M. le président. La parole est à Mme Cécile Cukierman.
Mme Cécile Cukierman. Monsieur le président, monsieur le garde des sceaux, mes chers collègues, cette proposition de loi est évidemment la bienvenue, puisqu’elle vient réparer une erreur légistique qui risquerait de priver près de 60 % des juges consulaires en exercice d’un nouveau mandat.
Comme cela a déjà été rappelé, elle arrive également à un bon moment, au vu du calendrier des élections consulaires et dans le contexte de crise sanitaire et économique que nous connaissons.
Si l’activité des tribunaux de commerce a légèrement diminué au cours des derniers mois, elle devrait inévitablement retrouver un rythme de croisière dans les mois et années à venir. Il était donc nécessaire de sécuriser leur situation.
Je formulerai, si vous me le permettez, deux remarques concernant cette proposition de loi.
Ma première remarque est d’ordre général : le présent texte survient après presque cinquante ans de rapports divers et variés nous invitant à repenser, réformer, modifier ou transformer – chacun avec ses objectifs et son vocable – le fonctionnement des tribunaux de commerce et à en questionner le bien-fondé, non pour les détruire ni pour remettre en cause l’institution pluricentenaire qu’ils constituent, mais afin de les sécuriser et de renforcer leur rôle, ainsi que celui des juges qui les composent.
Ma seconde remarque rejoint celles qui ont déjà été exprimées concernant le rythme de notre travail législatif. En effet, le constat de cette erreur matérielle, que cette proposition de loi viendra, je n’en doute pas, corriger, renvoie à celui de l’accumulation des textes de loi, qui se superposent dans un calendrier souvent serré et dont le nombre d’articles ne cesse de grandir.
Ces textes, au nombre d’articles pléthorique, grossissent plus vite que la grenouille qui voulait se faire plus grosse que le bœuf. (Sourires.)
Or la procédure accélérée constituant désormais la norme plus que l’exception, plusieurs erreurs légistiques surviennent et ne pourront, à terme, que se reproduire : les justiciables seront malheureusement les premiers à en pâtir. C’est aussi à cela que nous devons, plus largement, réfléchir.
Notre groupe votera évidemment ce texte, qui répond à un problème purement technique et qui obéit à la volonté de préserver les tribunaux de commerce, en attendant un véritable débat de fond sur cette institution qui n’a d’équivalent nulle part en Europe.
M. le président. La parole est à M. Arnaud de Belenet. (Applaudissements sur les travées du groupe UC.)
M. Arnaud de Belenet. Monsieur le président, monsieur le garde des sceaux, mes chers collègues, Nathalie Goulet me charge de vous saluer et de vous remercier de l’attention et du sort que vous réservez à son initiative, dont vous avez tous dit, et je m’inscrirai dans cette ligne, combien elle était heureuse.
Je précise en son nom que la mission à l’étranger prévue de longue date à laquelle elle participe n’a malheureusement pas trouvé de compatibilité avec l’inscription à notre ordre du jour de cette excellente proposition, prévoyant de rendre les juges en exercice d’un tribunal de commerce de nouveau éligibles aux fonctions de juges consulaires.
Avant l’entrée en vigueur, en octobre 2021, d’une disposition issue de la loi Pacte, les juges consulaires étaient en effet élus par les juges en exercice, les anciens juges qui en faisaient la demande et les délégués consulaires.
Depuis cette loi, la qualité de délégué consulaire a été supprimée et l’éligibilité des juges consulaires modifiée. Sont désormais éligibles les membres des chambres de commerce et d’industrie et des chambres des métiers de l’artisanat, ainsi que les juges des tribunaux de commerce non limitrophes.
C’est donc par erreur, et de manière non intentionnelle, que la loi Pacte a exclu les juges et anciens juges du tribunal et des tribunaux limitrophes. Ainsi, selon ses dispositions, plus de 450, voire plus de 500 bénévoles expérimentés ne seraient plus éligibles, ce qui serait évidemment préjudiciable au bon fonctionnement des juridictions. Le texte proposé par notre collègue Nathalie Goulet vient corriger cette défectuosité législative.
Comme à son habitude, la commission des lois, par l’entremise de notre collègue rapporteur, François Bonhomme, est venue parfaire l’œuvre de la sénatrice Nathalie Goulet en adoptant quatre amendements qui font l’objet d’un large consensus, du côté tant des parlementaires que du Gouvernement.
La proposition de loi soumise à notre examen compte désormais quatre articles, excellemment décrits à cette tribune par les précédents orateurs.
Il nous restera, dans la sagesse appelée par notre rapporteur en commission, à évaluer l’utilité de la formule « successifs ou non » dans la modification de l’article L. 723-7 du code de commerce proposée par la commission, s’agissant du nombre de mandats qu’un juge consulaire peut exercer dans un même tribunal.
Tel est le seul enjeu des amendements qui seront adoptés, je suppose, à l’unanimité et avec enthousiasme par notre assemblée, comme ce texte dans son ensemble. Nous ne pouvons que nous en féliciter.
Je salue la sagacité, la proximité à l’égard du terrain et la rapidité de notre collègue Nathalie Goulet dans la production de cette œuvre utile, comme celles de tous ceux qui auront contribué à l’adoption de cette proposition de loi. (Applaudissements sur les travées du groupe UC. – M. Alain Marc applaudit également.)
M. le président. La parole est à M. Jérôme Durain.
M. Jérôme Durain. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, que nous confient les chefs d’entreprise lors de nos échanges sur le terrain ? Ils nous disent leurs inquiétudes à propos de la dégradation de leurs bilans et leurs interrogations sur les prêts garantis par l’État. En dépit de l’implication de ce dernier dans le soutien apporté dans la crise à nos entreprises, celles-ci demeurent fragiles.
Deux dangers opposés guettent l’économie française : la défaillance et la disparition de nombreuses entreprises viables et le risque de voir se multiplier les entreprises « zombies », c’est-à-dire les entreprises non rentables.
L’ensemble des procédures judiciaires ou extrajudiciaires de traitement de l’insolvabilité ou du risque d’insolvabilité des entreprises jouent un rôle déterminant pour restructurer le passif des entreprises en difficulté, réorganiser leur structure productive et opérer un tri entre les entreprises viables et non viables.
L’existence de juridictions spécialisées, composées de magistrats non professionnels issus du monde de l’entreprise, compte parmi nos atouts. Mais il faut mieux juger et continuer de moderniser la juridiction commerciale, en faisant tout d’abord évoluer les modalités d’élection des juges consulaires.
La proposition de loi de Mme Nathalie Goulet permettant la réélection des juges consulaires dans les tribunaux de commerce fait écho à la recommandation n° 46 du rapport d’information de nos collègues François Bonhomme et Thani Mohamed Soilihi de « mieux encadrer la participation des anciens juges du tribunal au corps électoral des juges consulaires ».
Comme les précédents orateurs l’ont souligné, il s’agit de remédier à un effet indésiré de la réforme récente du mode d’élection des juges consulaires issue de la loi Pacte, qui prévoit notamment le non-renouvellement des délégués consulaires.
Auparavant, les juges consulaires étaient élus par les juges en exercice, les anciens juges qui en faisaient la demande et les délégués consulaires.
La suppression du statut de délégué consulaire s’est notamment traduite par l’abrogation d’une disposition qui prévoyait la liste des personnes éligibles à ce statut. Dans celle-ci étaient mentionnés les membres en exercice des tribunaux de commerce, ainsi que les anciens membres de ces tribunaux.
Ce n’est plus le cas aujourd’hui. Un juge en exercice, ou un ancien juge qui n’est donc plus inscrit sur les listes des chambres de commerce et d’industrie ou des chambres de métiers et de l’artisanat en raison de l’arrêt de sa carrière, ne peut plus être élu ou réélu en leur sein.
Cela représente 450 chefs d’entreprise, c’est-à-dire 450 juges consulaires, donc une justice commerciale moins efficace. La proposition de loi vise à mettre fin au tarissement du vivier des juges consulaires. Elle tend vers une remontada des effectifs, si j’ose dire. En effet, une bonne justice, c’est une justice qui ne manque pas de juge.
Notre commission a apporté au texte des éléments, ici, d’assouplissement, là, de durcissement de la règle. En matière de durcissement, elle rétablit certaines inéligibilités. La justice commande l’exemplarité de la conduite de celles et ceux qui la rendent.
S’agissant des assouplissements, notre commission propose, afin de limiter la professionnalisation des juges consulaires, que l’inéligibilité valant au bout d’un certain temps d’exercice ne s’applique que si cinq mandats ont été exercés de manière continue.
Vous l’aurez compris, mes chers collègues, le groupe Socialiste, Écologiste et Républicain apportera son plein soutien à cette proposition de loi pour défendre la pérennité et l’efficacité de la juridiction consulaire. (Applaudissements sur les travées du groupe SER.)
M. le président. La parole est à M. Alain Marc.
M. Alain Marc. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, cette troisième session extraordinaire s’ouvre avec l’examen d’un texte utile, puisque la proposition de loi de notre collègue Nathalie Goulet vient remédier à un manquement de la loi Pacte. Elle vise à rétablir l’éligibilité aux fonctions de juge de tribunal de commerce des juges en exercice dans le tribunal et les tribunaux limitrophes.
Tels que nous les connaissons aujourd’hui, les tribunaux de commerce sont les héritiers d’une longue tradition. Déjà, au Moyen Âge, lors des grandes foires, les commerçants élisaient ceux d’entre eux qui seraient institués juges, afin de régler leurs différends.
Les juridictions consulaires ont été créées par un édit de 1563 du roi Charles IX, pris sur l’initiative de son chancelier Michel de L’Hospital, dont la statue de marbre domine cette tribune. Il s’agissait alors de donner aux marchands un outil souple de règlement de leurs litiges. En 1673, Colbert a généralisé les tribunaux consulaires à la France entière et, en 1721, il en existait déjà 73.
La Révolution française a conservé le principe de ces juridictions, qui prirent, par la loi des 16 et 24 août 1790, le nom des tribunaux de commerce, qu’elles ont gardé. Elles sont l’une des rares institutions à avoir survécu à la Révolution et traversé tous les régimes.
Alors que les juges des tribunaux de commerce étaient élus directement par les commerçants, à partir de 1961, c’est un collège composé de délégués consulaires, ainsi que des juges consulaires en exercice et des anciens juges du tribunal concerné, qui procède à leur élection.
Toutefois, la loi Pacte a opéré une réforme des modalités d’élection des juges consulaires qui doit entrer en vigueur le 2 novembre prochain. Désormais, ceux-ci seront élus par les membres des chambres de commerce et d’industrie, les CCI, et des chambres de métiers et de l’artisanat, les CMA, en plus des juges et anciens juges du tribunal.
Or la loi Pacte n’a pas prévu l’éligibilité des membres en exercice et anciens membres du tribunal de commerce concerné ou des tribunaux limitrophes. C’est pourquoi l’initiative de notre collègue apparaît bienvenue.
Je me félicite que la commission ait enrichi le texte initial, en rendant éligibles les anciens membres et ceux des tribunaux non limitrophes, sous certaines conditions, et en rétablissant l’inéligibilité liée à certaines condamnations.
Je partage également la position défendue par la commission dans les ajouts auxquels elle a souhaité procéder. Je veux parler de la limitation à cinq mandats, successifs ou non, du nombre de mandats qu’un juge consulaire peut exercer dans le même tribunal, mais également des mesures d’ajustement de la composition du corps électoral des juges consulaires, ainsi que de la prorogation du mandat des délégués consulaires élus en 2016.
Avant de conclure, je tiens à saluer la qualité des travaux du rapporteur, notre collègue François Bonhomme.
Cette proposition de loi apporte une réponse fort opportune à une imperfection de la loi Pacte en permettant d’éviter « un tarissement du vivier des juges », comme le relève à juste titre l’exposé de ses motifs.
Monsieur le garde des sceaux, mes chers collègues, le groupe Les Indépendants – République et Territoires votera ce texte à l’unanimité.
M. François Bonhomme, rapporteur. Ouf ! (Sourires.)
M. le président. La parole est à M. Serge Babary. (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.)
M. Serge Babary. Monsieur le président, monsieur le garde des sceaux, mes chers collègues, la loi Pacte a modifié le mode de scrutin des juges consulaires. Ces derniers sont élus non plus par les juges en exercice, les anciens juges et les délégués consulaires, mais par les membres des CCI et CMA.
Or, en supprimant les délégués consulaires, la loi Pacte a malheureusement, dans le même temps, supprimé les juges consulaires en exercice et les cadres dirigeants de la liste des personnes éligibles à la fonction de juge consulaire. La présente proposition de loi vise à corriger cet oubli.
L’absence de ces candidats pour le prochain renouvellement des juges consulaires entraînerait l’éviction d’environ 450 à 500 d’entre eux, qui ne seraient pas rééligibles, sur les 793 juges dont le mandat expire en 2021, soit plus de la moitié.
Si je prends l’exemple de mon département d’Indre-et-Loire pour illustrer mon propos, le tribunal de commerce de Tours compte 25 juges consulaires dont 11 sont renouvelables. Si la loi n’était pas modifiée, la moitié de ces 11 juges consulaires ne pourrait pas se représenter, dont le président lui-même, les présidents des deux chambres des procédures collectives et le président de l’une des trois chambres de contentieux. Cela confirme, s’il en était encore besoin, la difficulté décrite au niveau national, et l’urgence de la situation.
Comme vous le savez, mes chers collègues, il faut en moyenne deux ans pour former un juge consulaire. Il faut réparer cet oubli pour conserver la compétence et l’expérience nécessaires à l’exercice de ces fonctions juridictionnelles essentielles.
La présente proposition de loi proposait uniquement de modifier l’article L. 723-4 du code de commerce pour rétablir l’éligibilité aux fonctions de juge de tribunal de commerce des juges en exercice dans le tribunal et les tribunaux limitrophes.
Je souhaite saluer ici le travail de la commission des lois et de son rapporteur, notre collègue François Bonhomme, qui ont modifié le texte proposé, afin de rendre éligibles, sous certaines conditions, l’ensemble des membres en exercice et anciens membres des tribunaux de commerce.
La commission a également profité de ce texte pour rétablir l’inéligibilité des personnes condamnées pénalement pour agissements contraires à l’honneur, à la probité ou aux bonnes mœurs, ainsi que pour limiter à cinq le nombre de mandats, successifs ou non, qu’une même personne peut exercer en tant que juge consulaire dans un même tribunal. Ces modifications vont dans le bon sens.
Vous l’aurez compris, le groupe Les Républicains votera ce texte essentiel pour le bon fonctionnement de nos tribunaux de commerce. (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.)
M. le président. La parole est à M. Édouard Courtial. (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.)
M. Édouard Courtial. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, la loi est en perpétuel mouvement, à plus forte raison lorsqu’elle produit des effets indésirables.
C’est à ce principe simple que répond la proposition de loi de notre collègue Nathalie Goulet, permettant la réélection des juges consulaires dans les tribunaux de commerce que nous examinons aujourd’hui.
En effet, la loi Pacte du 22 mai 2019 a abrogé le statut de délégué consulaire, prévoyant que le mandat de ceux qui le détenaient ne serait pas renouvelé une fois arrivé à échéance, en novembre 2021. Elle a donc malencontreusement privé d’éligibilité les membres en exercice et anciens membres du tribunal de commerce concerné ou des tribunaux limitrophes, sans que cela ait été souhaité par le législateur – les juges des tribunaux non limitrophes restant, eux, éligibles.
M. Édouard Courtial. De ce fait, entre 450 et 500 juges consulaires, sur les 793 juges dont le mandat expire en 2021, pour un total de 3 357 juges consulaires en exercice, ne seraient pas rééligibles.
Pour rappel, ces juges consulaires sont les juges statuant en première instance dans les tribunaux de commerce. Ils sont, ou ont été, chefs d’entreprise et statuent face à leurs pairs à titre bénévole, et je tiens ici à rendre hommage à leur engagement.
Ainsi, la suppression du statut de délégué consulaire s’est traduite par l’abrogation de plusieurs articles du code de commerce, parmi lesquels l’article L. 713-7, qui prévoyait la liste des personnes éligibles au statut de juge consulaire. Au nombre de celles-ci étaient mentionnés « les membres en exercice des tribunaux de commerce, ainsi que les anciens membres de ces tribunaux ». Or la nouvelle rédaction de l’article L. 723-4 ne mentionne plus la catégorie des juges consulaires en exercice.
La présente proposition de loi vise donc à rétablir l’éligibilité des juges consulaires actuellement en poste. Car sans ce texte, environ 60 % des juges en exercice parmi les plus expérimentés ne seraient plus éligibles.
Or il serait sans aucun doute extrêmement dommageable pour le fonctionnement des juridictions de devoir se passer des services de ces magistrats expérimentés.
En outre, sur l’initiative du rapporteur, que je salue et dont je salue le travail, la commission des lois a profité de l’examen de cette proposition de loi pour apporter diverses autres améliorations au régime électoral des juges consulaires :
Elle a rétabli l’inéligibilité des personnes condamnées pénalement pour agissements contraires à l’honneur, à la probité ou aux bonnes mœurs, frappées d’une peine complémentaire d’interdiction professionnelle ou sanctionnées civilement au titre de législations étrangères relatives à l’insolvabilité des entreprises, équivalentes à la législation française.
Elle a ensuite limité à cinq le nombre de mandats, successifs ou non, qu’une même personne peut exercer en tant que juge consulaire dans un même tribunal, conformément à l’intention du législateur lors de l’adoption des lois J21, ou loi de modernisation de la justice du XXIe siècle, et Pacte.
Elle a enfin ajusté la composition du corps électoral des juges consulaires, en imposant notamment aux anciens juges, pour être électeurs, d’avoir exercé leurs fonctions pendant au moins six années, de n’avoir pas été déclarés démissionnaires et de ne pas être frappés d’inéligibilité.
Ce texte s’inscrit pleinement dans les réflexions de la mission d’information sénatoriale sur les outils juridiques de prévention et de traitement des difficultés des entreprises à l’aune de la crise de la covid-19, qui préconisait, à raison, de renforcer les garanties entourant le statut des juges consulaires.
En définitive, la proposition de loi entend remédier au problème du tarissement du vivier des juges consulaires induit par l’évolution législative de 2019.
D’ailleurs, comme l’ont justement souligné le rapporteur et le ministre, c’est un texte nécessaire : il est justifié que la procédure accélérée ait été engagée pour son examen, qu’il ait été inscrit à l’ordre du jour de la session extraordinaire et que les élections consulaires prévues en octobre 2021 aient été reportées par décret. Il est impératif que la modification proposée entre en vigueur avant le 22 octobre prochain, date du début des opérations préélectorales.
Pour toutes ces raisons, je soutiens cette proposition de loi, dont j’espère qu’elle sera adoptée par notre assemblée. (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.)
M. François Bonhomme, rapporteur. Encore un soutien au Gouvernement ! (Sourires.)
M. le président. La parole est à M. Marc Laménie. (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.)
M. Marc Laménie. Monsieur le président, monsieur le garde des sceaux, mes chers collègues, je tiens également, à la suite de mes collègues, à saluer l’auteur de cette proposition de loi, Mme Nathalie Goulet.
Monsieur le garde des sceaux, vous avez rappelé l’importance, pour une justice de proximité, du bénévolat des juges consulaires. Au nombre de 3 357, ceux-ci s’impliquent avec dévouement et engagement dans le soutien apporté au monde économique.
Comme les précédents orateurs l’ont rappelé – notamment Serge Babary, président de la délégation sénatoriale aux entreprises, qui a également salué cette initiative –, le soutien aux entreprises est primordial.
L’objectif de cette proposition de loi est de corriger une malfaçon de la loi Pacte du 22 mai 2019, relative à la croissance et à la transformation des entreprises. Il souligne le rôle important des tribunaux de commerce et de leurs juges, qui, par leur expérience, notamment en tant que chefs d’entreprise, connaissent bien le monde économique et ses finalités.
Le 20 septembre au matin, s’est tenue l’audience solennelle d’intégration des nouveaux juges au tribunal judiciaire de Charleville-Mézières ; je le dis en liaison avec ma collègue, Mme Else Joseph. À cette occasion, le lien fort avec les tribunaux de commerce a été rappelé, notamment par le président du tribunal judiciaire et le procureur de la République.
Le volet économique est en effet fondamental. C’est encore plus marqué dans le contexte de crise sanitaire que nous traversons.
Sans cette proposition de loi, 60 % des juges en exercice parmi les plus expérimentés ne seraient plus éligibles aux tribunaux de commerce, ce qui serait très regrettable. À l’article 1er du texte, la commission des lois a ajouté, sous certaines conditions, l’éligibilité des anciens membres et ceux des tribunaux non limitrophes.
Par ailleurs, la commission a apporté diverses améliorations au régime électoral des juges consulaires, aux articles 1er, 2 et 3.
L’article 4 de la proposition de loi, introduit par la commission sur l’initiative du rapporteur, vise à proroger jusqu’au 31 décembre 2021 le mandat des délégués consulaires élus en 2016. Cela permettra aux élections prévues en novembre et décembre 2021 de se tenir selon les anciennes règles.
Notre groupe, par ailleurs solidaire du monde économique, soutiendra ce texte de qualité. (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains. – M. Jean-Pierre Corbisez applaudit également.)
M. le président. La discussion générale est close.
Nous passons à la discussion du texte de la commission.
proposition de loi permettant la réélection des juges consulaires dans les tribunaux de commerce
Article 1er
L’article L. 723-4 du code de commerce est ainsi modifié :
1° Après le 2°, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
« 2° bis Qui n’ont pas été condamnées pénalement pour des agissements contraires à l’honneur, à la probité ou aux bonnes mœurs ; »
2° Le 4° bis est complété par les mots : « ou par des législations étrangères équivalentes » ;
3° Après le même 4° bis, il est inséré un 4° ter ainsi rédigé :
« 4° ter Qui ne sont pas frappées d’une peine d’interdiction, suivant les modalités prévues à l’article 131-27 du code pénal, d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d’administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d’autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale, ou d’une peine prononcée en application de législations étrangères équivalentes ; »
4° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Sont également éligibles les membres en exercice des tribunaux de commerce, ainsi que les anciens membres de ces tribunaux ayant exercé les fonctions de juge de tribunal de commerce pendant au moins six années et n’ayant pas été réputés démissionnaires. Dans l’un et l’autre cas, les candidats doivent satisfaire aux conditions prévues aux 2° à 5° du présent article et être domiciliés ou disposer d’une résidence dans le ressort du tribunal ou des tribunaux limitrophes. »
M. le président. L’amendement n° 3, présenté par M. Bonhomme, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Alinéa 4
Compléter cet alinéa par les mots :
lorsqu’elles entraînent ou portent interdiction d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d’administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d’autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale
La parole est à M. le rapporteur.
M. François Bonhomme, rapporteur. Il s’agit d’un amendement de précision, monsieur le président.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L’amendement n° 4, présenté par M. Bonhomme, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 6
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° Au 5°, après la référence : « L. 713-3 », sont insérés les mots : « du présent code » ;
La parole est à M. le rapporteur.
M. François Bonhomme, rapporteur. Il s’agit d’un amendement de coordination légistique.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L’amendement n° 5, présenté par M. Bonhomme, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – Au 1° de l’article 776 du code de procédure pénale, après le mot : « saisis », sont insérés les mots : « de candidatures aux fonctions de juge d’un tribunal de commerce, ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. François Bonhomme, rapporteur. Cet amendement vise à permettre aux préfectures d’avoir accès au bulletin n° 2 du casier judiciaire des candidats pour contrôler l’absence de condamnations pénales.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l’article 1er, modifié.
(L’article 1er est adopté.)
Article 2 (nouveau)
Au premier alinéa de l’article L. 723-7 du code de commerce, le mot : « successifs » est remplacé par les mots : «, successifs ou non, ».