Mme Nathalie Delattre. Les parents ayant refusé de se soumettre à un premier contrôle, parfois pour des raisons légitimes, ont la possibilité de bénéficier d’une session de rattrapage. Comme vous l’avez dit précédemment, monsieur le rapporteur pour avis, un second contrôle est organisé par la Dasen, avant une signalisation de l’inspecteur académique auprès du procureur de la République.
Tous nos enfants doivent faire l’objet d’un suivi pédagogique rapproché. L’instruction est l’un des piliers de notre République et tout enfant doit avoir la chance d’en bénéficier sans entrave.
Aussi, lorsqu’une famille se soustrait une seconde fois au contrôle de la Dasen, par mauvaise foi avérée ou dans une tentative de fuite, cela doit donner lieu à une injonction d’inscription dans un établissement et à des sanctions pénales.
Il s’agit d’un amendement de repli par rapport à l’amendement n° 212 rectifié que nous avons examiné tout à l’heure.
Mme le président. Quel est l’avis de la commission de la culture ?
M. Stéphane Piednoir, rapporteur pour avis. Le code prévoit des sanctions particulièrement lourdes en cas de refus d’un contrôle ou d’obstacles au bon déroulement de celui-ci. Par ailleurs, la commission a adopté un article tout à fait explicite interdisant le recours à l’instruction en famille en cas de fraude. En outre, nous avons voté l’obligation de procéder à la déclaration d’instruction en famille dans un délai de huit jours.
La commission demande donc le retrait de cet amendement ; à défaut, elle émettra un avis défavorable. J’ajoute que la mauvaise foi serait difficile à établir, dans la mesure où elle est globalement bien partagée ! (Sourires.)
Mme le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme le président. Madame Delattre, l’amendement n° 211 rectifié est-il maintenu ?
Mme Nathalie Delattre. Non, je le retire, madame la présidente.
Mme le président. L’amendement n° 211 rectifié est retiré.
Article 21 bis F (nouveau)
Après l’article L. 131-11 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 131-11-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 131-11-2. – Sont incapables d’être responsable de l’instruction en famille d’un enfant les personnes qui ont été définitivement condamnées par le juge pénal pour crime ou délit à caractère terroriste, ou si elles sont inscrites au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes. »
Mme le président. L’amendement n° 621, présenté par M. Piednoir, est ainsi libellé :
Alinéa 2
Compléter cet alinéa par les mots :
pour une condamnation définitive
La parole est à M. Stéphane Piednoir.
M. Stéphane Piednoir. Cet amendement, que je présente en mon nom, vise à préciser que seules les condamnations définitives peuvent entraîner l’interdiction de prendre en charge l’instruction en famille d’un enfant.
Mme le président. Quel est l’avis de la commission de la culture ?
M. Laurent Lafon, président de la commission de la culture. Il s’agit d’une précision tout à fait utile. La commission a donc émis un avis favorable sur cet amendement.
Mme le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme le président. Je mets aux voix l’article 21 bis F, modifié.
(L’article 21 bis F est adopté.)
Article 21 bis G (nouveau)
Après l’article L. 131-5 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 131-5-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 131-5-1. – I. En cas de défaut de déclaration dans le délai prévu à l’article L. 131-5, sans préjudice de l’application des sanctions pénales, l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation peut mettre en demeure les personnes responsables de l’enfant de l’inscrire, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la mise en demeure, dans un établissement d’enseignement scolaire public ou privé et de faire aussitôt connaître au maire, qui en informe l’autorité compétente de l’État en matière d’éducation, l’école ou l’établissement qu’elles auront choisi. Les personnes responsables ainsi mises en demeure sont tenues de scolariser l’enfant dans un établissement d’enseignement scolaire public ou privé au moins jusqu’à la fin de l’année scolaire au cours de laquelle la mise en demeure leur a été notifiée.
« II. – En cas de fraude lors de la déclaration de l’instruction en famille, sans préjudice de l’application des sanctions pénales, l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation met en demeure les personnes responsables de l’enfant de l’inscrire, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la mise en demeure, dans un établissement d’enseignement scolaire public ou privé et de faire aussitôt connaître au maire, qui en informe l’autorité compétente de l’État en matière d’éducation, l’école ou l’établissement qu’elles auront choisi. Les personnes responsables ainsi mises en demeure sont tenues de scolariser l’enfant dans un établissement d’enseignement scolaire public ou privé au moins jusqu’à la fin de l’année scolaire au cours de laquelle la mise en demeure leur a été notifiée. »
Mme le président. L’amendement n° 646, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. le ministre.
M. Jean-Michel Blanquer, ministre. Cet amendement vise à tirer les conséquences de la suppression, contrairement au souhait du Gouvernement, de l’article 21 dans sa rédaction issue de la première lecture à l’Assemblée nationale.
Mme le président. Quel est l’avis de la commission de la culture ?
M. Stéphane Piednoir, rapporteur pour avis. Par cohérence, la commission a émis un avis défavorable.
Mme le président. L’amendement n° 193 rectifié ter, présenté par MM. Brisson et Longuet, Mme Deroche, MM. Mouiller, Pellevat, Favreau, Regnard et Burgoa, Mme Micouleau, M. B. Fournier, Mme Imbert, MM. Mandelli, Bascher, Cuypers, D. Laurent et Bouchet, Mmes Drexler et Chauvin, MM. de Legge, Charon et Savin, Mme Belrhiti, MM. Boré, Le Rudulier, Laménie, Genet, Chevrollier et Savary, Mme Boulay-Espéronnier, M. Klinger, Mmes L. Darcos et Gruny, M. Sido, Mme de Cidrac, M. Bonhomme, Mmes Canayer, Dumont et Bonfanti-Dossat, MM. Lefèvre, Husson, Rapin, Bouloux, Somon et Gremillet et Mme Estrosi Sassone, est ainsi libellé :
Alinéa 2, première phrase
1° Remplacer les mots :
de l’inscrire, dans un délai de quinze jours
par les mots :
de procéder à la déclaration dans un délai de huit jours
2° Après les mots :
mise en demeure
insérer les mots :
. En cas de non-respect de cette mise en demeure dans le délai imparti, elles sont tenues de l’inscrire sous quinze jours
La parole est à M. Max Brisson.
M. Max Brisson. Tel qu’il est actuellement rédigé, le projet de loi instaure une obligation d’inscription dans un établissement scolaire public ou privé, dans un délai de quinze jours, dès lors qu’un défaut de déclaration est constaté.
Cet amendement vise à instaurer une présomption de bonne foi, en accordant aux personnes responsables un délai de huit jours suivant la mise en demeure pour procéder à la déclaration. Si ce délai n’était pas respecté, ces personnes seraient tenues de procéder sous quinze jours à l’inscription de l’enfant dans un établissement d’enseignement scolaire, public ou privé.
Tout oubli doit ouvrir droit à un délai de mise en conformité, car le droit à l’erreur existe. Des parents et leurs enfants peuvent être momentanément hors de France. Bien sûr, si la mise en demeure n’est pas suivie d’une mise en conformité avec la loi, la scolarisation s’imposera.
Mme le président. Quel est l’avis de la commission de la culture ?
M. Stéphane Piednoir, rapporteur pour avis. Il s’agit, par cet amendement, de faire un distinguo entre l’oubli de bonne foi et la tentative de fraude. Le délai de huit jours qui serait laissé aux parents pour se mettre en conformité avec le droit est volontairement extrêmement court.
C’est un dispositif satisfaisant pour remettre sur le droit chemin des familles qui auraient oublié de bonne foi une déclaration. La commission a donc émis un avis favorable sur cet amendement.
Mme le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Jean-Michel Blanquer, ministre. Monsieur le sénateur, cet amendement tend à prévoir, lorsqu’un défaut de déclaration est constaté par les services de l’éducation nationale, de mettre en demeure, dans un premier temps, les personnes responsables d’effectuer la déclaration d’instruction dans la famille, dans un délai de huit jours. Dans un second temps, et seulement en cas de non-respect de cette mise en demeure, il vise à mettre en demeure les personnes responsables d’inscrire leur enfant dans un établissement d’enseignement scolaire public ou privé.
Ces dispositions ne vont pas dans le sens du droit à l’éducation de l’enfant. En effet, le délai supplémentaire octroyé aux personnes responsables de l’enfant risque de les inciter à ne pas procéder à la déclaration d’instruction et à attendre d’être repérées et mises en demeure par les services de l’éducation nationale avant de se résoudre à l’effectuer.
Tel n’est pas notre objectif. Nous souhaitons au contraire limiter les situations dans lesquelles l’enfant est « hors radars ». Pour cette raison, je suis défavorable à cet amendement.
Mme le président. Je mets aux voix l’article 21 bis G, modifié.
(L’article 21 bis G est adopté.)
Article 21 bis H (nouveau)
Après l’article L. 131-5 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 135-5-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 131-5-2. – Des cellules de protection du droit à l’instruction sont instituées dans chaque département, associant notamment les services départementaux de l’éducation nationale, les services du conseil départemental, la direction départementale des finances publiques, la caisse d’allocations familiales, la préfecture de département et le ministère public. Elles assurent le suivi des enfants en âge d’obligation scolaire et veillent à la mise en œuvre de l’obligation d’instruction, soit dans les établissements publics ou privés, soit par l’instruction en famille. Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret. »
Mme le président. L’amendement n° 648, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. le ministre.
M. Jean-Michel Blanquer, ministre. Cet amendement est le dernier de la série dite des « pièces détachées » !
Mme le président. Quel est l’avis de la commission de la culture ?
M. Stéphane Piednoir, rapporteur pour avis. La commission a émis un avis défavorable sur le dernier amendement de cette série d’amendements du Gouvernement.
Mme le président. L’amendement n° 476 rectifié, présenté par Mme N. Delattre, MM. Artano, Cabanel et Bilhac, Mmes M. Carrère et Pantel et MM. Roux, Gold, Requier et Guiol, est ainsi libellé :
Alinéa 2, après la deuxième phrase
Insérer une phrase ainsi rédigée :
Pour les besoins du suivi, les services sont autorisés à croiser leurs données afin de s’assurer de l’instruction effective de l’enfant.
La parole est à M. Jean-Claude Requier.
M. Jean-Claude Requier. Comme nous l’avons dit précédemment, nous disposons de plusieurs bases de données qui ne demandent qu’à être croisées pour améliorer le suivi des enfants en âge scolaire. Aujourd’hui, notre dispositif est loin d’être optimal, monsieur le ministre. Il serait difficile d’affirmer le contraire.
Comment, dans ces conditions, faire respecter l’obligation d’instruction, comment s’assurer qu’il n’y a plus d’enfants « hors radars » ? En 2019, le Défenseur des enfants a déploré le fait que plus de 100 000 enfants vivent dans des bidonvilles, des squats ou des hôtels sociaux et ne sont pas scolarisés. Quant au ministère de l’éducation, il évoquait tout au plus 20 000 enfants potentiellement concernés par une telle situation. La fourchette est large !
Cet amendement vise à permettre, par exemple, le croisement du fichier des caisses d’allocations familiales avec celui des déclarations d’instruction en famille, afin de mieux contrôler l’effectivité de l’instruction des enfants, en les répertoriant plus rigoureusement.
Les services associés dans les cellules de protection du droit à l’instruction doivent être clairement autorisés à partager ou à croiser leurs fichiers.
Mme le président. Quel est l’avis de la commission de la culture ?
M. Stéphane Piednoir, rapporteur pour avis. Les cellules de protection du droit à l’instruction ont été peu évoquées. Instituées dans chaque département, elles associeront différents services, notamment les services départementaux de l’éducation nationale, les services du conseil départemental, la direction départementale des finances publiques, la caisse d’allocations familiales et la préfecture.
Ces différents services assurent le suivi des enfants et ces cellules veillent à la mise en œuvre de l’obligation d’instruction, soit dans des établissements publics ou privés, soit dans le cadre de l’instruction en famille.
Ces cellules sont les outils sur lesquels il faudra s’appuyer pour détecter les enfants « hors radars » et faire des propositions d’instruction. Elles ont bien évidemment pour vocation de croiser les informations dont elles disposent.
Ni le projet de loi ni cet amendement ne précisent s’il s’agit d’un traitement automatisé des données. Tel qu’il est rédigé, cet amendement est satisfait et j’en demande le retrait. À défaut, la commission émettra un avis défavorable.
Mme le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme le président. La parole est à Mme Nathalie Delattre, pour explication de vote.
Mme Nathalie Delattre. Je voudrais savoir précisément si les fichiers des enfants bénéficiant d’une instruction en famille sont croisés avec ceux de la CAF ? Je n’en suis pas sûre ! Or tel est justement l’objet de cet amendement. La cellule que vous avez évoquée, monsieur le rapporteur pour avis, disposera-t-elle d’outils pour travailler ?
Cet amendement pourra être précisé ou mieux rédigé en commission mixte paritaire, mais, pour l’heure, je ne le retire pas. Je veux être sûre que cette cellule disposera des outils nécessaires. À mon avis, tel n’est pas le cas aujourd’hui.
Mme le président. Je mets aux voix l’article 21 bis H.
(L’article 21 bis H est adopté.)
Articles additionnels après l’article 21 bis H
Mme le président. L’amendement n° 627, présenté par M. Piednoir, est ainsi libellé :
Après l’article 21 bis H
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au troisième alinéa de l’article L. 131-6 du code de l’éducation, après les mots : « prestations familiales », sont insérés les mots : « , par les administrations de l’État compétentes en matière fiscale ».
La parole est à M. Stéphane Piednoir.
M. Stéphane Piednoir. L’article L. 131-6 du code de l’éducation permet au maire de mettre en place un traitement automatisé des données à caractère personnel avec les fichiers de la CAF et ceux de l’éducation nationale. La mission d’information « flash » de nos collègues députées Anne Brugnera et George Paul-Langevin a montré les limites de ce dispositif, les informations transmises par la CAF étant parfois anciennes. En outre, toutes les familles d’un enfant âgé de 3 ans à 16 ans ne bénéficient pas de prestations de la CAF.
Aussi, cet amendement, que je présente en mon nom, vise à étendre la possibilité de croiser ces fichiers avec les informations en possession de l’administration fiscale.
Mme le président. Quel est l’avis de la commission de la culture ?
M. Laurent Lafon, président de la commission de la culture. Favorable.
Mme le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 21 bis H.
Je suis saisie de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 246 rectifié ter, présenté par Mme Mélot, MM. Malhuret, Menonville, Lagourgue, Médevielle, Chasseing et Decool, Mme Paoli-Gagin et MM. Wattebled, A. Marc et Capus, est ainsi libellé :
Après l’article 21 bis H
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au début de l’article L. 131-8 du code de l’éducation, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque les responsables d’un enfant émettent le souhait de le désinscrire de l’établissement scolaire, le responsable d’établissement transmet l’information à l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation et au maire. L’autorité de l’État compétente en matière d’éducation vérifie que les responsables de l’enfant respectent bien l’article L. 131-2 pour signaler le mode d’instruction choisi pour la poursuite de l’instruction de l’enfant. »
La parole est à Mme Colette Mélot.
Mme Colette Mélot. Par cet amendement, il s’agit d’éviter à un enfant de sortir des radars de l’éducation nationale.
Ainsi, lorsqu’une famille viendra désinscrire son enfant d’un établissement scolaire, le chef d’établissement, aujourd’hui démuni avec l’unique certificat de radiation, fera désormais remonter immédiatement l’information au service des directions des services départementaux de l’éducation nationale (DSDEN), ce qui permettra un suivi de l’enfant.
À défaut, si aucune déclaration d’instruction en famille ou inscription dans un autre établissement n’est reçue dans un délai de huit jours, une enquête sur l’enfant sera diligentée, conformément à l’alinéa 5 de l’article L. 131-10 du code de l’éducation.
Mme le président. L’amendement n° 502, présenté par M. Ravier, est ainsi libellé :
Après l’article 21 bis H
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au début de l’article L. 131-8 du code de l’éducation, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la ou les personnes responsables d’un enfant le désinscrivent d’un établissement d’enseignement, la directrice ou le directeur de l’établissement transmet l’information à l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation ainsi qu’au maire. L’autorité de l’État compétente vérifie que la ou les responsables de l’enfant respectent bien l’article L. 131-2. »
La parole est à M. Stéphane Ravier.
M. Stéphane Ravier. Le présent amendement vise à permettre un suivi efficace par le maire et par l’État des déscolarisations d’enfants pour prévenir tout parcours hors système éducatif.
Plutôt que d’entraver la liberté d’instruction en famille, il convient d’assurer un suivi des enfants hors système par tous les moyens possibles. De nombreux enfants sont victimes de dérives communautaristes et échappent aux radars. La déclaration du chef d’établissement permet de ne perdre aucun élève initialement scolarisé dans le cadre prévu par la loi.
En effet, l’article L. 131-2 du code de l’éducation rappelle que « l’instruction obligatoire peut être donnée soit dans les établissements ou écoles publics ou privés, soit dans les familles par les parents, ou l’un d’entre eux, ou toute personne de leur choix. »
Cet amendement vise à intégrer, aux côtés de l’État, le maire et les chefs d’établissement, trop souvent oubliés et démunis dans la lutte contre la déscolarisation. Il tend à garantir, sans empiéter sur les dispositions actuelles, la liberté d’enseignement, notamment l’instruction en famille.
Dans le but de contrôler plus strictement les parents islamistes qui tenteraient de faire passer leurs enfants sous les radars de l’État, et au nom des droits de l’enfant, je vous invite, mes chers collègues, à adopter cet amendement.
Mme le président. Quel est l’avis de la commission de la culture ?
M. Stéphane Piednoir, rapporteur pour avis. Ces amendements étant très proches, je demanderai à M. Ravier de bien vouloir retirer le sien au profit de l’amendement n° 246 rectifié ter, qui permet de compléter le dispositif.
Il s’agit des relations entre les établissements scolaires et les services déconcentrés. Il me semble que cette transmission d’informations existe déjà, en tout cas je l’espère.
Avant de donner l’avis de la commission, je souhaiterais que M. le ministre nous confirme que cette transmission d’informations se déroule comme nous pouvons l’imaginer en cas de déscolarisation.
Mme le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Jean-Michel Blanquer, ministre. Ces amendements ont pour objet de prévoir que le directeur d’école ou le chef d’établissement informe le maire et le directeur académique des services de l’éducation nationale (Dasen) lorsque des parents désinscrivent un enfant. Cette obligation d’information est bel et bien déjà inscrite dans la loi.
Les articles L. 131-16 et R. 131-3 du code de l’éducation prévoient : « Chaque année, à la rentrée scolaire, le maire dresse la liste de tous les enfants résidant dans sa commune et qui sont soumis à l’obligation scolaire. »
« La liste scolaire est mise à jour le premier de chaque mois. Pour en faciliter l’établissement et la mise à jour, les directeurs des écoles ou les chefs des établissements scolaires, publics ou privés, doivent déclarer au maire et au directeur académique des services de l’éducation nationale […], dans les huit jours qui suivent la rentrée des classes, les enfants fréquentant leur établissement. »
Ces amendements sont donc satisfaits par la législation actuelle en la matière. Pour cette raison, je demande à leurs auteurs de bien vouloir les retirer.
Mme le président. Quel est désormais l’avis de la commission de la culture ?
M. Stéphane Piednoir, rapporteur pour avis. Compte tenu des explications de M. le ministre, on peut considérer que ces amendements sont satisfaits. J’en demande donc le retrait.
Mme le président. Madame Mélot, l’amendement n° 246 rectifié ter est-il maintenu ?
Mme Colette Mélot. Merci, monsieur le ministre, de nous indiquer que ce dispositif est prévu par la loi. Il semblerait néanmoins que, sur le terrain, dans les écoles, cette mesure soit sans effet : les directeurs se contentent du certificat de radiation.
S’ils font bien remonter cette information, alors pourquoi constate-t-on chaque année, dans certaines écoles, des différences entre les effectifs attendus et les effectifs réels, sans que l’on sache véritablement où les enfants sont passés ?
Si la loi prévoit bel et bien cette transmission d’informations, il faudrait l’assortir d’un véritable suivi permettant de savoir réellement où les enfants radiés sont allés, s’ils sont inscrits dans une autre école ou s’ils bénéficient d’une instruction en famille. Il faut pouvoir suivre le parcours de l’enfant.
Je maintiens donc mon amendement, madame la présidente, afin d’attirer l’attention sur ce point et de contribuer à ce que la situation évolue favorablement.
Mme le président. Je mets aux voix l’amendement n° 246 rectifié ter.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Mme le président. Je suis saisie de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 380 rectifié, présenté par Mme de La Provôté, M. Lafon, Mme Billon, M. de Belenet, Mme Jacquemet, M. Mizzon, Mmes Guidez et Férat, MM. Levi, P. Martin, Delahaye et Laugier, Mme Loisier, M. Henno, Mme Saint-Pé, M. Chauvet, Mme Perrot, MM. Delcros et Moga, Mme Herzog, M. Kern, Mme Doineau, MM. Longeot, Détraigne et Duffourg, Mme Morin-Desailly et MM. J.M. Arnaud, Folliot et Canevet, est ainsi libellé :
Après l’article 21 bis H
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À la première phrase du quatrième alinéa de l’article L. 311-1 du code de l’éducation, les mots : « elles peuvent demander que » sont supprimés.
La parole est à Mme Sonia de La Provôté.
Mme Sonia de La Provôté. Cet amendement vise à rendre obligatoire la participation de tous les élèves de CP et de CE1 aux évaluations nationales qui se déroulent chaque année.
Jusqu’à présent, les élèves bénéficiant de l’instruction en famille avaient la possibilité de participer à ces évaluations, sans y être contraints.
Mme le président. L’amendement n° 381 rectifié, présenté par Mme de La Provôté, M. Lafon, Mmes Billon et Jacquemet, MM. de Belenet, Mizzon et Détraigne, Mme Loisier, MM. Henno, Levi, Chauvet, Longeot, Delcros et Moga, Mmes Perrot et Herzog, M. Kern, Mme Doineau et MM. P. Martin, Duffourg, J.M. Arnaud, Canevet et Folliot, est ainsi libellé :
Après l’article 21 bis H
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans les douze mois qui suivent la promulgation de la présente loi, le Gouvernement présente au Parlement un rapport sur l’opportunité d’étendre le dispositif des évaluations nationales des élèves de CP et CE1 des établissements publics et privés sous contrat à l’ensemble des élèves, y compris ceux des élèves bénéficiant de l’instruction en famille.
La parole est à Mme Sonia de La Provôté.
Mme Sonia de La Provôté. Il s’agit d’évaluer l’opportunité d’étendre ce point d’étape que sont les évaluations nationales à l’ensemble des enfants.
Si la liberté pédagogique est indispensable, y compris pour les parents, il est indispensable d’évaluer le niveau des enfants instruits en famille par rapport à ceux qui, appartenant à la même cohorte éducative, sont quant à eux scolarisés.
Parmi les nombreux objectifs de l’école, on compte tout de même l’acquisition de savoirs essentiels, en français et en mathématiques notamment, dont M. le ministre, d’ailleurs, est un défenseur. Il est important que les enfants scolarisés à domicile ne subissent pas de décalage dans ces matières fondamentales par rapport aux enfants de leur âge.
Ces évaluations ont un intérêt pour les formateurs, que l’instruction ait lieu à domicile ou à l’école. La connaissance du niveau de chaque enfant permet d’ajuster les enseignements et de renforcer les acquis afin d’éviter par la suite, lorsque le parcours scolaire classique est repris, tout décalage préjudiciable et difficilement rattrapable.
En d’autres termes, il s’agit de permettre à ces enfants qui sont instruits autrement qu’à l’école de ne pas accumuler des difficultés dans des matières qui sont considérées comme essentielles à l’éducation, quelle que soit la façon dont ils sont pris en charge.