M. le président. La parole est à M. Hussein Bourgi. (Applaudissements sur les travées du groupe SER.)
M. Hussein Bourgi. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, nous nous retrouvons pour la lecture des conclusions de la commission mixte paritaire sur les projets de loi relatifs aux délais d’organisation des élections législatives et municipales partielles.
Autant le dire d’emblée, il n’y aura pas de suspense, puisque la commission mixte paritaire de ce jour a été conclusive. Le groupe Socialiste, Écologiste et Républicain votera ces projets de loi.
J’aurais pu m’en tenir à ces trois phrases.
Néanmoins, comme mon collègue Didier Marie en première lecture, je vais vous faire part de quelques regrets pour hier et de quelques points de vigilance pour demain.
Mon premier regret concerne le temps trop long pris par le Gouvernement pour saisir le Parlement de ces projets de loi. Le ministère de l’intérieur aurait pu se soucier bien plus tôt de la vacance d’une circonscription dans le Pas-de-Calais. Il aurait pu également anticiper la nécessité d’organiser des élections municipales partielles.
Le Gouvernement nous invite donc à donner une base juridique solide aux décisions administratives qu’ont pu prendre certains préfets, comme celui du Pas-de-Calais. Il nous propose aussi de légitimer ses propres décisions, lorsqu’il a ajourné sine die l’organisation des élections municipales partielles. Nous le ferons, madame la ministre.
Deuxième regret, alors que tout le monde dans cet hémicycle connaît la gravité de la crise, et que nous évoquons souvent l’impact sanitaire, économique et social de la pandémie, les conséquences démocratiques de la covid-19 ne sont pas suffisamment prises en compte.
La vacance de deux circonscriptions législatives dans le Pas-de-Calais et à Paris prive des dizaines de milliers de nos concitoyens d’un député. Or, pour faire face à la crise et à ses conséquences, nos compatriotes gagneraient à avoir à leurs côtés tous leurs élus, qu’ils soient locaux, nationaux ou européens.
En effet, dans la période difficile que nous traversons, beaucoup de nos concitoyens ont besoin d’un député pour les accompagner dans leurs démarches et pour les aider dans leurs relations avec l’administration, par exemple.
Vous l’aurez compris, madame la ministre, une circonscription sans député, ce n’est ni souhaitable pour les administrés ni sain pour la démocratie. Il faut donc remédier à cette situation dans les meilleurs délais. En un mot, il faut déconfiner la démocratie, ce qui sera d’autant plus facile que le Président de la République et le Gouvernement ont annoncé la sortie progressive et par étape du confinement.
Si l’état d’urgence sanitaire est levé le 16 février prochain, alors il n’y aura plus de raison objective de ne pas organiser ces élections partielles dans la foulée.
Troisième regret, madame la ministre, notre groupe a présenté en première lecture des amendements qui auraient permis de fixer un calendrier et des modalités plus clairs, plus lisibles et plus compréhensibles. Nous n’avons pas été suivis et nous le regrettons.
Venons-en aux points de vigilance pour demain ! Le premier concerne le suivi territorial de la pandémie. Mme le rapporteur a proposé de nous en remettre à des rapports épidémiologiques rendus par les ARS pour apprécier la situation sanitaire des territoires concernés, au cas par cas. Je salue cette initiative fort heureuse.
Nous formons le vœu que les agences régionales de santé désignées pour coordonner la campagne de vaccination disposent aussi du temps et des moyens humains pour réaliser ces rapports dans les règles de l’art. Nous serons très attentifs à ce que la priorité donnée par le Gouvernement à la campagne de vaccination ne relègue pas loin derrière la remise de ces rapports. Madame la ministre, nous comptons sur votre vigilance à ce sujet.
Le deuxième point de vigilance sur lequel je souhaite attirer votre attention, c’est que nous attendons de la part de l’exécutif l’information la plus claire, précise et complète possible, dès la levée de l’état d’urgence sanitaire, sur les calendriers qu’il retiendra pour organiser les scrutins. Le volet démocratique sera aussi important que le volet économique et social pour la sortie progressive de la crise.
Le troisième point de vigilance porte sur la nécessaire information qui doit circuler entre les préfets et les candidats aux élections. Les préfets doivent informer tous les candidats déclarés et ceux qui se seront déclarés, le moment venu, dans les meilleures conditions. En effet, certaines situations se sont révélées peu satisfaisantes, lorsque des candidats déclarés aux élections législatives ont appris a posteriori les décisions de report et de prorogation de la campagne électorale qui avait démarré.
En conclusion, je veux vous dire, madame la ministre, que le vote favorable que notre groupe va émettre ce soir est un acte de responsabilité. Le même esprit de responsabilité a présidé aux travaux de la commission mixte paritaire de ce jour. C’est encore ce même esprit que tous les sénateurs et tous ceux qui se succèdent au banc des ministres ont en partage. (Applaudissements sur les travées du groupe SER.)
M. le président. La parole est à Mme Jacky Deromedi.
Mme Jacky Deromedi. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, nous nous retrouvons ce soir pour discuter des conclusions de la commission mixte paritaire qui s’est tenue plus tôt dans la journée sur ces deux textes.
Ces derniers procèdent à un certain nombre d’ajustements du droit électoral, dans le contexte particulier de la crise sanitaire que nous traversons.
À cet égard, je commencerai par dire que nous regrettons les délais extrêmement brefs dans lesquels nous avons été conduits à nous prononcer sur ces sujets.
La procédure législative a bel et bien été réduite à sa plus simple expression : les textes sont arrivés en commission devant les députés lundi dernier, ont été votés par notre assemblée ce mardi et discutés en commission mixte paritaire cet après-midi même !
Certains ont déjà rappelé qu’il était impératif que leur adoption intervienne d’ici la fin du mois de décembre, puisque l’objectif est de permettre le report des élections législatives partielles de la sixième circonscription du Pas-de-Calais.
Bien évidemment, nous ne sommes pas en période ordinaire, mais tout de même ! Cette précipitation révèle un certain manque d’anticipation de la part du Gouvernement.
Au demeurant, je tiens à souligner qu’il n’est pas particulièrement rare que surviennent des élections partielles.
En dépit des réserves que nous exprimons quant à la méthode, force est de constater que la situation sanitaire nous engage effectivement à opérer plusieurs aménagements du calendrier électoral.
La règle habituelle des trois mois impartis pour organiser des élections partielles se conjugue en effet assez mal avec les problématiques soulevées par la deuxième vague de l’épidémie.
Alors même qu’il est envisagé, à la suite du rapport de M. Jean-Louis Debré, de reporter les élections départementales et régionales pour des raisons sanitaires, il serait en effet pour le moins incohérent de laisser se poursuivre le déroulement des élections partielles comme à l’accoutumée.
D’ailleurs, dans certains cas, comme a pu le relever notre collègue Catherine Di Folco dans son excellent rapport, l’autorité administrative a déjà pu annuler certaines élections partielles en se fondant sur la théorie des circonstances exceptionnelles.
Cette solution n’a cependant pas été adoptée partout, d’où l’intérêt de l’intervention du législateur. Notre assemblée l’a reconnu, en adoptant unanimement ces textes il y a deux jours.
Notre vote, s’il souscrit aux objectifs généraux des deux projets de loi, s’est accompagné d’un certain nombre de modifications et d’améliorations, qui ont heureusement été en partie maintenues à l’issue des discussions en commission mixte paritaire.
Plus précisément, notre souci a été de mieux concilier le respect des principes constitutionnels gouvernant l’organisation des élections en général avec la question particulière du report prévu des élections partielles.
Pour cela, nous avons ajouté plusieurs garde-fous visant à garantir que l’autorité administrative organisera, dès que cela sera raisonnable d’un point de vue sanitaire, les élections partielles concernées.
Nous avons tout d’abord rapproché des territoires le lieu de préparation des recommandations d’experts qui seront formulées en perspective des élections partielles. En effet, alors que le texte d’origine prévoyait la consultation du conseil scientifique, nous lui avons préféré les agences régionales de santé, plus proches du terrain.
Ensuite, nous avons créé une voie de recours pour que tout électeur puisse demander au sous-préfet d’organiser l’élection partielle lorsque la situation sanitaire le permet. Sans réponse de celui-ci dans un délai de quinze jours, la demande sera considérée comme rejetée, ouvrant la voie à un référé-liberté devant le juge administratif qui statuera en quarante-huit heures.
Enfin, figurent dans les textes que nous discutons ce soir les dispositions relatives à la facilitation des procurations à domicile. En cohérence avec nos positions passées sur ce sujet, nous avons également proposé des garanties supplémentaires afin d’assurer le bon déroulement du scrutin, en prévoyant la distribution de protections aux personnes vulnérables.
En définitive, notre assemblée a donc bien reconnu l’opportunité de procéder à cet aménagement du calendrier électoral, tout en regrettant qu’il soit organisé en dernière minute. Ce type de changement n’est évidemment pas un acte anodin pour le fonctionnement de la République, mais la situation actuelle n’est pas, il faut en convenir, anodine.
Bien évidemment, notre groupe se réjouit du caractère conclusif de la commission mixte paritaire.
Dès lors, compte tenu de l’ensemble de ces éléments, ainsi que de la reprise de plusieurs apports du Sénat, notre groupe votera ces projets de loi, fruits d’un travail parlementaire mené en bonne intelligence, sans toutefois perdre de vue la nécessaire vigilance qu’il convient de maintenir sur ces questions vitales au bon fonctionnement de notre processus démocratique. (M. Loïc Hervé, Mme Maryse Carrère et M. Stéphane Artano applaudissent.)
M. le président. La discussion générale commune est close.
Nous passons à la discussion, dans le texte élaboré par la commission mixte paritaire, du projet de loi organique relatif aux délais d’organisation des élections législatives et sénatoriales partielles.
Je rappelle que, en application de l’article 42, alinéa 12, du règlement, aucun amendement n’est recevable, sauf accord du Gouvernement. En outre, le Sénat étant appelé à se prononcer avant l’Assemblée nationale, il statue d’abord sur les éventuels amendements puis, par un seul vote, sur l’ensemble du texte.
Je donne lecture du texte élaboré par la commission mixte paritaire.
projet de loi organique relatif aux délais d’organisation des élections législatives et sénatoriales partielles
Article unique
I. – Par dérogation au délai de trois mois prévu au premier alinéa de l’article L.O. 178 du code électoral et sous réserve de l’article 3 de la loi organique n° 2020-976 du 3 août 2020 portant report de l’élection de six sénateurs représentant les Français établis hors de France et des élections partielles pour les députés et les sénateurs représentant les Français établis hors de France, les sièges vacants de députés donnent lieu à des élections partielles organisées dès que la situation sanitaire le permet et, au plus tard, le 13 juin 2021.
I bis. – (Supprimé)
II. – Par dérogation au délai de trois mois prévu au premier alinéa de l’article L.O. 322 du code électoral et sous réserve de l’article 3 de la loi organique n° 2020-976 du 3 août 2020 précitée, les sièges de sénateurs devenus vacants avant le 13 mars 2021 donnent lieu à une élection partielle organisée dès que la situation sanitaire le permet et, au plus tard, le 13 juin 2021.
II bis. – Par dérogation au délai de trois mois prévu au deuxième alinéa des articles L.O. 498, L.O. 525 et L.O. 553 du code électoral, les vacances survenues avant le 13 mars 2021 au sein des conseils territoriaux de Saint-Barthélemy, Saint-Martin ou Saint-Pierre-et-Miquelon donnent lieu à des élections partielles organisées dès que la situation sanitaire le permet et, au plus tard, le 13 juin 2021.
II ter. – Par dérogation au délai de trois mois prévu au dernier alinéa du II de l’article 107 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française, la vacance du tiers des sièges survenue avant le 13 mars 2021 au sein de l’assemblée de la Polynésie française donne lieu à un renouvellement intégral de l’assemblée de la Polynésie française organisé dès que la situation sanitaire le permet et, au plus tard, le 13 juin 2021.
II quater. – Par dérogation au délai de trois mois prévu à la première phrase du troisième alinéa de l’article 193 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, les vacances survenues avant le 13 mars 2021 au sein des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie donnent lieu à des élections partielles organisées dès que la situation sanitaire le permet et, au plus tard, le 13 juin 2021.
II quinquies. – Par dérogation au délai de trois mois prévu au troisième alinéa de l’article 10 de la loi n° 52-1310 du 10 décembre 1952 relative à la composition et à la formation de l’assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna, applicable à l’assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna en vertu de l’article 12 de la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d’outre-mer, les vacances survenues au sein de cette assemblée avant le 13 mars 2021 donnent lieu à des élections partielles organisées dès que la situation le permet et, au plus tard, le 13 juin 2021.
II sexies. – Pour l’application du présent article, la situation sanitaire est notamment appréciée au regard des données épidémiologiques locales rendues publiques par l’agence régionale de santé concernée tous les quinze jours jusqu’à la tenue de l’élection partielle.
Dans les collectivités d’outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, les données épidémiologiques mentionnées au premier alinéa du présent II sexies sont rendues publiques par l’administration concernée localement.
III. – Le présent article est applicable sur tout le territoire de la République.
M. le président. Sur l’article unique du texte élaboré par la commission mixte paritaire, je ne suis saisi d’aucun amendement.
Quelqu’un demande-t-il la parole sur l’article ?…
Le vote est réservé.
Vote sur l’ensemble
M. le président. Personne ne demande la parole ?…
Conformément à l’article 42, alinéa 12, du règlement, je mets aux voix, dans la rédaction résultant du texte élaboré par la commission mixte paritaire, l’ensemble du projet de loi organique.
En application de l’article 59 du règlement, le scrutin public ordinaire est de droit.
Il va y être procédé dans les conditions fixées par l’article 56 du règlement.
Le scrutin est ouvert.
(Le scrutin a lieu.)
M. le président. Personne ne demande plus à voter ?…
Le scrutin est clos.
J’invite Mmes et MM. les secrétaires à constater le résultat du scrutin.
(Mmes et MM. les secrétaires constatent le résultat du scrutin.)
M. le président. Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 50 :
Nombre de votants | 343 |
Nombre de suffrages exprimés | 343 |
Pour l’adoption | 343 |
Le Sénat a adopté.
Nous passons à la discussion, dans le texte élaboré par la commission mixte paritaire, du projet de loi relatif aux délais d’organisation des élections municipales partielles et des élections des membres des commissions syndicales.
Je rappelle que, en application de l’article 42, alinéa 12, du règlement, aucun amendement n’est recevable, sauf accord du Gouvernement. En outre, le Sénat étant appelé à se prononcer avant l’Assemblée nationale, il statue d’abord sur les éventuels amendements puis, par un seul vote, sur l’ensemble du texte.
Je donne lecture du texte élaboré par la commission mixte paritaire.
projet de loi relatif aux délais d’organisation des élections municipales partielles et des élections des membres des commissions syndicales
Article 1er
I. – Pour l’application des articles L. 224-30, L. 251, L. 258, L. 270 et L. 436 du code électoral, de l’article L. 2122-8 du code général des collectivités territoriales et de l’article L. 122-5 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie, les vacances survenues avant le 13 mars 2021 au sein d’un conseil municipal ou du conseil de la métropole de Lyon donnent lieu à une élection partielle organisée dès que la situation sanitaire le permet et, au plus tard, le 13 juin 2021.
II. – Pour l’application de l’article L. 272-6 du code électoral, les vacances survenues avant le 13 avril 2021 au sein d’un conseil d’arrondissement donnent lieu à une élection partielle organisée dès que la situation sanitaire le permet et, au plus tard, le 13 juin 2021.
II bis. – (Supprimé)
II ter. – Pour l’application des I et II du présent article, la situation sanitaire est notamment appréciée au regard des données épidémiologiques locales rendues publiques par l’agence régionale de santé concernée tous les quinze jours jusqu’à la tenue de l’élection partielle.
Dans les collectivités d’outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, les données épidémiologiques mentionnées au premier alinéa du présent II ter sont rendues publiques par l’administration concernée localement.
II quater. – Tout électeur peut saisir l’autorité administrative compétente en vue de la convocation des électeurs pour une élection partielle mentionnée au présent article.
Le silence gardé par l’autorité administrative pendant quinze jours vaut rejet de la demande de convocation des électeurs.
Tout électeur peut contester la décision de l’autorité administrative devant le juge des référés, dans les conditions prévues à l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
III. – Le présent article est applicable sur tout le territoire de la République.
Article 1er bis A
I. – Compte tenu des risques sanitaires liés à l’épidémie de covid-19, le présent article s’applique :
1° Aux élections partielles mentionnées à l’article 1er de la présente loi et aux I et II bis à II quinquies de l’article unique de la loi organique n° … du … relative aux délais d’organisation des élections législatives et sénatoriales partielles ;
2° Aux élections des membres des commissions syndicales mentionnées à l’article 2 de la présente loi.
Le présent article est applicable sur tout le territoire de la République.
II. – Par dérogation à l’article L. 73 du code électoral, chaque mandataire peut disposer de deux procurations, y compris lorsque ces procurations sont établies en France.
Si cette limite n’est pas respectée, les procurations qui ont été dressées les premières sont les seules valables. La ou les autres procurations sont nulles de plein droit.
III. – À leur demande, les personnes qui, en raison de l’épidémie de covid-19, ne peuvent pas comparaître devant les officiers et agents de police judiciaire habilités à établir les procurations ou leurs délégués disposent du droit à ce que les autorités compétentes se déplacent pour établir ou retirer leur procuration.
Ces personnes peuvent saisir les autorités compétentes par voie postale, par téléphone ou, le cas échéant, par voie électronique. Elles indiquent la raison de leur impossibilité de se déplacer, sans qu’il leur soit nécessaire de fournir un justificatif.
IV. – Au sein du bureau de vote, des équipements de protection adaptés sont mis à la disposition des électeurs qui n’en disposent pas et des personnes participant à l’organisation ou au déroulement du scrutin.
Les dépenses résultant du présent IV sont à la charge de l’État.
Article 1er bis
Pour les élections partielles mentionnées à l’article 1er de la présente loi ou dans la loi organique n° … du … relative aux délais d’organisation des élections législatives et sénatoriales partielles, les plafonds de dépenses prévus à l’article L. 52-11 du code électoral sont majorés de 5 % par mois pour chaque période d’un mois entamée au-delà du délai de convocation prévu par le code électoral.
Article 2
Par dérogation au délai de trois mois prévu à l’article L. 2411-3 du code général des collectivités territoriales et à l’article L. 151-6 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie, les élections des membres des commissions syndicales peuvent être organisées dès que la situation sanitaire le permet et, au plus tard, le 13 juin 2021.
Pour l’application du premier alinéa du présent article, la situation sanitaire est notamment appréciée au regard des données épidémiologiques locales rendues publiques par l’agence régionale de santé concernée tous les quinze jours jusqu’à la tenue de l’élection.
Dans les collectivités d’outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, les données épidémiologiques mentionnées au deuxième alinéa sont rendues publiques par l’administration concernée localement.
M. le président. Sur les articles du texte élaboré par la commission mixte paritaire, je ne suis saisi d’aucun amendement.
Quelqu’un demande-t-il la parole sur l’un de ces articles ?…
Le vote est réservé.
Vote sur l’ensemble
M. le président. Personne ne demande la parole ?…
Conformément à l’article 42, alinéa 12, du règlement, je mets aux voix, dans la rédaction résultant du texte élaboré par la commission mixte paritaire, l’ensemble du projet de loi.
(Le projet de loi est adopté.)
9
Ordre du jour
M. le président. Voici quel sera l’ordre du jour de la prochaine séance publique, précédemment fixée au lundi 14 décembre 2020 :
À quinze heures et, éventuellement, le soir :
Nouvelle lecture du projet de loi organique, adopté par l’Assemblée nationale en nouvelle lecture, relatif au Conseil économique, social et environnemental (texte n° 129, 2020-2021) ;
Nouvelle lecture du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale en nouvelle lecture, relatif à la prorogation des chapitres VI à X du titre II du livre II et de l’article L. 851-31-3 du code de la sécurité intérieure (texte de la commission n° 209, 2020-2021) ;
Proposition de loi, adoptée par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, relative à la répartition des sièges de conseiller à l’assemblée de Guyane entre les sections électorales (texte de la commission n° 207, 2020-2021).
Personne ne demande la parole ?…
La séance est levée.
(La séance est levée à vingt heures quinze.)
Pour la Directrice des comptes rendus du Sénat,
le Chef de publication
ÉTIENNE BOULENGER