Mme Barbara Pompili, ministre. L’objet de cet amendement est de finaliser l’amélioration du dispositif d’information des acquéreurs et locataires de biens immobiliers prévue à l’article 58 A du projet de loi, afin notamment que le caractère plus précoce de l’information s’applique à l’ensemble des informations concernées et non à une partie d’entre elles seulement.

En effet, les améliorations prévues à cet article ne portent pas, pour l’instant, sur les plans d’exposition au bruit des aéroports ni sur les servitudes d’utilité publique. Ainsi cet amendement vise-t-il à permettre que ces informations soient aussi remises dès la visite du bien, dans l’intérêt des acquéreurs et des locataires, tout simplement parce que ceux-ci ont besoin d’avoir ces informations le plus tôt possible pour faire leur choix.

Par ailleurs, dans un souci de simplicité et de lisibilité pour l’ensemble des acteurs, toutes les informations seraient rassemblées dans un seul document – l’état des risques – au lieu d’être dispersées dans plusieurs documents. Cela procède d’une volonté de simplification.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Pascal Martin, rapporteur. Cet amendement me semble s’écarter du périmètre du texte qui nous est soumis. L’exposition d’un bien au bruit d’un aéroport ou sa proximité avec des servitudes d’utilité publique n’ont que peu de lien avec la problématique des risques naturels ou des effets du dérèglement climatique.

Je comprends tout à fait la volonté de renforcer l’information des aspirants acquéreurs ou locataires de biens à toutes les problématiques qui pourraient amoindrir la valeur future du bien qu’ils convoitent ou même dégrader leur cadre de vie. Toutefois, la question du bruit émis par les aéroports et celle des servitudes d’utilité publique n’entrent pas, me semble-t-il, dans le champ de l’habilitation qui figurait au 2° de l’article 58 du projet de loi initialement déposé à l’Assemblée nationale. En effet, cet alinéa mentionnait l’amélioration du dispositif d’information des acquéreurs et locataires de biens immobiliers « sur les risques naturels et technologiques […] en y intégrant une information sur l’exposition de la zone concernée au recul du trait de côte ».

L’amendement qui nous est soumis sortant de ce champ, la commission a émis un avis défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 2201.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. L’amendement n° 56 rectifié n’est pas soutenu.

Je mets aux voix l’article 58 A.

(Larticle 58 A est adopté.)

Article 58 A (priorité)
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Article 58 BAB (nouveau) (priorité)

Article 58 BAA (nouveau) (priorité)

La section 7 du chapitre Ier du titre II du livre III du code de l’environnement est ainsi modifiée :

1° Au début, il est ajouté un article L. 321-13 A ainsi rédigé :

« Art. L. 321-13 A. – La stratégie nationale de gestion intégrée du trait de côte est définie dans un document qui constitue le cadre de référence pour la protection du milieu et la gestion intégrée et concertée des activités au regard de l’évolution du trait de côte à l’échelle d’une cellule hydro-sédimentaire et du risque qui en résulte. Elle est mise en œuvre dans le respect des principes de gestion intégrée et concertée des activités liées à la mer et au littoral prévue aux articles L. 219-1 à L. 219-6-1 ainsi qu’en cohérence avec la stratégie nationale de gestion des risques d’inondation définie à l’article L. 566-4.

« La stratégie nationale de gestion intégrée du trait de côte est élaborée par l’État en concertation avec les collectivités territoriales, le Conseil national de la mer et des littoraux, la communauté scientifique, les acteurs socio-économiques et les associations de protection de l’environnement concernés. Avant son adoption par décret, le projet de stratégie nationale, accompagné d’une synthèse de son contenu, est mis à la disposition du public selon la procédure prévue à l’article L. 120-1.

« La stratégie nationale de gestion intégrée du trait de côte est révisée dans les formes prévues pour son élaboration tous les six ans. » ;

2° Sont ajoutés des articles L. 321-16 et L. 321-17 ainsi rédigés :

« Art. L. 321-16. – Des stratégies locales de gestion intégrée du trait de côte peuvent être élaborées par les collectivités territoriales ou leurs groupements compétents en matière de défense contre les inondations et contre la mer en application du 5° du I de l’article L. 211-7, afin de mettre en œuvre les principes de la gestion du trait de côte définis à l’article L. 321-13 A. Elles comportent des dispositions relatives à l’information du public sur le risque de recul du trait de côte. Elles sont compatibles avec les objectifs définis conformément à l’article L. 321-14 lorsqu’ils existent.

« Lorsqu’il existe une stratégie locale de gestion des risques d’inondation prévue à l’article L. 566-8, la stratégie locale de gestion intégrée du trait de côte s’articule avec elle pour former des actions et opérations cohérentes. Le cas échéant, elles font l’objet d’un document unique.

« Art. L. 321-17. – Toute stratégie de gestion intégrée du trait de côte prend en compte la contribution des écosystèmes côtiers à la gestion du trait de côte. Elle fixe des objectifs relatifs à la connaissance et à la protection des espaces naturels afin de permettre à ces écosystèmes de se régénérer et de s’adapter à de nouvelles conditions environnementales, et aux processus de transports sédimentaires naturels d’accompagner ou de limiter le recul du trait de côte. » ;

3° Le premier alinéa de l’article L. 321-14 est complété par les mots : « en cohérence avec les orientations de la stratégie nationale de gestion intégrée du trait de côte définie à l’article L. 321-13 A du présent code ». – (Adopté.)

Article 58 BAA (nouveau) (priorité)
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Article 58 BA (priorité)

Article 58 BAB (nouveau) (priorité)

Le titre VI du livre V du code de l’environnement est complété par un chapitre VII ainsi rédigé :

« CHAPITRE VII

« Évaluation et gestion du risque de recul du trait de côte

« Section 1

« Définitions

« Art. L. 567-1. – Au titre du présent chapitre, le recul du trait de côte consiste en un déplacement, vers l’intérieur des terres, de la limite du domaine maritime en raison soit d’une érosion côtière par perte de matériaux rocheux ou sédimentaires, soit de l’élévation permanente du niveau de la mer.

« Ce recul du trait de côte peut s’étendre au-delà des limites du rivage de la mer tel qu’il est défini à l’article L. 2111-4 du code général de la propriété des personnes publiques. »

M. le président. L’amendement n° 2299, présenté par M. P. Martin, au nom de la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable, est ainsi libellé :

Alinéa 6

Supprimer la première occurrence du mot :

soit

et les mots :

, soit de l’élévation permanente du niveau de la mer

La parole est à M. le rapporteur.

M. Pascal Martin, rapporteur. Cet amendement vise à lever une ambiguïté quant au périmètre d’application de la réforme relative au recul du trait de côte prévue aux articles 58 B à 58 I.

L’article 58 BAB, introduit en commission, reprend la définition du recul du trait de côte issue de la proposition de loi relative au développement durable des territoires littoraux, dite Vaspart, adoptée par le Sénat en 2018, qui intégrait tant le phénomène de l’érosion que l’élévation du niveau de la mer.

Afin de clarifier le champ d’application de la réforme relative à l’adaptation face au recul du trait de côte et de ne pas risquer d’alourdir les responsabilités pesant sur les communes littorales, cet amendement tend à réajuster cette définition en ne visant que le risque d’érosion.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Barbara Pompili, ministre. Cet amendement vise à clarifier le champ de la réforme pour n’inclure que l’érosion en supprimant l’élévation permanente du niveau de la mer du projet de loi. Or le changement climatique va accélérer, via l’augmentation tant du niveau de la mer que de la fréquence et de la sévérité des tempêtes, le phénomène d’érosion marine, lequel entraîne le recul du trait de côte.

Ainsi, si vous n’incluez pas dans le texte l’élévation du niveau de la mer, vous oubliez une partie très importante des raisons pour lesquelles on observe l’évolution du trait de côte.

La prise en compte de l’élévation du niveau de la mer n’entraînant aucune ambiguïté dans le champ d’application du projet de loi qui concerne l’érosion, le Gouvernement a émis un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. La parole est à M. Ronan Dantec, pour explication de vote.

M. Ronan Dantec. Je suis également assez surpris de la suppression de la référence à l’élévation du niveau de la mer, élévation qui, malheureusement, s’accélère.

Les éléments du dernier rapport du GIEC qui ont paru cette semaine démontrent que ce niveau montera plus vite que prévu ; à un moment, il est temps d’intégrer la science dans nos réflexions. Aussi, je ne comprends pas pourquoi on supprimerait cette référence.

Qu’est-ce que cela signifie ? J’adhère, en partie, aux propos introductifs de notre collègue Lavarde : ce texte n’a pas été suffisamment préparé ni discuté, madame la ministre. Dans le rapport intitulé Adapter la France aux dérèglements climatiques à lhorizon 2050 : urgence déclarée, que notre collègue Jean-Yves Roux et moi-même avions rédigé lorsque Roger Karoutchi présidait la délégation sénatoriale à la prospective, et qui a été adopté à l’unanimité du Sénat, nous indiquions que, sur les questions d’adaptation, nous avions besoin d’une grande loi, d’un grand débat national, permettant de déterminer où sont les priorités. En effet, demain, nous devrons clarifier ce qui relève de la responsabilité des élus locaux – ils en ont aussi – et ce qui relève de la responsabilité de l’État, notamment du point de vue du financement des modifications à apporter. Il faudra indemniser, investir dans certains secteurs à protéger et, c’est clair, le fonds Barnier n’y suffira pas.

Nous avons bien compris, madame la ministre, que vous considériez que nous sommes dans l’urgence, mais cela n’enlève rien au fait que nous aurons besoin, je le répète, d’un grand débat national et d’une grande loi sur l’adaptation au dérèglement climatique.

Cela dit, puisque nous sommes dans un cadre contraint en temps, nous devons effectivement insister sur la montée du niveau des eaux, qui est probablement plus rapide que ce qui était prévu dans les précédents rapports du GIEC. Cette élévation du niveau de la mer n’entraîne pas forcément de l’érosion – il peut s’agir d’une montée des niveaux sur des sols rocheux ou dans des marais –, mais je soutiens tout de même le maintien explicite, dans le texte, du lien avec la montée des eaux.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 2299.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 58 BAB, modifié.

(Larticle 58 BAB est adopté.)

Article 58 BAB (nouveau) (priorité)
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Article 58 B (priorité)

Article 58 BA (priorité)

I. – Au début de la section 1 du chapitre IX du titre Ier du livre II du code de l’environnement, il est ajouté un article L. 219-1 A ainsi rédigé :

« Art. L. 219-1 A. – Il est créé un conseil national pour l’aménagement, la protection et la mise en valeur de la mer et des littoraux et la gestion intégrée des zones côtières, dénommé Conseil national de la mer et des littoraux. Il est présidé par le Premier ministre ou, en son absence, par le ministre chargé de la mer. Sa composition et son fonctionnement sont fixés par décret. Sa composition tient compte de l’importance des espaces maritimes de l’outre-mer. Il comprend à parité, d’une part, des membres du Parlement, à raison de deux députés et deux sénateurs, dont un député et un sénateur élus dans les collectivités mentionnées à l’article 72-3 de la Constitution, un représentant au Parlement européen élu en France et des représentants des collectivités territoriales des façades maritimes de métropole et d’outre-mer et, d’autre part, des représentants des établissements publics intéressés, des milieux socio-professionnels et de la société civile représentatifs des activités et des usages du littoral.

« Le conseil peut être consulté dans le cadre de la rédaction des textes législatifs ou réglementaires relatifs à la mer et aux littoraux. Il est consulté sur les priorités d’intervention et les conditions générales d’attribution des aides de l’État. Il peut être consulté sur les projets définis en application des contrats passés entre l’État et les régions.

« Le conseil a un rôle de proposition auprès du Gouvernement, qui peut le saisir pour avis de tout sujet relatif à la mer et aux littoraux. Il contribue par ses avis et propositions à la coordination des actions publiques en mer et dans les territoires littoraux. Il est associé au suivi de la mise en œuvre de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l’aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral et des textes pris pour son application ainsi que des contrats initiés par l’Union européenne et intéressant le littoral. Il assure le suivi de la mise en œuvre de la stratégie nationale de la mer et des littoraux.

« Il participe aux travaux de prospective, d’observation et d’évaluation conduits sur le littoral aux niveaux européen, national et interrégional. »

II. – (Non modifié) Les articles 41 et 43 de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l’aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral sont abrogés. – (Adopté.)

Article 58 BA (priorité)
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Article 58 C (priorité)

Article 58 B (priorité)

La section 7 du chapitre Ier du titre II du livre III du code de l’environnement est complétée par un article L. 321-15 ainsi rédigé :

« Art. L. 321-15. – Les communes dont l’action en matière d’urbanisme et la politique d’aménagement doivent être adaptées aux phénomènes hydrosédimentaires entraînant l’érosion du littoral sont identifiées dans une liste fixée par décret. Cette liste est élaborée en tenant compte de la particulière vulnérabilité de leur territoire au recul du trait de côte, déterminée en fonction de l’état des connaissances scientifiques résultant notamment de l’indicateur national de l’érosion littorale mentionné à l’article L. 321-13 et de la connaissance des biens et activités exposés à ce phénomène.

« Cette liste est établie après consultation des conseils municipaux des communes qu’il est envisagé d’y faire figurer et avis du Conseil national de la mer et des littoraux et du comité national du trait de côte.

« Elle est révisée au moins tous les neuf ans. Elle peut à tout moment être complétée, sans qu’il soit procédé à une révision, à la demande d’une commune dont l’action en matière d’urbanisme et la politique d’aménagement doivent être adaptées aux phénomènes hydrosédimentaires entraînant l’érosion du littoral, sous réserve de l’avis favorable de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elle est membre.

« Les communes mentionnées au premier alinéa du présent article sont soumises au paragraphe 3 de la sous-section 3 de la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de l’urbanisme. » – (Adopté.)

Article 58 B (priorité)
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Article 58 D (priorité)

Article 58 C (priorité)

I. – Le II de l’article L. 562-4-1 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° La deuxième phrase est complétée par les mots : « ou à condition que la modification envisagée consiste à abroger les dispositions relatives au recul du trait de côte de ce plan dans une ou plusieurs communes à la suite de l’entrée en vigueur d’un document d’urbanisme intégrant les dispositions relatives au recul du trait de côte en application du paragraphe 3 de la sous-section 3 de la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de l’urbanisme » ;

1° bis (nouveau) À la troisième phrase, après la référence : « L. 562-3 », sont insérés les mots : « du présent code » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’un document d’urbanisme intégrant les dispositions relatives au recul du trait de côte, en application du paragraphe 3 de la sous-section 3 de la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de l’urbanisme, entre en vigueur dans une ou plusieurs communes et lorsqu’un ou plusieurs plans de prévention des risques naturels prévisibles approuvés sur cette ou ces mêmes communes inclut le recul du trait de côte, le représentant de l’État dans le département modifie ce ou ces plans de prévention des risques naturels prévisibles selon la procédure prévue au premier alinéa du présent II pour en abroger les dispositions relatives au recul du trait de côte portant sur cette ou ces communes, ou les abroge si ce ou ces plans de prévention des risques naturels prévisibles ne portent que sur le recul du trait de côte. La procédure de modification ne fait pas obstacle à l’application, dès leur entrée en vigueur, des dispositions du document d’urbanisme relatives au recul du trait de côte dans la ou les communes concernées. »

II. – (Supprimé)

M. le président. Je suis saisi de quatre amendements identiques.

L’amendement n° 207 est présenté par Mme Varaillas, MM. Lahellec, Gay et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

L’amendement n° 665 rectifié est présenté par Mme N. Delattre, M. Cabanel, Mme M. Carrère et MM. Guiol et Requier.

L’amendement n° 1435 rectifié est présenté par Mme M. Filleul, MM. J. Bigot, Montaugé, Pla et Kanner, Mme Bonnefoy, MM. Dagbert, Devinaz, Gillé, Houllegatte et Jacquin, Mmes Préville, Artigalas et Blatrix Contat, MM. Bouad, Cardon, Mérillou, Michau, Redon-Sarrazy, Tissot, Kerrouche et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.

L’amendement n° 1967 est présenté par Mme Havet, MM. Lévrier et Marchand, Mme Schillinger et MM. Rambaud et Buis.

Ces quatre amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Marie-Claude Varaillas, pour présenter l’amendement n° 207.

Mme Marie-Claude Varaillas. Le texte résultant de l’adoption, à l’Assemblée nationale, de l’amendement tendant à insérer l’article 58 C était inacceptable, tant il incarnait une vision verticale des territoires et traduisait un nouveau désengagement de l’État.

Nous prenons note des avancées réalisées en commission sur cet article et sur le précédent, qui renforcent la concertation avec les élus locaux. Nous prenons également acte du droit d’option, inséré à l’article 58 E à la suite de l’adoption d’un amendement du sénateur Rapin, qui permet aux collectivités de choisir l’étendue de leurs compétences.

Pour autant, le débat reste entier à nos yeux, car ces articles réduisent le sujet du recul du trait de côte à la recomposition spatiale et n’apportent des réponses qu’au travers du prisme de la planification urbaine, qui est entre les mains des collectivités.

Or les multiples expériences en cours dans les territoires démontrent souvent que la question de l’érosion côtière n’est qu’une composante de la transition écologique de modèles de développement centrés sur la valorisation touristique des littoraux. Ce que démontrent les initiatives lancées à plusieurs échelons, c’est que, au-delà d’outils réglementaires, les collectivités locales ont besoin d’accompagnements pour développer de nouvelles formes d’occupation de leur territoire, en collaboration avec les services de l’État, la population et l’ensemble des parties prenantes.

Enfin, et surtout, l’absence systématique d’études d’impact financier sur ces articles empêche la tenue d’un débat éclairé, alors que l’on sait, d’expérience, que des choix importants devront être faits à propos des zones où il faudra maintenir la protection. D’après les chiffres du Cerema, à enjeux constants, entre 5 000 et 50 000 logements seront atteints par ce phénomène à l’horizon de 2100, pour une valeur estimée entre 0,8 milliard et 8 milliards d’euros. En outre, ce chiffre doit être apprécié dans un contexte précis : l’État a averti que le protocole d’indemnisation des 75 résidents de l’immeuble Le Signal, qui a représenté 7 millions d’euros, ne ferait pas jurisprudence et, parallèlement, les moyens des collectivités sont en baisse.

La question du financement de la relocalisation reste donc entière.

Dès lors, nous continuons de demander la suppression de cet article, afin qu’un véritable dialogue avec toutes les parties prenantes soit amorcé.

M. le président. La parole est à M. Henri Cabanel, pour présenter l’amendement n° 665 rectifié.

M. Henri Cabanel. Nous avons déjà eu l’occasion d’en débattre, l’érosion côtière est un sujet d’inquiétude du point de vue de l’urgence climatique, mais aussi de la remise en cause de l’occupation des sols. Environ 22 % du littoral français est en situation de recul, avec des variations assez fortes d’une zone à l’autre.

L’amendement vise à supprimer cet article, afin de permettre de conserver des informations relatives au recul du trait de côte au sein des plans de prévention des risques littoraux. Cela représente un gage de sécurité juridique pour les communes.

M. le président. La parole est à Mme Martine Filleul, pour présenter l’amendement n° 1435 rectifié.

Mme Martine Filleul. Il s’agit également de supprimer cet article, mais sur la base d’un argumentaire différent.

En supprimant les dispositions relatives au trait de côte dans le plan de prévention des risques littoraux, dès lors qu’un document d’urbanisme adapté a été adopté, cet article est susceptible de rendre plus vulnérables les communes exposées à l’érosion littorale. C’est la raison pour laquelle cet amendement vise à supprimer cet article.

Par la suppression du recul du trait de côte du PPRL, l’article laisse à penser qu’il ne s’agit plus d’un risque, ce qui aurait pour corollaire une responsabilité qui reposerait entièrement et intégralement sur les communes exposées à ce phénomène. Par ailleurs, cela signifierait que l’État se désengage de cette question, alors qu’il doit jouer son rôle plein et entier en matière de gestion des risques.

M. le président. La parole est à Mme Nadège Havet, pour présenter l’amendement n° 1967.

Mme Nadège Havet. Il est défendu, monsieur le président.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Pascal Martin, rapporteur. Je ne suis pas favorable à ces quatre amendements qui vont à l’encontre de la position adoptée en commission.

Nous avons souhaité conserver cet article, tout en le modifiant de manière à affirmer un principe de subsidiarité et à donner toute leur portée aux stratégies locales. Le dispositif adopté garantit la primauté du PLU sur le PPRL durant la période transitoire entre l’adoption du PLU intégrant les adaptations au recul du trait de côte et la modification du PPRL. Nous avons travaillé sur cette rédaction avec mon collègue Jean-François Rapin, en étroite collaboration avec l’ANEL. Cet article répond donc aux préoccupations des communes littorales.

Concrètement, la suppression de cet article 58 C conduirait à faire coexister les règles relatives au trait de côte issues du PLU et celles qui figurent au PPRL. Les communes décidant de mettre en place une politique de réorganisation spatiale face au risque d’érosion pourront se voir imposer les règles issues du PPRL, lorsque celles-ci sont plus contraignantes.

En pratique, si nous supprimons cet article, nous risquons donc d’entraver les décisions des maires et de créer un flou juridique, ce qui ne me semble pas souhaitable. J’ajoute que la cartographie qui sera élaborée par les communes sur le risque d’érosion sera annexée au PLU et donc soumise à la validation du préfet.

La commission a émis un avis défavorable sur ces quatre amendements.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Barbara Pompili, ministre. Vous voulez supprimer un article visant à permettre une mise en cohérence et à écarter toute insécurité juridique.

Si l’un de ces amendements était adopté, on courrait le risque d’avoir des cartographies différentes confrontées les unes aux autres, ce qui n’offrirait pas une sécurité juridique suffisante aux collectivités.

Le Gouvernement émet donc un avis défavorable sur ces amendements.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 207, 665 rectifié, 1435 rectifié et 1967.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 58 C.

(Larticle 58 C est adopté.)

Article 58 C (priorité)
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Article 58 E (priorité)

Article 58 D (priorité)

I. – Après le troisième alinéa de l’article L. 4433-7-2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les communes incluses dans la liste établie en application de l’article L. 321-15 du code de l’environnement, il comprend les orientations permettant d’adapter les territoires au recul du trait de côte. Il peut identifier des secteurs visant à accueillir des installations et des constructions pour des projets de relocalisation qui se situent en dehors de la bande littorale définie à l’article L. 121-45 du code de l’urbanisme, des zones délimitées en application de l’article L. 121-22-2 du même code, des espaces remarquables du littoral et des espaces naturels protégés. »

II. – Les schémas d’aménagement régional dont la procédure d’élaboration était en cours le 1er mars 2020 et qui étaient élaborés en application des articles L. 4433-7 à L. 4433-11 du code général des collectivités territoriales, dans leur rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2019-1170 du 13 novembre 2019 relative au régime juridique du schéma d’aménagement régional, sont soumis à l’article L. 4433-7-2 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction résultant du I du présent article. – (Adopté.)

Article 58 D (priorité)
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Article 58 F (priorité)

Article 58 E (priorité)

Le chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° L’article L. 121-19 est ainsi modifié :

a) Les mots : « ou à l’érosion des côtes » sont supprimés ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les communes mentionnées à l’article L. 121-22-1, lorsque la projection du recul du trait de côte à l’horizon de trente ans le justifie, le plan local d’urbanisme ou le document en tenant lieu ou la carte communale peut porter la largeur de la bande littorale mentionnée à l’article L. 121-16 à plus de cent mètres. Cette bande correspond aux parties situées en dehors des espaces urbanisés de la zone définie au 1° de l’article L. 121-22-2. » ;

2° Le 1° bis de l’article L. 121-21 est complété par les mots : « , et de la projection du recul du trait de côte » ;

3° La sous-section 3 de la section 1 est complétée par un paragraphe 3 ainsi rédigé :

« Paragraphe 3

« Exposition au recul du trait de côte et adaptation des documents durbanisme

« Art. L. 121-22-1. – Les communes incluses dans la liste établie en application de l’article L. 321-15 du code de l’environnement peuvent établir une carte locale d’exposition de leur territoire au recul du trait de côte dans les conditions prévues au présent paragraphe.

« Si une ou plusieurs de ces communes appartiennent à un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme, de document en tenant lieu ou de carte communale, la carte peut être établie par ce dernier.

« Dans les communes mentionnées au premier alinéa du présent article, le présent chapitre est applicable sous réserve du présent paragraphe.

« Art. L. 121-22-2. – Le document graphique du règlement du plan local d’urbanisme ou du document en tenant lieu applicable dans les communes mentionnées à l’article L. 121-22-1 peut délimiter sur le territoire de ces communes :

« 1° La zone exposée au recul du trait de côte à l’horizon de trente ans ;

« 2° La zone exposée au recul du trait de côte à un horizon compris entre trente et cent ans.

« Le cas échéant, le rapport de présentation du plan local d’urbanisme ou du document en tenant lieu comprend une synthèse des études techniques et, le cas échéant, des actions de lutte contre l’érosion et des actions des stratégies locales de gestion intégrée du trait de côte mentionnées à l’article L. 321-16 du code de l’environnement mises en œuvre par les collectivités territorialement compétentes, prises en compte pour délimiter dans le document graphique du règlement les zones mentionnées aux 1° et 2° du présent article.

« Art. L. 121-22-3. – Lorsque le plan local d’urbanisme ou le document en tenant lieu inclut le territoire d’au moins une commune mentionnée à l’article L. 121-22-1, l’autorité compétente mentionnée à l’article L. 153-8 peut engager l’évolution de ce plan par délibération de son organe délibérant, afin d’y délimiter les zones mentionnées à l’article L. 121-22-2. Cette délibération correspond à celle prévue à l’article L. 153-32, lorsque l’évolution du plan est effectuée selon la procédure de révision, ou tient lieu de l’engagement prévu à l’article L. 153-37, lorsque l’évolution du plan est effectuée selon la procédure de modification de droit commun ou selon la procédure de modification simplifiée prévue au deuxième alinéa du présent article.

« Par dérogation aux articles L. 153-31 à L. 153-44, cette évolution peut être effectuée selon la procédure de modification simplifiée prévue aux articles L. 153-45 à L. 153-48.

« Pour les communes mentionnées au premier alinéa de l’article L. 121-22-1 du présent code dont le territoire n’est pas couvert, à la date d’entrée en vigueur de la liste prévue à l’article L. 321-15 du code de l’environnement, par un plan de prévention des risques littoraux prescrit ou approuvé comportant des dispositions relatives au recul du trait de côte, la procédure d’évolution du plan local d’urbanisme ou du document en tenant lieu peut être engagée au plus tard un an après la publication de ladite liste.

« Si le plan local d’urbanisme délimitant les zones définies à l’article L. 121-22-2 du présent code n’entre pas en vigueur à l’expiration d’un délai de cinq ans à compter de l’engagement de la procédure d’évolution prévue au premier alinéa du présent article, sauf lorsque le territoire est couvert par un plan de prévention des risques littoraux approuvé à cette échéance comportant des dispositions relatives au recul du trait de côte, l’organe délibérant de l’autorité compétente adopte une carte de préfiguration des zones définies à l’article L. 121-22-2 avant cette échéance, cette carte étant applicable jusqu’à l’entrée en vigueur du plan local d’urbanisme intégrant ces zones.

« L’autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délais prévus à l’article L. 424-1, sur les demandes d’autorisation concernant des travaux, des constructions ou des installations qui sont situés dans les zones préfigurées en application de l’avant-dernier alinéa du présent article, et de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan, dès lors qu’a été publiée la délibération prévue au troisième alinéa.

« Art. L. 121-22-4. – I. – Dans les espaces urbanisés de la zone délimitée en application du 1° de l’article L. 121-22-2, sous réserve de ne pas augmenter la capacité d’accueil de ces espaces, seuls peuvent être autorisés :

« 1° Les travaux de réfection et d’adaptation des constructions existant à la date d’entrée en vigueur du plan local d’urbanisme délimitant les zones définies au même article L. 121-22-2 ;

« 2° Les constructions ou installations nouvelles nécessaires à des services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l’eau, à condition qu’elles présentent un caractère démontable ;

« 3° Les extensions des constructions existant à la date d’entrée en vigueur du plan local d’urbanisme délimitant les zones définies audit article L. 121-22-2, à condition qu’elles présentent un caractère démontable.

« II (nouveau). – Dans les espaces non urbanisés de la zone délimitée en application du 1° de l’article L. 121-22-2, les constructions ou installations nécessaires à des services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l’eau peuvent être autorisés sur le fondement de l’article L. 121-17 à condition qu’elles présentent un caractère démontable.

« Art. L. 121-22-5. – I. – Dans la zone délimitée en application du 2° de l’article L. 121-22-2, la démolition de toute construction nouvelle et des extensions de constructions existant à la date d’entrée en vigueur du plan local d’urbanisme intégrant les zones mentionnées à l’article L. 121-2-2, ainsi que la remise en état du terrain, sous la responsabilité et aux frais de leur propriétaire, sont obligatoires lorsque le recul du trait de côte est tel que la sécurité des personnes ne pourra plus être assurée au-delà d’une durée de trois ans.

« L’obligation de démolition et de remise en état est ordonnée par arrêté du maire dans les conditions fixées au III du présent article.

« II. – Lorsque le projet requiert la délivrance d’un permis de construire, d’un permis d’aménager ou d’une décision de non-opposition à déclaration préalable, leur mise en œuvre est subordonnée, en application de l’article L. 425-16, à la consignation entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations d’une somme, correspondant au coût prévisionnel de la démolition et de la remise en état mentionnées au I du présent article, dont le montant est fixé par l’autorisation d’urbanisme.

« Le bénéficiaire de l’autorisation adresse au maire le récépissé de consignation délivré par la Caisse des dépôts et consignations avant la mise en œuvre de l’autorisation.

« Par dérogation à l’article L. 518-24 du code monétaire et financier, le délai de trente ans mentionné aux premier et avant-dernier alinéas du même article L. 518-24 est porté à cent ans et la période de trente années mentionnée à l’avant-dernier alinéa dudit article L. 518-24 est portée à cent années.

« Le taux de rémunération est fixé dans les conditions prévues à l’article L. 518-23 du même code, en tenant compte du délai de déchéance.

« La consignation des sommes correspondant au coût prévisionnel de la démolition et de la remise en état emporte affectation spéciale et légale et droit de préférence, au sens de l’article 2333 du code civil.

« Les sommes consignées sont insaisissables, au sens de l’article L. 112-2 du code des procédures civiles d’exécution.

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités de fixation du montant, de dépôt et de conservation de la consignation.

« III. – Pour toute construction soumise à l’obligation de démolition et de remise en état, le maire, dans les conditions prévues au I, ordonne l’exécution de ces obligations dans un délai déterminé, qui ne peut être inférieur à six mois.

« Lorsque l’arrêté n’a pas été exécuté dans le délai fixé au premier alinéa du présent III, le maire met en demeure le propriétaire de procéder à cette exécution dans un délai déterminé, qui ne peut être inférieur à un mois.

« IV. – Si, à l’issue du délai fixé dans la mise en demeure ordonnant des travaux de démolition et de remise en état du site, ceux-ci n’ont pas été accomplis par le propriétaire, le maire peut faire procéder d’office à tous les travaux nécessaires en lieu et place de la personne mise en demeure et aux frais de celle-ci. En cas d’absence ou d’insuffisance des sommes consignées, les frais de toute nature avancés sont recouvrés comme en matière de contributions directes en application de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales. Si l’immeuble relève du statut de la copropriété, le titre de recouvrement est émis à l’encontre de chaque copropriétaire pour la fraction de créance dont il est redevable.

« V. – La somme consignée attachée au bien et, le cas échéant, les intérêts échus peuvent être déconsignés, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État, sur décision du maire au bénéfice du propriétaire, au fur et à mesure de l’exécution des travaux de démolition et de remise en état, ou du comptable de la commune, pour financer la réalisation d’office des travaux.

« VI. – Nonobstant toutes dispositions contraires, les titulaires de droits réels ou de baux de toute nature portant sur des constructions créées ou aménagées en application du présent paragraphe ne peuvent prétendre à aucune indemnité de la part de l’autorité qui a fait procéder à la démolition et à la remise en état.

« VII. – À peine de nullité, toute promesse de vente, tout contrat de vente, de location ou tout contrat constitutif de droits réels portant sur des constructions soumises aux obligations prévues au présent article doit les mentionner.

« Art. L. 121-22-6. – La carte communale applicable dans les communes mentionnées à l’article L. 121-22-1 peut délimiter sur le territoire de ces communes les zones mentionnées aux 1° et 2° de l’article L. 121-22-2.

« Le cas échéant, le rapport de présentation de la carte communale comprend une synthèse des études techniques prises en compte pour délimiter ces zones dans le document graphique.

« Art. L. 121-22-7. – Lorsque la carte communale inclut le territoire d’au moins une commune mentionnée à l’article L. 121-22-1, l’autorité compétente mentionnée à l’article L. 163-3 peut engager la révision de la carte communale afin d’y délimiter les zones mentionnées aux 1° et 2° de l’article L. 121-22-2.

« Pour les communes mentionnées au premier alinéa de l’article L. 121-22-1 du présent code dont le territoire n’est pas couvert, à la date d’entrée en vigueur de la liste prévue à l’article L. 321-15 du code de l’environnement, par un plan de prévention des risques littoraux prescrit ou approuvé comportant des dispositions relatives au recul du trait de côte, la procédure de révision du plan local d’urbanisme ou du document en tenant lieu peut être engagée au plus tard un an après la publication de ladite liste.

« Si la carte communale délimitant les zones mentionnées à l’article L. 121-22-2 du présent code n’entre pas en vigueur à l’expiration d’un délai de cinq ans à compter de l’engagement de la procédure de révision, sauf lorsque le territoire est couvert par un plan de prévention des risques littoraux approuvé à cette échéance comportant des dispositions relatives au recul du trait de côte, l’organe délibérant de l’autorité compétente adopte une carte de préfiguration des zones définies au même article L. 121-22-2 avant cette échéance, cette carte étant applicable jusqu’à l’entrée en vigueur du document d’urbanisme délimitant ces zones.

« L’autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délais prévus à l’article L. 424-1, sur les demandes d’autorisation concernant des travaux, des constructions ou des installations qui sont situées dans les zones préfigurées en application du troisième alinéa du présent article, et de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution de la future carte dès lors qu’a été publiée la délibération prévue au même troisième alinéa.

« Art. L. 121-22-8. – Dans la zone délimitée en application de l’article L. 121-22-6 et mentionnée au 1° de l’article L. 121-22-2, sous réserve de ne pas augmenter la capacité d’accueil de ces espaces, l’article L. 121-22-4 est applicable.

« Art. L. 121-22-9. – Dans la zone délimitée en application de l’article L. 121-22-6 et mentionnée au 2° de l’article L. 121-22-2, l’article L. 121-22-5 est applicable.

« Art. L. 121-22-10. – I. – L’autorité compétente peut prescrire l’élaboration d’un plan local d’urbanisme ou peut engager l’élaboration d’une carte communale lorsque la commune, si elle est compétente, ou au moins une commune du territoire de l’établissement public de coopération intercommunale compétent est mentionnée à l’article L. 121-22-1 et n’est couverte par aucun de ces documents d’urbanisme.

« Pour les communes mentionnées au premier alinéa du même article L. 121-22-1 dont le territoire n’est pas couvert, à la date d’entrée en vigueur de la liste prévue à l’article L. 321-15 du code de l’environnement, par un plan de prévention des risques littoraux prescrit ou approuvé comportant des dispositions relatives au recul du trait de côte, la procédure d’élaboration du plan local d’urbanisme ou de la carte communale peut être engagée au plus tard un an après la publication de ladite liste.

« II. – Sans préjudice de la section 3 du chapitre III du titre V du présent livre, l’élaboration du plan local d’urbanisme s’effectue dans les conditions prévues au présent paragraphe.

« III. – Sans préjudice de la section 3 du chapitre III du titre VI du présent livre, l’élaboration de la carte communale s’effectue dans les conditions prévues au présent paragraphe.

« Art. L. 121-22-11. – Dans un délai de six ans à compter de l’entrée en vigueur de la carte communale révisée en application de l’article L. 121-22-7 ou adoptée en application de l’article L. 121-22-10, l’organe délibérant de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale compétent, après avoir sollicité l’avis de ses communes membres, décide si la projection du recul du trait de côte justifie, soit d’engager la révision de la carte communale, soit de maintenir la carte communale en vigueur, soit de prescrire l’élaboration d’un plan local d’urbanisme établissant une carte locale d’exposition de son territoire au recul du trait de côte dans les conditions prévues au présent paragraphe.

« L’autorité compétente délibère de nouveau, tous les six ans, soit après l’entrée en vigueur de la carte révisée en application du premier alinéa du présent article, soit après la délibération décidant son maintien en vigueur en application du même premier alinéa, en vue de prendre l’une des décisions mentionnées audit premier alinéa.

« Les deux derniers alinéas de l’article L. 121-22-7 sont applicables lorsque l’autorité compétente engage la révision de la carte communale en application du présent article.

« Art. L. 121-22-12. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent paragraphe. » ;

4° L’article L. 121-45 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les communes mentionnées à l’article L. 121-22-1 du présent code, lorsque la projection du recul du trait de côte à l’horizon de trente ans le justifie, le plan local d’urbanisme ou le document en tenant lieu peut porter la largeur de la bande littorale au-delà de la limite supérieure de la réserve domaniale, lorsque celle-ci a été instituée, et, à défaut de délimitation, à plus de 81,20 mètres à compter de la limite haute du rivage. Cette bande correspond à la zone définie au 1° de l’article L. 121-22-2. »