Mme Angèle Préville. Avec cet amendement, nous proposons des délais plus ambitieux pour la fin des subventions par l’État aux nouveaux projets d’exploration ou d’exploitation d’hydrocarbures liquides ou gazeux : nous défendons leur arrêt à compter du 1er janvier 2022.

En septembre 2016, dans la foulée de l’accord de Paris, les dirigeants des pays du G20 se sont une nouvelle fois engagés à sortir des subventions aux énergies fossiles, mais les actes tardent. Les délais présentés dans le présent article – 2025 pour le pétrole, 2035 pour le gaz – démontrent un manque d’ambition en contradiction avec les objectifs climatiques que s’est fixés la France. Nous ne pouvons que regretter la faible portée normative de ces trajectoires lointaines, alors que le Royaume-Uni prévoit d’annoncer prochainement l’arrêt net de ses crédits export aux énergies fossiles.

En outre, cet amendement tend à anticiper certains effets contre-productifs que pourrait provoquer l’arrêt nécessaire, mais brutal, de ces subventions, notamment dans certains pays, par exemple l’Inde ou les États d’Afrique.

Pour empêcher un transfert de la production de ces pays vers le charbon, bien plus émetteur de gaz à effet de serre, et pour empêcher que les populations de ces pays n’en fassent les frais par une baisse du pouvoir d’achat, il est essentiel de réfléchir au plus vite aux moyens de mobiliser notre politique d’aide publique au développement pour compenser l’arrêt de ces subventions.

C’est une des conditions de notre volontarisme. C’est pourquoi nous demandons la remise d’un rapport concernant les différents leviers en matière d’aide sociale et d’aide à la transition énergétique que peut mobiliser la France en la matière pour accompagner concrètement un développement soutenable à l’international.

M. le président. L’amendement n° II-1278, présenté par MM. Dantec et Benarroche, Mme Benbassa, M. Dossus, Mme de Marco, MM. Fernique, Gontard et Labbé, Mme Poncet Monge, MM. Parigi et Salmon et Mme Taillé-Polian, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 4

Remplacer l’année :

2025

par l’année :

2023

II. – Alinéa 5

Remplacer l’année :

2035

par l’année :

2023

III. – Alinéa 6

Supprimer cet alinéa.

La parole est à M. Jacques Fernique.

M. Jacques Fernique. Cet amendement vise à mettre en cohérence les déclarations et les actes : on ne peut pas, en même temps, affirmer la volonté de laisser dans le sous-sol l’essentiel des énergies fossiles et prolonger, jusqu’en 2025 pour le pétrole et jusqu’en 2035 pour le gaz, les garanties publiques aux projets d’exploration et de production d’énergies fossiles.

Un tel manque d’ambition entre en contradiction avec les objectifs climatiques de la France. C’est pourquoi nous proposons de mettre un terme aux subventions aux exportations qui pourraient nuire à la planète et accélérer le réchauffement climatique, non pas dès 2022, comme le demande Mme Préville, mais dès 2023.

Ces dispositions traduiraient sans filtre la proposition d’une « réduction, puis suppression des garanties à l’export pour les projets liés aux énergies fossiles », telle qu’elle a été formulée par la Convention citoyenne.

M. le président. L’amendement n° II-1340, présenté par MM. Bocquet, Savoldelli et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 4

Remplacer l’année :

2025

par l’année :

2022

II. – Alinéa 5

Remplacer l’année :

2035

par l’année :

2022

III. – Alinéa 6

1° Première phrase

Supprimer cette phrase.

2° Seconde phrase

Remplacer l’année :

2023

par l’année :

2021

La parole est à Mme Marie-Claude Varaillas.

Mme Marie-Claude Varaillas. On ne peut pas le nier : il est quand même perturbant de constater les deux visages de la politique française en matière d’écologie.

D’un côté, la loi mettant fin à la recherche ainsi qu’à l’exploitation des hydrocarbures était, selon le Gouvernement, un signal fort, un engagement dans la continuité de l’accord de Paris ; la France, disait-il, assume son rôle de chef de file dans la lutte contre le changement climatique. Bref, il s’agissait d’un florilège d’autosatisfaction et d’autofélicitations !

De l’autre, la France continue, respectivement jusqu’en 2025 et 2035, de couvrir les prêts octroyés en vue d’exporter des biens et services ayant pour objet l’exploration de gisements ou l’exploitation d’hydrocarbures liquides et gazeux.

La loi précitée était déjà largement insuffisante : elle prévoyait un arrêt de la recherche et de l’exploration trop lointain, en 2040, et introduisait des dispositions dérogatoires. Désormais, on prévoit de poursuivre les garanties publiques à l’export pendant quinze ans : c’est en deçà de toutes les obligations de la France en matière climatique, que le Conseil d’État a pourtant rappelées il y a quelques jours au Gouvernement.

Vous me direz probablement que ces mesures anti-climat sont documentées par un rapport ; cela tombe bien. Ce rapport repose sur une méthodologie déplorable : un questionnaire distribué à 200 entreprises et seulement un quart de réponses obtenues ; un questionnaire relayé par les fédérations professionnelles et des questions complaisantes. Si vous demandez aux entreprises qui réalisent un important chiffre d’affaires à l’export si elles souhaitent que l’État garantisse une large part de leurs activités, elles répondront oui, évidemment !

Ce rapport a toutefois le mérite de mettre en lumière que l’État se substitue aux banques privées qui refusent de garantir les cautions de soumission ou de bonne exécution. Il y a une faille de marché pour ces activités polluantes, tout comme ces activités engendrent des failles sismiques et les séismes induits de la déforestation.

Au total, quatre projets soutenus entre 2015 et 2019 représentent 97 % des 4,5 milliards d’euros d’engagements au titre des encours d’assurance-crédit.

Mes chers collègues, voici quels sont ces projets, au confluent de la politique économique et de la diplomatie, mais bien loin des enjeux environnementaux : la construction et la mise en service d’un gazoduc entre la frontière turco-grecque et la mer Adriatique ; le développement d’un champ sous-marin et d’une unité flottante de liquéfaction et de stockage de gaz naturel au large du Mozambique ; deux programmes de création d’installations de liquéfaction de gaz naturel en Russie.

Comme d’habitude lorsqu’il s’agit d’environnement, ce rapport conclut en insistant sur l’emploi et sur les conséquences désastreuses qu’il pourrait subir. Or la majorité des entreprises pourraient réorienter leurs activités vers des filières plus vertueuses, et la cessation de soutiens publics n’empêcherait pas la réalisation de ces projets.

Arrêtons de nous poser en exemple en invoquant la loi Hydrocarbures : non seulement ce texte n’est pas ambitieux (Marques dimpatience sur les travées du groupe Les Républicains.),…

M. le président. Il faut conclure, chère collègue !

Mme Marie-Claude Varaillas. … mais surtout nous importons dans d’autres pays nos émissions de gaz à effet de serre avec l’argent public, l’argent des Français !

M. le président. L’amendement n° II-1154, présenté par M. Husson, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Alinéa 6, seconde phrase

Remplacer les mots :

de soutien export public aux

par les mots :

d’octroi de garanties publiques au commerce extérieur pour des

La parole est à M. le rapporteur général, pour présenter cet amendement et pour donner l’avis de la commission sur les autres amendements en discussion commune.

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. L’amendement n° II-1154 est rédactionnel.

L’article 49 bis propose une trajectoire de cessation d’octroi de garanties publiques pour un certain nombre de productions d’énergies fossiles. Il procède en trois temps : 2021 pour le pétrole lourd, les schistes et sables bitumineux, 2025 pour les gisements pétroliers et 2035 pour les gisements gaziers.

Ces trois amendements tendent à arrêter le soutien en 2022 ou en 2023.

Je ne suis pas favorable à une avancée dans le temps si rapide et brutale. En effet, l’arrêt du soutien public à l’export aux filières gazière et pétrolière aura indéniablement un impact sur l’activité et l’emploi en France, une moindre capacité à remporter les appels d’offres internationaux entraînant des réductions de chiffre d’affaires. En tout, pour ces deux filières confondues, c’est environ 5 000 emplois qui sont en jeu ; en corsetant si rapidement le dispositif de soutien, on ferait encore plus de mal à ces secteurs d’activité.

À mon sens, un horizon plus lointain pour l’arrêt du soutien aux secteurs gazier et pétrolier se justifie. Pour assurer la transition énergétique, il faut procéder de manière plus progressive : par définition, une transition n’est pas un arrêt quasi immédiat.

Je demande donc le retrait de ces amendements. À défaut, j’émettrai un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, ministre délégué. Pour des raisons très proches de celles évoquées par M. le rapporteur général, le Gouvernement est défavorable aux amendements nos II-1191, II-1278 et II-1340. Au-delà du débat que nous pourrions avoir au sujet des dates, je relève notamment l’absence de période ou de dispositif transitoire.

En revanche, le Gouvernement est favorable à l’amendement n° II-1154.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° II-1191.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° II-1278.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° II-1340.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° II-1154.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 49 bis, modifié.

(Larticle 49 bis est adopté.)

Article 49 bis (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2021
Article additionnel après l'article 49 bis - Amendements  n° II-452, n° II-453 et n° II-1192

Articles additionnels après l’article 49 bis

M. le président. Je suis saisi de cinq amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° II-1195, présenté par Mme M. Filleul, M. Féraud, Mme Artigalas, MM. Kanner et Raynal, Mme Briquet, MM. Cozic et Éblé, Mme Espagnac, MM. Jeansannetas, P. Joly, Lurel et Antiste, Mme Bonnefoy, MM. Fichet et Gillé, Mme Harribey, MM. Jacquin, Jomier, Kerrouche et Leconte, Mme Le Houerou, MM. Marie et Mérillou, Mme Monier, M. Montaugé, Mme Préville, MM. Redon-Sarrazy, Sueur, Temal, Tissot et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Après l’article 49 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Pour les entreprises soumises à l’obligation de déclaration de performance extra-financière prévue à l’article L. 225-102-1 du code de commerce, le bénéfice des subventions publiques versées au titre des crédits ouverts par la présente loi de finances est subordonné à leurs engagements en matière d’écologie et de justice sociale tels que prévus au II du présent article.

II. – Les entreprises mentionnées au I sont soumises aux obligations suivantes :

1° Respecter une trajectoire minimale de réduction des émissions de gaz à effet de serre directes et indirectes du périmètre consolidé de l’ensemble du groupe définie pour la période 2020-2030, en cohérence avec le plafond national des émissions de gaz à effet de serre défini par grands secteurs en application de l’article L. 222-1 A du code de l’environnement et la stratégie nationale de développement à faible intensité de carbone définie à l’article L. 222-1 B du même code.

Un décret précise la répartition des entreprises soumises aux obligations du présent article par secteur d’activité définis par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie. L’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie publie des trajectoires minimales de réduction des gaz à effet de serre par secteur d’activité ;

2° Publier, avant le 1er juillet de chaque année, un rapport annuel sur le respect de leurs engagements climatiques. Ce rapport présente le bilan de leurs émissions de gaz à effet de serre directes et indirectes du périmètre consolidé de l’ensemble du groupe au cours de l’exercice clos ainsi que leur stratégie de réduction de ces émissions, assortie de leurs principaux programmes d’investissements, pour les cinq exercices suivants. Le bilan précité est établi conformément à une méthodologie reconnue par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie. Un décret précise les modalités de reporting standardisées, de contrôle du respect du reporting et des objectifs fixés ainsi que la fréquence de mise à jour de la liste des entreprises mentionnées au I ;

3° Publier, avant le 1er juillet 2021, les indicateurs de performance sociale suivant :

a) La part des postes occupés par des travailleurs fragilisés, en situation de handicap ou d’insertion ;

b) Le score à l’index égalité salariale entre les femmes et les hommes au sein de l’entreprise ;

c) Le pourcentage de salariés de l’entreprise vivant dans des quartiers prioritaires ;

d) La part des sièges de l’instance de Gouvernement principale occupée par des salariés ;

e) La part des salariés ayant bénéficié d’une formation hors compte personnel de formation durant les trois dernières années ;

f) La part des bénéfices reversés en dividendes ;

g) Les écarts de rémunération entre les salariés ;

h) La part des achats auprès de fournisseurs labellisés ;

i) La part des achats réalisés auprès de fournisseurs et prestataires de la région ou des départements limitrophes ;

4° Atteindre, avant le 1er janvier 2022, un index d’égalité entre les femmes et les hommes prévu par l’article L. 1142-8 du code du travail à un niveau inférieur à 75 points ;

5° Ne pas délocaliser et ne pas transférer volontairement à l’étranger une partie ou la totalité des activités de l’entreprise si cela s’accompagne d’une diminution du nombre d’emplois en France, que ce soit au travers de filiales appartenant à la même entreprise ou par l’intermédiaire de sous-traitants auprès d’entreprises non affiliées ;

6° Être dotées d’un plan de vigilance conforme aux exigences de la loi n° 2017-399 du 27 mars 2017 relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d’ordre.

III. – Le non-respect, par les entreprises mentionnées au I, de leurs obligations mentionnées au II, est passible d’une sanction pécuniaire correspondant à un montant équivalent aux bénéfices des baisses d’impôt de production ainsi que des subventions publiques versées au titre des crédits ouverts par la présente loi de finances, majoré de 2 % du chiffre d’affaires total de l’entreprise.

En cas de répétition du non-respect des obligations mentionnées à l’alinéa précédent, la majoration du montant de la sanction est portée à 4 % du chiffre d’affaires total de l’entreprise.

IV. – Au plus tard au 30 septembre 2021, le Gouvernement remet au Parlement la liste des entreprises concernées par les dispositions prévues par le présent article.

La parole est à M. Thierry Cozic.

M. Thierry Cozic. Vous le savez, le groupe Socialiste, Écologiste et Républicain appelle à un changement complet de paradigme en matière d’aides publiques. Il ne s’agit pas de freiner l’activité économique, mais de rappeler que, quand l’État s’engage financièrement, il est en droit de poser ses conditions.

Cet amendement vise à subordonner les aides publiques aux entreprises de plus de 40 millions d’euros de chiffre d’affaires aux engagements écologiques et sociaux suivants : publier un bilan carbone de l’entreprise ; respecter une trajectoire de réduction des émissions de gaz à effet de serre ; ne pas délocaliser d’emploi si cela entraîne une baisse de la masse salariale ; publier des indicateurs de performance sociale ; atteindre un objectif de réduction des inégalités salariales entre les femmes et les hommes ; se doter d’un plan de vigilance.

Le non-respect de ces engagements serait passible d’une amende d’un montant équivalent aux aides perçues par l’entreprise majoré de 2 % de son chiffre d’affaires.

Article additionnel après l'article 49 bis - Amendement n° II-1195
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2021
Article additionnel après l'article 49 bis - Amendement n° II-1394 rectifié

M. le président. Les deux amendements suivants sont identiques.

L’amendement n° II-452 est présenté par Mme Préville, MM. Lurel, Féraud, Kanner et Raynal, Mme Briquet, MM. Cozic et Éblé, Mme Espagnac, MM. Jeansannetas, P. Joly et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.

L’amendement n° II-453 est présenté par MM. Longeot, P. Martin et S. Demilly, Mmes Dindar et Perrot, M. Prince, Mme Saint-Pé et les membres du groupe Union Centriste.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 49 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Les entreprises soumises à l’obligation de déclaration de performance extra-financière prévue à l’article L. 225-102-1 du code de commerce, bénéficiant des mesures définies au II souscrivent et mettent en œuvre, à compter de la publication de la présente loi, des contreparties climatiques définies au III.

II. – Les entreprises bénéficiant des mesures suivantes sont concernées par les dispositions du III :

a) Les subventions publiques versées au titre des crédits ouverts par la présente loi ;

b) Les garanties publiques pour le commerce extérieur prévues au chapitre II du titre III du livre IV du code des assurances ;

c) Le crédit d’impôt mentionné à l’article 244 quater B du code général des impôts ;

d) Les participations financières de l’État par l’intermédiaire de l’Agence des participations extérieures de l’État.

III. – Les entreprises définies au I bénéficiant des aides définies au II adoptent et publient un « rapport climat » dans les six mois suivant la réception du soutien public. Ce rapport climat intègre les émissions de gaz à effet de serre de l’entreprise directes et indirectes, en amont et en aval, telles que définies par l’article R. 225-105 du code de commerce, une stratégie de réduction des émissions des gaz à effet de serre tel que définie au IV du présent article. La stratégie de réduction des émissions ne doit pas prendre en compte les émissions évitées et compensées. Elle fixe une cible de réduction contraignante à partir de l’exercice 2021, ainsi que les plans d’investissements nécessaires et compatibles. Ce rapport s’appuie sur les informations fournies dans le cadre des obligations de l’article L. 225-102-1 du code de commerce et de l’article L. 229-25 du code de l’environnement. Le premier rapport climat est publié au plus tard le 1er juin 2021.

IV. – Le Commissariat général du développement durable définit, en concertation avec le Haut Conseil pour le climat, la trajectoire minimale de réduction des émissions de gaz à effet de serre à mettre en œuvre par lesdites entreprises à horizon 2030, en fonction du secteur d’activité, pour atteindre les objectifs fixés par l’Accord de Paris, en vue de limiter le réchauffement climatique à moins de 1,5° C, en s’appuyant sur une méthodologie définie par décret. Il définit également la répartition par secteur d’activité des entreprises soumises à l’obligation mentionnée au III.

V. – Le ministre chargé de l’environnement peut sanctionner les entreprises bénéficiaires des soutiens publics mentionnés au II, qui ne respectent pas les obligations de reporting dans les délais mentionnés au III, d’une amende équivalente au montant du soutien financier reçu tel que définit au II majoré de 2 % du chiffre d’affaires total de l’entreprise.

En cas de dépassement des objectifs annuels de réduction des émissions de gaz à effet de serre publié dans le rapport climat mentionné au III, l’entreprise doit régler une pénalité financière équivalente au montant du soutien financier reçu tel que définit au II majoré de 1 % de son chiffre d’affaires. En cas de dépassement répété des objectifs annuels de réduction des émissions de gaz à effet de serre, la majoration est portée à un minimum de 4 % de son chiffre d’affaires

VI. – La liste des entreprises concernées par le présent article recevant des aides établies au II est rendue publique au plus tard au 1er septembre 2021.

VII – Au plus tard le 1er mars 2021, le Gouvernement définit par décret en les modalités de reporting standardisées, ainsi que le contrôle du respect du reporting et des objectifs fixés, la fréquence de mise à jour de la liste mentionnée au VI et les procédures de sanction aux manquements des entreprises aux obligations prévues au présent article.

La parole est à Mme Angèle Préville, pour présenter l’amendement n° II-452.

Mme Angèle Préville. Il s’agit d’un amendement de conditionnalité, dans le même esprit que le précédent.

En contrepartie des aides versées en vertu du présent texte, les entreprises seraient tenues d’adopter et de publier dans les six mois suivant la réception de l’aide un « rapport climat » comportant trois documents : un bilan carbone renforcé et standardisé ; une stratégie climat articulée autour d’une trajectoire contraignante de baisse des émissions de gaz à effet de serre dès l’année 2021 et à horizon de 2030 ; un plan d’investissement permettant de mettre en œuvre cette stratégie en tenant compte des effets sur l’emploi.

Le bilan carbone renforcé et la stratégie climat doivent permettre de suivre l’évolution des postes d’émission significatifs chaque année sans prise en compte dans le calcul des émissions évitées et compensées.

Outre une trajectoire de baisse des émissions de gaz à effet de serre, la stratégie climat des entreprises doit comprendre des plans d’investissement compatibles avec la stratégie bas-carbone définie dans le code de l’environnement et être en cohérence avec l’objectif global : garantir une hausse maximale de la température mondiale de 1,5° Celsius.

L’entreprise qui ne respecterait pas ces dispositions se verrait sanctionnée. À ce titre, nous défendons un cadre favorisant un réel virage vers la transition écologique en proposant un mécanisme de redevabilité robuste pour les entreprises bénéficiaires de l’argent public, tout en leur permettant de survivre à cette crise sans précédent. Si l’État a le devoir de protéger ses entreprises, il a aussi celui de protéger ses citoyens des crises écologiques à venir !

M. le président. La parole est à M. Jean-François Longeot, pour présenter l’amendement n° II-453.

M. Jean-François Longeot. Cet amendement vise à favoriser la transition écologique des entreprises françaises en contrepartie des aides versées.

M. le président. L’amendement n° II-1192, présenté par M. Féraud, Mme Artigalas, MM. Kanner et Raynal, Mme Briquet, MM. Cozic et Éblé, Mme Espagnac, MM. Jeansannetas, P. Joly, Lurel et Antiste, Mme Bonnefoy, M. Fichet, Mme M. Filleul, M. Gillé, Mme Harribey, MM. Jacquin, Jomier, Kerrouche et Leconte, Mme Le Houerou, MM. Marie et Mérillou, Mme Monier, M. Montaugé, Mme Préville, MM. Redon-Sarrazy, Sueur, Temal, Tissot et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Après l’article 49 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Pour les entreprises soumises à l’obligation de déclaration de performance extra-financière prévue à l’article L. 225-102-1 du code de commerce, le bénéfice des mesures définies au II est, à compter de la publication de la présente loi de finances, subordonné aux dispositions définies au III.

II. – Les mesures concernées par le III sont les subventions publiques versées au titre des crédits ouverts par la loi de finances nº 3360 pour 2021 et les participations financières de l’État par l’intermédiaire de l’Agence des participations extérieures de l’État

III. – Les entreprises définies au titre I bénéficiant des aides définies au titre II adoptent et publient un « rapport climat » dans les six mois suivant la réception du soutien public. Ce rapport climat intègre le niveau actuel des émissions de gaz à effet de serre de l’entreprise directes et indirectes, en amont et en aval, telles que définies par l’article R. 225-105 du code du commerce, ainsi qu’une stratégie de réduction des émissions des gaz à effet de serre tel que définie au IV du présent article. Cette stratégie de réduction repose sur une cible chiffrée de réduction, en présentant deux options : celle avec une réduction nette, celle ne tenant pas compte des émissions évitées et compensées. Elle définit précise les investissements nécessaires pour y parvenir. Les informations fournies sont celles figurant dans le cadre des obligations de l’article L. 225-102-1 du code de commerce et de l’article L. 229-25 du code de l’environnement. Le premier rapport climat est publié au plus tard le 1er juin 2021.

IV. – Le Commissariat général au développement durable définit, en concertation avec le Haut Conseil pour le Climat, la trajectoire minimale de réduction des émissions de gaz à effet de serre à mettre en œuvre par lesdites entreprises à horizon 2030, en fonction du secteur d’activité, pour atteindre les objectifs fixés par l’Accord de Paris, en vue de limiter le réchauffement climatique à moins de 1,5° degré Celsius, en s’appuyant sur une méthodologie définie par décret. Il définit également la répartition par secteur d’activité des entreprises soumises à l’obligation mentionnée au III.

V. – Le ministre chargé de l’environnement sanctionne les entreprises bénéficiaires des soutiens publics mentionnés au II, qui ne respectent pas les obligations de « reporting » dans les délais mentionnés au III, d’une amende équivalente au montant du soutien financier reçu tel que défini au II majoré de 2 % du chiffre d’affaires total de l’entreprise.

En cas de dépassement des objectifs annuels de réduction des émissions de gaz à effet de serre publié dans le rapport climat mentionné au III, l’entreprise doit régler une pénalité financière équivalente au montant du soutien financier reçu tel que défini au II.

VI. – Le Gouvernement publie chaque année une statistique sur le nombre et le secteur des entreprises concernées par le présent article. La première statistique est publiée avant le 1er septembre 2021.

La parole est à Mme Isabelle Briquet.

Mme Isabelle Briquet. Cet amendement est très proche de celui de Mme Préville : je le considère comme défendu.

Article additionnel après l'article 49 bis - Amendements  n° II-452, n° II-453 et n° II-1192
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2021
Article additionnel après l'article 49 bis - Amendement n° II-1193

M. le président. L’amendement n° II-1394 rectifié, présenté par M. Marseille et les membres du groupe Union Centriste, est ainsi libellé :

Après l’article 49 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Les personnes morales de droit privé d’au moins cinquante salariés réalisant un chiffre d’affaires supérieur à 250 millions d’euros qui bénéficient des crédits mentionnés au I de l’article 56 sexies de la présente loi sont tenues d’une obligation de remboursement à hauteur de 50 % desdits crédits en cas de fermeture de leurs exploitations situées sur le territoire français suivie d’une installation des mêmes exploitations hors du territoire l’année suivant la perception desdits crédits.

II. – La clause anti-abus prévue au présent article entre en vigueur au 1er janvier 2021 pour une durée d’un an.

La parole est à Mme Annick Billon.