Mme Françoise Gatel. Très bien !
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 30.
La parole est à Mme la ministre.
Mme Jacqueline Gourault, ministre. Je remercie vivement Mme la rapporteure pour avis, ainsi que les membres de la Haute Assemblée. Je pense que nous venons de faire un pas important. Je m’engage évidemment à vous associer aux évolutions rédactionnelles à venir.
M. le président. L’amendement n° 193 rectifié, présenté par M. Brisson, Mme Canayer, MM. Joyandet, Burgoa, Reichardt et Pellevat, Mmes Deromedi et Belrhiti, MM. Rietmann, Perrin, D. Laurent, Courtial, Vogel, Panunzi, Cadec et Bascher, Mmes Raimond-Pavero et Garriaud-Maylam, M. Mouiller, Mme Drexler, MM. Piednoir, Lefèvre et Laménie, Mmes Imbert et F. Gerbaud, M. Sido, Mmes Bourrat et Lassarade, MM. Calvet, Duplomb et J.M. Boyer, Mmes M. Mercier, Schalck et Berthet, MM. Meurant et de Legge, Mme Muller-Bronn, M. Pointereau, Mme Dumas, MM. Babary, Bouloux, Saury, Belin, Chevrollier, Sautarel, Charon, Bonhomme, Genet, H. Leroy, Gremillet, C. Vial et Rapin, Mme Di Folco et MM. Houpert et Klinger, est ainsi libellé :
Après l’article 30
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le quatrième alinéa de l’article L. 611-2 du code du patrimoine est ainsi modifié :
1° Après les mots : « mandat électif national ou local », sont insérés les mots : « à raison d’une par département de la région » ;
2° Après les deux occurrences des mots : « des représentants », il est inséré le mot : « départementaux ».
La parole est à M. Max Brisson.
M. Max Brisson. Cet amendement vise à mieux ancrer les commissions régionales du patrimoine et de l’architecture (CRPA) dans les territoires en introduisant une dimension départementale.
Dans les faits, ces commissions ne comptent pas nécessairement de membres titulaires d’un mandat électif ou de représentants d’associations ou de fondations issus du département où se trouve le projet pour lequel un recours a été formulé.
La composition de ces commissions les éloigne des territoires et des élus. L’article L. 611-2 du code du patrimoine dispose que la CRPA « comprend des personnes titulaires d’un mandat électif national ou local, des représentants de l’État, des représentants d’associations ou de fondations ayant pour objet de favoriser la connaissance, la protection, la conservation et la mise en valeur du patrimoine et des personnalités qualifiées ».
Une telle situation d’éloignement des territoires, accrue par la refonte de la carte régionale, est source de difficultés dans les relations entre les élus locaux et les unités départementales de l’architecture et du patrimoine (UDAP).
Cet amendement tend donc à prévoir que la commission est composée d’au moins un élu local ou national par département de la région et des représentants départementaux d’associations ou de fondations.
M. le président. Quel est l’avis de la commission des affaires économiques ?
Mme Dominique Estrosi Sassone, rapporteur pour avis. Aujourd’hui, la composition des CRPA est définie par décret. Ces structures comprennent vingt-sept personnes, dont neuf représentants de l’État, six élus, six représentants des associations et six personnalités qualifiées. La composition est donc déjà très large.
Vous proposez d’augmenter encore la taille de ces commissions. Par exemple, dans une région comme la Nouvelle-Aquitaine, qui compte douze départements, la composition de la CRPA passerait ainsi, au minimum, à près de cinquante personnes. Je doute véritablement qu’un format aussi élargi permette de travailler efficacement et dans la proximité. Cela aurait plutôt tendance à diluer encore la représentation de certains territoires en affaiblissant considérablement la part des élus.
Par conséquent, j’émets un avis défavorable sur cet amendement. Nous privilégions plutôt l’aspect opérationnel.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. La parole est à M. Max Brisson, pour explication de vote.
M. Max Brisson. J’ai beau lire et relire l’objet et le texte de l’amendement, je ne vois pas où il est écrit que je voudrais augmenter le nombre de membres de ces commissions ! Nous voulons simplement que leur composition tienne compte des départements.
Nous avons eu précédemment un débat sur les intercommunalités XXL et le sentiment d’aspiration des élus. Il est probable que la même impression de dessaisissement existe au sein des départements face aux grandes régions.
Je vais retirer mon amendement ; j’aurai d’autres occasions de revenir sur le sujet. Mais, pour une fois, je n’ai pas été très convaincu par les arguments de Mme la rapporteure pour avis.
M. le président. L’amendement n° 193 rectifié est retiré.
Article 30 bis (nouveau)
Le titre II du livre III du code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° À la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 321-1 :
a) Les mots : « créés avant le 26 juin 2013 » sont supprimés ;
b) Les mots : « non membres de ces derniers dont le territoire est concerné » sont remplacés par les mots : « membres desdits établissements publics fonciers locaux et concernés » ;
2° Le premier alinéa de l’article L. 324-2 est ainsi modifié :
a) À la cinquième phrase, après le mot : « fonciers » est inséré le mot : « locaux » ;
b) Il est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le représentant de l’État ne peut fonder son refus sur l’existence d’un établissement public foncier d’État actif à proximité du périmètre de l’établissement public foncier local qu’il est envisagé de créer. »
M. le président. L’amendement n° 1211, présenté par Mme Estrosi Sassone, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 2
1° Au début
Supprimer le mot :
À
2° Après les mots :
l’article L. 321-1
insérer les mots :
est ainsi modifiée
II. – Alinéa 6
Après le mot :
fonciers
insérer le mot :
, il
III. – Alinéa 7
Remplacer les mots :
Il est complété par
par les mots :
Est ajoutée
La parole est à Mme Dominique Estrosi Sassone.
Mme Dominique Estrosi Sassone. Cet amendement, que je présente en mon nom propre, est rédactionnel.
M. le président. Quel est l’avis de la commission des affaires économiques ?
Mme Dominique Estrosi Sassone, rapporteur pour avis. Favorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Jacqueline Gourault, ministre. Les modifications rédactionnelles introduites en commission soulèvent des difficultés juridiques. Mais nous aurons l’occasion d’y revenir plus tard.
J’émets un avis de sagesse favorable.
M. le président. Je mets aux voix l’article 30 bis, modifié.
(L’article 30 bis est adopté.)
Article 30 ter (nouveau)
Le chapitre IV du titre II du livre III du code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° L’article L. 324-2-1 B est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « doté de la compétence en matière de programme local de l’habitat » sont remplacés par les mots : « à fiscalité propre » ;
b) Au second alinéa, les mots : « compétents en matière de programme local de l’habitat » sont remplacés par les mots « à fiscalité propre » ;
2° L’article L. 324-2-1 C est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « sous réserve qu’il soit compétent en matière de programme local de l’habitat, » sont supprimés ;
b) Au troisième alinéa, les mots : « compétent en matière de programme local de l’habitat, ou si l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre auquel une commune appartient devient compétent en matière de programme local de l’habitat, » sont supprimés. – (Adopté.)
Article 30 quater (nouveau)
I. Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° L’article L. 213-9 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions des cinq premiers alinéas de l’article L. 145-46-1 du code de commerce ne sont pas applicables à l’occasion de l’exercice du droit de préemption sur ce bien. » ;
2° Après le premier alinéa de l’article L. 213-11, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions des cinq premiers alinéas de l’article L. 145-46-1 du code de commerce ne sont pas applicables à l’occasion de l’aliénation d’un bien sur le fondement de l’alinéa précédent. »
II. Le sixième alinéa de l’article L. 145-46-1 du code de commerce est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il n’est pas non plus applicable lorsqu’il est fait application du droit de préemption institué par les chapitres Ier et II du titre Ier du livre II du code de l’urbanisme ou à l’occasion de l’aliénation d’un bien sur le fondement de l’article L. 213-11 du même code. »
M. le président. L’amendement n° 1212, présenté par Mme Estrosi Sassone, est ainsi libellé :
1° Alinéa 1
Rédiger ainsi cet alinéa :
I. – Le chapitre III du titre Ier du livre II du code de l’urbanisme est ainsi modifié :
2° Alinéa 3
Supprimer les mots :
dispositions des
3° Alinéa 5
a) Supprimer les mots :
dispositions des
b) Remplacer les mots :
sur le fondement de l’alinéa précédent
par les mots :
en application du premier alinéa du présent article
4° Alinéa 6
Remplacer les mots :
par les
par le mot :
aux
La parole est à Mme Dominique Estrosi Sassone.
Mme Dominique Estrosi Sassone. Cet amendement, que je présente en mon nom propre, est rédactionnel.
M. le président. Quel est l’avis de la commission des affaires économiques ?
Mme Dominique Estrosi Sassone, rapporteur pour avis. Favorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. La parole est à Mme la présidente de la commission des affaires économiques.
Mme Sophie Primas, présidente de la commission des affaires économiques. Avant de passer au vote sur l’article 30 quater, je tenais à féliciter notre rapporteur pour avis Dominique Estrosi Sassone, qui a travaillé de front sur le projet de loi Climat et résilience et sur le présent projet de loi, en particulier sur le volet SRU.
Elle l’a fait, comme à son habitude, avec le talent que nous lui connaissons. Je souhaite l’en remercier vivement. (Applaudissements sur les travées des groupes Les Républicains et UC. – M. Bernard Fialaire applaudit également.)
M. le président. Mes chers collègues, nous en revenons aux articles 27, 27 bis, 27 ter, 27 quater et 29, ainsi qu’aux amendements portant articles additionnels qui leur sont rattachés, précédemment réservés.
Article 27 (précédemment réservé)
I. – Le code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié :
1° Le 1° de l’article L. 1123-1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce délai est ramené à dix ans lorsque les biens se situent dans le périmètre d’une grande opération d’urbanisme au sens de l’article L. 312-3 du code de l’urbanisme ou dans le périmètre d’une opération de revitalisation de territoire au sens de l’article L. 303-2 du code de la construction et de l’habitation ; ces dispositions ne font pas obstacle à l’application des règles de droit civil relatives à la prescription » ;
2° L’article L. 2222-20 est ainsi modifié :
a) La première phrase du premier alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Lorsque la propriété d’un immeuble a été transférée ou attribuée, dans les conditions fixées aux articles L. 1123-3 et L. 1123-4, à une commune, à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou, à défaut, à l’État, au Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres ou au conservatoire régional d’espaces naturels agréé au titre de l’article L. 414-11 du code de l’environnement, le propriétaire ou ses ayants droit sont en droit d’en exiger la restitution. Il en est de même lorsqu’en application du 1° de l’article L. 1123-1 du présent code et de l’article 713 du code civil, la propriété d’un bien a été transférée aux personnes publiques mentionnées à la première phrase du présent alinéa moins de trente ans à compter de l’ouverture de la succession. » ;
b) Au troisième alinéa, les mots : « depuis le point de départ du délai de trois ans mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 1123-3, » sont remplacés par les mots : « , apprécié depuis le point de départ du délai de trois ans mentionné aux 2° et 3° de l’article L. 1123-1 pour les immeubles mentionnés aux mêmes 2° et 3°, ».
II. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le second alinéa de l’article L. 2243-1 est supprimé ;
2° La seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 2243-3 est ainsi modifiée :
a) Le mot : « organisme » est remplacé par les mots : « établissement public de coopération intercommunale ou de tout autre organisme » ;
b) Sont ajoutés les mots : « , soit de la création de réserves foncières permettant la réalisation de telles opérations » ;
2° bis (nouveau) L’article L. 2243-4 est ainsi modifié :
a) Au troisième alinéa, après le mot : « habitat », sont insérés les mots : « dont est membre la commune » ;
b) Au 3°, les mots : « la collectivité publique ou l’organisme » sont remplacés par les mots : « le bénéficiaire ».
3° Le 2° de l’article L. 6213-7 est ainsi rédigé :
« 2° Deuxième partie : titres Ier, II, à l’exception de l’article L. 2224-12-3-1, chapitre III du titre IV et titre V du livre II ; pour l’application du chapitre III du titre IV, la référence au code de l’urbanisme est remplacée par la référence à la réglementation applicable localement ; »
4° Le 2° de l’article L. 6313-7 est ainsi rédigé :
« 2° Deuxième partie : titres Ier, II, chapitre III du titre IV et titre V du livre II ; pour l’application du chapitre III du titre IV, la référence au code de l’urbanisme est remplacée par la référence à la réglementation applicable localement ; ».
III. – Le 1° de l’article L. 1123-1 du code général de la propriété des personnes publiques, dans sa rédaction résultant du 1° du I du présent article, est applicable, dès l’entrée en vigueur de la présente loi, aux successions ouvertes à compter du 1er janvier 2007 et non encore partagées.
M. le président. L’amendement n° 1411, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéa 2
1° Remplacer les mots :
ou dans le périmètre
par le signe :
,
2° Après les mots :
de l’habitation
insérer les mots :
, dans une zone de revitalisation rurale au sens de l’article 1465 A du code général des impôts ou dans un quartier prioritaire de la politique de la ville au sens de l’article 5 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine
La parole est à Mme la ministre.
Mme Jacqueline Gourault, ministre. Cet amendement vise à étendre la possibilité d’acquérir des biens sans maître au bout de dix ans, et non de trente ans, aux zones de revitalisation rurale (ZRR) et aux quartiers prioritaires de la politique de la ville. J’avais pris l’engagement de déposer un tel amendement après la sollicitation des rapporteurs et de plusieurs d’entre vous.
Cette mesure est plébiscitée par de nombreux élus, mais il nous faut rester particulièrement prudents. Une telle exception doit en effet être justifiée par la poursuite d’une politique d’intérêt général pour rester conforme au droit de propriété. Ainsi, il n’est pas souhaitable de généraliser le délai de dix ans à tout le territoire national ou de multiplier les zones concernées, afin de ne pas fragiliser juridiquement le dispositif.
Choisir les ZRR est justifié : en effet, ces zones qui couvrent 14 900 communes ont un très grand besoin de revitalisation. La requalification du bâti existant est un levier majeur pour assurer le développement économique, en limitant l’artificialisation des sols. Tout ce qui peut y contribuer est d’intérêt général. L’enjeu est le même dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville.
Je précise que les analyses se poursuivent pour éviter toute inconstitutionnalité. Il n’est pas exclu que nous devions préciser davantage le périmètre d’extension. En attendant, je vous propose de voter cet amendement en l’état, tout en vous indiquant très clairement que nous sommes sur une ligne de crête, dont nous ne devons pas dévier, sous peine de subir une censure constitutionnelle en fin de parcours.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Françoise Gatel, rapporteur de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d’administration générale. Je rends grâce à Mme la ministre pour cette proposition, car de nombreuses communes sont concernées par cette question des biens abandonnés, aussi appelés « biens sans maître ».
Avec cet amendement, le Gouvernement propose d’élargir le champ des zones dans lesquelles un délai de dix ans sera suffisant pour qualifier un bien de « bien sans maître ».
Nous aurions souhaité que cette disposition soit généralisée, mais ce n’est pas possible en l’état du droit de propriété.
J’ajoute qu’un amendement qui allait dans ce sens a été déclaré irrecevable au titre de l’article 40 de la Constitution, parce qu’une commune qui aurait récupéré un tel bien au bout de dix ans et procédé à des transformations pour un motif d’intérêt général aurait pu être dans l’obligation d’indemniser pour le dommage subi un héritier qui se serait fait connaître après ce délai, mais dans la période de trente ans habituellement reconnue.
Voilà pourquoi je remercie vraiment Mme la ministre, tout en regrettant, je le répète, que nous ne puissions pas aller plus loin. L’avis est donc extrêmement favorable !
M. le président. La parole est à M. Philippe Folliot, pour explication de vote.
M. Philippe Folliot. Je suis très favorable à cet amendement ; j’en avais moi-même déposé un qui allait dans le même sens.
La rédaction actuelle du texte, qui ne vise que les périmètres des grandes opérations d’urbanisme et des opérations de revitalisation de territoire, est trop restrictive. De ce fait, nombre de communes pourtant concernées, en particulier dans les zones rurales, auraient été écartées de cette mesure. Grâce à cet amendement, elles pourront faire jouer le délai de dix ans.
Il arrive fréquemment dans les ZRR que des biens soient abandonnés depuis longtemps, parfois des décennies. Cela ne signifie pas forcément qu’on n’en connaît pas les propriétaires, mais ce sont souvent des biens en indivision, dont personne ne veut prendre la responsabilité, assumer les charges d’entretien, ou payer les impôts locaux y afférents.
La nouvelle rédaction proposée permettra aux maires des zones rurales d’agir plus facilement, mais je voudrais ajouter que vous avez eu raison, madame la ministre, d’inclure les quartiers prioritaires de la politique de la ville.
En tout cas, cette mesure est attendue par les élus locaux : le délai de trente ans est trop long ; le ramener à dix ans est un gage d’efficacité qui permet de répondre aux aspirations de nombreux maires.
M. le président. La parole est à M. Bernard Delcros, pour explication de vote.
M. Bernard Delcros. Je voudrais à mon tour saluer le dépôt de cet amendement.
Très souvent, on oppose l’urbain et le rural, alors que ces territoires ont parfois des problématiques communes. C’est le cas de la question des biens sans maître et cet amendement répond aux attentes à la fois des zones rurales et des zones urbaines.
Je connais bien les zones de revitalisation rurale et je sais que, dans ces vastes étendues, beaucoup de villages ont des biens en situation d’abandon. Dans ces cas, attendre trente ans pour agir n’est pas acceptable, alors que les stratégies de développement et de revitalisation ont des échéances de dix ou quinze ans. Ramener ce délai à dix ans répond parfaitement aux besoins de ces territoires ruraux et je suis très heureux que cette mesure s’applique de manière symétrique dans les zones urbaines.
M. le président. La parole est à Mme Victoire Jasmin, pour explication de vote.
Mme Victoire Jasmin. Je trouve qu’il s’agit d’une très bonne proposition. Elle permettra de résoudre un certain nombre de problèmes outre-mer, où les questions d’habitat indigne sont très prégnantes.
M. le président. Je constate que cet amendement a été adopté à l’unanimité des présents.
Je mets aux voix l’article 27, modifié.
(L’article 27 est adopté.)
Articles additionnels après l’article 27 (précédemment réservés)
M. le président. L’amendement n° 777 rectifié bis, présenté par MM. Maurey, L. Hervé, Longeot et Capo-Canellas, Mmes Vermeillet, Billon et Morin-Desailly, MM. Cigolotti, Delahaye, Delcros, Hingray et P. Martin, Mme Vérien, MM. Levi, Bonnecarrère et Détraigne, Mme Férat, MM. Laugier et Henno, Mme Sollogoub, MM. Mandelli, Daubresse, Pellevat, Houpert et Kern, Mme Drexler, M. Bouchet, Mme Garriaud-Maylam, MM. de Nicolaÿ, Vogel, Pointereau et Meurant, Mme Dumont, MM. Courtial et Chasseing, Mme Dumas, MM. Wattebled, Lefèvre, Sautarel, Rietmann, Perrin, B. Fournier, Genet, Bonhomme, Le Nay, Duffourg, Tabarot, Laménie et Paccaud et Mme Schalck, est ainsi libellé :
Après l’article 27
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 2213-25 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après les mots : « non bâti », sont insérés les mots : « ou une partie de terrain non bâtie » ;
2° Au deuxième alinéa, après les mots : « du terrain », sont insérés les mots : « ou de la partie du terrain ».
La parole est à M. Bernard Delcros.
M. Bernard Delcros. L’article L. 2213-25 du code général des collectivités territoriales permet au maire d’imposer à un propriétaire privé, pour des motifs environnementaux, de remettre en état un terrain non bâti situé à l’intérieur d’une zone d’habitation et, si rien n’est fait, d’engager les travaux à la charge de ce dernier. Tel qu’il est rédigé, cet article limite ce pouvoir aux terrains non bâtis.
Toutefois, les désagréments et les risques liés au mauvais entretien d’un terrain sont les mêmes qu’il s’agisse d’une parcelle bâtie ou non bâtie. Il conviendrait donc que cette disposition puisse également s’appliquer aux terrains sur lesquels se trouve un immeuble.
La jurisprudence a déjà admis cette possibilité, mais elle mérite d’être explicitée dans la loi afin de sécuriser juridiquement le maire. Tel est l’objet du présent amendement, proposé par Hervé Maurey.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Françoise Gatel, rapporteur. Cet amendement apporte une solution qui va beaucoup intéresser les communes : elles pourront obliger les propriétaires à entretenir des terrains qui ne le sont pas, même quand une partie du terrain est bâtie.
L’avis est donc très favorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 27.
L’amendement n° 697 rectifié bis, présenté par MM. Delcros, Bonnecarrère et Henno, Mme Sollogoub, MM. Canévet, Kern et Le Nay, Mme Vermeillet, MM. Longeot et Détraigne, Mmes Guidez et Vérien, MM. Levi, P. Martin et L. Hervé, Mmes Morin-Desailly, Billon et Saint-Pé, M. Moga et Mme de La Provôté, est ainsi libellé :
Après l’article 27
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le chapitre III du titre II du livre Ier de la première partie du code général de la propriété des personnes publiques est complété par une section ainsi rédigée :
« Section…
« Modalités de cession
« Art. L. 1123-…. – Lorsqu’un bien sans maître, acquis par une collectivité territoriale, est une parcelle forestière située en zone de montagne et s’il est ultérieurement cédé, il est prioritairement proposé aux propriétaires des parcelles forestières contiguës à celle cédée, quelle que soit la surface de la parcelle considérée.
« Le premier alinéa ne s’applique pas lorsque l’acquéreur porte un projet où l’intérêt en matière de développement des services ou de l’économie locale est démontré. »
La parole est à M. Bernard Delcros.
M. Bernard Delcros. Cet amendement vise à créer un outil supplémentaire pour lutter contre le morcellement de la forêt privée.
Aujourd’hui, la forêt privée est extrêmement morcelée, notamment en zone de montagne, ce qui rend difficile une gestion cohérente et durable des massifs forestiers. Cet amendement prévoit que, lorsqu’une commune est devenue propriétaire d’une parcelle forestière à la suite d’une procédure de bien sans maître, elle peut céder cette parcelle en priorité aux propriétaires des parcelles forestières riveraines.
J’ai associé cet amendement à la question de l’acquisition des biens sans maître parce que j’avais déposé un autre amendement visant à faciliter l’acquisition par les collectivités de tels biens. Malheureusement, cet amendement a été déclaré irrecevable au titre de l’article 40 de la Constitution.