M. le président. L’amendement n° 2, présenté par M. Benarroche et les membres du groupe Écologiste – Solidarité et Territoires, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Guy Benarroche.
M. Guy Benarroche. Le présent article acte la fin du principe selon lequel les renseignements ne peuvent être utilisés pour des finalités autres que celles qui motivent la procédure de surveillance. En effet, il prévoit la transmission de renseignements entre services et étend par là-même la communication d’informations aux services de renseignement.
Autant le dire clairement : cet article est attentatoire aux libertés publiques. En permettant à des services de contourner les restrictions quant à l’usage des dispositifs de surveillance, et en signant la fin du principe de « finalisation », il contrevient au droit au respect de la vie privée.
De même, l’absence de contrôle préalable aux mesures de surveillance est problématique. De ce fait, l’article 7 s’inscrit dans la longue liste des dispositions qui poussent à la déjudiciarisation du contrôle en matière de sécurité intérieure. La traçabilité et la durée de conservation des informations, une fois qu’elles ont été transmises, posent notamment question.
L’équilibre à trouver entre le maintien de l’ordre public et le respect des libertés publiques n’est pas atteint. Dès lors, notre groupe propose la suppression de l’article.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Agnès Canayer, rapporteur. Nous considérons que l’article 7 met en place un équilibre satisfaisant pour la transmission d’informations aux services de renseignement et entre ces services. Les contrôles internes et externes suffisent à garantir le respect des libertés, d’autant que l’Assemblée nationale a renforcé cet article pour le rendre conforme à la décision du Conseil constitutionnel du 9 juillet dernier.
En conséquence, la commission a émis un avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je suis saisi de trois amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 6, présenté par MM. Leconte et Vaugrenard, Mme S. Robert, M. Kanner, Mme de La Gontrie, MM. Durain et Bourgi, Mme Harribey, MM. Kerrouche, Marie et Sueur, Mmes Carlotti, Conway-Mouret et G. Jourda, MM. Roger, Temal, Todeschini, M. Vallet, Vallini et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Alinéas 9 à 11
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
« Ces transmissions sont subordonnées à une autorisation du Premier ministre après avis de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement dans les conditions prévues aux articles L. 821-1 à L. 821-4.
La parole est à M. Jean-Yves Leconte.
M. Jean-Yves Leconte. Il est bien logique que les informations circulent entre les services de renseignement. Toutefois, lorsque la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement (CNCTR) donne son accord préalablement au recueil d’une information via une technique de renseignement, cet accord est délivré pour une finalité précise et donnée.
Nous considérons que l’équilibre actuel n’est pas bon dans la mesure où les informations transmises, même après l’accord de la CNCTR, peuvent circuler entre les services sans être soumises au même niveau de contrôle. Dès lors, nous proposons que la transmission de renseignements entre services soit elle aussi assujettie au contrôle de la CNCTR.
M. le président. L’amendement n° 3, présenté par M. Benarroche et les membres du groupe Écologiste – Solidarité et Territoires, est ainsi libellé :
Alinéa 9
1° Remplacer la référence :
L. 821-4
par la référence :
L. 821-3
2° Après le mot :
avis
insérer le mot :
conforme
La parole est à M. Guy Benarroche.
M. Guy Benarroche. Il est regrettable que l’avis de la CNCTR ne soit pas un avis conforme. Compte tenu du caractère particulièrement intrusif des techniques utilisées, il est indispensable qu’une autorité administrative indépendante délivre un avis contraignant ; la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) a souligné cette nécessité. Renforcer le contrôle de la CNCTR, afin de le rendre effectif, est primordial pour que celle-ci dépasse son rôle de faire-valoir des décisions de l’exécutif.
Considérant le caractère extrêmement attentatoire aux libertés et à la vie privée des pouvoirs qui seraient donnés aux services de renseignement, des garanties doivent être prévues pour protéger les libertés individuelles de nos concitoyens.
C’est pourquoi nous souhaitons préciser que l’avis de la CNCTR doit être conforme.
M. le président. L’amendement n° 19, présenté par Mmes Assassi, Cukierman et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :
Alinéa 9
Après le mot :
avis
insérer le mot :
conforme
La parole est à Mme Éliane Assassi.
Mme Éliane Assassi. La CNIL a relevé que les dispositions de cet article permettent formellement au Premier ministre d’autoriser la mise en œuvre immédiate d’une technique de renseignement, même après un avis défavorable de la CNCTR. Elle recommande donc, sauf dans certains cas d’urgence absolue, qu’il soit interdit au Premier ministre d’autoriser cette mise en œuvre après un avis défavorable de la CNCTR.
Le Conseil d’État, dans un arrêt du 21 avril 2021, a exigé qu’il soit procédé à « un contrôle préalable par une autorité administrative indépendante, dotée d’un pouvoir d’avis conforme ou une juridiction ». Par ailleurs, la Cour européenne des droits de l’homme, dans l’arrêt Big Brother Watch et autres c. Royaume-Uni, rendu le 25 mai dernier, a requis que les activités d’interception en masse soient soumises à l’autorisation d’une autorité administrative indépendante dès la définition de l’objet et de l’étendue de l’opération.
Suivant l’ensemble de ces recommandations, nous proposons d’inscrire dans la loi l’exigence d’un avis conforme de la CNCTR.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Agnès Canayer, rapporteur. L’amendement n° 6 vise à subordonner toute transmission d’informations à des services de renseignement à une autorisation du Premier ministre, après avis de la CNCTR.
Cet amendement est contraire à la position que nous avions adoptée en première lecture. En effet, nous avions considéré que l’article 7 assurait un équilibre entre les renseignements « bruts », dont les finalités peuvent être différentes de celles qui ont justifié le recueil des informations, et les renseignements transmis au titre d’une technique de renseignement que le destinataire ne peut mettre en œuvre. La commission a donc émis un avis défavorable sur cet amendement.
Avis défavorable également à l’amendement n° 3, qui est satisfait dans l’esprit. En vertu de l’article 16, si le Premier ministre délivre une autorisation contre l’avis de la CNCTR, alors le Conseil d’État est immédiatement saisi.
Même avis défavorable à l’amendement n° 19, pour les mêmes raisons.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Marlène Schiappa, ministre déléguée. Concernant l’amendement n° 6, nous considérons qu’il convient de préserver l’équilibre du texte qui a été adopté par l’Assemblée nationale et la commission des lois du Sénat, et de concilier le droit à la vie privée et l’efficacité opérationnelle.
Seront soumises à autorisation préalable du Premier ministre, délivrée après avis de la CNCTR, les transmissions de renseignements « bruts » motivées par une finalité différente de celles qui ont justifié la mesure de surveillance. Il en ira de même des transmissions de renseignements « bruts », transcrits ou extraits, dans tous les cas où le service destinataire n’aurait pas pu mettre en œuvre lui-même la mesure de surveillance. À nos yeux, le verrou que constitue cette procédure renforcée se justifie pleinement.
Madame Assassi, l’article 7 concerne non pas le principe même de mise en œuvre d’une technique de renseignement, mais bien la transmission de renseignements entre services, et entre l’administration et ces mêmes services.
Quant à l’amendement n° 3, à la différence de certaines techniques de renseignement, les échanges d’informations entre les services échappent totalement au droit de l’Union européenne : les exigences posées par le Conseil d’État au titre de l’application du droit de l’Union européenne concernant les différentes prérogatives de la CNCTR, ainsi que la portée de l’avis, n’ont pas à être transposées au stade de ces échanges.
Dès lors, le Gouvernement émet un avis défavorable sur ces trois amendements.
M. le président. L’amendement n° 7, présenté par MM. Leconte et Vaugrenard, Mme S. Robert, M. Kanner, Mme de La Gontrie, MM. Durain et Bourgi, Mme Harribey, MM. Kerrouche, Marie et Sueur, Mmes Carlotti, Conway-Mouret et G. Jourda, MM. Roger, Temal, Todeschini, M. Vallet, Vallini et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Alinéa 32
Compléter cet alinéa par les mots :
et au plus tard dans un délai de six mois
La parole est à M. Jean-Yves Leconte.
M. Jean-Yves Leconte. Les services de renseignement ne sont pas des services d’archives ; les informations qu’ils recueillent auprès des administrations sont parfois couvertes par le secret professionnel. Dès lors, il convient que ces informations soient utilisées dans un délai court : les services de renseignement doivent agir rapidement, faute de quoi ils ne seraient plus dans leur rôle.
Aussi, nous proposons que les renseignements sensibles obtenus auprès d’autres administrations soient détruits au plus tard dans un délai de six mois. Les services de renseignement n’ont pas vocation à constituer une administration parallèle qui conserverait des dizaines d’informations sensibles, alors qu’elles ne sont pas de leur ressort.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Agnès Canayer, rapporteur. L’article 7, tel qu’il a été modifié, prévoit désormais que les renseignements sont transmis par les autorités administratives uniquement sur l’initiative de celles-ci.
Lorsque les renseignements transmis sont « bruts », leur destruction peut intervenir dans un délai inférieur à celui de six mois que vous proposez, car ils n’ont plus d’utilité. D’autres renseignements peuvent en revanche être conservés pour une durée plus longue parce qu’ils sont nécessaires à la mission des services de renseignement.
En conséquence, la commission a émis un avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L’amendement n° 9, présenté par MM. Vaugrenard et Leconte, Mme S. Robert, M. Kanner, Mme de La Gontrie, MM. Durain et Bourgi, Mme Harribey, MM. Kerrouche, Marie et Sueur, Mmes Carlotti, Conway-Mouret et G. Jourda, MM. Roger, Temal, Todeschini, M. Vallet, Vallini et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – Après l’article L. 811-1 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un article L. 811-… ainsi rédigé :
« Art. L. 811-… – Dans le respect du droit et des conventions internationales auxquelles la France est partie, le Premier ministre fixe des orientations relatives aux échanges entre les services spécialisés de renseignement et des services étrangers ou des organismes internationaux. »
La parole est à M. Yannick Vaugrenard.
M. Yannick Vaugrenard. Si vous le permettez, monsieur le président, je présenterai en même temps les amendements nos 10 et 8.
M. le président. Je les appelle donc en discussion.
L’amendement n° 10, présenté par MM. Vaugrenard et Leconte, Mme S. Robert, M. Kanner, Mme de La Gontrie, MM. Durain et Bourgi, Mme Harribey, MM. Kerrouche, Marie et Sueur, Mmes Carlotti, Conway-Mouret et G. Jourda, MM. Roger, Temal, Todeschini, M. Vallet, Vallini et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – L’article L. 833-2 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° Au 4°, les mots : « à l’exclusion » sont remplacés par les mots : « y compris » et les mots : « ou qui pourraient donner connaissance à la commission, directement ou indirectement, de l’identité des sources des services spécialisés de renseignement » sont remplacés par les mots : « dans le cadre des orientations fixées par le Premier ministre » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Elle remet un rapport annuel à la délégation parlementaire au renseignement relatif aux échanges avec les services étrangers. »
L’amendement n° 8, présenté par MM. Vaugrenard et Leconte, Mme S. Robert, M. Kanner, Mme de La Gontrie, MM. Durain et Bourgi, Mme Harribey, MM. Kerrouche, Marie et Sueur, Mmes Carlotti, Conway-Mouret et G. Jourda, MM. Roger, Temal, Todeschini, M. Vallet, Vallini et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – Concernant les échanges avec les services étrangers, le Gouvernement remet un rapport au Parlement avant le 31 décembre 2022 afin de travailler à la définition d’un cadre légal sur ces échanges et de se conformer aux exigences européennes.
Veuillez poursuivre, mon cher collègue.
M. Yannick Vaugrenard. Ces amendements ont pour objet une mesure appelée à devenir cruciale, le contrôle a posteriori des échanges d’informations entre les services de renseignement français et étrangers.
Le Président de la République, lors de son discours devant le Collège du renseignement en Europe, le 5 mars 2019, s’étonnait que, dans notre pays, les coopérations entre services soient parfois méconnues des décideurs politiques eux-mêmes.
Aussi, l’amendement n° 9 vise à ce que le Premier ministre fixe des orientations relatives aux échanges entre les services spécialisés de renseignement français et des services étrangers ou des organismes internationaux.
Dans ce cadre, il paraît judicieux d’étendre les compétences de la CNCTR afin qu’elle puisse contrôler le respect des orientations qui auront été prises par le Premier ministre. Elle remettrait un rapport annuel relatif aux échanges entre les services de renseignement français et étrangers à la délégation parlementaire au renseignement (DPR). Tel est l’objet de l’amendement n° 10.
L’amendement n° 8 est un amendement de repli – j’espère qu’il pourra être adopté à défaut des autres. Il vise à ce que le Gouvernement remette un rapport sur les échanges entre les services de renseignement français et étrangers, avant le 31 décembre 2022, afin de travailler à définir un cadre légal pour ces échanges en conformité avec les exigences européennes.
Je rappelle que la Cour européenne des droits de l’homme a statué sur la question ; notre pays risque d’être condamné, faute d’avoir institué un contrôle a posteriori sur les échanges entre les services de renseignement français et étrangers. La France est le seul pays européen à ne pas disposer d’une autorité de contrôle a posteriori sur les échanges entre ces différents services. Il serait regrettable d’attendre, pour fixer un minimum d’orientations, que notre pays soit condamné par la Cour européenne des droits de l’homme.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Agnès Canayer, rapporteur. La question soulevée par notre collègue Vaugrenard est essentielle. Nous considérons que, sur un sujet d’une telle ampleur, nous ne pouvons pas légiférer par simple voie d’amendement, mais qu’il faut mener une réflexion approfondie sous le contrôle du président de la délégation parlementaire au renseignement. Celle-ci va s’emparer de la question en vue d’alimenter un travail législatif ultérieur.
C’est pourquoi la commission a sollicité le retrait des amendements nos 9 et 10, faute de quoi elle émettrait un avis défavorable.
Quant à l’amendement n° 8, il est satisfait par le rapport que remettra la DPR. Là encore, retrait ou avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Marlène Schiappa, ministre déléguée. L’article 7 porte uniquement sur les échanges d’informations entre les services de renseignement français, ainsi qu’entre les administrations françaises et ces services.
Le Gouvernement sollicite lui aussi le retrait de ces amendements ; à défaut, il émettra un avis défavorable.
M. le président. La parole est à M. Alain Richard, pour explication de vote.
M. Alain Richard. La présentation qu’a faite Yannick Vaugrenard de la méconnaissance par les autorités politiques des mécanismes d’échange et de coopération internationale entre services spéciaux est un peu réductrice. Il existe de nombreux moyens pour s’assurer que ces coopérations, qui sont la plupart du temps bilatérales et accomplies sur la base d’une expérience du travail partagé, sont soumises au contrôle des autorités politiques, et en tout cas connues d’elles. (Mme la ministre déléguée approuve.)
M. le président. Je mets aux voix l’article 7.
(L’article 7 est adopté.)
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Article 11
(Non modifié)
I. – Le livre VIII du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° Au 1° du I de l’article L. 822-2, la référence : « et L. 852-2 » est remplacée par les références : « , L. 852-2 et L. 852-3 » ;
2° Le chapitre II du titre V est complété par un article L. 852-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 852-3. – I. – Dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre II du présent livre et pour les seules finalités prévues aux 1°, 2°, 4° et 6° de l’article L. 811-3, peut être autorisée l’utilisation, par les services spécialisés de renseignement et les services mentionnés à l’article L. 811-4 désignés, au regard de leurs missions, par un décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, d’un appareil ou d’un dispositif technique mentionné au 1° de l’article 226-3 du code pénal afin d’intercepter des correspondances émises ou reçues par la voie satellitaire, lorsque cette interception ne peut être mise en œuvre sur le fondement du I de l’article L. 852-1 du présent code, pour des raisons techniques ou pour des motifs de confidentialité faisant obstacle au concours des opérateurs ou des personnes mentionnés à l’article L. 851-1. Les correspondances interceptées dans ce cadre sont détruites dès qu’il apparaît qu’elles sont sans lien avec la personne concernée par l’autorisation, et au plus tard au terme du délai prévu au 1° du I de l’article L. 822-2.
« II. – Par dérogation à l’article L. 821-4, l’autorisation est délivrée pour une durée maximale de trente jours, renouvelable dans les mêmes conditions de durée. Elle vaut autorisation de recueil des informations ou documents mentionnés à l’article L. 851-1 associés à l’exécution de l’interception et à son exploitation.
« III. – Un service du Premier ministre organise la centralisation des correspondances interceptées et des informations ou documents recueillis en application des I et II du présent article. Cette centralisation intervient dès l’interception des communications, sauf impossibilité technique. Dans ce cas, les données collectées font l’objet d’un chiffrement dès leur collecte et jusqu’à leur centralisation effective au sein du service du Premier ministre mentionné au présent alinéa. La demande prévue à l’article L. 821-2 précise les motifs faisant obstacle à la centralisation immédiate des correspondances interceptées.
« Les opérations de transcription et d’extraction des communications interceptées, auxquelles la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement dispose d’un accès permanent, complet, direct et immédiat, sont effectuées au sein du service du Premier ministre mentionné au premier alinéa du présent III.
« IV. – Le nombre maximal des autorisations d’interception en vigueur simultanément est arrêté par le Premier ministre, après avis de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement. La décision fixant ce contingent et sa répartition entre les ministres mentionnés au premier alinéa de l’article L. 821-2 ainsi que le nombre d’autorisations d’interception délivrées sont portés à la connaissance de la commission.
« V. – (Supprimé) »
II. – (Non modifié)
M. le président. L’amendement n° 17, présenté par Mmes Assassi, Cukierman et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme Éliane Assassi.
Mme Éliane Assassi. Par cet amendement, nous souhaitons réaffirmer notre opposition à l’expérimentation, pour une durée de quatre ans, de l’interception des communications qui empruntent la voie satellitaire. L’expérimentation de cette nouvelle technique risque de conduire au recueil d’informations qui, compte tenu du champ d’interception des communications rendu possible, n’auraient aucun lien avec la prévention d’actes terroristes.
Nous considérons que l’article 11 ne présente pas de garanties suffisantes pour empêcher le recueil de données sensibles à caractère personnel concernant des citoyens qui ne seraient pas visés par une mesure d’interception de conversations – leur vie intime s’en trouverait violée.
En effet, le recueil des données est prévu dans un périmètre qui serait élargi à tout type d’individu, sans distinctions. La mise en œuvre de mesures de filtrage en amont pour empêcher toute intrusion serait plus respectueuse de la vie privée des personnes qui ne sont pas visées par la recherche de renseignements.
Nous ne sommes pas forcément opposés à l’expérimentation de cette technique dans le seul cadre de la prévention d’actes terroristes. En revanche, nous appelons votre attention sur le risque d’intrusion trop important, au détriment du droit au respect de la vie privée. Le manque de mesures préventives pour empêcher toute atteinte de ce type est inquiétant. Pourquoi ne pas prendre le temps d’affiner l’expérimentation de ce dispositif, pour éviter tout risque de surveillance de masse, laquelle contreviendrait à l’objectif recherché et susciterait l’inquiétude de la population ?
Il est évident que cette expérimentation, comme toutes celles qui ont déjà eu lieu en matière de renseignement et de sécurité intérieure, finira par être pérennisée. En effet, comme l’indique l’Observatoire des libertés et du numérique (OLN), « il n’y a jamais de retour en arrière sur les expérimentations et mesures liberticides mises en place, aucun retour plus favorable aux libertés », et cela quand bien même des demandes légitimes et mesurées seraient avancées, comme l’augmentation des pouvoirs de la CNCTR, le contrôle des échanges avec des services étrangers, la garantie d’un réel pouvoir de contrôle parlementaire ou la possibilité de contestation individuelle.
Pour l’ensemble de ces raisons, nous proposons de supprimer le présent article.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Agnès Canayer, rapporteur. Puisqu’il s’agit d’un amendement de suppression, la commission a émis un avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L’amendement n° 12, présenté par MM. Leconte et Vaugrenard, Mme S. Robert, M. Kanner, Mme de La Gontrie, MM. Durain et Bourgi, Mme Harribey, MM. Kerrouche, Marie et Sueur, Mmes Carlotti, Conway-Mouret et G. Jourda, MM. Roger, Temal, Todeschini, M. Vallet, Vallini et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Alinéa 4, première phrase
Supprimer les mots :
et les services mentionnés à l’article L. 811-4 désignés, au regard de leurs missions, par un décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement,
La parole est à M. Jean-Yves Leconte.
M. Jean-Yves Leconte. Nous proposons, par cet amendement, de rétablir la rédaction adoptée par le Sénat en première lecture. Compte tenu de l’état des techniques d’interception des correspondances par voie satellitaire, il semble plus prudent d’autoriser pour l’instant uniquement les services « du premier cercle » à les utiliser, car ceux-ci disposent d’une capacité technique robuste et sans risque.
C’est la raison pour laquelle nous tenons à rétablir la rédaction de l’article telle qu’elle a été adoptée en première lecture.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Agnès Canayer, rapporteur. L’accord qui a été trouvé et les précisions qui ont été apportées par l’Assemblée nationale sur la limitation des services « du second cercle » concernés par ces expérimentations satellitaires ont permis d’atteindre un équilibre qui satisfait véritablement les attentes des services.
En conséquence, la commission a sollicité le retrait de cet amendement, faute de quoi elle émettrait un avis défavorable.