M. Julien Bargeton. Cet amendement, technique mais important, vise à favoriser la dématérialisation d’actes.
Actuellement, les actes sous seing privé peuvent être dématérialisés, mais, quand il faut les « rematérialiser », l’acte n’est plus un original, c’est une copie ; on est donc obligé de le signer de nouveau « matériellement ». On perd ainsi l’intérêt de la dématérialisation.
D’où cet amendement, qui tend à prévoir que, dans le cas où un acte a dû être « rematérialisé », il est considéré comme un original et peut donc faire l’objet d’une signature dématérialisée.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Cette mesure simplifierait les relations entre les usagers et l’administration fiscale, mais l’amendement exclut les promesses unilatérales de vente immobilière. Cette exclusion est étonnante, puisque le dispositif proposé serait justement utile pour ces actes.
La commission s’en remet donc à la sagesse du Sénat.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Olivia Gregoire, secrétaire d’État. La règle actuelle a pour conséquence de priver les usagers de l’utilisation de procédés électroniques de rédaction des actes. La mesure proposée par le sénateur Bargeton mettrait fin à cette impossibilité. Cela nous semble être un progrès.
Le Gouvernement émet donc un avis favorable sur cet amendement.
Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 44 bis.
L’amendement n° II-1137 rectifié, présenté par M. Husson, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Après l’article 44 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le 4° de l’article 795 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le mot : « mutuelles », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « , à tous autres organismes reconnus d’utilité publique dont les ressources sont affectées à des œuvres d’assistance et de bienfaisance, à la défense de l’environnement naturel ou à la protection des animaux ainsi qu’aux associations simplement déclarées qui poursuivent un but exclusif d’assistance et de bienfaisance ; »
2° Le second alinéa est supprimé.
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Le présent amendement vise à introduire, en seconde partie du projet de loi de finances, l’article 8 septies, initialement adopté par l’Assemblée nationale en première partie du PLF. Nous en profitons pour apporter quelques améliorations rédactionnelles.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Olivia Gregoire, secrétaire d’État. Je n’ai rien à ajouter ; le Gouvernement émet un avis favorable sur cet amendement.
Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 44 bis.
Article 44 ter (nouveau)
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 1599 ter A est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, au début, la mention : « 1. » est remplacée par la mention : « I. – » et les mots : « sur le territoire national » sont supprimés ;
b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La taxe d’apprentissage est due par les employeurs mentionnés aux articles L. 6331-1 et L. 6331-3 du code du travail et passibles de l’impôt sur les sociétés ainsi que par les personnes physiques et les sociétés ayant opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes, lorsque ces personnes et ces sociétés exercent une activité mentionnée aux articles 34 et 35 du présent code. » ;
c) Les 2 et 3 sont remplacés par des II à IV ainsi rédigés :
« II. – Pour l’application des dispositions du I du présent article et conformément à l’article L. 152 du livre des procédures fiscales, les agents des administrations fiscales communiquent, dans des conditions fixées par décret, aux organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale la liste des employeurs passibles de l’impôt sur les sociétés mentionnés au I du présent article.
« III. – Par dérogation au I, ne sont pas redevables de cette taxe :
« 1° Les sociétés et personnes morales ayant pour objet exclusif les enseignements maternel, primaire, secondaire, supérieur, technique agricole, industriel et commercial, technologique ainsi que l’ensemble des disciplines médicales et paramédicales placé sous l’autorité du ministère chargé de la santé ;
« 2° Les groupements d’employeurs agricoles mentionnés à l’article L. 1253-1 du code du travail ;
« 3° Les mutuelles ainsi que les organismes mutualistes mentionnés aux 6, 7, 9 et 10 de l’article 206 du présent code ;
« 4° Les associations, organismes, fondations, fonds de dotation, congrégations, syndicats à activités non lucratives mentionnés au 1 bis du même article 206 et aux 5°, 5° bis et 11° du 1 de l’article 207 ;
« 5° Les sociétés coopératives agricoles d’approvisionnement et d’achat ainsi que les unions de sociétés coopératives agricoles d’approvisionnement et d’achat ;
« 6° Les sociétés coopératives de production, de transformation, conservation et vente de produits agricoles ainsi que les unions de sociétés coopératives de production, transformation, conservation et vente de produits agricoles mentionnées au 3° du 1 de l’article 207 ;
« 7° Les coopératives et unions artisanales, maritimes, de transport fluvial et d’entreprises de transports mentionnées au 3° bis du même 1 ;
« 8° Les organismes d’habitations à loyer modéré mentionnés à l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation, les sociétés anonymes de crédit immobilier qui exercent uniquement les activités prévues aux I et II de l’article L. 422-4 du même code ainsi que les unions d’économie sociale ;
« 9° Les sociétés coopératives de construction désignées à l’article L. 432-2 du code de la construction et de l’habitation.
« La réalisation d’activités commerciales accessoires par les employeurs non redevables de cette taxe en application du présent III ne remet pas en cause le bénéfice de l’exonération.
« IV. – Sont exonérés mensuellement de la taxe d’apprentissage les employeurs mentionnés au I occupant un ou plusieurs apprentis avec lesquels ils ont conclu un contrat d’apprentissage dans les conditions prévues aux articles L. 6221-1 à L. 6225-8 du code du travail, lorsque les rémunérations mensuellement dues par ces employeurs, telles qu’elles sont prises en compte pour la détermination de l’assiette des cotisations définie à l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, n’excèdent pas six fois le montant du salaire minimum de croissance mensuel en vigueur au cours de la période d’emploi au titre de laquelle les rémunérations sont dues. Les modalités de mise en œuvre de cette exonération sont définies par décret. » ;
2° Au dernier alinéa du I de l’article 1609 quinvicies, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, les mots : « qui justifie d’une progression de l’effectif salarié annuel relevant des catégories définies aux 1° et 2° » sont remplacés par les mots : « dont l’effectif salarié annuel relevant des catégories définies aux mêmes 1° et 2° est supérieur ou égal à 3 % de l’effectif salarié annuel et a progressé ».
II. – Au premier alinéa de l’article L. 152 du livre des procédures fiscales, après la deuxième occurrence du mot : « sociale », sont insérés les mots : « et du recouvrement des contributions mentionnées aux 2°, 3° et 4° de l’article L. 6131-1 du code du travail ».
III. – À la première phrase du 1° de l’article L. 243-1-3 du code de la sécurité sociale, la deuxième occurrence du mot : « et » est remplacée par le signe « , » et, après le mot : « territoriales », sont insérés les mots : « ainsi que de leurs contributions mentionnées aux articles L. 6131-2 et L. 6331-6 du code du travail et à l’article 1609 quinvicies du code général des impôts ».
IV. – La sixième partie du code du travail est ainsi modifiée :
1° L’article L. 6131-1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du I, les mots : « , chaque année, » sont supprimés ;
b) Le II est complété par les mots : « ainsi qu’aux employeurs dont l’entreprise ne comporte pas d’établissement en France mentionnés à l’article L. 243-1-2 du code de la sécurité sociale » ;
c) À la dernière phrase du III, les mots : « à France compétences selon les modalités prévues à l’article L. 6123-5 » sont remplacés par les mots : « par les organismes mentionnés à l’article L. 225-1-1 du code de la sécurité sociale et à l’article L. 723-11 du code rural et de la pêche maritime à l’organisme mentionné à l’article L. 6123-5 du présent code selon les modalités définies par convention entre ces organismes, approuvée par le ministre chargé de la sécurité sociale, » ;
2° Après l’article L. 6241-1, il est inséré un article L. 6241-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 6241-1-1. – I. – La taxe d’apprentissage mentionnée à l’article L. 6241-1 est assise sur les revenus d’activités mentionnés au I de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et à l’article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime.
« Toutefois, les rémunérations dues aux apprentis par les employeurs de moins de onze salariés, selon les modalités prévues au I de l’article L. 130-1 du code de la sécurité sociale, sont exonérées de la taxe d’apprentissage.
« II. – Le taux de la taxe d’apprentissage est fixé à 0,68 %.
« Toutefois, ce taux est fixé à 0,44 % pour les établissements situés dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, quel que soit le lieu du siège du principal établissement de l’entreprise. La taxe est versée dans les conditions fixées à l’article L. 6261-2.
« III. – Pour le calcul de la taxe, le montant de la contribution et l’assiette déclarée sont arrondis conformément aux dispositions de l’article L. 133-10 du code de la sécurité sociale. » ;
3° L’article L. 6331-37 est ainsi rédigé :
« Art. L. 6331-37. – L’assiette de la cotisation prévue à la présente sous-section est celle de la contribution à la formation professionnelle mentionnée aux articles L. 6331-1 et L. 6331-3. » ;
4° À l’article L. 6331-39, après le mot : « cotisation », sont insérés les mots : « versée par les entreprises de moins de onze salariés » ;
5° L’article L. 6331-40 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « recouvre », sont insérés les mots : « pour les entreprises de moins de onze salariés » ;
b) Le second alinéa est complété par les mots : « de moins de onze salariés » ;
6° L’article L. 6331-41 est ainsi rédigé :
« Art. L. 6331-41. – Pour les entreprises de onze salariés et plus, la cotisation est prélevée par France compétences sur les produits de la contribution à la formation professionnelle mentionnée à l’article L. 6331-3. France compétences la reverse respectivement au comité de concertation et de coordination de l’apprentissage du bâtiment et des travaux publics, et à l’opérateur de compétences en application du III de l’article L. 6331-38. » ;
7° À la première phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 6331-48, la référence : « à l’article L. 613-7 » est remplacée par les références : « aux articles L. 613-7 et L. 642-4-2 ».
V. – Le XIII de l’article 11 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les employeurs qui, en raison de l’accroissement de leur effectif, atteignent ou dépassent au titre de l’année 2018 ou de l’année 2019, et en tout état de cause avant le 31 décembre 2019, pour la première fois, l’effectif de onze salariés restent soumis, pour cette année et les quatre années suivantes, au taux de la cotisation prévue à l’article L. 6331-1 du code du travail.
« Pour ces employeurs, le II de l’article L. 130-1 du code de la sécurité sociale s’applique à compter du 1er janvier 2020. »
VI. – À l’exception du 7° du IV et du V, les dispositions du présent article entrent en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’ordonnance relative à la collecte des contributions des employeurs au titre du financement de la formation professionnelle et de l’apprentissage prévue au I de l’article 41 de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, et au plus tard le 1er janvier 2022.
Mme la présidente. L’amendement n° II-1138, présenté par M. Husson, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 21
Après la référence :
4°
insérer les mots :
du I
II. - Après l’alinéa 33
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° Au premier alinéa de l’article L. 6241-4, la référence : « 2 » est remplacée par la référence : « I » ;
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. C’est un amendement de précision et de coordination, madame la présidente.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. L’amendement n° II-1431, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
I. – Après l’alinéa 45
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
VI bis. – Le I de l’article 41 de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel est ainsi modifié :
1° Au 1°, les mots : « et par les organismes mentionnés à l’article L. 723-1 du code rural et de la pêche maritime » sont remplacés par les mots : « , par les organismes mentionnés à l’article L. 723-1 du code rural et de la pêche maritime et par les organismes mentionnés aux d et f de l’article L. 5427-1 du code du travail » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« …° D’organiser le recouvrement, l’affectation et le contrôle, par la caisse de prévoyance sociale mentionnée au d de l’article L. 5427-1 du code du travail, des contributions ayant pour objet le développement de la formation professionnelle continue versées en application d’un accord professionnel conclu entre les organisations professionnelles d’employeurs et les organisations syndicales de salariés représentatives. »
II. – Alinéa 46
Remplacer les mots :
et du V
Par les mots :
, du V et du V bis
La parole est à Mme la secrétaire d’État.
Mme Olivia Gregoire, secrétaire d’État. Actuellement, la loi ne permet pas le recouvrement de la contribution unique à la formation professionnelle et à l’alternance à Saint-Pierre-et-Miquelon. Jusqu’à présent, cette situation ne posait pas vraiment de problème, parce que les politiques concernées bénéficiaient de ressources propres à ce territoire.
Toutefois, la collectivité a décidé de supprimer les taxes dont le recouvrement n’est pas assuré par les services fiscaux de l’État. La formation professionnelle et l’apprentissage se trouvent donc sans ressources sur ce territoire.
Nous vous proposons donc, au travers de cet amendement, de donner pouvoir au Gouvernement pour prendre par ordonnance les mesures permettant le recouvrement, par la Caisse de prévoyance sociale, de la contribution unique à la formation professionnelle et à l’apprentissage, afin de garantir des ressources suffisantes pour ces dispositifs importants.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. La commission s’en remet à la sagesse du Sénat.
Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 44 ter, modifié.
(L’article 44 ter est adopté.)
Article 44 quater (nouveau)
I. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° L’article L. 257 est ainsi rétabli :
« Art. L. 257. – Les comptables publics peuvent notifier au redevable une mise en demeure de payer pour le recouvrement des créances dont ils ont la charge.
« La notification de la mise en demeure de payer interrompt la prescription de l’action en recouvrement.
« La mise en demeure de payer peut-être contestée dans les conditions prévues à l’article L. 281 du présent livre.
« Lorsqu’une saisie-vente est diligentée, la notification de la mise en demeure de payer tient lieu de commandement prescrit par les articles L. 142-3 et L. 221-1 du code des procédures civiles d’exécution.
« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;
2° L’article L. 257-0 A est ainsi rédigé :
« Art. L. 257-0 A. – 1. À défaut de paiement de l’acompte mentionné à l’article 1663 C du code général des impôts ou des sommes mentionnées sur l’avis d’imposition à la date limite de paiement ou de celles mentionnées sur l’avis de mise en recouvrement, le comptable public adresse au redevable la mise en demeure de payer prévue à l’article L. 257 du présent livre avant la notification du premier acte de poursuite devant donner lieu à des frais au sens de l’article 1912 du code général des impôts.
« 2. Lorsque la mise en demeure de payer porte à la connaissance du redevable des sanctions fiscales, aucune poursuite ne peut être engagée par le comptable public avant l’expiration d’un délai de trente jours à compter de la notification de ladite mise en demeure, en application du second alinéa de l’article L. 80 D du présent livre. » ;
3° L’article L. 257-0 B est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa du 1 est ainsi modifié :
– au début, les mots : « La mise en demeure de payer prévue à l’article L. 257-0 A » sont remplacés par les mots « Pour la mise en œuvre de l’article L. 257, la mise en demeure de payer prévue au même article L. 257 » ;
– le mot : « contribuable » est remplacé par le mot : « redevable » ;
b) Le 2 est ainsi rédigé :
« 2. Lorsque la lettre de relance prévue au 1 n’a pas été suivie de paiement, à l’expiration d’un délai de trente jours suivant sa notification, le comptable public peut notifier une mise en demeure de payer. » ;
4° La section I du chapitre Ier du titre IV est complétée par un article L. 257 C ainsi rédigé :
« Art. L. 257 C. – Le comptable public impute le paiement partiel d’une créance en priorité sur le principal de celle-ci, puis sur les sanctions et autres accessoires de la dette hors intérêts, et enfin sur les intérêts. » ;
5° L’article L. 258 A est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du 1, les mots : « de l’article L. 260 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 260 et L. 262 » et les mots : « de procédure civile » sont remplacés par les mots : « des procédures civiles d’exécution » ;
b) Le 2 est abrogé ;
6° L’article L. 260 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le mot : « compétent » est supprimé et les mots : « faire signifier » sont remplacés par le mot : « notifier » ;
b) Au second alinéa, le mot : « signification » est remplacé par le mot : « notification » ;
7° Le premier alinéa de l’article L. 274 est ainsi rédigé :
« Sauf dispositions contraires et sous réserve de causes suspensives ou interruptives de prescription, l’action en recouvrement des créances de toute nature dont la perception incombe aux comptables publics se prescrit par quatre ans à compter du jour de la mise en recouvrement du rôle ou de l’envoi du titre exécutoire tel que défini à l’article L. 252 A. » ;
8° Le chapitre Ier du titre V est complété par des articles L. 286 C et L. 286 D ainsi rédigés :
« Art. L. 286 C. – 1. Les titres exécutoires, les actes de poursuite et les actes judiciaires ou extrajudiciaires peuvent être signifiés pour le recouvrement des créances dues à un comptable public par un huissier de justice ou par tout agent de l’administration habilité à exercer des poursuites au nom du comptable.
« 2. Lorsque l’administration décide de procéder à leur notification par voie de signification, les propositions de rectifications et les notifications prévues respectivement au premier alinéa des articles L. 57 et L. 76 peuvent être signifiées par tout agent de l’administration habilité à exercer des poursuites au nom du comptable.
« Art. L. 286 D. – Les biens meubles saisis par tout agent de l’administration habilité à exercer des poursuites au nom du comptable peuvent être vendus aux enchères publiques par tout officier public ministériel habilité à procéder aux ventes aux enchères publiques ou par tout agent de l’administration habilité à vendre au nom du comptable public. »
II. – Le titre XII du code des douanes est ainsi modifié :
1° Après l’article 321, il est inséré un article 321 bis ainsi rédigé :
« Art. 321 bis. – Le comptable public impute le paiement partiel d’une créance régie par le présent code, selon les dispositions prévues à l’article L. 257 C du livre des procédures fiscales. » ;
2° Après l’article 345 bis, il est inséré un article 345 ter ainsi rédigé :
« Art. 345 ter. – Les comptables publics peuvent notifier au redevable une mise en demeure de payer pour le recouvrement des créances dont ils ont la charge, dans les conditions prévues à l’article L. 257 du livre des procédures fiscales.
« Par dérogation au même article L. 257, la contestation s’effectue, pour les créances recouvrées selon les dispositions du présent code, dans les conditions prévues à l’article 349 nonies. » ;
3° À l’article 349 bis, après le mot : « articles », est insérée la référence : « 345 ter, » ;
4° Le 3 de l’article 355 est ainsi rédigé :
« 3. L’action en recouvrement des créances authentifiées par voie d’avis de mise en recouvrement prévu à l’article 345 se prescrit en application des dispositions de l’article L. 274 du livre des procédures fiscales. »
III. – Le chapitre III du titre II du livre III de la deuxième partie du code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié :
1° À l’article L. 2323-2, le mot : « compétent » est supprimé et les mots : « une mise en demeure de payer » sont remplacés par les mots : « la mise en demeure de payer prévue à l’article L. 257 du livre des procédures fiscales » ;
2° À l’article L. 2323-3, la référence : « du 4° » est remplacée par la référence : « des 4° et 5° » ;
3° Aux articles L. 2323-4, L. 2323-4-1 et L. 2323-5, le mot : « compétent » est supprimé ;
4° Le troisième alinéa de l’article L. 2323-7-1 est ainsi rédigé :
« L’action en recouvrement du titre exécutoire prévu au même article L. 2333-87 se prescrit conformément aux dispositions de l’article L. 274 du livre des procédures fiscales. Par exception au même article L. 274, la prescription court à compter de la signature du titre exécutoire par l’ordonnateur. » ;
5° L’article L. 2323-8 est ainsi rédigé :
« Art. L. 2323-8. – L’action en recouvrement des produits, redevances et sommes de toute nature, mentionnés à l’article L. 2321-1 se prescrit conformément aux dispositions de l’article L. 274 du livre des procédures fiscales. »
IV. – L’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa du 4 est ainsi modifié :
a) À la deuxième phrase, le mot : « compétent » est supprimé ;
b) La dernière phrase est supprimée ;
2° Le 5° est ainsi rédigé :
« 5° Lorsque le redevable n’a pas effectué le versement qui lui était demandé à la date limite de paiement, le comptable public lui adresse la mise en demeure de payer prévue à l’article L. 257 du livre des procédures fiscales avant la notification du premier acte d’exécution forcée devant donner lieu à des frais.
« Lorsque la mise en demeure de payer n’a pas été suivie de paiement, le comptable public peut, à l’expiration d’un délai de huit jours suivant sa notification, engager des poursuites devant donner lieu à des frais mis à la charge du redevable dans les conditions fixées à l’article 1912 du code général des impôts ; »
3° Le 6° est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « payer », sont insérés les mots : « mentionnée au 5° » ;
b) Au même premier alinéa et à la première phrase du dernier alinéa, le mot : « compétent » est supprimé.
V. – Après le mot : « prescrit », la fin du quatrième alinéa du III de l’article L. 524-8 du code du patrimoine est ainsi rédigée : « conformément aux dispositions de l’article L. 274 du livre des procédures fiscales . »
VI. – Au dernier alinéa du II de l’article L. 6145-9 du code de la santé publique, les références : « 4° et 6° » sont remplacées par les références : « 5° et 6° ».
VII. – Après le mot : « prescrit », la fin de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 1264-4 du code du travail est ainsi rédigée : « conformément aux dispositions de l’article L. 274 du livre des procédures fiscales. »
VIII. – Après le mot : « prescrit », la fin des articles L. 331-29 et L. 520-18 du code de l’urbanisme est ainsi rédigée : « conformément aux dispositions de l’article L. 274 du livre des procédures fiscales. »
IX. – Le second alinéa de l’article 44 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Un titre de perception est émis dans les cinq ans à compter de la décision de justice ou de l’acte mettant fin à la mission d’aide juridictionnelle.
« L’action en recouvrement se prescrit conformément aux dispositions de l’article L. 274 du livre des procédures fiscales. »
X. – L’article 37-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’action en recouvrement des sommes indûment versées se prescrit conformément aux dispositions de l’article L. 274 du livre des procédures fiscales. »
XI. – A. – Le I, à l’exception des 4° et 8°, le II, à l’exception du 1°, et les III à X entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
Le 7° du I, le 4° du II, les 4° et 5° du III, le V et les VII à X s’appliquent à l’action en recouvrement dont le délai de prescription commence à courir ou dont une cause interruptive de prescription intervient à compter du 1er janvier 2022.
B. – Le 8° du I entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2022.
C. – Le 4° du I et le 1° du II entrent en vigueur à des dates fixées par décret en considération des contraintes techniques relatives à leur mise en œuvre, et au plus tard le 1er janvier 2024. – (Adopté.)
Article additionnel après l’article 44 quater