M. Vincent Éblé. Il s’agit d’un amendement important, si l’on en juge par sa longueur (Sourires), qui vise à créer une imposition de solidarité sur le capital. (Ah ! sur les travées du groupe Les Républicains.)

Nous avons travaillé, le rapporteur général de l’époque et moi-même, sur un rapport d’information en deux volumes que je vous montre chaque année. (M. Vincent Éblé brandit les deux tomes du rapport.)

Je vous invite tout particulièrement à lire cette année le tome 2, dans lequel nous publions une étude commanditée à l’Institut des politiques publiques, créé par l’École d’économie de Paris. Cette étude, qui a été publiée en octobre 2019, vient d’être reprise par un organisme dépendant du Premier ministre, qui nous a proposé un second bilan sur l’imposition sur le capital – suppression de l’ISF et mise en place d’un prélèvement forfaitaire unique.

M. Albéric de Montgolfier. Nous n’en tirons pas les mêmes conclusions ! (Sourires sur les travées du groupe Les Républicains.)

M. Vincent Éblé. À l’époque, nous n’avions pu transmettre les conclusions de cette étude dont nous voulions conserver la primeur pour la publication de notre rapport. Un an après, elles sont reprises par cet organisme, qui les a trouvées intéressantes.

Tout cela montre que l’imposition du capital n’est pas forcément une idée de l’ancien temps. Il n’est pas question de rétablir l’ISF tel que nous l’avons connu, lequel, de l’avis de tous, y compris à gauche de cet hémicycle, avait « fait son temps » : y échappaient notamment les très hautes fortunes françaises – celles qui défraient la chronique et que nous connaissons tous, personnalités éminentes de notre vie économique et de nos entreprises, mais que le secret fiscal m’interdit de révéler ici – jusqu’à sa suppression.

Mais faut-il supprimer un impôt parce qu’il n’est pas payé ? Ou faut-il trouver des modalités pour que ceux qui détiennent des fortunes colossales contribuent…

M. le président. Veuillez conclure, mon cher collègue.

M. Vincent Éblé. … à la solidarité ?

C’est ce que nous proposons, avec des modalités modernisées comme, par exemple…

M. le président. Le temps qui vous était imparti est écoulé !

M. Vincent Éblé. … l’inclusion d’incitations environnementales.

Le temps de parole devrait être proportionnel à la longueur des amendements ! (Sourires.)

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Une nouvelle notion à introduire dans le règlement ? (Mêmes mouvements.)

Article additionnel après l'article 8 quater - Amendement n° I-188 rectifié
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2021
Article additionnel après l'article 8 quater - Amendements n° I-1155 rectifié bis et n° I-1021

M. le président. L’amendement n° I-898, présenté par Mme Taillé-Polian, MM. Parigi et Benarroche, Mme Benbassa, M. Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique, Gontard et Labbé, Mme Poncet Monge et M. Salmon, est ainsi libellé :

Après l’article 8 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Les articles du code général des impôts modifiés et abrogés par l’article 31 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2017.

II. – Le chapitre II bis du titre IV de la première partie du livre premier, l’article 1679 ter et le VII-0 A de la section IV du chapitre premier du livre II du même code sont abrogés.

III. – Les dispositions des différents codes nécessitant des mesures de coordination sont rétablies dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2017.

La parole est à Mme Sophie Taillé-Polian.

Mme Sophie Taillé-Polian. Il est retiré, monsieur le président.

Article additionnel après l'article 8 quater - Amendement  n° I-898
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2021
Article additionnel après l'article 8 quater - Amendements n° I-899,  n° I-302 rectifié bis, n° I-78 rectifié bis et n° I-1240 rectifié ter

M. le président. L’amendement n° I-898 est retiré.

L’amendement n° I-1155 rectifié bis, présenté par Mme Taillé-Polian, MM. Parigi et Benarroche, Mme Benbassa, M. Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique, Gontard et Labbé, Mme Poncet Monge et M. Salmon, est ainsi libellé :

Après l’article 8 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À compter du 1er janvier 2021, les articles du code général des impôts modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la même loi, à l’exception de l’article 885 U du même code, rétabli dans la version suivante :

« Art. 885 U. – 1. Le tarif de l’impôt est fixé par la somme :

« a) D’un tarif applicable à une fraction de la valeur nette taxable tel que disposé dans le tableau suivant :

«

(en pourcentage)

Fraction de la valeur nette taxable du patrimoine

Tarif applicable

N’excédant pas 800 000 €

0

Supérieure à 800 000 € et inférieure ou égale à 1 300 000 €

0,50

Supérieure à 1 300 000 € et inférieure ou égale à 2 570 000 €

0,70

Supérieure à 2 570 000 € et inférieure ou égale à 5 000 000 €

1

Supérieure à 5 000 000 € et inférieure ou égale à 10 000 000 €

1,25

Supérieure à 10 000 000 €

1,50

« b) De tarifs de référence applicables à la valeur nette taxable des placements financiers tels que disposés dans le tableau suivant :

«

(en pourcentage)

Type de placements financiers

Tarif applicable

Parts ou actions de société avec engagement collectif de conservation 6 ans minimum

1,29

Parts ou actions détenues par les salariés, mandataires sociaux et retraités 

1,29

Autres valeurs mobilières (toutes les parts ou actions de sociétés dans lesquelles pas de fonction exercée : actions, FCP, Sicav, etc.)

1,13

Liquidités (CC, livrets, BT, épargne en tous genres)

0,95

Contrats d’assurance-vie

0,59

Titres ou parts de FIP, FCPI, FCPR reçus en contrepartie de la souscription au capital d’une PME

1,29

Droits sociaux de sociétés dans lesquelles le contribuable exerce une fonction ou une activité

1,29

 ».

La parole est à Mme Sophie Taillé-Polian.

Mme Sophie Taillé-Polian. Cet amendement vise à proposer le retour d’un impôt sur la fortune basé sur l’empreinte carbone des ménages dont le patrimoine est supérieur à 1,3 million d’euros.

Les ménages les plus aisés ont une empreinte carbone incommensurable par rapport aux ménages les plus modestes, ce que la fiscalité ne reflète pas aujourd’hui.

Il s’agirait d’une bonne manière de faire contribuer les grandes fortunes de notre pays à la transition énergétique et écologique, qui implique de lourds investissements.

Nous posons cette proposition sur la table, quelques mois après le discours d’Emmanuel Macron du 13 avril dernier qui évoquait la « refondation ». Sur le moment, je m’étais dit qu’il allait revenir sur la suppression de l’ISF, qu’il allait mettre en place un dispositif pour taxer les grandes fortunes, parce que la situation actuelle n’est pas tenable…

M. Claude Raynal, président de la commission des finances. Il est des nôtres ! (Sourires.)

Mme Sophie Taillé-Polian. … au regard de l’explosion la pauvreté, de la montée des inégalités et de la crise sociale et économique qui arrive.

En toute honnêteté intellectuelle, Emmanuel Macron avait aussi annoncé qu’il y aurait une évaluation de la situation et qu’un bilan serait dressé.

Mme Sophie Taillé-Polian. L’ancien président et l’ancien rapporteur général de notre commission des finances se sont chargés de ce travail et l’ont fort bien fait. Ils ont constaté l’explosion des inégalités et souligné les résultats de cette politique fiscale, qui favorise les plus riches, toujours plus riches, au détriment des moins riches, toujours moins riches.

Je me suis dit qu’avec la refondation, le Gouvernement allait revenir sur cette situation, car il faut pouvoir répondre à l’incompréhension qui grandit dans notre pays. C’est aussi le dernier moment pour le faire, car c’est le dernier budget de plein exercice de ce quinquennat.

Las, il n’y a aucun retour, malgré la promesse d’évaluation ou la demande répétée d’une très grande majorité de Français. Cela ne nous empêche pas de faire des propositions pour faire évoluer cet impôt, qui doit être remis au goût du jour, dans une version profondément écologique.

M. le président. L’amendement n° I-1021, présenté par MM. Bocquet, Savoldelli et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Après l’article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le chapitre II bis du titre IV de la première partie du code général des impôts, il est inséré un chapitre II… ainsi rédigé :

« Chapitre II…

« Impôt Écologique et Solidaire sur la Fortune

« Section 1

« Détermination de l’assiette

« Art. 984. – Il est institué un impôt de solidarité écologique et économique destinée à financer et à répartir, à proportion de leurs facultés contributives, la transition écologique et solidaire, l’essor économique et dont les règles d’assujettissement sont prévues aux articles 985 et 986.

« Art. 985. – Sont soumises à l’impôt de solidarité écologique et économique lorsque la valeur de leurs biens est supérieure à 800 000 € :

« 1° Les personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, à raison de leurs biens situés en France ou hors de France.

« Toutefois, les personnes physiques mentionnées au premier alinéa qui n’ont pas été fiscalement domiciliées en France au cours des cinq années civiles précédant celle au cours de laquelle elles ont leur domicile fiscal en France ne sont imposables qu’à raison de leurs biens situés en France.

« Cette disposition s’applique au titre de chaque année au cours de laquelle le redevable conserve son domicile fiscal en France, et ce jusqu’au 31 décembre de la cinquième année qui suit celle au cours de laquelle le domicile fiscal a été établi en France ;

« 2° Les personnes physiques n’ayant pas leur domicile fiscal en France, à raison de leurs biens situés en France.

« Les biens professionnels définis aux articles 885 N à 885 R dans leur version antérieure à la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont pris en compte pour l’assiette de l’impôt institués par le présent article, après un abattement fiscal 2 000 000 € ;

« Art. 985 A. – Les dispositions de l’article 754 B sont applicables à l’impôt de solidarité écologique et économique.

« Art. 985 B. – L’impôt de solidarité écologique et économique est assis et les bases d’imposition déclarées selon les mêmes règles et sous les mêmes sanctions que les droits de mutation par décès sous réserve des dispositions particulières du présent chapitre.

« Art. 985 C. – L’assiette de l’impôt de solidarité écologique et économique est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes visées à l’article 985, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci. Dans le cas de concubinage notoire, l’assiette de l’impôt est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant à l’un et l’autre concubins et aux enfants mineurs mentionnés au premier alinéa.

« Art. 985 C bis– Les dettes contractées par le redevable pour l’acquisition de biens composant l’assiette imposable de l’impôt de solidarité écologique et économique ne sont pas déductibles. À ce titre, les exonérations prévues en matière de droits de mutation par décès par les articles 787 B et 787 C, les 4° à 6° du 1 et les 3° à 7° du 2 de l’article 793 et les articles 795 A et 1135 bis ne sont pas applicables à l’impôt de solidarité écologique et économique.

« Sous-section 1

« Évaluation des biens composant l’assiette

« Art. 986. – La valeur des biens est déterminée suivant les règles en vigueur en matière de droits de mutation par décès. Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 761, un abattement de 50 % est effectué sur la valeur vénale réelle de l’immeuble lorsque celui-ci est occupé à titre de résidence principale par son propriétaire.

« En cas d’imposition commune, un seul immeuble est susceptible de bénéficier de l’abattement précité.

« Art 986 A. – L’évaluation des biens suivants sera déterminée ainsi :

« – les stocks de vins et d’alcools d’une entreprise industrielle, commerciale ou agricole sont retenus pour leur valeur comptable ;

« – les valeurs mobilières cotées sur un marché sont évaluées selon le dernier cours connu ou selon la moyenne des trente derniers cours qui précèdent la date d’imposition ;

« – les créances détenues, directement ou par l’intermédiaire d’une ou plusieurs sociétés interposées, par des personnes n’ayant pas leur domicile fiscal en France, sur une société à prépondérance immobilière mentionnée au 2° du I de l’article 726, ne sont pas déduites pour la détermination de la valeur des parts que ces personnes détiennent dans la société.

« Section 2

« Calcul de l’impôt

« Art. 987. – Le tarif de la contribution est fixé à :

«

Fraction de la valeur nette taxable du patrimoine

Tarif applicable

(en pourcentage)

N’excédant pas 800 000 €

0

Supérieure à 800 000 € et inférieure ou égale à 1 300 000 €

0,50

Supérieure à 1 300 000 € et inférieure ou égale à 2 570 000 €

0,80

Supérieure à 2 570 000 € et inférieure ou égale à 5 000 000 €

1,4

Supérieure à 5 000 000 € et inférieure ou égale à 10 000 000 €

1,9

Supérieure à 10 000 000 €

2,6

« Art. 987 A. – Le redevable peut imputer sur l’impôt de solidarité écologique et économique :

« – 50 % des dons effectués à des associations reconnues d’utilité publique dont l’objet social est en rapport avec la transition écologique, énergétique ou la protection de l’environnement dans la limite de 120 000 €.

« – 50 % de la valeur d’achat des biens suivants :

« – dispositifs techniques ou technologiques de toute nature destinés à une rationalisation de la consommation énergétique de ses biens immobiliers détenus en pleine propriété ;

« – travaux d’aménagement destinés à une rationalisation de la consommation énergétique de ses biens immobiliers détenues en pleine propriété ;

« – 50 % de la valeur des propriétés non bâties incluses dans une zone visée au titre des articles R 123-8 et R 123-9 du code de l’urbanisme sont exonérées sous réserve que lesdites propriétés comportent en tout ou en partie un ou plusieurs des habitats naturels désignés à l’article R 411-17-7 du code de l’environnement, L’exonération est possible sous condition de présentation d’un certificat délivré « sans frais » par le directeur départemental des territoires ou le directeur départemental des territoires et de la mer attestant de garanties de bonne gestion des habitats naturels susmentionnés.

« Art. 987 B. – Les plus-values ainsi que tous les revenus sont déterminés sans considération des exonérations, seuils, réductions et abattements prévus au présent code, à l’exception de ceux représentatifs de frais professionnels.

« Lorsque l’impôt sur le revenu a frappé des revenus de personnes dont les biens n’entrent pas dans l’assiette de l’impôt de solidarité écologique et économique, il est réduit suivant le pourcentage du revenu de ces personnes par rapport au revenu total.

« Section 3

« Obligations déclaratives

« Art. 988 I. – 1. Les redevables doivent souscrire au plus tard le 15 juin de chaque année une déclaration de leur fortune déposée au service des impôts de leur domicile au 1er janvier et accompagnée du paiement de l’impôt.

« II. – Les époux et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini par l’article 515-1 du code civil doivent conjointement signer la déclaration prévue au 1 du I.

« III. – En cas de décès du redevable, les dispositions du 2 de l’article 204 sont applicables. La déclaration mentionnée au 1 du I est produite par les ayants droit du défunt dans les six mois de la date du décès. Le cas échéant, le notaire chargé de la succession peut produire cette déclaration à la demande des ayants droit si la succession n’est pas liquidée à la date de production de la déclaration.

« Art. 988 A. – Les personnes possédant des biens en France sans y avoir leur domicile fiscal ainsi que les personnes mentionnées au 2 de l’article 4 B peuvent être invitées par le service des impôts à désigner un représentant en France dans les conditions prévues à l’article 164 D.

« Art. 988 B – Lors du dépôt de la déclaration de l’impôt de solidarité écologique et économique mentionnée au 1 du I de l’article 988, les redevables doivent joindre à leur déclaration les éléments justifiant de l’existence, de l’objet et du montant des dettes dont la déduction est opérée. »

II. – Les articles du code général des impôts modifiés et abrogés par les dispositions de l’article 31 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2017.

III. – Le chapitre II bis du titre IV de la première partie du livre premier, l’article 1679 ter et le VII-0 A de la section IV du chapitre premier du livre II du même code sont abrogés.

IV. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2021.

La parole est à M. Pascal Savoldelli.

M. Pascal Savoldelli. Comme l’a rappelé Vincent Éblé, il s’agit d’un sujet extrêmement important. Le Président de la République avait été clair en exprimant sa volonté de supprimer l’ISF, qu’il considérait comme inefficace ; il l’a fait.

Votre collègue Bruno Le Maire a également été très clair lorsqu’il a affirmé : « les plus gros patrimoines échappent à l’impôt, grâce à l’optimisation fiscale ». On croirait m’entendre !

Trois ans après, où en sommes-nous concrètement ? Aujourd’hui, les 100 plus gros contributeurs à l’ISF ont bénéficié d’une véritable pompe à fric et économisé environ 1,26 million d’euros par an. Pas mal, non ? Au total, l’impôt acquitté a été divisé par quatre et le nombre de contribuables à l’IFI, l’impôt sur la fortune immobilière, censé constituer le cœur de la justice fiscale, est d’environ 130 000, alors qu’ils étaient 360 000 à s’acquitter de l’ISF.

Tout cela n’est pas de la nostalgie ! Il s’agit d’un véritable problème : on nous a menti. Et qu’on ne nous parle pas du rendement ! Évidemment, face à la valse des milliards à laquelle nous assistons, on va nous répondre que, avec 3,4 milliards d’euros, les communistes jouent dans la cour de récréation.

Mais il y a des symboles, mes chers collègues. Les Françaises et les Français, dans leur histoire, se sont parfois attachés aux symboles, pour résister, se rebeller et, parfois, poser la question du changement.

Nous vous mettons en face de vos responsabilités. L’année dernière, un bilan a été publié. Nous connaissons les chiffres, nous n’avons pas besoin de rapport. Le passage de l’ISF à l’IFI a fait reculer de plus de 70 % l’investissement des plus aisés, au détriment des PME. Vous bien entendu : les entreprises ont été sanctionnées par cette décision.

Article additionnel après l'article 8 quater - Amendements n° I-1155 rectifié bis et n° I-1021
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2021
Article additionnel après l'article 8 quater - Amendements  n° I-189 rectifié, n° I-897 et   n° I-1019

M. le président. L’amendement n° I-899, présenté par Mme Taillé-Polian, MM. Parigi et Benarroche, Mme Benbassa, M. Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique, Gontard et Labbé, Mme Poncet Monge et M. Salmon, est ainsi libellé :

Après l’article 8 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 965 du code général des impôts est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« …° Du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2022, sont assimilés à des biens taxables tels que définis au premier alinéa du présent article :

« a) Les liquidités non nécessaires à l’exercice, à titre principal, tant par leur propriétaire que par le conjoint de celui-ci, d’une profession industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale ;

« b) Les sommes, rentes ou valeurs d’assurance-vie, exclusions faite de ceux placées en unités de compte tels que mentionnés à l’article L. 131-1 du code des assurances. »

La parole est à Mme Sophie Taillé-Polian.

Mme Sophie Taillé-Polian. C’est un amendement de repli : il est défendu.

M. le président. L’amendement n° I-302 rectifié bis, présenté par Mmes Vermeillet, N. Goulet et Sollogoub, MM. Louault, J.M. Arnaud, Bonnecarrère et Mizzon, Mme Vérien, MM. Cazabonne, Moga et Détraigne, Mmes Billon, Doineau et Férat, MM. Canevet, Henno, Delahaye et Laugier, Mme Guidez, MM. Longeot, Vanlerenberghe, Delcros et S. Demilly, Mmes C. Fournier, Morin-Desailly, Létard et Dindar et M. Le Nay, est ainsi libellé :

Après l’article 8 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le 2° de l’article 965 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° Des biens meubles corporels soumis à immatriculation. »

La parole est à Mme Sylvie Vermeillet.

Mme Sylvie Vermeillet. Sont exclus de la base taxable de l’IFI, qui a succédé à l’ISF, les placements bancaires et liquidités, prétendument pour relancer l’investissement dans les entreprises françaises et favoriser la création d’emplois.

Le patrimoine polluant – avions privés, voitures de luxe et yachts – a également disparu de la base taxable, alors que le défi écologique est au cœur des préoccupations du Gouvernement. C’est suffisamment incohérent pour être inacceptable.

Le présent amendement vise donc à réintégrer ce type de biens mobiliers corporels dans la base taxable. À la différence d’autres biens meubles par nature, ceux-ci connaissent un régime particulier qui les apparente à des immeubles.

En effet, ils sont soumis à immatriculation, à partir de laquelle une publicité peut s’organiser. Tout comme un bien immeuble, ils peuvent faire l’objet d’une hypothèque ou d’un droit de suite, être identifiés et attachés à un « port d’attache ».

La réintégration de ces biens dans l’assiette taxable de l’IFI, en plus d’être cohérente, serait bienvenue, compte tenu notamment de l’échec cuisant de la surtaxation des yachts votée dans le même temps, en 2017. Alors qu’un rendement de 10 millions d’euros par an était attendu de cette mesure, il ne s’est élevé qu’à 288 000 euros en 2019.

M. le président. Les deux amendements suivants sont identiques.

L’amendement n° I-78 rectifié bis est présenté par M. D. Laurent, Mmes Imbert et N. Delattre, MM. Favreau, Cuypers, Burgoa, Calvet, B. Fournier et Lefèvre, Mmes Férat et Sollogoub, M. Détraigne, Mme Lassarade, MM. Piednoir, E. Blanc et Bacci, Mmes Chauvin et Raimond-Pavero, MM. Longuet et Chaize, Mme F. Gerbaud, M. Longeot, Mmes Dumas, Dumont et Gruny, MM. Savary, Babary, Bouloux, Houpert et Cambon, Mmes M. Mercier et Berthet, MM. de Nicolaÿ, Grand, Patriat et Saury, Mmes Richer et Micouleau, MM. Charon, Laménie et Cabanel, Mme Deromedi et M. Duplomb.

L’amendement n° I-589 rectifié est présenté par M. Bonhomme.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 8 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 976 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le III est ainsi modifié :

a) Après le mot : « condition », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « que la durée du bail soit au minimum de dix-huit ans. » ;

b) Le second alinéa est supprimé ;

2° Le IV est ainsi modifié :

a) Après le mot : « réserve », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « que les baux consentis par le groupement répondent aux conditions prévues au III. » ;

b) Le second alinéa est supprimé.

3° Le V est abrogé.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Gilbert Favreau, pour présenter l’amendement n° I-78 rectifié bis.

M. Gilbert Favreau. L’impôt sur la fortune immobilière pénalise les propriétaires de biens ruraux.

Cet amendement vise à régler un problème qui va devenir fréquent dans les années à venir, à savoir la maîtrise du foncier. En effet, les propriétaires, dans le régime fiscal qui leur est imposé, n’ont aucun intérêt à installer des jeunes sur les exploitations, ce qui constitue un véritable problème.

L’exonération partielle ne constitue plus un attrait suffisant pour les propriétaires de biens ruraux, qui sont très lourdement imposés au travers de différentes fiscalités. Je pense à la taxe foncière, à l’impôt sur le revenu, aux prélèvements sociaux et à l’impôt sur la fortune, lorsqu’il existait.

La mise en vente du foncier exploité a souvent pour effet de déstabiliser les exploitations familiales.

Cet amendement me paraît donc tout à fait bienvenu dans le contexte de gestion des exploitations agricoles françaises que nous connaissons. Il devrait permettre l’installation de jeunes agriculteurs sur des exploitations, qui, sinon, connaîtraient une désertification.

M. le président. L’amendement n° I-589 rectifié n’est pas soutenu.

L’amendement n° I-1240 rectifié ter, présenté par MM. Iacovelli, Buis et Hassani, Mme Havet, MM. Mohamed Soilihi et Patient, Mme Phinera-Horth, MM. Rohfritsch et Théophile, Mme Schillinger et M. Yung, est ainsi libellé :

Après l’article 8 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article 976 du code général des impôts, il est inséré un article 976 … ainsi rédigé :

« Art. 976 …. – Sont exonérés les logements qui :

« 1° Sont loués, meublés ou non, à des personnes ou familles mentionnées au II de l’article L. 301-1 du code de la construction et de l’habitation dès lors, d’une part, que les besoins ont été identifiés dans le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées et que, d’autre part, le propriétaire est partie à une convention prévue à l’article L. 321-4 du même code ;

« 2° Sont donnés, en mandat de gestion ou en location, à un organisme bénéficiant de l’agrément relatif à l’intermédiation locative et à la gestion locative sociale prévu à l’article L. 365-4 du code de la construction et de l’habitation ou à un organisme mentionné au 8° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles et à l’article L. 322-1 du même code. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Thani Mohamed Soilihi.