, les chats et les animaux domestiques, cela se saurait ! (M. le ministre approuve.) La question est à mon avis plus complexe.
Mme la présidente Primas et l’un de nos collègues ont rappelé à juste titre que les familles populaires – sans généraliser, car c’est aussi le cas d’autres familles – vouaient souvent un attachement fort à leur animal de compagnie.
Ces animaux aident les gens à lutter contre la solitude. Il arrive souvent que les propriétaires qui manquent de moyens se privent eux-mêmes pour pouvoir soigner leur animal et le nourrir.
Nous ne sommes pas intervenus dans la discussion précédente sur les sans-abri, mais nous ne pouvons pas laisser passer cette mesure et nous voterons contre cet amendement. Je ne dis pas que M. Bazin cherche à stigmatiser les familles populaires, mais, en réalité, c’est à cela qu’aboutirait l’adoption de cet amendement, les explications de vote de certains de nos collègues en témoignent. Nous ne pouvons pas laisser passer cela.
Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 97 rectifié ter.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Article 4 quater
Au début du chapitre III du titre Ier du livre IV du code de l’environnement, il est ajouté un article L. 413-1 A ainsi rédigé :
« Art. L. 413-1 A. – I. – Parmi les animaux d’espèces non domestiques, seules les espèces, races et variétés dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l’environnement peuvent être détenus comme animaux de compagnie ou dans le cadre d’élevages d’agrément.
« II. – La liste mentionnée au I est établie et révisée tous les trois ans au moins après enquête approfondie conduite par le ministre chargé de l’environnement, et après avis d’un comité spécialisé placé auprès du ministre chargé de l’environnement.
« La composition du comité prévu au premier alinéa du présent II est fixée par arrêté du ministre chargé de l’environnement et assure la représentation :
« 1° De personnalités qualifiées en matière de recherche scientifique relative aux animaux non domestiques ;
« 2° De vétérinaires qualifiés en matière de faune sauvage ;
« 3° De représentants d’associations de protection des animaux ;
« 4° De représentants d’associations de détenteurs d’animaux non domestiques ;
« 5° De représentants de professionnels de l’élevage d’animaux non domestiques ;
« 6° De représentants de l’État ;
« 7° De représentants du conseil national de la chasse et de la faune sauvage ;
« 8° De représentants des élus locaux.
« L’enquête approfondie mentionnée au premier alinéa du présent II détermine l’opportunité d’inscrire à la liste mentionnée au I ou d’en retirer une ou plusieurs espèces, races et variétés, en prenant en compte les critères suivants :
« a) L’impact de la détention sur l’espèce, race ou variété ;
« b) Le degré d’agressivité ou de dangerosité de l’espèce, race ou variété, ainsi que le risque sanitaire, incluant le risque de zoonose, pour les humains et la faune ;
« c) Le risque écologique encouru si l’animal est relâché ou s’échappe dans le milieu naturel et s’y maintient.
« L’enquête approfondie se fonde sur des données scientifiques disponibles récentes présentant des garanties de fiabilité.
« III. – Toute personne physique ou morale peut demander la mise à l’étude de l’inscription d’une espèce, race ou variété d’animal non domestique à la liste mentionnée au I, ou du retrait d’une espèce, race ou variété d’animal non domestique de cette même liste.
« La demande fait l’objet d’une réponse motivée du ministre chargé de l’environnement au regard des critères prévus au II, dans un délai n’excédant pas douze mois. La réponse peut faire l’objet d’un recours devant le juge administratif.
« Toute personne ayant présenté une demande en application du premier alinéa du présent III peut solliciter une dérogation au I du présent article, accordée par le représentant de l’État dans le département au regard des critères mentionnés au II.
« IV. – Par dérogation au I, la détention d’un animal d’une espèce, race ou variété ne figurant pas sur la liste mentionnée au même I est autorisée si son propriétaire démontre qu’il a acquis l’animal avant la promulgation de la loi n° … du … visant à renforcer les liens entre humains et animaux. »
Mme la présidente. L’amendement n° 98 rectifié bis, présenté par MM. Bazin et Karoutchi, Mmes Lassarade et Dumont, MM. Cambon et Mandelli, Mme M. Mercier, M. Sol, Mme Eustache-Brinio, MM. Hingray et Genet et Mme Bellurot, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
Après l’article L. 214-2 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 214-2-… ainsi rédigé :
« Art. L. 214-2-…. – I. – Parmi les animaux d’espèces non domestiques, seuls ceux inscrits sur une liste, dite liste positive, déterminée par arrêté du ministre chargé de l’environnement peuvent être détenus comme animaux de compagnie ou dans les élevages d’agrément par des personnes physiques ou morales.
« II. – Cette liste peut être modifiée par le ministre chargé de l’environnement en tenant compte des critères suivants :
« 1° La difficulté de la détention des animaux de l’espèce concernée compte tenu de leurs besoins physiologiques et comportementaux ;
« 2° L’agressivité et la dangerosité de l’espèce concernée ainsi que les risques sanitaires liés à sa détention ;
« 3° La menace écologique induite par des spécimens captifs, échappés ou lâchés illégalement, parvenant à se maintenir dans le milieu naturel ;
« 4° La disponibilité de données bibliographiques sur la détention de l’espèce.
« En cas de données ou d’informations contradictoires concernant la capacité de l’espèce concernée à être détenue, il est considéré qu’un ou plusieurs des critères qui précèdent ne sont pas remplis.
« III. – Lors de l’évaluation des critères énumérés au II, le ministre chargé de l’environnement se base sur une enquête approfondie fondée sur les données scientifiques disponibles les plus fiables et les résultats les plus récents de la recherche internationale. Il modifie la liste seulement s’il s’avère que toute personne peut détenir l’espèce concernée, même en l’absence de connaissance préalable spécifique, sans que cela constitue un risque au regard des critères définis au II du présent article.
« Un décret précise les modalités de fonctionnement et la composition de l’instance, placée auprès du ministre chargé de l’environnement, chargée de cette enquête qui comportera au moins pour chaque taxon des personnalités qualifiées choisies en raison de leurs compétences, des personnalités appartenant au secteur de la recherche, ainsi que des représentants d’associations de protection animale ayant des connaissances particulières sur l’espèce concernée.
« IV. – Toute personne physique ou morale qui, au moment de l’entrée en vigueur de la loi n° …. du … visant à renforcer la lutte contre la maltraitance animale, détient, dans les conditions fixées au I du présent article, un ou plusieurs animaux des espèces qui ne figurent pas sur la liste mentionnée au même I doit pouvoir prouver qu’il détenait ce ou ces animaux avant la date d’entrée en vigueur de ladite loi. »
La parole est à M. Arnaud Bazin.
M. Arnaud Bazin. Avant de présenter cet amendement, je souhaite répondre d’un mot à mes collègues.
J’ai exercé pendant trente ans dans la deuxième ville la plus pauvre du Val-d’Oise. Personne ne peut remettre en question la considération que j’ai pour la clientèle populaire : ce sont les meilleurs clients qui soient ! Mon amendement ne visait absolument pas à les stigmatiser, mais uniquement à protéger chacun et à éviter des situations épouvantables, tant pour l’animal que pour les personnes, telles que celles auxquelles j’ai pu être confronté. Mais l’affaire est close.
Cet amendement vise à dresser le cadre d’une liste positive pour la détention des animaux de compagnie, qui prendra en compte, au-delà des chiens et chats, les rubriques des reptiles, des amphibiens et autres.
Cette liste ne concerne que les particuliers et les élevages d’agrément. Elle doit prendre en compte la dangerosité, le risque sanitaire pour l’homme et les animaux que l’espèce peut côtoyer – le sujet ne nous est pas inconnu… –, ou encore le risque pour la biodiversité quand elle se trouve relâchée dans le milieu naturel.
Il s’agit en outre d’endiguer le faramineux trafic d’animaux de compagnie, qui détruit la biodiversité et qui tue des millions d’animaux. Sachez que 98 % des poissons marins qui sont proposés à la vente meurent entre le moment où ils sont capturés et l’année d’arrivée dans l’aquarium du particulier. De même, 75 % des reptiles meurent durant la première année de leur acquisition.
Le directeur de l’unité de biodiversité du Centre national de la recherche scientifique, la Fédération des vétérinaires européens et l’Union internationale pour la conservation de la nature, l’UICN, sont favorables à cet amendement. Les grandes enseignes d’animalerie françaises ont compris l’enjeu et ne s’y opposent pas.
Cette liste positive doit être édictée dans le code rural et de la pêche maritime, car elle est plus adaptée à cette réglementation. Il n’y a pas de race ni de variété chez les animaux non domestiques. Il y a des espèces et des sous-espèces. Les critères d’inclusion doivent employer des termes précis. Le principe de précaution doit prévaloir.
Il faut une instance chargée d’établir cette liste, composée six ou sept comités de spécialistes par groupe d’espèces, qui pourront émettre un avis scientifique sur l’autorisation de détention par des personnes n’ayant pas de compétence particulière.
Il est nécessaire que ceux qui seront amenés à statuer sur ce lien de connaissances aient les compétences nécessaires…