M. Jean-Jacques Michau. Dans le même esprit que l’amendement précédent, nous souhaitons insister sur le fait que les vélos sont des moyens de déplacement de plus en plus utilisés. Ils ont une durée de vie qui est longue, puisqu’elle dépasse les dix ans. Nous proposons une durée minimale de disponibilité des pièces détachées et des outillages spécifiques pour la réparation des vélos.
Ce type de produit se caractérise par sa longévité exemplaire. Il arrive régulièrement que les ateliers de réparation redonnent vie à des vélos parfois très anciens.
Or il se trouve que certaines pièces détachées sont indisponibles en raison d’une obsolescence technique. Le potentiel de réemployabilité des vélos est élevé – plus de 80 % –, et 30 % du parc des cycles sont inutilisés, ce qui augmente considérablement l’âge moyen des cycles traités par les opérateurs du réemploi et de la réutilisation.
Il est donc nécessaire d’assurer une disponibilité des pièces plus longue que la durée de vie moyenne pour permettre à ces activités d’allonger encore cette dernière. C’est pour cette raison que nous proposons une durée supplémentaire minimale de huit ans.
Mme le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Marta de Cidrac, rapporteure. La durée de disponibilité peut déjà être augmentée au-delà des cinq ans par voie réglementaire, lorsque la durée de vie moyenne des produits le justifie. Il ne me semble donc pas opportun de fixer une durée législative de huit ans, dix ans ou quinze ans, qui pourrait poser un certain nombre de difficultés, compte tenu de son caractère général.
L’avis de la commission est donc défavorable sur l’ensemble des amendements présentés, à l’exception naturellement de l’amendement n° 2223.
Mme le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Barbara Pompili, ministre. C’est le même avis, pour les mêmes raisons, sur l’ensemble des amendements, sauf pour l’amendement n° 2223 de Mme la rapporteure, auquel je suis favorable.
Mme le président. Je mets aux voix l’amendement n° 1223 rectifié bis.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Mme le président. Je mets aux voix l’article 13, modifié.
(L’article 13 est adopté.)
Articles additionnels après l’article 13
Mme le président. L’amendement n° 1708, présenté par MM. Lurel, Houllegatte, J. Bigot, Montaugé et Kanner, Mme Bonnefoy, MM. Dagbert et Devinaz, Mme M. Filleul, MM. Gillé et Jacquin, Mmes Préville, Artigalas et Blatrix Contat, MM. Bouad, Cardon, Mérillou, Michau, Pla, Redon-Sarrazy, Tissot et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Après l’article 13
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le premier alinéa de l’article L. 111-4 du code de la consommation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de non-communication par le fabricant ou l’importateur de la disponibilité des pièces détachées, le vendeur professionnel indique au consommateur, par voie de marquage, d’étiquetage, d’affichage ou par tout autre procédé approprié, la mention Aucune assurance sur la disponibilité des pièces détachées. »
La parole est à M. Hervé Gillé.
M. Hervé Gillé. Nous proposons de renforcer l’information du consommateur sur la disponibilité des pièces détachées avant l’achat d’un bien.
Actuellement, cette information n’est rendue obligatoire que dans le seul cas où le fabricant aurait transmis l’information aux distributeurs. La loi ne prévoit pas d’obligation d’information négative.
Ainsi, un fabricant qui ne propose pas de pièces détachées n’a aucune obligation de le signaler, tandis qu’un fabricant qui fait l’effort d’afficher la disponibilité des pièces détachées pourra se voir sanctionné s’il ne parvient pas à les fournir.
Notre proposition relève donc du bon sens. Le consommateur doit être informé lorsque les pièces détachées sont disponibles, mais également lorsqu’elles ne le sont pas. En renforçant l’information sur la réparabilité des produits, on oriente mieux le consommateur vers une consommation durable et responsable.
Mme le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Marta de Cidrac, rapporteure. Avis défavorable.
Mme le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme le président. Je suis saisie de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 932 rectifié, présenté par MM. Longeot, S. Demilly, Moga et les membres du groupe Union Centriste, est ainsi libellé :
Après l’article 13
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le chapitre IV du titre II du livre II du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire, est complété par une section ainsi rédigée :
« Section …
« Contrats d’achat d’appareils électroniques
« Art. L. 224-…. – I. – Tout achat d’un appareil électronique neuf, téléphone portable, tablette, ordinateur, donne lieu à l’application d’une consigne d’un montant forfaitaire proportionnel au prix hors taxes de l’appareil.
« Cette consigne est versée par l’utilisateur à l’achat et lui est reversée lors du retour de l’appareil, à tout moment, à sa demande et sur présentation de la facture d’achat auprès du même vendeur.
« II. – Les modalités d’application du présent article sont précisées par voie réglementaire. »
La parole est à M. Stéphane Demilly.
M. Stéphane Demilly. L’objet de cet amendement est de généraliser la consigne des appareils électroniques, téléphones portables, tablettes et ordinateurs.
Il s’agit de reprendre la proposition n° 19 du rapport sénatorial du 27 septembre 2016, intitulé 100 millions de téléphones portables usagés : l’urgence d’une stratégie, en l’élargissant à l’ensemble des appareils électroniques. Il s’agit aussi de l’une des mesures de la feuille de route pour l’économie circulaire.
De même, la résolution du Parlement européen du 25 novembre 2020, Vers un marché unique plus durable pour les entreprises et les consommateurs, demande l’introduction et l’application bien plus large de systèmes de consignes obligatoires.
Les impacts environnementaux du numérique se concentrent principalement sur la phase de fabrication des équipements. Pour réduire l’empreinte du numérique en France, il est donc essentiel, premièrement, d’agir pour favoriser l’allongement de la durée de vie des équipements, deuxièmement, de limiter les renouvellements en terminaux neufs des utilisateurs, et, troisièmement, d’encourager la filière du réemploi et du reconditionné, source d’emplois peu délocalisables bénéficiant aux territoires.
Pour ce faire, il convient d’inciter les utilisateurs à retourner leurs appareils en magasin lorsqu’ils ne les utilisent plus, au moyen d’un système de consigne versée lors de l’achat d’un appareil neuf et remboursée lors du retour dudit appareil en magasin.
Cette mesure incitera les utilisateurs à ne pas conserver d’appareils fonctionnels inusités. En outre, elle dynamisera les filières nationales de réemploi, en mettant des stocks dormants sur le marché et en faisant participer les professionnels de manière plus massive qu’actuellement. Ces derniers évolueront ainsi vers une prise en compte plus importante du réemploi et du reconditionné dans leur modèle économique.
Mme le président. L’amendement n° 359, présenté par MM. Dossus, Dantec, Fernique, Labbé, Salmon et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires, est ainsi libellé :
Après l’article 13
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le chapitre IV du titre II du livre II du code de la consommation est complété par une section ainsi rédigée :
« Section …
« Contrats d’achat de téléphones portables
« Art. L. 224-…. – Tout metteur sur le marché assortit la cession d’un téléphone portable à un consommateur soit d’une consigne au montant proportionnel au prix hors taxes de l’appareil, soit d’un système de reprise équivalent, de nature à inciter l’utilisateur à le restituer après usage et à permettre son réemploi ou son recyclage.
« Tout manquement à ces dispositions est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale. Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V.
« Les modalités de mise en œuvre de cet article, qui entre en vigueur le 1er janvier 2022 au plus tard, sont définies par décret. »
La parole est à M. Thomas Dossus.
M. Thomas Dossus. Le renouvellement effréné imposé par les marchés de nos téléphones, tablettes et ordinateurs pose de sérieux problèmes en matière de consommation de ressources naturelles et de recyclage, avec des productions fortement émettrices de gaz à effet de serre.
Il s’agit ici d’un domaine sur lequel nous pouvons et devons agir. Le Sénat l’a bien compris en votant plusieurs dispositions de la proposition de loi sur l’empreinte environnementale du numérique qui vont dans ce sens. Nous vous proposons aujourd’hui d’aller encore plus loin.
La présente mesure part d’un simple constat dressé par la Haute Assemblée : en 2016, un rapport sénatorial sur l’inventaire et le devenir des matériaux et composants des téléphones mobiles, réalisé par Marie-Christine Blandin, estimait à 100 millions le nombre de téléphones portables dormant dans les tiroirs des foyers français, soit 1,5 terminal inutilisé par habitant. Depuis cinq ans, compte tenu du rythme de renouvellement, ce chiffre n’a pu qu’augmenter.
Tous ces appareils contiennent des ressources, des terres rares, qui pourraient être réutilisées. Nous vous proposons ainsi d’acter un principe simple : les vendeurs de téléphones doivent proposer aux consommateurs soit une consigne au montant proportionnel au prix hors taxes de l’appareil, soit un système de reprise.
La mise en œuvre de cette mesure serait renvoyée à un décret, cette obligation étant assortie d’une sanction financière en cas de manquement. Le réemploi de nos terminaux est l’une des solutions fortes pour réduire notre empreinte environnementale numérique.
Mme le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Marta de Cidrac, rapporteure. Ces deux amendements sont en réalité satisfaits par la proposition de loi visant à réduire l’empreinte environnementale du numérique, adoptée par le Sénat et l’Assemblée nationale en première lecture.
J’en demande le retrait, faute de quoi l’avis de la commission serait défavorable.
Mme le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Barbara Pompili, ministre. Ces dispositions ont déjà été discutées, notamment lors de l’examen de la proposition de loi Chaize.
Le véritable problème que l’on rencontre aujourd’hui, c’est celui des fameux stocks dormants. Or on n’y répondrait pas avec ces deux amendements, puisqu’ils visent les achats futurs.
Aussi, le Gouvernement a proposé la mise en place d’opérations de collecte avec prime au retour pour les téléphones portables, tablettes et ordinateurs portables. Cela serait autorisé par la loi visant à réduire l’empreinte environnementale du numérique, grâce à une disposition adoptée à l’Assemblée nationale le 10 juin dernier.
Pour ces raisons, ainsi que pour les motifs exposés par Mme la rapporteure, je suis donc défavorable à ces deux amendements.
Mme le président. Monsieur Demilly, l’amendement n° 932 rectifié est-il maintenu ?
M. Stéphane Demilly. Non, je le retire, madame le président.
Mme le président. L’amendement n° 932 rectifié est retiré.
Monsieur Dossus, l’amendement n° 359 est-il maintenu ?
M. Thomas Dossus. Oui, je le maintiens, madame la présidente.
Mme le président. L’amendement n° 1635, présenté par MM. Lurel, Houllegatte, J. Bigot, Montaugé et Kanner, Mme Bonnefoy, MM. Dagbert et Devinaz, Mme M. Filleul, MM. Gillé et Jacquin, Mmes Préville, Artigalas et Blatrix Contat, MM. Bouad, Cardon, Mérillou, Michau, Pla, Redon-Sarrazy, Tissot et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Après l’article 13
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 441-1 du code de la consommation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« …° Soit par la mise en œuvre de procédés ou de techniques ayant pour finalité d’abréger volontairement la durée d’utilisation des produits ou de ne pas faciliter leur réparation, afin de rendre inévitable leur remplacement prématuré. »
La parole est à M. Hervé Gillé.
M. Hervé Gillé. Nous proposons ici d’étendre la définition de la tromperie commerciale, inscrite dans le code de la consommation, à l’obsolescence programmée.
Actuellement, les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de deux ans à partir de la délivrance du bien sont présumés exister au moment de celle-ci, sauf preuve contraire. Nous avons déjà eu ce débat, madame la rapporteure, dans le cadre de la discussion de la loi AGEC, et nous continuons de penser qu’il y aurait un intérêt à préciser dans la loi que l’obsolescence programmée constitue une tromperie du consommateur.
Mme le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Marta de Cidrac, rapporteure. Défavorable.
Mme le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme le président. Madame la ministre, mes chers collègues, il est presque minuit. Je vous propose de prolonger notre séance jusqu’à minuit et demi, afin de poursuivre l’examen de ce texte.
Il n’y a pas d’observation ?…
Il en est ainsi décidé.
L’amendement n° 366 rectifié bis, présenté par MM. Dossus, Dantec, Fernique, Labbé, Salmon et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires, est ainsi libellé :
Après l’article 13
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 441-2 du code de la consommation est ainsi modifié :
1° Le mot : « programmée » est remplacé par le mot : « prématurée » ;
2° Après le mot « techniques », la fin de cet article est ainsi rédigée : « , y compris logicielles ou marketing, qui réduisent de fait la durée de vie d’un produit ou en limitent sa réparation. »
La parole est à M. Thomas Dossus.
M. Thomas Dossus. La loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte et l’ordonnance qui l’a suivie en 2016 ont créé le délit d’obsolescence programmée.
Cette grande victoire pour l’écologie a permis de reconnaître dans la loi et de punir une pratique industrielle et commerciale particulièrement détestable, qui consiste à réduire la durée de vie d’un produit pour en accélérer le taux de renouvellement.
Malheureusement, depuis la création de ce délit, aucune condamnation n’a été prononcée, malgré plusieurs procédures en cours. C’est dû à la double intentionnalité requise dans la rédaction actuelle de l’article L. 441-2 du code de la consommation.
Cet article dispose en effet que l’obsolescence programmée requiert une volonté manifeste du responsable de la mise sur le marché du produit, qui doit en outre avoir pour but l’accélération du renouvellement des produits. Cette double intentionnalité est impossible à prouver, notamment du fait du secret industriel, de la dilution des responsabilités et des moyens juridiques dont dispose le secteur privé.
Dès lors, si la loi ne fonctionne pas, il faut changer la loi ! Nous proposons donc, en lien avec le combat que mènent actuellement nos collègues écologistes au Parlement européen, de remplacer le délit d’obsolescence programmée par un délit d’obsolescence prématurée.
Nous vous proposons de définir celle-ci comme « l’ensemble des techniques, y compris logicielles ou marketing, qui réduisent de fait la durée de vie d’un produit ou en limitent sa réparation ».
Notre rédaction a un double avantage : d’une part, elle reprend les modifications de l’article 7 de la proposition de loi visant à réduire l’empreinte environnementale du numérique en France, en ajoutant aux techniques logicielles qui y sont mentionnées la variable du marketing ; d’autre part, elle retire de la rédaction de l’article L. 441-2 du code de la consommation l’élément de double intentionnalité, afin d’aboutir à une rédaction plus simple, qui pourra produire des effets juridiques.
Mes chers collègues, nous vous proposons ainsi de faire en sorte que l’esprit de la loi soit bel et bien respecté et que ces pratiques d’un autre temps puissent enfin être lourdement condamnées.
Mme le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Marta de Cidrac, rapporteure. Il est défavorable, madame la présidente.
Mme le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme le président. La parole est à M. Guy Benarroche, pour explication de vote.
M. Guy Benarroche. J’ai du mal à comprendre les avis défavorables de la commission et du Gouvernement ; je souhaiterais obtenir des précisions de la part de Mme la rapporteure et de Mme la ministre.
Nous avons tous voté en faveur des dispositions législatives relatives à l’obsolescence programmée. Nous avons tous subi sur nos travées – vous aussi, madame la rapporteure, madame la ministre, je n’en doute pas – ces problèmes d’obsolescence programmée : des produits cessent de fonctionner pour des raisons qui n’ont rien à voir avec leur vétusté.
Aujourd’hui, nous vous proposons de modifier la législation pour la rendre conforme à ce que nous souhaitons tous en la matière, à ce que nous voulions tous adopter lors de l’examen de la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte.
C’est pourquoi je voudrais recevoir des précisions quant à ces avis défavorables, que je ne comprends pas !
Mme le président. La parole est à Mme Marie-Claude Varaillas, pour explication de vote.
Mme Marie-Claude Varaillas. En déposant cet amendement, nos collègues écologistes pointent une problématique réelle, celle de l’obsolescence non pas programmée, mais prématurée.
En effet, plus encore que de condamner les pratiques commerciales cherchant à faire renouveler régulièrement certains matériels, il importe de faire incomber aux fabricants la responsabilité d’avancer vers une production responsable.
Une nouvelle fois, l’exemple de Nintendo et des manettes de jeu Joy-Con de sa console de jeux Switch est parlant à plusieurs titres.
Premièrement, il faut rappeler un élément d’importance : cette firme a un quasi-monopole sur ce périphérique. Certes, il existe des manettes non officielles pour la Switch, mais elles sont rares et souvent non fonctionnelles.
Deuxièmement, on est bien face à une malfaçon et à une entreprise récalcitrante : ce n’est qu’à la suite d’une action de groupe aux États-Unis, puis d’une action coordonnée par l’UFC-Que choisir et d’autres associations de consommateurs en Europe, afin d’alerter la Commission européenne, que Nintendo a commencé à admettre l’existence d’un problème.
À l’heure actuelle, il n’est toujours pas question d’un remplacement gracieux des matériels défectueux une fois la garantie expirée, et cela malgré l’absence totale de lien entre l’utilisation des périphériques et leurs dysfonctionnements.
Les données du problème sont finalement assez simples : on estime que, dans 60 % des cas, la défaillance des manettes Joy-Con a lieu quelques semaines après la fin de leur première année d’existence, donc quelques semaines après la fin de la garantie. Quand cela se produit, l’une des manettes analogiques devient folle, ce qui rend son usage difficile, voire impossible.
L’enquête diligentée par les associations a donné lieu à un rapport d’expert présentant les causes du problème : un défaut d’étanchéité qui cause une large accumulation de poussière à l’intérieur des manettes et une usure prématurée de leurs circuits imprimés, soit deux éléments sur lesquels les utilisateurs n’ont aucune prise.
On est typiquement dans le cas où une entreprise commercialise un produit défectueux, en toute conscience des défauts de son matériel, tout en s’assurant de ne pas avoir à rembourser les consommateurs abusés. Une nouvelle fois, cela se combine avec une position quasi monopolistique sur le marché.
L’adoption de cet amendement permettrait de consolider la position des consommateurs dans ce dossier.
M. Pascal Savoldelli. Très bien !
Mme le président. La parole est à M. Jean-Michel Houllegatte, pour explication de vote.
M. Jean-Michel Houllegatte. Je suis surpris de l’avis défavorable exprimé par Mme la rapporteure, dans la mesure où cette suppression de la double intentionnalité dans la caractérisation de l’obsolescence programmée a déjà été adoptée par le Sénat dans le cadre de la proposition de loi visant à réduire l’empreinte environnementale du numérique en France, déposée par notre collègue Patrick Chaize.
Au vu de ce parallélisme des formes, j’aimerais, moi aussi, entendre vos explications sur ce point, madame la rapporteure.
Mme le président. La parole est à Mme la rapporteure.
Mme Marta de Cidrac, rapporteure. Monsieur Houllegatte, vous avez apporté la réponse à votre propre question !
Notre avis défavorable s’explique justement par le fait que cet amendement est satisfait par l’article 6 de la proposition de loi Chaize, visant à réduire l’empreinte environnementale du numérique en France. Compte tenu de l’heure avancée, il m’avait semblé plus facile de faire connaître directement l’avis de la commission.
Mme le président. La parole est à Mme la ministre.
Mme Barbara Pompili, ministre. Effectivement, cet amendement est satisfait par l’article 6, mais aussi par l’article 7 de la proposition de loi de M. Patrick Chaize, qui ont été adoptés par le Sénat et par l’Assemblée nationale. Ces articles répondent aux préoccupations que vous avez exprimées.
Si encore le dispositif de cet amendement reprenait exactement la rédaction de ces articles, on aurait pu l’adopter de nouveau ; on pourrait le faire encore et encore, texte après texte, mais cela me semble superflu…
Voilà ce qui justifie l’avis défavorable du Gouvernement sur cet amendement ; c’est par souci d’efficacité que je n’en ai pas développé les raisons, qui me paraissaient assez évidentes.
Ainsi, nos débats se prolongent, mais cela ne me pose aucun problème : c’est avec grand plaisir que je vous présente la position du Gouvernement.
M. Jean-Michel Houllegatte. Il suffisait de dire que cet amendement était satisfait !
Mme le président. Je mets aux voix l’amendement n° 366 rectifié bis.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Mme le président. L’amendement n° 1634, présenté par MM. Lurel, Houllegatte, J. Bigot, Montaugé et Kanner, Mme Bonnefoy, MM. Dagbert et Devinaz, Mme M. Filleul, MM. Gillé et Jacquin, Mmes Préville, Artigalas et Blatrix Contat, MM. Bouad, Cardon, Mérillou, Michau, Pla, Redon-Sarrazy, Tissot, Stanzione et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Après l’article 13
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 441-2 du code de la consommation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ces techniques peuvent notamment inclure l’introduction volontaire d’une défectuosité, d’une fragilité, d’un arrêt programmé ou prématuré, d’une limitation technique, d’une impossibilité de réparer ou d’une non-compatibilité. »
La parole est à M. Hervé Gillé.
M. Hervé Gillé. Le présent amendement vise à compléter la définition de l’obsolescence programmée, en précisant que les techniques qui la caractérisent peuvent inclure « l’introduction volontaire d’une défectuosité, d’une fragilité, d’un arrêt programmé ou prématuré, d’une limitation technique, d’une impossibilité de réparer ou d’une non-compatibilité ».
Nous estimons qu’il serait utile de préciser les différentes techniques relevant de l’obsolescence auxquelles le consommateur est confronté, de manière à mieux caractériser les voies de recours qui lui sont ouvertes.
Mme le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Marta de Cidrac, rapporteure. Il est défavorable, pour les raisons que j’ai exposées au sujet de l’amendement précédent.
M. Jean-Michel Houllegatte. L’amendement est satisfait ? (Sourires.)
Mme Marta de Cidrac, rapporteure. Tout à fait, mon cher collègue !
Mme le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Barbara Pompili, ministre. L’amendement étant satisfait, l’avis du Gouvernement est défavorable.
Mme le président. Monsieur Gillé, l’amendement n° 1634 est-il maintenu ?
M. Hervé Gillé. Non, je le retire, madame la présidente.
Mme le président. L’amendement n° 1634 est retiré.
L’amendement n° 1012 rectifié bis, présenté par M. Levi, Mme Billon, M. Bonhomme, Mme Jacquemet et MM. Cigolotti, Hingray, H. Leroy, Charon, Duffourg, J.-M. Arnaud et Laménie, est ainsi libellé :
Après l’article 13
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 541-9-2 du code de l’environnement est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« …. – Le délai accordé aux producteurs ou importateurs pour communiquer les informations prévues aux I et II du présent article ainsi que le délai accordé aux vendeurs, à compter de la réception des informations fournies par les producteurs ou les importateurs, leur permettant d’informer les consommateurs de l’indice sur l’ensemble de leurs canaux de distribution, et de mettre à disposition les paramètres ayant permis de l’établir, de sorte que ces informations soient disponibles pour les consommateurs dans un délai adapté après l’entrée en vigueur des dispositions précisant l’ensemble des critères et sous-critères, applicable à la catégorie d’équipements électriques et électroniques concernée, est défini par voie règlementaire. »
La parole est à M. Pierre-Antoine Levi.