M. Max Brisson. Très bien !

M. le président. La parole est à M. Michel Savin. (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.)

M. Michel Savin. Monsieur le président, madame la ministre, chers collègues, je tiens tout d’abord à saluer la capacité d’écoute, la capacité de dialogue et la qualité des travaux de notre rapporteur.

J’ai souhaité, madame la ministre, chers collègues, cibler mon intervention sur l’article 3 de ce projet de loi, qui traite de la lutte contre le piratage des contenus sportifs en direct.

Le piratage des compétitions sportives est un véritable fléau et une réelle menace pour l’écosystème sportif français. Les pertes s’élèvent à plusieurs centaines de millions d’euros pour les diffuseurs et les ayants droit, et le phénomène est en pleine croissance. Cette menace est également directe pour le sport amateur, qui bénéficie – je le rappelle – des retombées de la taxe Buffet, mécanisme de solidarité entre le sport professionnel et le sport amateur.

Les récents déboires relatifs aux droits TV du football ont un peu plus fragilisé l’écosystème. C’est pourquoi il est important de renforcer le soutien à ce secteur.

Aujourd’hui, il est plus que jamais indispensable d’adapter le cadre juridique existant aux spécificités et aux nouveaux défis que pose le piratage sportif. Je tiens à rappeler ici l’engagement de longue date, comme l’a souligné notre collègue Catherine Morin-Desailly, du Sénat sur ce sujet.

Une première étape a été franchie à l’occasion de l’adoption de la loi du 1er mars 2017 visant à préserver l’éthique du sport, à renforcer la régulation et la transparence du sport professionnel et à améliorer la compétitivité des clubs. L’article 24 de cette loi, adopté ici au Sénat, encourage les acteurs du sport et du numérique à négocier la conclusion d’accords de bonnes pratiques de lutte contre le piratage.

C’est dans ce cadre que s’est créée l’Association pour la protection des programmes sportifs, qui regroupe ayants droit et diffuseurs. Toutefois, ce dispositif s’avère à ce jour insuffisant. Après plusieurs mois de dialogue entre professionnels, il est désormais nécessaire que des mesures législatives viennent renforcer les dispositifs protégeant les ayants droit et diffuseurs et assurent une lutte enfin effective contre le piratage de contenus sportifs en direct.

Le dispositif proposé par le Gouvernement au travers de ce texte a pu faire naître quelques inquiétudes, notamment à l’alinéa 12. Il est regrettable qu’après l’examen de deux dispositifs un troisième mécanisme ait été présenté, avec une rédaction différente.

Lors de l’examen en commission, plusieurs amendements sont venus renforcer le dispositif initial, notamment en centralisant le contentieux du piratage des retransmissions sportives en direct auprès du tribunal judiciaire de Paris. En prévoyant que la durée de l’ordonnance dynamique portera sur douze mois au maximum, la notion de saison sportive n’apparaît pas très précise. Par ailleurs, l’expérience de la crise sanitaire a montré que la durée des saisons pouvait évoluer en fonction des circonstances.

Une période de douze mois au maximum devrait permettre au juge d’ajuster la durée de son ordonnance en tenant compte des spécificités de chaque discipline. Lors de nos débats, je proposerai également un nouvel amendement visant à préciser la rédaction de l’alinéa 12 de cet article 3. J’espère que ces avancées, largement travaillées avec les ayants droit et les diffuseurs, qui sont les victimes de ce piratage, seront retenues par la majorité à l’Assemblée nationale.

Par ailleurs, je souhaite que ce texte soit rapidement adopté pour entrer en action au plus vite. Après plus d’un an de crise sanitaire, ce soutien apporté aux acteurs est largement attendu.

C’est d’ailleurs dans cet état d’esprit que nous avons adopté en commission un article permettant à la Hadopi de mettre en œuvre dès la promulgation de cette loi les dispositifs relatifs à la lutte contre le piratage des retransmissions sportives, sans attendre la création de l’Arcom, qui devrait intervenir trois mois après la promulgation du texte. Là encore, nous espérons pouvoir compter sur votre soutien, madame la ministre, afin de permettre à ce dispositif d’être effectif dès la saison sportive prochaine, à la rentrée de 2021. (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.)

 
 
 

M. le président. La discussion générale commune est close.

Nous passons à la discussion, dans le texte de la commission, du projet de loi relatif à la régulation et à la protection de l’accès aux œuvres culturelles à l’ère numérique.

projet de loi relatif à la régulation et à la protection de l’accès aux œuvres culturelles à l’ère numérique

Chapitre Ier

Dispositions visant à fusionner le Conseil supérieur de l’audiovisuel et la Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet au sein de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique et à renforcer la lutte contre la contrefaçon sur internet

Section 1

Dispositions modifiant le code de la propriété intellectuelle et le code du sport

 
Dossier législatif : projet de loi relatif à la régulation et à la protection de l'accès aux oeuvres culturelles à l'ère numérique
Article additionnel après l'article 1er - Amendements n° 35 rectifié et n° 37 rectifié septies

Article 1er

I. – Le code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :

1° Au quatrième alinéa de l’article L. 331-5, la référence : « L. 331-31 » est remplacée par la référence : « L. 331-27 » et, à la fin, la référence : « L. 331-32 » est remplacée par la référence : « L. 331-28 » ;

2° À l’article L. 331-6, la référence : « L. 331-31 » est remplacée par la référence : « L. 331-27 » et, à la fin, les références : « L. 331-33 à L. 331-35 et L. 331-37 » sont remplacées par les références : « L. 331-29 à L. 331-31 et L. 331-33 » ;

3° À la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 331-7, la référence : « L. 331-31 » est remplacée par la référence : « L. 331-27 » ;

4° L’intitulé de la section 3 du chapitre Ier du titre III est ainsi rédigé : « Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique » ;

5° L’intitulé de la sous-section 1 de la même section 3 est ainsi rédigé : « Compétences et organisation en matière de protection du droit d’auteur et des droits voisins » ;

6° La même sous-section 1 comprend les articles L. 331-12 à L. 331-16, tels qu’ils résultent des 7°, 8° et 10° à 12° du présent I ;

7° L’article L. 331-12 est ainsi rédigé :

« Art. L. 331-12. – L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique assure :

« 1° Une mission de protection des œuvres et des objets auxquels sont attachés un droit d’auteur ou un droit voisin et des droits d’exploitation audiovisuelle mentionnés à l’article L. 333-10 du code du sport, à l’égard des atteintes à ces droits commises sur les réseaux de communications électroniques utilisés pour la fourniture de services de communication au public en ligne.

« Elle mène en outre des actions de sensibilisation, notamment auprès des publics scolaires ;

« 2° Une mission d’encouragement au développement de l’offre légale et d’observation de l’utilisation licite et illicite des œuvres et des objets protégés par un droit d’auteur, un droit voisin ou des droits d’exploitation audiovisuelle mentionnés au même article L. 333-10 sur les réseaux de communications électroniques utilisés pour la fourniture de services de communication au public en ligne ;

« 3° Une mission de régulation et de veille dans le domaine des mesures techniques de protection et d’identification des œuvres et des objets protégés par un droit d’auteur ou par un droit voisin.

« Au titre de ces missions, l’autorité prend toute mesure, notamment par l’adoption de recommandations, de guides de bonnes pratiques, de modèles et clauses types ainsi que de codes de conduite, visant à favoriser, d’une part, l’information du public sur l’existence des moyens de sécurisation mentionnés à l’article L. 331-19 du présent code et, d’autre part, la signature d’accords volontaires susceptibles de contribuer à remédier aux atteintes au droit d’auteur et aux droits voisins ou aux droits d’exploitation audiovisuelle mentionnés à l’article L. 333-10 du code du sport sur les réseaux de communications électroniques utilisés pour la fourniture de services de communication au public en ligne.

« L’Autorité évalue l’efficacité des accords qui ont été conclus. À cette fin, elle peut solliciter des parties prenantes à ces accords toutes informations utiles relatives à leur mise en œuvre. Elle peut formuler des recommandations pour promouvoir la conclusion de tels accords et des propositions pour pallier les éventuelles difficultés rencontrées dans leur exécution ou au stade de leur conclusion. » ;

8° L’article L. 331-13 est ainsi rédigé :

« Art. L. 331-13. – Le membre désigné à cet effet à l’article 4 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est chargé d’exercer la mission prévue au paragraphe 1 de la sous-section 3 de la section 3 du chapitre Ier du titre III du code de la propriété intellectuelle. » ;

9° Les articles L. 331-14 à L. 331-20 sont abrogés ;

10° L’article L. 331-21, qui devient l’article L. 331-14, est ainsi rédigé :

« Art. L. 331-14. – I. – Pour l’exercice des missions mentionnées à l’article L. 331-12, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique dispose d’agents publics assermentés devant l’autorité judiciaire et habilités par son président dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. Cette habilitation ne dispense pas de l’application des dispositions définissant les procédures autorisant l’accès aux secrets protégés par la loi.

« II. – Pour l’exercice de la mission prévue au paragraphe 1 de la sous-section 3 de la section 3 du chapitre Ier du titre III, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique et les agents mentionnés au I du présent article reçoivent les saisines adressées à l’autorité dans les conditions prévues à l’article L. 331-18.

« Ils peuvent obtenir des opérateurs de communications électroniques l’identité, l’adresse postale, la ou les adresses électroniques dont ils disposent ainsi que les coordonnées téléphoniques de l’abonné dont l’accès à des services de communication au public en ligne a été utilisé à des fins de reproduction, de représentation, de mise à disposition ou de communication au public d’œuvres ou d’objets protégés sans l’autorisation des titulaires des droits prévus aux livres Ier et II lorsqu’elle est requise.

« III. – Pour l’exercice des missions prévues aux articles L. 331-25 et L. 331-26, les agents habilités et assermentés de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peuvent constater les faits susceptibles de constituer des infractions prévues aux articles L. 335-3 et L. 335-4, lorsqu’elles sont commises sur les réseaux de communications électroniques utilisés pour la fourniture de services de communication au public en ligne.

« Dans ce cadre, les agents habilités et assermentés de l’autorité peuvent, sans en être tenus pénalement responsables :

« 1° Participer sous un pseudonyme à des échanges électroniques susceptibles de se rapporter à ces infractions ;

« 2° Reproduire des œuvres ou objets protégés sur les services de communication au public en ligne ;

« 3° Extraire, acquérir ou conserver par ce moyen des éléments de preuve sur ces services aux fins de leur caractérisation ;

« 4° Acquérir et étudier les matériels et logiciels propres à faciliter la commission d’actes de contrefaçon.

« À peine de nullité, ces actes ne peuvent avoir pour effet d’inciter autrui à commettre une infraction.

« Les agents mentionnés au premier alinéa du présent III consignent les informations ainsi recueillies dans un procès-verbal qui rend compte des conditions dans lesquelles les facultés reconnues aux 1° à 4° ont été employées. » ;

11° L’article L. 331-21-1 devient l’article L. 331-15 et son premier alinéa est ainsi rédigé :

« Le membre de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique chargé d’exercer la mission de protection des œuvres et des objets protégés ainsi que les agents habilités et assermentés mentionnés à l’article L. 331-14 peuvent constater les faits susceptibles de constituer des infractions prévues aux articles L. 335-2, L. 335-3 et L. 335-4, lorsqu’elles sont commises sur les réseaux de communications électroniques utilisés pour la fourniture de services de communication au public en ligne. » ;

12° L’article L. 331-22, qui devient l’article L. 331-16, est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est supprimé ;

b) Au second alinéa, la référence : « L. 331-21 » est remplacée par la référence : « L. 331-14 » ;

13° La sous-section 2 de la section 3 du chapitre Ier du titre III comprend l’article L. 331-23, qui devient l’article L. 331-17, et est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « voisin », sont insérés les mots : « ou par des droits d’exploitation audiovisuelle mentionnés à l’article L. 333-10 du code du sport » et les mots : « la Haute Autorité » sont remplacés par les mots : « l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique développe des outils visant à renforcer la visibilité et le référencement de l’offre légale auprès du public et » ;

b) À la fin de la seconde phrase du même premier alinéa, la référence : « L. 331-14 » est remplacée par la référence : « 18 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication » ;

c) Les deuxième à avant-dernier alinéas sont supprimés ;

d) À la seconde phrase du dernier alinéa, après le mot : « voisin », sont insérés les mots : « ou par des droits d’exploitation audiovisuelle mentionnés à l’article L. 333-10 du code du sport » et les mots : « à l’article L. 331-14 » sont remplacés par les mots : « au même article 18 » ;

14° Au début de la sous-section 3 de la même section 3, il est ajouté un paragraphe 1 intitulé : « Envoi des recommandations aux abonnés », qui comprend les articles L. 331-18 à L. 331-23, tels qu’ils résultent des 15°, 16° et 18° à 21° du présent I ;

15° L’article L. 331-24, qui devient l’article L. 331-18, est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, les mots : « La commission de protection des droits » sont remplacés par les mots : « L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique » ;

b) Au début de l’avant-dernier alinéa, les mots : « La commission de protection des droits » sont remplacés par les mots : « L’autorité » et, à la fin, sont ajoutés les mots : « ou sur la base d’un constat d’huissier établi à la demande d’un ayant droit » ;

c) Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce délai est de douze mois s’agissant des informations transmises par le procureur de la République. » ;

16° L’article L. 331-25, qui devient l’article L. 331-19, est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « la commission de protection des droits » sont remplacés par les mots : « l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique » et, après la seconde occurrence du mot : « abonné », sont insérés les mots : « , ou par lettre simple » ;

b) À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « la commission » sont remplacés par les mots : « l’autorité » ;

c) Le dernier alinéa est ainsi modifié :

– au début de la deuxième phrase, les mots : « En revanche, elles ne divulguent pas » sont remplacés par les mots : « Elles précisent » ;

– la dernière phrase est ainsi rédigée : « Elles indiquent les coordonnées postales et électroniques où leur destinataire peut adresser, s’il le souhaite, des observations à l’autorité. » ;

d) (Supprimé)

« 16° bis (nouveau) Après l’article L. 331-19, il est inséré un article L. 331-19-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 331-19-1. – I. – Le membre de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique chargé d’exercer la mission prévue au présent paragraphe de la sous-section 3 de la section 3 du chapitre Ier du titre III du code de la propriété intellectuelle, lorsqu’il constate des faits constitutifs d’une négligence caractérisée prévue à l’article L. 335-7-1, peut, si ces faits n’ont pas déjà donné lieu à la mise en mouvement de l’action publique, proposer à leur auteur une transaction consistant dans le versement d’une amende transactionnelle dont le montant ne peut excéder 350 € s’il s’agit d’une personne physique et 1 050 € s’il s’agit d’une personne morale. Le montant de l’amende est fixé en fonction de la gravité des faits ainsi que des ressources et des charges de l’auteur des faits. La transaction proposée par le membre de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique chargé d’exercer la mission prévue au présent paragraphe de la sous-section 3 de la section 3 du chapitre Ier du titre III du code de la propriété intellectuelle et acceptée par l’auteur des faits doit être homologuée par le procureur de la République. La personne à qui est proposée une transaction est informée qu’elle peut se faire assister par un avocat avant de donner son accord à la proposition.

« II. – Les actes tendant à la mise en œuvre ou à l’exécution de la transaction mentionnée au I sont interruptifs de la prescription de l’action publique. L’exécution de la transaction constitue une cause d’extinction de l’action publique. Elle ne fait cependant pas échec au droit de la partie civile de délivrer citation directe devant le tribunal de police. Le tribunal, composé d’un seul magistrat exerçant les pouvoirs conférés au président, ne statue alors que sur les seuls intérêts civils.

« III. – En cas de refus de la proposition de transaction ou d’inexécution d’une transaction acceptée et homologuée par le procureur de la République, le membre de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique chargé d’exercer la mission de protection des œuvres et des objets protégés, conformément à l’article 1er du code de procédure pénale, peut mettre en mouvement l’action publique par voie de citation directe. » ;

17° L’article L. 331-26 est abrogé ;

18° À la fin de la première phrase du premier alinéa de l’article L. 321-27, qui devient l’article L. 331-20, les mots : « la commission de protection des droits » sont remplacés par les mots : « l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique » ;

19° L’article L. 331-28, qui devient l’article L. 331-21, est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, les mots : « La commission de protection des droits » sont remplacés par les mots : « L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique » et, à la fin, les mots : « à la présente sous-section » sont remplacés par les mots : « au présent paragraphe » ;

b) Au second alinéa, les mots : « la commission de protection des droits » sont remplacés par les mots : « l’autorité » et la seconde occurrence des mots : « la commission » est remplacée par les mots : « l’autorité » ;

20° L’article L. 331-29, qui devient l’article L. 331-22, est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « la Haute Autorité » sont remplacés par les mots : « l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique » et, à la fin, les mots : « de la présente sous-section » sont remplacés par les mots : « du présent paragraphe » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « la commission de protection des droits, des mesures prévues à la présente sous-section » sont remplacés par les mots : « l’autorité, des mesures prévues au présent paragraphe » ;

c) Au dernier alinéa, les mots : « la Haute Autorité » sont remplacés par les mots : « l’autorité » ;

21° L’article L. 331-30, qui devient l’article L. 331-23, est ainsi rédigé :

« Art. L. 331-23. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent paragraphe. » ;

22° La sous-section 3 du chapitre Ier du titre III, tel qu’il résulte du 14° du I du présent article est complétée par des paragraphes 2 et 3 ainsi rédigés :

« Paragraphe 2

« Caractérisation des atteintes aux droits

« Art. L. 331-24. – I. – Au titre de sa mission, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut rendre publique l’inscription sur une liste du nom et des agissements de ceux des services de communication au public en ligne ayant fait l’objet d’une délibération dans le cadre de laquelle il a été constaté que ces services portaient atteinte, de manière grave et répétée, aux droits d’auteur ou aux droits voisins.

« II. – L’engagement de la procédure d’instruction préalable à l’inscription sur la liste mentionnée au I du présent article est assuré par le rapporteur mentionné à l’article 42-7 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ou ses adjoints.

« Sont qualifiés pour procéder, sur demande du rapporteur, à la recherche et à la constatation d’une atteinte aux droits d’auteur ou aux droits voisins les agents habilités et assermentés mentionnés au III de l’article L. 331-14 du présent code.

« Ces agents, qui disposent des pouvoirs d’enquête reconnus à l’autorité à l’article 19 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée, peuvent prendre en compte tout élément utile et solliciter des titulaires de droits d’auteur ou de droits voisins toute information relative :

« 1° Aux autorisations d’exploitation qu’ils ont consenties à des services de communication au public en ligne ;

« 2° Aux notifications qu’ils ont adressées aux services de communication au public en ligne ou aux autres éléments permettant de constater l’exploitation illicite sur ces services d’œuvres et d’objets protégés ;

« 3° Aux constats effectués par les agents agréés et assermentés mentionnés à l’article L. 331-2 du présent code.

« Les constats des agents habilités et assermentés mentionnés au III de l’article L. 331-14 font l’objet de procès-verbaux qui sont communiqués au rapporteur, qui, s’il estime que les éléments recueillis justifient l’inscription sur la liste mentionnée au I du présent article, transmet le dossier à cette fin au président de l’autorité.

« III. – L’autorité convoque alors le service de communication au public en ligne en cause à une séance publique pour le mettre en mesure de faire valoir ses observations et de produire tout élément justificatif. Cette convocation est effectuée par voie électronique sur la base des informations mentionnées au 2° de l’article 19 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique ; lorsque ces informations ne sont pas disponibles, l’autorité informe le service concerné par l’intermédiaire de son site internet. Dans tous les cas, la convocation est adressée au moins quinze jours avant la date de la séance publique.

« À la date fixée pour cette séance publique, le service en cause comparaît en personne ou par l’intermédiaire de ses représentants. Le défaut de comparution personnelle ou de représentation ne fait pas obstacle à la poursuite de la procédure.

« IV. – À l’issue de la séance publique mentionnée au III, l’autorité délibère sur l’inscription du service de communication au public en ligne sur la liste mentionnée au I. L’autorité délibère hors la présence du rapporteur.

« La délibération, prise après procédure contradictoire, par laquelle l’autorité estime qu’un service de communication au public en ligne a porté atteinte, de manière grave et répétée, aux droits d’auteur ou aux droits voisins et par laquelle elle décide, en conséquence, de son inscription sur la liste mentionnée au même I est motivée. L’autorité fixe la durée de l’inscription sur la liste mentionnée audit I, qui ne peut excéder douze mois.

« La délibération est notifiée au service en cause par voie électronique et publiée sur le site internet de l’autorité, dans les conditions prévues au premier alinéa du III.

« À tout moment, le service de communication au public en ligne peut demander à l’autorité d’être retiré de la liste mentionnée au I dès lors qu’il justifie du respect des droits d’auteur et des droits voisins. L’autorité statue sur cette demande par une décision motivée rendue après une séance publique organisée selon les modalités définies au III.

« V. – La liste mentionnée au I peut être utilisée par les signataires des accords volontaires prévus à l’article L. 331-12. Pendant toute la durée de l’inscription sur la liste mentionnée au I du présent article, les annonceurs, leurs mandataires, les services mentionnés au 2° du II de l’article 299 du code général des impôts et toute autre personne, en relation commerciale avec les services mentionnés au I du présent article, notamment pour pratiquer des insertions publicitaires ou procurer des moyens de paiement, rendent publique au moins une fois par an, dans des conditions précisées par l’autorité, l’existence de ces relations et les mentionnent, le cas échéant, dans le rapport de gestion prévu au II de l’article L. 232-1 du code de commerce.

« VI. – L’inscription par l’autorité, telle que prévue au I du présent article, ne constitue pas une étape préalable nécessaire à toute sanction ou voie de droit que les titulaires de droits peuvent directement solliciter auprès du juge.

« Art. L. 331-25. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent paragraphe.

« Paragraphe 3

« Lutte contre les sites miroirs

« Art. L. 331-26. – I. – Lorsqu’une décision judiciaire passée en force de chose jugée a ordonné toute mesure propre à empêcher l’accès à un service de communication au public en ligne en application de l’article L. 336-2, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, saisie par un titulaire de droits partie à la décision judiciaire, peut demander à toute personne visée par cette décision pour la confiance dans l’économie numérique ainsi qu’à tout fournisseur de noms de domaine, pour une durée ne pouvant excéder celle restant à courir pour les mesures ordonnées par le juge, d’empêcher l’accès à tout service de communication au public en ligne reprenant en totalité ou de manière substantielle le contenu du service mentionné par ladite décision.

« Pour faciliter l’exécution des décisions judiciaires mentionnées au même article L. 336-2, l’autorité adopte des modèles d’accords qu’elle invite les ayants droit et toute personne susceptible de contribuer à remédier aux atteintes aux droits d’auteurs et droits voisins en ligne à conclure. L’accord détermine notamment les conditions d’information réciproque des parties sur le constat par les titulaires de droits ou leurs représentants parties à la décision judiciaire de violations de ladite décision. Il engage toute personne susceptible de contribuer à remédier aux atteintes aux droits d’auteurs et droits voisins en ligne à prendre les mesures prévues par la décision judiciaire.

« II. – L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut demander aux services de se justifier lorsqu’il n’est pas donné suite à sa saisine dans les conditions prévues au I. Sans préjudice d’une telle demande, l’autorité judiciaire peut être saisie, en référé ou sur requête, pour ordonner toute mesure destinée à faire cesser l’accès à ces services. Cette saisine s’effectue sans préjudice de la saisine prévue à l’article L. 336-2. » ;

23° L’article L. 331-31, qui devient l’article L. 331-27, est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « la Haute Autorité » sont remplacés par les mots : « l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique » ;

b) Aux deuxième et troisième alinéas du 2°, les mots : « à compter du 1er janvier 2009 » sont supprimés ;

c) Au quatrième alinéa du même 2°, les mots : « , à compter du 1er janvier 2009, » sont supprimés ;

d) Au dernier alinéa, les mots : « la Haute Autorité » sont remplacés par les mots : « l’autorité » et les références : « L. 331-33 à L. 331-35 et L. 331-37 » sont remplacées par les références : « L. 331-29 à L. 331-31 et L. 331-33 » ;

24° L’article L. 331-32, qui devient l’article L. 331-28, est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « la Haute Autorité » sont remplacés par les mots : « l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique » ;

b) À la seconde phrase du même premier alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « quatre » ;

c) Au début de la première phrase des quatrième et cinquième alinéas, les mots : « La Haute Autorité » sont remplacés par les mots : « L’autorité » ;

d) À la seconde phrase du premier alinéa, à la dernière phrase du quatrième alinéa, à la première phrase de l’avant-dernier alinéa et aux première, troisième et dernière phrases du dernier alinéa, les mots : « la Haute Autorité » sont remplacés par les mots : « l’autorité » ;

25° À l’article L. 331-33, qui devient l’article L. 331-29, la référence : « L. 331-31 » est remplacée par la référence : « L. 331-27 » et les mots : « la Haute Autorité » sont remplacés par les mots : « l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique » ;

26° L’article L. 331-34, qui devient l’article L. 331-30, est ainsi modifié :

a) Au début, est ajoutée la mention : « I. – » et les mots : « la Haute Autorité » sont remplacés par les mots : « l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique » ;

b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – Au titre de sa participation à la mission de facilitation de l’accès des personnes en situation de handicap aux œuvres protégées par un droit d’auteur ou un droit voisin, l’autorité peut recueillir auprès des éditeurs, de la Bibliothèque nationale de France et des personnes morales et établissements mentionnés au 7° de l’article L. 122-5 tous documents et informations utiles. Elle peut, à ce titre, mettre en demeure les éditeurs de respecter les obligations prévues au 2° de l’article L. 122-5-1.

« L’autorité peut rendre publiques ces mises en demeure, qui ne peuvent conduire à des sanctions. » ;

27° L’article L. 331-35, qui devient l’article L. 331-31, est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « la Haute Autorité » sont remplacés par les mots : « l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique » ;

b) Aux première et seconde phrases du deuxième alinéa, les mots : « la Haute Autorité » sont remplacés par les mots : « l’autorité » ;

c) Le même deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « À compter de sa saisine, l’autorité dispose d’un délai de quatre mois, qui peut être prolongé une fois pour un délai de deux mois, pour rendre sa décision. » ;

28° L’article L. 331-36, qui devient l’article L. 331-32, est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– au début, les mots : « La Haute Autorité » sont remplacés par les mots : « L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique » ;

– la référence : « L. 331-32 » est remplacée par la référence : « L. 331-28 » ;

– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « L’autorité peut déterminer, dans le cadre de ses avis, les éléments constitutifs de la documentation technique prévue à l’article L. 331-28. » ;

b) Au second alinéa, la référence : « L. 331-31 » est remplacée par la référence : « L. 331-27 » ;

29° L’article L. 331-37 devient l’article L. 331-33 ;

30° L’article L. 342-3-1 est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa, la référence : « L. 331-31 » est remplacée par la référence : « L. 331-27 » et, à la fin, les références : « L. 331-33 à L. 331-35 et L. 331-37 » sont remplacées par les références : « L. 331-29 à L. 331-31 et L. 331-33 » ;

b) À la fin du dernier alinéa, les mots : « la Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet prévue à l’article L. 331-12 » sont remplacés par les mots : « l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ».

II. – Après le mot : « intellectuelle », la fin du second alinéa du 1 du I de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique est supprimée.

III. – À la première phrase du III de l’article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques, les mots : « ou de la haute autorité mentionnée à l’article L. 331-12 du code de la propriété intellectuelle » sont remplacés par les mots : « , de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ».

IV. – Le code du cinéma et de l’image animée est ainsi modifié :

1° Au 15° de l’article L. 111-3, la référence : « L. 331-24 » est remplacée par la référence : « L. 331-18 » ;

2° Le 2° de l’article L. 411-2 est ainsi rédigé :

« 2° Saisir l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, conformément à l’article L. 331-18 du code de la propriété intellectuelle. »