M. Yves Bouloux. Cet amendement vise à avancer d’une année, c’est-à-dire à 2021, le versement du FCTVA, de telle sorte que toutes les collectivités soient sur la même base.
Mme la présidente. La parole est à M. Didier Marie, pour présenter l’amendement n° I-265.
M. Didier Marie. Le présent amendement tend également à avancer le versement du FCTVA à 2021, de telle sorte que les collectivités relevant actuellement du versement en n+2 passent en n+1 et que celles qui touchent le fonds en n+1 en bénéficient l’année même de la dépense.
L’objectif est de lisser le coût de la mesure en changeant le régime sur les années 2021 et 2022. Cette mesure aurait pour avantage d’avoir un effet d’entraînement positif sur l’investissement pendant ces deux années.
Ce dispositif est libre d’emploi : il permet le financement des investissements, quelle que soit leur nature. Il va donc plus loin que les propositions du plan de relance du Gouvernement, qui sont pour la plupart très orientées vers les politiques publiques d’investissement.
L’adoption de cet amendement permettrait de simplifier la gestion du FCTVA pour l’État, en ne laissant subsister, à terme, que deux régimes de versement.
Mme la présidente. L’amendement n° I-963 rectifié, présenté par MM. Bilhac, Artano et Cabanel, Mme M. Carrère, MM. Gold et Guérini, Mme Guillotin, MM. Guiol et Requier, Mme Pantel et M. Roux, est ainsi libellé :
Après l’article 23 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le II de l’article L1615-6 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le quinzième alinéa est complété par trois phrases ainsi rédigées : « Si ce régime s’applique pour la première fois en 2021, pour les communes membres qui relevaient jusqu’en 2020 du régime prévu au premier alinéa du présent II, les dépenses éligibles de 2019 s’ajoutent à celles afférentes aux exercices 2020 et 2021, prises à hauteur de 50 %, pour le calcul des attributions du fonds au titre de 2021 ; pour le calcul des attributions dues pour 2022, les dépenses éligibles de 2022 s’ajoutent à celles afférentes aux exercices 2020 et 2021, prises à hauteur de 50 %. Pour les communes membres qui relevaient jusqu’en 2020 du régime prévu aux sixième ou douzième alinéas du présent II, les dépenses éligibles de 2020 s’ajoutent à celles afférentes à l’exercice 2021, prises à hauteur de 50 %, pour le calcul des attributions du fonds au titre de 2021 ; pour le calcul des attributions au titre de 2022, les dépenses éligibles de 2022 s’ajoutent à celles afférentes à l’exercice 2021, prises à hauteur de 50 %. Lorsque ce régime s’applique pour la première fois à compter de 2022, pour les communes membres qui relevaient du régime prévu au dix-huitième alinéa du présent II, les dépenses éligibles du précédent exercice s’ajoutent à celles afférentes à l’exercice en cours, prises à hauteur de 50 %, pour le calcul des attributions du fonds au titre de cette première année d’application. L’année suivante, pour le calcul des attributions du fonds, les dépenses éligibles afférentes à l’exercice en cours s’ajoutent à celles du précédent exercice, prises à hauteur de 50 %. » ;
2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« À compter de 2021, pour les bénéficiaires du Fonds de compensation pour la taxe à la valeur ajoutée autres que ceux mentionnés aux deuxième, troisième, dixième et dernier alinéas du présent II, les dépenses éligibles en application de l’article L. 1615-1 à prendre en considération pour la détermination des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre d’une année déterminée sont celles afférentes à l’exercice précédent. En 2021, pour ces bénéficiaires, les dépenses éligibles de 2019 s’ajoutent à celles afférentes à l’exercice 2020, prises à hauteur de 50 %, pour le calcul des attributions du fonds. En 2022, les dépenses éligibles de 2021 s’ajoutent à celles afférentes à l’exercice 2020, prises à hauteur de 50 %, pour le calcul des attributions du fonds. »
« À compter de 2021, pour les bénéficiaires du Fonds de compensation pour la taxe à la valeur ajoutée mentionnés aux sixième, onzième, douzième, treizième, quatorzième, quinzième, seizième et dix-septième alinéas du présent II, les dépenses éligibles en application de l’article L. 1615-1 à prendre en considération pour la détermination des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre d’une année déterminée sont celles afférentes à l’exercice en cours. En 2021, pour ces bénéficiaires, les dépenses éligibles de 2020 s’ajoutent à celles afférentes à l’exercice 2021, prises à hauteur de 50 %, pour le calcul des attributions du fonds. En 2022, les dépenses éligibles de 2022 s’ajoutent à celles afférentes à l’exercice 2021, prises à hauteur de 50 %, pour le calcul des attributions du fonds. »
II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à Mme Maryse Carrère.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Pour être agréable à M. le président de la commission, je vais donner succinctement l’avis de la commission, amendement par amendement.
L’avis est donc défavorable pour les amendements nos I-673 et I-453 rectifié ter.
Je sollicite le retrait des amendements identiques nos I-363 rectifié septies, I-827 et I-965 rectifié, des amendements nos I-452 rectifié ter et I-672, des amendements identiques nos I-847 rectifié et I-857 rectifié, ainsi que des amendements identiques nos I-21 rectifié bis, I-557 et I-964 rectifié.
J’émets un avis de sagesse sur les amendements identiques nos I-19 rectifié, I-596 et I-962 rectifié.
Enfin, je demande le retrait des amendements identiques nos I-20 rectifié et I-265, ainsi que de l’amendement n° I-963 rectifié.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Olivier Dussopt, ministre délégué. Nous considérons que les locations de longue durée sont un mode de gestion utile, mais nous ne pensons pas que l’accès au FCTVA soit la meilleure des solutions.
En ce qui concerne les amendements de rapprochement ou de contemporanéité du versement du FCTVA, le coût de ces mesures pour 2021 s’élèverait à 5,6 milliards d’euros, ce qui n’entre pas dans les marges de manœuvre budgétaire dont nous disposons pour l’année qui vient.
Le Gouvernement émet donc un avis défavorable sur l’ensemble de ces amendements.
Mme la présidente. Monsieur Brisson, l’amendement n° I-453 rectifié ter est-il maintenu ?
M. Max Brisson. Non, je le retire, madame la présidente.
Mme la présidente. L’amendement n° I-453 rectifié ter est retiré.
Je mets aux voix les amendements identiques nos I-363 rectifié septies, I-827 et I-965 rectifié.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
Mme la présidente. Monsieur Brisson, l’amendement n° I-452 rectifié ter est-il maintenu ?
M. Max Brisson. Non, je le retire, madame la présidente.
Mme la présidente. L’amendement n° I-452 rectifié ter est retiré.
Monsieur Savoldelli, l’amendement n° I-672 est-il maintenu ?
M. Pascal Savoldelli. Non, je le retire, madame la présidente.
Mme la présidente. L’amendement n° I-672 est retiré.
Monsieur Delcros, l’amendement n° I-847 rectifié est-il maintenu ?
M. Bernard Delcros. Non, je le retire, madame la présidente.
Mme la présidente. L’amendement n° I-847 rectifié est retiré.
Monsieur Canevet, l’amendement n° I-857 rectifié est-il maintenu ?
M. Michel Canevet. Non, je le retire, madame la présidente.
Mme la présidente. L’amendement n° I-857 rectifié est retiré.
Je mets aux voix les amendements identiques nos I-21 rectifié bis, I-557 et I-964 rectifié.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos I-19 rectifié, I-596 et I-962 rectifié.
(Les amendements sont adoptés.)
Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 23 ter, et les amendements identiques nos I-20 rectifié et I-265, ainsi que l’amendement n° I-963 rectifié, n’ont plus d’objet.
L’amendement n° I-763 rectifié bis, présenté par M. Piednoir, Mmes Deroche et Noël, MM. Savin, Brisson, Genet et Paccaud, Mmes Bonfanti-Dossat et Joseph, M. Lefèvre, Mmes Deromedi, Lassarade et Micouleau, MM. Cuypers, Mouiller et Rapin, Mme Di Folco, MM. Vogel, Charon, Bonhomme et Bonne, Mme Lavarde, MM. Perrin et Rietmann, Mme L. Darcos et M. J.M. Boyer, est ainsi libellé :
Après l’article 23 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article L. 211-7 du code de l’éducation est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après le mot : « État », sont insérés les mots : « ou un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel ayant bénéficié de la dévolution prévue à l’article L. 719-14 » ;
2° Au deuxième alinéa, après le mot : « État », sont insérés les mots : « ou l’établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Stéphane Piednoir.
M. Stéphane Piednoir. Cet amendement vise à modifier le code de l’éducation, qui permet à l’État de confier aux collectivités territoriales ou à leurs groupements la maîtrise d’ouvrage de construction ou d’extension d’établissements d’enseignement supérieur. Les collectivités territoriales bénéficient alors évidemment du FCTVA.
Cet article du code de l’éducation ne permet cependant pas aux établissements publics de confier cette maîtrise d’ouvrage aux collectivités et, ainsi, de jouer leur rôle d’acteur du territoire. Cela s’articule difficilement avec le principe de dévolution du patrimoine des universités.
Le présent amendement tend à corriger cette anomalie, en élargissant le champ d’application de cette procédure, pour permettre aux établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel qui ont bénéficié de la dévolution de leur patrimoine de confier la maîtrise d’ouvrage selon les modalités prévues par le code de l’éducation.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Je sollicite l’avis du Gouvernement.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Olivier Dussopt, ministre délégué. L’article L. 211-7 du code de l’éducation prévoit l’éligibilité au FCTVA des dépenses réelles d’investissements engagées par les collectivités ou les regroupements pour la construction ou l’agrandissement d’établissements d’enseignement supérieur.
Trois conditions restrictives s’imposent néanmoins : l’État doit avoir confié, par convention, la maîtrise d’ouvrage de ses opérations à la collectivité ou au groupement de collectivités ; l’apport financier de la collectivité ou de son groupement doit être égal au moins aux deux tiers du coût, toutes taxes comprises, de l’opération réalisée ; les biens concernés doivent, à leur achèvement, être remis en pleine propriété à l’État.
Le Gouvernement n’envisage pas de modifier le code général des impôts pour étendre aux établissements publics de l’État ce dispositif dérogatoire. Seules les dépenses d’investissement réalisées sur des biens appartenant à une collectivité bénéficiaire du FCTVA ou destinés à enrichir son patrimoine sont susceptibles, par ailleurs, de donner lieu à attribution du fonds.
Il nous semble que prévoir une dérogation générale à cette règle au profit des établissements publics d’État créerait un précédent dérogatoire supplémentaire pour un dispositif que l’on aimerait simplifier et serait contraire aux intérêts financiers de l’État.
Par ailleurs, cela dénaturerait l’objectif du FCTVA, qui est le principal instrument de soutien de l’investissement local de la part de l’État, notamment en période cyclique ou contracyclique. En outre, l’importance de l’élargissement induirait un véritable risque pour les finances publiques.
La réforme du FCTVA automatisé, qui doit entrer progressivement en vigueur à compter du 1er janvier 2021 au bénéfice des collectivités, nécessite une certaine stabilité. J’ai indiqué que, si des amendements d’accélération du rythme de versement pouvaient être compatibles avec l’automatisation, les modifications de l’éligibilité le sont beaucoup moins, encore moins les modifications de bénéficiaires.
C’est la raison pour laquelle l’avis du Gouvernement est défavorable.
Mme la présidente. Quel est donc l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Défavorable.
M. Stéphane Piednoir. Je le retire, madame la présidente !
Mme la présidente. L’amendement n° I-763 rectifié bis est retiré.
Mes chers collègues, nous avons examiné 191 amendements au cours de la journée ; il en reste 53.
La suite de la discussion est renvoyée à la prochaine séance.
4
Ordre du jour
Mme la présidente. Voici quel sera l’ordre du jour de la prochaine séance publique, précédemment fixée à aujourd’hui, mercredi 25 novembre 2020 :
À onze heures :
Suite du projet de loi de finances pour 2021, adopté par l’Assemblée nationale (texte n° 137, 2020-2021) ;
Suite de l’examen des articles de la première partie.
À quinze heures :
Questions d’actualité au Gouvernement.
À seize heures trente et le soir :
Proposition de résolution en application de l’article 34-1 de la Constitution portant sur la nécessité de reconnaître la République du Haut-Karabagh, présentée par MM Bruno Retailleau, Patrick Kanner, Hervé Marseille, Mme Éliane Assassi et M. Guillaume Gontard (texte n° 145, 2020-2021) ;
Suite du projet de loi de finances pour 2021, adopté par l’Assemblée nationale (texte n° 137, 2020-2021) ;
Suite de l’examen des articles de la première partie ;
Explications de vote sur l’ensemble de la première partie ;
Scrutin public ordinaire de droit.
Personne ne demande la parole ?…
La séance est levée.
(La séance est levée le mercredi 25 novembre 2020, à zéro heure quarante-cinq.)
Pour la Directrice des comptes rendus du Sénat,
le Chef de publication
ÉTIENNE BOULENGER