Mme Barbara Pompili, ministre. Cet amendement technique vise à préciser les dispositifs de complément de rémunération et de contrat d’expérimentation pour la production de biogaz, afin de permettre leur mise en œuvre.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission des affaires économiques ?

M. Daniel Gremillet, rapporteur pour avis. Les évolutions proposées par le Gouvernement sont substantielles pour la filière du biogaz et emportent des remises en cause plus profondes que l’on veut bien le dire.

Cet amendement tend ainsi à modifier les modalités de signature des contrats d’achat et de compléments de rémunération de biométhane ; à préciser les modalités de contrôle et de sanction en cas de non-respect de la réglementation et à prévoir l’exercice, par les gestionnaires des réseaux de distribution et de transport de gaz, d’une mission de comptage du biogaz des installations non raccordées au réseau.

L’absence de délai d’application pourrait avoir une incidence lourde sur les contrats pendants ou sur les sanctions encourues. Compte tenu de l’application des remboursements prévus, il est préférable de ne pas adopter ce dispositif, dont les conséquences juridiques et financières sont incertaines.

La commission des affaires économiques demande donc le retrait de cet amendement ; à défaut, son avis serait défavorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 2145 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

Article additionnel après l'article 22 bis J - Amendement  n° 2145 rectifié
Dossier législatif : projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets
Article additionnel après l'article 22 bis J - Amendement n° 1742 rectifié ter

Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 399 rectifié, présenté par MM. Dantec, Fernique, Labbé, Salmon et les membres du groupe Écologiste – Solidarité et Territoires, est ainsi libellé :

Après l’article 22 bis J

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À la première phrase de l’article L. 712-1 du code de l’énergie, le taux : « 50 % » est remplacé par le taux : « 70 % ».

II. – Le présent article est applicable à compter du 1er janvier 2024.

La parole est à M. Guillaume Gontard.

M. Guillaume Gontard. Cet amendement a pour objectif de mettre fin à l’utilisation des fiouls et du charbon par les exploitants des réseaux de distribution de chaleur. Il est donc proposé d’augmenter la quantité de chaleur renouvelable devant être produite afin qu’un réseau de distribution de chaleur puisse être classé par une collectivité territoriale.

En 2018, la consommation de chaleur distribuée représente 2,4 % de la consommation finale d’énergie. Au cours des trente dernières années, la quantité de chaleur livrée a été multipliée par sept et elle a vocation à augmenter davantage à l’avenir. La décarbonation des réseaux de distribution de chaleur est donc un investissement impératif.

La chaleur renouvelable dans les réseaux de distribution de chaleur représente 56 % de la production en 2017. Pourtant, le contenu moyen de CO2 reste élevé, en raison, notamment, de la présence persistante de combustibles à haute teneur en carbone comme le charbon ou le fioul.

Le recours accru aux énergies renouvelables pour la production de chaleur est une solution efficace pour réduire l’empreinte carbone des réseaux de distribution et augmenter la part de chaleur renouvelable livrée.

C’est pourquoi cet amendement vise à fixer le seuil à 70 %, au lieu de 50 %, et à prévoir que la mesure prendra effet au 1er janvier 2024, afin de laisser le temps aux gestionnaires des réseaux de faire des travaux. Il pourrait être accordé un délai supplémentaire pour les cogénérations gaz, jusqu’à l’échange de leur contrat en cours.

Article additionnel après l'article 22 bis J - Amendement n° 399 rectifié
Dossier législatif : projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets
Article additionnel après l'article 22 bis J - Amendement n° 1929 rectifié bis

Mme la présidente. L’amendement n° 1742 rectifié ter, présenté par Mme Loisier, MM. Longeot, Cadic, Kern, Capo-Canellas et Delcros, Mme Billon, MM. Moga et Hingray, Mme Sollogoub et M. J.M. Arnaud, est ainsi libellé :

Après l’article 22 bis J

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À la première phrase de l’article L. 712-1 du code de l’énergie, le taux : « 50 % » est remplacé par le taux : « 60 % ».

II. – Le présent article est applicable à compter du 1er janvier 2024.

La parole est à M. Jean-Pierre Moga.

M. Jean-Pierre Moga. Dans un contexte de forte baisse des prix du gaz, un certain nombre d’industriels saisissent l’occasion et, contre toute logique, basculent en approvisionnement au gaz, prétextant des difficultés d’approvisionnement en bois.

Les professionnels de la filière bois sont pourtant formels : ils disposent de grandes quantités de bois, car les déboires des filières papeteries et les volumes sans précédent mis sur le marché du fait des dépérissements sanitaires et climatiques des derniers mois conduisent à un engorgement préjudiciable à toute la filière.

Ce qui est aujourd’hui en jeu, c’est tout autant le respect des objectifs de maîtrise des émissions de gaz à effet de serre que la qualité de la sylviculture menée dans nos forêts et l’approvisionnement des entreprises pour répondre aux objectifs de la réglementation environnementale 2020, ou RE2020.

Il importe donc de revoir le taux d’approvisionnement en biomasse nécessaire pour bénéficier des avantages fiscaux, afin de le porter de 50 % à 60 %. Tel l’objet de cet amendement.

S’il y a effectivement baisse de l’activité de la chaufferie, mesurée par l’Ademe, il pourrait être mis en place, de manière exceptionnelle, des compensations par report de volumes non consommés aux années suivantes, afin de ménager la situation financière des fournisseurs et l’atteinte des objectifs de neutralité carbone.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission des affaires économiques ?

M. Daniel Gremillet, rapporteur pour avis. Le relèvement, de 50 % à 70 %, de l’objectif de décarbonation des réseaux de chaleur ou de froid au 1er janvier 2024 n’est pas opportun, car la marche à gravir paraît très élevée.

Je demande donc le retrait de ces deux amendements. À défaut, l’avis de notre commission serait défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Barbara Pompili, ministre. Même avis.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 399 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 1742 rectifié ter.

(Lamendement nest pas adopté.)

Article additionnel après l'article 22 bis J - Amendement n° 1742 rectifié ter
Dossier législatif : projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets
Article 22 bis

Mme la présidente. L’amendement n° 1929 rectifié bis, présenté par MM. Labbé, Dantec, Salmon, Fernique et les membres du groupe Écologiste – Solidarité et Territoires, est ainsi libellé :

Après l’article 22 bis J

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 211-8 du code de l’énergie est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Cette stratégie prévoit notamment, pour les approvisionnements des chaufferies collectives dont les personnes morales publiques et privées ont la charge, des objectifs chiffrés d’approvisionnement minimal en ressource bois durable, définie comme étant composé de déchets, de sous-produits issus de l’industrie du bois, ou de bois issu de haies gérées durablement. »

La parole est à M. Joël Labbé.

M. Joël Labbé. Cet amendement tend à fixer des objectifs chiffrés d’approvisionnement des chaufferies collectives en bois durable au sein de la stratégie nationale de mobilisation de la biomasse. En effet, l’approvisionnement des chaufferies en bois peut, s’il est mal géré, menacer le maintien du puits de carbone forestier.

Il est important que la stratégie pour la mobilisation de la biomasse forestière respecte une hiérarchie des usages et que le bois utilisé pour la production énergétique provienne en priorité des déchets des coproduits de l’industrie, ou qu’il soit issu de haies gérées durablement.

Si la priorité n’est pas donnée à ces ressources au sein de la filière du bois-énergie, le risque est de voir se développer trop fortement la récolte d’arbres à des fins spécifiques de combustion, ce qui, d’après de nombreuses études, induirait une augmentation trop rapide des émissions de carbone et pourrait aboutir à un renforcement du réchauffement climatique, du moins jusqu’à ce que la capacité de stockage de carbone se reconstitue, via la repousse des arbres et la restauration des sols forestiers.

Cette orientation serait également un moyen d’encourager l’économie locale. En effet, comme nous l’avons souligné hier, l’exportation de bois prive les scieries de matières premières, donc de coproduits valorisables sous forme de bois-énergie.

De même, nous souhaitons encourager, par cet amendement, le développement du linéaire de haies en France et son exploitation durable pour le bois-énergie. En effet, le bois-énergie provenant de haies bien gérées est une source d’énergie durable et locale qui peut devenir une véritable ressource pour nos territoires. De plus, les haies présentent de nombreux intérêts, à la fois paysagers et agronomiques.

Des modélisations montrent que pour atteindre les objectifs de neutralité carbone en 2050, il nous faudrait augmenter fortement notre linéaire de haies. Leur développement est non seulement un outil de transition agroécologique, mais aussi un levier du développement du bois-énergie durable.

Ces questions sont actuellement débattues dans le cadre des déclinaisons régionales de la stratégie nationale de mobilisation de la biomasse,…

Mme la présidente. Votre temps de parole est écoulé, mon cher collègue.

M. Joël Labbé. … et plusieurs régions prévoient déjà un dispositif de ce type.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission des affaires économiques ?

M. Daniel Gremillet, rapporteur pour avis. La stratégie nationale de mobilisation de la biomasse prévoit déjà des objectifs relatifs à la gestion durable du bois et à l’utilisation des chaufferies au bois.

Le bois « durable » ne se limite pas aux déchets ni aux sous-produits de l’industrie du bois. Il peut aussi s’agir d’une production issue de bois gérée durablement – je pense notamment aux éclaircies.

Permettez-moi de revenir sur l’amendement précédent, présenté par Anne-Catherine Loisier, pour lequel je disais que la marche à gravir était trop haute. Madame la ministre, si nous n’avons pas augmenté le taux d’approvisionnement en biomasse d’origine forestière, il est important que le seuil de 50 % soit effectivement respecté, car il est parfois plus facile de recourir au gaz qu’au bois.

Je sollicite donc le retrait de cet amendement. À défaut, j’émettrais un avis défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Barbara Pompili, ministre. Même avis.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 1929 rectifié bis.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à quatorze heures trente.

La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à treize heures, est reprise à quatorze heures trente, sous la présidence de M. Pierre Laurent.)

PRÉSIDENCE DE M. Pierre Laurent

vice-président

M. le président. La séance est reprise.

Article additionnel après l'article 22 bis J - Amendement n° 1929 rectifié bis
Dossier législatif : projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets
Article additionnel après l'article 22 bis - Amendement n° 1737 rectifié bis

Article 22 bis

I. – (Non modifié) L’ordonnance n° 2021-235 du 3 mars 2021 portant transposition du volet durabilité des bioénergies de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables est ratifiée.

bis (nouveau). – L’article 1er de l’ordonnance n° 2021-235 du 3 mars 2021 précitée est ainsi modifié :

1° Aux vingt-troisième et vingt-quatrième alinéas, les mots : « sans injection dans les réseaux de gaz naturel et » sont supprimés ;

2° Au vingt-cinquième alinéa, les mots : « injecté dans un réseau de gaz naturel, la production du biogaz non injecté dans un réseau de gaz naturel et » sont supprimés.

II. – (Non modifié) L’ordonnance n° 2021-236 du 3 mars 2021 portant transposition de diverses dispositions de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables et de la directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité est ratifiée.

II bis (nouveau). – L’ordonnance n° 2021-236 du 3 mars 2021 précitée est ainsi modifiée :

1° Le dixième alinéa de l’article 3 et le troisième alinéa de l’article 4 sont ainsi modifiés :

a) À la première phrase, les mots : « ou du groupement de communes » sont remplacés par les mots : « , du groupement de communes ou de la métropole » et les mots : « ou ledit groupement de communes » sont remplacés par les mots : « , ledit groupement de communes ou ladite métropole » ;

b) À la seconde phrase, les mots : « ou ledit groupement de communes » sont remplacés par les mots : « , ledit groupement de communes ou ladite métropole » ;

2° L’article 5 est ainsi modifié :

a) Après le vingtième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’une entreprise participe à une communauté énergétique citoyenne, elle ne peut disposer de pouvoirs de décision au sein de cette communauté si elle exerce une activité commerciale à grande échelle et si le secteur de l’énergie est son principal domaine d’activité économique. » ;

b) Au vingt-neuvième alinéa, après le mot : « compétents, », sont insérés les mots : « ainsi qu’à l’autorité organisatrice de la distribution d’énergie mentionnée à l’article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales sur le territoire de laquelle leurs installations de production sont implantées » ;

c) Les trente et unième et trente-deuxième alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Ces communautés ne peuvent détenir ou exploiter un réseau de distribution. »

III. – (Non modifié) L’ordonnance n° 2021-237 du 3 mars 2021 portant transposition de la directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité et modifiant la directive 2012/27/UE, et mesures d’adaptation au règlement (UE) 2019/943 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 sur le marché intérieur de l’électricité est ratifiée.

IV (nouveau). – L’ordonnance n° 2021-237 du 3 mars 2021 précitée est ainsi modifiée :

1° L’article 25 est ainsi modifié :

a) Le troisième alinéa est ainsi modifié :

– à la seconde phrase, le mot : « peut » est remplacé par les mots : « , ou la moitié des autorités concédantes de la distribution publique d’électricité mentionnées au I de l’article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales et regroupant l’ensemble des communes desservies par le gestionnaire de réseau sur le territoire départemental, peuvent » ;

– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Lorsque la modification du plan intervient à l’initiative de la Commission de régulation de l’énergie, elle tient compte des résultats de la consultation apportés par les autorités concédantes de la distribution publique d’électricité mentionnées au I de l’article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales ainsi que de la programmation de leurs investissements définie dans les contrats de concession mentionnés à l’article L. 322-1 du code de l’énergie. » ;

b) Au quatrième alinéa, le mot : « peut » est remplacé par les mots : « ou la moitié des autorités concédantes de la distribution publique d’électricité mentionnées au troisième alinéa peuvent » ;

2° L’article 33 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 352-3. – Une installation de stockage d’énergie peut être raccordée indirectement aux réseaux publics d’électricité. Un raccordement est indirect lorsque le point de soutirage du demandeur du raccordement n’est pas sur le réseau public d’électricité. Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, les installations de stockage d’énergie raccordées indirectement sont soumises aux mêmes obligations que les installations de stockage d’énergie raccordées directement.

« Art. L. 352-4. – Le raccordement indirect d’une installation de stockage d’énergie au réseau public d’électricité ne peut faire obstacle à l’exercice des droits relatifs au libre choix du fournisseur, prévus à l’article L. 331-1, des droits de participation aux mécanismes d’ajustement ou de réservation de puissance, mentionnés aux articles L. 321-10 et L. 321-12, et des droits de participation au mécanisme d’effacements de consommation mentionnés à l’article L. 321-15-1.

« En cas de demande d’exercice des droits mentionnés au premier alinéa du présent article, un dispositif de décompte de la consommation ou de la production d’électricité est installé par le gestionnaire du réseau public d’électricité. Le tarif de la prestation de décompte du gestionnaire du réseau public d’électricité est défini dans les tarifs des prestations annexes réalisées à titre exclusif par les gestionnaires de réseaux mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 341-3. »

(nouveau). – A. – Le premier alinéa de l’article L. 122-3 du code de l’énergie est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ils permettent également de distinguer les offres à tarification dynamique mentionnés à l’article L. 332-7, selon des critères définis par ce même décret. »

B. – Le médiateur national de l’énergie et la Commission de régulation de l’énergie communiquent auprès du grand public au sujet des offres à tarification dynamique, mentionnées à l’article L. 332-7 du code de l’énergie, en précisant leurs avantages et leurs inconvénients du point de vue des consommateurs, en particulier ceux liés à la volatilité des prix.

M. le président. L’amendement n° 825 rectifié bis, présenté par M. Gay, Mme Varaillas et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Gérard Lahellec.

M. Gérard Lahellec. Lors des débats relatifs au projet de loi Énergie-climat, le groupe communiste républicain citoyen et écologiste avait demandé la suppression de la demande d’habilitation du Gouvernement, par principe.

Mes chers collègues, vous connaissez notre position quant à la multiplication des demandes d’habilitation, qui dessaisissent le Parlement de sa compétence de législateur. Mais nous avions aussi considéré que l’habilitation demandée était trop large, puisqu’il s’agissait de transposer quatre directives et trois règlements européens relatifs à la transition énergétique.

De telles dispositions concernant très concrètement l’ensemble des citoyens et des territoires, elles auraient pu être intégrées, « en dur », dans le projet de loi dont nous débattons aujourd’hui.

Ces textes européens procèdent à la refonte des critères relatifs aux biocarburants durables, aux performances énergétiques des bâtiments, à l’efficacité énergétique. Pourquoi n’en avons-nous pas débattu ?

À cela s’ajoute la transposition de la directive concernant le marché intérieur de l’électricité, qui en modifie les règles communes et encadre la désignation d’une autorité compétente en matière de prévention des crises électriques et de leur gestion – la liste n’est pas exhaustive.

Nous considérons que, face aux enjeux qu’elle emporte, cette transposition aurait mérité à elle seule un projet de loi spécifique.

Les communications récentes autour des offres de nouveaux services indiquent que ces dernières affecteront les tarifications à venir. Si cela peut certes se traduire par des baisses de prix, la Commission de régulation de l’énergie, la CRE, rappelle que de brusques augmentations de tarifs sont également possibles.

Enfin, cet article de tarification a été introduit par voie d’amendement du Gouvernement lors des débats à l’Assemblée nationale. Ces dispositions n’ont donc été prises en compte ni dans l’étude d’impact ni dans l’avis du Conseil d’État.

Une telle opacité contrevient à la sincérité des débats, alors que – je le répète – ces sujets sont essentiels et structurants pour l’avenir de notre modèle énergétique.

Tel est le sens du présent amendement.

M. le président. Quel est l’avis de la commission des affaires économiques ?

M. Daniel Gremillet, rapporteur pour avis. La suppression du présent article n’est pas souhaitable.

En effet, il ne serait pas avisé d’abroger la ratification des ordonnances issues du « paquet d’hiver » européen. Une telle suppression mettrait la France en contrariété avec le droit de l’Union européenne.

De plus, la commission des affaires économiques a enrichi cet exercice de ratification.

Je demande donc le retrait de cet amendement. À défaut, j’émettrais un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Barbara Pompili, ministre. Même avis.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 825 rectifié bis.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. L’amendement n° 1148 rectifié, présenté par MM. Canévet, Delcros, Hingray, Capo-Canellas, Kern et Cadic, Mme Vermeillet, MM. Henno et Cigolotti et Mmes Billon et Saint-Pé, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 1

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

…. – À la première phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 314-14-1 du code de l’énergie, les mots : « émises mais » sont supprimés.

La parole est à M. Michel Canévet.

M. Michel Canévet. Cet amendement vise à éviter certains délais qui s’apparentent à de l’obstruction administrative – il m’a été inspiré par une expérience que j’ai vécue dans le Finistère.

Un projet d’installation de panneaux photovoltaïques de grande ampleur sur une toiture, par exemple, requiert l’obtention d’un accord de la CRE. Mais si, pour des raisons diverses, il est nécessaire de déplacer un tant soit peu le bâtiment concerné, il faut reprendre toute la procédure.

Cet amendement de simplification vise donc à permettre que, une fois l’accord obtenu pour un projet d’installation de production d’énergie de grande ampleur, il ne soit pas nécessaire de reprendre la procédure dès le début si une modification mineure devait lui être apportée.

En effet, cela aboutit à retarder la mise en œuvre des projets, ce qui est préjudiciable au développement des énergies renouvelables dans notre pays.

M. le président. Quel est l’avis de la commission des affaires économiques ?

M. Daniel Gremillet, rapporteur pour avis. La disposition proposée par M. Canévet n’a pas été retenue à ce stade dans le cadre de la transition du « paquet d’hiver » européen.

Toutefois, un tel mécanisme existant dans d’autres pays européens, je sollicite l’avis du Gouvernement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Barbara Pompili, ministre. Monsieur Canévet, il me semble que vous avez fait erreur et que vous avez défendu un amendement qui sera examiné à l’article 24.

M. Michel Canévet. Absolument !

Mme Barbara Pompili, ministre. Je vous donnerai toutefois l’avis du Gouvernement sur l’amendement n° 1148 rectifié, que nous examinons.

Cet amendement vise à permettre à l’État de lancer des enchères à terme portant sur des garanties d’origine non encore émises.

Le Gouvernement est favorable à ce dispositif, que les acteurs de l’énergie appellent de leurs vœux. Les modalités pratiques sont à l’étude, mais l’adoption de votre amendement acterait qu’il est permis de réaliser des enchères à terme. Nous pourrons, dans un second temps, en préciser les modalités.

J’émets donc un avis favorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est donc l’avis de la commission des affaires économiques ?

M. Daniel Gremillet, rapporteur pour avis. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 1148 rectifié.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. L’amendement n° 1846, présenté par M. Gremillet, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 20

Remplacer les mots :

de réseau

par les mots :

du réseau public de distribution d’électricité

II. – Alinéa 22

Remplacer le mot :

troisième

par le mot :

deuxième

La parole est à M. le rapporteur pour avis.

M. Daniel Gremillet, rapporteur pour avis de la commission des affaires économiques. Il s’agit d’un amendement rédactionnel.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Barbara Pompili, ministre. C’est un avis défavorable, non pas tant sur l’amendement en lui-même que sur le dispositif qu’il vise à compléter et auquel le Gouvernement est hostile.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 1846.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. L’amendement n° 28 rectifié bis, présenté par M. Menonville, Mme Mélot, MM. Lagourgue, Chasseing, Médevielle, Decool, Wattebled et Kern, Mme Férat, MM. Moga, Capus, J.-M. Arnaud, Chauvet, Hingray et Bascher, Mme Guillotin et M. Malhuret, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – L’article L. 641-6 du code de l’énergie est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’État crée les conditions pour que la part renouvelable des combustibles liquides de chauffage soit au moins égale à 30 % de la consommation finale d’énergie des combustibles liquides de chauffage en 2030. »

La parole est à M. Claude Malhuret.

M. Claude Malhuret. Soutenir activement la mise en place d’un processus rapide de remplacement du fioul domestique fossile par un bioliquide renouvelable permettrait de diminuer les émissions de gaz à effet de serre liées à l’utilisation du fioul domestique.

En effet, l’incorporation d’un bioliquide dans le fioul domestique entraîne une réduction de 50 % à 70 % des émissions de gaz à effet de serre par rapport au fioul domestique fossile qu’il remplace.

Le développement de l’incorporation de ce bioliquide permettrait également de préserver le mode de chauffage des territoires les plus éloignés des grandes métropoles. Le fioul est aujourd’hui la troisième énergie de chauffage en France, équipant près de 4 millions de logements, dont 3,5 millions de résidences principales. Il est particulièrement utilisé dans des zones où les températures hivernales sont basses et où les réseaux de gaz n’existent pas.

De plus, en soulignant la vulnérabilité de certains modes de fonctionnement de la mondialisation, la crise sanitaire liée à l’épidémie de covid-19 appelle notamment un renforcement de la souveraineté agricole française.

Comme le souligne le plan Protéines végétales dévoilé le 1er décembre 2020 par le ministre de l’agriculture, la France est aujourd’hui dépendante des importations de protéines végétales. La création d’un débouché à la production d’ester de colza favoriserait donc l’indépendance protéinique de notre pays.

La filière industrielle d’estérification française est d’ores et déjà en capacité d’assurer l’approvisionnement nécessaire ; cette filière est en recherche de débouchés pour les huiles résultant de la trituration.