M. Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux. Cet amendement vise à réintroduire dans le champ de l’habilitation des dispositions relatives à l’assurance vieillesse et à l’assurance chômage.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Agnès Canayer, rapporteur. La commission avait dans un premier temps souhaité exclure de tels éléments du champ de l’habilitation pour ne pas faire peser les coûts supplémentaires sur les entreprises, estimant que cela aurait un effet contre-productif. Mais, puisque M. le garde des sceaux vient de nous assurer qu’il y aurait une prise en charge par l’État, nous pouvons émettre un avis favorable.
Mme la présidente. L’amendement n° 156 rectifié, présenté par Mme Micouleau, MM. Chatillon et Belin, Mmes Belrhiti et Berthet, M. Bouchet, Mme Bourrat, MM. Brisson, Burgoa, Calvet et Charon, Mme Deseyne, M. Genet, Mme Gosselin, M. Grand, Mme Joseph et MM. Lefèvre, Longuet, Perrin, Rietmann et Sido, est ainsi libellé :
Alinéa 8
Compléter cet alinéa par quatre phrases ainsi rédigées :
L’entreprise a néanmoins le droit de contester la réalité de l’accident du travail. Dans ce cas, le détenu ne peut pas prétendre à une indemnisation tant que la décision n’est pas rendue. Dans le cas où l’accident survient sur le lieu et pendant les heures de travail pour des motifs étrangers à l’exercice du travail, celui-ci ne sera pas considéré comme un accident de travail. Dans tous les autres cas, les arrêts de travail sont indemnisés selon un barème connu et convenu à l’avance et limité dans le temps, et qui tient compte de leur gravité (interruption temporaire de travail, incapacité permanente partielle) ;
La parole est à Mme Béatrice Gosselin.
Mme Béatrice Gosselin. Ne faisons pas porter à l’entreprise la responsabilité d’un accident du travail qui n’en serait pas un. Un accident survenu à la suite d’une rixe entre détenus au cours d’un atelier pendant les heures de travail serait un accident non pas « de travail », mais au travail. Il resterait sous la responsabilité de l’établissement pénitentiaire.
L’amendement tend également à encadrer l’indemnisation des accidents de travail selon une grille connue à l’avance. Une indemnisation sans limite de temps peut amener certaines personnes à abuser du système, avec à la clé un préjudice tant pour l’entreprise que pour les détenus.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Agnès Canayer, rapporteur. Cet amendement, dont nous comprenons la philosophie, nous paraît superflu. Les règles relatives à l’indemnisation et à la contestation de l’origine de l’accident du travail existent déjà, et elles seront appliquées. Avis défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Béatrice Gosselin. Je retire cet amendement, madame la présidente.
Mme la présidente. L’amendement n° 156 rectifié est retiré.
L’amendement n° 203 rectifié, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 8
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…) En prévoyant les modalités d’affiliation des détenus stagiaires de la formation professionnelle continue au régime maladie/maternité/invalidité/décès, ainsi que les modalités d’affiliation et les règles de calcul des prestations au titre du régime d’indemnisation des accidents du travail et des maladies professionnelles ;
La parole est à M. le garde des sceaux.
M. Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux. Le présent amendement vise à étendre aux détenus en formation professionnelle le bénéfice des droits sociaux ouverts aux détenus qui travaillent.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Agnès Canayer, rapporteur. Avis favorable.
Mme la présidente. Je suis saisie de trois amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 158 rectifié, présenté par Mme Micouleau, MM. Chatillon et Belin, Mmes Belrhiti et Berthet, MM. Bouchet, Brisson, Burgoa, Calvet et Charon, Mme Deseyne, M. Genet, Mme Gosselin et MM. Grand, Lefèvre, Longuet, Perrin, Rietmann et Sido, est ainsi libellé :
Alinéas 10 à 12
Supprimer ces alinéas.
La parole est à M. Olivier Rietmann.
M. Olivier Rietmann. Cet amendement est défendu.
Mme la présidente. L’amendement n° 173 rectifié, présenté par MM. Benarroche et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique, Gontard, Labbé et Parigi, Mme Poncet Monge, M. Salmon et Mme Taillé-Polian, est ainsi libellé :
Alinéa 10
Après le mot :
discriminations
insérer les mots :
, notamment celles fondées sur l’identité de genre et l’orientation sexuelle,
La parole est à M. Guy Benarroche.
M. Guy Benarroche. Nous le savons, l’encadrement du travail en prison ne répond pas aux règles générales. Le présent amendement a pour objet de mentionner la lutte contre les discriminations fondées sur l’identité de genre et sur l’orientation sexuelle parmi les responsabilités qui incombent à l’État dans le cadre des relations de travail en détention.
Vivre en milieu carcéral est plus difficile pour les personnes LGBT, en particulier pour les homosexuels et les transsexuels, qui peuvent être victimes de brimades, de harcèlements et de coups. Les femmes transsexuelles incarcérées témoignent être souvent exposées à des propos discriminatoires, de la part tant des autres détenues que du personnel pénitentiaire, peu sensibilisé à la question de la transidentité. Elles sont parfois mises à l’isolement pour leur propre sécurité.
Il importe de ne pas nier de telles violences et de faire figurer la lutte contre les discriminations fondées sur l’identité de genre et sur l’orientation sexuelle parmi les mesures permettant de prévenir, poursuivre et sanctionner les différences de traitement lors du travail en détention.
J’ai entendu les réticences à permettre une telle avancée. La commission craint une mise en place trop hâtive et un risque de déséquilibre. Pour notre part, nous voyons mal le danger que représente la prévention des discriminations fondées sur l’orientation sexuelle et de genre dans le cadre du travail en prison.
Mme la présidente. L’amendement n° 185, présenté par M. Bourgi, Mme de La Gontrie, M. Durain, Mme Harribey, MM. Kanner, Kerrouche, Leconte, Marie, Sueur et Antiste, Mme Artigalas, MM. Assouline et J. Bigot, Mmes Blatrix Contat et Bonnefoy, M. Bouad, Mme Briquet, M. Cardon, Mmes Carlotti, Conconne et Conway-Mouret, MM. Cozic, Dagbert, Devinaz et Éblé, Mme Espagnac, M. Féraud, Mme Féret, M. Fichet, Mme M. Filleul, MM. Gillé, Houllegatte et Jacquin, Mme Jasmin, MM. Jeansannetas, P. Joly et Jomier, Mmes G. Jourda, Le Houerou et Lepage, M. Lozach, Mme Lubin, MM. Lurel, Magner et Mérillou, Mme Meunier, M. Michau, Mme Monier, MM. Montaugé et Pla, Mmes Poumirol et Préville, MM. Raynal et Redon-Sarrazy, Mme S. Robert, M. Roger, Mme Rossignol, MM. Stanzione, Temal, Tissot, Todeschini, M. Vallet et Vallini, Mme Van Heghe, M. Vaugrenard et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Alinéa 10
Après le mot :
discriminations
insérer les mots :
, notamment celles fondées sur l’identité de genre,
La parole est à M. Hussein Bourgi.
M. Hussein Bourgi. Notre groupe regrette que la commission des lois ait retiré de l’article 14 la mention de la lutte contre les discriminations fondées sur l’identité de genre en prison, alors même que des cas de maltraitance sont régulièrement portés à la connaissance de la Défenseure des droits et, par voie de presse, du public.
Un article du Journal du dimanche paru le 22 avril 2019 faisait référence à ces cas de maltraitance, ainsi qu’au relatif isolement des responsables d’établissement pénitentiaire. Il citait le cas du centre de détention de Caen, dont la directrice, Karine Vernière, s’était emparée de la question et avait mis en œuvre avec ses équipes un certain nombre d’expérimentations sur des procédés devant inspirer la direction de l’administration pénitentiaire. Nous pouvons évoquer également la prison de Fleury-Mérogis, qui dispose d’un quartier réservé exclusivement aux personnes transgenres hébergeant entre vingt et trente personnes.
Ailleurs, ces personnes sont souvent placées pour leur sécurité en quartier d’isolement, afin de les préserver des maltraitances qu’elles subissent. De ce fait, l’accès au travail et aux autres activités proposées au sein de la prison leur est difficile, voire impossible.
Mes chers collègues, ne fermons pas les yeux sur ces réalités ! N’avalisons pas cette double peine que subissent les personnes en prison !
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Agnès Canayer, rapporteur. L’amendement n° 158 rectifié ne nous semble pas utile. Le code du travail prévoit déjà l’interdiction des discriminations et du harcèlement. Avis défavorable.
L’avis est également défavorable sur les amendements nos 173 rectifié et 185. Nous sommes conscients de la situation très difficile que connaissent beaucoup de personnes transgenres en détention. Mais pourquoi vouloir mentionner spécifiquement certains cas particuliers ? Les personnes concernées doivent être protégées contre les discriminations et le harcèlement au travail au même titre que l’ensemble des détenus.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux. Le Gouvernement émet un avis défavorable sur l’amendement n° 158 rectifié et un avis favorable sur les amendements nos 173 rectifié et 185.
Mme la présidente. La parole est à M. Guy Benarroche, pour explication de vote.
M. Guy Benarroche. Nous avons ici la possibilité d’adopter un amendement très utile. Mme la rapporteure semble considérer que les personnes transgenres doivent être protégées, mais qu’il n’y a pas lieu de le préciser. Mais dès lors que nous sommes tous d’accord sur la nécessité de les protéger, inscrivons-le dans la loi ! Cela ne pourra pas nuire à qui que ce soit !
Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 14, modifié.
(L’article 14 est adopté.)
Article 14 bis
I. – L’expérimentation de l’apprentissage en détention prévue à l’article 12 de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel est prolongée pour une durée de deux ans.
II (nouveau). – Après le premier alinéa de l’article 12 de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 précitée, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« Ne sont pas applicables aux personnes ayant bénéficié de ce dispositif et qui souhaitent conclure un contrat d’apprentissage ou un contrat de professionnalisation à la fin de leur détention afin de terminer leur formation :
« 1° Les premier et deuxième alinéas des articles L. 6222-7-1 et L. 6325-11 du code du travail relatifs aux durées des contrats ;
« 2° Les quatrième et cinquième alinéas de l’article L. 6211-2 et le deuxième alinéa de l’article L. 6325-13 du même code relatifs aux durées de formation ;
« 3° Le premier alinéa de l’article L. 6222-1 et du 1° de l’article L. 6325-1 dudit code relatifs à l’âge maximal de l’apprenti ou du bénéficiaire du contrat de professionnalisation. »
Mme la présidente. L’amendement n° 221, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
L’article 12 de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa , le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq » ;
2° Après le même premier alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« Les personnes qui ont bénéficié de ce dispositif et souhaitent conclure un contrat d’apprentissage ou un contrat de professionnalisation dans le cadre d’une semi-liberté ou à l’issue de leur incarcération afin de terminer leur formation ne peuvent bénéficier de l’application :
« 1° Des dispositions des premier et deuxième alinéas de l’article L. 6222-7-1 et de l’article L. 6325-11 du code du travail relatives aux durées des contrats ;
« 2° Des dispositions des quatrième et cinquième alinéas de l’article L. 6211-2 et du second alinéa de l’article L. 6325-13 du même code relatives aux durées de formation ;
« 3° Des dispositions du premier alinéa de l’article L. 6222-1 et du 1° de l’article L. 6325-1 dudit code relatives à l’âge maximal de l’apprenti ou du bénéficiaire du contrat de professionnalisation. »
La parole est à M. le garde des sceaux.
M. Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux. Cet amendement, qui m’est particulièrement cher, a pour objet d’améliorer le dispositif d’apprentissage en détention.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Agnès Canayer, rapporteur. La rédaction envisagée par le Gouvernement est très proche de celle que la commission avait proposée. M. le garde des sceaux souhaite simplement ajouter une précision concernant la prise en compte des détenus placés en semi-liberté. Avis favorable.
Mme la présidente. En conséquence, l’article 14 bis est ainsi rédigé.
Article 15
(Non modifié)
I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de dix mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi nécessaire pour :
1° Rassembler et organiser dans un code pénitentiaire les dispositions relatives à la prise en charge des personnes détenues, à leurs droits et obligations, au service public pénitentiaire et au contrôle des établissements pénitentiaires ;
2° Assurer le respect de la hiérarchie des normes et la cohérence rédactionnelle des textes ainsi rassemblés, harmoniser l’état du droit, remédier aux éventuelles erreurs et abroger les dispositions, codifiées ou non, obsolètes ou devenues sans objet.
II. – Les dispositions mentionnées au I sont celles en vigueur à la date de publication de l’ordonnance ainsi que, le cas échéant, les dispositions publiées mais non encore entrées en vigueur à cette date.
III. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.
Mme la présidente. L’amendement n° 204, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéa 2
Après le mot :
relatives
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
au service public pénitentiaire, à son contrôle et à la prise en charge ainsi qu’aux droits et obligations des personnes qui lui sont confiées ;
La parole est à M. le garde des sceaux.
M. Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux. Cet amendement vise, à la demande du Conseil d’État, à corriger les termes de l’article habilitant le Gouvernement à créer un code pénitentiaire par ordonnances.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Agnès Canayer, rapporteur. Avis favorable.
Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 15, modifié.
(L’article 15 est adopté.)
Article 16
(Non modifié)
I. – L’article 99 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi rédigé :
« I. – Sous réserve des adaptations prévues au présent article, la présente loi est applicable, dans sa rédaction résultant de la loi n° … du … pour la confiance dans l’institution judiciaire, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. » ;
2° Après le même I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis. – Les trois derniers alinéas de l’article 21 et l’article 55 ne sont pas applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. » ;
3° Après le II bis, il est inséré un II ter ainsi rédigé :
« II ter. – Pour l’application de l’article 2-1 dans les îles Wallis et Futuna, le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« “Des conventions entre l’administration pénitentiaire et les autres services de l’État, le territoire, les circonscriptions territoriales, les associations et d’autres personnes publiques ou privées définissent les conditions et modalités d’accès des personnes condamnées aux droits et dispositifs mentionnés au deuxième alinéa en détention.” » ;
4° Au VI, les mots : « et dans les îles Wallis et Futuna » sont supprimés ;
5° Au XI, les mots : « dans les îles Wallis et Futuna, » sont supprimés ;
6° Après le XI, il est inséré un XI bis ainsi rédigé :
« XI bis. – Pour l’application de l’article 46 dans les îles Wallis et Futuna, les mots : “directeur général de l’agence régionale de santé” sont remplacés par les mots : “directeur de l’agence de santé”. »
II. – Après le 4 de l’article L. 6431-4 du code de la santé publique, il est inséré un 5 ainsi rédigé :
« 5. Elle évalue et identifie les besoins sanitaires des personnes en détention. Elle définit et régule l’offre de soins en milieu pénitentiaire. »
III. – L’article 844-2 du code de procédure pénale est abrogé.
IV. – Le 12° de l’article L. 387 du code électoral est abrogé. – (Adopté.)
Article 16 bis
(Non modifié)
À la dernière phrase de l’article 22 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire, après le mot : « handicap », sont insérés les mots : « , de l’identité de genre ».
Mme la présidente. L’amendement n° 155 rectifié, présenté par MM. H. Leroy, Duplomb et Bonhomme, Mmes V. Boyer et Bonfanti-Dossat, MM. Frassa, Laménie, Gremillet et Daubresse, Mme Demas, MM. A. Marc, Guerriau, Charon, Meurant, Sido, Hingray et Genet, Mmes Gosselin, Thomas et Chauvin, M. Saury et Mme Joseph, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Henri Leroy.
M. Henri Leroy. L’article 22 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 dispose que toute personne détenue a droit au respect de sa dignité et de ses droits et que les restrictions liées à la détention tiennent compte de l’âge, de l’état de santé, du handicap et de la personnalité du détenu.
Il est proposé dans le présent projet de loi d’ajouter une nouvelle catégorie : celle d’« identité de genre ». Ayant, comme d’autres, du mal à comprendre ce drôle de concept, je me suis promené sur la toile. L’identité de genre se définit comme « la conscience que nous avons tous sur le fait d’être homme, femme, ni l’un ni l’autre, ou les deux ». Il existerait ainsi des agenres, des androgynes, des bispirituels, des cisgenres, des genres fluides, des transgenres, des non-binaires… J’arrête ici le catalogue.
Mes chers collègues, tout cela n’est pas bien sérieux ! Dans notre société, il y a l’homme et il y a la femme. (Exclamations sur les travées des groupes SER, CRCE et GEST.) Le rôle du Parlement n’est pas d’importer en France cette novlangue venue tout droit des États-Unis !
Notre jeunesse est désemparée. Elle a besoin de repères clairs. Cet amendement tend donc à supprimer la référence à « l’identité de genre » qui figure à l’article 16 bis.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Agnès Canayer, rapporteur. Notre collègue propose de supprimer l’article ajouté par nos collègues députés pour attirer l’attention sur la situation difficile des personnes transgenres, qui sont souvent placées à l’isolement.
En pratique, l’article 16 bis n’apporte aucune avancée de nature à améliorer concrètement la situation de ce type de détenus. Il appartient à l’administration pénitentiaire de se pencher sur le problème et de définir une feuille de route pour y remédier, sous l’égide de Mme la Contrôleuse générale des lieux de privation de liberté, qui a d’ailleurs remis un rapport sur le sujet.
Compte tenu de la faible portée concrète de l’article, la commission émet un avis favorable sur cet amendement.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux. Avis défavorable.
N’en déplaise à M. le sénateur, le sujet visé à l’article 16 bis correspond à une réalité. Ce n’est pas un catalogue au volume lexical très étendu. Derrière les mots, il y a des réalités, et ce sont des réalités parfois cruelles.
Mme la présidente. La parole est à M. Guy Benarroche.
M. Guy Benarroche. Je ne peux pas rester sans réaction face aux propos de notre collègue Henri Leroy. Je comprends très bien que cela puisse désorienter, mais il existe des réalités qu’il faut bien essayer de nommer et de faire figurer dans la loi.
Comme l’a souligné M. le garde des sceaux, il s’agit bien de la réalité de la vie des gens ! On ne peut pas dire qu’il y aurait seulement des hommes et des femmes. Et ce n’est pas parce que de nouvelles catégories ont été créées que les jeunes ont perdu leurs repères. C’est au contraire parce que d’aucuns ont été désorientés, ont subi et continuent de subir des souffrances que nous avons été amenés à nous pencher sur un fait : il y a dans notre société des personnes qui ne peuvent pas se catégoriser comme homme ou femme.
Nous sommes catastrophés par la perspective d’adopter un amendement tendant à avaliser l’idée selon laquelle il n’y aurait que les hommes et les femmes, et que tout le reste serait simplement une invention de New-Yorkais désireux de nous fourguer un catalogue ! Je ne comprends même pas que l’on puisse dire cela.
Mme la présidente. En conséquence, l’article 16 bis est supprimé.
TITRE IV
SIMPLIFICATIONS PROCÉDURALES
Article 17
(Non modifié)
Au IV de l’article 5 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2022 ».
Mme la présidente. L’amendement n° 192, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
Le code de justice administrative est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa de l’article L. 213-5 est supprimé ;
2° Après la section III du chapitre III du titre Ier du livre II, il est créé une section IV ainsi rédigée :
« Section IV
« Médiation préalable obligatoire
« Art. L. 213-11. – Les recours formés contre les décisions individuelles concernant la situation de personnes physiques dont la liste est déterminée par décret en Conseil d’État sont, à peine d’irrecevabilité, précédés d’une tentative de médiation. Ce décret précise en outre le médiateur relevant de l’administration chargé d’assurer la médiation.
« Art. L. 213-12 – Lorsque la médiation constitue un préalable obligatoire au recours contentieux, son coût est supporté exclusivement par l’administration qui a pris la décision attaquée.
« Art. L. 213-13. – La saisine du médiateur compétent interrompt le délai de recours contentieux et suspend les délais de prescription, qui recommencent à courir à compter de la date à laquelle soit l’une des parties ou les deux, soit le médiateur déclarent, de façon non équivoque et par tout moyen permettant d’en attester la connaissance par l’ensemble des parties, que la médiation est terminée.
« Art. L. 213-14. – Lorsque le Défenseur des droits est saisi dans son champ de compétence d’une réclamation relative à une décision concernée par la médiation préalable obligatoire, cette saisine entraîne les mêmes effets que la saisine du médiateur institutionnel compétent. »
La parole est à M. le garde des sceaux.
M. Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux. Cet amendement a pour objet la pérennisation de la médiation préalable obligatoire en matière administrative. Madame la rapporteure, vous me permettrez de faire l’économie d’un mois et demi d’expérimentation.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Agnès Canayer, rapporteur. Effectivement, monsieur le garde des sceaux, quand des expérimentations sont menées à leur terme et font l’objet d’une véritable évaluation, nous ne sommes pas opposés à la généralisation. De plus, cette expérimentation est calibrée par rapport aux préconisations que la commission a émises dans son rapport.
La commission émet donc un avis favorable sur cet amendement.
Mme la présidente. En conséquence, l’article 17 est ainsi rédigé.
Article additionnel après l’article 17
Mme la présidente. L’amendement n° 193, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l’article 17
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article 25-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, il est inséré un article 25-2 ainsi rédigé :
« Art. 25-2. – Les centres de gestion assurent par convention, à la demande des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, une mission de médiation préalable obligatoire prévue à l’article L. 213-11 du code de justice administrative.
« Les centres de gestion peuvent également assurer, dans les domaines relevant de leur compétence, à la demande des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, une mission de médiation à l’initiative du juge ou à l’initiative des parties, telle que prévues aux articles L. 213-5 et suivants du même code, à l’exclusion des avis ou décisions des instances paritaires, médicales, de jurys ou de toute autre instance collégiale administrative obligatoirement saisie ayant vocation à adopter des avis ou des décisions.
« Des conventions peuvent être conclues entre les centres de gestion pour l’exercice de ces missions à un niveau régional ou interrégional, selon les modalités déterminées par le schéma régional ou interrégional de coordination, de mutualisation et de spécialisation mentionné à l’article 14 de la présente loi.
« Les dépenses afférentes à l’accomplissement des missions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article sont financées dans les conditions fixées au septième alinéa de l’article 22. »
La parole est à M. le garde des sceaux.