Mme la présidente. La discussion générale commune est close.
La parole est à M. le président de la commission.
M. François-Noël Buffet, président de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d’administration générale. Madame la présidente, je sollicite une suspension de séance de dix minutes, afin que la commission puisse examiner les amendements déposés sur ces deux textes.
Mme la présidente. La séance est donc suspendue pour dix minutes.
(La séance, suspendue à vingt heures cinq, est reprise à vingt heures quinze.)
Mme la présidente. La séance est reprise.
Nous passons à la discussion, dans le texte de la commission, de l’article unique du projet de loi organique.
projet de loi organique relatif aux délais d’organisation des élections législatives et sénatoriales partielles
Article unique
I. – Par dérogation au délai de trois mois prévu au premier alinéa de l’article L.O. 178 du code électoral et sous réserve de l’article 3 de la loi organique n° 2020-976 du 3 août 2020 portant report de l’élection de six sénateurs représentant les Français établis hors de France et des élections partielles pour les députés et les sénateurs représentant les Français établis hors de France, les sièges de députés devenus vacants avant le 16 février 2021 donnent lieu à des élections partielles organisées dès que la situation sanitaire le permet et, au plus tard, le 13 juin 2021.
I bis. – (Supprimé)
II. – Par dérogation au délai de trois mois prévu au premier alinéa de l’article L.O. 322 du code électoral et sous réserve de l’article 3 de la loi organique n° 2020-976 du 3 août 2020 précitée, les sièges de sénateurs devenus vacants avant le 16 février 2021 donnent lieu à une élection partielle organisée dès que la situation sanitaire le permet et, au plus tard, le 13 juin 2021.
II bis. – Par dérogation au délai de trois mois prévu au deuxième alinéa des articles L.O. 498, L.O. 525 et L.O. 553 du code électoral, les vacances survenues avant le 16 février 2021 au sein des conseils territoriaux de Saint-Barthélemy, Saint-Martin ou Saint-Pierre-et-Miquelon donnent lieu à des élections partielles organisées dès que la situation sanitaire le permet et, au plus tard, le 13 juin 2021.
II ter. – Par dérogation au délai de trois mois prévu au dernier alinéa du II de l’article 107 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française, la vacance du tiers des sièges survenue avant le 16 février 2021 au sein de l’assemblée de la Polynésie française donne lieu à un renouvellement intégral de l’assemblée de la Polynésie française organisé dès que la situation sanitaire le permet et, au plus tard, le 13 juin 2021.
II quater. – Par dérogation au délai de trois mois prévu à la première phrase du troisième alinéa de l’article 193 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, les vacances survenues avant le 16 février 2021 au sein des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie donnent lieu à des élections partielles organisées dès que la situation sanitaire le permet et, au plus tard, le 13 juin 2021.
II quinquies. – Par dérogation au délai de trois mois prévu au troisième alinéa de l’article 10 de la loi n° 52-1310 du 10 décembre 1952 relative à la composition et à la formation de l’assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna, applicable à l’assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna en vertu de l’article 12 de la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d’outre-mer, les vacances survenues au sein de cette assemblée avant le 16 février 2021 donnent lieu à des élections partielles organisées dès que la situation le permet et, au plus tard, le 13 juin 2021.
II sexies (nouveau). – Pour l’application du présent article, l’agence régionale de santé compétente présente, tous les quinze jours jusqu’à la tenue de l’élection partielle, un rapport épidémiologique circonstancié permettant d’évaluer la situation sanitaire des circonscriptions concernées.
Ce rapport est rendu public sans délai. Il est communiqué à l’autorité administrative compétente pour convoquer l’élection partielle.
Dans les collectivités d’outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, ce rapport est présenté par l’administration compétente localement.
III. – (Non modifié) Le présent article est applicable sur tout le territoire de la République.
Mme la présidente. L’amendement n° 1, présenté par MM. Marie et Durain, Mme de La Gontrie, M. Bourgi, Mme Harribey, MM. Kanner, Kerrouche, Leconte, Sueur et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Alinéa 1
Rédiger ainsi cet alinéa :
I. - Par dérogation au délai de trois mois prévu au premier alinéa de l’article L.O. 178 du code électoral et sous réserve de l’article 3 de la loi organique n° 2020-976 du 3 août 2020 portant report de l’élection de six sénateurs représentant les Français établis hors de France et des élections partielles pour les députés et les sénateurs représentant les Français établis hors de France, les sièges de députés devenus vacants à la date de la promulgation de la présente loi donnent lieu à des élections partielles organisées dès que la situation sanitaire le permet et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de la constatation de la vacance.
La parole est à M. Éric Kerrouche.
M. Éric Kerrouche. Mes chers collègues, pour ce qui concerne les législatives partielles, nous avons imaginé un autre système que celui de la commission : par dérogation au délai de trois mois prévu par le droit commun, un délai de six mois s’appliquerait aux élections partielles organisées pour les sièges devenus vacants à la date de la promulgation du présent texte.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Catherine Di Folco, rapporteur. Nos collègues socialistes proposent de doubler le délai d’organisation des élections législatives partielles. Ainsi porté de trois à six mois, ce dernier ne concernerait que les sièges déjà vacants et, partant, ne s’appliquerait pas aux éventuelles vacances à venir.
Ainsi, dans le cas des élections législatives du Pas-de-Calais, il conviendrait d’organiser le scrutin avant le 27 mars prochain, la vacance ayant été constatée le 27 septembre 2020.
Or la situation sanitaire reste incertaine, ce qui pose problème, notamment, pour le déroulement de la campagne électorale. C’est pourquoi le Gouvernement va proposer un report des élections régionales et départementales prévues en mars prochain.
Certes – M. Marie l’a indiqué ce matin –, la campagne est déjà largement engagée dans le Pas-de-Calais, mais rien n’empêche de nouveaux candidats de se déclarer.
Je rappelle également que le 13 juin 2021 n’est qu’une date butoir : le Gouvernement aura l’obligation d’organiser les élections dès que la situation sanitaire le permettra, donc bien avant le 13 juin prochain dans les départements les moins touchés par le virus.
Pour l’ensemble de ces raisons, la commission émet un avis défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Marlène Schiappa, ministre déléguée. Monsieur le sénateur, vous souhaitez limiter dans le temps le dispositif dérogatoire proposé, ce que l’on peut évidemment comprendre.
Toutefois, il nous semble que le texte issu des travaux de la commission apporte suffisamment de garanties sur ce plan.
Je le répète à la faveur de cet amendement : le Gouvernement aurait préféré revenir au droit commun avec la date pivot du 13 mars 2021.
Certes, le choix du 16 février 2021 peut sembler cohérent ; cette date correspond à la fin annoncée de l’état d’urgence sanitaire. Mais, selon nous, elle laisse paradoxalement une plus grande latitude temporelle aux autorités chargées de convoquer les électeurs pour les élections partielles déclenchées avant le 16 février 2021. En effet, ces scrutins pourront être organisés jusqu’au 13 juin 2021, date qui s’imposera également aux élections partielles déclenchées entre le 16 février et le 13 mars prochains.
Le dispositif initial permettait de lisser cet effet de seuil. Je le relève une dernière fois, et j’espère que la commission mixte paritaire sera sensible à cet argument.
Le Gouvernement est donc défavorable à cet amendement.
Mme la présidente. L’amendement n° 2, présenté par MM. Marie et Durain, Mme de La Gontrie, M. Bourgi, Mme Harribey, MM. Kanner, Kerrouche, Leconte, Sueur et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 3
Supprimer cet alinéa
II. - En conséquence, intitulé du projet de loi organique
Supprimer les mots :
et sénatoriales
La parole est à M. Éric Kerrouche.
M. Éric Kerrouche. Pour les raisons que je viens d’exposer, cet amendement tend à supprimer l’alinéa prévoyant un délai dérogatoire pour l’organisation des élections sénatoriales partielles.
Je l’ai déjà dit, il n’existe pas à ce jour de siège vacant de sénateur nécessitant une élection partielle. Si, entre-temps, tel ou tel recours débouchait sur une annulation, il conviendrait d’organiser, au plus tôt, une élection partielle au début du mois de mars prochain.
Selon nous, la pandémie n’empêche pas les sénatrices et sénateurs en poste de rencontrer les élus locaux de leur département. Et rien ne justifie qu’ils ne puissent le faire également dans la période qui nous sépare du mois de mars 2021.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Catherine Di Folco, rapporteur. Cet amendement vise à éviter tout report des élections sénatoriales partielles.
Tout d’abord, je rappelle que le risque de sénatoriales partielles avant le 13 mars ou le 16 février prochains reste relativement faible. En effet, il est peu probable que le Conseil constitutionnel ait statué sur les élections de septembre 2020 avant le mois d’avril 2021 : les comptes de campagne viennent seulement d’être déposés devant la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, la CNCCFP.
Cela étant, nous ne pouvons exclure aucune hypothèse : certains collèges sénatoriaux dénombrent quelques milliers d’électeurs qui, en cas d’élection partielle, seront appelés à se rendre en préfecture pour voter. Mais, à cet égard, nous avons décelé une autre difficulté : il serait nécessaire de réunir le même jour l’ensemble des conseillers municipaux du département pour procéder à l’élection des grands électeurs, car on ne peut pas conserver le corps électoral de septembre 2020.
J’émets donc un avis défavorable sur cet amendement.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. L’amendement n° 3, présenté par MM. Marie et Durain, Mme de La Gontrie, M. Bourgi, Mme Harribey, MM. Kanner, Kerrouche, Leconte, Sueur et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Alinéa 8
Remplacer les mots :
l’agence régionale de santé compétente
par les mots :
le comité de scientifiques institué en application de l’article L. 3131-19 du code de la santé publique
La parole est à M. Éric Kerrouche.
M. Éric Kerrouche. Lors de sa réunion de ce matin, la commission des lois a adopté une nouvelle disposition proposée par Mme le rapporteur : la remise, tous les quinze jours jusqu’à la tenue de l’élection partielle, d’un rapport épidémiologique circonstancié, permettant d’évaluer la situation sanitaire des circonscriptions concernées.
Bien sûr, nous nous en félicitons. Toutefois, il nous semble que le comité scientifique est mieux à même que les ARS de procéder à l’agrégation de ces données.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Catherine Di Folco, rapporteur. Je me réjouis que les élus du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain visent le même objectif que la commission, à savoir territorialiser l’information pour s’adapter aux circonstances locales.
Néanmoins, qu’il s’agisse du projet de loi organique ou du projet de loi ordinaire, le conseil scientifique ne me semble pas être la bonne instance à cet égard. Au total, 161 communes sont concernées par les élections municipales partielles : il est difficile d’imaginer que le conseil scientifique s’intéresse spécifiquement aux 327 habitants de la commune de Dollot ou aux 42 administrés de la commune d’Autréville-Saint-Lambert, que vous connaissez sans doute… (Sourires.)
Le conseil scientifique a d’autres priorités, ce que nous comprenons sans mal. De plus, je rappelle que les rapports des ARS auront vocation à fournir des chiffres objectifs sur la situation sanitaire des circonscriptions ; personne ne pourra contester la validité de ces données.
La décision d’organiser ou non l’élection relève de l’autorité administrative. J’y insiste, ce n’est pas un avis que nous demandons aux ARS, mais bien des chiffres, rien que des chiffres.
J’émets donc un avis défavorable sur cet amendement.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Personne ne demande la parole ?…
Je mets aux voix, dans le texte de la commission, l’article unique du projet de loi organique relatif aux délais d’organisation des élections législatives et sénatoriales partielles.
En application de l’article 59 du règlement, le scrutin public ordinaire est de droit.
Il va y être procédé dans les conditions fixées par l’article 56 du règlement.
Le scrutin est ouvert.
(Le scrutin a lieu.)
Mme la présidente. Personne ne demande plus à voter ?…
Le scrutin est clos.
J’invite Mmes et MM. les secrétaires à constater le résultat du scrutin.
(Mmes et MM. les secrétaires constatent le résultat du scrutin.)
Mme la présidente. Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 42 :
Nombre de votants | 307 |
Nombre de suffrages exprimés | 307 |
Pour l’adoption | 307 |
Le Sénat a adopté. (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.)
Nous passons à la discussion, dans le texte de la commission, du projet de loi ordinaire.
projet de loi relatif aux délais d’organisation des élections municipales partielles et des élections des membres des commissions syndicales
Article 1er
I. – Pour l’application des articles L. 224-30, L. 251, L. 258, L. 270 et L. 436 du code électoral, de l’article L. 2122-8 du code général des collectivités territoriales et de l’article L. 122-5 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie, les vacances survenues avant le 16 février 2021 au sein d’un conseil municipal ou du conseil de la métropole de Lyon donnent lieu à une élection partielle organisée dès que la situation sanitaire le permet et, au plus tard, le 13 juin 2021.
II. – Pour l’application de l’article L. 272-6 du code électoral, les vacances survenues avant le 16 février 2021 au sein d’un conseil d’arrondissement donnent lieu à une élection partielle organisée dès que la situation sanitaire le permet et, au plus tard, le 13 juin 2021.
II bis. – (Supprimé)
II ter (nouveau). – Pour l’application des I et II du présent article, l’agence régionale de santé compétente présente, tous les quinze jours jusqu’à la tenue de l’élection partielle, un rapport épidémiologique circonstancié permettant d’évaluer la situation sanitaire des communes concernées.
Ce rapport est rendu public sans délai. Il est communiqué à l’autorité administrative compétente pour convoquer l’élection partielle.
Dans les collectivités d’outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, ce rapport est présenté par l’administration compétente localement.
II quater (nouveau). – Tout électeur peut saisir l’autorité administrative compétente en vue de la convocation des électeurs pour une élection partielle mentionnée au présent article.
Le silence gardé par l’autorité administrative pendant quinze jours vaut rejet de la demande de convocation des électeurs.
Tout électeur peut contester la décision de l’autorité administrative devant le juge des référés, dans les conditions prévues à l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
III. – (Non modifié) Le présent article est applicable sur tout le territoire de la République.
Mme la présidente. L’amendement n° 1, présenté par MM. Marie et Durain, Mme de La Gontrie, M. Bourgi, Mme Harribey, MM. Kanner, Kerrouche, Leconte, Sueur et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Alinéa 1
Rédiger ainsi cet alinéa :
I. – Pour l’application des articles L. 224-30, L. 251, L. 258, L. 270 et L. 436 du code électoral, de l’article L. 2122-8 du code général des collectivités territoriales et de l’article L. 122-5 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie, les vacances survenues au sein d’un conseil municipal ou du conseil de la métropole de Lyon à la date de la promulgation de la présente loi donnent lieu à une élection partielle organisée dès que la situation sanitaire le permet et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de la constatation de la vacance.
La parole est à M. Éric Kerrouche.
M. Éric Kerrouche. La perspective est identique à celle que j’ai défendue précédemment, mais il s’agit, cette fois, des élections municipales.
Il nous semble important de faire en sorte que les municipales partielles se tiennent le plus vite possible. Il y a de nombreuses raisons à cela : des communes de moins de 1 000 habitants sont concernées, qui sont moins densément peuplées, et, dans certaines d’entre elles, une délégation spéciale remplit d’ores et déjà le rôle du conseil municipal, ce qui n’est jamais, à nos yeux, une bonne solution.
Cet amendement a donc pour objet que, s’agissant des vacances intervenues à la date de la promulgation de la présente loi, le délai d’organisation des élections soit porté à six mois au lieu de trois.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Catherine Di Folco, rapporteur. Défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. L’amendement n° 2, présenté par MM. Marie et Durain, Mme de La Gontrie, M. Bourgi, Mme Harribey, MM. Kanner, Kerrouche, Leconte, Sueur et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Alinéa 2
Rédiger ainsi cet alinéa :
II. – Pour l’application de l’article L. 272-6 du code électoral, les vacances survenues à la date de la promulgation de la présente loi, au sein d’un conseil d’arrondissement donnent lieu à une élection partielle organisée dès que la situation sanitaire le permet et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de la constatation de la vacance.
La parole est à M. Éric Kerrouche.
M. Éric Kerrouche. Il est défendu, madame la présidente.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Catherine Di Folco, rapporteur. Défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. L’amendement n° 3, présenté par MM. Marie et Durain, Mme de La Gontrie, M. Bourgi, Mme Harribey, MM. Kanner, Kerrouche, Leconte, Sueur et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Alinéa 4
Remplacer les mots :
l’agence régionale de santé compétente
par les mots :
le comité de scientifiques institué en application de l’article L. 3131-19 du code de la santé publique
La parole est à M. Éric Kerrouche.
M. Éric Kerrouche. Par souci de parallélisme des formes avec le précédent texte, il nous semble préférable que le comité scientifique soit sollicité, plutôt que les ARS.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Catherine Di Folco, rapporteur. Le même parallélisme des formes nous conduit à émettre un avis défavorable, mon cher collègue ! (Sourires.)
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 1er.
(L’article 1er est adopté.)
Article 1er bis A (nouveau)
I. – Compte tenu des risques sanitaires liés à l’épidémie de covid -19, le présent article s’applique :
1° Aux élections partielles mentionnées à l’article 1er de la présente loi et aux I et II bis à II quinquies de l’article unique de la loi organique n° … du … relative aux délais d’organisation des élections législatives et sénatoriales partielles ;
2° Aux élections des membres des commissions syndicales mentionnées à l’article 2 de la présente loi.
Le présent article est applicable sur tout le territoire de la République.
II. – Par dérogation à l’article L. 73 du code électoral, chaque mandataire peut disposer de deux procurations, y compris lorsque ces procurations sont établies en France.
Si cette limite n’est pas respectée, les procurations qui ont été dressées les premières sont les seules valables. La ou les autres procurations sont nulles de plein droit.
III. – À leur demande, les personnes qui, en raison de l’épidémie de covid -19, ne peuvent pas comparaître devant les officiers et agents de police judiciaire habilités à établir les procurations ou leurs délégués disposent du droit à ce que les autorités compétentes se déplacent pour établir ou retirer leur procuration.
Ces personnes peuvent saisir les autorités compétentes par voie postale, par téléphone ou, le cas échéant, par voie électronique. Elles indiquent la raison de leur impossibilité de se déplacer, sans qu’il leur soit nécessaire de fournir un justificatif.
IV. – Au sein du bureau de vote, des équipements de protection adaptés sont mis à la disposition des électeurs qui n’en disposent pas et des personnes participant à l’organisation ou au déroulement du scrutin.
Les dépenses résultant du présent IV sont à la charge de l’État. – (Adopté.)
Article 1er bis
Pour les élections partielles mentionnées à l’article 1er de la présente loi ou dans la loi organique n° … du … relative aux délais d’organisation des élections législatives et sénatoriales partielles, les plafonds de dépenses prévus à l’article L. 52-11 du code électoral sont majorés de 5 % par mois pour chaque mois au-delà du délai de convocation prévu par le code électoral.
La majoration de 5 % est effective dès le premier jour de chaque mois. – (Adopté.)
Article additionnel après l’article 1er bis
Mme la présidente. L’amendement n° 4, présenté par MM. Kerrouche et Marie, Mme Harribey, M. Bourgi et Mme de La Gontrie, est ainsi libellé :
Après l’article 1er bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Pour une durée de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, une expérimentation visant à offrir une modalité de vote complémentaire aux électeurs est mise en œuvre dans les communes volontaires dans lesquelles est organisée une élection municipale partielle.
II. – Par dérogation à l’article L. 54 du code électoral, tout électeur peut, sur sa demande, exercer son droit de vote par correspondance sous pli fermé, dans des conditions permettant d’assurer le secret du vote et la sincérité du scrutin et définies par décret pris en Conseil d’État.
III. – Le maire adresse sa candidature au représentant de l’État dans le département, par une délibération motivée de son conseil municipal. Un arrêté du ministre de l’intérieur dresse la liste des communes volontaires retenues pour mener l’expérimentation, au plus tard le 1er mars 2021.
IV. – L’expérimentation est mise en place avec le concours financier de l’État.
V. – Le Gouvernement présente au Parlement avant le 1er septembre 2021 un rapport faisant le bilan de l’expérimentation et visant à analyser l’opportunité et les modalités du vote par correspondance.
La parole est à M. Éric Kerrouche.
M. Éric Kerrouche. Les communes concernées par les élections partielles, parce qu’elles sont peu nombreuses dans ce cas, nous semblent réunir toutes les conditions pour lancer une expérimentation de vote par correspondance, qui constituerait éventuellement une première étape avant la généralisation ultérieure du procédé.
Nous proposons donc ce soir d’ouvrir cette possibilité pour les municipales partielles, dans la mesure où il est rare que se présente une telle occasion.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Catherine Di Folco, rapporteur. Cet amendement tend à ouvrir l’expérimentation du vote par correspondance sur papier pour les élections partielles. Toutefois, la commission des lois a lancé sur ce sujet une mission d’information, qui doit rendre ses travaux la semaine prochaine, et je n’ai pas mandat pour anticiper le contenu de son rapport.
J’émets donc un avis défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Marlène Schiappa, ministre déléguée. L’avis est également défavorable, pour les raisons que j’ai exposées précédemment à propos du PLF, notamment l’impossibilité de garantir un vote véritablement secret, préservé de toutes pressions familiales.
Il nous semble également difficile, pour les services du ministère, d’organiser, y compris matériellement, un tel scrutin dans un délai si court. La question est intéressante, mais elle doit faire l’objet de débats, d’éclaircissements et d’apports d’experts ; elle ne saurait être tranchée par voie d’amendement sur un tel texte.
J’émets donc un avis défavorable.