M. Éric Kerrouche. Défendu.
Mme le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Stéphane Le Rudulier, rapporteur. Vous l’avez souligné, monsieur Kerrouche, la mission d’information sur le vote à distance a démontré toute la complexité de cette procédure.
Si j’ai bien compris, vous prévoyez cinq transferts de pli : vers l’électeur, vers le tribunal judiciaire, vers la commission de vote par correspondance, de nouveau vers le tribunal judiciaire et, enfin, vers le bureau de vote. Chacun de ces transferts représente quand même, vous en conviendrez, un risque pour l’intégrité du vote.
L’organisation du dépouillement paraît également compliquée. Vous proposez un pré-dépouillement pour vérifier l’identité des électeurs. L’ouverture des enveloppes avant le scrutin pourrait faire l’objet de certaines critiques, même en présence de magistrats indépendants.
La mission d’information proposait effectivement d’expérimenter le vote par correspondance lors de consultations locales ou d’élections partielles. Je rejoindrai ce qui a été dit lors du débat sur l’amendement n° 32 : on a toujours tendance à expérimenter dans le cadre de l’élection présidentielle. Cet argument est également valable pour vos trois amendements.
Enfin, l’amendement n° 14 me semble contraire à la Constitution. Il vise à permettre aux électeurs de certaines communes volontaires de voter par correspondance, ce qui constituerait une forme de rupture d’égalité devant le suffrage entre les électeurs de ces communes volontaires et les autres.
Pour toutes ces raisons, j’émets un avis défavorable sur ces trois amendements.
Mme le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme le président. La parole est à M. Guy Benarroche, pour explication de vote.
M. Guy Benarroche. Nous devons avancer d’une façon ou d’une autre, et la procédure de vote à distance proposée par M. Kerrouche semble la mieux à même de garantir la sincérité du vote.
Je conçois très bien que nous ne soyons pas encore prêts à organiser un vote par correspondance pour l’élection présidentielle qui arrive. Tous les services de l’État nous l’ont dit. Pour autant, nous voterons ces amendements, parce qu’il faut acter à un moment donné l’ambition de mettre en place de nouveaux modèles de vote pour les cycles d’élections qui suivront celui de 2022. Ils ne suffiront certes pas à combattre l’abstention, mais ils y contribueront.
Mme le président. La parole est à M. Éric Kerrouche, pour explication de vote.
M. Éric Kerrouche. Ce n’est jamais le bon moment, jamais le bon scrutin… Nous nous sommes placés collectivement dans une situation où il est impossible de mettre en œuvre ce qui existe dans la plupart des démocraties occidentales. Je le regrette vivement.
Ne nous étonnons pas que des initiatives malheureuses soient prises par le Gouvernement, puisque nous n’avons pas été capables collectivement de définir un régime alternatif de droit électoral.
Mme le président. Je mets aux voix l’amendement n° 13 rectifié.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Article 2 bis (nouveau)
I. – Le I de l’article 3 de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 précitée est ainsi modifié :
1° À la fin de la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « ou conseillers à l’Assemblée des Français de l’étranger » sont remplacés par les mots : « , conseillers à l’Assemblée des Français de l’étranger ou vice-présidents des conseils consulaires » ;
2° À la première phrase du troisième alinéa, les mots : « et les conseillers à l’Assemblée des Français de l’étranger » sont remplacés par les mots : « , les conseillers à l’Assemblée des Français de l’étranger et les vice-présidents des conseils consulaires » ;
3° Au 2°, après les mots : « l’étranger », sont insérés les mots : « ou de vice-présidents des conseils consulaires ».
II. – À la fin de la première phrase du deuxième alinéa, à la première phrase du troisième alinéa et au 2° du I de l’article 3 de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 précitée, le mot : « vice-présidents » est remplacé par le mot : « présidents ».
III. – Le II du présent article entre en vigueur à compter du prochain renouvellement général des conseillers des Français de l’étranger. – (Adopté.)
Article 3
Le premier alinéa de l’article 4 de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 précitée est ainsi rédigé :
« Les dispositions du code électoral auxquelles renvoie la présente loi sont applicables dans leur rédaction en vigueur à la date de publication de la loi organique n° … du … portant diverses mesures relatives à l’élection du Président de la République. Toutefois, l’article L. 72 du code électoral est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique. » – (Adopté.)
Article 3 bis (nouveau)
L’article 4 de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l’élection à laquelle s’applique la présente loi organique, toute publication ou diffusion de sondage, tel que défini à l’article 1er de la loi n° 77-808 du 19 juillet 1977 relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d’opinion, est accompagnée des marges d’erreur des résultats publiés ou diffusés, le cas échéant par référence à la méthode aléatoire, établies sous la responsabilité de l’organisme qui l’a réalisé. »
Mme le président. L’amendement n° 27 rectifié, présenté par Mmes Assassi, Cukierman et Apourceau-Poly, MM. Bacchi et Bocquet, Mmes Brulin et Cohen, M. Gay, Mme Gréaume, MM. Lahellec, P. Laurent, Ouzoulias et Savoldelli et Mme Varaillas, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
« Tout sondage portant sur le second tour de l’élection présidentielle est interdit avant le premier tour de celle-ci. »
La parole est à Mme Éliane Assassi.
Mme Éliane Assassi. Ayant déjà évoqué le sujet dans la discussion générale, je serai brève.
À travers cet amendement, nous proposons d’interdire les sondages portant sur le second tour de l’élection présidentielle avant même que le premier tour ne se soit déroulé. C’est lors de ce premier tour que s’organise réellement la démocratie électorale du pays. C’est le moment de l’expression pluraliste et du débat d’idées. Brûler l’étape du premier tour, ce que font allègrement les instituts de sondage qui œuvrent de fait pour la bipolarisation de la vie politique, c’est mettre en péril l’exercice plein et entier du suffrage universel.
Mme le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Stéphane Le Rudulier, rapporteur. Votre amendement me semble malheureusement fragile constitutionnellement, madame Assassi. Au regard du principe de la liberté de la presse, il peut être considéré comme une entrave.
Comme nous l’avons vu dans le cadre des travaux de la commission, il serait plus opportun de travailler sur la transparence des sondages, sans les interdire. C’est la raison pour laquelle un amendement de M. Sueur a été adopté : les instituts de sondage auront l’obligation de communiquer sur les marges d’erreur.
Vous évoquez également à travers votre amendement un thème beaucoup plus large, qui relève de l’article 7 de la Constitution. Or c’est le fameux scrutin majoritaire à deux tours, qui jalonne cette élection, qui engendre une certaine forme de bipolarisation de l’élection.
Pour toutes les raisons que je viens d’évoquer, j’émettrai un avis défavorable sur cet amendement.
Mme le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme le président. La parole est à M. Guy Benarroche, pour explication de vote.
M. Guy Benarroche. Le poids des sondages est un vrai problème. En période électorale, ils sont de plus en plus souvent couplés à des chaînes d’information continue, lesquelles commentent les commentaires des commentateurs sur des chiffres qui, au mieux, sont bruts.
Cette problématique me paraît un enjeu crucial pour une démocratie équilibrée. L’inertie ou la dynamique des intentions de vote dont ils sont la cause ou l’objet, le timing des publications à un moment qui peut être téléguidé selon divers intérêts : tous ces éléments doivent nous amener à être très prudents sur l’apparition et les dates de parution des sondages sur les intentions de vote du premier et du second tour.
C’est pourquoi, et ce n’est pas une critique, je trouve que cet amendement a une portée limitée ; il peut même avoir un léger effet pervers, si l’on s’en tient à sa rédaction. En effet, nombre de commentateurs, de journalistes, de cadres de parti politique ou même de candidats pourront, par des insinuations, dévoiler leurs positions sans aucune publication, ce qui pourrait être un élément distordant de notre démocratie.
J’entends les intentions des auteurs de cet amendement. Personnellement, même si je sais que c’est pratiquement impossible dans les faits, je suis pour une période de silence des sondages un mois avant le premier tour et jusqu’à la tenue du second tour.
Mme le président. Je mets aux voix l’article 3 bis.
(L’article 3 bis est adopté.)
Chapitre II
Modifications apportées à la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 relative aux listes électorales consulaires et au vote des Français établis hors de France pour l’élection du Président de la République
Article 4
I. – La loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 relative aux listes électorales consulaires et au vote des Français établis hors de France pour l’élection du Président de la République est ainsi modifiée :
1° A (nouveau) Le deuxième alinéa du II de l’article 8 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « L’électeur dont la radiation est envisagée est saisi par voie électronique. Il dispose d’un délai de trois jours pour répondre à la commission. » ;
1° Le IV du même article 8 est ainsi modifié :
a) Au 1°, le mot : « vice-président » est remplacé par le mot : « président » ;
b) À la première phrase du 2°, après le mot : « renouvellement », sont insérés les mots : « ou dès que le nombre de sièges vacants ne permet plus de réunir le quorum » ;
c) À la fin de la deuxième phrase du même 2°, le mot : « décès » est remplacé par les mots : « cessation de mandat » ;
d) (nouveau) La dernière phrase du même 2° est supprimée ;
2° À la fin du premier alinéa de l’article 13, les mots : « lorsqu’ils attestent sur l’honneur être dans l’impossibilité de se rendre au bureau de vote le jour du scrutin » sont supprimés ;
3° L’article 21 est ainsi rédigé :
« Art. 21. – Les dispositions du code électoral auxquelles renvoie la présente loi organique sont applicables dans leur rédaction en vigueur à la date de publication de la loi organique n° … du … portant diverses mesures relatives à l’élection du Président de la République. Toutefois, l’article L. 72 du code électoral est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique. »
II. – (Non modifié) Le a du 1° du I du présent article entre en vigueur à compter du prochain renouvellement général des conseillers des Français de l’étranger.
Mme le président. L’amendement n° 20, présenté par M. Benarroche, Mme Benbassa, M. Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique, Gontard, Labbé et Parigi, Mme Poncet Monge, M. Salmon et Mme Taillé-Polian, est ainsi libellé :
Alinéa 8
Supprimer cet alinéa.
La parole est à M. Guy Benarroche.
M. Guy Benarroche. Cet amendement vise à supprimer la possibilité accordée exclusivement aux Français établis hors de France de ne pas justifier le motif de leur demande de procuration. En ne permettant qu’à ces derniers de se soustraire à une attestation sur l’honneur justifiant « l’impossibilité de se rendre au bureau le jour du vote », le déséquilibre avec les électeurs résidant en France me paraît important.
Aussi, il semble nécessaire d’établir une règle claire dans le vote par procuration : soit c’est un droit pour le citoyen, auquel cas aucune justification pour y avoir recours ne devrait être requise quel que soit l’endroit du vote, soit c’est une exception dans l’exercice du droit de vote, auquel cas une justification de l’impossibilité de se rendre au bureau de vote est nécessaire pour l’ensemble des électeurs.
Beaucoup affirment que cette possibilité existe déjà sur notre territoire depuis la loi Engagement et proximité. Or, sur le site de la direction de l’information légale et administrative, qui est placée sous l’autorité du Premier ministre, ou sur le site du ministère de l’intérieur, il est précisé, s’agissant des conditions de procuration, qu’il faut justifier une absence par des motifs bien définis pour pouvoir voter par procuration.
Mme le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Stéphane Le Rudulier, rapporteur. Je vous confirme que cette disposition figure dans la loi Engagement et proximité ; il s’agit peut-être d’une mauvaise mise à jour du site que vous avez consulté.
L’article L. 71 du code électoral dispose désormais que « tout électeur peut, sur sa demande, exercer son droit de vote par procuration ». C’est la raison pour laquelle la commission a émis un avis défavorable sur cet amendement.
Mme le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme le président. La parole est à M. Guy Benarroche, pour explication de vote.
M. Guy Benarroche. L’état du droit est primordial, et je le comprends, mais sa mise en œuvre est essentielle. Il faudrait donc à tout le moins que le Gouvernement assure non seulement une information claire des électeurs par l’intermédiaire de ces sites, qui ne sont pas à jour, mais aussi une égalité effective, que nos concitoyens votent sur notre territoire ou à l’étranger.
Cela étant, je retire l’amendement.
Mme le président. L’amendement n° 20 est retiré.
Je mets aux voix l’article 4.
(L’article 4 est adopté.)
Article additionnel après l’article 4
Mme le président. L’amendement n° 28, présenté par Mmes Assassi, Cukierman et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :
I. – Après l’article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Il est créé une plateforme numérique publique d’intérêt général, à disposition de l’ensemble des candidats à l’élection présidentielle inscrits sur la liste mentionnée au I de l’article 3 de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 précitée.
Les candidats ont accès de manière égale à cette plateforme numérique afin d’y diffuser leurs documents de propagande électorale.
Cette plateforme a pour finalité l’information des citoyennes et citoyens et la lutte contre l’abstention électorale.
Un décret en Conseil d’État précise les modalités de création et d’organisation de cette plateforme numérique.
II. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigés :
Chapitre …
Création d’un outil numérique ouvert à l’ensemble des candidats
La parole est à Mme Éliane Assassi.
Mme Éliane Assassi. Nous avons déjà évoqué la campagne audiovisuelle et ses règles, qui sont contrôlées par le CSA. Par cet amendement, nous souhaitons développer de nouveaux outils pour faire campagne – nous aussi nous sommes modernes (Sourires.) –, notamment lorsque la situation sanitaire rend plus complexe l’information des citoyens.
Internet et les applications mobiles sont des moyens de communication banalisés aujourd’hui, mais qui ne sont pas soumis à la réglementation. Nous proposons de nous saisir de ces nouvelles opportunités de communication en créant une plateforme numérique publique commune à l’ensemble des candidats. Cet outil numérique servirait l’intérêt général en donnant un accès égal aux candidats, avec par exemple un site internet et une application mobile pour y faire campagne.
Parce que les candidats n’ont pas les mêmes moyens, une telle plateforme permettrait de résorber ces inégalités et de favoriser le pluralisme. La mobilisation de ces outils s’inscrit aussi dans la lutte contre l’abstention électorale en touchant un public plus large comme les jeunes, qui sont particulièrement connectés, mais aussi particulièrement en recul dans la participation électorale.
Mme le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Stéphane Le Rudulier, rapporteur. Cet amendement est satisfait. En effet, un site internet existe déjà, qui permet de centraliser l’ensemble des professions de foi des candidats. La commission a donc émis un avis défavorable sur cet amendement.
Mme le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Marlène Schiappa, ministre déléguée. Si cet amendement a été déposé, c’est bien que, dans les faits, cette plateforme n’est pas assez connue. Il nous faut travailler à la faire connaître, afin que chacun puisse savoir où trouver précisément cette propagande.
Le Gouvernement considère que cet amendement est satisfait en droit – c’est pour cela qu’il en demande le retrait –, mais j’entends l’appel qui est adressé au ministère de l’intérieur pour mieux faire connaître cette plateforme.
Mme le président. Madame Assassi, l’amendement n° 28 est-il maintenu ?
Mme Éliane Assassi. Non, je le retire.
Mme le président. Personne ne demande la parole ?…
Je mets aux voix, dans le texte de la commission, modifié, l’ensemble du projet de loi organique, dont la commission a rédigé ainsi l’intitulé : « projet de loi organique portant diverses mesures relatives à l’élection du Président de la République ».
En application de l’article 59 du règlement, le scrutin public ordinaire est de droit.
Il va y être procédé dans les conditions fixées par l’article 56 du règlement.
Le scrutin est ouvert.
(Le scrutin a lieu.)
Mme le président. Personne ne demande plus à voter ?…
Le scrutin est clos.
J’invite Mmes et MM. les secrétaires à constater le résultat du scrutin.
(Mmes et MM. les secrétaires constatent le résultat du scrutin.)
Mme le président. Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 85 :
Nombre de votants | 344 |
Nombre de suffrages exprimés | 264 |
Pour l’adoption | 252 |
Contre | 12 |
Le Sénat a adopté.
9
Demande d’inscription à l’ordre du jour d’une proposition de loi
Mme le président. Par courrier en date de ce jour, M. François-Noël Buffet, président de la commission des lois, demande l’inscription à l’ordre du jour de la proposition de loi tendant à garantir le droit au respect de la dignité en détention, sur laquelle le Gouvernement a engagé la procédure accélérée ce jour.
Nous pourrions inscrire l’examen de ce texte le lundi 8 mars, à seize heures et le soir.
La commission des lois se réunira pour établir son rapport et le texte le mercredi 3 mars, matin, et le délai limite pour le dépôt des amendements de séance serait fixé au lundi 8 mars à douze heures.
Y a-t-il des observations ?…
Il en est ainsi décidé.
10
Ordre du jour
Mme le président. Voici quel sera l’ordre du jour de la prochaine séance publique, précédemment fixée au mardi 2 mars 2021 :
À quatorze heures trente :
Explications de vote puis vote sur la deuxième lecture de la proposition de loi, modifiée par l’Assemblée nationale en première lecture, visant à moderniser les outils et la gouvernance de la Fondation du patrimoine (texte de la commission n° 374, 2020-2021) ;
Débat sur la dette publique, à l’aune de la crise économique ;
Débat sur le thème : « Comment construire plus et mieux en France ? » ;
Débat sur le thème : « La réforme en cours de l’éducation prioritaire. »
Le soir :
Débat sur le thème : « Situation et devenir de l’Économie Sociale et Solidaire. »
Personne ne demande la parole ?…
La séance est levée.
(La séance est levée à vingt heures vingt-cinq.)
nomination de membres d’une commission mixte paritaire
La liste des candidats désignés par la commission des affaires sociales pour faire partie de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion de la proposition de loi visant à améliorer le système de santé par la confiance et la simplification a été publiée conformément à l’article 8 quater du règlement.
Aucune opposition ne s’étant manifestée dans le délai d’une heure prévu par l’article 8 quater du règlement, cette liste est ratifiée. Les représentants du Sénat à cette commission mixte paritaire sont :
Titulaires : Mme Catherine Deroche, M. Alain Milon, Mmes Corinne Imbert, Élisabeth Doineau, M. Bernard Jomier, Mme Annie Le Houerou et M. Xavier Iacovelli ;
Suppléants : M. Bernard Bonne, Mme Florence Lassarade, MM. Philippe Mouiller, Jean-Marie Vanlerenberghe, Jean-Luc Fichet, Mmes Véronique Guillotin et Laurence Cohen.
nomination de membres d’une éventuelle commission mixte paritaire
La liste des candidats désignés par la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d’administration générale pour faire partie de l’éventuelle commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi organique portant diverses mesures relatives à l’élection du Président de la République a été publiée conformément à l’article 8 quater du règlement.
Aucune opposition ne s’étant manifestée dans le délai d’une heure prévu par l’article 8 quater du règlement, cette liste est ratifiée. Les représentants du Sénat à cette éventuelle commission mixte paritaire sont :
Titulaires : MM. François-Noël Buffet, Stéphane Le Rudulier, Christophe-André Frassa, Arnaud de Belenet, Éric Kerrouche, Jean-Pierre Sueur et Alain Richard ;
Suppléants : Mmes Jacky Deromedi, Muriel Jourda, Marie Mercier, MM. Hervé Marseille, Jérôme Durain, Mmes Maryse Carrère et Éliane Assassi.
Pour la Directrice des comptes rendus du Sénat,
le Chef de publication
ÉTIENNE BOULENGER