M. Didier Mandelli. L’amendement est défendu.

M. le président. L’amendement n° 1488 rectifié bis a été précédemment défendu par M. Bigot.

Quel est l’avis de la commission ?

M. Pascal Martin, rapporteur. Avis favorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Barbara Pompili, ministre. Avis défavorable, pour les raisons que j’ai indiquées ; de surcroît, ces deux amendements identiques sont déjà satisfaits sur le fond.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 23 rectifié quater et 1488 rectifié bis.

(Les amendements sont adoptés.)

Article additionnel après l'article 58 bis A (priorité) - Amendements n° 23 rectifié quater et n° 1488 rectifié bis
Dossier législatif : projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets
Article additionnel après l'article 58 bis A (priorité) - Amendements n° 24 rectifié ter et n° 1489 rectifié

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 58 bis A.

Je suis saisi de deux amendements identiques.

L’amendement n° 22 rectifié ter est présenté par MM. Vogel, Mandelli, de Nicolaÿ, Daubresse, Karoutchi, Chaize et Pointereau, Mme Sollogoub, M. Somon, Mmes Deseyne, Imbert et Lassarade, MM. D. Laurent, de Legge, Cardoux, Houpert et Darnaud, Mme Ventalon, M. Chevrollier, Mme Demas, MM. Bacci et Canévet, Mmes Vermeillet, Deromedi, Chauvin, Garriaud-Maylam et Joseph, MM. Le Gleut, Bascher, Grand, Sautarel, Burgoa, Brisson et B. Fournier, Mmes M. Mercier, Guidez et Raimond-Pavero, MM. Bouchet, Pellevat et Babary, Mme Puissat, M. Bouloux, Mme Borchio Fontimp, MM. Cuypers, Hugonet et Genet, Mme Delmont-Koropoulis, MM. Rojouan et Piednoir, Mme Drexler, M. Lefèvre, Mmes Perrot et Di Folco, M. Sido, Mme Billon, M. Saury, Mmes Herzog et Lherbier et MM. Maurey et Favreau.

L’amendement n° 1487 rectifié est présenté par Mmes Bonnefoy et M. Filleul, MM. Cozic, J. Bigot, Montaugé, Kanner, Dagbert, Devinaz, Gillé, Houllegatte et Jacquin, Mmes Préville, Artigalas et Blatrix Contat, MM. Bouad, Cardon, Mérillou, Michau, Pla, Redon-Sarrazy, Tissot et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 58 bis A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code des assurances est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l’article L. 114-1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par exception, les actions dérivant d’un contrat d’assurance relatives à des dommages résultant de mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols, reconnus comme une catastrophe naturelle dans les conditions prévues à l’article L. 125-1, sont prescrites par cinq ans à compter de l’événement qui y donne naissance. » ;

2° L’avant-dernier alinéa de l’article L. 125-2 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Les indemnisations dues à l’assuré doivent permettre un arrêt des désordres existants. La réparation est adaptée à l’ampleur des dommages subis par le bien et est effectuée en tenant compte de l’état des connaissances scientifiques et techniques disponibles. » ;

3° L’article L. 125-4 est complété par les mots : « et des frais de relogement d’urgence des personnes sinistrées dont la résidence principale est insalubre ou présente un danger pour la sécurité des occupants, selon des modalités et pour une durée déterminées par décret ».

La parole est à M. Didier Mandelli, pour présenter l’amendement n° 22 rectifié ter.

M. Didier Mandelli. L’amendement est défendu.

M. le président. La parole est à Mme Angèle Préville, pour présenter l’amendement n° 1487 rectifié.

Mme Angèle Préville. Dans la continuité des précédents amendements déposés par les sénateurs socialistes, cet amendement tend à introduire dans le texte les dispositions de l’article 2 de la proposition de loi socialiste visant à réformer le régime des catastrophes naturelles, adoptée à l’unanimité au Sénat en janvier 2020. Il s’agit de compléter le code des assurances, afin de renforcer les droits des assurés et le montant des indemnisations dont ils bénéficient.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Pascal Martin, rapporteur. Avis favorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Barbara Pompili, ministre. Avis défavorable.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 22 rectifié ter et 1487 rectifié.

(Les amendements sont adoptés.)

Article additionnel après l'article 58 bis A (priorité) - Amendements n° 22 rectifié ter et n° 1487 rectifié
Dossier législatif : projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets
Article additionnel après l'article 58 bis A (priorité) - Amendement n° 1736 rectifié

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 58 bis A.

Je suis saisi de deux amendements identiques.

L’amendement n° 24 rectifié ter est présenté par MM. Vogel, Mandelli, de Nicolaÿ, Daubresse, Karoutchi, Chaize et Pointereau, Mme Sollogoub, M. Somon, Mmes Deseyne, Imbert et Lassarade, MM. D. Laurent, de Legge, Cardoux, Houpert et Darnaud, Mme Ventalon, M. Chevrollier, Mme Demas, MM. Bacci et Canévet, Mmes Vermeillet, Deromedi, Chauvin, Garriaud-Maylam et Joseph, MM. Le Gleut, Bascher, Grand, Sautarel, Burgoa, Brisson et B. Fournier, Mmes M. Mercier, Guidez et Raimond-Pavero, MM. Bouchet, Charon, Pellevat et Babary, Mme Puissat, M. Bouloux, Mme Borchio Fontimp, MM. Cuypers, Hugonet et Genet, Mme Delmont-Koropoulis, MM. Rojouan et Piednoir, Mme Drexler, M. Lefèvre, Mmes Perrot et Di Folco, M. Sido, Mme Billon, MM. Reichardt et Saury, Mmes Herzog et Lherbier et MM. Maurey et Favreau.

L’amendement n° 1489 rectifié est présenté par Mmes Bonnefoy et M. Filleul, MM. Cozic, J. Bigot, Montaugé, Kanner, Dagbert, Devinaz, Gillé, Houllegatte et Jacquin, Mmes Préville, Artigalas et Blatrix Contat, MM. Bouad, Cardon, Mérillou, Michau, Pla, Redon-Sarrazy, Tissot et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 58 bis A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code des assurances est ainsi modifié :

1° L’article L. 125-1 est ainsi modifié :

a) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Une commission, dont la composition est fixée par décret et comprenant au moins deux titulaires de mandats locaux pouvant assister aux délibérations avec voix consultative ainsi qu’un représentant du ministère chargé de l’environnement, émet un avis sur les demandes de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle dont elle est saisie. Cet avis, accompagné des rapports techniques utilisés par la commission, est publié sur un site internet dédié dans un délai de dix jours suivant son adoption. » ;

b) L’avant-dernier alinéa est ainsi modifié :

– à la première phrase, le mot : « dix-huit » est remplacé par le mot : « vingt-quatre » ;

– les deuxième et dernière phrases sont remplacées par une phrase ainsi rédigée : « En cas de refus d’une première demande de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle, les communes peuvent soumettre une deuxième demande dans un délai de six mois à compter de la notification par le représentant de l’État dans le département de la décision rendue dès lors qu’elles produisent des éléments techniques complémentaires dans des conditions définies par voie réglementaire. » ;

2° L’article L. 125-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Aucune modulation de franchise à la charge des assurés ne peut être appliquée dans les communes non dotées d’un plan de prévention des risques naturels prévisibles prévu à l’article L. 562-1 du code de l’environnement. »

La parole est à M. Didier Mandelli, pour présenter l’amendement n° 24 rectifié ter.

M. Didier Mandelli. Cet amendement, le dernier de la série, est défendu.

M. le président. La parole est à M. Joël Bigot, pour présenter l’amendement n° 1489 rectifié.

M. Joël Bigot. Il est défendu.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Pascal Martin, rapporteur. Favorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Barbara Pompili, ministre. Défavorable.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 24 rectifié ter et 1489 rectifié.

(Les amendements sont adoptés.)

Article additionnel après l'article 58 bis A (priorité) - Amendements n° 24 rectifié ter et n° 1489 rectifié
Dossier législatif : projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets
Article 58 bis (priorité) (Texte non modifié par  la commission)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 58 bis A.

L’amendement n° 1736 rectifié, présenté par M. Lurel, Mmes Conconne, Jasmin et M. Filleul, MM. J. Bigot, Montaugé et Kanner, Mme Bonnefoy, MM. Dagbert, Devinaz, Gillé, Houllegatte et Jacquin, Mmes Préville, Artigalas et Blatrix Contat, MM. Bouad, Cardon, Mérillou, Michau, Pla, Redon-Sarrazy, Tissot et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Après l’article 58 bis A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le troisième alinéa de l’article L. 125-1 du code des assurances est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, lorsque le caractère anormal de l’intensité de l’agent naturel n’a pas pu être démontré dans le cas des phénomènes d’échouage d’algues sargasses, l’arrêté interministériel mentionné au quatrième alinéa peut ignorer ce critère. »

La parole est à Mme Martine Filleul.

Mme Martine Filleul. Cet amendement, déposé par notre collègue Victorin Lurel, vise à reprendre une disposition de la proposition de loi de Nicole Bonnefoy.

Lors des débats, Catherine Conconne avait suggéré de permettre de classer le phénomène d’échouages massifs d’algues sargasses aux Antilles en tant que catastrophe naturelle. En effet, le rapport interministériel analysant ce phénomène indique que la raison principale du refus de la commission de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle de valider ce classement était l’impossibilité de pouvoir constater son caractère anormal faute de données de long terme.

Le fait qu’un phénomène soit inédit et peu étudié ne peut pas constituer un argument valide pour refuser de le considérer comme une catastrophe naturelle, à plus forte raison eu égard aux mutations de la planète du fait du réchauffement climatique. Cet amendement vise donc à remédier à un tel état de fait.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Pascal Martin, rapporteur. Favorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Barbara Pompili, ministre. Madame la sénatrice, vous avez raison, les sargasses posent de nombreuses difficultés aux territoires qui en subissent les échouages. Il y a d’abord des problèmes sanitaires potentiels relatifs aux émissions de gaz ; c’est du sulfure d’hydrogène. Il y a ensuite des difficultés économiques, car les sargasses nuisent au tourisme sur les littoraux et nécessitent des investissements massifs pour faire face aux échouages.

Devant un tel constat, le plan Sargasses I a été mis en place par le Gouvernement dès l’année 2018. Il a d’ores et déjà permis de mettre en œuvre des solutions de collecte pour intervenir en moins de quarante-huit heures avant la putréfaction des algues, d’apporter 11 millions d’euros de financement de l’État pour acheter des équipements, d’instituer un réseau de suivi et de prévision des échouements – nous savons qu’il y a un vrai sujet à cet égard – et de débloquer des financements en matière de recherche et d’innovation, à hauteur de 8,5 millions d’euros. Le Gouvernement prépare actuellement le plan Sargasses II, qui fera l’objet d’une concertation dans le courant de cette année.

En revanche, les sargasses ne peuvent pas être considérées comme un risque naturel majeur et faire ainsi l’objet d’une introduction dans le régime « catastrophe naturelle », qui s’appuie sur des assurances auto et habitation. C’est pourquoi j’émets un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 1736 rectifié.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 58 bis A.

Article additionnel après l'article 58 bis A (priorité) - Amendement n° 1736 rectifié
Dossier législatif : projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets
Article 58 ter (nouveau) (priorité)

Article 58 bis (priorité)

(Non modifié)

Après l’article L. 125-2-1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 125-2-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 125-2-2. – Les agents de l’État et des collectivités qui concourent à la connaissance et à la prévision des phénomènes naturels évolutifs ou dangereux, notamment dans le cadre de l’élaboration des documents constitutifs de l’information des acquéreurs ou locataires mentionnée à l’article L. 125-5, peuvent procéder à l’observation de tous lieux dans lesquels des phénomènes naturels sont susceptibles de se produire et de mettre en danger la vie des populations, au moyen de caméras et capteurs installés sur des aéronefs circulant sans personne à bord et opérés par un télépilote. Cette observation peut conduire à la captation, à l’enregistrement et à la transmission d’images ainsi que de données physiques.

« Lorsque ces opérations conduisent au survol d’espaces privés, toutes précautions sont prises pour limiter la collecte de données personnelles concernant ces espaces privés.

« L’enregistrement n’est pas permanent et n’est rendu possible que dans des cas limitativement énumérés par le décret prévu au dernier alinéa du présent article, qui font l’objet d’une doctrine d’usage diffusée par le ministre chargé de l’environnement.

« Les nouvelles technologies ainsi mises en œuvre sont sans incidence sur l’exercice des droits des personnes concernées prévus par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

« Les modalités d’application du présent article sont précisées par un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. »

M. le président. L’amendement n° 2296, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 2, première phrase

Après le mot :

sont

insérer les mots :

en cours ou

II. – Après l’alinéa 4

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« Seuls sont destinataires de ces enregistrements les agents, dûment formés et habilités, qui ont besoin d’en connaître pour l’accomplissement des missions mentionnées au premier alinéa.

« Lorsqu’ils contiennent des données à caractère personnel, ces enregistrements, ou les données à caractère personnel qu’ils contiennent, sont supprimés au terme d’une durée de six mois.

III. – Après l’alinéa 5

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Hors situations d’urgence, dans le cas où les prises de vue sont susceptibles de rendre possible l’identification, directe ou indirecte, des personnes physiques, le public potentiellement concerné est préalablement informé du survol.

IV. – Alinéa 6

Après le mot :

article

insérer les mots :

, notamment les modalités d’information du public prévue à l’alinéa précédent,

La parole est à Mme la ministre.

Mme Barbara Pompili, ministre. Cet amendement vise à instaurer un cadre législatif pour l’utilisation de drones par les agents concourant à la connaissance et à la prévision des phénomènes naturels évolutifs ou dangereux.

Les effets du dérèglement climatique se manifestent notamment par une évolution de l’érosion du trait de côte, mais aussi par des inondations en provenance de l’intérieur des terres. L’utilisation de drones offre donc une belle occasion de pouvoir mener correctement les travaux de cartographie du littoral, de disposer de meilleures connaissances des phénomènes naturels susceptibles d’avoir des conséquences sur ces zones et de contribuer à l’élaboration de l’information des acquéreurs et des locataires.

Il convient d’ouvrir une telle possibilité, mais dans un cadre rigoureux. C’est pourquoi le présent amendement vise à instaurer une information préalable du public lorsque les survols sont susceptibles de rendre possible l’identification des personnes physiques, à cantonner les destinataires des enregistrements aux personnels ayant besoin d’y avoir accès pour l’exercice de leur mission de connaissance et de prévision des phénomènes naturels dangereux et à limiter à six mois la conservation des enregistrements qui contiennent des données à caractère personnel.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Pascal Martin, rapporteur. Cet amendement vise à mieux encadrer le recours aux drones pour l’observation de phénomènes naturels évolutifs ou dangereux. Il tend à limiter dans le temps la conservation des données à caractère personnel et à préciser que seuls les agents habilités seront destinataires des enregistrements. Il s’agit également de prévoir l’information préalable du public concernant le survol d’une zone par un drone lorsque les prises de vue risquent de permettre l’identification de personnes physiques.

De telles précisions permettent d’assurer un meilleur équilibre entre le renforcement de la connaissance scientifique sur l’évolution de certains phénomènes naturels et le respect de la vie privée et des règles en matière de protection des données personnelles.

La commission a donc émis un avis favorable sur cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 2296.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 58 bis, modifié.

(Larticle 58 bis est adopté.)

Article 58 bis (priorité) (Texte non modifié par  la commission)
Dossier législatif : projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets
Article additionnel avant l'article 67 (priorité) - Amendements n° 1471, n° 368 et n° 1470

Article 58 ter (nouveau) (priorité)

Après le troisième alinéa du II de l’article 7 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Il élabore un plan stratégique d’adaptation au changement climatique, identifiant notamment les voies de diversification des activités économiques et touristiques face à l’augmentation du niveau moyen des températures en zones de montagne. » – (Adopté.)

M. le président. Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à quatorze heures trente.

La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à treize heures, est reprise à quatorze heures trente, sous la présidence de M. Vincent Delahaye.)

PRÉSIDENCE DE M. Vincent Delahaye

vice-président

M. le président. La séance est reprise.

Nous poursuivons la discussion du texte de la commission.

TITRE V (précédemment examiné)

SE NOURRIR

M. le président. Je rappelle que les dispositions du titre V ont été précédemment examinées.

TITRE VI (priorité)

RENFORCER LA PROTECTION JUDICIAIRE DE L’ENVIRONNEMENT

M. le président. Nous allons maintenant examiner les dispositions du titre VI, appelé en priorité.

La parole est à Mme la rapporteure.

Mme Marta de Cidrac, rapporteure de la commission de laménagement du territoire et du développement durable. Sur le plan juridique, la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable a souhaité faire œuvre de simplification, de clarification et de sécurisation. C’est également dans cet état d’esprit qu’elle a abordé le titre VI. À cet égard, je tiens à remercier la commission des lois, notamment Stéphane Le Rudulier, rapporteur pour avis, avec qui j’ai travaillé en étroite collaboration.

Nous avons ainsi rééquilibré le quantum des peines en cas de mise en danger de l’environnement, comme nous le verrons à l’article 67.

Nous avons également réécrit ensemble le nouveau titre du code de l’environnement relatif aux atteintes générales aux milieux physiques, proposé à l’article 68. La refonte de cet article, rendue nécessaire par l’avis sévère du Conseil d’État, qui a pointé un risque majeur d’inconstitutionnalité, permet notamment d’éviter une double incrimination pour les mêmes faits et une rupture d’égalité devant la loi pénale.

La nouvelle rédaction accroît la lisibilité et la clarté des nouveaux délits prévus, avec une délimitation claire et dénuée d’ambiguïté, fondée sur l’intentionnalité de l’auteur de l’infraction. Plutôt que de conserver des dispositions différentes selon les milieux, nous avons également fait le choix d’un champ infractionnel visant à la fois les sols, l’air et l’eau, pour pouvoir mieux prendre en compte les pollutions aquatiques, atmosphériques et pédologiques. La commission a en outre fait le choix de ramener à sept ans la durée minimale permettant de définir la notion d’effets nuisibles durables.

Nous avons enfin supprimé le terme d’écocide, qui renvoie dans la littérature juridique à une infraction criminelle pouvant être reconnue à l’échelle internationale. Ce serait source de confusion d’introduire en droit interne un délit d’une portée différente.

Mes chers collègues, comme vous le voyez, c’est bien le souci de simplification, de clarification et de sécurisation juridiques qui nous a animés.

J’ai souhaité faire ces rappels dans cette intervention liminaire pour être plus concise lorsque nous examinerons les différents articles et amendements.

M. le président. J’apprécierai beaucoup, madame la rapporteure.

Article 58 ter (nouveau) (priorité)
Dossier législatif : projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets
Article 67 (priorité)

Articles additionnels avant l’article 67 (priorité)

M. le président. Je suis saisi de trois amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 1471, présenté par M. Durain, Mme Préville, MM. J. Bigot, Montaugé et Kanner, Mme Bonnefoy, MM. Dagbert et Devinaz, Mme M. Filleul, MM. Gillé, Houllegatte et Jacquin, Mmes Artigalas et Blatrix Contat, MM. Bouad, Cardon, Mérillou, Michau, Pla, Redon-Sarrazy, Tissot et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Avant l’article 67

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code pénal est ainsi modifié :

1° Au dernier alinéa de l’article 133-2, après la référence : « 212-3 », sont insérées les références : « et 230-1 à 230-3 » ;

2° Après le livre II, il est inséré un livre ainsi rédigé :

« Livre

« Des crimes contre lenvironnement

« Titre Ier

« De lécocide

« Art. 230-1. – Constitue un écocide le fait, en exécution d’une action concertée tendant à la destruction ou dégradation totale ou partielle d’un écosystème, en temps de paix comme en temps de guerre, de porter atteinte de façon grave et durable à l’environnement et aux conditions d’existence d’une population.

« L’écocide est puni de vingt ans de réclusion criminelle et de 7 500 000 € d’amende.

« Art. 230-2. – La provocation publique et directe, par tous moyens, à commettre un écocide est punie de vingt ans de réclusion criminelle et de 7 500 000 € d’amende si cette provocation a été suivie d’effet. « Si la provocation n’a pas été suivie d’effet, les faits sont punis de sept ans d’emprisonnement et de 100 000 € d’amende.

« Art. 230-3. – La participation à un groupement formé ou à une entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, de l’un des crimes définis aux articles 230-1 et 230-2 est punie de vingt ans de réclusion criminelle et de 7 500 000 € d’amende.

« Titre II

« Dispositions communes

« Art. 240-1. – Les personnes physiques coupables des infractions prévues aux articles 230-1 à 230-3 encourent également les peines suivantes :

« 1° L’interdiction des droits civiques, civils et de famille, selon les modalités prévues à l’article 131-26. Toutefois, le maximum de l’interdiction est porté à quinze ans ;

« 2° L’interdiction, suivant les modalités prévues à l’article 131-27, d’exercer une fonction publique ou d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise. Toutefois, le maximum de l’interdiction temporaire est porté à dix ans ;

« 3° L’interdiction de séjour, selon les modalités prévues à l’article 131-31. Toutefois, le maximum de l’interdiction est porté à quinze ans ;

« 4° La confiscation de tout ou partie des biens leur appartenant ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont elles ont la libre disposition ;

« 5° L’interdiction, suivant les modalités prévues à l’article 131-27, soit d’exercer une fonction publique ou d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise, soit d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d’administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d’autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d’exercice peuvent être prononcées cumulativement.

« Art. 240-2. – Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l’article 121-2, des infractions prévues aux articles 230-1 à 230-3 encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues à l’article 131-38 :

« 1° Les peines mentionnées à l’article 131-39 ;

« 2° La confiscation de tout ou partie des biens leur appartenant ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont elles ont la libre disposition. »

II. – Au dernier alinéa de l’article 7 du code de procédure pénale, après la référence : « 212-3 », sont insérées les références : « et 230-1 à 230-3 ».

La parole est à Mme Angèle Préville.

Mme Angèle Préville. Cet amendement vise à donner une traduction législative à la demande forte exprimée par la Convention citoyenne pour le climat de reconnaître le crime d’écocide. Le refus du Gouvernement d’intégrer ce crime dans le présent projet de loi a été l’une des plus grosses déceptions des membres cette convention, qui ont attribué une note de 2,7 sur 10 au titre VI. Le groupe Socialiste, Écologiste et Républicain avait pourtant proposé une solution clé en main avec le dépôt, dès 2019, d’une proposition de loi visant à reconnaître le crime d’écocide afin de lutter enfin contre l’impunité des crimes les plus graves en matière d’environnement.

Comme nous pouvons le constater chaque jour, en ouvrant le journal, en allumant notre télé ou notre radio, la criminalité environnementale connaît une expansion considérable à l’échelle internationale. Après le trafic de stupéfiants, la contrefaçon et le trafic des êtres humains, elle constitue le quatrième marché d’activités illicites internationales. Celui-ci est à la fois particulièrement lucratif et très peu risqué en termes de sanctions, comparativement aux autres trafics internationaux comme celui de la drogue. Les profits y sont considérables et les poursuites rares. Quand elles existent, les sanctions sont particulièrement légères.

En dépit de la particulière gravité de certains crimes environnementaux, de leur caractère intentionnel et des dommages irréversibles qu’ils peuvent entraîner sur les écosystèmes et les conditions mêmes d’existence des populations, la réponse pénale demeure inexistante.

Les auteurs de cet amendement souhaitent poser les jalons d’un droit pénal de l’environnement qui permette de lutter vraiment contre les crimes qui menacent la planète. Pour les crimes environnementaux les plus graves, ils jugent désormais nécessaire d’introduire dans notre arsenal juridique l’incrimination d’écocide par destruction ou dégradation totale ou partielle d’un écosystème.

On désigne ici les crimes les plus graves, qui portent atteinte à la sécurité de la planète, pour reprendre les mots de Mireille Delmas-Marty, juriste, professeur honoraire au Collège de France et membre de l’Académie des sciences morales et politiques, par la dégradation grave et durable de la qualité de l’air, de l’atmosphère, des sols, des eaux, des milieux aquatiques, de la faune, de la flore ou de leurs fonctions écologiques.

Cette notion semble difficilement compatible avec une version édulcorée de l’écocide. Le choix du Gouvernement d’un délit d’écocide semble donc peu cohérent

La Cour pénale internationale, en plaçant de façon inédite les atteintes graves à l’environnement…