Mme la présidente. L’amendement n° II-785 rectifié quater, présenté par M. Moga, Mme Vérien, MM. Cadic et Kern, Mme Joseph, MM. Chauvet, A. Marc et Louault, Mme Dumas, M. Mizzon, Mme Gatel, MM. Le Nay, Chatillon, Vogel et L. Hervé, Mme Garriaud-Maylam, MM. Lefèvre, Menonville, Laménie, Levi, Longuet, Bonhomme et Delahaye, Mme Guidez, M. E. Blanc, Mmes Gruny et L. Darcos, MM. S. Demilly, Détraigne, Cazabonne, Longeot et Verzelen, Mmes Doineau et Bonfanti-Dossat, M. Hingray, Mmes de Cidrac et Morin-Desailly et M. Delcros, est ainsi libellé :
Après l’article 44 quater
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 80 A du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Après le mot : « antérieure », sont insérés les mots sont : « ou rejet d’une demande de remboursement de crédit d’impôt recherche au sens de l’article 199 ter B du code général des impôts » ;
b) Après le mot : « rehaussement », sont insérés les mots : « ou du rejet de la demande de remboursement » ;
2° À la première phrase du dernier alinéa, après le mot : « rehaussement », sont insérés les mots : « ou rejet d’une demande de remboursement de crédit d’impôt recherche au sens de l’article 199 ter B du code général des impôts ».
La parole est à M. Bernard Delcros.
M. Bernard Delcros. Le présent amendement vise à corriger une inégalité de traitement, en matière de crédit d’impôt recherche, entre entreprises bénéficiaires et entreprises déficitaires.
Seules les entreprises bénéficiaires peuvent opposer la doctrine fiscale à l’administration, car une entreprise déficitaire qui réclame le remboursement de sa créance de crédit d’impôt recherche doit passer par une réclamation. Les entreprises déficitaires ne peuvent pas non plus opposer de rescrits, puisque cette possibilité est réservée aux entreprises en situation de rehaussement d’impôt.
Cet amendement vise donc à offrir aux contribuables, quelle que soit leur situation, les mêmes outils pour se justifier. Cette disposition bénéficierait en particulier aux jeunes entreprises innovantes, qui, bien souvent, ne sont pas en mesure d’imputer leur crédit d’impôt recherche sur leur impôt sur les sociétés.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Cet amendement est satisfait par le droit existant. Toutes les entreprises, indépendamment de leur situation – qu’elles soient bénéficiaires ou déficitaires en matière de crédit d’impôt recherche –, peuvent se prévaloir de la doctrine publiée par l’administration. De la même manière, toutes les entreprises peuvent demander à l’administration fiscale un rescrit, qui est ensuite opposable, ce qui permet de sécuriser les dépenses de recherche engagées. Je ne vois pas d’inégalité de traitement en la matière.
La commission demande donc le retrait de cet amendement.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Olivia Gregoire, secrétaire d’État. Je souscris aux propos du rapporteur général. La procédure de rescrit est bien plus adaptée au besoin de sécurité juridique.
Le Gouvernement demande donc le retrait de cet amendement et, à défaut, émettra un avis défavorable.
Mme la présidente. Monsieur Delcros, l’amendement n° II-785 rectifié quater est-il maintenu ?
M. Bernard Delcros. Non, je retire cet amendement de notre collègue Jean-Pierre Moga, madame la présidente.
Mme la présidente. L’amendement n° II-785 rectifié quater est retiré.
Article 44 quinquies (nouveau)
Le I de l’article 184 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « le service des impôts dont dépend le redevable » sont remplacés par les mots : « l’administration fiscale » ;
2° Le 1° est abrogé ;
3° Au b du 2°, les références : « , 266 quinquies B et 266 quinquies C » sont remplacées par la référence : « et 266 quinquies B » ;
4° Le 4° est ainsi rédigé :
« 4° À compter du 1er janvier 2024 :
« a) Les accises mentionnées à l’article 302 B du code général des impôts ;
« b) Les taxes prévues aux articles 265, 266 quater et 266 quindecies du code des douanes. » ;
5° Au dernier alinéa, les références : « 1°, 2° et 4° » sont remplacées par les références : « b et c du 2° et au b du 4 » et, après le mot : « auprès », la fin est ainsi rédigée : « de l’administration fiscale. »
Mme la présidente. La parole est à M. Marc Laménie, sur l’article.
M. Marc Laménie. L’article 44 quinquies, nouveau, transfère à la direction générale des finances publiques la gestion de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques. Cela fait suite au débat que nous avons eu samedi matin, sur la DGFiP et l’administration des douanes, au cours duquel des sujets importants ont été soulevés, notamment pour ce qui concerne les effectifs, car ces administrations sont très affectées par la diminution des moyens humains.
Actuellement, la direction générale des douanes et droits indirects (DGDDI) gère divers droits et taxes – tabacs, alcools, produits pétroliers, recettes douanières, énergie, déchets, substances polluantes –, dont le produit total s’élevait, en 2019, à 85,1 milliards d’euros. La fiscalité énergétique et environnementale représentait, pour la même année, 56,28 milliards d’euros.
Ce transfert important de fiscalité, de l’administration des douanes vers la DGFiP, ne peut pas être décidé par voie d’ordonnance ; il s’agit d’une nouvelle étape vers l’unification du recouvrement et le retrait progressif des missions fiscales des douanes, qui ont d’autres missions importantes.
À elle seule, la TICPE s’élevait en 2019 à 33,3 milliards d’euros, soit près de 40 % des recettes douanières ; cela représente 700 emplois en équivalent temps plein (ETP). Un rapport récent de la Cour des comptes a porté sur ce sujet.
Quant à la question de la suppression de l’habilitation du Gouvernement à légiférer par ordonnance, elle est soulevée dans un amendement du rapporteur général.
Mme la présidente. Je suis saisie de quatre amendements identiques.
L’amendement n° II-974 rectifié est présenté par Mme Loisier, M. Menonville, Mmes Berthet et Férat, MM. Moga et Détraigne, Mme Guidez, M. Le Nay et Mme Billon.
L’amendement n° II-1096 rectifié bis est présenté par Mme N. Delattre, MM. Bilhac et Cabanel, Mme M. Carrère, MM. Requier, Roux et Artano et Mme Bonfanti-Dossat.
L’amendement n° II-1107 rectifié bis est présenté par Mmes G. Jourda et Préville, MM. Bourgi, Pla et Temal, Mme Artigalas, MM. Redon-Sarrazy et Cozic et Mme Briquet.
L’amendement n° II-1334 est présenté par Mme Taillé-Polian, MM. Parigi et Benarroche, Mme Benbassa, M. Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique, Gontard et Labbé, Mme Poncet Monge et M. Salmon.
Ces quatre amendements sont ainsi libellés :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme Anne-Catherine Loisier, pour présenter L’amendement n° II-974 rectifié.
Mme Anne-Catherine Loisier. Cet amendement tend à supprimer l’article 44 quinquies, qui transfère la gestion et le recouvrement de la TICPE à la DGFiP, ce qui va à l’encontre des préconisations du dernier rapport de la Cour des comptes.
La Cour justifie le maintien de cette activité au sein des douanes par l’expertise de cette direction en la matière. Pourtant, le Gouvernement propose malgré tout un transfert au profit de la DGFiP.
À l’heure où les impératifs de lutte contre la fraude et de renforcement des contrôles requièrent plus d’efficacité sur le terrain, il nous paraît inopportun, voire risqué, de décharger de cette mission la DGDDI, expérimentée, au profit de la DGFiP, déjà largement perturbée par la lourde réforme qui se met en place et incapable de mener un travail opérationnel de terrain.
Par ailleurs, les suppressions de postes qui sont envisagées entraîneront la fermeture d’un certain nombre de bureaux des douanes, qui assurent un rôle de contrôle, de recouvrement, mais également de conseil précieux auprès des entreprises.
Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Claude Requier, pour présenter l’amendement n° II-1096 rectifié bis.
M. Jean-Claude Requier. Le schéma général a été bien décrit par M. Laménie et Mme Loisier a très bien défendu cet amendement, que vous avez vous-même cosigné, madame la présidente.
Mme la présidente. La parole est à Mme Angèle Préville, pour présenter l’amendement n° II-1107 rectifié bis.
Mme Angèle Préville. Cette mesure va à l’encontre, cela a été dit, des préconisations du dernier rapport de la Cour des comptes, laquelle justifiait le maintien de la gestion de TICPE au sein de la direction générale des douanes et droits indirects par l’expertise de cette dernière.
La douane maîtrise les particularités et les subtilités réglementaires de la matière imposable et, compte tenu de son réseau spécialisé, fournit une prestation de qualité, en matière tant de conseil que de contrôle. Les entreprises savent que ce dernier volet est essentiel pour maintenir leur position compétitive dans un environnement économique tel que le marché unique européen. L’impact sur l’emploi douanier d’un tel transfert est important : près de 700 emplois seront touchés sur une période de quatre ans. En outre, certains agents connaissent leur troisième restructuration.
À terme, la disparition du réseau des bureaux de proximité est programmée. Dans deux départements de la région Occitanie dont je suis élue – les Hautes-Pyrénées et la Lozère –, ces services publics ont été supprimés. Il s’agit souvent de petites structures, comptant entre trois et six agents, qui reçoivent et conseillent les opérateurs, mais effectuent également des contrôles de conformité, y compris dans les sociétés.
Alors que la crise liée à la pandémie mondiale de covid-19 a mis en exergue l’impérieuse nécessité de retrouver, en France, une souveraineté industrielle, alimentaire et sanitaire, et tandis que l’urgence climatique devrait imposer une relocalisation généralisée de tout l’appareil productif, organiser l’inefficience du seul service qui est en mesure de procéder au contrôle physique des marchandises en mouvement non seulement est contre-productif, mais surtout porte gravement atteinte au seul principe censé sous-tendre l’action publique : l’intérêt général.
C’est pour cela que nous proposons de supprimer cet article.
Mme la présidente. La parole est à M. Jacques Fernique, pour présenter l’amendement n° II-1334.
M. Jacques Fernique. Je ne reprendrai pas les excellents arguments qui viennent d’être développés. J’insisterai simplement sur deux points.
D’une part, dans la mesure où ce transfert entraînera un recouvrement fondé sur l’autocontrôle par les entreprises, il fait planer un risque de perte de recettes pour les pouvoirs publics et d’augmentation des fraudes.
D’autre part, il aura des conséquences sur l’emploi, puisque l’on estime que 1 000 postes de douanier sur 17 000 seront supprimés. Par conséquent, certains bureaux des douanes, qui assurent le recouvrement après contrôle, mais également un rôle de conseil auprès d’entreprises, devront fermer.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Cet article prévoit le transfert, au 1er janvier 2024 – on parle bien de l’année 2024 –, du recouvrement et de la gestion de la TICPE de la douane à la DGFiP.
Je suis défavorable à sa suppression pour plusieurs raisons.
D’abord, la douane doit se recentrer sur ses missions essentielles, c’est-à-dire le contrôle des flux de marchandises et de passagers, ainsi que la lutte contre les trafics – contrefaçon, contrebande, stupéfiants – et, en la matière, il y a du travail…
Ensuite, des compensations sont prévues pour les effectifs de la douane qui seraient affectés par ce transfert. La douane connaît également un important processus de réorganisation, notamment pour faire face aux conséquences du Brexit.
En outre, la DGFiP – elle l’a démontré avec le prélèvement à la source – est en mesure d’accueillir ce transfert. Chaque transfert s’accompagne d’une concertation importante entre l’administration et les acteurs économiques concernés pour faciliter la transition.
Enfin, la commission des finances propose, dans un amendement que je vais présenter dans quelques instants, de supprimer la demande d’habilitation du Gouvernement à prendre par ordonnance les mesures liées à ce transfert.
Je comprends les craintes exprimées par certains professionnels ; néanmoins, il faut faire preuve de discernement et nous devons être les garants d’un dispositif qui contribue, selon moi, à la réduction de la dépense publique. En outre, on peut aussi se faire confiance, surtout quand la démonstration est faite de gains possibles, le service rendu étant le même ; ce transfert permettra à la DGFiP de mieux appréhender et de mieux couvrir les services concernés.
La commission a donc émis un avis défavorable sur ces amendements.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Olivia Gregoire, secrétaire d’État. En complément des explications du rapporteur général, je souhaite revenir, sur quelques points.
Premièrement, en visant à supprimer l’article 44 quinquies dans son intégralité, ces amendements vont au-delà du seul maintien de la gestion et du contrôle de la TICPE au sein de la direction générale des douanes et droits indirects, car ils tendent à revenir sur la limitation du transfert aux seules opérations de recouvrement des droits sur les alcools et sur les tabacs, qui constitue un point d’équilibre de la réforme.
Deuxièmement, dès 2021, la DGFiP percevra la TVA pétrolière due à la sortie des régimes suspensifs. La TICPE étant exigible au même moment, le transfert de cette taxe à la DGFiP présente un aspect non négligeable de simplification, tant pour l’administration que pour les opérateurs concernés, qui n’auront plus qu’un seul interlocuteur pour ces recouvrements.
Troisièmement, en ce qui concerne le transfert, à compter du 1er janvier 2024, de la gestion et du contrôle de la TICPE à la DGFiP, la crainte exprimée quant à l’incapacité de cette direction à assurer ces fonctions n’est pas justifiée. On se rappelle en effet – le rapporteur général l’a souligné – la capacité de cette administration à gérer des transformations majeures, telles que le prélèvement à la source. Le calendrier choisi, qui laisse quatre ans, doit permettre d’assurer ce transfert dans de bonnes conditions.
Le Gouvernement demande donc le retrait de ces amendements et, à défaut, émettra un avis défavorable.
Mme la présidente. La parole est à M. Pascal Savoldelli, pour explication de vote.
M. Pascal Savoldelli. Le groupe communiste républicain citoyen et écologiste votera ces amendements identiques.
D’abord, monsieur le rapporteur général, il faudrait, nous dites-vous, prendre les choses sous l’angle de la réduction de la dépense publique et faire preuve de responsabilité. N’est-ce pas ? Dites-moi si je me trompe, mais on a déjà transféré à la DGFiP, le 1er janvier 2019, la gestion des contributions sur les boissons non alcooliques. Conséquence de ce transfert : une perte, notable, de 20 % sur les recettes. Évidemment, on peut avoir le souci de la dépense publique, mais quand le transfert d’une compétence entraîne une perte de 20 % de recettes pour l’État, l’efficience n’est pas vraiment au rendez-vous…
Ensuite, vous nous avez fourni des arguments en soutien de ces amendements, madame la secrétaire d’État ; oui, vous nous aidez et je vous exprime notre reconnaissance ! En effet, vous nous avez dit qu’il n’y avait pas que la TICPE – ce n’est pourtant pas une petite affaire, s’agissant de 33 milliards d’euros, dont 17 milliards d’euros pour l’État – et vous avez raison : il n’y a pas que ça. Qu’a-t-on déjà transféré ? Les droits annuels de francisation et de navigation : transférés. La taxe spéciale sur certains véhicules routiers : transférée. La taxe sur la valeur ajoutée à l’importation : transférée. Les taxes intérieures de consommation sur le charbon et le gaz naturel ainsi que la taxe sur la consommation finale d’électricité : transférées.
Nous sommes aujourd’hui en très grande difficulté et nous affirmons tous qu’il faut faire preuve d’esprit de responsabilité ; c’est pourquoi nous préférons les évaluations de proximité aux autocontrôles. Sans doute peut-on parler de mutualisation et de synergie, madame la secrétaire d’État, mais savez-vous ce que l’on est en train de faire, avec ce transfert ? Les agents des douanes vous le diront : on est en train de mettre en place l’autocontrôle, car il n’y a plus de proximité.
Ce faisant, on élargit les bases de la fraude fiscale et de la fraude sur les marchandises. C’est une question extrêmement grave, car combien y a-t-il eu de scandales de fraude, y compris sur des jeux pour enfants, puisqu’on en a laissé passer qui contenaient des substances toxiques ?
Notre groupe votera donc pour ces amendements.
Mme la présidente. La parole est à Mme Anne-Catherine Loisier, pour explication de vote.
Mme Anne-Catherine Loisier. Madame la secrétaire d’État, vous indiquez, dans votre argumentation, que la DGFiP a déjà pris en charge plus de missions sans avoir plus de moyens. On peut donc vraiment s’interroger sur son efficacité par rapport au transfert de la TICPE.
Un petit peu moins de technostructure et un petit peu plus de contrôles de terrain : voilà ce dont nous avons besoin dans nos territoires.
Mme la présidente. La parole est à Mme Angèle Préville, pour explication de vote.
Mme Angèle Préville. Je ne vois pas pourquoi on retirerait aux douaniers ce qu’ils savent très bien faire. Ils assurent une traçabilité et un contrôle physiques et documentaires des stocks des produits soumis au paiement de cette taxe. Ils sont spécialisés.
Je crains donc, comme mes collègues, que cette mesure n’entraîne de moindres recouvrements.
Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos II-974 rectifié, II-1096 rectifié bis, II-1107 rectifié bis et II-1334.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
Mme la présidente. L’amendement n° II-1388 n’est pas soutenu.
Je suis saisie de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° II-1139, présenté par M. Husson, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – Le III de l’article 184 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est abrogé.
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Il s’agit de la suppression de l’habilitation du Gouvernement à procéder à ce transfert par ordonnances.
Mme la présidente. L’amendement n° II-326 rectifié, présenté par M. Panunzi, Mmes Deromedi, Imbert et Lassarade, M. Grosperrin, Mmes Garriaud-Maylam et Dumas, MM. Longuet, Mandelli, Favreau, Le Gleut, D. Laurent et Bascher, Mme Joseph, MM. Houpert, Brisson, Bonhomme et P. Dominati et Mme Boulay-Espéronnier, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… - Le 2° du III de l’article 184 de la loi de n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est complété par les mots : « à l’exception de l’assiette et des contrôles relatifs au droit annuel de francisation et de navigation et au droit de passeport des articles 223 et 238 du code des douanes ».
La parole est à M. Jérôme Bascher.
M. Jérôme Bascher. Cet amendement, déposé sur l’initiative de notre collègue Jean-Jacques Panunzi, a trait au transfert de l’assiette et du contrôle relatifs au droit annuel de francisation et de navigation. Il existait une ristourne pour le territoire de la Corse, qui finançait la collectivité territoriale, et M. Panunzi s’inquiète de l’avenir de ce mécanisme.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. La commission demande le retrait de cet amendement, au bénéfice de celui de la commission. M. Bascher le comprendra certainement.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Olivia Gregoire, secrétaire d’État. Sans surprise, le Gouvernement a émis un avis défavorable sur l’amendement n° II-1139.
En ce qui concerne l’amendement n° II-326 rectifié, la réforme proposée par le Gouvernement consiste à confier à la DGFiP le recouvrement des recettes publiques et à transférer la gestion du droit annuel de francisation des navires (DAFN) à la direction des affaires maritimes, qui gère déjà la francisation. Cela permettra de diminuer le coût du recouvrement et d’offrir un guichet unique à l’usager.
M. Jérôme Bascher. Vous ne répondez pas à la question !
Mme Olivia Gregoire, secrétaire d’État. Si vous patientez un peu, vous verrez que je vais y répondre…
Je vous confirme par ailleurs que l’intégralité des avantages propres à la Corse n’est pas remise en cause par cette réforme ; aucune des affectations n’est modifiée.
M. Jérôme Bascher. Je retire l’amendement !
Mme la présidente. L’amendement n° II-326 rectifié est retiré.
Je mets aux voix l’amendement n° II-1139.
(L’amendement est adopté.)
Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 44 quinquies, modifié.
(L’article 44 quinquies est adopté.)
Articles additionnels après l’article 44 quinquies
Mme la présidente. Les amendements nos II-1389 rectifié, II-1390 rectifié et II-1391 rectifié ne sont pas soutenus.
Article 45
I. – Le chapitre Ier du titre II de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après l’article 256 B, il est inséré un article 256 C ainsi rédigé :
« Art. 256 C. – I. – Les personnes assujetties qui ont en France le siège de leur activité économique ou un établissement stable ou, à défaut, leur domicile ou leur résidence habituelle, à l’exception des établissements stables de ces assujettis qui ne sont pas situés en France, et qui sont étroitement liées entre elles sur les plans financier, économique et de l’organisation peuvent demander, pour l’application des dispositions du présent chapitre, à constituer un seul assujetti au sens de l’article 256 A.
« II. – 1. Sont considérés comme liés entre eux sur le plan financier les assujettis contrôlés en droit, directement ou indirectement, par une même personne, y compris cette dernière. Cette condition est satisfaite lorsqu’un assujetti ou une personne morale non assujettie, détient plus de 50 % du capital d’un autre assujetti, directement ou indirectement par l’intermédiaire d’autres assujettis ou personnes morales non assujetties, ou plus de 50 % des droits de vote d’un autre assujetti ou d’une personne morale non assujettie dans les mêmes conditions.
« Sont également considérés comme liés entre eux sur le plan financier :
« a) Les organes centraux, caisses et fédérations mentionnés aux articles L. 511-30, L. 512-55 et au b de l’article L. 512-1-1 du code monétaire et financier ainsi que leurs adhérents ou affiliés mentionnés aux articles L. 512-11, L. 512-20, L. 512-55, L. 512-60, L. 512-69 et L. 512-86 du même code ;
« b) Les membres des groupements prévus aux articles L. 931-2-1 et L. 931-2-2 du code de la sécurité sociale, à l’article L. 111-4-2 du code de la mutualité ainsi qu’aux articles L. 322-1-2 et L. 322-1-3 et au 5° de l’article L. 356-1 du code des assurances ;
« c) Les personnes qui respectent les conditions pour établir des comptes combinés en application de l’article L. 345-2 du code des assurances, de l’article L. 212-7 du code de la mutualité ou de l’article L. 931-34 du code de la sécurité sociale ;
« d) Les associations constituées conformément à l’accord du 25 avril 1996 portant dispositions communes à l’AGIRC et à l’ARRCO, chargées d’assurer la gouvernance d’un groupe paritaire de protection sociale dans les conditions prévues par l’accord du 8 juillet 2009 relatif à la gouvernance des groupes paritaires de protection sociale, et les associations et groupements d’intérêt économique contrôlés par ces associations sommitales, comptant parmi leurs membres soit au moins une fédération ou institution de retraite complémentaire régie par le titre II du livre IX du code de la sécurité sociale, soit au moins une association ou un groupement d’intérêt économique comptant parmi ses membres au moins une telle fédération ou institution ;
« e) (nouveau) Les sociétés de coordination mentionnées à l’article L. 423-1-2 du code de la construction et de l’habitation et les organismes qui détiennent leur capital.
« 2. Sont considérés comme liés entre eux sur le plan économique les assujettis exerçant :
« a) Soit une activité principale de même nature ;
« b) Soit des activités interdépendantes, complémentaires ou poursuivant un objectif économique commun ;
« c) Soit une activité réalisée en totalité ou en partie au bénéfice des autres membres.
« 3. Sont considérés comme liés entre eux sur le plan de l’organisation les assujettis :
« a) Qui sont en droit ou en fait, directement ou indirectement, sous une direction commune, ou,
« b) Qui organisent leurs activités totalement ou partiellement en concertation.
« 4. Les liens financier, économique et de l’organisation mentionnés au I doivent exister lors de l’exercice de l’option mentionnée au 3 du III et de manière continue pendant toute la période couverte par la demande.
« III. – 1. Une personne assujettie ne peut être membre que d’un seul assujetti unique. Un assujetti unique ne peut pas être membre d’un autre assujetti unique.
« 2. Les membres de l’assujetti unique désignent parmi eux un représentant qui s’engage à accomplir les obligations déclaratives ainsi que toute formalité en matière de taxe sur la valeur ajoutée incombant à l’assujetti unique et, en cas d’opérations imposables, à acquitter la taxe en son nom ainsi qu’à obtenir le remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée. Chaque membre de l’assujetti unique reste tenu solidairement au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée et, le cas échéant, des intérêts de retard, majorations et amendes fiscales correspondantes dont l’assujetti unique est redevable, à hauteur des droits et pénalités dont il serait redevable s’il n’était pas membre de l’assujetti unique.
« L’assujetti unique doit déposer ses déclarations de chiffre d’affaires selon les modalités prévues au premier alinéa du 2 de l’article 287.
« 3. La création de l’assujetti unique s’effectue sur option formulée par son représentant auprès du service des impôts dont celui-ci dépend. Elle ne peut être exercée qu’avec l’accord de chacun des membres de l’assujetti unique.
« L’option est formulée au plus tard le 31 octobre de l’année qui précède son application. Elle prend effet au 1er janvier de l’année qui suit celle au cours de laquelle elle a été exprimée et couvre obligatoirement une période de trois années civiles.
« Tout membre d’un assujetti unique n’est plus un assujetti au sens de l’article 256 A. Il en constitue un secteur d’activité.
« À l’issue de la période obligatoire mentionnée au deuxième alinéa du présent 3 et sur accord exprès de chacun des membres de l’assujetti unique, il peut être mis fin à l’assujetti unique sur dénonciation de l’option formulée par son représentant. Cette dénonciation prend effet à compter du premier jour du deuxième mois qui suit celui au cours duquel elle est intervenue.
« Nonobstant la période obligatoire mentionnée au même deuxième alinéa, l’assujetti unique cesse de plein droit à la date à laquelle les conditions mentionnées aux I et II ne sont plus remplies. Il en va notamment ainsi en cas de sortie de son pénultième membre. Le représentant en informe l’administration sans délai.
« 4. L’introduction d’un nouveau membre de l’assujetti unique ne peut intervenir qu’à l’issue de la période obligatoire mentionnée au deuxième alinéa du 3 du présent III, sauf si cette introduction concerne un assujetti qui, au jour de prise d’effet de l’option mentionnée au même deuxième alinéa, ne remplissait pas les conditions de liens mentionnées aux I et II. Cette introduction est subordonnée au respect des conditions de liens mentionnées aux mêmes I et II et doit être formulée par le représentant de l’assujetti unique accompagnée de l’accord exprès du membre concerné. Elle prend effet le 1er janvier de l’année qui suit celle au cours de laquelle elle a été formulée.
« À l’issue de la période obligatoire mentionnée au deuxième alinéa du 3 du présent III, tout membre d’un assujetti unique peut décider de s’en retirer à compter du 1er janvier de l’année suivante avec l’accord du représentant de l’assujetti unique. Le représentant informe l’administration de cette décision au plus tard le 31 octobre de l’année qui précède celle de la sortie du membre.
« L’appartenance d’un membre à l’assujetti unique cesse de plein droit à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel ce membre ne remplit plus les conditions de liens mentionnées aux I et II. Le représentant en informe l’administration sans délai.
« 5. Chaque année, le représentant communique à l’administration, au plus tard le 31 janvier, la liste des membres de l’assujetti unique appréciée au 1er janvier de la même année.
« 6. Le crédit de taxe sur la valeur ajoutée constaté par un membre de l’assujetti unique au titre d’une période antérieure à l’entrée en vigueur de l’option prévue au présent III ne peut faire l’objet d’un report sur une déclaration déposée par l’assujetti unique. Ce crédit donne lieu à remboursement à ce membre dans les conditions prévues au IV de l’article 271.
« Le crédit de taxe sur la valeur ajoutée constaté sur la déclaration mentionnée au 2 de l’article 287 souscrite par l’assujetti unique pendant l’application du régime optionnel prévu au I du présent article lui est définitivement acquis.
« 7. L’existence de l’assujetti unique aux fins d’application des règles de la taxe sur la valeur ajoutée est sans incidence sur les autres impôts, taxes, droits et prélèvements de toute nature dont sont redevables ses membres. » ;
2° Après le premier alinéa de l’article 257 bis, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’adhésion ou la sortie d’un assujetti en tant que membre d’un assujetti unique constitué en application de l’article 256 C constitue le transfert d’une universalité totale bénéficiant des dispositions du présent article. » ;
3° L’article 260 B est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au deuxième alinéa, l’option formulée par un assujetti unique constitué en application de l’article 256 C est exercée par secteur d’activité. » ;
4° Au premier alinéa de l’article 261 B, après la première occurrence du mot : « ajoutée », sont insérés les mots : « sur le fondement du 4, à l’exception du 10°, et du 7 de l’article 261 » ;
5° Le c du 2 de l’article 269 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au premier alinéa du présent c, l’option formulée par un assujetti unique constitué en application de l’article 256 C peut être exercée par secteur d’activité ; »
6° L’article 286 est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – L’option formulée au titre du III de l’article 256 C vaut déclaration au sens des 1° et 2° du I du présent article pour l’assujetti unique constitué en application de l’article 256 C. Elle précise la dénomination, la domiciliation et le représentant de l’assujetti unique ainsi que la nature des activités de chacun de ses membres. La déclaration comporte la liste des membres ainsi que les numéros individuels d’identification à la taxe sur la valeur ajoutée qui leur ont été attribués avant leur entrée dans l’assujetti unique.
« Chaque membre de l’assujetti unique constitué en application du même article 256 C est tenu de remplir les obligations mentionnées aux 3°, 3° bis et 4° du I du présent article. » ;
7° L’article 286 ter est complété par un 6° ainsi rédigé :
« 6° Tout assujetti unique au sens de l’article 256 C du présent code, sans préjudice du numéro d’identification attribué à ses membres. » ;
8° L’article 287 est complété par un 7 ainsi rédigé :
« 7. Pour chacun de ses membres constitués en secteur d’activité, l’assujetti unique communique les informations figurant sur la déclaration mentionnée au 1 ainsi que des informations sur les opérations réalisées à destination des autres membres, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé du budget. »
II. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° Le 2° du 2 du II de l’article L. 13 est complété par un d ainsi rédigé :
« d) Membres d’un assujetti unique constitué en application de l’article 256 C du code général des impôts lorsque celui-ci comprend au moins une personne mentionnée au 1 ou au 1° du présent 2. » ;
2° Le I quater de la section II du chapitre Ier du titre II est complété par des articles L. 16 F et L. 16 G ainsi rédigés :
« Art. L. 16 F. – Les membres d’un assujetti unique constitué en application de l’article 256 C du code général des impôts peuvent être contrôlés dans les conditions prévues aux articles L. 13, L. 13 G, L. 47 et L. 57 du présent livre comme s’ils n’étaient pas membres de l’assujetti unique, sauf pour les livraisons et prestations à un autre membre de cet assujetti unique. Le représentant de l’assujetti unique prévu au 2 du III de l’article 256 C du code général des impôts supporte le montant des rappels de taxe sur la valeur ajoutée résultant des procédures de rectification suivies à l’égard des membres de cet assujetti unique ainsi que des intérêts de retard et pénalités correspondants.
« Art. L. 16 G. – Lorsque, en application de l’article L. 16 F, le représentant d’un assujetti unique prévu au 2 du III de l’article 256 C du code général des impôts est amené à supporter le montant des rappels de taxe sur la valeur ajoutée résultant des procédures de rectification suivies à l’égard des membres de cet assujetti unique ainsi que des intérêts de retard et pénalités correspondants, l’administration adresse à ce représentant, préalablement à la mise en recouvrement des sommes correspondantes, un document l’informant du montant global des droits, intérêts de retard et pénalités dont il est redevable. » ;
3° Avant le dernier alinéa de l’article L. 48, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour le membre d’un assujetti unique constitué en application de l’article 256 C du code général des impôts, l’information prévue au premier alinéa du présent article porte, en ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée et les pénalités correspondantes, sur les montants dont il serait redevable en l’absence d’appartenance à cet assujetti unique, sauf pour les livraisons et prestations à un autre membre de cet assujetti unique. » ;
4° Après le 5° de l’article L. 51, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :
« 5° bis Dans les cas de vérification ou d’examen de la comptabilité du représentant d’un assujetti unique mentionné à l’article 256 C du code général des impôts ; »
5° Après l’article L. 66, il est inséré un article L. 66 A ainsi rédigé :
« Art. L. 66 A. – Par exception au 3° de l’article L. 66, un membre d’un assujetti unique constitué en application de l’article 256 C du code général des impôts ne peut être taxé d’office à la taxe sur la valeur ajoutée que s’il n’a pas démontré, dans les trente jours de la réception d’une mise en demeure, avoir accompli les diligences nécessaires pour permettre le respect par l’assujetti unique des obligations prévues au 7 de l’article 287 du même code. » ;
6° L’article L. 77 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de contrôle d’un membre d’un assujetti unique constitué en application de l’article 256 C du code général des impôts, le premier alinéa du présent article s’applique à ce membre. » ;
7° L’article L. 177 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le premier alinéa du présent article s’applique au représentant d’un assujetti unique constitué en application de l’article 256 C du code général des impôts pour la justification de la taxe déductible et du crédit de taxe dont il a demandé à bénéficier. » ;
8° L’article L. 198 A est ainsi modifié :
a) Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la demande est déposée par le représentant d’un assujetti unique constitué en application de l’article 256 C du code général des impôts, l’avis d’instruction sur place est adressé à un ou plusieurs membres de l’assujetti unique dont les opérations ont concouru à la formation du crédit de taxe sur la valeur ajoutée. Dans ce cas, le représentant est informé de l’engagement de la ou des procédures d’instruction sur place. » ;
b) Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la demande est déposée par le représentant d’un assujetti unique constitué en application de l’article 256 C du code général des impôts, les membres de l’assujetti unique ayant fait l’objet de la procédure prévue au I du présent article sont informés de la décision transmise au représentant. » ;
c) Le V est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les délais prévus aux II et IV du présent article ne sont pas applicables à l’instruction d’une demande de remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée déposée par le représentant d’un assujetti unique constitué en application de l’article 256 C du code général des impôts. »
III. – Les I et II entrent en vigueur le 1er janvier 2022, à l’exception du 4° du I qui entre en vigueur le 1er janvier 2023.