M. le président. L’amendement n° 1727, présenté par M. Darnaud et Mme Gatel, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 18
Rédiger ainsi cet alinéa :
c) Après le 5°, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
II. – Alinéa 20
Supprimer cet alinéa.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Mathieu Darnaud, rapporteur. Il s’agit d’une rectification d’erreur matérielle.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L’amendement n° 408 rectifié, présenté par MM. Lurel, Marie, Kerrouche, J. Bigot et Houllegatte, Mmes Artigalas, S. Robert et M. Filleul, MM. Devinaz et Jacquin, Mmes Préville et Lubin, MM. Jomier, Gillé, Kanner et Bourgi, Mme de La Gontrie, M. Durain, Mme Harribey, MM. Leconte et Sueur, Mme Conconne et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Alinéa 22
Supprimer les mots :
les espaces urbains et dans les secteurs occupés par une urbanisation diffuse de
La parole est à M. Victorin Lurel.
M. Victorin Lurel. Cet amendement concerne les agences des cinquante pas géométriques.
J’approuve les textes qui nous sont soumis. Mais la réalité est que l’espace des cinquante pas géométriques, c’est-à-dire quelque quatre-vingts mètres à partir du littoral, est aujourd’hui géré par une agence, par le Conservatoire du littoral, en partie par l’Office national des forêts (ONF), par cinq communes – en tout cas en Guadeloupe – par convention et par la direction de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DEAL). Cela fait désordre. Vous donnez un pouvoir d’intervention à l’agence, mais réservé à certains secteurs. Il y aura donc beaucoup d’intervenants.
Cet amendement s’inscrit dans une logique de recherche d’harmonisation et d’unité du pouvoir d’intervention et de verbalisation.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Mathieu Darnaud, rapporteur. J’entends parfaitement les arguments de notre collègue Victorin Lurel. Pour autant, il nous semble que les agences n’ont pas vocation à intervenir dans les espaces naturels relevant du Conservatoire du littoral ou de l’ONF.
C’est pourquoi la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L’amendement n° 1728, présenté par M. Darnaud et Mme Gatel, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
Alinéa 44
Remplacer le mot :
article
par la mention :
VI
La parole est à M. le rapporteur.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l’article 76, modifié.
(L’article 76 est adopté.)
Article 77 (priorité)
L’article 13 de l’ordonnance n° 2005-870 du 28 juillet 2005 portant adaptation de diverses dispositions relatives à la propriété immobilière à Mayotte et modifiant le livre IV du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l’appréciation du délai de prescription acquisitive de trente ans mentionné au premier alinéa de l’article 2272 du code civil, il est tenu compte de la période antérieure au 1er janvier 2008. » – (Adopté.)
Articles additionnels après l’article 77 (priorité)
M. le président. L’amendement n° 443, présenté par MM. Marie, Kerrouche, J. Bigot et Houllegatte, Mmes Artigalas, S. Robert et M. Filleul, MM. Devinaz et Jacquin, Mmes Préville et Lubin, MM. Jomier, Gillé, Kanner et Bourgi, Mme de La Gontrie, M. Durain, Mme Harribey, MM. Leconte, Sueur et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Après l’article 77
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le dernier alinéa de l’article L. 321-36-4 du code de l’urbanisme est ainsi rédigé :
« Il élit en son sein un président et un ou plusieurs vice-présidents. »
La parole est à M. Didier Marie.
M. Didier Marie. Par cet amendement, je me fais le porte-parole d’un collectif d’élus mahorais qui souhaitent confier la présidence du conseil d’administration de l’établissement public foncier et d’aménagement de Mayotte à un élu.
Certes, il s’agit d’un établissement public foncier et d’aménagement de l’État. Mais cela n’empêche pas que le même type d’établissement en Guyane soit présidé par un élu. Dès lors que les deux établissements ont le même statut, les intéressés ne voient pas ce qui justifie la différence de traitement entre celui de Guyane, présidé par un élu, et celui de Mayotte, présidé par un représentant de l’État nommé par décret.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Mathieu Darnaud, rapporteur. Je comprends les arguments de notre collègue Didier Marie. Mais cet amendement va plus loin qu’il ne le prétend.
Il est proposé que le président et les vice-présidents des établissements publics fonciers et d’aménagement de Guyane et de Mayotte soient désormais élus par le conseil d’administration en son sein. Nous n’y sommes pas favorables. En effet, dans tous les établissements publics fonciers ou d’aménagement de l’État, le ministre chargé de l’urbanisme désigne soit le président, soit au moins un vice-président, ce qui est la moindre des choses.
Par conséquent, la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Sébastien Lecornu, ministre. Avis défavorable, pour les mêmes raisons. Au demeurant, après consultation de l’association des maires et d’un certain nombre d’acteurs politiques locaux, il n’est pas apparu qu’il y avait une demande particulièrement forte en provenance du terrain à cet égard. Je sollicite donc le retrait de l’amendement, sachant que la question pourra être réexaminée dans les années à venir.
M. le président. Monsieur Marie, l’amendement n° 443 est-il maintenu ?
M. Didier Marie. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° 443 est retiré.
L’amendement n° 515 rectifié, présenté par Mme Jacques, MM. Karoutchi, Panunzi et D. Laurent, Mmes Belrhiti, Gosselin, Deromedi et Gruny, MM. Genet et Pointereau, Mmes Lassarade, Garriaud-Maylam et Malet, M. Favreau, Mme Petrus et MM. Gremillet, Rapin et Mandelli, est ainsi libellé :
Après l’article 77
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À la première phrase du premier alinéa de l’article 35-2 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer, après les mots : « en Guyane, », sont insérés les mots : « à Saint-Barthélemy, ».
La parole est à Mme Micheline Jacques.
Mme Micheline Jacques. Cet amendement vise à étendre à Saint-Barthélemy les règles de prescription acquisitive introduites par la loi n° 2017-256 du 28 février 2017 de programmation relative à l’égalité réelle outre-mer, qui ramènent à dix ans le délai de contestation des actes de notoriété acquisitive publiés avant le 31 décembre 2027.
Initialement, eu égard aux caractéristiques foncières de Saint-Barthélemy, cet article ne lui avait pas été étendu. Mais, à la faveur des règlements successoraux, il apparaît en général qu’il reste des parcelles dont les propriétaires ne disposent pas de titre. Cela s’explique soit parce que les transmissions successives se sont effectuées en passant non pas par un acte notarial, mais par des plans, soit parce que la propriété a tout simplement été établie par la possession.
De surcroît, l’extension de ces dispositions en matière de prescription acquisitive faciliterait l’application de la loi Letchimy sur la sortie de l’indivision dans les outre-mer.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Mathieu Darnaud, rapporteur. Dans le cadre de la loi du 28 février 2017 de programmation relative à l’égalité réelle outre-mer, nous avions institué un dispositif dérogatoire visant à faciliter la sortie du désordre foncier dans plusieurs collectivités ultramarines. En vertu de ce dispositif, un acte de notoriété constatant la possession d’un bien immobilier régulièrement dressé et publié avant le 31 décembre 2027 ne peut être contesté en justice que pendant un délai de cinq ans. Cela permet, le cas échéant, aux possesseurs de faire jouer les règles de prescription acquisitive de droit commun prévues par le code civil.
Cet amendement vise à étendre le dispositif à Saint-Barthélemy. L’avis de la commission est favorable. Néanmoins, je souhaiterais connaître l’avis du Gouvernement sur le sujet.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Sébastien Lecornu, ministre. Je tiens vraiment à saluer Mme Jacques, qui, par cet amendement, se fait le relais des préoccupations de son territoire. Dans la logique de ce qui vient d’être indiqué par M. le rapporteur, le Gouvernement émet un avis favorable sur ce bon amendement.
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 77.
Article 78 (précédemment examiné)
M. le président. Je rappelle que l’article 78 a été précédemment examiné.
Article 79 (priorité)
Après l’article 5 de la loi n° 55-1052 du 6 août 1955 portant statut des Terres australes et antarctiques françaises et de l’île de Clipperton, il est inséré un article 5-1 ainsi rédigé :
« Art. 5-1. – I. – L’article L. 1611-7 du code général des collectivités territoriales est applicable dans les Terres australes et antarctiques françaises, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique, sous réserve des adaptations suivantes :
« 1° Toutes les occurrences des mots : “les collectivités territoriales et leurs établissements publics peuvent” sont remplacées par les mots : “la collectivité des Terres australes et antarctiques françaises peut”.
« 2° Les références à la collectivité territoriale ou à l’établissement public mandant sont remplacés par la référence à la collectivité mandante.
« 3° Le III n’est pas applicable dans les Terres australes et antarctiques françaises.
« II. – L’article L. 1611-7-1 du code général des collectivités territoriales est applicable dans les Terres australes et antarctiques françaises, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014, sous réserve des adaptations suivantes :
« 1° Au premier alinéa, les mots : « les collectivités territoriales et leurs établissements publics peuvent, après avis conforme de leur comptable public » sont remplacés par les mots : « la collectivité des Terres australes et antarctique française peut, après avis conforme de son comptable public » ;
« 2° Au cinquième alinéa, les mots : « collectivité territoriale ou de l’établissement public mandant » sont remplacés par les mots : « collectivité mandante ». – (Adopté.)
Article 80 (priorité)
I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Les articles L. 7124-2 et L. 7226-2 sont ainsi modifiés :
a) les trois premiers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Le conseil peut comprendre des sections dans des conditions fixées par un décret en Conseil d’État. » ;
b) au quatrième alinéa les mots : « chaque section peut » sont remplacés par les mots « les sections peuvent » ;
2° Au premier alinéa de l’article L. 7124-3 et au premier alinéa de l’article L. 7226-3, les mots : « et de ses sections » sont supprimés, le mot : « leurs » est remplacé par le mot : « ses » et le mot : « leur » est remplacé par le mot : « son ».
3° (nouveau) À l’article L. 7124-5 et L. 7226-5, le deuxième alinéa est supprimé.
II. – Le présent article entre en vigueur lors du plus prochain renouvellement du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l’éducation de Guyane et du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l’éducation de Martinique qui suit la publication de la présente loi. – (Adopté.)
Articles additionnels après l’article 80 (priorité)
M. le président. L’amendement n° 440, présenté par Mme Conconne, MM. Antiste, Kerrouche, Marie, Kanner et Bourgi, Mme de La Gontrie, M. Durain, Mme Harribey, MM. Leconte, Sueur et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Après l’article 80
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La section 3 du chapitre II du titre II du livre II de la septième partie du code général des collectivités territoriales est complétée par une sous-section ainsi rédigée :
« Sous-section …
« Moyens
« Art. L. 7222-32. – La collectivité territoriale met à disposition de l’Assemblée de Martinique les moyens nécessaires à l’exercice de sa mission.
« Sur proposition du conseil exécutif, ces moyens sont votés par l’assemblée délibérante. Ils font l’objet d’une inscription en budget annexe de la collectivité. »
La parole est à Mme Catherine Conconne.
Mme Catherine Conconne. Monsieur le président, si vous le permettez, je présenterai en même temps l’amendement n° 441.
M. le président. J’appelle donc en discussion l’amendement n° 441, présenté par Mme Conconne, MM. Antiste, Kerrouche, Marie, Kanner et Bourgi, Mme de La Gontrie, M. Durain, Mme Harribey, MM. Leconte, Sueur et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, et ainsi libellé :
Après l’article 80
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 7224-10 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 7224-10-… ainsi rédigé :
« Art. L. 7224-10-…. – Par délégation du président du conseil exécutif, le président de l’assemblée de Martinique exécute les actes d’engagement et d’ordonnancement des opérations de dépenses relatives au fonctionnement de l’assemblée délibérante. »
Veuillez poursuivre, madame Conconne.
Mme Catherine Conconne. Vous le savez, la Martinique est régie depuis le mois de décembre 2015 par une collectivité territoriale issue de la fusion de la région et du département. La loi de 2011 qui a institué cette collectivité territoriale unique avait été souhaitée par les élus, qui pouvaient a priori croire que les responsabilités seraient mieux assumées. Hélas ! Quelle déception ! C’est une vraie frustration qui a été créée dans l’espace démocratique martiniquais !
Le président de l’assemblée, émanation de la représentation démocratique, au sein de laquelle se retrouvent tous les courants politiques issus du suffrage universel, est aujourd’hui totalement dénué de pouvoir et, pire, de moyens de fonctionnement !
Certes, les textes prévoient que la collectivité vote sur le budget et sur tel ou tel autre sujet. Mais figurez-vous que le président de l’assemblée dispose seulement de trois cadres, que l’on a bien voulu lui donner en discutant sur un coin de table ! Il n’a ni services de délibération ni crédits qui lui permettraient d’acheter ne serait-ce qu’un pack d’eau pour assurer le fonctionnement de sa collectivité !
Pour moi, nous sommes face à un recul manifeste de la démocratie ! C’est ainsi que j’ai vécu ces cinq dernières années, alors que l’intention des promoteurs de cette loi était totalement contraire.
Certes, me direz-vous, on peut toujours inscrire des dispositions dans le règlement intérieur. Mais un règlement intérieur est toujours rédigé et voté par une majorité, qui y mettra ce qu’elle voudra.
Par conséquent, les deux amendements nos 440 et 441 visent à graver dans le marbre de la loi l’obligation de doter l’assemblée délibérante, émanation de la vox populi, de la représentation populaire et du suffrage universel dans toute sa splendeur, des moyens humains et financiers lui permettant de fonctionner.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Mathieu Darnaud, rapporteur. J’entends le cri du cœur de notre collègue et je peux en comprendre les raisons, mais je rappelle que l’article L. 72–103–2 du code général des collectivités territoriales prévoit déjà que les dépenses de fonctionnement des organes délibérants font partie des dépenses obligatoires de la collectivité territoriale de Martinique. Ces amendements sont donc, au moins partiellement, satisfaits par cet article.
Au surplus, il ne me semble pas opportun de prévoir une telle évolution dans la gouvernance de cette collectivité territoriale par le biais de simples amendements d’initiative parlementaire.
C’est pourquoi la commission demande le retrait de ces amendements ; à défaut, l’avis sera défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Sébastien Lecornu, ministre. Je souhaite tout d’abord, madame la sénatrice, avoir une pensée particulière pour la Martinique, puisque le taux d’incidence du covid-19 vient d’y atteindre 348 cas pour 100 000 habitants. De ce fait, comme vous le savez, parce que vous êtes très investie dans la lutte contre la crise sanitaire, nous avons dû prendre des mesures de freinage.
J’en viens à vos amendements : vous vous faites la porte-parole de ceux qui dénoncent ce qui s’est passé ces dernières années au sein de la collectivité territoriale et vous avez, avec votre personnalité, dressé un premier bilan des pratiques institutionnelles qui y ont eu cours. On ne peut pas ne pas vous entendre ; d’ailleurs, j’ai pu constater, lors de mes différents déplacements sur place, parfois à vos côtés, que toutes les occasions n’avaient pas été saisies – je vais le dire ainsi – pour faire en sorte que les nouvelles institutions martiniquaises puissent se déployer pleinement.
Cela nous renvoie aux discussions que nous avons eues, lorsque nous avons débattu du projet de loi relatif à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique : il y a d’un côté les règles et leur esprit, de l’autre, la pratique… Malheureusement, on ne peut pas tout écrire dans la loi ; il existe toujours nécessairement des pratiques démocratiques locales.
C’est pourquoi le Gouvernement demande le retrait de ces amendements et qu’il sera contraint d’y être défavorable, puisque j’imagine que vous les allez les maintenir…
Je crois savoir que le nouveau président du conseil exécutif, Serge Letchimy, a justement envie de donner une place plus importante à l’assemblée et qu’il envisage, le cas échéant, de modifier le règlement intérieur en ce sens.
En tout cas, j’essaye de rester constant : la loi ne doit pas trop s’ingérer dans le fonctionnement interne des collectivités, ce serait le contraire de la souplesse défendue par le Sénat comme par le Gouvernement.
J’ai envie de laisser une chance à la collectivité territoriale de Martinique de faire évoluer les choses, si elle l’estime nécessaire. Vous évoquez un manque de moyens pour les élus de l’assemblée – vous avez même cité un problème de packs d’eau… Il est clair que le juge peut être saisi dans un certain nombre de circonstances.
Comme le rapporteur l’a rappelé, il va de soi que l’assemblée délibérante incarne la représentation démocratique et qu’elle doit disposer des moyens suffisants pour travailler, mais lui attribuer un budget annexe, comme le prévoit l’amendement n° 440, ou donner à son président un pouvoir d’ordonnateur, comme le prévoit l’amendement n° 441, serait particulièrement original.
C’est pourquoi, je le répète, tout en comprenant le message que vous défendez, madame la sénatrice, je demande le retrait de ces amendements.
M. le président. La parole est à M. Victorin Lurel, pour explication de vote.
M. Victorin Lurel. Notre collègue Catherine Conconne soulève un véritable problème. On va l’évacuer aujourd’hui, en arguant que le véhicule législatif n’est pas le bon, mais je veux rappeler que, lorsque j’étais ministre, j’avais attiré l’attention des principaux acteurs politiques martiniquais sur le risque de dissymétrie créé par l’organisation institutionnelle qu’ils souhaitaient.
En effet, il existe une dyarchie entre le conseil exécutif et l’assemblée délibérante, mais le président de cette dernière n’a strictement aucun pouvoir. Pour prendre l’ascenseur, pour venir en métropole, il faut l’autorisation du président du conseil exécutif… Et il suffit qu’il change d’avis pour que la décision évolue. Il existe aussi un problème protocolaire, puisque seul le président du conseil exécutif est officiellement reçu.
On me dit que la situation est plus satisfaisante en Corse, mais les choses ont fonctionné comme cela en Martinique pendant les six dernières années.
L’assemblée délibérante ne peut pas recruter de collaborateurs – administrateur, directeur territorial ou attaché. En fait, avec le fait majoritaire, elle est une simple chambre d’enregistrement et ne sert strictement à rien ! Il est même arrivé, faute protocolaire, que le président du conseil exécutif soit au perchoir en même temps que le président de l’assemblée.
On a voulu imiter la Nouvelle-Calédonie et créer une dyarchie, mais il faut prendre conscience que les choses ne fonctionnent pas bien. Je prends ma part de responsabilité, mais j’ai tout fait pour dire aux responsables politiques martiniquais que ce système n’était pas satisfaisant.
Il faut donner de l’autonomie et des moyens de fonctionner et d’agir à l’assemblée délibérante, sans pour autant en faire un parlement. L’assemblée ne maîtrise même pas une partie de son ordre du jour et c’est le conseil exécutif qui la convoque.
Cette situation est vraiment problématique et ces amendements contribueraient à rétablir un certain équilibre et à lutter contre l’asymétrie qui existe entre les deux pouvoirs de la collectivité territoriale.
M. le président. La parole est à Mme Catherine Conconne, pour explication de vote.
Mme Catherine Conconne. Mon collègue Lurel, même s’il est élu de Guadeloupe, connaît parfaitement la situation en Martinique et il l’a très bien résumée.
J’ai voulu faire appel au marbre de la loi pour contrer la versatilité humaine ! Nous avons connu un président de conseil exécutif qui était fermé ; un nouveau président arrive et nous verrons bien s’il est plus ouvert.
La loi est justement faite pour assurer une égalité de traitement et pour lutter contre l’aléa humain. C’est pour cela que j’aime la loi ! Or la loi de 2011 laisse trop de place à cet aléa – il y a des trous dans la raquette…
Il y a aujourd’hui un problème de fond, qu’a très bien résumé mon collègue Lurel : je suis membre d’une assemblée sans pouvoir, elle a d’ailleurs été surnommée l’assemblée croupion ! C’est pourtant elle qui représente la volonté populaire. Contrairement au conseil exécutif qui est monocolore – ses neuf membres sont tous issus de la majorité –, différents courants politiques y sont représentés.
Voilà comment fonctionne aujourd’hui la collectivité territoriale de Martinique ! Depuis des années, sans cesse, je crie, je m’insurge contre la mainmise du conseil exécutif sur l’assemblée et contre la dérive autocratique du régime. Je l’ai vécu dans la douleur durant cinq ans.
Je veux bien croire que le changement en cours améliorera les choses, mais l’aléa humain ne devrait pas s’imposer face aux principes démocratiques. Tel est le rôle de la loi et celle-ci doit s’imposer à tout président, qu’il soit vertueux ou non !
M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 441.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Article 81 (priorité)
(Supprimé)
M. le président. L’amendement n° 1655, présenté par MM. Mohamed Soilihi, Bargeton, Buis et Dennemont, Mmes Duranton et Evrard, MM. Gattolin et Hassani, Mme Havet, MM. Haye, Iacovelli, Kulimoetoke, Lévrier, Marchand, Patient et Patriat, Mme Phinera-Horth, MM. Rambaud, Richard et Rohfritsch, Mme Schillinger, MM. Théophile, Yung et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants, est ainsi libellé :
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Les articles L. 152-1 à L. 153-2, L. 154-1 à L. 156-2, L. 282-1 à L. 283-2, L. 284-1 à L. 286-2, L. 362-1 à L. 363-2, L. 364-1 à L. 366-2, L. 442-1 à L. 443-3, L. 444-1 à L. 446-5, L. 652-1 à L. 653-3, L. 654-1 à L. 656-2, L. 762-1 à L. 763-3, L. 764-1 à L. 766-3, L. 832-1 à L. 833-4 et L. 834-1 à L. 836-2 de la partie législative du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, annexée à l’ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020 portant partie législative du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sont ratifiés.
La parole est à M. Ludovic Haye.
M. Ludovic Haye. La refonte du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (Ceseda) a mis en lumière la nécessité de revoir la place accordée, en son sein, au droit applicable outre-mer.
En effet, si les dispositions du Ceseda étaient déjà applicables en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, seules ses dispositions relatives au droit d’asile étaient applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
Le reste du droit de l’entrée et du séjour des étrangers était régi, dans les trois collectivités du Pacifique, par des ordonnances particulières.
Il est donc apparu indispensable, tant pour des raisons pratiques – accessibilité, lisibilité et actualisation – que pour des raisons de fond – harmonisation du droit des étrangers relevant de la compétence de l’État et articulation des dispositifs entre les territoires –, de codifier ces textes spécifiques.