M. le président. La parole est à Mme Nathalie Goulet, pour explication de vote.
Mme Nathalie Goulet. Ce qui serait également intéressant, c’est de disposer d’un tout petit peu de temps pour discuter de la mission « Remboursements et dégrèvements », qui passe généralement en 3 minutes 50 à deux heures et demie du matin… C’est une mission importante, sur laquelle il serait utile de passer un peu plus de temps.
M. le président. Je mets aux voix l’article 4, modifié.
(L’article 4 est adopté.)
Articles additionnels après l’article 4
M. le président. L’amendement n° I-56, présenté par M. Husson, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Après l’article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le 3 de l’article 39 A du code général des impôts est ainsi rétabli :
« 3. Par dérogation aux a, b et c du 1 du présent article, pour les biens acquis ou fabriqués entre le 12 novembre 2020 et le 31 décembre 2021, les taux d’amortissement dégressif sont obtenus en multipliant les taux d’amortissement linéaire par un coefficient fixé à :
« a. 1,75 lorsque la durée normale d’utilisation est de trois ou quatre ans ;
« b. 2,25 lorsque cette durée normale est de cinq ou six ans ;
« c. 2,75 lorsque cette durée normale est supérieure à six ans. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État de la modification des règles d’amortissement prévues au I du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Cet amendement a pour objet de majorer de manière temporaire les coefficients d’amortissement dégressif. Il vise donc à encourager l’investissement des entreprises, en réduisant plus rapidement le coût des investissements consentis.
Ce dispositif n’est pas prévu dans le cadre du plan de relance décidé par le Gouvernement. Or, vous le savez, j’ai eu l’occasion de dire combien, dans la période de relance, il est important de définir et de choisir des mesures temporaires d’accélération et de dynamisation de notre économie.
Certes, des entreprises sont en difficulté, mais, pour toutes celles qui peuvent mener des politiques volontaristes, disposer d’un accélérateur pour amortir leurs investissements est évidemment utile, notamment pour répondre aux nécessités du marché. Voir des entreprises investir est un signe de bonne santé, qui est favorable aux créations d’emploi.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Olivier Dussopt, ministre délégué. Le Gouvernement considère que la disposition proposée par M. le rapporteur général profiterait essentiellement aux entreprises qui sont en bonne santé. Certes, cela peut avoir un effet bénéfique, mais nous avons préféré concentrer les moyens sur d’autres outils et modalités.
Mon avis est donc défavorable.
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 4.
Je suis saisi de deux amendements identiques.
L’amendement n° I-428 rectifié est présenté par Mme Paoli-Gagin.
L’amendement n° I-1105 rectifié bis est présenté par M. Segouin, Mme Dumas, M. Guerriau, Mmes Demas et L. Darcos, M. Sautarel, Mme Jacques, M. Houpert, Mme Deromedi, MM. Burgoa, Canevet, A. Marc, Charon et Chevrollier, Mme Morin-Desailly, MM. Saury et Gremillet, Mme Gatel, MM. Paccaud et Savary, Mme Gruny, MM. Wattebled et Cazabonne, Mme M. Mercier et MM. Bonne, Vogel et del Picchia.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article 39 B du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’entreprise conserve le droit de déduire la fraction des amortissements qui aurait été différée sur la période allant du 17 mars 2020 au 31 décembre 2020. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
L’amendement n° I-428 rectifié n’est pas soutenu.
La parole est à M. Vincent Segouin, pour présenter l’amendement n° I-1105 rectifié bis.
M. Vincent Segouin. Monsieur le ministre, cet amendement est justement destiné aux entreprises en difficulté qui n’ont pas perçu de chiffre d’affaires pendant la période de confinement.
Si une entreprise ne déduit pas son amortissement une année, elle en perd le bénéfice les années suivantes. Celles qui ont eu une forte perte de chiffre d’affaires à la suite de l’arrêt d’activité ont eu un bénéfice d’exploitation réduit et la déduction de l’amortissement créera un déficit. Ce déficit aura notamment des conséquences sur leur cotation par la Banque de France et les assurances de crédit.
Cet amendement a pour objet de mettre en place un dispositif applicable de manière exceptionnelle pour toutes les entreprises, mais uniquement sur une période de huit mois, du 17 mars, date de début du confinement, au 31 décembre.
Il s’agit d’une mesure exceptionnelle, je le répète, qui permettrait aux entreprises de ne pas perdre la déduction fiscale des amortissements.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Je partage d’autant plus la préoccupation exprimée par Vincent Segouin que j’ai déposé au nom de la commission des finances l’amendement n° I-57, dont les dispositions vont dans le même sens et que nous examinerons dans quelques minutes.
Je demande donc le retrait de l’amendement n° I-1105 rectifié bis au profit de celui de la commission, qui nous donnera toute satisfaction.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Monsieur Segouin, l’amendement n° I-1105 rectifié bis est-il maintenu ?
M. Vincent Segouin. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° I-1105 rectifié bis est retiré.
L’amendement n° I-460 rectifié bis, présenté par MM. Chevrollier et Le Gleut, Mme Dumas, MM. Bascher, Darnaud, Houpert et Paccaud, Mmes Demas et Gruny, MM. Chatillon et D. Laurent, Mme Joseph, MM. Cambon, Lefèvre et B. Fournier, Mme Berthet, M. Chaize, Mmes Lassarade, M. Mercier et Deromedi, MM. Bonne, Vogel, Meurant, Genet, Brisson, Piednoir, Longuet, Saury et Rapin, Mme Di Folco et M. Cuypers, est ainsi libellé :
Après l’article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article 39 decies du code général des impôts est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« …. – Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 40 % des dépenses engagées, entre le 1er octobre 2020 et le 31 décembre 2023, soit dans des matériels destinés à économiser l’énergie, dès lors que cette économie est garantie et supérieure à 15 % et que le temps de retour brut sur investissement afférent est supérieur ou égal à 4 ans, soit dans des équipements de production et de distribution de chaleur renouvelable ou de récupération, qu’elles affectent à l’exercice de leur activité industrielle ou tertiaire.
« La déduction est répartie linéairement sur la durée normale d’utilisation des services ou des biens selon les coefficients indiqués à l’article 39 AA. En cas de cession du bien ou du service avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession, qui sont calculés prorata temporis. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Mathieu Darnaud.
M. Mathieu Darnaud. Cet amendement a pour objet d’étendre le dispositif de suramortissement ouvert pour les PME aux investissements des entreprises industrielles et tertiaires réalisés en matière d’efficacité énergétique, dès lors que les économies générées sont suffisamment significatives et garanties, ainsi qu’en matière de chaleur renouvelable ou de récupération.
Le dispositif serait par ailleurs étendu jusqu’au 31 décembre 2023.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Je partage la préoccupation des auteurs de cet amendement, en ce qui concerne l’importance des investissements réalisés pour la préservation des ressources naturelles, en particulier lorsqu’ils ont une haute valeur ajoutée environnementale.
Néanmoins, je vois deux écueils. D’une part, le périmètre des entreprises visées est très large, si bien que les conséquences financières peuvent difficilement être évaluées. D’autre part, les exigences proposées via cet amendement – améliorer de 15 % le rendement – me paraissent insuffisantes au regard des dispositifs existants de soutien aux particuliers ou à d’autres modes de production d’énergie.
C’est pourquoi je sollicite le retrait de cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Monsieur Darnaud, l’amendement n° I-460 rectifié bis est-il maintenu ?
M. Mathieu Darnaud. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° I-460 rectifié bis est retiré.
L’amendement n° I-862 rectifié bis, présenté par M. Canevet, Mme Vermeillet, MM. Vanlerenberghe, Bonnecarrère, S. Demilly et Levi, Mme Sollogoub, MM. Le Nay et Longeot et Mmes C. Fournier et Saint-Pé, est ainsi libellé :
Après l’article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après l’article 39 decies G du code général des impôts, il est un inséré un article 39 decies … ainsi rédigé :
« Art. 39 decies …. – I. – Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition qui exercent une activité d’hôtellerie de plein air, soit les campings et les parcs résidentiels de loisirs, peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 40 % de la valeur d’origine, hors frais financiers, de l’ensemble des biens d’hébergement et leurs accessoires, notamment les terrasses, auvents, équipements intérieurs et leurs accessoires, que constituent les habitations légères de loisirs et des résidences mobiles de loisirs, affectés à leur activité et inscrits à l’actif immobilisé.
« La déduction est applicable aux biens mentionnés au premier alinéa du présent I acquis à l’état neuf, livrés ou commandés en 2021.
« II. – La déduction est répartie linéairement sur la durée normale d’utilisation des biens. En cas de sortie du bien de l’actif avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la sortie du bien de l’actif, qui sont calculés prorata temporis.
« III. – L’entreprise qui prend en location un bien neuf mentionné au I du présent article dans les conditions prévues au 1 de l’article L. 313-7 du code monétaire et financier en application d’un contrat de crédit-bail ou dans le cadre d’un contrat de location avec option d’achat, pour une livraison effectuée ou une commande passée entre le 1er janvier et le 31 décembre 2021, peut déduire une somme égale à 40 % de la valeur d’origine du bien hors frais financiers au moment de la signature du contrat. Cette déduction est répartie prorata temporis sur la durée normale d’utilisation du bien.
« IV. – Si l’entreprise crédit-preneuse ou locataire acquiert le bien, elle peut continuer à appliquer la déduction. La déduction cesse à compter de la cession ou de la cessation par celle-ci du contrat de crédit-bail ou de location avec option d’achat ou du bien et ne peut pas s’appliquer au nouvel exploitant.
« L’entreprise qui donne le bien en crédit-bail ou en location avec option d’achat ne peut pas pratiquer la déduction mentionnée au I du présent article. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Michel Canevet.
M. Michel Canevet. Cet amendement vise à mettre en œuvre un dispositif de suramortissement dans le secteur du tourisme.
Ce secteur est particulièrement affecté par la situation sanitaire, et il est très important d’encourager ses acteurs, en particulier dans le domaine de l’hôtellerie de plein air.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Mon cher collègue, je ne suis pas certain que le suramortissement soit le meilleur outil pour accompagner et soutenir le secteur du tourisme. Il me semble que le plan porté par Bpifrance et la banque des territoires qui est doté de 3,6 milliards d’euros pourra mieux répondre à votre préoccupation.
C’est pourquoi je demande le retrait de cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Monsieur Canevet, l’amendement n° I-862 rectifié bis est-il maintenu ?
M. Michel Canevet. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° I-862 rectifié bis est retiré.
Je suis saisi de trois amendements identiques.
L’amendement n° I-213 rectifié est présenté par Mme Artigalas, MM. Marie, Féraud, Montaugé, Kanner et Raynal, Mme Blatrix Contat, M. Bouad, Mme Briquet, MM. Cardon, Cozic et Éblé, Mme Espagnac, MM. Jeansannetas, P. Joly, Lurel, Mérillou, Michau, Pla, Redon-Sarrazy, Tissot, Antiste et J. Bigot, Mmes Bonnefoy et Conconne, MM. Durain, Fichet et Gillé, Mme Harribey, M. Jacquin, Mmes G. Jourda, Le Houerou, Lubin, Préville, Monier et S. Robert, MM. Sueur, Temal et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.
L’amendement n° I-280 rectifié ter est présenté par M. Karoutchi, Mme Joseph, M. Daubresse, Mmes Deromedi, Belrhiti et Deroche, M. Lefèvre, Mmes Lavarde et V. Boyer, M. Mouiller, Mmes Vermeillet et Guidez, MM. Vogel et Calvet, Mme Procaccia, MM. Meurant, Brisson, Laugier, Cambon, Tabarot, Piednoir et A. Marc, Mme Malet, M. de Legge, Mme Thomas, MM. Chaize, Chasseing et Dallier, Mme Primas, M. Favreau, Mme L. Darcos, M. Le Gleut, Mmes Raimond-Pavero et Férat, M. Charon, Mmes Imbert, Billon et M. Mercier, MM. Frassa, Rietmann et Perrin, Mme Garriaud-Maylam, MM. Bascher, Longeot et Chatillon, Mme Dumas, MM. Gremillet et Bonhomme, Mmes Delmont-Koropoulis et Di Folco, MM. Bouchet, Sido, Paccaud, Mandelli, Cuypers, Darnaud, Chauvet, Rapin, Pemezec et Courtial, Mme Gruny, MM. Wattebled, Milon et Duplomb, Mme de Cidrac, M. Babary et Mme Renaud-Garabedian.
L’amendement n° I-1073 rectifié bis est présenté par MM. Gold, Artano, Bilhac et Cabanel, Mmes M. Carrère et N. Delattre, MM. Fialaire et Guérini, Mme Guillotin, M. Guiol, Mme Pantel et MM. Requier et Roux.
Ces trois amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le I de l’article 39 decies B du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le 7°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« …° Équipements informatiques et de bureautique. » ;
2° À la première phrase du neuvième alinéa et au dixième alinéa, les mots : « à l’état neuf » sont supprimés ;
3° À la première phrase de l’avant-dernier alinéa, les deux occurrences du mot : « neuf » sont supprimées.
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à Mme Viviane Artigalas, pour présenter l’amendement n° I-213 rectifié.
Mme Viviane Artigalas. Selon l’article 39 decies B du code général des impôts, les TPE et les PME soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon le régime réel bénéficient d’un dispositif de suramortissement pour certains biens acquis à l’état neuf, mécanisme qui leur permet une déduction accélérée de la valeur de ces biens inscrits à l’actif immobilisé.
Ce dispositif qui vise à inciter les entreprises à s’équiper en biens stratégiques exclut expressément les biens reconditionnés et défavorise les PME qui s’engagent dans une démarche d’achat de biens reconditionnés.
Si le plan de relance prévoit bien un soutien à l’informatisation des entreprises et une enveloppe en faveur de l’économie circulaire et du réemploi, nous n’avons pas, à ce stade, le détail de ce qui sera réellement éligible.
Notre amendement vise donc à étendre le dispositif de suramortissement existant aux équipements reconditionnés.
Cette mesure permettra aux TPE-PME bénéficiaires de s’équiper en biens informatiques, notamment le petit matériel mis à la disposition des salariés pour favoriser le travail à distance – ordinateur, clavier, etc. –, moins chers, et avec une empreinte environnementale plus faible, en favorisant la création d’emplois en France, les reconditionneurs étant majoritairement des TPE-PME françaises. C’est vraiment un cercle vertueux !
M. le président. La parole est à Mme Christine Lavarde, pour présenter l’amendement n° I-280 rectifié ter.
Mme Christine Lavarde. Il est défendu, monsieur le président.
M. le président. La parole est à M. Jean-Claude Requier, pour présenter l’amendement n° I-1073 rectifié bis.
M. Jean-Claude Requier. Il est également défendu.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Le périmètre envisagé par ces amendements est particulièrement large, ce qui risque de créer un effet d’aubaine assez inespéré.
Par ailleurs, la date prévue, à savoir le 31 décembre de cette année, n’est pas adaptée pour une mesure telle que le suramortissement.
Surtout, comme pour l’amendement précédent, le dispositif du suramortissement n’est peut-être pas le plus adapté pour aider ce secteur. Il vaut mieux recourir au fonds d’aide, puisqu’il s’agit de dépenses liées à la numérisation ou à la digitalisation de certaines activités. Nous pourrons parler à nouveau de cette question, lorsque nous examinerons la mission « Plan de relance ».
Je sollicite donc le retrait de ces amendements.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Madame Artigalas, l’amendement n° I-213 rectifié est-il maintenu ?
Mme Viviane Artigalas. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° I-213 rectifié est retiré.
Madame Lavarde, l’amendement n° I-280 rectifié ter est-il maintenu ?
Mme Christine Lavarde. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° I-280 rectifié ter est retiré.
Monsieur Requier, l’amendement n° I-1073 rectifié bis est-il maintenu ?
M. Jean-Claude Requier. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° I-1073 rectifié bis est retiré.
Je suis saisi de trois amendements identiques.
L’amendement n° I-176 rectifié bis est présenté par MM. Menonville et Capus, Mmes Paoli-Gagin et Mélot et MM. Lagourgue, Chasseing, Guerriau, A. Marc, Wattebled et Malhuret.
L’amendement n° I-1090 rectifié bis est présenté par MM. Cabanel, Artano et Bilhac, Mmes M. Carrère et N. Delattre, MM. Fialaire, Gold et Guérini, Mme Guillotin, M. Guiol et Mme Pantel.
L’amendement n° I-1150 rectifié est présenté par Mmes Lherbier et Bonfanti-Dossat, MM. Chatillon et B. Fournier, Mme Dumas, M. Daubresse, Mmes Delmont-Koropoulis et Di Folco, M. Cuypers, Mme Gruny, MM. Meurant et Gueret, Mme Joseph, MM. Rapin, Klinger, D. Laurent, Frassa, Courtial et Somon, Mmes Puissat et Chauvin, MM. Lefèvre, Longuet, Laménie, Vogel, Reichardt et Grosperrin, Mmes Procaccia et Berthet, M. Piednoir, Mmes Malet, Lassarade et Thomas, MM. Favreau, Savary et Cambon, Mmes Deromedi, Drexler et Garriaud-Maylam et M. Bascher.
Ces trois amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Au onzième alinéa et à la première phrase du douzième alinéa du I et du II de l’article 39 decies B du code général des impôts, après le mot : « industrielle », sont insérés les mots : « ou agricole ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Emmanuel Capus, pour présenter l’amendement n° I-176 rectifié bis.
M. Emmanuel Capus. Je défends cet amendement au nom de notre collègue Franck Menonville.
Il s’agit du mécanisme de suramortissement fiscal visant à inciter les entreprises à moderniser leurs équipements. L’amendement tend plus spécifiquement à élargir le bénéfice de ce mécanisme, qui a été introduit dans la loi de finances pour 2019, au secteur agricole.
L’objectif, qui est, je pense, largement partagé ici, est d’accélérer la modernisation de nos exploitations agricoles. Nous le savons tous, les agriculteurs investissent de plus en plus dans les nouvelles technologies, notamment la robotique et l’intelligence artificielle. Il convient de les encourager à accélérer en la matière.
M. le président. La parole est à M. Stéphane Artano, pour présenter l’amendement n° I-1090 rectifié bis.
M. Stéphane Artano. Il est défendu, monsieur le président.
M. le président. La parole est à M. Sébastien Meurant, pour présenter l’amendement n° I-1150 rectifié.
M. Sébastien Meurant. Il est également défendu.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Pour les mêmes raisons que celles que je viens d’évoquer à deux reprises, je sollicite le retrait de ces amendements.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Monsieur Capus, l’amendement n° I-176 rectifié bis est-il maintenu ?
M. Emmanuel Capus. Oui, je le maintiens, monsieur le président.
M. le président. Monsieur Artano, l’amendement n° I-1090 rectifié bis est-il maintenu ?
M. Stéphane Artano. Oui !
M. le président. Monsieur Meurant, l’amendement n° I-1150 rectifié est-il maintenu ?
M. Sébastien Meurant. Oui, je le maintiens également.
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos I-176 rectifié bis, I-1090 rectifié bis et I-1150 rectifié.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
M. le président. L’amendement n° I-692 rectifié bis, présenté par M. Gremillet, Mme Primas, M. Cuypers, Mme Estrosi Sassone, M. D. Laurent, Mmes Thomas et Noël, MM. Daubresse et de Nicolaÿ, Mmes Puissat et Richer, M. Brisson, Mme Berthet, M. Paccaud, Mmes Dumas et Joseph, M. Chatillon, Mme Deromedi, MM. Laménie, Menonville, Lefèvre et de Legge, Mme M. Mercier, M. Darnaud, Mme Malet, MM. Savary, Mouiller, Vogel, Chauvet et Moga, Mmes Lassarade et Raimond-Pavero, MM. Bonhomme et Pointereau, Mmes Férat, Boulay-Espéronnier, Garriaud-Maylam, L. Darcos et Jacques, MM. Piednoir et Duplomb, Mme Gruny, MM. Meurant et Cambon et Mme Delmont-Koropoulis, est ainsi libellé :
Après l’article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après l’article 39 decies C du code général des impôts, il est inséré un article 39 decies… ainsi rédigé :
« Art. 39 decies…. – I. – Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition peuvent déduire de leur résultat imposable les sommes liées à l’acquisition et à l’installation d’infrastructures de recharge des véhicules de transport terrestres en carburants alternatifs.
« II. – Sont éligibles à la déduction mentionnée au I les infrastructures de recharge :
« 1° Destinées à l’alimentation des véhicules terrestres de transport de marchandises ou de passagers ;
« 2° Utilisant à titre principal de l’énergie électrique, de l’hydrogène, du gaz naturel carburant, du gaz de pétrole liquéfié ou toute autre énergie décarbonée ;
« 3° Ouvertes au public.
« III. – Ouvre droit à la déduction prévue au I une somme égale à 40 % de la valeur d’origine, hors frais financiers, des équipements mentionnés au II, acquis à l’état neuf, entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2022.
« IV. – Un arrêté conjoint du ministre chargé de l’énergie et du ministre chargé du budget détermine la liste des équipements mentionnés au II éligibles à la déduction prévue au I.
« V. – La déduction prévue au I est répartie linéairement à compter de la mise en service des équipements sur leur durée normale d’utilisation. En cas de cession ou de remplacement du bien avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession ou du remplacement, qui sont calculés pro rata temporis.
« VI. – L’entreprise qui prend en location un équipement neuf mentionné au II, dans les conditions prévues au 1 de l’article L. 313-7 du code monétaire et financier dans le cadre d’un contrat de crédit-bail ou de location avec option d’achat, conclu à compter du 1er janvier 2021 et jusqu’au 31 décembre 2022, peut déduire une somme égale à 40 % de la valeur d’origine de cet équipement. Cette déduction est répartie pro rata temporis sur la durée normale d’utilisation de l’équipement à compter de l’entrée en location. Si l’entreprise crédit-preneuse ou locataire acquiert l’équipement et en remplit les conditions, elle peut continuer à appliquer la déduction. En cas de cession ou de cessation du contrat de crédit-bail ou de location avec option d’achat ou de cession de l’équipement, la déduction n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession ou de la cessation, qui sont calculés pro rata temporis.
« L’entreprise qui donne l’équipement en crédit-bail ou en location avec option d’achat peut pratiquer la déduction prévue au I du présent article, sous réserve du respect des conditions suivantes :
« 1° Le locataire ou le crédit-preneur ne pratique pas la déduction ;
« 2° L’avantage en impôt procuré par la déduction pratiquée en application du présent article est intégralement rétrocédé à l’entreprise locataire ou crédit-preneuse sous forme de diminution de loyers accordée en même temps et au même rythme que celui auquel la déduction est pratiquée.
« VII. – Si l’une des conditions mentionnées aux I à VI cesse d’être respectée pendant la durée normale d’utilisation de l’équipement prévue au V et VI, le contribuable perd le droit à la déduction prévue au I et les sommes déduites au cours de l’exercice et des exercices antérieurs sont rapportées au résultat imposable de l’entreprise qui en a bénéficié au titre de l’exercice au cours duquel cet événement se réalise.
« VIII. – Le bénéfice de la déduction prévue au I est subordonné au respect du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.
« Les subventions publiques reçues par les entreprises à raison des dépenses ouvrant droit à la déduction prévue au I du présent article sont déduites des bases de calcul de cette déduction, qu’elles soient définitivement acquises par elles ou remboursables. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Pierre Cuypers.