M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Pascale Gruny, rapporteur. Avis favorable. Le rapport devait effectivement être rendu le 30 septembre 2020. Par parallélisme avec le report de la remise du rapport sur la sous-déclaration des AT-MP, il nous semble normal de reporter de neuf mois ce délai. Et j’espère bien que ce rapport nous sera remis !
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Brigitte Bourguignon, ministre déléguée. Avis favorable.
Une telle extension paraît effectivement cohérente avec le périmètre des tableaux de maladies professionnelles du régime agricole relatifs aux pesticides, construit sur la base de connaissances scientifiques en matière d’effets sur la santé de ces produits.
Il sera demandé, dans l’attente de la remise du rapport sur le fonds d’indemnisation des victimes de pesticides, une gestion attentionnée des demandes liées à des expositions à des médicaments antiparasitaires vétérinaires. Nous tirerons les conséquences du rapport en loi de financement de la sécurité sociale pour 2022.
M. le président. La parole est à M. Bernard Jomier, pour explication de vote.
M. Bernard Jomier. Je vous remercie de l’attention que vous prêtez à ces difficultés, madame la ministre. Mais j’insiste sur la situation des personnes dont le certificat médical est antérieur à 2010. Elles sont victimes d’une injustice à laquelle nous devons répondre.
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 46 bis.
Article 47
Pour l’année 2021, les objectifs de dépenses de la branche Accidents du travail et maladies professionnelles sont fixés :
1° Pour l’ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale, à 14,1 milliards d’euros ;
2° Pour le régime général de la sécurité sociale, à 12,7 milliards d’euros.
M. le président. La parole est à Mme Victoire Jasmin, sur l’article.
Mme Victoire Jasmin. Je remercie l’ensemble de nos collègues d’avoir voté l’an dernier le principe du dosage sanguin du chlordécone, ou chlordéconémie. C’est une avancée. Elle est d’autant plus importante que le plan chlordécone IV s’annonce.
Cependant, je regrette que seules les femmes enceintes bénéficient de ce dosage. C’est pourquoi je voudrais que soit engagée une véritable étude épidémiologique portant sur l’ensemble des populations de la Martinique et de la Guadeloupe, à partir d’échantillons représentatifs, ces deux territoires étant ceux où la prévalence des cancers de la prostate, des cancers du sein et des maladies endocriniennes est la plus élevée.
Je souhaite que le champ de l’étude soit élargi, d’autant que 2 millions d’euros sont mobilisés dans le cadre du plan chlordécone IV.
Je demande donc qu’une étude épidémiologique soit réalisée et que les actions de prévention soient réajustées. L’évolution de l’imprégnation des sols par la chlordécone fait déjà l’objet d’une cartographie.
En outre, il ne devrait y avoir aucun seuil de tolérance. Le taux de présence de chlordécone dans les aliments et dans l’eau devrait être nul. C’est tout de même un poison ! On ne devrait trouver dans l’eau que des oligo-éléments.
M. le président. La parole est à Mme Corinne Féret, sur l’article.
Mme Corinne Féret. Pour la première fois depuis 2012, la branche AT-MP est déficitaire.
Les prévisions pour 2021 montrent un retour à l’excédent. Il serait utile que cela permette la mise en œuvre d’une politique de prévention au plus proche des besoins des salariés.
On note par exemple une forte augmentation des accidents de travail dans les activités de service en général, en lien avec la masse salariale des secteurs concernés, en particulier dans l’intérim et le secteur de l’aide et du soin à la personne. Cela devrait être un point de vigilance et d’attention.
Il est dommage d’avoir à rappeler qu’une politique de prévention des risques professionnels coûtera toujours moins cher que des mesures de réparation.
Dans le contexte actuel, il devient encore plus urgent d’adapter la branche AT-MP à son époque en s’interrogeant sur le caractère inefficient du dispositif de production des tableaux de maladies professionnelles ou encore en reconnaissant de nouveaux risques. Je pense en particulier au fléau de l’épuisement professionnel, plus communément appelé burn-out, qui prend de l’ampleur en ces périodes de confinement et de télétravail.
Je rappelle que Muriel Pénicaud, alors ministre du travail, avait indiqué en son temps qu’un projet de loi sur la santé au travail serait présenté au printemps 2019. Nous attendons toujours…
M. le président. Je mets aux voix l’article 47.
(L’article 47 est adopté.)
Article 47 bis (nouveau)
I. – L’article L. 38-1 du code des pensions civiles et militaires de retraite est abrogé.
II. – La section 3 du chapitre II du titre III du livre VII du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifiée :
1° L’article L. 732-41-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 732-41-1. – L’article L. 732-41 n’est pas applicable dans le cas où le conjoint survivant est ou a été condamné pour avoir commis à l’encontre de l’époux assuré un crime ou un délit prévu soit à la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre II du code pénal, soit aux paragraphes 1 et 2 des sections 1 et 3 du chapitre II du même titre II.
« Le prononcé de la peine complémentaire mentionnée au premier alinéa du présent article est obligatoire. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer cette peine, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. » ;
2° Le III de l’article L. 732-62 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le prononcé de la peine complémentaire mentionnée au premier alinéa du présent III est obligatoire. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer cette peine, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. »
III. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au début du paragraphe 4 de la sous-section 4 de la section 1 du chapitre Ier du titre VI du livre Ier, il est ajouté un article L. 161-22-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 161-22-3. – La pension de réversion au titre de tout régime de retraite de base et complémentaire légal ou rendu légalement obligatoire n’est pas due dans le cas où le conjoint survivant est ou a été condamné pour avoir commis à l’encontre de l’époux assuré un crime ou un délit prévu soit à la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre II du code pénal, soit aux paragraphes 1 et 2 des sections 1 et 3 du chapitre II du même titre II.
« Le prononcé de la peine complémentaire mentionnée au premier alinéa du présent article est obligatoire. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer cette peine, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. » ;
2° L’article L. 342-1-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le prononcé de la peine complémentaire mentionnée au premier alinéa du présent article est obligatoire. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer cette peine, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. » ;
3° L’article L. 353-1-1 est abrogé.
M. le président. L’amendement n° 834 rectifié, présenté par MM. Lévrier, Iacovelli, Théophile, Patriat, Bargeton, Buis et Dennemont, Mmes Duranton et Evrard, MM. Gattolin et Hassani, Mme Havet, MM. Haye, Kulimoetoke, Marchand, Mohamed Soilihi et Patient, Mme Phinera-Horth, MM. Rambaud, Richard et Rohfritsch, Mme Schillinger, M. Yung et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants, est ainsi libellé :
I. – Au début, insérer un paragraphe ainsi rédigé :
…. – Le code pénal est ainsi modifié :
1° Après l’article 221-9-1, il est inséré un article 221-9-2 ainsi rédigé :
« Art. 221-9-2. – Les personnes physiques coupables des crimes prévus par la section 1 du présent chapitre, lorsque ces crimes ont été commis à l’encontre de leur époux assuré, encourent également la peine complémentaire d’interdiction de percevoir la pension due au conjoint survivant ou divorcé en application des dispositions du code de la sécurité sociale ou du code rural et de la pêche maritime.
« Le prononcé de cette peine est obligatoire. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer cette peine, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. » ;
2° La section 5 du chapitre II du titre II du livre II est complété par un article 222-48-3 ainsi rédigé :
« Art. 222-48-3. – Les personnes physiques coupables des infractions prévues aux paragraphes 1 et 2 des sections 1 et 3 du présent chapitre, lorsque celles-ci ont été commises à l’encontre de leur époux assuré, encourent également la peine complémentaire d’interdiction de percevoir la pension due au conjoint survivant ou divorcé en application des dispositions du code de la sécurité sociale ou du code rural et de la pêche maritime.
« Le prononcé de cette peine est obligatoire. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer cette peine, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. » ;
II. – Alinéas 4 à 7
Remplacer ces alinéas par trois alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 732-41-1. – L’article L. 732-41 n’est pas applicable dans le cas où le conjoint survivant a été définitivement condamné à la peine complémentaire d’interdiction de percevoir la pension due au conjoint survivant ou divorcé prévue par les articles 221-9-2 ou 222-48-3 du code pénal. » ;
2° Le III de l’article L. 732-62 est ainsi rédigé :
« III. – En cas de condamnation définitive d’une personne à l’une des peines complémentaires mentionnées aux articles 221-9-2 et 222-48-3 du code pénal, les I et II du présent article ne sont pas applicables. »
III. – Alinéas 9 à 13
Remplacer ces alinéas par sept alinéas ainsi rédigés :
…° Après l’article L. 114-22-1, il est inséré un article L. 114-22-… ainsi rédigé :
« Art. L. 114-22-…. – Lorsqu’une personne est définitivement condamnée par une juridiction pénale à une peine complémentaire, la privant de droits ou de prestations prévus au présent code et dans le code de l’action sociale et des familles, la caisse nationale mentionnée au second alinéa du présent article en est informée sans délai par le ministère public près la juridiction pénale ayant prononcé cette condamnation. Elle est tenue informée par ce dernier de l’actualisation des informations liées aux modalités d’exécution de la peine.
« Selon des modalités précisées par voie réglementaire, l’une des caisses nationales mentionnées au livre II met en œuvre un traitement automatisé aux fins d’assurer la réception et la conservation des informations transmises par le ministère public portant sur les peines mentionnées au premier alinéa du présent article et d’assurer leur utilisation par les seuls organismes de sécurité sociale et de retraite complémentaire dont relèvent les personnes concernées. » ;
…° Au début du paragraphe 4 de la sous-section 4 de la section 1 du chapitre Ier du titre VI du livre Ier, il est ajouté un article L. 161-22-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 161-22-3. – En cas de condamnation définitive d’une personne à l’une des peines complémentaires mentionnées aux articles 221-9-2 et 222-48-3 du code pénal, la pension de réversion au conjoint survivant ou divorcé au titre de tout régime de retraite de base et complémentaire légal ou rendu légalement obligatoire n’est pas due. » ;
…° L’article L. 342-1-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 342-1-1. – En cas de condamnation définitive d’une personne à l’une des peines complémentaires mentionnées aux articles 221-9-2 et 222-48-3 du code pénal, la pension du conjoint survivant ou divorcé mentionnée à l’article L. 342-1 n’est pas due. »
IV. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – Le titre II de l’ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte est complété par un chapitre ainsi rédigé :
« Chapitre …
« Dispositions communes
« Art. 23-…. – L’article L. 161-22-3 du code de la sécurité sociale est applicable aux conjoints survivants d’un assuré décédé relevant du présent titre. »
La parole est à M. Dominique Théophile.
M. Dominique Théophile. Nous abordons un sujet bien triste…
Cette année, en France, 82 femmes ont été tuées par leur conjoint ou leur ex-conjoint. Cette difficile réalité nécessite des mesures fortes pour que, chaque année, ce chiffre diminue.
L’action doit se traduire dans tous les domaines, notamment sur le plan juridique. Dans cette perspective, l’amendement adopté à l’Assemblée nationale permet de consolider la disposition prévoyant de priver du droit à pension de réversion ou de veuf les conjoints survivants condamnés pour violence conjugale. Nous nous en félicitons.
Le présent amendement vise à garantir son application à Mayotte, et à clarifier la rédaction retenue par l’Assemblée nationale en indiquant que la privation de ce droit constitue une peine complémentaire encourue en cas de condamnation pour violences conjugales. Celle-ci devra être prononcée obligatoirement par le juge.
Enfin, cet amendement, dans un souci d’efficacité et de pleine mise en œuvre de ce dispositif, tend à assurer la protection des données personnelles.
Voilà comment nous pouvons lutter contre les violences conjugales et pour la justice en faveur de ces vies brisées derrière tant de portes fermées !
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. René-Paul Savary, rapporteur de la commission des affaires sociales pour l’assurance vieillesse. Cet amendement tend à compléter l’article 47 bis, inséré par l’Assemblée nationale, en inscrivant dans le code pénal la peine complémentaire de privation de la pension de réversion en cas de condamnation pour violences conjugales et en précisant la procédure de transmission d’informations entre le ministère public et les caisses de retraite. Il rend ainsi encore plus évident le caractère ténu du lien de cet article avec le projet de loi de financement de la sécurité sociale, que j’ai eu l’occasion de signaler en commission. L’amendement doit néanmoins être considéré comme recevable, puisqu’il se rattache à l’article en question. Il appartiendra au Conseil constitutionnel d’apprécier si l’article est un « cavalier social ».
Sur le fond, l’amendement ne me pose pas de problème. Avis de sagesse.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l’article 47 bis, modifié.
(L’article 47 bis est adopté.)
Article 47 ter (nouveau)
I. – La sous-section 4 de la section 1 du chapitre Ier du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale est complétée par un paragraphe 6 ainsi rédigé :
« Paragraphe 6
« Contrôle de l’existence
« Art. L. 161-24. – Le bénéficiaire d’une pension de vieillesse d’un régime de retraite obligatoire résidant en dehors des territoires mentionnés à l’article L. 111-2 ou de Mayotte adresse chaque année une preuve de son existence à l’organisme ou au service de l’État assurant le service de cette pension.
« Art. L. 161-24-1. – La preuve d’existence peut être apportée, dans les conditions prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux libertés et aux fichiers, par l’utilisation de dispositifs techniques permettant l’usage de données biométriques adapté à cette preuve. Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés précise les moyens pouvant être utilisés à cette fin et les garanties apportées aux personnes dans l’utilisation de ces dispositifs et l’exercice de leurs droits. Il prévoit les conditions d’utilisation par les personnes concernées des outils numériques leur permettant d’effectuer cette démarche.
« Art. L. 161-24-2. – Le versement de la pension de vieillesse est suspendu si l’existence de l’assuré n’est pas prouvée dans un délai, fixé par décret courant à compter de la date de la notification du contrôle de l’existence.
« Art. L. 161-24-3. – L’organisme mentionné à l’article L. 161-17-1 mutualise la gestion de la preuve d’existence ainsi que les modalités de son contrôle dans des conditions fixées par décret. »
II. – L’article 83 de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale pour 2013 est abrogé.
M. le président. Je suis saisi de trois amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 199 rectifié, présenté par M. Savary, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 4
Remplacer les mots :
ou de Mayotte
par les mots :
, de Mayotte, de la Polynésie française ou de Saint-Pierre-et-Miquelon
et les mots :
adresse chaque année une preuve
par les mots :
justifie chaque année
II. – Alinéa 6
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Art. L. 161-24-2. – La suspension du versement de la pension de retraite dans le cas où le bénéficiaire ne justifie pas de son existence ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai fixé par décret.
III. – Alinéa 7
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Art. L. 161-24-3. – Les régimes obligatoires de retraite mutualisent la gestion de la preuve d’existence ainsi que les modalités de son contrôle au moyen du groupement mentionné à l’article L. 161-17-1, dans des conditions fixées par décret. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. René-Paul Savary, rapporteur. Cet amendement vise à modifier la rédaction de l’article 47 ter, afin de procéder à une clarification des modalités opérationnelles.
Le I tend à préciser le champ géographique. Sont ainsi concernées les seules personnes résidant à l’étranger ou dans l’une des deux collectivités ultramarines non couvertes par des échanges automatiques avec l’Insee : la Nouvelle-Calédonie et les îles Wallis et Futuna. Il s’agit également de corriger la formulation retenue pour apporter la preuve de l’existence. Considérant le fait que les échanges automatiques sont une des modalités, il n’apparaissait pas souhaitable de retenir le terme « adresse ».
Le II tend à supprimer la notion de « notification » du contrôle pour laisser le seul décret fixer le délai à l’issue duquel le versement de la pension est suspendu. Celui-ci doit être adaptable selon les réalités des territoires et des situations. La voie réglementaire est à privilégier.
M. le président. L’amendement n° 121 rectifié bis, présenté par Mme Deromedi, MM. Frassa et del Picchia, Mme Garriaud-Maylam, MM. Le Gleut et Regnard, Mmes Lavarde et Belrhiti, MM. Karoutchi et Pellevat, Mme L. Darcos, MM. D. Laurent et Grand, Mme Berthet, M. Daubresse, Mme Malet, M. Panunzi, Mme Procaccia, M. Dallier, Mmes Gruny, Dumont et Lassarade, M. Lefèvre, Mmes Raimond-Pavero et Dumas, MM. Courtial, Bazin, Bonne, de Nicolaÿ, Bouchet et B. Fournier, Mme M. Mercier, M. Milon, Mmes Lherbier et Thomas, MM. Cuypers, Chaize, Charon et Piednoir, Mme Canayer, M. Bonhomme, Mme Boulay-Espéronnier, MM. Darnaud, Babary, H. Leroy, Bouloux et Rapin, Mme Lopez et M. Gremillet, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 4
Remplacer les mots :
chaque année
par les mots :
une fois par an
II. – Après l’alinéa 4
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l’utilisation des dispositifs prévus au premier alinéa est empêchée pour des raisons techniques ou en raison d’attaques informatiques ou de dysfonctionnements des services numériques dans le pays de résidence, l’assuré peut apporter la preuve d’existence par voie postale ou par une autre voie dématérialisée prévue par décret.
III. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard au 1er janvier 2022.
La parole est à Mme Jacky Deromedi.
Mme Jacky Deromedi. Nos compatriotes expatriés retraités rencontrent depuis des années des difficultés pour faire parvenir leur certificat de vie à leurs organismes de retraite en France.
La certification des justificatifs d’existence par un dispositif de reconnaissance biométrique qui dispenserait le pensionné de déplacement auprès de l’autorité de contrôle est une bonne solution.
Toutefois, cet article présente des inconvénients.
En premier lieu, il part du principe que tous nos compatriotes expatriés disposent de moyens d’accès numériques faciles dans tous les pays du monde. Or c’est loin d’être effectif.
En second lieu, il ne prévoit pas les cas d’interruption ou de suspension du service soit en raison de pannes ou de difficultés techniques, soit en raison d’activités de hackers, qui sont toujours possibles malgré toutes les mesures de sécurité prises.
L’expérience de la dématérialisation depuis un an démontre qu’il est indispensable de prévoir des garde-fous et que les services numériques dédiés, malgré les assurances données, sont loin de toujours fonctionner, ce qui place des concitoyens âgés dans l’angoisse et les difficultés.
Nous proposons donc de maintenir explicitement la possibilité d’envoyer les certificats par voie postale ou par voie dématérialisée à partir du compte Ameli, comme c’est possible en cas de dysfonctionnement du nouveau système.
Par ailleurs, aucune date précise de mise en œuvre n’est fixée, alors que l’article supprime l’article 83 de la loi du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale pour 2013, qui prévoyait la mutualisation des certificats de vie pour les différents organismes de retraite et la transmission du certificat une fois par an.
Il convient donc de prévoir des dispositions transitoires.
M. le président. L’amendement n° 457 rectifié, présenté par MM. Yung et Iacovelli, Mme Havet, MM. Buis et Hassani, Mme Schillinger et MM. Dennemont et Patient, est ainsi libellé :
Alinéa 4
Remplacer les mots :
chaque année
par les mots :
une fois par an au plus
La parole est à M. Georges Patient.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. René-Paul Savary, rapporteur. L’amendement n° 121 rectifié bis vise à prévoir des moyens autres que la biométrie en cas de défaillance des moyens numériques.
Je partage la préoccupation de notre collègue, qui nous alerte sur les situations parfois difficiles que vivent nos compatriotes vivant à l’étranger dans certains pays de résidence. Il s’agit d’assurer que les pensions soient versées à des personnes existantes, mais également que tous les assurés bénéficient de leurs droits.
Aussi, la biométrie s’ajoute parmi les moyens de preuve de l’existence. Il ne s’agit pas d’en faire un moyen par défaut. Je pense que l’amendement est ainsi satisfait par la situation existante. Le dispositif prévu à l’alinéa 4 ne mentionnant pas de moyen privilégié pour apporter cette preuve, il ne semble pas souhaitable d’en prévoir d’autres.
La commission demande donc le retrait de cet amendement, ainsi que de l’amendement n° 457 rectifié.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Brigitte Bourguignon, ministre déléguée. Le Gouvernement émet un avis favorable sur l’amendement n° 199 rectifié et sur l’amendement n° 457 rectifié, qui est amendement de cohérence, et demande le retrait de l’amendement n° 121 rectifié bis, qui est satisfait.
Mme Jacky Deromedi. Je retire l’amendement n° 121 rectifié bis.
M. le président. L’amendement n° 121 rectifié bis est retiré.
La parole est à M. Stéphane Artano, pour explication de vote.
M. Stéphane Artano. Je constate que les dispositions de l’amendement n° 199 rectifié s’appliquent à Saint-Pierre-et-Miquelon. Or notre territoire dispose d’un régime de retraite complètement autonome. Une ordonnance de juillet 2015 prévoit une convergence progressive vers le régime en vigueur dans l’Hexagone. Mais les dispositions relatives aux preuves d’existence ne s’appliquent pas notre régime particulier, qui a ses propres modalités de contrôle par la caisse de prévoyance sociale locale : peut-être s’agit-il d’une erreur juridique ?
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. René-Paul Savary, rapporteur. Mon cher collègue, nous avons justement apporté cette précision pour que les habitants de Saint-Pierre-et-Miquelon n’aient pas à justifier de leur existence, compte tenu du régime particulier dont ils disposent.
M. le président. L’amendement n° 78 rectifié, présenté par Mme N. Goulet, est ainsi libellé :
Alinéa 8
Rédiger ainsi cet alinéa :
II. – Le I de l’article 83 de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale pour 2013 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Ce justificatif peut être fourni ou certifié par un organisme de retraite d’un État étranger ayant conclu une convention à cette fin avec un organisme français. Dans ce cas, le certificat est assorti de données biométriques. »
La parole est à Mme Nathalie Goulet.
Mme Nathalie Goulet. Je retire cet amendement, monsieur le président.