M. Vincent Éblé. Laissez-vous tenter !
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Je saurai résister à la tentation… (Sourires.)
L’objectif est, dites-vous, de reporter d’un an la trajectoire de baisse de l’impôt sur les sociétés pour les plus grandes entreprises.
Cependant, à considérer la rédaction proposée, l’adoption de cet amendement conduirait plutôt à accélérer ladite trajectoire, en supprimant la baisse moins forte prévue pour ces entreprises en 2021 ! Prenez garde à cette rédaction, mon cher collègue ; je vous demande de bien vouloir retirer votre amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Olivier Dussopt, ministre délégué. L’amendement présenté par M. Bocquet est assez orthogonal à la politique du Gouvernement en matière de fiscalité. Avis défavorable, donc, puisque cet amendement vise à remettre en cause la trajectoire de baisse.
J’ai la même interrogation que M. le rapporteur général sur la rédaction de l’amendement présenté par M. Féraud. Je précise que nous avons déjà différencié la trajectoire de baisse selon la taille des entreprises, et qu’il nous paraît opportun de ne pas aller au-delà.
J’ajoute à cet avis sur le fond la même remarque que celle de M. le rapporteur général sur les effets qu’aurait l’adoption de votre rédaction.
Avis défavorable sur ces deux amendements.
M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-1016 rectifié bis.
(L’amendement n’est pas adopté.)
M. le président. Je suis saisi de quatre amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
Les trois premiers sont identiques.
L’amendement n° I-204 rectifié est présenté par MM. Féraud, Kanner et Raynal, Mme Briquet, MM. Cozic et Éblé, Mme Espagnac, MM. Jeansannetas, P. Joly, Lurel et Antiste, Mme Artigalas, M. J. Bigot, Mmes Blatrix Contat, Bonnefoy et Conconne, MM. Durain, Fichet et Gillé, Mme Harribey, M. Jacquin, Mmes G. Jourda, Le Houerou et Lubin, MM. Marie et Montaugé, Mme Préville, MM. Mérillou et Redon-Sarrazy, Mme S. Robert, MM. Sueur, Temal, Tissot et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.
L’amendement n° I-920 rectifié est présenté par Mme Taillé-Polian, MM. Parigi et Benarroche, Mme Benbassa, M. Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique, Gontard et Labbé, Mme Poncet Monge et M. Salmon.
L’amendement n° I-1017 rectifié est présenté par MM. Bocquet, Savoldelli et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.
Ces trois amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 3 nonies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le a quinquies du I de l’article 219 du code général des impôts est abrogé.
La parole est à M. Vincent Éblé, pour présenter l’amendement n° I-204 rectifié.
M. Vincent Éblé. Nous proposons, par cet amendement, de supprimer la « niche Copé », qui est bien connue.
Cette niche avait suscité dès sa création, en 2005, de fortes interrogations – c’est un euphémisme – et de fortes contestations. L’objectif était de retenir et d’attirer des holdings en France par un dispositif d’exonération partielle d’impôt sur les plus-values à long terme sur la cession de filiales et de titres de participation, un minimum de quote-part pour frais et charges financières restant assujetti au taux normal de l’impôt sur les bénéfices.
Pour autant, cette exonération bénéficie massivement aux holdings dotées de nombreuses filiales, facilitant une optimisation fiscale très fortement décriée. De grandes entreprises ont bénéficié de cette niche. Par exemple, dès 2007, Danone a économisé 500 millions d’euros d’impôt sur les sociétés sur la cession de son pôle biscuits. En 2009, la niche a bénéficié à 6 200 entreprises, mais une dizaine d’entreprises avaient à elles seules capté 44 % du coût du dispositif.
Ce coût, nous en avions connaissance à l’époque ; aujourd’hui, il est très difficile d’évaluer le coût total de la niche Copé, qui n’apparaît d’ailleurs pas clairement dans les documents d’information transmis au Parlement, ce qui pose un problème de transparence. L’estimation d’un coût annuel de 5 milliards d’euros a été avancée par le président de la commission des finances de l’Assemblée nationale.
Nous vous proposons donc de supprimer purement et simplement cette niche.
M. le président. La parole est à Mme Sophie Taillé-Polian, pour présenter l’amendement n° I-920 rectifié.
Mme Sophie Taillé-Polian. Il est défendu, monsieur le président.
M. le président. La parole est à M. Pascal Savoldelli, pour présenter l’amendement n° I-1017 rectifié.
M. Pascal Savoldelli. Il a en effet été défendu. Je souhaiterais simplement partager l’étonnement dont j’ai été saisi quand j’ai regardé qui avait déposé des amendements analogues à celui-ci.
Rien d’étonnant concernant les trois groupes qui ont déposé, ici au Sénat, un amendement de suppression de la niche Copé. Mais que s’est-il passé chez nos collègues d’En Marche ? Que leur est-il arrivé ?
J’ai en effet constaté que la députée Émilie Cariou, qui était dans vos rangs à l’Assemblée nationale, demandait non pas, certes, la suppression de cette niche, mais du moins le relèvement à 13,29 % de la quote-part de frais et charges sur les cessions de titres de participation. Son amendement – orthogonal à votre politique, il devait l’être, monsieur le ministre ! (Sourires.) –…
M. Pascal Savoldelli. … visait à augmenter cette quote-part de 1,29 point. Il a été enterré ! Il faut pourtant bien le chercher, ce mécanisme de la quote-part, tant il est faible : le taux réel d’imposition est de 3 %…
Je ne sais pas ce qui s’est passé au sein d’En Marche, ni pourquoi cet amendement a fini par disparaître. La réponse, nous allons l’avoir par le vote : le Président de la République a tapé sur la table et a réorienté les choses afin de séduire l’électorat de droite. Bilan, on rentre dans le rang et on ne touche à rien.
M. Alain Richard. C’est du roman…
M. le président. L’amendement n° I-205 rectifié, présenté par MM. Féraud, Kanner et Raynal, Mme Briquet, MM. Cozic et Éblé, Mme Espagnac, MM. Jeansannetas, P. Joly, Lurel et Antiste, Mme Artigalas, M. J. Bigot, Mmes Blatrix Contat, Bonnefoy et Conconne, MM. Durain, Fichet et Gillé, Mme Harribey, M. Jacquin, Mmes G. Jourda, Le Houerou et Lubin, MM. Marie et Montaugé, Mme Préville, MM. Mérillou et Redon-Sarrazy, Mme S. Robert, MM. Sueur, Temal, Tissot et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Après l’article 3 nonies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au deuxième alinéa du a quinquies du I de l’article 219 du code général des impôts, le taux : « 12 % » est remplacé par le taux : « 13,29 % ».
La parole est à M. Vincent Éblé.
M. Vincent Éblé. Il s’agit d’un amendement de repli : dans l’hypothèse, à laquelle je ne crois pas une seconde, où vous ne voteriez pas le premier (Sourires.), nous proposerions un dispositif de réduction de l’avantage fiscal offert par la niche Copé.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Avis défavorable sur ces quatre amendements.
L’exonération des plus-values de cession intragroupe vise à assurer la neutralité fiscale d’opérations qui font partie de la vie économique d’un groupe d’entreprises.
Je vous renvoie à ce qu’en disait le Conseil des prélèvements obligatoires (CPO) en 2017 : cette exonération répond « à l’objectif légitime de prévenir la double imposition qui viendrait amputer le rendement des fonds propres investis, et réduirait l’attrait d’un certain nombre d’opérations d’investissement en capital ».
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Olivier Dussopt, ministre délégué. L’avis du Gouvernement est défavorable, pour les mêmes raisons.
Monsieur Savoldelli, il ne vous aura pas échappé que la parlementaire que vous avez citée n’appartenait plus à la majorité, et avait même voté contre le projet de loi de finances pour l’année 2021… (Sourires sur les travées des groupes SER et CRCE. – On feint de s’en désoler sur les travées du groupe Les Républicains.)
M. Vincent Éblé. Touchée par la grâce !
M. Pascal Savoldelli. Au suivant !
M. Olivier Dussopt, ministre délégué. En matière de positionnement orthogonal, on fait difficilement mieux.
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos I-204 rectifié, I-920 rectifié et I-1017 rectifié.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
M. le président. Je suis saisi de trois amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° I-1210 rectifié, présenté par MM. Rambaud, Bargeton, Buis et Dennemont, Mmes Duranton et Evrard, MM. Gattolin et Hassani, Mme Havet, MM. Haye, Iacovelli, Kulimoetoke, Lévrier, Marchand, Mohamed Soilihi, Patient et Patriat, Mme Phinera-Horth, MM. Richard et Rohfritsch, Mme Schillinger, MM. Théophile, Yung et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants, est ainsi libellé :
Après l’article 3 nonies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – 1. Les bailleurs, personnes physiques ou morales de droit privé, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des abandons ou renonciations définitifs de loyers afférents à des locaux, hors accessoires échus ou à échoir, consentis, au titre de la période d’application des restrictions de déplacement prévues à l’article 4 du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, au profit d’entreprises locataires qui remplissent les conditions suivantes :
1° Louer des locaux qui font l’objet d’une interdiction d’accueil du public au cours de la période mentionnée à l’alinéa précédent ou exercer son activité principale dans un secteur mentionné à l’annexe 1 du décret n° 2020371 du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation dans sa rédaction en vigueur à la date de publication de la présente loi ;
2° Avoir un effectif de moins de 5 000 salariés. Ce seuil est calculé selon les modalités prévues par le I de l’article L. 130-1 du code de la sécurité sociale ;
3° Ne pas être en difficulté au 31 décembre 2019, au sens du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;
4° Ne pas être en liquidation judiciaire au 1er mars 2020.
Pour l’appréciation de la condition d’effectif, il est tenu compte de l’ensemble des salariés des entités liées lorsque l’entreprise locataire contrôle ou est contrôlée par une autre personne morale au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce.
La condition d’effectif ne s’applique pas aux entreprises locataires constituées sous forme d’association. Elles doivent toutefois être assujetties aux impôts commerciaux ou employer au moins un salarié.
Lorsque l’entreprise locataire est exploitée par un ascendant, un descendant, ou un membre du foyer fiscal du bailleur, ou lorsqu’il existe des liens de dépendance au sens du 12 de l’article 39 du code général des impôts entre elle et le bailleur, le bénéfice des dispositions du présent article est subordonné à la condition que le bailleur puisse justifier par tous moyens des difficultés de trésorerie de l’entreprise locataire.
2. Le crédit d’impôt prévu au 1 s’applique également aux entreprises exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 duodecies, 44 terdecies à 44 septdecies, et 207 à 208 septies du code général des impôts.
3. Pour les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 à 8 ter, 238 bis L et 239 septies du code général des impôts, les groupements mentionnés aux articles 239 quater, 239 quater B et 239 quater C du même code et les placements collectifs définis à l’article L. 214-1 du code monétaire et financier, le crédit d’impôt peut être utilisé par leurs associés ou par les porteurs de parts ou actionnaires proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés, groupements ou fonds.
II. – 1. Le crédit d’impôt est égal à 50 % de la somme totale des abandons ou renonciations de loyers mentionnés au 1 du I, retenue, le cas échéant, dans la limite prévue au second alinéa du présent 1.
Pour le calcul du crédit d’impôt, lorsque l’entreprise locataire d’un local a un effectif, apprécié selon les modalités prévues au 1 du I, de 250 salariés ou plus, le montant de l’abandon ou de la renonciation consenti par le bailleur du local au titre d’un mois est retenu dans la limite des deux tiers du montant du loyer prévu au bail échu ou à échoir au titre du mois concerné.
2. Le montant total des abandons ou renonciations de loyers donnant lieu à crédit d’impôt dont bénéficie chaque entreprise locataire, retenu dans la limite de 50 % pour les entreprises de moins de 250 salariés et dans la limite d’un tiers pour les entreprises de 250 salariés ou plus, ne peut excéder le plafond de 800 000 € défini au 3.1 de la communication de la Commission européenne du 19 mars 2020, relative à l’encadrement temporaire des mesures d’aides d’État visant à soutenir l’économie dans le contexte actuel de la flambée de COVID19.
III. – 1. Le crédit d’impôt défini au même I s’applique pour le calcul de l’impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l’année civile au cours de laquelle les abandons ou renonciations définitifs de loyers ont été consentis, y compris en cas de clôture d’exercice en cours d’année civile. Si le montant du crédit d’impôt excède l’impôt dû au titre de cette année, l’excédent est restitué.
2. Le crédit d’impôt défini audit I est imputé sur l’impôt sur les sociétés dû par l’entreprise au titre de l’exercice au cours duquel les abandons ou renonciations définitifs de loyers ont été consentis. Si le montant du crédit d’impôt excède l’impôt dû au titre de cet exercice, l’excédent est restitué.
La société mère mentionnée à l’article 223 A du code général des impôts est substituée aux sociétés du groupe pour l’imputation sur le montant de l’impôt sur les sociétés dont elle est redevable au titre de chaque exercice des crédits d’impôt dégagés par chaque société du groupe en application du I du présent article.
3. La créance sur l’État correspondant au crédit d’impôt non utilisé est inaliénable et incessible, sauf dans les cas et selon les conditions prévues aux articles L. 313-23 à L. 313-35 du code monétaire et financier.
IV. – Pour bénéficier du crédit d’impôt, les bailleurs déposent une déclaration conforme à un modèle établi par l’administration dans les mêmes délais que la déclaration annuelle de revenu ou de résultat souscrite en application des articles 53 A, 170 et 223 du code général des impôts.
La société mère d’un groupe au sens de l’article 223 A du code général des impôts déclare les crédits d’impôt pour le compte des sociétés du groupe, y compris ceux qui la concernent, lors du dépôt de la déclaration relative au résultat d’ensemble du groupe.
V. – Le crédit d’impôt est applicable aux entreprises qui, au 31 décembre 2019, n’étaient pas en difficulté, au sens du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.
VI. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Didier Rambaud.
M. Didier Rambaud. Il s’agit, je le rappelle, d’un amendement de M. le rapporteur général de la commission des finances de l’Assemblée nationale présenté et adopté en seconde partie du PLF. Nous proposons de réinscrire la disposition visée en première partie, afin de garantir que la mesure puisse produire ses effets dès 2021.
Ce dispositif permettra aux entreprises locataires, particulièrement fragilisées par la crise sanitaire, de bénéficier d’un allégement de leurs charges de loyers en réduisant le coût pour leurs bailleurs des abandons de loyers que ces derniers pourraient leur consentir dans le cadre de leur relation contractuelle. Ainsi l’État assumera-t-il une part significative de ce coût, facilitant les abandons de loyers au profit des entreprises locataires. Ce mécanisme serait cumulable avec les versements du fonds de solidarité, qui bénéficient directement aux entreprises locataires.
Cette mesure s’inscrit dans la continuité des outils mis en œuvre depuis le début de la crise, tels que la consécration de la déductibilité des abandons de créances locatives ou les négociations menées par le Gouvernement avec les grandes foncières.
La reprise en première partie du PLF pour 2021 de l’article 43 sexdecies adopté par l’Assemblée nationale est conforme à ce qui avait été indiqué dans l’exposé sommaire de l’amendement de création dudit article.
La prise en compte, pour l’appréciation du plafond de 800 000 euros d’aides d’État applicable à chaque locataire, du montant du crédit d’impôt perçu par le bailleur, c’est-à-dire du seul soutien public apporté in fine par l’État, est conforme au droit de l’Union européenne et ne fait peser a priori aucun risque juridique sur la mesure.
M. le président. Les deux amendements suivants sont identiques.
L’amendement n° I-734 rectifié ter est présenté par Mme Artigalas, MM. Féraud, Montaugé, Kanner et Raynal, Mme Blatrix Contat, M. Bouad, Mme Briquet, MM. Cardon, Cozic et Éblé, Mme Espagnac, MM. Jeansannetas, P. Joly, Lurel, Mérillou, Michau, Pla, Redon-Sarrazy, Tissot, Antiste et J. Bigot, Mmes Bonnefoy et Conconne, MM. Durain, Fichet et Gillé, Mme Harribey, M. Jacquin, Mmes G. Jourda, Le Houerou et Lubin, M. Marie, Mmes Préville, Monier et S. Robert, MM. Sueur, Temal et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.
L’amendement n° I-1249 est présenté par M. Husson, au nom de la commission des finances.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 3 nonies
I. – 1. Les bailleurs, personnes physiques ou morales, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des abandons ou renonciations définitifs de loyers afférents à des locaux, hors accessoires échus ou à échoir, consentis, au titre de la période d’application des restrictions de déplacement prévues à l’article 4 du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, au profit d’entreprises locataires qui remplissent les conditions suivantes :
1° Louer des locaux qui font l’objet d’une interdiction d’accueil du public au cours de la période mentionnée au premier alinéa du présent 1 ou exercer son activité principale dans un secteur mentionné à l’annexe 1 du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, dans sa rédaction en vigueur à la date de publication de la présente loi ;
2° Avoir un effectif de moins de 5 000 salariés. Ce seuil est calculé selon les modalités prévues au I de l’article L. 130-1 du code de la sécurité sociale ;
3° Ne pas être en difficulté au 31 décembre 2019, au sens du Règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, à l’exception des micro et petites entreprises, au sens de l’annexe I dudit règlement, ne faisant pas l’objet de l’une des procédures prévues aux titres III et IV du livre VI du code de commerce ;
4° Ne pas être en liquidation judiciaire au 1er mars 2020.
Pour l’appréciation de la condition d’effectif, il est tenu compte de l’ensemble des salariés des entités liées lorsque l’entreprise locataire contrôle ou est contrôlée par une autre personne morale au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce.
La condition d’effectif ne s’applique pas aux entreprises locataires constituées sous forme d’association. Ces dernières doivent toutefois être assujetties aux impôts commerciaux ou employer au moins un salarié.
Lorsque l’entreprise locataire est exploitée par un ascendant, un descendant ou un membre du foyer fiscal du bailleur, ou lorsqu’il existe des liens de dépendance au sens du 12 de l’article 39 du code général des impôts entre elle et le bailleur, le bénéfice des dispositions du présent article est subordonné à la condition que le bailleur puisse justifier par tous moyens des difficultés de trésorerie de l’entreprise locataire.
2. Le crédit d’impôt prévu au 1 du présent I s’applique également aux entreprises exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 duodecies, 44 terdecies à 44 septdecies et 207 à 208 septies du code général des impôts.
3. Pour les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 à 8 ter, 238 bis L et 239 septies du code général des impôts, les groupements mentionnés aux articles 239 quater, 239 quater B et 239 quater C du même code et les placements collectifs définis à l’article L. 214-1 du code monétaire et financier, le crédit d’impôt peut être utilisé par leurs associés ou par les porteurs de parts ou actionnaires proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés, groupements ou fonds.
II. – 1. Le crédit d’impôt est égal à 50 % de la somme totale des abandons ou renonciations de loyers mentionnés au 1 du I, retenue, le cas échéant, dans la limite prévue au second alinéa du présent 1.
Pour le calcul du crédit d’impôt, lorsque l’entreprise locataire d’un local a un effectif, apprécié selon les modalités prévues au 1 du I, de 250 salariés ou plus, le montant de l’abandon ou de la renonciation consenti par le bailleur du local au titre d’un mois est retenu dans la limite des deux tiers du montant du loyer prévu au bail échu ou à échoir au titre du mois concerné.
2. Le montant total des abandons ou renonciations de loyers donnant lieu à crédit d’impôt dont bénéficie chaque entreprise locataire ne peut excéder le plafond de 800 000 € défini au 3.1 de la communication de la Commission européenne du 19 mars 2020 relative à l’encadrement temporaire des mesures d’aides d’État visant à soutenir l’économie dans le contexte actuel de la flambée de covid-19.
III. – 1. Le crédit d’impôt défini au I s’applique pour le calcul de l’impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l’année civile au cours de laquelle les abandons ou renonciations définitifs de loyers ont été consentis, y compris en cas de clôture d’exercice en cours d’année civile. Si le montant du crédit d’impôt excède l’impôt dû au titre de cette année, l’excédent est restitué.
2. Le crédit d’impôt défini au I est imputé sur l’impôt sur les sociétés dû par l’entreprise au titre de l’exercice au cours duquel les abandons ou renonciations définitifs de loyers ont été consentis. Si le montant du crédit d’impôt excède l’impôt dû au titre de cet exercice, l’excédent est restitué.
La société mère mentionnée à l’article 223 A du code général des impôts est substituée aux sociétés du groupe pour l’imputation sur le montant de l’impôt sur les sociétés dont elle est redevable au titre de chaque exercice des crédits d’impôt dégagés par chaque société du groupe en application du I du présent article.
3. La créance sur l’État correspondant au crédit d’impôt non utilisé est inaliénable et incessible, sauf dans les cas et selon les conditions prévues aux articles L. 313-23 à L. 313-35 du code monétaire et financier.
IV. – Pour bénéficier du crédit d’impôt, les bailleurs déposent une déclaration conforme à un modèle établi par l’administration dans les mêmes délais que la déclaration annuelle de revenu ou de résultat souscrite en application des articles 53 A, 170 et 223 du code général des impôts.
La société mère d’un groupe au sens de l’article 223 A du même code déclare les crédits d’impôt pour le compte des sociétés du groupe, y compris ceux qui la concernent, lors du dépôt de la déclaration relative au résultat d’ensemble du groupe.
V. – Le crédit d’impôt est applicable aux entreprises qui, au 31 décembre 2019, n’étaient pas en difficulté, au sens du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.
VI. – 1. Au titre de 2021, il est institué un prélèvement sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales et des groupements de communes qui procèdent à l’abandon ou à la renonciation définitive de loyers consentis dans les conditions et au profit des entreprises mentionnées au 1 du I.
2. Le montant de l’attribution versée à chaque bénéficiaire est égal à la moitié de la somme totale des abandons ou renonciations de loyers mentionnés au 1, retenue, le cas échéant, dans la limite prévue au second alinéa du 1 du II.
VII. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
VII. – La perte de recettes résultant pour l’État du crédit d’impôt prévu au I et du prélèvement sur recettes prévu au VI du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à Mme Viviane Artigalas, pour présenter l’amendement n° I-734 rectifié ter.