Mme Nathalie Goulet. Absolument !
M. Bernard Fialaire. J’espère malgré tout que les candidats sauront mobiliser nos concitoyens afin que nos institutions trouvent, en dépit du contexte, la vitalité républicaine que nous leur souhaitons. Nos conseils locaux ont été, durant toute cette crise, des piliers démocratiques, et ils le seront encore à l’heure de la relance. Il faut donc tout faire pour endiguer l’abstention et la tentation des extrêmes.
Pour conclure, si je suis pour ma part favorable au texte dans sa nouvelle rédaction, la position du groupe du RDSE demeure partagée. Chacun de ses membres disposera donc, comme nous en avons la coutume, d’une entière liberté de vote.
M. le président. La parole est à Mme Éliane Assassi.
Mme Éliane Assassi. Monsieur le président, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, nous nous réjouissons de la prise en compte, par la commission mixte paritaire, des nombreuses modifications apportées par le Sénat, grâce auxquelles le texte final apparaît un peu plus acceptable.
Néanmoins, nous continuons de regretter, à la fois, la méthode et les dispositifs employés pour gérer cette supposée sortie de crise.
Sortons-nous d’un régime d’état d’urgence sanitaire ou entrons-nous dans un régime transitoire ? Notre interrogation à ce propos demeure, et ce malgré les débats nourris que nous avons pu avoir. J’oserai dire qu’il y a un peu des deux à la fois, ce qui n’est pas pour faciliter la compréhension d’un tel système par le commun des mortels.
En outre, parallèlement aux deux régimes juridiques en question, concentrant entre les mains de l’exécutif des prérogatives de police administrative d’exception, ce texte ajoute un troisième régime nouveau : un possible état d’urgence sanitaire territorialisé, qui permettrait un reconfinement territorial. Au départ prévu pour deux mois, ce régime a été ramené à un mois au fil des discussions. C’est heureux, bien que, à nos yeux, tous ces dispositifs exorbitants du droit commun soient nuisibles à notre démocratie sur le long terme, alors même que le code de la santé publique permet au Gouvernement de décréter l’état d’urgence sanitaire jusqu’au 31 décembre prochain si la situation l’exige.
J’attire votre attention, mes chers collègues, sur les conséquences d’un amendement du Gouvernement adopté au Sénat en première lecture. Le nouvel article 7 bis prévoit un allégement de la procédure de sauvegarde des entreprises, afin de réduire les délais des petites entreprises en instance devant les juridictions de commerce et des prud’hommes. Un mandataire judiciaire serait désormais nommé pour aider ces entreprises, employant de 11 à 20 salariés, à trouver une solution afin de leur éviter de mettre la clé sous la porte.
C’est une bonne chose, sauf que, au passage, le Gouvernement a mis de côté les représentants syndicaux du personnel et les prud’hommes, qui ne pourront plus contester ni vérifier le plan de redressement et d’apurement des créances des entreprises.
Bien évidemment, nous partageons la préoccupation du Gouvernement d’éviter les faillites, mais le régime d’exception de sortie de crise ne doit pas être un prétexte pour déroger aux droits collectifs dans les entreprises.
S’agissant de la principale innovation instaurée par ce texte, le pass sanitaire, je ne reviendrai pas précisément sur les nombreuses inquiétudes que ce dispositif continue de susciter : données personnelles, contrôle, excès d’usage, etc. Néanmoins, si l’encadrement souhaité par le Sénat a été confirmé, il convient tout de même de s’interroger sur l’idée qu’il pourrait porter en creux : une forme de ségrégation entre individus sains et individus infectés par la covid-19, dont nous pouvons craindre les pires dérives. Nous serons donc extrêmement vigilants sur ce sujet.
D’ailleurs, nous nous associons à la demande de précisions de la Défenseure des droits, Claire Hédon, elle aussi inquiète quant à la mise en œuvre d’un tel pass, notamment concernant l’absence de limite d’âge pour les mineurs, le manque de précisions sur la durée de validité en cas d’immunité post-infection ou sur l’évaluation du dispositif.
Le Conseil constitutionnel sera saisi par les groupes de gauche à l’Assemblée nationale afin qu’il puisse apporter sa lecture du dispositif. Nous mettons beaucoup d’espoir dans cette démarche.
Pour l’heure, comme pour le projet de loi initial, la mouture finale de la commission mixte paritaire, telle qu’elle apparaît dans ces conclusions, n’emporte pas notre adhésion.
M. le président. Je salue l’arrivée de M. le secrétaire d’État Cédric O.
La parole est à Mme Nathalie Goulet.
Mme Nathalie Goulet. Monsieur le président, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, la perspective d’une sortie de cette période extraordinairement complexe, inquiétante et inédite est plutôt une bonne nouvelle. L’accord trouvé en commission mixte paritaire en est une également, et nous nous en félicitons. La majeure partie du groupe Union Centriste votera donc ce texte – sans surprise, monsieur le rapporteur.
Nous saluons le travail rigoureux du Sénat et, surtout, nous souhaitons insister sur le contrôle et le suivi très précis que notre assemblée a réalisés durant tous ces mois sur les différents textes examinés, sur les circonstances auxquelles ils se rapportaient, sur toutes les étapes qui nous conduisent au vote de ce soir.
Tout a été dit, ou presque. Je tiens néanmoins à rappeler nos inquiétudes sur la question des données de santé, dont je considère qu’elle n’est absolument pas réglée, ni pour aujourd’hui ni pour demain, ainsi que sur le sujet du pass sanitaire, suscitant encore interrogations et perplexité chez de très nombreux collègues.
À cet égard, monsieur le secrétaire d’État, j’aimerais savoir ce qu’il en est d’un possible pass européen. Comment les autres États membres envisagent-ils la question ? En effet, à un moment ou à un autre, les choix de l’Union européenne risquent de percuter notre droit national et il faudra se plier à certaines décisions. Où en est-on de cette perspective d’un pass européen ?
Je ne peux pas m’empêcher de faire le lien avec le fichier des données des dossiers passagers, ou Passenger Name Record (PNR). À l’époque, nous avions indiqué avec force que nous n’en voulions à aucun prix ; quand les États-Unis l’ont imposé, il a bien fallu courber l’échine et, même si la commission des libertés du Parlement européen a réduit l’envergure de ce PNR, nous avons tout de même été contraints d’y adhérer. Nos amis américains sont-ils en train de nous préparer quelque chose qui y ressemblerait ?
Il serait intéressant de connaître les positions de nos partenaires internationaux sur ce sujet… Je rappelle qu’à l’heure actuelle il faut une National Interest Exception pour se rendre aux États-Unis. Vous ne pouvez y voyager que si c’est dans l’intérêt des États-Unis, même si vous êtes vacciné. Dès lors que vous êtes resté 14 jours dans l’espace Schengen, vous ne pouvez pas y aller.
Même Miss France a dû attendre plusieurs semaines pour obtenir cette National Interest Exception ! Or je ne vois pas qui peut rivaliser avec elle ici – certainement pas celle qui se trouve à cette tribune… (Sourires.)
En tout cas, dès lors que l’on ne vit pas qu’en France, la question se pose sérieusement.
Même si, monsieur le secrétaire d’État, nous plaçons évidemment nos espoirs dans la campagne de vaccination, il reste donc de sérieux points d’interrogation. S’agissant de l’évolution de ce pass européen, notamment, j’attends vraiment les réponses du Gouvernement, qui nous permettront de nous préparer et de préparer nos concitoyens à cette perspective.
M. le président. La parole est à M. Jean-Yves Leconte.
M. Jean-Yves Leconte. Monsieur le président, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, lors de l’examen du texte, l’orateur du groupe socialiste, Marie-Pierre de La Gontrie, avait évoqué un texte en trompe-l’œil, témoignant d’une volonté d’annoncer la fin de l’état d’urgence sanitaire, tout en permettant au Gouvernement de conserver des prérogatives exorbitantes du droit commun en matière de restriction de circulation, d’interdiction de rassemblements ou d’événements, de fermeture d’activités ou d’établissements. En définitive, la seule chose que le présent projet de loi n’autorise pas le Gouvernement à faire est d’imposer un confinement total… qu’il peut mettre en œuvre par décret !
La discussion entre l’Assemblée nationale et le Sénat s’est donc conclue par un accord, dans lequel la majorité sénatoriale a dû renoncer à plusieurs garanties votées la semaine dernière par notre assemblée – c’est tout le sens du compromis. Malheureusement, elle a souvent « lâché » sur des dispositions issues de l’adoption d’amendements du groupe socialiste.
Si la situation en France et en Europe apparaît plus favorable aujourd’hui, avec une vaccination offrant des perspectives optimistes en dépit des foyers de reprise, la pandémie frappe encore très durement dans le monde et plusieurs pays sont aujourd’hui tragiquement touchés. En conséquence, nous ne pouvons pas totalement baisser la garde et prétendre que nous sommes sortis de la crise.
Cela rend indispensable le débat sur le pass sanitaire, que l’on ne peut pas restreindre au fait de savoir si la liberté réside dans l’adoption ou non de ce pass. Il est évident que, sans pass, il y aura des risques et que, tant qu’il y a des risques, on ne pourra pas retrouver une vie normale. Voilà pourquoi le groupe socialiste a fait le choix du pass sanitaire, bien encadré.
Pour autant, le texte ne prévoit pas un encadrement strict du dispositif. Nous avons été vigilants sur la protection des données et sur l’usage du pass, mais nous devons constater que l’ensemble des recommandations de la CNIL n’ont pas été prises en compte.
Si celle-ci avait bien pris acte des précisions apportées par le Gouvernement quant à la nature des lieux, établissements et événements concernés par ce dispositif et du fait que ceux-ci seraient définis par voie réglementaire, elle suggérait que la jauge, le seuil de fréquentation minimale au-delà duquel le pass sanitaire pourrait être utilisé, et les types d’établissements fassent l’objet d’un encadrement législatif. Cette suggestion n’a pas été retenue, et c’est une des raisons majeures de notre rejet du présent texte.
Le débat parlementaire n’a pas non plus montré, à ce stade, la volonté du Gouvernement de reconnaître les certificats de vaccination et de rétablissement établis à l’étranger.
Si l’on peut considérer que le règlement européen sur le certificat vert numérique encadre cette reconnaissance pour les documents européens, nous n’avons rien au-delà. De nouveau, nous avons constaté au cours du débat que le Gouvernement n’envisageait aucune reconnaissance systématique et, alors qu’une telle mesure avait été adoptée au Sénat, elle a été sacrifiée sur l’autel de l’accord avec l’Assemblée nationale.
Il semble également que le Gouvernement – cela a été dit au cours des discussions au Sénat – envisage de poser des conditions plus strictes à l’entrée que les simples conditions liées au certificat vert numérique européen. Si cela signifie que ce dernier s’appliquera lorsque l’on arrivera d’un pays de l’Union européenne, avec des restrictions supplémentaires dans les autres cas, il faut au moins prévoir un dispositif coordonné au niveau de l’Union européenne. Sans quoi, ces mesures ne seront pas effectives et n’auront d’autre but que de s’adresser à l’opinion ; ce seront des mesures politiques, non sanitaires.
Hier, par exemple, le Gouvernement a décidé d’imposer une quarantaine aux voyageurs en provenance du Royaume-Uni, alors que la situation y est plus favorable qu’en France. C’est, on le comprend bien, pour tenir compte du variant indien, mais nous savons que, pour avoir une utilité, ces mesures doivent être coordonnées au niveau européen. À quoi sert-il de négocier des convergences sur certains sujets si, dans le même temps, on prend des initiatives divergentes ? Quelle est l’efficacité ? On se le demande…
Enfin, en tant que sénateur des Français établis hors de France, je ne saurai prendre la parole sur ce texte sans évoquer l’article 12.
M. Philippe Bas, rapporteur. Évidemment !
M. Jean-Yves Leconte. Inséré dans le projet de loi par voie d’amendement gouvernemental, cet article a été récrit par notre rapporteur au Sénat,…
M. Christophe-André Frassa. Très bien récrit !
M. Jean-Yves Leconte. … ce qui lui a conféré une plus grande robustesse juridique que celle du texte initialement improvisé par le Gouvernement.
Celui-ci tendait à ouvrir une possibilité de report des opérations électorales, alors que la campagne officielle serait déjà entamée et que nous connaissions, depuis plus de deux mois, les problèmes qui allaient se poser. Par ailleurs, les opérations électorales par le biais d’internet sont aujourd’hui closes, alors que le texte ouvrant la possibilité de report des élections n’est toujours pas adopté. Enfin, si la loi est soumise à l’examen du Conseil constitutionnel, ce qui semblerait être le cas, elle pourrait ne pas être promulguée avant que les mandats des conseillers des Français de l’étranger n’arrivent à échéance. Comment proroger des mandats qui seraient déjà clos ?
L’objectif de valeur constitutionnelle d’accessibilité et d’intelligibilité de la loi me semble assez perturbé par certaines dispositions relatives à l’Assemblée des Français de l’étranger, à son renouvellement et à la prorogation des mandats actuels. Cela tient à leur manque de lisibilité : il faut lire les commentaires d’article dans le rapport pour comprendre que les mandats seront prorogés jusqu’à la tenue des élections consulaires reportées et que le renouvellement aura bien lieu en totalité, dans le mois qui suivra la dernière élection partielle qui aura dû se tenir.
Nous savons maintenant que, sauf surprise d’ici dimanche, ce report concerne la circonscription de Madagascar et les deux circonscriptions d’Inde. Ces élections devront être organisées après les élections sénatoriales de septembre.
À ce sujet, monsieur le secrétaire d’État, j’attire votre attention sur un point de nature réglementaire : le report des élections à l’Assemblée des Français de l’étranger entraînera le report de l’élection, par cette dernière, du conseil d’administration de la Caisse des Français de l’étranger. Cette question doit être traitée assez rapidement. C’est une conséquence logique, c’est d’ordre réglementaire, mais il faut y penser dès maintenant.
M. le président. Il faut conclure.
M. Jean-Yves Leconte. Le groupe socialiste, qui s’était déjà exprimé contre ce projet de loi la semaine dernière, ne saurait adopter un texte dans lequel ont été supprimées un certain nombre de mesures découlant d’amendements qu’il a défendus. Par conséquent, nous voterons de nouveau contre ce projet de loi.
M. le président. La parole est à M. Christophe-André Frassa. (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.)
M. Christophe-André Frassa. Monsieur le président, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, nous terminons les travaux de la semaine par l’examen des conclusions de la commission mixte de jeudi dernier sur le projet de loi relatif à la gestion de la sortie de crise sanitaire, sur le rapport de notre excellent collègue Philippe Bas.
Alors même que l’épidémie ralentit à travers le pays et que la vaccination de la population se poursuit gentiment, nous aurions, en l’état actuel du droit, quitté l’état d’urgence sanitaire au commencement du mois de juin prochain.
Il est donc légitime de réfléchir à doter l’exécutif des outils et pouvoirs indispensables à la poursuite de la réponse publique face au coronavirus.
En l’espèce, c’est la huitième fois qu’un texte d’urgence est discuté par le Parlement depuis le mois de mars 2020. Comme à chacune de ces étapes de la gestion de la crise sans précédent que traverse notre pays, notre assemblée a abordé l’examen du projet de loi présenté par le Gouvernement dans une démarche de responsabilité, mais surtout de rigueur et de clarté.
Cette rigueur et cette clarté s’avéraient d’autant plus nécessaires que le texte, tel qu’il nous était parvenu de l’Assemblée nationale, n’était pas dépourvu d’ambiguïtés, incitant le législateur à la prudence.
Il aurait en particulier maintenu d’importants pouvoirs entre les mains de l’exécutif, laissant à penser que le nouveau régime de sortie de l’urgence sanitaire n’était guère qu’une reconduite déguisée de ce dernier.
Or, le Sénat a depuis plus d’un an pris position en faveur d’une délimitation plus nette entre, d’un côté, le régime dérogatoire du droit commun caractéristique de l’urgence sanitaire et, de l’autre, tout régime transitoire destiné à accompagner la fin de la crise.
C’est donc tout naturellement que notre position a été de limiter l’intensité des atteintes aux libertés publiques qui pourraient découler de la nouvelle loi.
Un autre point d’attention, qui aura fait couler beaucoup d’encre, était l’instauration d’un passeport sanitaire, à la présentation duquel serait conditionné l’accès à certains lieux.
À juste titre, cette mesure a pu engendrer une certaine circonspection chez nos concitoyens. Nous avons toutefois considéré que ses avantages dépassaient ses inconvénients, à condition d’en renforcer considérablement l’encadrement.
L’accord obtenu avec nos collègues députés en commission mixte paritaire a heureusement permis de préserver les garanties ajoutées par le Sénat sur ces deux priorités centrales.
D’une part, cette loi permettra de marquer une transition claire vers un régime significativement moins dérogatoire du droit commun.
Le couvre-feu demeurera possible durant le seul mois de juin, tandis que, contrairement à ce qui avait été initialement envisagé, aucun reconfinement territorial de deux mois ne pourra être décidé sans passage devant la représentation nationale. Les mesures de ce type ne continueront de s’appliquer d’entrée de jeu qu’en Guyane, où la situation sanitaire dégradée les rend nécessaires.
D’autre part, le texte de la commission mixte paritaire a permis de sauvegarder l’essentiel des garanties sénatoriales sur la question du passeport sanitaire.
Ce dernier pourra exister en format papier, et les informations du « pass » ne seront pas entièrement accessibles aux contrôleurs sur le terrain. Au contraire, ce seront les contrôleurs qui feront l’objet d’un meilleur encadrement, par l’établissement de sanctions destinées à empêcher tout détournement du dispositif et par l’association de la CNIL à la préparation des décrets d’application.
Le texte de la commission mixte paritaire a également conservé d’autres apports sénatoriaux, comme la rénovation, que nous avions déjà plusieurs fois proposée, de l’article L. 3131-1 du code de la santé publique, des garanties procédurales supplémentaires pour le bon déroulement des prochaines élections, ou encore la sécurisation des droits des personnes dont les données pourraient être reversées dans le SNDS.
Je me limiterai à évoquer, ici, la modification de l’article 12, concernant les Français de l’étranger et qui leur donnera, enfin, plus de visibilité et d’assurances.
Il était effectivement manifeste que l’organisation des élections des conseillers des Français de l’étranger et des délégués consulaires des 29 et 30 mai risquait d’être gravement perturbée par les conséquences de l’épidémie et qu’une solution devait être trouvée.
Largement inspirée par le Sénat, la rédaction de la commission mixte paritaire a le mérite de faire en sorte que cette solution ne se traduise pas par de futures complications procédurales, tant pour le renouvellement de l’Assemblée des Français de l’étranger que pour l’élection des six sénateurs des Français de l’étranger, prévue au mois de septembre de cette année.
Pour conclure, le Sénat n’a certes pas obtenu gain de cause sur l’absolue intégralité de ses propositions. Toutefois, le bilan global nous semble positif. Pour toutes ces raisons, le groupe Les Républicains votera le texte. (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.)
M. le président. La parole est à Mme Esther Benbassa.
Mme Esther Benbassa. Monsieur le président, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, après le débat au Sénat, la commission mixte paritaire chargée d’examiner les dispositions de ce projet de loi a trouvé un accord.
Ce texte tend à mettre en place un ensemble d’outils, accompagnant une sortie de la crise sanitaire que notre pays traverse depuis plus d’un an.
Il faudra du temps pour endiguer les conséquences économiques que certains secteurs et de nombreux foyers ont subies. Mais nous pouvons déjà nous réjouir d’un début de reprise de l’activité. Nous l’avons vu ces derniers jours, nous l’avons observé avec plaisir dans notre belle capitale, les Français réinvestissent avec enthousiasme ces lieux de sociabilité dont la covid-19 les avait privés. Ils soutiennent les commerçants et reprennent le rythme d’une vie sociale plus libre.
Mais venons-en au dispositif du projet de loi…
Les garanties avec lesquelles le Sénat a souhaité encadrer le recours au pass sanitaire sont confirmées dans cette version du texte.
Cependant, nous regrettons que ces garanties ne comprennent pas la précision que nous souhaitions apporter quant au terme de « grands rassemblements de personnes ». Sans instauration d’une jauge claire, cette notion reste bien trop floue, contrevenant ainsi au respect de l’exigence constitutionnelle de clarté et d’intelligibilité de la loi.
De même, nous regrettons qu’aucune limitation de la durée de conservation des données de santé recueillies dans les systèmes d’information Sidep et Contact Covid n’ait été mise en place. Une fois intégrées au système national des données de santé, celles-ci pourront être conservées pour une durée allant jusqu’à vingt ans. C’est beaucoup trop !
Nous saluons par ailleurs l’instauration d’une clause de revoyure, qui permettra enfin d’associer le Parlement à la prise de décision dans cette lutte face au covid-19. Pour autant, il nous paraît important de faire, le moment venu, le bilan de cette gestion de crise par le Gouvernement, sur laquelle nous ne sommes pas toujours d’accord.
Disons-le, les mesures que nous votons aujourd’hui doivent avant tout être des mesures temporaires, de gestion de sortie de crise. Nous ne pouvons concevoir une utilisation – notamment du pass sanitaire – au-delà d’une période où la France aura largement déployé sa politique vaccinale et atteint l’immunité collective sur son territoire.
Il importe alors de mener une réflexion de fond sur des mesures durables, permettant d’éviter une nouvelle impréparation des pouvoirs publics face au risque pandémique. Je l’ai dit en première lecture et je le redis, nous n’aurions pas pu prévoir cette crise, mais nous aurions pu bien mieux la gérer, et à bien des égards. Nous l’avons applaudi tous les soirs à 20 heures ; il est maintenant temps d’écouter notre personnel hospitalier ! Il est temps de redonner des moyens à l’hôpital public et de traiter le service public avec considération !
Vous l’aurez compris, ce texte ne satisfait pas pleinement le groupe Écologiste – Solidarité et Territoires. Pour cette raison, il s’abstiendra.
M. le président. Il n’est pas de coutume que le Gouvernement réponde aux orateurs lors des lectures de conclusions d’une commission mixte paritaire, monsieur le secrétaire d’État, mais comme Mme Nathalie Goulet vous a interpellé directement, je vous laisse quelques minutes pour vous exprimer.
La parole est à M. le secrétaire d’État.
M. Cédric O, secrétaire d’État auprès du ministre de l’économie, des finances et de la relance et de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, chargé de la transition numérique et des communications électroniques. Je serai extrêmement bref, monsieur le président.
Permettez-moi d’abord de remercier la Haute Assemblée pour son sens des responsabilités et pour l’accord qui a pu être trouvé en commission mixte paritaire. Ces remerciements s’adressent notamment à M. le rapporteur.
Je voudrais ensuite répondre à Mme Goulet. Tout est prévu au niveau européen – j’oserai presque dire : tout est prêt ! Le 1er juillet, le pass sanitaire européen entrera en vigueur. Les éléments juridiques ont été adoptés en trilogue voilà quelques jours. Le règlement a été ou est en passe d’être voté par le Parlement européen. Par ailleurs, nous avons mené des tests techniques voilà dix jours, avec quatre autres pays européens, tests qui se sont révélés fructueux.
Ce pass sanitaire européen existera donc à compter du 1er juillet, et il sera bien évidemment possible d’utiliser les codes QR délivrés par la France pour se rendre dans les autres pays européens.
M. le président. La discussion générale est close.
Nous passons à la discussion du texte élaboré par la commission mixte paritaire.
Je rappelle que, en application de l’article 42, alinéa 12, du règlement, le Sénat examinant après l’Assemblée nationale le texte élaboré par la commission mixte paritaire, il se prononce par un seul vote sur l’ensemble du texte.
Je donne lecture du texte élaboré par la commission mixte paritaire.
projet de loi relatif à la gestion de la sortie de crise sanitaire
Article 1er
I. – À compter du 2 juin 2021 et jusqu’au 30 septembre 2021 inclus, le Premier ministre peut, par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la santé, dans l’intérêt de la santé publique et aux seules fins de lutter contre la propagation de l’épidémie de covid-19 :
1° Réglementer ou, dans certaines parties du territoire dans lesquelles est constatée une circulation active du virus, interdire la circulation des personnes et des véhicules ainsi que l’accès aux moyens de transport collectif et les conditions de leur usage et, pour les seuls transports aériens et maritimes, interdire ou restreindre les déplacements de personnes et la circulation des moyens de transport, sous réserve des déplacements strictement indispensables aux besoins familiaux, professionnels et de santé ;
2° Réglementer l’ouverture au public, y compris les conditions d’accès et de présence, d’une ou de plusieurs catégories d’établissements recevant du public ainsi que des lieux de réunion, à l’exception des locaux à usage d’habitation, en garantissant l’accès des personnes aux biens et aux services de première nécessité.
La fermeture provisoire d’une ou de plusieurs catégories d’établissements recevant du public ainsi que des lieux de réunions peut, dans ce cadre, être ordonnée lorsqu’ils accueillent des activités qui, par leur nature même, ne permettent pas de garantir la mise en œuvre des mesures de nature à prévenir les risques de propagation du virus ou lorsqu’ils se situent dans certaines parties du territoire dans lesquelles est constatée une circulation active du virus ;
3° Sans préjudice des articles L. 211-2 et L. 211-4 du code de la sécurité intérieure, réglementer les rassemblements de personnes, les réunions et les activités sur la voie publique et dans les lieux ouverts au public ;
4° et 5° (Supprimés)
I bis. – A. – À compter du 2 juin 2021 et jusqu’au 30 septembre 2021 inclus, le Premier ministre peut, par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la santé, dans l’intérêt de la santé publique et aux seules fins de lutter contre la propagation de l’épidémie de covid-19 :
1° Imposer aux personnes souhaitant se déplacer à destination ou en provenance du territoire hexagonal, de la Corse ou de l’une des collectivités mentionnées à l’article 72-3 de la Constitution de présenter le résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19, un justificatif de statut vaccinal concernant la covid-19, ou un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid-19 ;
2° Subordonner l’accès des personnes à certains lieux, établissements ou événements impliquant de grands rassemblements de personnes pour des activités de loisirs ou des foires ou salons professionnels à la présentation soit du résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19, soit d’un justificatif de statut vaccinal concernant la covid-19, soit d’un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid-19. Cette règlementation est appliquée en prenant en compte une densité adaptée aux caractéristiques des lieux, établissements ou événements concernés, y compris en extérieur, pour permettre de garantir la mise en œuvre de mesures de nature à prévenir les risques de propagation du virus.
Un décret détermine, après avis du comité de scientifiques mentionné à l’article L. 3131-19 du code de la santé publique, les éléments permettant d’établir le résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19, le justificatif de statut vaccinal concernant la covid-19 ou le certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid-19.
B. – La présentation d’un résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19, d’un justificatif de statut vaccinal concernant la covid-19 ou d’un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid-19 dans les cas prévus au A du présent I bis peut se faire sur papier ou sous format numérique.
La présentation, sur papier ou sous format numérique, des documents mentionnés au premier alinéa du présent B est réalisée sous une forme ne permettant pas aux personnes habilitées ou aux services autorisés à en assurer le contrôle de connaître la nature du document ni les données qu’il contient.
C. – Les personnes habilitées et nommément désignées et les services autorisés à contrôler les documents mentionnés aux 1° et 2° du A du présent I bis pour les sociétés de transports et les lieux, établissements ou événements concernés ne peuvent exiger leur présentation que sous les formes prévues au dernier alinéa du B et ne sont pas autorisés à les conserver ou à les réutiliser à d’autres fins.
Le fait de conserver les documents mentionnés aux 1° et 2° du A dans le cadre du processus de vérification ou de les réutiliser à d’autres fins est puni d’un an d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende.
D. – Hors les cas prévus aux 1° et 2° du A du présent I bis, nul ne peut exiger d’une personne la présentation d’un résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19, d’un justificatif de statut vaccinal concernant la covid-19 ou d’un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid-19.
Est puni d’un an d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende le fait d’exiger la présentation des documents mentionnés au premier alinéa du présent D pour l’accès à d’autres lieux, établissements ou événements que ceux mentionnés au 2° du A.
E. – Un décret détermine, après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, les modalités d’application du présent I bis, notamment les personnes, ainsi que leurs modalités d’habilitation, et services autorisés à contrôler ces documents au titre des 1° et 2° du A, ainsi que les conditions dans lesquelles les systèmes d’information constitués au sein des États membres de l’Union européenne sont reconnus comme supports de présentation des documents mentionnés au premier alinéa du B.
F. – (Supprimé)
II. – Lorsque le Premier ministre prend des mesures mentionnées aux I et I bis, il peut habiliter le représentant de l’État territorialement compétent à prendre toutes les mesures générales ou individuelles d’application de ces dispositions.
Lorsque les mesures prévues aux mêmes I et I bis doivent s’appliquer dans un champ géographique qui n’excède pas le territoire d’un département, le Premier ministre peut habiliter le représentant de l’État dans le département à les décider lui-même. Les décisions sont prises par ce dernier après avis du directeur général de l’agence régionale de santé. Cet avis est rendu public.
Les mesures prises en application des premier et deuxième alinéas du présent II le sont après consultation des exécutifs locaux ainsi que des parlementaires concernés.
Le Premier ministre peut également habiliter le représentant de l’État dans le département à ordonner, par arrêté pris après mise en demeure restée sans effet, la fermeture des établissements recevant du public qui ne mettent pas en œuvre les obligations qui leur sont imposées en application du 2° du I et du A du I bis.
III. – Les mesures prescrites en application du présent article sont strictement proportionnées aux risques sanitaires encourus et appropriées aux circonstances de temps et de lieu. Il y est mis fin sans délai lorsqu’elles ne sont plus nécessaires. Les mesures individuelles font l’objet d’une information sans délai du procureur de la République territorialement compétent.
IV. – Les mesures prises en application du présent article peuvent faire l’objet, devant le juge administratif, des recours présentés, instruits et jugés selon les procédures prévues aux articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative.
V. – L’Assemblée nationale et le Sénat sont informés sans délai des mesures prises par le Gouvernement au titre du présent article. L’Assemblée nationale et le Sénat peuvent requérir toute information complémentaire dans le cadre du contrôle et de l’évaluation de ces mesures.
VI. – Le comité de scientifiques mentionné à l’article L. 3131-19 du code de la santé publique se réunit pendant la période mentionnée au I du présent article et rend périodiquement des avis sur les mesures prescrites en application des I et I bis ainsi que sur les mesures prises par le ministre chargé de la santé en application de l’article L. 3131-1 du code de la santé publique. Dès leur adoption, ces avis sont communiqués par le président du comité simultanément au Premier ministre, au Président de l’Assemblée nationale et au Président du Sénat. Ils sont rendus publics sans délai. Le comité peut être consulté par les commissions parlementaires sur toute question concernant les sujets mentionnés à la quatrième phrase du premier alinéa de l’article L. 3131-19 du même code.
VII. – Les troisième à dernier alinéas de l’article L. 3136-1 du code de la santé publique sont applicables aux mesures prises en application des I à II du présent article.
VIII. – Les I à VII du présent article s’appliquent sur l’ensemble du territoire de la République.
IX. – Les attributions dévolues au représentant de l’État par le présent article sont exercées à Paris et sur les emprises des aérodromes de Paris-Charles de Gaulle, du Bourget et de Paris-Orly par le préfet de police.
Article 1er bis (nouveau)
I. – À compter du 2 juin 2021 et jusqu’au 30 juin 2021 inclus, le Premier ministre peut, par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la santé, dans l’intérêt de la santé publique et aux seules fins de lutter contre la propagation de l’épidémie de covid-19, interdire aux personnes de sortir de leur domicile au cours d’une plage horaire comprise entre 21 heures et 6 heures, sous réserve des déplacements strictement indispensables aux besoins familiaux ou de santé. Les limites de cette plage horaire peuvent être adaptées aux spécificités des collectivités mentionnées à l’article 72-3 de la Constitution sans en allonger la durée.
À compter du 9 juin 2021, la plage horaire mentionnée au premier alinéa du présent I est comprise entre 23 heures et 6 heures, sauf dans les territoires où est constatée une circulation active du virus.
Le Premier ministre peut habiliter, sous réserve de l’état de la situation sanitaire, le représentant de l’État dans le département, à titre dérogatoire et dans certaines parties du territoire dans lesquelles est constatée une faible circulation du virus, à lever de manière anticipée la mesure prévue aux deux premiers alinéas du présent I.
II. – Les II à VII et IX de l’article 1er s’appliquent aux mesures prises en application du I du présent article.
III. – Le I s’applique sur l’ensemble du territoire de la République.
Article 2
I. – Le I des articles 1er et 1er bis n’est pas applicable dans les territoires où l’état d’urgence sanitaire est en cours d’application.
II. – L’état d’urgence sanitaire déclaré par le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l’état d’urgence sanitaire est prorogé jusqu’au 30 septembre 2021 inclus sur le seul territoire de la Guyane.
Article 3
Les articles 1er à 2 sont applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française sous réserve des adaptations suivantes à l’article 1er :
1° Le I est complété par un 6° ainsi rédigé :
« 6° Habiliter le haut-commissaire à prendre, dans le strict respect de la répartition des compétences, des mesures de mise en quarantaine des personnes susceptibles d’être affectées ainsi que de placement et de maintien en isolement des personnes affectées, dans les conditions prévues au II des articles L. 3131-15 et L. 3131-17 du code de la santé publique. » ;
2° Le II est ainsi rédigé :
« II. – Lorsque le Premier ministre prend des mesures mentionnées aux I et I bis et les rend applicables à la Nouvelle-Calédonie ou à la Polynésie française, il peut habiliter le haut-commissaire à les adapter en fonction des circonstances locales et à prendre toutes les mesures générales ou individuelles d’application de ces dispositions lorsqu’elles relèvent de la compétence de l’État, après consultation du Gouvernement de la collectivité.
« Lorsqu’une des mesures mentionnées aux mêmes I et I bis doit s’appliquer dans un champ géographique qui n’excède pas la Nouvelle-Calédonie ou la Polynésie française, le Premier ministre peut habiliter le haut-commissaire à la décider lui-même et à procéder, s’il y a lieu, aux adaptations nécessaires, dans les conditions prévues au premier alinéa du présent II. » ;
3° Le VII est applicable, sous réserve des adaptations prévues à l’article L. 3841-3 du code de la santé publique.
Article 4
La troisième partie du code de la santé publique est ainsi modifiée :
1° A Le I de l’article L. 3131-15 est ainsi modifié :
a) Le 6° est ainsi rédigé :
« 6° Limiter ou interdire les rassemblements sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public ainsi que les réunions de toute nature, à l’exclusion de toute réglementation des conditions de présence ou d’accès aux locaux à usage d’habitation ; »
b) Le 8° est abrogé ;
1° Le troisième alinéa du II du même article L. 3131-15 est ainsi modifié :
a) À la fin, les mots : « les lieux d’hébergement adapté » sont remplacés par les mots : « un autre lieu d’hébergement » ;
b) Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Le représentant de l’État dans le département peut s’opposer au choix du lieu retenu par l’intéressé s’il apparaît que ce lieu ne répond pas aux exigences visant à garantir l’effectivité de ces mesures et à permettre le contrôle de leur application. Dans ce cas, le représentant de l’État dans le département détermine le lieu de leur déroulement. » ;
1° bis À l’avant-dernier alinéa du II de l’article L. 3131-17, après le mot : « déroule, », sont insérés les mots : « pendant plus de douze heures par jour, » ;
2° L’article L. 3136-1 est ainsi modifié :
a) Au cinquième alinéa, après le mot : « pénale », sont insérés les mots : « et les agents des douanes » ;
b) Au huitième alinéa, la référence : « 8° » est remplacée par la référence : « 5° » ;
3° Au premier alinéa des articles L. 3821-11, L. 3841-2 et L. 3841-3, la référence : « n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses dispositions » est remplacée par la référence : « n° … du … relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire ».
Article 4 bis
Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° L’article L. 3131-1 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« I. – En cas de menace sanitaire grave appelant des mesures d’urgence, notamment en cas de menace d’épidémie, le ministre chargé de la santé peut, par arrêté motivé, dans l’intérêt de la santé publique et aux seules fins de prévenir et de limiter les conséquences de cette menace sur la santé de la population, prescrire :
« 1° Toute mesure réglementaire ou individuelle relative à l’organisation et au fonctionnement du système de santé ;
« 2° Des mesures de mise en quarantaine ou de placement et de maintien en isolement, dans les conditions prévues au II des articles L. 3131-15 et L. 3131-17.
« Le ministre peut également prendre de telles mesures après la fin de l’état d’urgence sanitaire prévu au chapitre Ier bis du présent titre, afin d’assurer la disparition durable de la situation de crise sanitaire. » ;
b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
– au début, est ajoutée la mention : « II. – » ;
– la seconde phrase est supprimée ;
c) Le troisième alinéa est supprimé ;
d) Il est ajouté un III ainsi rédigé :
« III. – Les mesures prescrites en application du présent article sont strictement proportionnées aux risques sanitaires encourus et appropriées aux circonstances de temps et de lieu. Il y est mis fin sans délai lorsqu’elles ne sont plus nécessaires. Les mesures individuelles font l’objet d’une information sans délai du procureur de la République territorialement compétent. » ;
2° À la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 3136-1, les mots : « du troisième alinéa » sont remplacés par les références : « des 1° et 2° du I ».
Article 5
I. – La loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses dispositions est ainsi modifiée :
1° L’article 11 est complété par un X ainsi rédigé :
« X. – Les données recueillies dans les traitements de données mis en œuvre en application du présent article et qui relèvent du champ du système national des données de santé défini au I de l’article L. 1461-1 du code de la santé publique sont rassemblées au sein de ce système et soumises au chapitre Ier du titre VI du livre IV de la première partie du même code. » ;
2° Le IV de l’article 12 est abrogé.
II. – (Supprimé)
III. – Les responsables des traitements créés en application de l’article 11 de la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses dispositions informent sans délai et par tout moyen les personnes intéressées que les données qui les concernent sont rassemblées et mises à disposition par le système national des données de santé, en application du X du même article 11, ainsi que des conséquences juridiques qui en résultent, s’agissant notamment de la durée de conservation de ces données, des personnes qui y ont accès et des finalités en vue desquelles elles peuvent être traitées. Ils les informent également du droit d’opposition dont elles disposent en application de l’article 74 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.
L’information mentionnée au premier alinéa du présent III est délivrée individuellement aux personnes dont les données sont collectées à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.
Article 6
I. – L’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic de copropriété est ainsi modifiée :
1° Au premier alinéa du I de l’article 22-2, à l’article 22-4 et à la première phrase de l’article 22-5, les mots : « jusqu’à un mois après la fin de l’état d’urgence sanitaire déclaré par le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l’état d’urgence sanitaire, prorogé dans les conditions prévues à l’article L. 3131-13 du code de la santé publique » sont remplacés par les mots : « jusqu’au 30 septembre 2021 » ;
2° À la fin de l’article 23, la référence : « l’ordonnance n° 2020-1400 du 18 novembre 2020 » est remplacée par la référence : « la loi n° … du … relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire ».
II. – L’ordonnance n° 2020-1400 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux copropriétés est ainsi modifiée :
1° Le premier alinéa de l’article 1er est complété par les mots : « , à l’exception des articles 3, 5 et 7, qui sont applicables jusqu’au 30 septembre 2021 » ;
2° Après le mot : « Futuna », la fin du I de l’article 9 est ainsi rédigée : « , dans sa rédaction résultant de la loi n° … du … relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire. »
II bis. – L’ordonnance n° 2020-1402 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre administratif est ainsi modifiée :
1° L’article 1er est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au premier alinéa du présent article, les articles 2 et 4 sont applicables jusqu’au 30 septembre 2021. » ;
2° L’article 5 est complété par les mots : « , dans sa rédaction résultant de la loi n° … du … relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire ».
III. – L’ordonnance n° 2020-1401 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière pénale est ainsi modifiée :
1° A L’article 2 est abrogé ;
1° La seconde phrase du deuxième alinéa de l’article 3 est ainsi rédigée : « La date de fin de validité de l’ordonnance est fixée au plus tard au 30 septembre 2021. » ;
2° L’article 11 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « ordonnance », sont insérés les mots : « , dans leur rédaction résultant de la loi n° … du … relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire, » ;
b) Le second alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les articles 5 à 8 sont applicables jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois après la cessation de l’état d’urgence sanitaire déclaré par le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 précité et prorogé dans les conditions prévues à l’article L. 3131-13 du code de la santé publique.
« Les articles 3, 4 et 9 sont applicables jusqu’au 30 septembre 2021. »
IV. – L’ordonnance n° 2020-1507 du 2 décembre 2020 adaptant le droit applicable au fonctionnement des établissements publics et des instances collégiales administratives pendant l’état d’urgence sanitaire est ainsi modifiée :
1° Au début du premier alinéa de l’article 1er, les mots : « Jusqu’à l’expiration de la période de l’état d’urgence sanitaire déclaré par le décret du 14 octobre 2020 susvisé et prorogé par la loi du 14 novembre 2020 susvisée, augmentée d’une durée d’un mois » sont remplacés par les mots : « Jusqu’au 30 septembre 2021 » ;
2° Le premier alinéa de l’article 3 est complété par les mots : « dans sa rédaction résultant de la loi n° … du … relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire ».
V. – L’ordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles de réunion et de délibération des assemblées et organes dirigeants des personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit privé en raison de l’épidémie de covid-19 est ainsi modifiée :
1° À la fin de l’article 11, les mots : « 1er avril 2021, sauf prorogation de tout ou partie de ses dispositions jusqu’à une date fixée par décret en Conseil d’État et qui ne peut être postérieure au 31 juillet 2021 » sont remplacés par la date : « 30 septembre 2021 » ;
2° À la fin de l’article 12, les mots : « version résultant de l’ordonnance n° 2020-1497 du 2 décembre 2020 » sont remplacés par les mots : « rédaction résultant de la loi n° … du … relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire ».
VI. – L’article 6 de la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire est ainsi modifié :
1° À la fin du III, les mots : « terme de l’état d’urgence sanitaire déclaré par le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l’état d’urgence sanitaire et prorogé dans les conditions prévues à l’article L. 3131-14 du code de la santé publique » sont remplacés par la date : « 30 septembre 2021 » ;
2° Le IV est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « terme de l’état d’urgence sanitaire déclaré par le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l’état d’urgence sanitaire et prorogé dans les conditions prévues à l’article L. 3131-14 du code de la santé publique » sont remplacés par la date : « 30 septembre 2021 » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les élections prévues aux articles L. 3122-1, L. 3122-4, L. 4133-1, L. 4133-4, L. 4422-8, L. 4422-9, L. 4422-18, L. 7123-1, L. 7123-4, L. 7223-1, L. 7223-2 et L. 7224-2 du code général des collectivités territoriales, par dérogation, l’assemblée délibérante ne délibère valablement que lorsque la majorité de ses membres en exercice est présente. Si, après une première convocation régulièrement faite, ce quorum n’est pas atteint, l’assemblée délibérante est à nouveau convoquée à trois jours au moins d’intervalle. Elle délibère alors sans condition de quorum. Dans tous les cas, un conseiller peut être porteur de deux pouvoirs. Cette dérogation prend fin dans les mêmes délais que celles prévues au premier alinéa du présent IV. » ;
3° Le VI est complété par les mots : « dans sa rédaction résultant de la loi n° … du … relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire ».
VII. – L’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions locales et de l’exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face à l’épidémie de covid-19 est ainsi modifiée :
1° Après les mots : « jusqu’au », la fin de la seconde phrase du dernier alinéa de l’article 11 est ainsi rédigée : « 30 septembre 2021. » ;
2° L’article 12 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’article 6 est applicable aux communes, aux établissements publics de coopération intercommunale et aux syndicats mixtes de Polynésie française et aux communes, aux syndicats de communes et aux syndicats mixtes de Nouvelle-Calédonie jusqu’au 30 septembre 2021, dans les conditions prévues au présent article. »
VIII. – Au premier alinéa des I et II et au III de l’article 41 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d’autres mesures urgentes ainsi qu’au retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne, la date : « 30 juin » est remplacée par la date : « 30 septembre ».
IX. – Au premier alinéa de l’article 52 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 précitée, la date : « 30 juin » est remplacée par la date : « 30 septembre ».
X. – L’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos est ainsi modifiée :
1° Au premier alinéa de l’article 1er, le mot : « six » est remplacé par le mot : « huit » ;
2° Au dernier alinéa des articles 1er, 2, 3 et 4, la date : « 30 juin » est remplacée par la date : « 30 septembre ».
XI. – Le V de l’article 1er de l’ordonnance n° 2020-1441 du 25 novembre 2020 portant adaptation des règles relatives aux réunions des instances représentatives du personnel est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« V. – Le présent article est applicable jusqu’au 30 septembre 2021. » ;
2° À la fin du second alinéa, les mots : « en dehors de la période de l’état d’urgence sanitaire » sont remplacés par les mots : « après le 30 septembre 2021 ».
XII. – Le V de l’article 7 de l’ordonnance n° 2020-1553 du 9 décembre 2020 prolongeant, rétablissant ou adaptant diverses dispositions sociales pour faire face à l’épidémie de covid-19 est ainsi modifié :
1° À la première phrase, après le mot : « dispositions », sont insérés les mots : « du IV » ;
2° Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Les I, II et III du présent article sont applicables à compter du 11 octobre 2020 et jusqu’au 30 septembre 2021. » ;
3° Après le mot : « application », la fin de la seconde phrase est ainsi rédigée : « des dispositions du présent article prennent fin au plus tard trois mois après le terme de ces dernières. »
XIII. – Par dérogation à l’article L. 313-11-2, au IV ter de l’article L. 313-12 ainsi qu’aux articles L. 313-12-2 et L. 314-2 du code de l’action sociale et des familles, l’effet sur les taux d’occupation des baisses d’activité liées à la crise sanitaire sur tout ou partie de l’année 2021 n’est pas pris en compte dans la fixation des financements pour l’exercice 2022.
XIII bis. – Par dérogation à l’article L. 314-2 du code de l’action sociale et des familles, les résultats des évaluations du niveau de dépendance moyen et des besoins en soins requis des résidents des établissements mentionnés aux I et II de l’article L. 313-12 du même code, réalisées entre le 1er juillet 2021 et le 31 juillet 2021 inclus, sont pris en compte dans la détermination des forfaits globaux relatifs aux soins et à la dépendance à partir de l’année 2022.
XIV. – L’article 4 de l’ordonnance n° 2020-1502 du 2 décembre 2020 adaptant les conditions d’exercice des missions des services de santé au travail à l’urgence sanitaire est ainsi modifié :
1° À la fin du I, la date : « 1er août 2021 » est remplacée par la date : « 30 septembre 2021 » ;
2° À la fin du II, la date : « 2 août 2021 » est remplacée par la date : « 30 septembre 2021 ».
XV. – Les décisions administratives individuelles applicables aux gens de mer mentionnées aux articles L. 5521-1, L. 5521-2 et L. 5549-1 du code des transports arrivées à échéance à compter du 12 mars 2020 et dont la durée de validité a été prorogée en application de l’article 3 de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période continuent de produire leurs effets dans les conditions et jusqu’à une date fixées par décret en Conseil d’État, laquelle date ne peut être postérieure au 31 décembre 2021.
La durée de prorogation des effets des décisions administratives individuelles mentionnées au premier alinéa du présent XV est déterminée selon des priorités tenant compte des circonstances, des impératifs de la sécurité maritime et de la protection du milieu marin, des nécessités du service et des formalités d’instruction, de visite ou de contrôle préalables requises.
XVI. – Le IV de l’article 4 de l’ordonnance n° 2020-1599 du 16 décembre 2020 relative aux aides exceptionnelles à destination des auteurs et titulaires de droits voisins touchés par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du virus covid-19 et aux conditions financières de résolution de certains contrats dans les secteurs de la culture et du sport est ainsi modifié :
1° Après le 3°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, la période de validité de l’avoir est prolongée de plein droit d’une durée de six mois lorsque, au terme de sa durée initiale telle que mentionnée aux 1° à 3° du présent IV, les personnes morales mentionnées à l’article 3 n’ont pas été en mesure d’exécuter la prestation proposée du fait des règles sanitaires applicables. Le client en est informé au plus tard trente jours après ce terme. » ;
2° Au dernier alinéa, après la référence : « IV », sont insérés les mots : « , prolongée, le cas échéant, dans les conditions prévues à l’avant-dernier alinéa du présent IV, ».
XVII. – Le 2° du II de l’article 1er de l’ordonnance n° 2020-387 du 1er avril 2020 portant mesures d’urgence en matière de formation professionnelle est ainsi modifié :
1° À la première phrase, la date : « 30 juin » est remplacée par la date : « 30 septembre » ;
2° La seconde phrase est ainsi modifiée :
a) Le mot : « juillet » est remplacé par le mot : « octobre » ;
b) À la fin, la référence : « du 1° du présent II » est remplacée par la référence : « du présent 2° ».
XVIII. – Au XIII de l’article 1er de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, la date : « 30 juin » est remplacée par la date : « 30 septembre ».
Article 6 bis AA
I. – À l’article 18 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, après le mot : « publique », sont insérés les mots : « et pendant les quatre mois qui suivent la fin de la période d’état d’urgence sanitaire ».
II. – Les charges supplémentaires résultant, pour les départements, de l’obligation prévue au I du présent article font l’objet, en loi de finances, d’une compensation intégrale par l’État des dépenses effectivement engagées.
Article 6 bis A
L’article 14 de la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire est ainsi modifié :
1° La première phrase du I est ainsi modifiée :
a) Après le mot : « sanitaire », est insérée la référence : « , du 2° du I de l’article 1er de la loi n° … du … relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire » ;
b) À la fin, la référence : « du second alinéa du I de l’article L. 3131-17 du même code » est remplacée par les références : « des deux premiers alinéas du II de l’article 1er de la loi n° … du … précitée ou du second alinéa du I de l’article L. 3131-17 du code de la santé publique » ;
1° bis Après le mot : « peut », la fin du deuxième alinéa du II est ainsi rédigée : « pratiquer de mesures conservatoires qu’avec l’autorisation du juge, par dérogation à l’article L. 511-2 du code des procédures civiles d’exécution. » ;
2° Le VIII est complété par les mots : « dans sa rédaction résultant de la loi n° … du … relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire ».
Article 6 bis
L’application du I de l’article 115 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est suspendue en cas de congés de maladie directement en lien avec la covid-19 à compter du 2 juin 2021 et jusqu’au 30 septembre 2021.
Le lien direct est établi par un examen de dépistage virologique concluant à une contamination par la covid-19 inscrit à la nomenclature des actes de biologie médicale.
Article 7
I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé, jusqu’au 30 septembre 2021, à prendre par ordonnances :
1° Toute mesure relevant du domaine de la loi permettant, afin de tenir compte de la situation sanitaire et de ses conséquences et d’accompagner la reprise d’activité, si nécessaire de manière territorialisée, l’adaptation et la prolongation des dispositions relatives :
a) À l’activité partielle et à l’activité réduite pour le maintien en emploi mentionnée à l’article 53 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d’autres mesures urgentes ainsi qu’au retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne ;
b) (Supprimé)
c) À la position d’activité partielle des salariés mentionnés à l’article 20 de la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020 ;
2° Toute mesure relevant du domaine de la loi permettant, afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19, d’adapter les dispositions de l’article L. 115-3 du code de l’action sociale et des familles, notamment pour prolonger ou anticiper la période prévue au troisième alinéa du même article L. 115-3 pour l’année 2021.
II. – Le Gouvernement est autorisé, dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution et pour faire face aux conséquences de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, à prendre par voie d’ordonnance, jusqu’au 31 août 2021, toute mesure relevant du domaine de la loi permettant la prorogation des dispositions relatives aux durées d’indemnisation prévues au deuxième alinéa de l’article 1er de l’ordonnance n° 2020-324 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de revenus de remplacement mentionnés à l’article L. 5421-2 du code du travail, avec les adaptations nécessaires, afin de tenir compte de l’état de la situation sanitaire et d’accompagner la reprise d’activité.
III. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de chaque ordonnance prévue aux I et II.
IV. – Le II de l’article 5 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d’autres mesures urgentes ainsi qu’au retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « 17 octobre 2020 et pour une durée n’excédant pas six mois à compter de la fin de l’état d’urgence sanitaire mentionné au premier alinéa du I » sont remplacés par les mots : « 1er avril 2021 et pour une période n’excédant pas le 30 septembre 2021 » ;
2° Au 1°, les mots : « en octobre 2020 » sont remplacés par les mots : « entre le 1er avril 2021 et le 30 septembre 2021 » ;
3° À la fin du 3°, les mots : « début de l’état d’urgence sanitaire mentionné au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « placement en activité partielle intervenant entre le 1er avril 2021 et une date ne pouvant être postérieure au 30 septembre 2021 ».
V. – (Supprimé)
Article 7 bis A
I. – A. – Il est institué une procédure de traitement de sortie de crise ouverte sur demande d’un débiteur mentionné à l’article L. 620-2 du code de commerce qui, étant en cessation des paiements, dispose cependant des fonds disponibles pour payer ses créances salariales et justifie être en mesure, dans les délais prévus au présent article, d’élaborer un projet de plan tendant à assurer la pérennité de l’entreprise.
La procédure ne peut être ouverte qu’à l’égard d’un débiteur dont le nombre de salariés et le total de bilan sont inférieurs à des seuils fixés par décret, et dont les comptes apparaissent réguliers, sincères et aptes à donner une image fidèle de la situation financière de l’entreprise.
L’ouverture de la procédure est examinée en présence du ministère public.
B. – Le tribunal désigne un mandataire inscrit sur la liste prévue à l’article L. 811-2 du code de commerce ou sur celle prévue à l’article L. 812-2 du même code. Par décision spécialement motivée, il peut désigner une autre personne dans les conditions prévues aux mêmes articles L. 811-2 et L. 812-2. Les troisième et quatrième alinéas de l’article L. 621-4 et l’article L. 621-4-1 dudit code ne sont pas applicables.
Le mandataire ainsi désigné exerce les fonctions prévues aux articles L. 622-1, à l’exception de toute mission d’assistance, et L. 622-20 du même code.
C. – Les contrôleurs sont désignés dans les conditions prévues à l’article L. 621-10 du code de commerce. Le deuxième alinéa du même article n’est pas applicable.
D. – Le jugement ouvre une période d’observation d’une durée de trois mois. Au plus tard au terme d’un délai de deux mois à compter du jugement d’ouverture, le tribunal ordonne la poursuite de la période d’observation s’il lui apparaît que le débiteur dispose à cette fin de capacités de financement suffisantes.
E. – Le ministère public saisit le tribunal à l’effet de mettre fin à la procédure de traitement de sortie de crise s’il apparaît que le débiteur ne sera pas en mesure de proposer un plan, avec l’assistance du mandataire désigné, dans le délai de trois mois mentionné au D du I du présent article. Le tribunal peut également être saisi aux mêmes fins par le mandataire désigné ou le débiteur. Il est alors fait application, le cas échéant, du D du IV.
II. – A. – L’inventaire du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent est établi dans les conditions prévues aux articles L. 622-6 et L. 622-6-1 du code de commerce. Le tribunal peut dispenser le débiteur, à sa demande, de procéder à l’inventaire.
B. – Le débiteur établit la liste des créances de chaque créancier identifié dans ses documents comptables ou avec lequel il est lié par un engagement dont il peut justifier l’existence. Cette liste comporte les indications prévues aux deux premiers alinéas de l’article L. 622-25 du code de commerce. Elle fait l’objet d’un contrôle dont les modalités sont fixées par décret en Conseil d’État.
C. – La liste est déposée au greffe du tribunal par le débiteur. Le mandataire désigné transmet à chaque créancier figurant sur la liste l’extrait de cette liste déposée concernant sa créance. Dans des délais fixés par décret en Conseil d’État, les créanciers peuvent faire connaître au mandataire leur demande d’actualisation des créances mentionnées ou toute contestation sur le montant et l’existence de ces créances.
D. – Les engagements pour le règlement du passif, mentionnés à l’article L. 626-10 du code de commerce, peuvent être établis sur la base de la liste prévue au B du présent II, actualisée le cas échéant, dès lors que ces créances ne sont pas contestées.
III. – A. – La procédure de traitement de sortie de crise est soumise aux règles du titre III du livre VI du code de commerce sous réserve du présent article. Les III et IV de l’article L. 622-13, les sections 1, 3 et 4 du chapitre IV et le chapitre V du titre II du même livre VI ne sont pas applicables.
B. – En cas de contestation par un créancier de l’existence ou du montant de sa créance portée sur la liste établie par le débiteur, le juge-commissaire, saisi par le mandataire désigné, le débiteur ou le créancier, statue sur la créance dans les conditions fixées à l’article L. 624-2 du code de commerce. La décision du juge-commissaire n’a d’autorité qu’à l’égard des parties entendues ou convoquées. Les conditions et formes du recours contre sa décision sont fixées par décret en Conseil d’État.
IV. – A. – Le tribunal arrête le plan dans les conditions prévues au chapitre VI du titre II du livre VI du code de commerce sous réserve des dispositions du présent article. Toutefois, le plan ne peut comporter de dispositions relatives à l’emploi que le débiteur ne pourrait financer immédiatement. Le mandataire désigné exerce les fonctions confiées au mandataire judiciaire par le même chapitre VI.
B. – Le plan ne peut affecter que les créances mentionnées sur la liste prévue au B du II du présent article, nées antérieurement à l’ouverture de la procédure. Il ne peut affecter les créances nées d’un contrat de travail, les créances alimentaires, les créances d’origine délictuelle, ni celles d’un montant inférieur à une somme fixée par décret en Conseil d’État.
C. – Le montant des annuités prévues par le plan à compter de la troisième ne peut être inférieur à 8 % du passif établi par le débiteur.
D. – À défaut de plan arrêté dans le délai de trois mois prévu au D du I, le tribunal, à la demande du débiteur, du mandataire désigné ou du ministère public, ouvre une procédure de redressement judiciaire, si les conditions de l’article L. 631-1 du code de commerce sont réunies, ou prononce la liquidation judiciaire, si les conditions de l’article L. 640-1 du même code sont réunies. Cette décision met fin à la procédure. La durée de la période d’observation de la procédure de traitement de sortie de crise s’ajoute à celle de la période définie à l’article L. 631-8 dudit code.
V. – Les titres VI et VIII du livre VI du code de commerce sont applicables à la procédure de traitement de sortie de crise prévue au présent article.
VI. – Le présent article est applicable à Wallis-et-Futuna.
VII. – Le présent article s’applique aux procédures ouvertes à compter du premier jour suivant la publication de la présente loi et aux demandes formées avant l’expiration d’un délai de deux ans à compter de cette même date.
Article 7 bis
(Supprimé)
Article 8
I. – Pour le renouvellement général des conseils départementaux, des conseils régionaux, de l’Assemblée de Corse et des assemblées de Guyane et de Martinique organisé conformément à l’article 1er de la loi n° 2021-191 du 22 février 2021 portant report, de mars à juin 2021, du renouvellement général des conseils départementaux, des conseils régionaux et des assemblées de Corse, de Guyane et de Martinique :
1° Les binômes et les listes de candidats peuvent fournir à la commission de propagande prévue aux articles L. 212, L. 354, L. 376 et L. 558-26 du code électoral une version électronique de leur circulaire lorsqu’ils lui remettent les exemplaires imprimés. Si la circulaire est conforme aux prescriptions édictées pour l’élection et si la version électronique de cette circulaire est identique aux exemplaires imprimés remis, la commission de propagande transmet sans délai cette version électronique au représentant de l’État dans le département, pour les élections départementales, ou au représentant de l’État dans la région ou la collectivité territoriale, pour les élections régionales et les élections à l’Assemblée de Corse ou aux assemblées de Guyane et de Martinique, aux fins de publication sur un service de communication au public en ligne ;
2° Par dérogation aux dispositions du code électoral selon lesquelles les opérations électorales se tiennent dans une salle, le maire peut décider que ces opérations peuvent, dans les limites de l’emprise du lieu de vote désigné par l’arrêté préfectoral instituant les bureaux de vote, se dérouler à un emplacement, y compris à l’extérieur des bâtiments, permettant une meilleure sécurité sanitaire, à la condition que l’ensemble des prescriptions régissant le déroulement de ces opérations puisse y être respecté ;
3° (Supprimé)
4° Par dérogation à l’article L. 62 du même code, lorsque deux scrutins sont organisés dans la même salle ou le même emplacement, il y a dans chaque salle ou chaque emplacement un isoloir par trois cents électeurs inscrits ou par fraction ;
5° La dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 65 dudit code n’est pas applicable ;
6° À leur demande, les personnes attestant sur l’honneur ne pas pouvoir comparaître devant les officiers et agents de police judiciaire habilités à établir les procurations ou leurs délégués en raison de maladies ou d’infirmités graves disposent du droit à ce que les autorités compétentes se déplacent pour établir ou retirer leur procuration. Ces personnes peuvent saisir les autorités compétentes par voie postale, par téléphone ou, le cas échéant, par voie électronique.
II. – Le service public audiovisuel assure une couverture du débat électoral relatif au renouvellement général des conseils régionaux, de l’Assemblée de Corse et des assemblées de Guyane et de Martinique organisé en juin 2021, le cas échéant à travers l’organisation de débats entre les représentants des listes candidates, et du débat électoral relatif au renouvellement général des conseils départementaux organisé en juin 2021. Lorsqu’un débat a été organisé, il reste accessible sur le site internet de la chaîne de service public audiovisuel qui l’a diffusé au moins jusqu’à la fin de la campagne électorale.
III et IV. – (Supprimés)
Article 9
(Supprimé)
Article 9 bis
I. – L’élection prévue en juin 2021 pour le renouvellement général de l’assemblée de Guyane peut être annulée par un décret publié au plus tard le 12 juin 2021 si l’évolution de la situation sanitaire locale ne permet pas sa tenue.
Ce décret est publié après avis circonstancié du comité de scientifiques mentionné à l’article L. 3131-19 du code de la santé publique sur l’état de l’épidémie de covid-19 en Guyane et sur les risques sanitaires attachés à la tenue du scrutin, et après information de l’Assemblée nationale et du Sénat. L’avis du comité est rendu public.
II. – S’il est fait application du I du présent article, pour l’assemblée de Guyane :
1° Le renouvellement général est organisé au plus tard en octobre 2021, par un décret pris au moins six semaines avant l’élection ;
2° Le mandat en cours des conseillers de l’assemblée est prorogé jusqu’au renouvellement général organisé en application du 1° du présent II ;
3° Les délégations attribuées aux élus dont le mandat est prolongé non plus qu’aucune délibération ne deviennent caduques de ce seul fait ;
4° Les vacances constatées dans l’assemblée ne donnent pas lieu à une élection partielle avant le renouvellement général organisé en application du même 1° ;
5° Le mandat des conseillers élus lors du renouvellement général organisé en application dudit 1° prend fin en mars 2028.
III. – S’il est fait application du I du présent article, la campagne électorale prévue à l’article L. 47 A du code électoral est close à compter de la publication du décret prévu au I du présent article.
IV. – Pour l’élection convoquée par le décret prévu au 1° du II :
1° La période pendant laquelle s’appliquent les interdictions prévues aux articles L. 51, L. 52-1, L. 52-4 et L. 52-8 du code électoral, qui commence le 1er septembre 2020, est prorogée jusqu’à ce que l’élection soit acquise ;
2° L’article L. 50-1 du même code n’est pas applicable ;
3° La campagne électorale est ouverte à partir du troisième lundi qui précède le premier tour du scrutin ;
4° Le plafond des dépenses prévu à l’article L. 52-11 dudit code majoré dans les conditions prévues au 4° de l’article 6 de la loi n° 2021-191 du 22 février 2021 portant report, de mars à juin 2021, du renouvellement général des conseils départementaux, des conseils régionaux et des assemblées de Corse, de Guyane et de Martinique est majoré de 20 % ;
5° Les candidatures dûment enregistrées pour le scrutin annulé en application du I du présent article sont maintenues pour le scrutin reporté en application du 1° du II. De nouvelles déclarations de candidatures pour l’élection des conseillers à l’assemblée de Guyane peuvent être déposées entre le sixième lundi précédant le scrutin et le cinquième lundi, à midi. Un arrêté du représentant de l’État fixe la période pendant laquelle de nouvelles déclarations de candidatures pour l’élection des conseillers à l’assemblée de Guyane peuvent être déposées. Les candidatures déposées peuvent être retirées durant le même délai.
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Article 11
I. – Par dérogation au deuxième alinéa du VI de l’article 156 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité, les enquêtes de recensement de la population ne sont pas réalisées en 2021.
Pour les communes dont la population est inférieure à 10 000 habitants, la durée de la période mentionnée au même deuxième alinéa, en cours à la date de publication de la présente loi, est portée à six ans.
II. – La dotation forfaitaire de l’État aux communes ou aux établissements publics de coopération intercommunale mentionnée au second alinéa du III de l’article 156 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 précitée n’est pas versée en 2021.
III. – Le présent article n’est pas applicable aux communes ou aux établissements publics de coopération intercommunale du Département de Mayotte.
Article 12
I A. – Dans les circonscriptions où l’élection consulaire des 29 et 30 mai 2021 n’a pas pu être organisée du fait de la situation locale, une élection partielle est organisée entre les mois d’octobre et de décembre 2021, aussitôt que la situation locale le permet.
I. – Par dérogation à l’article 14 de la loi n° 2013-659 du 22 juillet 2013 relative à la représentation des Français établis hors de France :
1° Le mandat en cours des conseillers des Français de l’étranger et des délégués consulaires, élus dans les circonscriptions mentionnées au I A du présent article, est prorogé jusqu’à la date de l’élection partielle organisée dans les conditions prévues au même I A. Le présent 1° n’est pas applicable si la présente loi entre en vigueur après le 31 mai 2021 ;
2° Le mandat des conseillers des Français de l’étranger et des délégués consulaires élus lors de l’élection partielle prévue au I A expire en mai 2026 ;
3° Dans le cas où l’élection prévue les 29 et 30 mai 2021 n’a pas pu être organisée dans une ou plusieurs circonscriptions électorales, les conseillers à l’Assemblée des Français de l’étranger sont élus par les conseillers des Français de l’étranger dans un délai d’un mois à compter de la dernière élection partielle prévue au même I A.
II. – Par dérogation au 1° du I de l’article 18 de la loi n° 2013-659 du 22 juillet 2013 précitée, pour l’élection partielle prévue au I A du présent article, les électeurs sont convoqués par décret publié au plus tard quarante-cinq jours avant le scrutin.
III. – Par dérogation au 1° du I de l’article 21 de la loi n° 2013-659 du 22 juillet 2013 précitée, pour l’élection partielle prévue au I A du présent article, les électeurs sont informés de la date de l’élection, des conditions dans lesquelles ils peuvent voter ainsi que des candidats ou de la liste de candidats, par envoi électronique ou, à défaut, par envoi postal, au plus tard trente jours avant la date du scrutin.
III bis. – Pour l’élection partielle prévue au I A du présent article, la seconde phrase du second alinéa du I de l’article 22 de la loi n° 2013-659 du 22 juillet précitée n’est pas applicable.
IV. – Pour l’élection partielle prévue au I A du présent article, les déclarations de candidature enregistrées en vue du scrutin prévu les 29 et 30 mai 2021 restent valables sauf manifestation de volonté expresse des candidats. De nouvelles déclarations de candidature peuvent être déposées auprès de l’ambassade ou d’un poste consulaire de la circonscription, le cas échéant par voie dématérialisée, au plus tard le trente-cinquième jour précédant la date du scrutin, à 18 heures.
IV bis. – Les procurations établies en vue de l’élection consulaire des 29 et 30 mai 2021 restent valables pour l’élection partielle prévue au I A.
V. – L’article 3 de l’ordonnance n° 2020-307 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des mandats des conseillers consulaires et des délégués consulaires et aux modalités d’organisation du scrutin est ainsi modifié :
1° Après le mot : « ordonnance, », la fin du 1° est ainsi rédigée : « ou, dans le cas prévu au I A de l’article 12 de la loi n° … du … relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire, dans le mois suivant la dernière élection partielle organisée en application du même I A ; »
2° Au 2°, la référence : « au même article 1er » est remplacée par les mots : « à l’article 1er de la présente ordonnance ou lors de l’élection partielle prévue au I A de l’article 12 de la loi n° … du … précitée ».
VI. – Par dérogation à l’article 44 de la loi n° 2013-659 du 22 juillet 2013 précitée, sont membres du collège électoral appelé, en septembre 2021, à élire six sénateurs représentant les Français établis hors de France, outre les personnes mentionnées au même article 44 :
1° Les conseillers des Français de l’étranger et les délégués consulaires en fonctions, à la date du 29 mai 2021, dans les circonscriptions mentionnées au I A du présent article ;
2° Les conseillers des Français de l’étranger et les délégués consulaires en fonctions, à la date du 29 mai 2021, dans les circonscriptions où les opérations électorales des 29 et 30 mai 2021 ont été annulées par une décision de justice devenue définitive.
Aucun remplaçant n’est désigné aux personnes mentionnées aux 1° et 2° du présent VI si elles sont déjà membres du collège électoral à un autre titre.
Le 1° n’est pas applicable si la présente loi entre en vigueur avant le 1er juin 2021.