M. le président. L’amendement n° 15, présenté par Mmes Assassi, Cukierman et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme Éliane Assassi.
Mme Éliane Assassi. L’article 3 procède à un renforcement du régime des Micas, déjà particulièrement attentatoires aux libertés publiques, qui avait été mis en place à titre expérimental et avec clause de revoyure, étant donné son caractère particulièrement exorbitant du droit commun.
Je ne reviendrai pas, ici, sur les caractéristiques de ces Micas. Chacun les connaît, comme chacun sait qu’une personne faisant l’objet d’une telle mesure peut se voir imposer deux séries d’obligations alternatives : d’une part, l’assignation géographique et l’obligation de pointage auprès des services de police ou des unités de gendarmerie ; d’autre part, l’interdiction de paraître dans certains lieux et le signalement de tout déplacement à l’extérieur d’un périmètre défini. Dans les deux cas, le ministre de l’intérieur peut également prononcer une interdiction d’entrer en relation avec une ou plusieurs personnes, ainsi qu’une obligation de déclarer son domicile.
La durée des Micas est, à ce jour, strictement encadrée. Comme cela a été dit, ces mesures sont renouvelables uniquement dans la limite d’une durée cumulée de douze mois. Au-delà de six mois, des éléments nouveaux ou complémentaires sont requis pour les prolonger.
Prétendant que, pour des profils présentant une dangerosité élevée, la limite de douze mois se révèle inadaptée, le Gouvernement et la majorité gouvernementale ont souhaité rétablir le texte de l’Assemblée nationale, soit un possible allongement à vingt-quatre mois. Selon eux, si le Conseil constitutionnel a fait de la limitation à douze mois un des éléments du bilan de la constitutionnalité de la Micas, il n’a pas été saisi de la différence objective de situation entre les personnes radicalisées n’ayant pas été condamnées pour des faits en lien avec le terrorisme et celles qui ont fait l’objet d’une condamnation.
Pour notre part, nous restons convaincus que, comme l’a exprimé le Conseil constitutionnel dans le commentaire de sa décision, « quelle que soit la gravité de la menace qui la justifie, une telle mesure de police administrative ne peut se prolonger aussi longtemps que dure cette menace ».
Pour ces raisons, nous demandons la suppression de cet article 3.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Marc-Philippe Daubresse, rapporteur. Cet amendement de suppression a déjà été débattu lors de la précédente lecture. Nous avions alors expliqué que l’article 3 apportait des compléments utiles au régime des Micas. Mais, parce que nous partageons votre analyse, madame Assassi, nous avons réécrit cet article pour réintroduire la limitation à un an.
C’est pourquoi la commission a émis un avis défavorable sur votre amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Marlène Schiappa, ministre déléguée. Le Gouvernement est bien sûr opposé à la suppression de l’article 3, comme il l’est d’ailleurs à la suppression des dispositions du code de la sécurité intérieure relatives aux Micas.
L’article 3 de ce projet de loi apporte plusieurs ajustements au régime des Micas pour en accroître l’efficacité, dont la possibilité de prononcer une interdiction temporaire de paraître pour les personnes placées sous Micas au titre de l’article L. 228–2 du code de la sécurité intérieure, donc celles qui sont, en outre, soumises à une obligation de ne pas quitter un périmètre déterminé.
À ce jour, cette possibilité n’existe pas, la mesure d’interdiction de paraître ne pouvant être prononcée qu’à l’égard de personnes astreintes aux obligations les plus légères. Or il peut arriver que se tiennent, à l’intérieur du périmètre au sein duquel une personne est astreinte à résider, des événements ponctuels exposés, par leur ampleur ou par leurs circonstances particulières, à un risque de menace terroriste. Je pense, par exemple, à un procès d’auteurs d’actes de terrorisme qui aurait lieu au tribunal judiciaire de Paris, auquel une personne astreinte à résider à Paris pourrait se rendre en toute légalité.
Actuellement, lorsqu’une telle situation se présente, il est nécessaire de modifier le régime sous lequel est placée la personne pour la placer sous celui de l’article L. 228-4 du code de la sécurité intérieure, qui permet de prononcer une interdiction de paraître. Dans ce cas, la personne n’est plus astreinte à résider au sein d’un périmètre de résidence et peut le quitter sans encourir aucune poursuite pénale.
La mesure proposée dans l’article 3 corrige cette anomalie, en permettant de cumuler l’astreinte à résidence dans un périmètre déterminé et l’interdiction de paraître dans un lieu précis inclus dans ce périmètre et dans lequel se tient un événement particulièrement exposé à raison, soit de son ampleur, soit des circonstances particulières, au risque de menace terroriste.
L’article 3 permet aussi de renforcer l’efficacité de l’obligation de déclarer son domicile, en imposant à la personne de fournir le justificatif de domicile.
Enfin, sur un plan vraiment très concret, il prévoit que les Micas en cours à la date de promulgation de la loi dont le terme surviendrait moins de sept jours après cette promulgation demeurent en vigueur pour une durée supplémentaire de sept jours, s’il est procédé à la notification de leur renouvellement au plus tard le lendemain de la publication de la loi.
Cet allongement du délai répond à la nécessité de procéder au renouvellement de nombreuses mesures qui seront en cours à la date d’entrée en vigueur de la loi et seraient susceptibles d’être déférées au juge.
Pour l’ensemble de ces raisons, le Gouvernement est défavorable à l’amendement n° 15.
Je vous prie de bien vouloir excuser la longueur de mon intervention, mesdames, messieurs les sénateurs ; je serai plus brève par la suite, puisque nous avons déjà largement débattu des points qui seront abordés.
M. le président. Je mets aux voix l’article 3.
(L’article 3 est adopté.)
˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙
Article 5
I. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° L’article 230-19 est complété par un 19° ainsi rédigé :
« 19° Les obligations ou interdictions prévues au 5° de l’article 132-44 du code pénal et aux 8°, 9°, 12° à 14° et 19° de l’article 132-45 du même code prononcées dans le cadre d’une mesure de sûreté prévue à l’article 706-25-16 du présent code. » ;
2° Le titre XV du livre IV est ainsi modifié :
a) À l’intitulé, les mots : « et du jugement des » sont remplacés par les mots : « , du jugement et des mesures de sûreté en matière d’ » ;
b) Au quatrième alinéa de l’article 706-16, la référence : « à l’article 706-25-7 » est remplacée par les références : « aux articles 706-25-7 et 706-25-19 » ;
c) L’article 706-17 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les mesures de sûreté prévues à la section 5 du présent titre sont ordonnées sur réquisitions du procureur de la République antiterroriste par la juridiction régionale de la rétention de sûreté de Paris ou, en ce qui concerne les mineurs, par le tribunal pour enfants de Paris. » ;
d) Au premier alinéa de l’article 706-22-1, après la référence : « 706-17 », sont insérés les mots : « et concernant les personnes astreintes aux obligations prévues à l’article 706-25-16 » ;
e) Est ajoutée une section 5 ainsi rédigée :
« Section 5
« De la mesure judiciaire de prévention de la récidive terroriste et de réinsertion
« Art. 706-25-16. – I. – Lorsqu’une personne a été condamnée à une peine privative de liberté, non assortie du sursis, d’une durée supérieure ou égale à cinq ans pour une ou plusieurs des infractions mentionnées aux articles 421-1 à 421-6 du code pénal, à l’exclusion de celles définies aux articles 421-2-5 et 421-2-5-1 du même code, ou d’une durée supérieure ou égale à trois ans lorsque l’infraction a été commise en état de récidive légale, et qu’il est établi, à l’issue d’un réexamen de sa situation intervenant à la fin de l’exécution de sa peine, que cette personne présente une particulière dangerosité caractérisée par une probabilité très élevée de récidive et par une adhésion persistante à une idéologie ou à des thèses incitant à la commission d’actes de terrorisme, faisant ainsi obstacle à sa réinsertion, la juridiction régionale de la rétention de sûreté peut, sur réquisitions du procureur de la République et dans les conditions prévues à la présente section, ordonner à son encontre, aux seules fins de prévenir la récidive et d’assurer la réinsertion, une mesure de sûreté comportant une ou plusieurs des obligations mentionnées aux 1° à 4° et 6° de l’article 132-44 du code pénal et aux 1°, 8°, 14° et 20° de l’article 132-45 du même code.
« Lorsque les obligations mentionnées au premier alinéa du présent I apparaissent insuffisantes pour prévenir la récidive de la personne concernée, la juridiction régionale de la rétention de sûreté peut également, par une décision spécialement motivée au regard de la situation et de la personnalité de cette personne, la soumettre à une ou plusieurs des obligations prévues au 5° de l’article 132-44 du code pénal et aux 2°, 9°, 12°, 13° et 19° de l’article 132-45 du même code. Ces obligations entrent en vigueur, le cas échéant, dès que les obligations similaires auxquelles est soumise la personne en vertu d’une mesure prévue au chapitre VIII du titre II du livre II du code de la sécurité intérieure sont levées, pour quelque raison que ce soit.
« Les obligations auxquelles la personne concernée est astreinte sont mises en œuvre par le juge de l’application des peines du tribunal judiciaire de Paris, assisté du service pénitentiaire d’insertion et de probation du lieu de résidence de la personne, le cas échéant avec le concours des organismes habilités à cet effet.
« II. – La juridiction régionale de la rétention de sûreté ne peut prononcer la mesure judiciaire de prévention de la récidive terroriste et de réinsertion qu’après s’être assuré que la personne condamnée a été mise en mesure de bénéficier, pendant l’exécution de sa peine, d’une prise en charge adaptée à sa personnalité et à sa situation, de nature à favoriser sa réinsertion.
« III. – La mesure judiciaire de prévention de la récidive terroriste et de réinsertion prévue au I peut être ordonnée pour une durée maximale d’un an. À l’issue de cette durée, la mesure peut être renouvelée sur réquisitions du procureur de la République et après avis de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté prévue à l’article 763-10, pour au plus la même durée, dans la limite de trois ans ou, lorsque le condamné est mineur, deux ans. Cette limite est portée à cinq ans ou, lorsque le condamné est mineur, à trois ans, lorsque la personne a été condamnée à une peine d’emprisonnement supérieure ou égale à dix ans. Chaque renouvellement est subordonné à l’existence d’éléments actuels et circonstanciés qui le justifient précisément.
« IV. – La mesure prévue au I ne peut être ordonnée que si elle apparaît strictement nécessaire pour prévenir la récidive et assurer la réinsertion de la personne concernée. Elle n’est pas applicable si la personne a été condamnée à un suivi socio-judiciaire en application de l’article 421-8 du code pénal ou si elle fait l’objet d’une mesure de surveillance judiciaire prévue à l’article 723-29 du présent code, d’une mesure de surveillance de sûreté prévue à l’article 706-53-19 ou d’une mesure de rétention de sûreté prévue à l’article 706-53-13.
« Art. 706-25-17. – La situation des personnes détenues susceptibles de faire l’objet de la mesure prévue à l’article 706-25-16 est examinée, sur réquisitions du procureur de la République, au moins trois mois avant la date prévue pour leur libération par la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté prévue à l’article 763-10, afin d’évaluer leur dangerosité et leur probabilité de récidive.
« À cette fin, la commission pluridisciplinaire mentionnée au premier alinéa du présent article demande le placement de la personne concernée, pour une durée d’au moins six semaines, dans un service spécialisé chargé de l’observation des personnes détenues, aux fins notamment d’une évaluation pluridisciplinaire de dangerosité.
« À l’issue de cette période, la commission adresse la juridiction régionale de la rétention de sûreté et à la personne concernée un avis motivé sur la pertinence de prononcer la mesure mentionnée à l’article 706-25-16 au regard des critères définis au I du même article 706-25-16.
« Art. 706-25-18. – La décision prévue à l’article 706-25-16 est prise, avant la date prévue pour la libération du condamné, par un jugement rendu après un débat contradictoire au cours duquel le condamné est assisté par un avocat choisi ou commis d’office. Elle doit être spécialement motivée au regard des conclusions de l’évaluation et de l’avis mentionnés à l’article 706-25-17 ainsi qu’au regard des conditions prévues aux II et IV de l’article 706-25-16.
« La décision précise les obligations auxquelles le condamné est tenu ainsi que la durée de celles-ci.
« La décision est exécutoire immédiatement dès la libération du condamné.
« La juridiction régionale de la rétention de sûreté peut, sur réquisitions du procureur de la République ou à la demande de la personne concernée, selon les modalités prévues à l’article 706-53-17 et, le cas échéant, après avis du procureur de la République, modifier la mesure ou ordonner sa mainlevée. L’exercice de cette faculté ne fait pas obstacle à la possibilité, pour le juge de l’application des peines, d’adapter à tout moment les obligations auxquelles le condamné est tenu.
« Art. 706-25-19. – Les décisions de la juridiction régionale de la rétention de sûreté prévues à la présente section sont prises après avis du juge de l’application des peines compétent en application du premier alinéa de l’article 706-22-1. Elles peuvent faire l’objet des recours prévus aux deux derniers alinéas de l’article 706-53-15.
« Art. 706-25-20. – Les obligations prévues à l’article 706-25-16 sont suspendues par toute détention intervenue au cours de leur exécution.
« Si la durée de la détention excède six mois, la reprise d’une ou de plusieurs des obligations prévues au même article 706-25-16 doit être confirmée par la juridiction régionale de la rétention de sûreté dans un délai de trois mois à compter de la cessation de la détention, à défaut de quoi il est mis fin d’office à la mesure.
« Art. 706-25-21. – Le fait pour la personne soumise à une mesure prise en application de l’article 706-25-16 de ne pas respecter les obligations auxquelles elle est astreinte est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende.
« Art. 706-25-22. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions et les modalités d’application de la présente section. »
II (nouveau). – Le procureur de la République antiterroriste et le juge de l’application des peines du tribunal judiciaire de Paris sont immédiatement informés par le ministre de l’intérieur du prononcé et de la mainlevée des obligations prononcées dans le cadre d’une mesure prévue au chapitre VIII du titre II du livre II du code de la sécurité intérieure auxquelles est soumise une personne astreinte aux obligations prévues à l’article 706-25-16 du code de procédure pénale.
III (nouveau). – La mesure de sûreté prévue au I ne peut pas être ordonnée à l’encontre des personnes libérées avant la publication de la présente loi.
M. le président. L’amendement n° 1, présenté par M. Benarroche et les membres du groupe Écologiste – Solidarité et Territoires, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Guy Benarroche.
M. Guy Benarroche. Cet article est celui qui a cristallisé le plus d’oppositions. Il reprend les dispositions de la proposition de loi instaurant des mesures de sûreté à l’encontre des auteurs d’infractions terroristes à l’issue de leur peine, censurée par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 7 août 2020.
Auparavant, le Conseil d’État s’était déjà interrogé sur l’utilité d’une telle mesure de sûreté. Dans son avis publié le 23 juin 2020, il a énoncé que « la surveillance judiciaire de personnes dangereuses condamnées pour crime ou délit permet l’application de presque toutes les mesures de la proposition de loi ».
En effet, de nombreux dispositifs permettent d’ores et déjà d’assurer un suivi post-détention : le suivi sociojudiciaire, prévu aux articles 131-36-1 à 131-36-8 du code pénal, la surveillance judiciaire, prévue aux articles 723-29 et suivants du code de procédure pénale ou encore le suivi post-libération, prévu à l’article 721-2 du même code.
Si nous prenons très au sérieux la nécessité de prévenir la commission d’actes à caractère terroriste, la gravité de ces actes ne dispense pas d’apprécier la stricte nécessité des mesures prévues. Or, en l’état, la présente disposition est d’application rétroactive et porte une atteinte excessive aux libertés individuelles. Le groupe Écologiste – Solidarité et Territoires s’oppose à la création de cette nouvelle mesure de sûreté.
Nous regrettons également que ne soit pas prise en compte la situation des détenus de droit commun qui se radicalisent au cours de leur détention.
Pour l’ensemble de ces raisons, nous proposons de supprimer l’article.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Marc-Philippe Daubresse, rapporteur. Une fois de plus, il s’agit d’un amendement de suppression qui est contraire à la position de la commission, d’autant qu’il tend à supprimer le suivi judiciaire, lequel est précisément le point nodal de la réflexion sénatoriale. Nous nous sommes inscrits dans la voie que le Conseil constitutionnel a tracée pour rendre constitutionnelle cette mesure de sûreté.
En conséquence, la commission a émis un avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l’article 5.
(L’article 5 est adopté.)
Article 6
(Non modifié)
Après l’article L. 3211-12-6 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 3211-12-7 ainsi rédigé :
« Art. L. 3211-12-7. – Aux seules fins d’assurer le suivi d’une personne qui représente une menace grave pour la sécurité et l’ordre publics en raison de sa radicalisation à caractère terroriste, le représentant de l’État dans le département et, à Paris, le préfet de police ainsi que les représentants des services de renseignement mentionnés aux articles L. 811-2 et L. 811-4 du code de la sécurité intérieure désignés à cette fin par un décret en Conseil d’État et qui exercent une mission de renseignement à titre principal peuvent, lorsque la personne fait l’objet d’une mesure de soins psychiatriques sans consentement, se voir communiquer les données d’identification de cette personne et les données relatives à sa situation administrative portées à la connaissance du représentant de l’État dans le département d’hospitalisation ou, à Paris, du préfet de police en application des articles L. 3212-5, L. 3212-8 et L. 3213-9 du présent code et de l’article 706-135 du code de procédure pénale, lorsque ces données sont strictement nécessaires à l’accomplissement de leurs missions. Ces mêmes données ne peuvent être communiquées lorsqu’elles sont antérieures de plus de trois ans à la date de levée de la mesure de soins sans consentement. »
M. le président. L’amendement n° 16, présenté par Mmes Assassi, Cukierman et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme Michelle Gréaume.
Mme Michelle Gréaume. L’article 6 autorise la communication aux préfets et à certains services de renseignement des données à caractère personnel issues du fichier relatif au suivi des personnes en soins psychiatriques sans consentement (Hopsyweb), lorsqu’un patient représente une menace grave pour la sécurité et l’ordre publics en raison de sa radicalisation à caractère terroriste.
Le décret du 6 mai 2019 autorise déjà l’interconnexion du fichier Hopsyweb avec le fichier de traitement des signalements pour la prévention de la radicalisation à caractère terroriste (FSPRT).
Cet article poursuit la fuite en avant vers un amalgame entre folie et terrorisme. Il privilégie la logique sécuritaire par rapport à la logique sanitaire.
L’extension du nombre de personnes ayant accès aux informations médicales contrevient aux principes du droit au respect de la vie privée et au secret des informations médicales. Comme l’indique le Syndicat de la magistrature, « la lutte antiterroriste, dotée d’un arsenal législatif pléthorique, continue à servir de prétexte à la création de toutes sortes de dispositifs exorbitants, tels que le fichage et le traçage des personnes atteintes de troubles mentaux, sans qu’aucune corrélation ait été établie entre radicalisation à caractère terroriste et troubles psychiatriques ».
Dans la droite lignée des textes sur l’irresponsabilité pénale et des mouvements de l’opinion publique sur le sujet, cet article vient entériner l’idée que même les fous doivent être jugés, et si possible plus sévèrement que les autres, dès lors que leur passage à l’acte se cristallise autour du terrorisme islamique.
Pour notre part, nous considérons que ce débat n’est pas à la hauteur de l’enjeu ; nous y reviendrons lorsque le Gouvernement présentera le projet de loi sur l’irresponsabilité pénale. Pour l’heure, nous vous proposons de supprimer cet article, dont la teneur devrait être éclairée par des travaux divers et pluralistes, encore inexistants.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Marc-Philippe Daubresse, rapporteur. Il s’agit de nouveau d’un amendement de suppression. En première lecture, nous avions expliqué que, de notre point de vue, il n’existait pas d’amalgame entre troubles psychiatriques et terrorisme, et qu’il était possible de trouver une voie propre à améliorer le dispositif existant.
En conséquence, la commission a émis un avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l’article 6.
(L’article 6 est adopté.)
˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙
Chapitre II
Dispositions relatives au renseignement
Article 7
(Non modifié)
I. – L’article L. 822-3 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;
b) À la première phrase, les mots : « ou extraits » sont remplacés par les mots : « , extraits ou transmis » ;
c) La seconde phrase est supprimée ;
2° Après le même premier alinéa, sont insérés sept alinéas ainsi rédigés :
« Lorsqu’un service spécialisé de renseignement mentionné à l’article L. 811-2 ou un service désigné par le décret en Conseil d’État prévu à l’article L. 811-4 obtient, à la suite de la mise en œuvre d’une technique mentionnée au titre V du présent livre, des renseignements utiles à la poursuite d’une finalité différente de celle qui en a justifié le recueil, il peut les transcrire ou les extraire pour le seul exercice de ses missions, dans la limite des finalités mentionnées à l’article L. 811-3.
« II. – Sous réserve du deuxième alinéa et des 1° et 2° du présent II, un service spécialisé de renseignement mentionné à l’article L. 811-2 ou un service désigné par le décret en Conseil d’État prévu à l’article L. 811-4 peut transmettre à un autre de ces services les renseignements collectés, extraits ou transcrits dont il dispose, si cette transmission est strictement nécessaire à l’exercice des missions du service destinataire, dans la limite des finalités mentionnées à l’article L. 811-3.
« Sont subordonnées à une autorisation préalable du Premier ministre délivrée dans les conditions prévues aux articles L. 821-1 à L. 821-4, après avis de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement :
« 1° Les transmissions de renseignements collectés, lorsqu’elles poursuivent une finalité différente de celle qui en a justifié le recueil ;
« 2° Les transmissions de renseignements collectés, extraits ou transcrits qui sont issus de la mise en œuvre d’une technique de recueil de renseignements à laquelle le service destinataire n’aurait pu recourir au titre de la finalité motivant la transmission.
« Ces transmissions sont sans effet sur la durée de conservation de chacun des renseignements collectés, qui court à compter de la date de leur recueil. À l’issue de cette durée, chaque service procède à la destruction des renseignements, selon les modalités définies à l’article L. 822-4.
« Le responsable de chaque service spécialisé de renseignement mentionné à l’article L. 811-2 ou de chaque service désigné par le décret en Conseil d’État prévu à l’article L. 811-4 désigne un agent chargé de veiller, sous son contrôle, au respect de l’application du présent II. Cet agent est informé par ses homologues dans les autres services de la destruction, dans les conditions fixées à l’avant-dernier alinéa du présent II, des renseignements que son service a été autorisé à recueillir. Il rend compte sans délai au responsable de son service de toute difficulté dans l’application du présent II. » ;
3° Le second alinéa est ainsi modifié :
a) Au début, est ajoutée la mention : « III. – » ;
b) À la fin, les mots : « de ces finalités » sont remplacés par les mots : « des finalités mentionnées au I » ;
4° Il est ajouté un IV ainsi rédigé :
« IV. – Les opérations mentionnées aux I à III sont soumises au contrôle de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement. »
II et III. – (Non modifiés)
IV. – L’article L. 854-6 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Un service spécialisé de renseignement mentionné à l’article L. 811-2 peut, dans les conditions définies aux deux premiers alinéas et au 2° du II de l’article L. 822-3, transmettre tout renseignement transcrit ou extrait à un autre de ces services ou à un service désigné par le décret en Conseil d’État prévu à l’article L. 811-4. » ;
1° bis Au troisième alinéa, les mots : « au même article » sont remplacés par les mots : « à l’article » ;
2° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Les opérations de destruction des renseignements collectés, les transcriptions, les extractions et les transmissions sont effectuées dans les conditions prévues à l’article L. 822-4. »
V et VI. – (Non modifiés)
VII. – L’article L. 863-2 du code de la sécurité intérieure est ainsi rédigé :
« Art. L. 863-2. – Les autorités administratives, autres que les services de renseignement, mentionnées au I de l’article 1er de l’ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives peuvent transmettre aux services spécialisés de renseignement mentionnés à l’article L. 811-2 du présent code et aux services désignés par le décret en Conseil d’État prévu à l’article L. 811-4, à la demande d’un de ces services, toute information, même couverte par un secret protégé par la loi, strictement nécessaire à l’accomplissement des missions de ce service et susceptible de concourir à la défense et la promotion des intérêts fondamentaux de la Nation mentionnés à l’article L. 811-3.
« Les données à caractère personnel mentionnées au I de l’article 6 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’exception des données génétiques, peuvent faire l’objet de cette transmission.
« Les traitements de données à caractère personnel mis en œuvre par les autorités administratives mentionnées au premier alinéa du présent article assurent la traçabilité des transmissions, en précisant leur date et leur finalité, la nature des données transmises ainsi que les services qui en ont été destinataires.
« Toute personne qui est rendue destinataire de ces transmissions est tenue au secret professionnel, dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
« Le service destinataire des informations transmises les détruit dès lors qu’elles ne sont pas ou plus nécessaires à l’accomplissement de ses missions.
« L’agent mentionné au dernier alinéa du II de l’article L. 822-3 du présent code est chargé d’assurer la traçabilité de ces transmissions et de veiller au respect de l’application du présent article. »
VIII et IX. – (Non modifiés)