M. Joël Guerriau. L’article 14 prévoit la création d’une cellule pluridisciplinaire au sein des SPSTI. Aux termes de l’alinéa 8 adopté par la commission des affaires sociales du Sénat sont prévues une animation de la cellule par le médecin du travail et une composition minimale définie dans le cadre du contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens.
Cet amendement vise à supprimer cet alinéa pour rétablir la rédaction issue des travaux de l’Assemblée nationale en première lecture, afin de laisser aux SPST les marges nécessaires pour mettre en place leur propre organisation, selon les spécificités de leur service, de leur territoire et des travailleurs suivis.
Les expériences de terrain montrent que la prévention de la désinsertion professionnelle mobilise un grand nombre d’intervenants : infirmiers, psychologues, assistants sociaux, ingénieurs de prévention, etc.
M. le président. La parole est à M. Martin Lévrier, pour présenter l’amendement n° 200.
M. Martin Lévrier. Il est défendu, monsieur le président.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Pascale Gruny, rapporteur. Si le texte issu de l’Assemblée nationale indique que la cellule PDP est pluridisciplinaire, il ne fixe toutefois aucune exigence quant à sa composition, laissant courir un risque de disparités entre territoires et entre secteurs professionnels. Aussi, la commission a choisi de modifier l’article 14 afin de prévoir, d’une part, que le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens fixe des exigences minimales quant à la composition de la cellule, d’autre part, que l’animation et la coordination de cette cellule incombent à un médecin du travail.
En effet, en matière de PDP, le rôle du médecin du travail est essentiel. Celui-ci doit être au cœur du dispositif et en coordonner l’action.
Pour toutes ces raisons, la commission émet un avis défavorable sur ces amendements identiques.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Laurent Pietraszewski, secrétaire d’État. Ce n’est pas fréquent, voilà un point de divergence avec Mme le rapporteur. Nous avons une lecture différente.
Il est proposé de revenir au texte issu de l’Assemblée nationale. J’y suis favorable, car cette rédaction laisse plus de place et de souplesse aux SPST. Vous le savez, je suis très attentif au fait de laisser la plus grande autonomie possible aux acteurs concernés.
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 181 rectifié et 200.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
M. le président. L’amendement n° 76 rectifié ter, présenté par MM. Mouiller et Favreau, Mme Deromedi, MM. D. Laurent, Bonhomme, Chatillon, Daubresse, Cambon et B. Fournier, Mme Demas, MM. Savin et Savary, Mme Canayer, M. Lefèvre, Mme Belrhiti, MM. Bouloux, Milon et Brisson, Mme Malet, M. Rapin, Mmes Di Folco, Imbert, L. Darcos, Garriaud-Maylam et Dumont, M. Genet, Mme M. Mercier et M. Gremillet, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 8
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cadre de la mise en place de la cellule mentionnée, des chargés de mission prévention de la désinsertion professionnelle et maintien dans l’emploi peuvent être recrutés, mis en place pour prendre en charge les dossiers les plus complexes en lien avec le médecin du travail, l’employeur et le salarié pour la recherche, l’accompagnement de mise en œuvre de solutions pour le maintien dans l’emploi et la prévention de la désinsertion professionnelle. »
La parole est à M. Philippe Mouiller.
M. Philippe Mouiller. Cet amendement a un objet identique à l’amendement n° 75 rectifié ter que j’ai défendu hier à l’article 8.
Dans le cadre de la mise en place des cellules de prévention de la désinsertion professionnelle, il s’agit de permettre, et non d’obliger, de recruter des spécialistes extérieurs, notamment des chargés de mission, pour prendre en charge les cas les plus complexes. Je pense au maintien dans l’emploi des personnes handicapées.
J’espère que cet amendement aura le même sort que celui d’hier. (Sourires.)
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Pascale Gruny, rapporteur. Le recrutement de chargés de mission est déjà possible au sein des SPSTI. Il semble d’ailleurs efficace en matière de prévention, notamment de la désinsertion professionnelle.
Néanmoins, il ne paraît pas utile de préciser dans la loi toutes les possibilités d’organisation qui s’offrent aux SPSTI et qui sont très larges. En tant que rapporteur, je me dois de vous alerter sur cet écueil : des lois trop détaillées ferment davantage de portes qu’elles n’ouvrent de possibilités.
En outre, cet amendement est redondant avec celui qui a été adopté hier à l’article 8, qui mentionne la possibilité pour le SPSTI de se doter d’un service de chargés de mission « prévention de la désinsertion professionnelle ».
Cet amendement étant satisfait, la commission en demande le retrait ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Laurent Pietraszewski, secrétaire d’État. Monsieur le sénateur, j’espère avoir le mérite de la cohérence, en émettant un avis favorable sur cet amendement. (Sourires.)
Il y a également une cohérence entre ce que vous avez défendu hier et ce que vous proposez là. On est d’ailleurs quasiment sur le même sujet, on peut donc comprendre la remarque de Mme le rapporteur sur le caractère redondant de votre proposition.
Certes, comme Mme le rapporteur l’a précisé, ce recrutement est déjà possible, mais autant le dire de façon explicite, comme vous nous y invitez. Par ailleurs, vous soulignez que ce n’est pas un recrutement dans la durée : il s’agit de faire venir des compétences pour un temps déterminé. C’est ce qui m’intéresse pour le fonctionnement opérationnel, que je connais bien, des services de santé au travail.
M. le président. Je mets aux voix l’article 14, modifié.
(L’article 14 est adopté.)
Article 14 bis
I. – Le chapitre V du titre Ier du livre III du code de la sécurité sociale est complété par un article L. 315-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 315-4. – Lorsque les arrêts de travail de l’assuré qui ont été adressés à l’organisme lui servant des prestations à ce titre remplissent des conditions fixées par décret ou lorsqu’ils font apparaître un risque de désinsertion professionnelle, selon des conditions fixées par décret, l’organisme ou, selon le cas, le service du contrôle médical transmet au service de prévention et de santé au travail mentionné à l’article L. 4622-2 du code du travail dont relève l’assuré, sous réserve de l’accord de ce dernier, des informations relatives aux arrêts de travail. Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, précise le contenu des informations transmises ainsi que les conditions dans lesquelles cette transmission, réalisée de façon dématérialisée, est effectuée, le cas échéant selon les modalités définies au II de l’article L. 1110-4 du code de la santé publique. »
II. – Après l’article L. 4622-8 du code du travail, il est inséré un article L. 4622-8-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 4622-8-2. – Dans le cadre de ses missions de prévention de la désinsertion professionnelle, le service de prévention et de santé au travail informe le service du contrôle médical mentionné à l’article L. 315-1 du code de la sécurité sociale, les organismes locaux et régionaux d’assurance maladie et le service social mentionné au 4° de l’article L. 215-1 du même code, selon des modalités définies par décret, lorsqu’il accompagne des travailleurs qui ont fait l’objet de la transmission d’informations mentionnée à l’article L. 315-4 dudit code. Sous réserve de l’accord du travailleur, il leur transmet des informations relatives au poste et aux conditions de travail de l’intéressé. »
II bis (nouveau). – Le treizième alinéa de l’article 9 de l’ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales est complété par la référence : « , L. 315-4 ».
III. – Les I, II et II bis entrent en vigueur le 1er janvier 2024.
M. le président. L’amendement n° 231, présenté par Mme Gruny et M. Artano, au nom de la commission, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 3
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
II. – La quatrième partie du code du travail est ainsi modifiée :
1° Après l’article L. 4622-2, il est inséré un article L. 4622-2-1 ainsi rédigé :
II. – Alinéa 4
Remplacer la référence :
L. 4622-8-2
par la référence :
L. 4622-2-1
III. – Après l’alinéa 4
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
2° L’article L. 4822-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l’application à Saint-Pierre-et-Miquelon de l’article L. 4622-2-1, les mots : “les organismes locaux et régionaux d’assurance maladie” sont remplacés par les mots : “la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon”. »
La parole est à Mme le rapporteur.
Mme Pascale Gruny, rapporteur. Il s’agit d’une cohérence rédactionnelle, qui, j’y insiste, concerne Saint-Pierre-et-Miquelon. C’est très important !
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l’article 14 bis, modifié.
(L’article 14 bis est adopté.)
Article 14 ter
L’article L. 5213-6-1 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« À la demande du travailleur concerné, le référent participe au rendez-vous de liaison prévu à l’article L. 1226-1-3 ainsi qu’aux échanges visant à proposer des mesures individuelles prévus à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 4624-2-2. Il est tenu à une obligation de discrétion à l’égard des informations à caractère personnel qu’il est amené à connaître dans ce cadre. » – (Adopté.)
Article additionnel après l’article 14 ter
M. le président. L’amendement n° 153, présenté par Mmes Le Houerou et Poumirol, MM. Jomier et Kanner, Mmes Lubin, Meunier, Conconne et Féret, M. Fichet, Mmes Jasmin et Rossignol, MM. Tissot, Bourgi et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Après l’article 14 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 4625-2 du code du travail, il est inséré un article L. 4625-2-… ainsi rédigé :
« Art. L. 4625-2-…. – Pour répondre à l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés prévue à l’article L. 5212-2, les services de santé au travail prévoient l’attribution de 6 % des créneaux de prise en charge des personnes mentionnées à l’article L. 5212-3, à due proportion des entreprises adhérentes soumises à l’obligation d’emploi.
« Ce taux est révisé en fonction de l’évolution des obligations des employeurs. »
La parole est à Mme Annie Le Houerou.
Mme Annie Le Houerou. Alors que les entreprises de plus de vingt salariés ont l’obligation d’employer 6 % de travailleurs en situation de handicap, l’organisation des services de santé au travail est, dans certains cas, inadaptée pour répondre de manière réactive et efficace aux besoins de ces publics prioritaires.
Afin de lever le frein au recrutement et à l’intégration des travailleurs en situation de handicap, nous proposons de leur réserver 6 % des créneaux de prise en charge. Pour adapter cette disposition aux particularités des services de santé au travail, ce taux est calculé au prorata de la part d’entreprises soumises à cette obligation.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Pascale Gruny, rapporteur. Fixer un quota de créneaux pour les visites réalisées par les services de prévention et de santé au travail au bénéfice des travailleurs en situation de handicap n’aura aucun impact sur le respect de l’obligation d’emploi de travailleurs handicapés. Le taux de 6 % correspond à cette obligation d’emploi.
Au demeurant, tous les travailleurs devraient bénéficier de la prise en charge à laquelle ils ont droit en matière de santé au travail et qui soit adaptée à leur situation. Ce taux de 6 % sera parfois surdimensionné, parfois sous-dimensionné. Il n’y a pas de logique.
Par conséquent, la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. La parole est à M. Martin Lévrier, pour explication de vote.
M. Martin Lévrier. Je soutiens cet amendement.
J’ai rencontré des dirigeants d’entreprises d’intérim pour handicapés qui rencontrent de grandes difficultés à leur faire passer des entretiens d’embauche. Il me paraît important de leur réserver un quota, libre à eux de l’utiliser comme ils veulent.
C’est un peu une logique d’appel pour alerter et souligner qu’il serait temps de s’inquiéter de l’accueil des handicapés par la médecine du travail.
M. le président. La parole est à Mme le rapporteur.
Mme Pascale Gruny, rapporteur. Je suis tout à fait d’accord avec vous : les personnes handicapées doivent impérativement avoir un accès privilégié aux services de santé au travail. Néanmoins, imposer ce taux de 6 % n’apportera rien du tout.
En revanche, pour avoir vécu ces problèmes d’accompagnement, je ne peux qu’être d’accord avec vous. Les travailleurs handicapés ne bénéficient pas du suivi et de l’attention qui devraient leur être dédiés, mais c’est lié au manque de personnels de santé au sein des services.
La commission maintient son avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. La parole est à M. Philippe Mouiller, pour explication de vote.
M. Philippe Mouiller. Je comprends tout à fait l’état d’esprit et la volonté de Martin Lévrier. Nous avons déjà évoqué cet amendement en commission.
De mon côté, j’ai rencontré les associations du monde de handicap, notamment celles qui s’occupent d’accompagnement par l’emploi : elles ne sont pas du tout de cet avis. Elles considèrent que ce public relève du droit commun et n’a pas besoin d’espace réservé. Selon elles, il faut travailler davantage sur la qualité de l’accueil et la capacité à répondre à toutes les demandes.
Fixer un quota revient à exclure et va à l’encontre de l’esprit d’inclusion.
Je comprends les employeurs qui veulent de l’efficacité, mais, en réalité, c’est tout le service qui doit être efficace. Si l’on doit mener un combat, c’est pour faire en sorte que les personnes handicapées relèvent du droit commun. Sachant que le nombre de personnes bénéficiant de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, ou RQTH, est important, ce taux de 6 % n’a vraiment pas de sens dans ce texte.
M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 153.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Article 15
L’article L. 4624-1 du code du travail est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;
2° Avant le dernier alinéa, il est inséré un II ainsi rédigé :
« II. – Les professionnels de santé mentionnés au premier alinéa du I peuvent recourir à des pratiques médicales ou de soins à distance utilisant les technologies de l’information et de la communication pour le suivi individuel du travailleur, compte tenu de son état de santé physique et mentale. Le consentement du travailleur est recueilli préalablement. La mise en œuvre de ces pratiques garantit le respect de la confidentialité des échanges entre le professionnel de santé et le travailleur. Les services de prévention et de santé au travail et les professionnels de santé mentionnés au même premier alinéa utilisateurs des technologies de l’information et de la communication pour le suivi individuel du travailleur s’assurent que l’usage de ces technologies est conforme aux référentiels d’interopérabilité et de sécurité mentionnés à l’article L. 1110-4-1 du code de la santé publique, le cas échéant adaptés aux spécificités de l’activité des services de prévention et de santé au travail.
« S’il considère que l’état de santé du travailleur ou les risques professionnels auxquels celui-ci est exposé le justifient, le professionnel de santé recourant aux technologies de l’information et de la communication pour le suivi individuel du travailleur peut proposer à ce dernier que son médecin traitant ou un professionnel médical choisi par le travailleur participe à la téléconsultation. En cas de consentement du travailleur, le médecin traitant ou le professionnel médical choisi par le travailleur peut participer à la téléconsultation à distance ou en étant présent auprès du travailleur.
« Les modalités d’application des premier et deuxième alinéas du présent II sont déterminées par décret en Conseil d’État. » ;
3° Le dernier alinéa est supprimé.
M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 38 rectifié bis, présenté par MM. Milon et Savary, est ainsi libellé :
Au début
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
…. - L’article L. 1254-28 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les professionnels de santé mentionnés au premier alinéa de l’article L. 4624-1 peuvent recourir à des pratiques médicales ou de soins à distance utilisant les technologies de l’information et de la communication pour le suivi individuel du salarié porté, compte tenu de son état de santé physique et mentale. Le consentement du salarié porté est recueilli préalablement. La mise en œuvre de ces pratiques garantit le respect de la confidentialité des échanges entre le professionnel de santé et le salarié porté. »
La parole est à M. René-Paul Savary.
M. René-Paul Savary. Cet amendement et l’amendement n° 37 rectifié concernent le suivi des travailleurs en portage salarial par la médecine du travail et visent à ouvrir la voie à la téléconsultation, qui paraît primordiale pour ces salariés. Cela permettrait aux entreprises d’avoir un interlocuteur unique, donc une meilleure connaissance des risques psychosociaux liés à cette pratique. En fait, nous proposons qu’ils soient traités comme des travailleurs indépendants.
Il s’agit donc de permettre le recours à la téléconsultation et, ainsi, de s’assurer que les travailleurs en portage salarial seront bel et bien concernés par cette avancée que constitue la pratique de la télémédecine dans le cadre de la protection en santé au travail. On sait qu’il s’agit d’un moyen de dépistage important : on augmente le nombre de collaborateurs pris en charge, avant de décider de la nécessité d’une rencontre avec un médecin du travail. C’est fondamental, notamment en milieu rural. J’ai eu l’occasion de l’expérimenter dans mon propre canton et je puis attester que la télémédecine du travail a permis de proposer des services qui n’étaient pas rendus avant.
Plus précisément, l’amendement n° 38 rectifié bis tend à préciser que les professionnels de santé peuvent suivre par télémédecine les travailleurs en portage salarial. L’amendement n° 37 rectifié a pour objet d’autoriser ces travailleurs à faire appel à la télémédecine dans le cadre de leur suivi de santé au travail.
M. le président. L’amendement n° 37 rectifié, présenté par MM. Milon et Savary, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 6
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
« …. – Le travailleur en portage salarial peut être suivi par le service dématérialisé de prévention et de santé au travail de l’entreprise de portage salarial ou par le service auquel cette dernière est rattachée, compte tenu de son état de santé physique et mentale, sauf refus du travailleur.
« Les modalités d’application du présent paragraphe sont déterminées par décret en Conseil d’État. » ;
La parole est à M. René-Paul Savary.
M. René-Paul Savary. Cet amendement est défendu, monsieur le président.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Pascale Gruny, rapporteur. La possibilité du recours à la téléconsultation pour le suivi par la médecine du travail, introduite par l’article 15, s’entend pour l’ensemble des salariés qui sont suivis par le SPST : cela inclut déjà potentiellement les travailleurs en portage salarial.
Par conséquent, la commission demande le retrait de l’amendement n° 38 rectifié bis, qui est satisfait ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.
Que le travailleur soit suivi par le SPST autonome de l’entreprise de portage salarial ou par le SPSTI auquel elle est affiliée, à partir du moment où le SPST décide de recourir à un suivi par téléconsultation, il pourra le mettre en œuvre avec le consentement du salarié, y compris s’il s’agit d’un travailleur en portage salarial. La précision apportée par l’amendement n° 37 rectifié n’est donc pas nécessaire.
Par conséquent, la commission demande le retrait de cet amendement ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Monsieur Savary, les amendements nos 38 rectifié bis et 37 rectifié sont-ils maintenus ?
M. René-Paul Savary. S’ils sont satisfaits, je les retire, monsieur le président.
Merci de prendre en compte la santé au travail des travailleurs en portage salarial !
M. le président. Les amendements nos 38 rectifié bis et 37 rectifié sont retirés.
Je suis saisi de dix amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 115, présenté par Mmes Apourceau-Poly, Cohen et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :
I. – Après l’alinéa 2
Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :
…° Après la première occurrence du mot : « travail », la fin du premier alinéa est supprimée ;
…° La première phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « Ce suivi comprend une visite médicale effectuée après l’embauche par le médecin du travail. » ;
…° Le quatrième alinéa est complété par les mots : « mais la périodicité ne peut pas être inférieure à une visite tous les ans » ;
…° Au cinquième alinéa, les mots : « d’information et de prévention » sont remplacés par les mots : « médicale » ;
II. – Alinéas 3 à 7
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
2° Les trois derniers alinéas sont supprimés.
La parole est à Mme Laurence Cohen.
Mme Laurence Cohen. Si l’article 15 aborde les conditions des entretiens médicaux organisés par la médecine du travail, il ne s’agit pas là d’un progrès. Nous reviendrons, avec l’amendement suivant, sur la question spécifique de la télémédecine, qui pose de nombreuses questions dans le cadre de la médecine du travail.
L’amendement n° 115 tend à réécrire l’article L. 4624-1 du code du travail relatif aux visites médicales post-embauche dans un sens plus protecteur pour les salariés. Il s’agit ici de revenir sur les reculs imposés par la loi relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels de Mme El Khomri, loi que notre groupe a d’ailleurs combattue, notamment sur la casse de la médecine du travail.
Sans vouloir remettre en cause les qualités des internes en médecine du travail ou des infirmiers, nous réaffirmons que c’est au médecin du travail de conduire les visites médicales et non pas seulement de coordonner les équipes. Nous réaffirmons également que la santé des salariés nécessite des moyens ambitieux, c’est-à-dire des médecins du travail et non pas des solutions de repli pour cacher le manque d’effectifs.
La démographie médicale dans cette spécialité a atteint un niveau critique. Le nombre de médecins exerçant actuellement suffit avec peine à couvrir les besoins de soins et de formation des futurs médecins du travail. Le seuil actuel de 5 000 médecins du travail est un minimum dangereux, quand on sait que leur moyenne d’âge est de 55 ans. Il en a d’ailleurs été pas mal question hier soir dans cet hémicycle.
L’extinction progressive de la médecine du travail est une catastrophe. Elle entraîne une baisse de la qualité de la prévention, des complications évitables pour les expositions aux facteurs de pénibilité, le maintien de mauvais usages faute de conseil, mais, surtout, une difficulté de reconnaissance a posteriori des accidents du travail et maladies professionnelles.
Au-delà de la question démographique, c’est aussi une question politique : garantir un suivi de médecine du travail de qualité, c’est in fine garantir le droit des salariés, mais également tout l’édifice social de notre modèle de sécurité sociale tout au long de la vie. Ce modèle, depuis sa fondation par Ambroise Croizat, reste assis sur le travail.
Tel est le sens de cet amendement.
M. le président. L’amendement n° 62 rectifié, présenté par Mmes Taillé-Polian et Poncet Monge, M. Benarroche, Mme Benbassa, MM. Dantec, Dossus, Fernique, Gontard et Labbé, Mme de Marco et MM. Parigi et Salmon, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 2
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
…° La première phrase du deuxième alinéa est ainsi modifiée :
a) Les mots : « d’information et de prévention » sont remplacés par le mot : « médicale » ;
b) Les mots : « l’un des professionnels de santé mentionnés au premier alinéa du présent article » sont remplacés par les mots : « le médecin du travail » ;
La parole est à Mme Sophie Taillé-Polian.
Mme Sophie Taillé-Polian. Je m’inscris dans la droite ligne des arguments que vient de développer Laurence Cohen sur la place des médecins du travail.
Comme l’on constate que leur nombre diminue, on met en place des pis-aller, mais la véritable solution serait en vérité de former de nouveaux médecins du travail, en déployant une politique ambitieuse pour redorer le blason de cette discipline. Il n’est qu’à écouter les médecins du travail parler de leur pratique : c’est une belle mission, une mission indispensable, une mission d’intérêt général qui correspond en même temps aux intérêts particuliers des salariés dans l’entreprise.
Par cet amendement, nous entendons revenir sur la transformation, par la loi El Khomri, de la visite médicale d’embauche en simple visite d’information et de prévention. À notre sens, cette transformation va à l’encontre d’une véritable politique de prévention, qui passe par une connaissance approfondie de l’état de santé d’un salarié acquise dès qu’il intègre un nouveau poste de travail. Nous considérons que l’efficacité du suivi médical s’en trouve diminuée.
Encore une fois, nous devons nous poser la question : qu’avons-nous fait ces dernières années pour augmenter le nombre de médecins du travail ? Il me semble malheureusement que nous avons accompli très peu en la matière ; il faudrait maintenant consacrer des moyens ambitieux à un nouveau développement de cette profession.