compte rendu intégral

Présidence de M. Pierre Laurent

vice-président

Secrétaires :

Mme Corinne Imbert,

M. Jean-Claude Tissot.

M. le président. La séance est ouverte.

(La séance est ouverte à neuf heures trente.)

1

Procès-verbal

M. le président. Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué.

Il n’y a pas d’observation ?…

Le procès-verbal est adopté sous les réserves d’usage.

2

Article 12 (interruption de la discussion)
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Rappel au règlement

Respect des principes de la République

Suite de la discussion en procédure accélérée d’un projet de loi dans le texte de la commission

M. le président. L’ordre du jour appelle la suite de la discussion du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, confortant le respect des principes de la République (projet n° 369, texte de la commission n° 455 rectifié, rapport n° 454, avis nos 448 et 450).

Rappel au règlement

M. le président. La parole est à Mme Marie-Pierre de La Gontrie, pour un rappel au règlement.

Discussion générale
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Article additionnel après l'article 12 - Amendement n° 296

Mme Marie-Pierre de La Gontrie. Ce rappel au règlement porte sur l’organisation de nos débats.

Hier, à la reprise de la séance en fin d’après-midi, le président de la commission des lois a demandé – cela a été accepté – la réserve des articles délégués à la commission de la culture, de l’éducation et de la communication jusqu’à mardi prochain, quatorze heures trente.

Dans un élan positif – c’est toujours mon état d’esprit ! –, j’avais indiqué, quelques secondes auparavant, que nous n’y voyions pas d’inconvénient. Après quelques brefs instants de réflexion, j’ai compris que, en réalité, cette demande de report avait pour unique vocation de permettre au président Retailleau d’être présent au moment du débat sur l’instruction en famille (IEF).

Hier, le président Bas, avec la cruauté délicieuse que nous lui connaissons, avait qualifié l’un des articles et ce texte en général de « tigre de papier ». Il est vrai que la droite essaye ici de donner quelques couleurs à ce tigre… Mais, là où le président Retailleau parlait de lutte contre le salafisme en indiquant qu’« on allait voir ce qu’on allait voir », le bilan est, pour l’instant, assez maigre, et même consternant.

Votre évolution sur ce texte, mes chers collègues de droite, a consisté à instaurer des règles concernant le burkini et les accompagnateurs scolaires. Maigre butin ! Évidemment, j’imagine que l’instruction en famille permettra au groupe Les Républicains de faire feu de tout bois et de rattraper, en fin d’examen de ce texte, ce que vous espériez obtenir sur l’ensemble.

Je suggère donc, madame Di Folco que, désormais, la conférence des présidents prenne l’attache du président Retailleau aux fins de consulter son agenda, et ce dans le but de ne pas désorganiser nos débats.

Nous avons déjà mesuré quelle était l’influence du président Retailleau sur la commission des lois, lequel a fait en sorte que l’article 45 ne soit finalement pas opposé à certains amendements, précisément pour permettre à celui qu’il comptait déposer de prospérer ! Et ces manifestations d’influence sont régulières.

Très bien ! Nous débattrons donc mardi à quatorze heures trente de ces articles, ce dont nous avons d’ailleurs informé nos collègues.

Néanmoins, je le répète, je suggère à la commission des lois et, surtout, à la conférence des présidents de vérifier préalablement si les convenances du président Retailleau permettent le déroulé de l’ordre du jour sans désorganiser nos travaux.

M. le président. La parole est à M. le président de la commission.

M. François-Noël Buffet, président de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et dadministration générale. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, je veux bien que chacun ait sa liberté de parole et puisse dire tout ce qu’il souhaite, mais j’aime autant que les choses correspondent à la vérité.

La vérité est celle que j’ai exprimée hier après-midi devant vous, à savoir que c’est sur mon initiative que j’ai proposé au président du Sénat ainsi qu’aux collègues de siéger ce matin, cet après-midi, mais pas ce soir. La raison en est simple : nous avons encore du temps, la semaine prochaine, pour continuer de discuter ce texte.

À cela s’ajoute une raison de fond.

Le président Lafon et moi-même ne souhaitions pas entamer, éventuellement aujourd’hui en toute fin d’après-midi, l’examen de la partie du texte déléguée à la commission de la culture. Cette partie est importante et nous souhaitons avoir un débat cohérent qui ne soit pas coupé. C’est la seule et unique raison.

Je me permets, mes chers collègues, de vous dire que, lorsque je vous ai avertis de cela, vous m’avez dit que j’avais raison. Nous nous sommes donc organisés en conséquence, et pour cette raison-là, et, me semble-t-il, à la satisfaction de tout le monde. Sans autre forme d’arrière-pensées.

M. le président. Acte vous est donné de votre rappel au règlement, ma chère collègue.

Dans la discussion du texte de la commission, nous en sommes parvenus, au sein du chapitre Ier du titre Ier, à un amendement tendant à insérer un article additionnel après l’article 12.

TITRE Ier (suite)

GARANTIR LE RESPECT DES PRINCIPES DE LA RÉPUBLIQUE ET DES EXIGENCES MINIMALES DE LA VIE EN SOCIÉTÉ

Chapitre Ier (suite)

Dispositions relatives au service public

Rappel au règlement
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Article 12 bis A (nouveau)

Article additionnel après l’article 12

M. le président. L’amendement n° 296, présenté par Mme N. Goulet, est ainsi libellé :

Après l’article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans les six mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport faisant état de l’application des dispositions de l’article L. 14-A du livre des procédures fiscales.

La parole est à Mme Nathalie Goulet.

Mme Nathalie Goulet. Madame la ministre, vous avez dit en substance : « Pas un euro pour les ennemis de la République ! » Il y a différentes façons d’éviter de leur donner un euro, en particulier en ayant les moyens de contrôler les euros qui ont été donnés !

Or, sur toutes les travées, nous avons demandé, hier, un rapport sur la procédure spécifique de contrôle sur place des organismes délivrant des reçus prévue à l’article L. 14 du livre des procédures fiscales. Je sais que le Sénat est défavorable à cette demande de rapport, mais je voudrais tout de même vous rappeler les éléments de langage du rapporteur général du budget dans son avis.

Il explique très clairement que, d’une part, nous sommes un des seuls pays au monde – cela fait partie de notre singularité – à ne pas demander un accord préalable à toute déduction fiscale, d’autre part, que le nombre de contrôles est très insuffisant, voire inexistant. Le rapporteur général avait d’ailleurs porté le même jugement pour le budget de 2017.

Nous sommes donc en train de voter un certain nombre de dispositifs qui marcheront ou non, et dont on ne connaît absolument pas l’effectivité.

Comme c’est le premier amendement du matin, je rappelle pour ceux qui n’étaient pas là hier que, dans une annexe au projet de loi de finances pour 2021 – c’est-à-dire le « jaune budgétaire » concernant les associations – figurent en pages 11, 12 et 13 les déductions fiscales qui leur sont accordées. On y trouve la liste des dégrèvements, mon cher collègue Gay, ainsi que les dépenses fiscales que représentent les dons faits aux associations par les entreprises et les particuliers.

L’addition est tout de même salée, puisqu’elle se monte à 3 000 783 000 euros pour 2017, 2 000 729 000 euros pour 2020 et 2,713 milliards d’euros pour 2021.

Le minimum, vis-à-vis du Parlement, est de lui permettre de savoir combien de contrôles ont été effectués. Je ne crois pas que ce soit excessif ni que ce soit insignifiant, bien au contraire.

Madame la ministre, voter des dispositifs sans qu’on puisse les contrôler, c’est donner de l’argent aux ennemis de la République.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Dominique Vérien, rapporteure de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et dadministration générale. Avis défavorable, pas uniquement parce qu’il s’agit d’une demande de rapport, mais parce que vous le demandez six mois après le vote de la loi. Or nous avons décalé d’un an la mise en place du système, ce qui fait que nous n’aurions rien à contrôler dans six mois.

Pour autant, on ne va pas refaire le débat d’hier soir ; nous sommes bien d’accord : il faudra nécessairement disposer de moyens pour rendre cette loi applicable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Marlène Schiappa, ministre déléguée auprès du ministre de lintérieur, chargée de la citoyenneté. C’est un avis défavorable, d’une part, parce qu’il s’agit d’une demande de rapport, d’autre part, pour toutes les raisons que nous avons indiquées hier.

M. le président. La parole est à Mme Nathalie Goulet, pour explication de vote.

Mme Nathalie Goulet. Au lieu de six mois, indiquons vingt-quatre mois, ce qui réglera la question du report de l’application de cet amendement. Quoi qu’il en soit, je maintiens celui-ci, car il n’y a aucune raison que le Parlement ne soit pas informé du nombre de contrôles effectués sur ces dispositifs.

Mme Dominique Vérien, rapporteure. Cela reste une demande de rapport…

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 296.

(Lamendement nest pas adopté.)

Article additionnel après l'article 12 - Amendement n° 296
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Article 12 bis

Article 12 bis A (nouveau)

I. – Le 1° de l’article 706-160 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans ce cadre, l’agence peut mettre à disposition, au bénéfice d’associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association ou inscrites au registre des associations en application du code civil local applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, déclarées depuis trois ans au moins et dont l’ensemble des activités entre dans le champ du b du 1 de l’article 200 du code général des impôts ainsi que d’associations et de fondations reconnues d’utilité publique et d’organismes mentionnés à l’article L. 365-2 du code de la construction et de l’habitation, le cas échéant à titre gratuit, un bien immobilier dont la propriété a été transférée à l’État, dans les conditions et selon des modalités définies par décret ; ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. le président. L’amendement n° 599, présenté par MM. Mohamed Soilihi, Richard, Patriat, Bargeton, Buis et Dennemont, Mmes Duranton et Evrard, MM. Gattolin et Hassani, Mme Havet, MM. Haye, Iacovelli, Kulimoetoke, Lévrier, Marchand et Patient, Mme Phinera-Horth, MM. Rambaud et Rohfritsch, Mme Schillinger, MM. Théophile, Yung et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Abdallah Hassani.

M. Abdallah Hassani. Cet amendement de suppression n’est pas un amendement de désapprobation sur le fond. En effet, la disposition visée par l’article 12 bis A, reprise d’une proposition de loi visant à améliorer la trésorerie des associations dont la navette n’a pas encore abouti, est très bienvenue et attendue par le secteur associatif.

Elle est si bienvenue et attendue que notre groupe l’a justement introduite, il y a quelques semaines, sur amendement de notre collègue Alain Richard au sein de la proposition de loi Justice de proximité et réponse pénale, que le Sénat a adoptée définitivement, hier matin, dans une rédaction simplifiée à la marge.

Il apparaît donc que l’article 12 bis A est satisfait et introduirait, qui plus est, une ambiguïté au regard des différences de forme qui peuvent exister entre les deux rédactions. Nous proposons donc de supprimer l’article 12 bis A.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Dominique Vérien, rapporteure. C’est un avis favorable. Nous avions effectivement introduit cette disposition dans ce texte pour le cas où elle ne serait pas adoptée dans l’autre proposition de loi. Or la commission mixte paritaire a été conclusive.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Marlène Schiappa, ministre déléguée. L’avis est également favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 599.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l’article 12 bis A est supprimé.

Article 12 bis A (nouveau)
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Article 12 ter

Article 12 bis

I. – Après l’article 6 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association, il est inséré un article 6 bis ainsi rédigé :

« Art. 6 bis. – I. – Toute association mentionnée au second alinéa de l’article 4-1 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat bénéficiant directement ou indirectement d’avantages ou de ressources versés en numéraire ou consentis en nature par un État étranger, par une personne morale étrangère, par tout dispositif juridique de droit étranger comparable à une fiducie ou par une personne physique non résidente en France est tenue d’établir ses comptes conformément à un règlement de l’Autorité des normes comptables, qui prévoit notamment la tenue d’un état séparé de ces avantages et ressources.

« Les avantages et ressources soumis à l’obligation prévue au premier alinéa du présent I sont notamment les apports en fonds propres, les prêts, les subventions, les dons manuels, les mécénats de compétences, les prêts de main-d’œuvre, les dépôts, les titres de créance, les échanges, cessions ou transferts de créances et les contributions volontaires, qu’ils soient réalisés par ou sans l’intermédiaire d’un établissement de crédit, d’un établissement de monnaie électronique, d’un établissement de paiement ou d’un organisme ou service mentionné à l’article L. 518-1 du code monétaire et financier.

« II. – Les avantages et ressources soumis à l’obligation mentionnée au I du présent article sont les suivants :

« 1° Les avantages et ressources apportés directement à l’association bénéficiaire ;

« 2° Les avantages et ressources apportés à toute association ou à toute société sous contrôle exclusif, sous contrôle conjoint ou sous influence notable de l’association bénéficiaire, au sens des II et III de l’article L. 233-16 et de l’article L. 233-17-2 du code de commerce ;

« 3° Les avantages et ressources apportés à toute entité structurée ou organisée de telle manière que son activité est en fait exercée pour le compte de l’association bénéficiaire ou de toute association ou société mentionnée au 2° du présent II ;

« 4° Les avantages et ressources apportés aux associations, sociétés ou entités mentionnées aux 1° à 3° par l’intermédiaire d’une personne morale ou d’une fiducie, sous contrôle exclusif, sous contrôle conjoint ou sous influence notable d’un État étranger ou d’une personne morale étrangère ou de tout dispositif juridique de droit étranger comparable à une fiducie ;

« 5° Les avantages et ressources apportés aux associations, sociétés ou entités mentionnées aux mêmes 1° à 3° par l’intermédiaire d’une personne morale, d’une fiducie ou d’une personne physique de telle manière qu’ils le sont en fait pour le compte d’un État étranger, d’une personne morale étrangère, de tout dispositif juridique de droit étranger comparable à une fiducie ou d’une personne physique non résidente en France.

« Les fiducies et personnes morales de droit français mentionnées aux 2° à 5° assurent la certification de leurs comptes dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État, sans préjudice de l’application de l’article 4-1 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 précitée.

« III. – Le non-respect des obligations prévues au présent article est puni d’une amende de 3 750 €, dont le montant peut être porté au quart de la somme sur laquelle a porté l’infraction. Les personnes physiques ou morales coupables de cette infraction encourent également, dans les conditions prévues à l’article 131-21 du code pénal, la peine complémentaire de confiscation de la valeur des avantages et ressources concernés.

« Le fait, pour un dirigeant, un administrateur ou un fiduciaire, de ne pas respecter l’obligation mentionnée au dernier alinéa du II du présent article est puni de 9 000 € d’amende.

« IV. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article, en particulier les conditions dans lesquelles les organismes, entités, personnes et dispositifs mentionnés au II doivent assurer la certification de leurs comptes, notamment le montant des avantages et ressources à compter duquel s’applique l’obligation de certification. »

II. – (Non modifié) La première phrase de l’article 18 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État est complétée par les mots : « , à l’exception de l’article 6 bis ».

III (nouveau). – Le troisième alinéa de l’article L. 612-4 du code de commerce est complété par les mots : « ou assuré la publicité de leurs comptes annuels et du rapport du commissaire aux comptes ».

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 614 rectifié, présenté par MM. Mohamed Soilihi et Richard, Mme Havet, MM. Patriat, Bargeton, Buis et Dennemont, Mmes Duranton et Evrard, MM. Gattolin, Hassani, Haye, Iacovelli, Kulimoetoke, Lévrier, Marchand et Patient, Mme Phinera-Horth, MM. Rambaud et Rohfritsch, Mme Schillinger, MM. Théophile, Yung et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants, est ainsi libellé :

I. – Alinéas 1 et 2

Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :

« I. – Après l’article 4-1 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat, il est inséré un article 4-… ainsi rédigé :

« Art. 4-…. – I. – À l’exception des associations mentionnées aux articles 18 et 19 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État et à l’article 4 de la loi du 2 janvier 1907 concernant l’exercice public des cultes, les associations mentionnées au second alinéa de l’article 4-1 de la présente loi bénéficiant directement ou indirectement d’avantages ou de ressources versés en numéraire ou consentis en nature par un État étranger, par une personne morale étrangère, par tout dispositif juridique de droit étranger comparable à une fiducie ou par une personne physique non résidente en France tiennent un état séparé de ces avantages et ressources. Cet état séparé, dont les modalités sont précisées par un règlement de l’Autorité des normes comptables, est intégré à l’annexe des comptes annuels.

II. – Alinéa 3

Remplacer les mots :

titres de créance, les échanges, cessions ou transferts de créances

par le mot :

libéralités

III. – Alinéa 10

Remplacer les mots :

loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 précitée

par les mots :

présente loi

IV. – Alinéa 11

Après les mots :

au quart de la somme

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

des avantages et ressources non inscrits dans l’état séparé mentionné au premier alinéa du I du présent article.

V. – Alinéa 13

Remplacer les mots :

organismes, entités, personnes et dispositifs mentionnés au

par les mots :

fiducies ou personnes morales mentionnées au dernier alinéa du

VI. – Alinéa 14

Rédiger ainsi cet alinéa :

II. – L’article L. 612-4 du code de commerce est ainsi modifié :

VII. – Alinéa 15, au début

1° Remplacer la mention :

III

par la mention :

2° Supprimer les mots :

de l’article L. 612-4 du code de commerce

VIII. – Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

2° À la première phrase du dernier alinéa, après le mot : « intéressé », sont insérés les mots : « ou du représentant de l’État dans le département du siège de l’association ».

La parole est à M. Abdallah Hassani.

M. Abdallah Hassani. Le présent amendement s’inscrit en cohérence avec les modifications opérées en commission. Outre des précisions rédactionnelles, il a pour objet de renforcer l’effectivité du contrôle des financements étrangers prévus pour les associations au-delà d’un certain seuil, en permettant au préfet de saisir le juge afin qu’il puisse, si nécessaire, enjoindre aux associations de publier leurs comptes.

Par ailleurs, il vise à intégrer la disposition créée à la loi du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat plutôt qu’au sein de la loi de 1901, afin de ne pas créer de confusion sur le champ d’application du contrôle.

M. le président. L’amendement n° 403 rectifié, présenté par Mme N. Delattre, MM. Artano, Bilhac et Cabanel, Mmes M. Carrère et Guillotin, M. Guiol, Mme Pantel et MM. Requier et Roux, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 2

Remplacer les mots :

qui prévoit notamment la tenue d’un état séparé de ces avantages et ressources

par une phrase ainsi rédigée :

. En outre, elles établissent un état séparé de ces avantages et ressources qui fait l’objet d’une attestation par un commissaire aux comptes

II. – Alinéa 13

1° Après le mot :

particulier

insérer les mots :

le montant des avantages et ressources à compter duquel s’applique l’obligation d’attestation mentionnée au I, ainsi que

2° Supprimer les mots :

avantages et

La parole est à M. Stéphane Artano.

M. Stéphane Artano. Il est heureux que les associations existent en si grand nombre dans notre pays. Cependant, nous ne devons jamais détourner le regard des ressources financières qui les alimentent. Les possibilités de contrôle des finances des associations doivent être étendues et améliorées, avec un focus tout particulier sur les ressources provenant des pays étrangers.

Pour ce faire, l’état de ces fonds étrangers devrait faire l’objet d’un document à bien distinguer des comptes annuels des associations. À partir de ce document, le commissaire aux comptes effectuerait des attestations de type « ressources provenant de l’étranger » ou bien « avantages fournis par une personne étrangère », qu’il s’agisse d’une mission de certification légale ou d’une mission ponctuelle auprès d’une association. Cela permettrait de faire la lumière sur l’origine des fonds, vertueux ou suspects, des associations.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Dominique Vérien, rapporteure. L’amendement n° 614 rectifié vise à permettre au préfet de saisir le juge afin qu’il enjoigne aux associations soumises à cette obligation et ne s’y étant pas conformées de publier leurs comptes. Il nous paraît effectivement judicieux de prévoir, légalement, cette possibilité. L’avis est donc favorable.

S’agissant de l’amendement n° 403 rectifié qui tend à remplacer la certification des comptes par une simple attestation, je rappelle qu’un tel document n’induit pas les mêmes obligations vis-à-vis de Tracfin, l’objectif étant de contrôler les fonds étrangers. L’avis est donc défavorable sur ce deuxième amendement.

Nous avons bien compris que le sujet des commissaires aux comptes était un sujet délicat. Nous l’aborderons un peu plus tard, la commission ayant exprimé sa préférence pour des missions ad hoc dans le but de mieux circonscrire le champ, notamment en cas de don unique, pour ne pas plomber les associations.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Marlène Schiappa, ministre déléguée. Le Gouvernement a émis un avis favorable sur l’amendement n° 614 rectifié. Nous pensons que son apport est essentiel et, comme M. le sénateur l’a rappelé, la commission des lois a voulu renforcer l’effectivité de cet article en sanctionnant d’une amende de 9 000 euros le non-respect de l’obligation de publication des comptes.

Renforcer cette obligation en permettant au préfet de saisir le juge nous paraît une mesure très opérante.

S’agissant de l’amendement n° 403 rectifié, nous le considérons comme satisfait. Mme Delattre propose en effet d’assujettir l’état séparé des avantages et ressources à une obligation d’attestation par le commissaire aux comptes. Le dispositif prévu à l’article 12 bis va, d’ores et déjà, bien au-delà dans les exigences. En conséquence, le Gouvernement demande le retrait de cet amendement ; à défaut, il émettra un avis défavorable.

M. Stéphane Artano. Je le retire, monsieur le président !

M. le président. L’amendement n° 403 rectifié est retiré.

Je mets aux voix l’amendement n° 614 rectifié.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. L’amendement n° 297, présenté par Mme N. Goulet, est ainsi libellé :

Alinéa 3

Après les mots :

transferts de créances

insérer les mots :

, les parts de société civile immobilière

La parole est à Mme Nathalie Goulet.

Mme Nathalie Goulet. Nous sommes dans le chapitre des avantages et ressources soumis aux obligations parmi lesquels je voudrais insérer les parts de société civile immobilière (SCI).

Un transfert d’immeuble, on voit bien de quoi il s’agit. En revanche, un transfert de parts de SCI est beaucoup plus discret. Je propose donc d’assujettir ces opérations au même type de contrôle.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Dominique Vérien, rapporteure. L’avis de la commission est favorable. Il nous semble effectivement qu’il s’agit d’un complément utile à l’énumération des différents avantages concernés par cette déclaration.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Marlène Schiappa, ministre déléguée. Madame la sénatrice, nous considérons que cet amendement est déjà satisfait.

En effet, l’énumération visée à cet article porte sur les opérations juridiques constituant un avantage ou une ressource et justifiant, ainsi, une obligation de déclaration à l’autorité administrative. De fait, il ne s’agit pas de viser tous les types de biens – meubles, immeubles, sommes d’argent, parts sociales ou prêts de main-d’œuvre – sur lesquels peut porter l’opération juridique qui constituerait un avantage ou une ressource.

Par ailleurs, nous souhaitons indiquer que les parts sociales ne constituent pas, en tant que telles, un avantage, puisque le don de parts sociales l’est et que les dons sont déjà bien mentionnés dans la liste. C’est donc une demande de retrait.