M. le président. L’amendement n° 150, présenté par MM. Kanner et L. Hervé et Mme Dumont, au nom de la commission, est ainsi libellé :

I. – Après l’alinéa 4

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« L’ensemble des dispositions législatives applicables aux services départementaux d’incendie et de secours le sont également aux services territoriaux d’incendie et de secours, sous réserve des seules dispositions des sections VII et suivantes du présent chapitre qui leurs sont propres.

II. – Alinéa 31

Après la référence :

L. 1424-99

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

, les mots : « directeur du service » sont remplacés par les mots : « directeur départemental des services » ;

La parole est à Mme la rapporteure.

Mme Françoise Dumont, rapporteure. Le présent amendement vise à étendre l’applicabilité des mesures législatives prévues pour les services départementaux d’incendie et de secours aux services territoriaux d’incendie et de secours. Il vise également à prévoir une mesure d’ordre rédactionnel.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Marlène Schiappa, ministre déléguée. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 150.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. L’amendement n° 151, présenté par MM. Kanner et L. Hervé et Mme Dumont, au nom de la commission, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 13

Supprimer les mots :

au deuxième alinéa de l’article L. 1424-9,

II. – Alinéa 41

Remplacer la référence :

trente-troisième

par la référence :

trente-quatrième

La parole est à Mme la rapporteure.

Mme Françoise Dumont, rapporteure. Amendement de coordination.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Marlène Schiappa, ministre déléguée. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 151.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 4 bis, modifié.

(Larticle 4 bis est adopté.)

Article 4 bis
Dossier législatif : proposition de loi visant à consolider notre modèle de sécurité civile et valoriser le volontariat des sapeurs-pompiers et les sapeurs-pompiers professionnels
Article additionnel avant l'article 6 - Amendement n° 141

Article 5

(Non modifié)

I. – (Supprimé)

II. – Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° L’article L. 722-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 722-1. – Les services d’incendie et de secours se composent des services départementaux, territoriaux et locaux régis par le chapitre IV du titre II du livre IV de la première partie du code général des collectivités territoriales ainsi que de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris et du bataillon de marins-pompiers de Marseille. » ;

2° À l’article L. 723-2, après le mot : « départementaux », sont insérés les mots : « et territoriaux » ;

3° À la dernière phrase du second alinéa de l’article L. 724-2, après le mot : « départemental », sont insérés les mots : « ou territorial » ;

4° Le premier alinéa de l’article L. 742-11 est ainsi modifié :

a) Aux première et seconde phrases, après le mot : « départemental », sont insérés les mots : « ou territorial » ;

b) À la seconde phrase, la première occurrence du mot : « départementaux » est supprimée ;

c) À la même seconde phrase, les mots : « départementaux en cause » sont remplacés par le mot : « concernés » ;

5° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 723-11, aux deux derniers alinéas de l’article L. 723-12, à l’article L. 723-18, aux 9° et 10° de l’article L. 765-2 et aux 8° et 9° de l’article L. 766-2, les mots : « service départemental » sont remplacés par le mot : « service ».

M. le président. L’amendement n° 17 rectifié bis, présenté par MM. Favreau, Chaize, Artano et Pellevat et Mme Berthet, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Gilbert Favreau.

M. Gilbert Favreau. Cet amendement, je le sais, fera l’objet d’une demande de retrait. Toutefois, je tiens à le défendre, car je pense qu’il le mérite.

M. le président. Monsieur Favreau, pardonnez-moi, mais il vous faut mettre un masque !

M. Gilbert Favreau. J’avais cru comprendre que l’on pouvait en être dispensé lorsque l’on prenait la parole.

M. le président. Seulement lorsque vous vous exprimez à la tribune, pas lorsque vous intervenez dans l’hémicycle.

M. Gilbert Favreau. C’est noté.

L’adoption de cet article entraînerait des difficultés en ce qui concerne la répartition des compétences entre les deux hiérarchies qui président au gouvernement d’un SDIS : la hiérarchie stratégique de l’État et la hiérarchie financière et technique du département. J’ajoute que les sapeurs-pompiers professionnels sont des fonctionnaires publics territoriaux.

Au-delà des avantages apportés par ce texte à la profession et à notre système d’incendie et de secours, je voudrais souligner que la modification prévue à cet article 5 change fondamentalement la définition législative de ce système. En effet, comme à l’article 4 bis, le terme « départemental » est gommé avec beaucoup d’application à de nombreuses reprises.

J’ai présidé un SDIS durant dix ans, je connais donc bien le fonctionnement de notre système et la manière dont s’organisent les relations entre l’État et les SDIS, et je peux vous dire que, lorsque l’on analyse l’intention de cette proposition de loi, on s’aperçoit aisément qu’elle dissimule une forme de nationalisation des services départementaux d’incendie et de secours. En effet, l’adoption de ce texte privera les départements de la gestion directe de ces services, puisqu’ils n’assureront plus l’accueil des appels et la régulation – c’est l’objet, j’y reviendrai, de l’article 31 de la proposition de loi, qui prévoit la mise en place d’un numéro unique.

M. le président. Il faut conclure, monsieur Favreau !

M. Gilbert Favreau. C’est aussi le préalable à la mise en place du système NexSIS, mais je rappelle que la création de ce système…

M. le président. Monsieur Favreau, je vous demande vraiment de conclure !

M. Gilbert Favreau. Je précise simplement, monsieur le président, que le décret qui permettait de créer la structure supposée supporter NexSIS a été annulé par le Conseil d’État – j’y reviendrai.

En tout cas, je maintiendrai mon amendement.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Françoise Dumont, rapporteure. Le présent amendement tend à supprimer l’article 5 de la proposition de loi, qui permet, avec l’article 4, de rationaliser en trois catégories les différents services d’incendie et de secours.

Cette nomenclature concerne les SDIS, mais elle vient aussi créer une échelle dite locale, pour les centres communaux ou ceux qui sont rattachés à un EPCI, et une échelle dite territoriale, qui regroupe tous les services qui ne sont pas rattachés à un département, par exemple le service d’incendie et de secours de Lyon.

Nous pensons qu’une telle mesure est opportune, puisqu’elle permet de clarifier le paysage des différents services. C’est pourquoi la commission demande le retrait de cet amendement ; à défaut, l’avis sera défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Marlène Schiappa, ministre déléguée. Même avis.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 17 rectifié bis.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 5.

(Larticle 5 est adopté.)

Chapitre II

Enrichir l’anticipation et la gestion des crises

Article 5 (Texte non modifié par la commission)
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Article 6 (Texte non modifié par la commission)

Article additionnel avant l’article 6

M. le président. L’amendement n° 141, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Avant l’article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° L’article L. 125-2 est ainsi modifié :

a) Le dernier alinéa du I est supprimé ;

b) Le II est ainsi rédigé :

« II. – L’État et les communes concernées par au moins un risque majeur contribuent à l’information prévue au I par la mise à disposition des informations dont ils disposent. » ;

c) Le III devient IV ;

d) Après le II, il est inséré un III ainsi rédigé :

« III. – Dans les communes concernées par au moins un risque majeur, le maire communique vers la population par tout moyen approprié des caractéristiques du ou des risques majeurs, des mesures de prévention, des modalités d’alerte et d’organisation des secours et, le cas échéant, celles de sauvegarde, en application des dispositions de l’article L. 731-3 du code de la sécurité intérieure. Elle inclut les garanties prévues à l’article L. 125-1 du code des assurances. » ;

e) Après le IV, sont insérés un V et un VI ainsi rédigés :

« V. – Dans les communes concernées par au moins un risque majeur, une information sur les risques et mesures de sauvegarde est affichée dans certaines catégories de locaux et de terrains, notamment au regard des caractéristiques du risque ou du caractère non permanent des occupants des lieux.

« VI. – Un décret en conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. » ;

2° Le premier alinéa de l’article L. 125-2-1 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, après le mot : « créer », sont insérés les mots : « à la demande de l’exploitant, des collectivités, des riverains ou à son initiative, » ;

b) À la seconde phrase, les mots : «, sauf lorsque cette obligation est prévue par la loi » sont supprimés.

La parole est à Mme la ministre déléguée.

Mme Marlène Schiappa, ministre déléguée. Comme le précise son objet, cet amendement vise à consolider, simplifier et clarifier le rôle de l’État et des communes en matière d’information préventive des populations.

L’information préventive de nos concitoyens constitue le premier maillon de la résilience d’une population. La connaissance des risques auxquels elle peut se trouver confrontée est fondamentale – je l’évoquais dans mon intervention en discussion générale.

En cohérence avec le renforcement des plans communaux de sauvegarde, il nous apparaît nécessaire d’étendre l’obligation d’information des populations à certaines communes, au-delà de celles qui sont soumises à un PPRN. Il nous apparaît également utile de permettre la création de commissions de suivi de site, lorsque les enjeux locaux le nécessitent.

Tel est l’objet du présent amendement que nous vous soumettons.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Loïc Hervé, rapporteur. Le présent amendement tend à ce que les communes concernées par un risque majeur contribuent à l’information de leur population quant au risque majeur qui les menace. Il offre un cadre légal et assure des garanties minimales pour les populations concernées.

Certaines zones sont soumises à des risques clairement identifiés, et l’apprentissage des bons réflexes par la population peut clairement contribuer à sauver des vies. La commission a donc émis un avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 141.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, avant l’article 6.

Article additionnel avant l'article 6 - Amendement n° 141
Dossier législatif : proposition de loi visant à consolider notre modèle de sécurité civile et valoriser le volontariat des sapeurs-pompiers et les sapeurs-pompiers professionnels
Article 7

Article 6

(Non modifié)

I. – La section 3 du chapitre Ier du titre III du livre VII du code de la sécurité intérieure est ainsi modifiée :

1° À l’intitulé, après le mot : « communal », sont insérés les mots : « ou intercommunal » ;

2° L’article L. 731-3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 731-3. – I. – Le plan communal de sauvegarde prépare la réponse aux situations de crise et regroupe l’ensemble des documents de compétence communale contribuant à l’information préventive et à la protection de la population. Il détermine, en fonction des risques connus, les mesures immédiates de sauvegarde et de protection des personnes, fixe l’organisation nécessaire à la diffusion de l’alerte et des consignes de sécurité, recense les moyens disponibles et définit la mise en œuvre des mesures d’accompagnement et de soutien de la population.

« Le maire peut désigner un adjoint au maire ou le conseiller municipal chargé des questions de sécurité civile afin d’en assurer la mise en place, l’évaluation régulière et les éventuelles révisions.

« Le plan communal de sauvegarde s’articule avec le plan Orsec mentionné à l’article L. 741-2.

« Il est obligatoire dans les communes dotées d’un plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé ou comprises dans le champ d’application d’un plan particulier d’intervention.

« La mise en œuvre des mesures de sauvegarde relève de chaque maire sur le territoire de sa commune.

« II. – Le plan communal de sauvegarde est arrêté par le maire et, à Paris, par le préfet de police.

« III. – Au moins tous les cinq ans, la mise en œuvre du plan communal de sauvegarde fait l’objet d’un exercice associant les communes et les services concourant à la sécurité civile. Dans la mesure du possible, cet exercice implique aussi la population.

« Un décret pris après avis de l’Association des maires de France, de l’Association des maires ruraux de France et de l’Assemblée des communautés de France détermine les modalités d’organisation de cet exercice. » ;

3° Sont ajoutés des articles L. 731-4 et L. 731-5 ainsi rédigés :

« Art. L. 731-4. – I. – Le plan intercommunal de sauvegarde prépare la réponse aux situations de crise et organise, au minimum :

« 1° La mobilisation et l’emploi des capacités intercommunales au profit des communes ;

« 2° La mutualisation des capacités communales ;

« 3° La continuité et le rétablissement des compétences ou intérêts communautaires.

« Le président de l’établissement public de coopération intercommunale peut désigner un vice-président ou le conseiller communautaire chargé des questions de sécurité civile afin d’assurer la mise en place, l’évaluation régulière et les éventuelles révisions du plan intercommunal de sauvegarde.

« Le plan intercommunal de sauvegarde s’articule avec le plan Orsec mentionné à l’article L. 741-2.

« Il est obligatoire pour les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dès lors qu’au moins une des communes membres est soumise à l’obligation d’élaborer un plan communal de sauvegarde en application de l’article L. 731-3.

« II. – La mise en œuvre du plan intercommunal de sauvegarde relève de chaque maire sur le territoire de sa commune, sous réserve des dispositions suivantes :

« 1° La mobilisation des capacités de l’établissement public prévue au 1° du I du présent article relève de son président. Ces capacités sont placées pour emploi à la disposition des maires ;

« 2° La mobilisation des capacités communales en vue de leur mutualisation prévue au 2° du I relève de chaque maire détenteur de ces capacités ;

« 3° Les actions visant à la continuité et au rétablissement des compétences ou intérêts communautaires prévues au 3° du I relèvent du président de l’établissement public, sans préjudice des mesures d’urgence prises par les maires.

« Le président de l’établissement public s’assure de l’articulation des plans communaux de sauvegarde et du plan intercommunal. Il organise l’appui à la mise en place, à l’évaluation régulière et aux éventuelles révisions des plans définis à l’article L. 731-3.

« III. – Le plan intercommunal est arrêté par le président de l’établissement public et par chacun des maires des communes dotées d’un plan communal de sauvegarde.

« Il est révisé dans les mêmes formes lorsque toute commune qui n’en était pas partie initialement adopte à son tour un plan communal de sauvegarde.

« IV. – Au moins tous les cinq ans, la mise en œuvre du plan intercommunal de sauvegarde fait l’objet d’un exercice associant les communes et les services concourant à la sécurité civile. Dans la mesure du possible, cet exercice implique aussi la population.

« Un décret pris après avis de l’Association des maires de France, de l’Association des maires ruraux de France et de l’Assemblée des communautés de France détermine les modalités d’organisation de cet exercice.

« Art. L. 731-5. – Un décret en Conseil d’État précise le contenu des plans communal et intercommunal de sauvegarde et détermine les modalités de leur élaboration et de leur suivi. »

bis. – Le titre VI du livre VII du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° Les articles L. 765-1 et L. 766-1 sont ainsi modifiés :

a) Au premier alinéa, la référence : « loi n° 2020-840 du 3 juillet 2020 visant à créer le statut de citoyen sauveteur, lutter contre l’arrêt cardiaque et sensibiliser aux gestes qui sauvent » est remplacée par la référence : « loi n° … du … visant à consolider notre modèle de sécurité civile et valoriser le volontariat des sapeurs-pompiers et les sapeurs-pompiers professionnels » ;

b) Au 3°, après la référence : « L. 731-2 », sont insérées les références : « , L. 731-3, L. 731-5 » ;

2° L’article L. 765-2 est ainsi modifié :

a) Le 12° est ainsi rédigé :

« 12° À l’article L. 731-3 :

« a) L’avant-dernier alinéa du I est supprimé ;

« b) Après le mot : “maire”, la fin du II est ainsi rédigée : “après avis du haut-commissaire de la République en Polynésie française.” ; »

b) Après le même 12°, il est inséré un 12° bis ainsi rédigé :

« 12° bis L’article L. 731-5 est ainsi rédigé :

« “Art. L. 731-5. – Un arrêté pris par le haut-commissaire de la République en Polynésie française précise le contenu du plan communal de sauvegarde et détermine les modalités de son élaboration.” ; »

3° L’article L. 766-2 est ainsi modifié :

a) Le 11° est ainsi rédigé :

« 11° À l’article L. 731-3 :

« a) L’avant-dernier du I est supprimé ;

« b) Après le mot : “maire”, la fin du II est ainsi rédigée : “après avis du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie.” ; »

b) Après le même 11°, il est inséré un 11° bis ainsi rédigé :

« 11° bis L’article L. 731-5 est ainsi rédigé :

« “Art. L. 731-5. – Un arrêté pris par le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie précise le contenu du plan communal de sauvegarde et détermine les modalités de son élaboration.” ; ».

II. – Les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au dernier alinéa du I de l’article L. 731-4 du code de la sécurité intérieure disposent d’un délai de cinq ans à compter de la publication de la présente loi pour élaborer le plan intercommunal de sauvegarde mentionné au même article.

Dans un délai raisonnable à l’issue de l’adoption de ce plan, et au plus tard à l’issue du délai mentionné au premier alinéa du présent II, le président de l’établissement public présente le plan intercommunal de sauvegarde devant l’assemblée délibérante.

M. le président. L’amendement n° 152, présenté par Mme Dumont et MM. L. Hervé et Kanner, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Alinéa 5

Rédiger ainsi cet alinéa :

« La mise en place, l’évaluation régulière et les éventuelles révisions du plan communal de sauvegarde peuvent être assurées par un adjoint au maire ou un conseiller municipal chargé des questions de sécurité civile désigné par le maire ou, à défaut, par le correspondant incendie et secours.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Loïc Hervé, rapporteur. Cet amendement vise à préciser les modalités de suivi du plan communal de sauvegarde et à assurer la coordination avec la nouvelle fonction de correspondant incendie et secours prévue par l’article 8 bis A de la proposition de loi. Il précise que le suivi du plan peut être assuré par un adjoint ou un conseiller municipal chargé des questions de sécurité civile et désigné par le maire ou, à défaut, par le correspondant incendie et secours.

Cela est cohérent avec l’amendement n° 154 que nous présenterons à l’article 8 bis A et qui vise à prévoir la création d’un correspondant incendie et secours dans le seul cas où aucun adjoint ou conseiller municipal n’a été chargé des questions de sécurité civile en application de l’article L. 731-1 du code de la sécurité intérieure.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Marlène Schiappa, ministre déléguée. Avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 152.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. L’amendement n° 133, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 7

Remplacer cet alinéa par huit alinéas ainsi rédigés :

« Il est obligatoire, pour chaque commune remplissant au moins l’un des critères suivants :

« – dotée d’un plan de prévention des risques naturels ou miniers prévisibles prescrit ou approuvé ;

« – comprise dans le champ d’application d’un plan particulier d’intervention ;

« - comprise dans un des territoires à risque important d’inondation prévus à l’article L. 566-5 du code de l’environnement ;

« – exposée au risque volcanique figurant au tableau de l’article D. 563-9 du code de l’environnement ;

« – située dans les territoires régis par l’article 73 de la Constitution, ainsi que les territoires de Saint-Martin et Saint-Barthélemy, et exposée au risque cyclonique ;

« – concernée par une zone de sismicité 4 ou 5 au titre de l’article R. 563-4 du code de l’environnement ;

« – sur laquelle une forêt est classée au titre de l’article L. 132-1 du code forestier ou est réputée particulièrement exposée. »

La parole est à Mme la ministre déléguée.

Mme Marlène Schiappa, ministre déléguée. Aujourd’hui, seules les communes qui sont dotées d’un plan de prévention des risques naturels ou qui sont comprises dans le champ d’application d’un plan particulier d’intervention ont l’obligation de réaliser un plan communal de sauvegarde.

Les retours d’expérience ont montré l’utilité et l’efficacité de ces dispositifs, qui apportent une réponse locale, au plus près des populations et de la réalité du territoire. Or certains départements, comme les Landes, ou encore les arrière-pays varois ou maralpin ne sont pas dotés de PPRN, alors que disposer d’un PCS en cas d’incendie de forêt est gage d’une meilleure évacuation et prise en charge de la population en cas d’événement.

Nous vous proposons d’étendre l’obligation de réalisation d’un PCS à d’autres risques, dont l’intensité ou la soudaineté rend nécessaire l’existence d’un tel plan, en ce qu’il permet la mise en place rapide de mesures de sauvegarde et de protection des populations. Il s’agit notamment des risques importants d’inondation, des risques volcaniques, cycloniques ou sismiques et des risques de feux de forêt.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Loïc Hervé, rapporteur. Le présent amendement tend à étendre les catégories de risques rendant obligatoire un plan communal de sauvegarde.

Nous pensons que cette extension est la bienvenue, car les risques naturels ne sont pas les seuls à devoir être pris en compte à l’échelle communale ou intercommunale pour apporter un meilleur appui aux populations.

En outre, les plans communaux de sauvegarde existants ont montré leur efficacité pour organiser la réaction à des sinistres d’ampleur, et cette efficacité sera encore accrue par la mise en place d’exercices réguliers prévue par l’article 6 de ce texte.

L’avis est donc favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 133.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. L’amendement n° 48 rectifié, présenté par Mme N. Delattre, MM. Artano, Bilhac et Cabanel, Mme M. Carrère, MM. Fialaire, Gold et Guiol, Mme Pantel et MM. Requier et Roux, est ainsi libellé :

Alinéas 12 à 29

Supprimer ces alinéas.

La parole est à Mme Maryse Carrère.

Mme Maryse Carrère. L’article 6 de cette proposition de loi rend obligatoire l’adoption d’un plan intercommunal de sauvegarde pour les EPCI à fiscalité propre, dès lors qu’au moins une des communes membres est soumise à l’obligation d’élaborer un plan communal de sauvegarde.

Nous comprenons le sens de cette disposition, mais une telle obligation nous paraît excessivement contraignante pour l’intercommunalité, d’autant que la rédaction actuelle de l’article L. 731-3 du code de la sécurité intérieure ouvre déjà la possibilité aux EPCI à fiscalité propre d’adopter à leur discrétion un tel plan. C’est pourquoi cet amendement de Nathalie Delattre vise à ne pas modifier le droit en vigueur afin de maintenir de la souplesse à ce dispositif plutôt que de le rigidifier.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Loïc Hervé, rapporteur. Le présent amendement tend à revenir sur les dispositions de l’article qui élargissent les cas dans lesquels un plan intercommunal de sauvegarde est obligatoire. L’article 6 rend ce plan obligatoire, dès lors qu’une commune de l’EPCI est dans l’obligation de se doter, elle-même, d’un plan de sauvegarde.

Nous soutenons le dispositif de l’article 6, car les plans de sauvegarde doivent notamment prévoir les mesures immédiates de sauvegarde et de protection des personnes et la mise en œuvre des mesures d’accompagnement et de soutien de la population. Or un sinistre d’ampleur prévu dans un PPRN qui toucherait une commune aurait également un impact sur les communes voisines, et il est important que ces réponses soient effectives à l’échelle de l’EPCI auquel elle appartient. C’est pourquoi nous demandons le retrait de cet amendement ; à défaut, l’avis sera défavorable.