M. le président. La parole est à Mme Esther Benbassa.
Mme Esther Benbassa. Monsieur le président, monsieur le garde des sceaux, mes chers collègues, la commission mixte paritaire s’est avérée concluante sur ce texte qui, comme nous l’avions volontiers reconnu en première lecture, s’attelle à une noble tâche.
Nous partageons la volonté affirmée de restaurer une justice de proximité luttant contre les incivilités et la délinquance quotidienne en renforçant l’efficacité des réponses pénales.
En ce sens, la simplification des règles concernant la mise en œuvre du travail d’intérêt général est, au même titre que l’ensemble des mesures alternatives aux poursuites, une solution positive face aux mesures privatives de liberté et au « tout carcéral », qui se situe à l’opposé de la vision d’une justice moderne que mon groupe et moi-même défendons.
Ces mesures permettent notamment une solution pénale rapide, qui a tout son intérêt au vu du manque d’efficacité, souvent critiqué, de notre système pénal.
Cependant, nous l’avions dit en première lecture, certaines des dispositions de ce texte constituent pour nous un frein à son acceptation.
Le relèvement du plafond des heures de travail non rémunérées pour les TIG, de 60 heures à 100 heures, et la suppression du caractère systématique de l’examen médical marque un net recul, problématique, des droits de la personne condamnée.
De même, le transfert au directeur du service pénitentiaire d’insertion et de probation de la compétence pour déterminer les modalités d’exécution de l’obligation d’accomplir un travail d’intérêt général revient à une déjudiciarisation des TIG au profit du directeur du SPIP, alors que, comme nous l’avions déploré en première lecture, celui-ci peine déjà à assurer toute sa charge de travail.
En outre, nous regrettons que la mesure, qui faisait l’objet de l’un de nos amendements en première lecture, visant à intégrer un stage spécifique de sensibilisation à la protection de l’environnement dans la liste des stages susceptibles d’être mis en œuvre sur le fondement de l’article 41-1 du code de procédure pénale, n’ait pas été retenue. Nous avions observé de telles initiatives autonomes concluantes en matière de sensibilisation à la protection de l’environnement, par exemple en Savoie ou en Charente-Maritime. L’adoption de cet amendement aurait permis d’étendre cette possibilité au niveau national.
Enfin, et surtout, comme je l’avais dit précédemment, malgré une légère augmentation des crédits de la mission « Justice » pour 2021, le maigre budget global, couplé au manque de personnel, est au cœur des difficultés de notre système judiciaire. Si ce texte relève d’une bonne intention, il reste manifestement privé des outils nécessaires à sa réussite. Nous regrettons, une fois de plus, que le rendez-vous avec la modernisation de notre justice de proximité soit reporté.
Pour l’ensemble de ces raisons, le groupe Écologiste – Solidarité et Territoires s’abstiendra, comme en première lecture.
M. le président. La parole est à Mme Nicole Duranton.
Mme Nicole Duranton. Monsieur le président, monsieur le garde des sceaux, mes chers collègues, je souhaite tout d’abord adresser nos félicitations à Alain Marc, notre rapporteur, pour son excellent travail.
Le texte qui nous rassemble aujourd’hui et qui a obtenu l’accord des deux assemblées en commission mixte paritaire vise à renforcer l’efficacité de la réponse pénale face aux incivilités et à la délinquance du quotidien, celle qui trouble la vie de nos concitoyens et de nos territoires et qui donne parfois un sentiment d’impunité qui ne peut avoir droit de cité.
Le 15 juillet 2020, le Premier ministre présentait, dans sa déclaration de politique générale, l’objectif d’une justice de proximité. Le présent texte contribue à donner une traduction concrète à cette priorité. Il s’inscrit dans la continuité de la loi de finances pour 2021 et de votre circulaire de politique générale, monsieur le garde des sceaux, adressée en décembre 2020.
La justice de proximité, qui n’est pas réductible au présent texte, c’est notamment les 350 infractions de faible et moyenne intensité, comme le tapage nocturne ou les rodéos motorisés, pour lesquelles il est demandé aux procureurs de privilégier l’alternative aux poursuites. C’est aussi l’augmentation substantielle du nombre de délégués du procureur de la République, le renforcement des relations avec les partenaires locaux et le maillage du territoire par plus de 2 000 lieux labellisés « points justice ».
La proposition de loi sur laquelle nous nous prononçons une dernière fois aujourd’hui apporte pour sa part des ajustements, parfois techniques, en tout cas opportuns à plusieurs égards, pour renforcer la justice de proximité. Je pense notamment aux dispositions complétant les alternatives aux poursuites et aux mesures de composition pénale, mais aussi à la simplification du régime du travail d’intérêt général, afin de favoriser le recours à cette peine, et au renforcement de la procédure de l’amende forfaitaire dans l’objectif d’accélérer son recouvrement par l’extension du champ de la minoration.
Ces dispositions répondent à plusieurs nécessités : désengorger les prétoires, mais également renforcer l’efficacité et la rapidité de la réponse pénale et par là même affermir le sens de la peine et son caractère constructif et utile.
Nous nous réjouissons d’autant plus de l’accord trouvé en commission mixte paritaire que les travaux du Parlement ont été conservés dans leur quasi-totalité par le texte adopté. Je pense à l’introduction, à l’Assemblée nationale, de dispositions sur la coopération entre les maires et les procureurs dans la lutte contre la délinquance du quotidien.
Je pense naturellement aux apports du Sénat, notamment ceux de son rapporteur Alain Marc, conservés en commission mixte paritaire, par exemple sur l’affiliation à la branche accidents du travail et maladies professionnelles de la sécurité sociale des personnes qui effectuent un travail non rémunéré dans le cadre d’une transaction conclue avec le maire.
Nous nous félicitons à ce titre de ce qu’aient été conservées les dispositions relatives au secteur non lucratif qu’avait adoptées la Haute Assemblée sur l’initiative du groupe RDPI. Désormais, comme le prévoit une autre proposition de loi dont la navette n’a pas encore abouti, des biens immobiliers dont l’État est devenu propriétaire dans le cadre d’une procédure pénale pourront être mis à la disposition d’associations.
De surcroît, dans le cadre d’une mesure alternative aux poursuites et pour des infractions moins graves, le dessaisissement de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction sera également possible au bénéfice d’une personne morale à but non lucratif, des garanties étant prévues afin de ne pas créer d’insécurité juridique quant aux droits sur la chose.
Ce texte est aussi un acte de confiance dans l’institution judiciaire et je remercie ses auteurs, membres du groupe Agir ensemble de l’Assemblée nationale. Le projet de loi qui pourrait nous être prochainement soumis poursuivra le chemin.
Au vu de la confiance accordée par la commission mixte paritaire aux apports de notre Haute Assemblée, le groupe RDPI votera ses conclusions.
M. le président. La parole est à Mme Vanina Paoli-Gagin. (Applaudissements sur les travées du groupe INDEP.)
Mme Vanina Paoli-Gagin. Monsieur le président, monsieur le garde des sceaux, mes chers collègues, nous le constatons toutes et tous : les manquements aux règles du comportement en société altèrent la tranquillité publique et détériorent les conditions de vie au quotidien, que ce soit en raison d’insultes, de dégradations, de tags, de nuisances sonores ou encore de petits trafics en tous genres.
Face au développement de ces incivilités, nos concitoyens veulent une justice plus proche d’eux, de leur territoire, de leur quotidien. Ils attendent une réponse pénale à la fois rapide et efficace.
Dans son œuvre majeure, De l’esprit des lois, Montesquieu disait avec sagesse : « Qu’on examine la cause de tous les relâchements, on verra qu’elle vient de l’impunité des crimes, et non pas de la modération des peines. »
Aussi, je me félicite que cette proposition de loi, en facilitant le recours à des mesures alternatives, mette l’accent sur l’effectivité des peines plutôt que sur leur quantum et contribue à lutter grandement contre le sentiment d’impunité qui s’est peu à peu installé.
Ainsi, ce texte vise à améliorer l’efficacité de la justice de proximité par une réponse à la fois plus claire, plus directe et plus lisible pour le délinquant, tout en étant plus compréhensible pour la victime.
Il donne de nouveaux outils aux procureurs dans le cadre des alternatives aux poursuites et de la composition pénale et il cherche à fluidifier la mise en œuvre des peines de travail d’intérêt général et à accélérer le recouvrement des amendes forfaitaires.
Je me réjouis donc que la commission mixte paritaire soit parvenue à une rédaction commune de l’ensemble des dispositions restant en discussion et qu’elle ait maintenu toutes les dispositions insérées par le Sénat, moyennant quelques ajustements rédactionnels.
Toutefois, ne nous y trompons pas : les mesures envisagées par la proposition de loi demeureront insuffisantes pour aboutir à une véritable justice de proximité, si elles ne s’accompagnent pas d’un déploiement massif de ressources adaptées.
En effet, dès lors que nous parlons de la justice, nous devons évoquer les moyens qui lui sont dévolus. Depuis trop longtemps, face à une augmentation continue des besoins de la justice, les moyens ont stagné. Aussi, je suis heureuse que le Gouvernement ait commencé à répondre à cette situation, en ayant proposé d’augmenter significativement les crédits destinés à la justice pour 2021. Parce qu’il est primordial, cet effort budgétaire doit être poursuivi.
Avant de conclure, je voudrais saluer la qualité des travaux de notre rapporteur, Alain Marc, qui a notamment souhaité, face aux incivilités commises sur le territoire de leurs communes, faciliter dans le cadre d’une transaction le recours par les maires au travail non rémunéré. Je pense que cette mesure est très forte pour les élus locaux et je me réjouis de cette avancée qui sera sans doute appréciée par les maires de l’Aube.
Monsieur le garde des sceaux, mes chers collègues, pour répondre à cette demande de proximité de la part de nos concitoyens, la justice a besoin de moyens. Aussi, le groupe Les Indépendants sera particulièrement attentif, à l’occasion des prochains débats budgétaires, aux crédits alloués à la mission « Justice ».
Notre groupe votera à l’unanimité cette proposition de loi qui contribuera, espérons-le, à améliorer l’efficacité de la justice de proximité et de la réponse pénale. (Applaudissements sur les travées du groupe INDEP.)
M. le président. La discussion générale est close.
Nous passons à la discussion du texte élaboré par la commission mixte paritaire.
Je rappelle que, en application de l’article 42, alinéa 12, du règlement, lorsqu’il examine après l’Assemblée nationale le texte élaboré par la commission mixte paritaire, le Sénat se prononce par un seul vote sur l’ensemble du texte.
Je donne lecture du texte élaboré par la commission mixte paritaire.
proposition de loi améliorant l’efficacité de la justice de proximité et de la réponse pénale
Chapitre Ier
Dispositions relatives à la justice de proximité
Article 1er
Le livre Ier du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° L’article 41-1 est ainsi modifié :
a) Le 3° est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Cette régularisation peut notamment consister à se dessaisir au profit de l’État de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou qui en était le produit. Le dessaisissement peut également être fait au bénéfice d’une personne morale à but non lucratif désignée par le procureur de la République, lorsqu’il s’agit d’une chose dont l’auteur des faits est propriétaire et sur laquelle aucun tiers n’est susceptible d’avoir des droits ; »
b) Le 4° est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette réparation peut notamment consister en une restitution, en une remise en état des lieux ou des choses dégradés ou en un versement pécuniaire au bénéfice de la victime ou de toute personne physique ou morale ayant eu à engager des frais pour remettre en état les lieux ou les choses dégradés ; »
c) Après le 7°, sont insérés des 8° à 11° ainsi rédigés :
« 8° Demander à l’auteur des faits de ne pas rencontrer ou recevoir, pour une durée qui ne peut excéder six mois, la ou les victimes de l’infraction désignées par le procureur de la République, directement ou par l’intermédiaire des personnes mentionnées au premier alinéa, ou ne pas entrer en relation avec cette ou ces victimes ;
« 9° Demander à l’auteur des faits de ne pas rencontrer ou recevoir, pour une durée qui ne peut excéder six mois, le ou les coauteurs ou complices éventuels désignés par le procureur de la République directement ou par l’intermédiaire des personnes mentionnées au même premier alinéa, ou ne pas entrer en relation avec eux ;
« 10° Demander à l’auteur des faits de s’acquitter d’une contribution citoyenne auprès d’une association d’aide aux victimes mentionnée aux articles 10-2 et 41 du présent code du ressort du tribunal judiciaire ou, à défaut, de la cour d’appel. Le montant de cette contribution, qui ne peut excéder le montant prévu au premier alinéa de l’article 131-13 du code pénal, est fixé par le procureur de la République en fonction de la gravité des faits ainsi que des ressources et des charges de l’auteur des faits ;
« 11° Dans les cas prévus à l’article 44-1 du présent code et après avoir recueilli l’avis du maire, demander à l’auteur des faits de répondre à une convocation du maire en vue de conclure une transaction. Si l’auteur des faits ne se présente pas à la convocation ou si aucun accord n’est trouvé, le maire en informe le procureur de la République. » ;
2° Le 11° de l’article 230-19 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « lieux », sont insérés les mots : « ou de rencontrer certaines personnes » ;
b) Les références : « du 7° de l’article 41-1 et du 9° » sont remplacées par les références : « des 7°, 8° ou 9° de l’article 41-1 et des 9°, 10° ou 11° ».
Article 1er bis A
Au 5° de l’article L. 412-8 du code de la sécurité sociale, après le mot : « pénale », sont insérés les mots : « ou d’une transaction proposée par le maire en application de l’article 44-1 du code de procédure pénale ».
Article 1er bis
I. – L’article 41-2 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Au 6°, le mot : « soixante » est remplacé par le mot : « cent » ;
2° Après le 17° bis, il est inséré un 17° ter ainsi rédigé :
« 17° ter Accomplir, le cas échéant à ses frais, un stage de responsabilité parentale ; »
3° Le vingt-septième alinéa est ainsi modifié :
a) À la quatrième phrase, les mots : « vingt-quatrième à vingt-sixième » sont remplacés par les mots : « vingt-cinquième à vingt-septième » ;
b) À la dernière phrase, après le mot : « lorsque, », sont insérés les mots : « pour une contravention ou ».
II. – À la fin du premier alinéa du XIX de l’article 71 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, les mots : « peut également être effectué » sont remplacés par les mots : « et le travail non rémunéré prévu à l’article 41-2 du code de procédure pénale peuvent également être effectués ».
III. – L’article L. 422-4 du code de la justice pénale des mineurs, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 portant partie législative du code de la justice pénale des mineurs, est ainsi modifié :
1° Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :
« Pour l’exécution des mesures de stages prévues à l’article 41-2 du code de procédure pénale, le procureur de la République fixe, le cas échéant, le montant des frais pouvant être mis à la charge des représentants légaux du mineur. » ;
2° À la seconde phrase du cinquième alinéa, le mot : « vingt-septième » est remplacé par le mot : « vingt-huitième ».
Article 1er ter
Après le huitième alinéa de l’article 706-160 du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’agence peut mettre à disposition, le cas échéant à titre gratuit, un bien immobilier dont la gestion lui est confiée en application du 1° du présent article au bénéfice d’associations dont les activités entrent pour leur ensemble dans le champ du b du 1 de l’article 200 du code général des impôts ainsi que d’associations, de fondations reconnues d’utilité publique et d’organismes bénéficiant de l’agrément prévu à l’article L. 365-2 du code de la construction et de l’habitation. Les modalités de cette mise à disposition sont définies par voie réglementaire. »
Chapitre II
Dispositions de simplification relatives au travail d’intérêt général
Article 2
L’article 131-22 du code pénal est ainsi modifié :
1° Le début du deuxième alinéa est ainsi rédigé : « La suspension du délai prévu au premier alinéa est décidée par le juge de l’application des peines dans… (le reste sans changement). » ;
2° Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le directeur du service pénitentiaire d’insertion et de probation ou son représentant est compétent pour décider des modalités d’exécution de l’obligation d’accomplir un travail d’intérêt général, sauf si le juge de l’application des peines décide d’exercer cette compétence. Le poste de travail choisi par le directeur du service pénitentiaire d’insertion et de probation, son représentant ou le juge de l’application des peines doit être adapté à la situation de la personne condamnée et de nature à favoriser sa réinsertion sociale et professionnelle. » ;
3° La seconde phrase du dernier alinéa est supprimée.
Article 2 bis
L’article 131-36 du code pénal est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est complété par les mots : « , de même que les cas dans lesquels un examen médical préalable est obligatoire, au regard notamment de la situation du condamné ou de la nature des travaux proposés » ;
2° Le 1° est ainsi rédigé :
« 1° Le directeur du service pénitentiaire d’insertion et de probation établit, après avis du ministère public et du juge de l’application des peines dans le ressort duquel se situe la structure d’accueil et après consultation de tout organisme public compétent en matière de prévention de la délinquance, la liste des travaux d’intérêt général susceptibles d’être accomplis dans le département ; ».
Article 2 ter A
Après la référence : « 131-8 ; », la fin du 21° de l’article 132-45 du code pénal est supprimée.
˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙
Chapitre III
Dispositions améliorant la procédure de l’amende forfaitaire
˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙
Chapitre IV
Mesures de simplification de la procédure pénale
Article 4
Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa de l’article 380-11 est ainsi rédigé :
« Le désistement d’appel est constaté par ordonnance du premier président de la cour d’appel ou du président de la chambre criminelle de la Cour de cassation, lorsque celle-ci est saisie en application de l’article 380-14, ou par ordonnance du président de la cour d’assises. » ;
1° bis Au premier alinéa de l’article 567-2, après le mot : « instruction », sont insérés les mots : « ou de la chambre correctionnelle de la cour d’appel » ;
2° Le second alinéa de l’article 587 est supprimé ;
3° L’article 588 est ainsi modifié :
a) Les mots : « conseiller rapporteur » sont remplacés par les mots : « président de la chambre » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le président de cette chambre commet un conseiller pour le rapport après le dépôt des mémoires. » ;
4° À l’article 619, les références : « L. 131-2 et L. 131-3 » sont remplacées par les références : « L. 431-6 à L. 431-10 ».
Chapitre V
Application outre-mer
Article 5
I. – L’article 711-1 du code pénal est ainsi rédigé :
« Art. 711-1. – Sous réserve des adaptations prévues au présent titre, les livres Ier à V du présent code sont applicables, dans leur rédaction résultant de la loi n° … du … améliorant l’efficacité de la justice de proximité et de la réponse pénale, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. »
II. – Le premier alinéa de l’article 804 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :
« Le présent code est applicable, dans sa rédaction résultant de la loi n° … du … améliorant l’efficacité de la justice de proximité et de la réponse pénale, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au présent titre et aux seules exceptions : ».
III. – L’article L. 143-1 du code de la route est ainsi rédigé :
« Art. L. 143-1. – I. – Sous réserve des adaptations prévues au II du présent article, les articles du présent code mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
« |
Dispositions applicables |
Dans leur rédaction résultant de |
Article L. 121-6 |
la loi n° … du …améliorant l’efficacité de la justice de proximité et de la réponse pénale |
|
Article L. 130-9 |
la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités |
« II. – Au deuxième alinéa de l’article L. 130-9, les mots : “lorsqu’il a récupéré le nombre de points ayant été retirés de son permis de conduire ou” sont supprimés. »
M. le président. Sur les articles du texte élaboré par la commission mixte paritaire, je ne suis saisi d’aucun amendement.
Quelqu’un demande-t-il la parole sur l’un de ces articles ?…
Le vote est réservé.
Vote sur l’ensemble
M. le président. Personne ne demande la parole ?…
Conformément à l’article 42, alinéa 12, du règlement, je mets aux voix, dans la rédaction résultant du texte élaboré par la commission mixte paritaire, l’ensemble de la proposition de loi.
(La proposition de loi est adoptée définitivement.) – (Mme Brigitte Lherbier applaudit.)
M. le président. Mes chers collègues, l’ordre du jour de ce matin étant épuisé, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à quinze heures.
La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à treize heures dix, est reprise à quinze heures, sous la présidence de M. Gérard Larcher.)