Mme le président. La parole est à Mme Annie Delmont-Koropoulis, pour explication de vote.
Mme Annie Delmont-Koropoulis. Nous avons besoin de transparence et de responsabilité. Je suis d’accord avec Mme Goulet pour dire qu’il existe de la fraude.
Mme Nathalie Goulet. Je n’ai pas parlé de fraude sur ce sujet !
Mme le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 35 bis.
L’amendement n° 764 rectifié, présenté par Mme Rossignol, M. Jomier, Mmes Poumirol et Lubin, M. Kanner, Mmes Conconne et Féret, M. Fichet, Mmes Jasmin, Le Houerou et Meunier, MM. Antiste, Bouad et J. Bigot, Mme Bonnefoy, MM. Durain et Gillé, Mme Harribey, M. P. Joly, Mme G. Jourda, M. Leconte, Mme Lepage, MM. Lozach, Lurel, Marie et Mérillou, Mme Monier, MM. Montaugé et Pla, Mme S. Robert, MM. Sueur, Temal et Tissot, Mmes Préville, Briquet et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Après l’article 35 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le II de l’article L. 582-1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, les mots : « le refus du parent débiteur ou » sont supprimés ;
2° Après le sixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le dépassement d’un délai d’un mois au-delà duquel le parent débiteur continue à garder le silence entraîne une pénalité de 10 % de la pension alimentaire par mois de retard pour le parent débiteur. Le dépassement de ce délai constitue un refus manifeste du parent débiteur de s’acquitter des sommes dues, le directeur de l’organisme débiteur des prestations familiales informe sans délai le parquet dudit refus. » ;
3° Le septième alinéa est ainsi rédigé :
« La procédure contradictoire applicable et les modalités de recouvrement de la pénalité sont fixés par décret. » ;
4° Au dernier alinéa, les mots : « fixé par décret » sont remplacés par les mots : « d’un mois » ;
5° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de refus manifeste par le parent débiteur de s’acquitter des sommes dues, le directeur de l’organisme débiteur des prestations familiales informe sans délai le parquet dudit refus. »
La parole est à Mme Laurence Rossignol.
Mme Laurence Rossignol. Il existe dans les textes une ambiguïté et un risque d’amalgame entre les termes « silence gardé » et « refus » de transmettre les informations. Cela rend plus compliqué de sanctionner par des pénalités de retard l’intentionnalité du refus manifeste de payer une pension alimentaire. Cet amendement vise à lever cette incertitude.
Mme le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Élisabeth Doineau, rapporteure. Cet amendement supprime le cas de refus du parent débiteur de communiquer à la CAF les informations nécessaires à l’intermédiation financière pour ne garder que le cas de son silence. Or on peut envisager que le débiteur exprime expressément un refus, ce qui rend cette mention utile.
Ensuite, vous proposez de préciser le montant de la pénalité en cas de non-transmission de ces informations après un délai d’un mois. La loi prévoit déjà un régime de sanctions pour non-transmission d’informations, le délai, le montant, la procédure contradictoire applicable et les modalités de recouvrement étant fixés par décret. En effet, l’article D. 582–2 du code de la sécurité sociale définit déjà l’ensemble de ces éléments, dont les pénalités applicables.
Enfin, la disposition, selon laquelle le directeur de la CAF informe le procureur de la République d’un refus manifeste, est déjà couverte par le droit commun figurant dans le code de procédure pénale.
Pour toutes ces raisons, l’avis est défavorable.
Mme le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 35 bis.
Article 35 ter (nouveau)
I. – L’article L. 531-2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « attribuée », sont insérés les mots : « et versée » ;
2° Le deuxième alinéa est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :
« La prime à la naissance est versée avant le dernier jour du mois civil suivant le sixième mois de la grossesse.
« Par dérogation aux deux premiers alinéas, la prime à la naissance est attribuée à une date fixée par décret et versée avant le dernier jour du mois civil suivant le sixième mois prévu de la grossesse :
« 1° Lorsque la naissance intervient avant le sixième mois prévu de la grossesse ;
« 2° En cas de décès de l’enfant intervenant au-delà de la vingtième semaine de grossesse.
« La prime à l’adoption est versée à une date fixée par décret. »
II. – Le présent article s’applique aux grossesses atteignant leur sixième, septième, huitième ou neuvième mois à compter d’une date fixée par décret, et au plus tard le 31 mars 2021.
Mme le président. L’amendement n° 1074, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéa 9
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
II. – Le I s’applique aux grossesses ayant débuté à compter du 1er octobre 2020.
III. - Par dérogation aux dispositions de l’article L. 531-2 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure à la présente loi, la prime à la naissance est versée au cours du mois d’avril 2021 pour les grossesses ayant débuté entre le 1er juin et le 30 septembre 2020.
La parole est à M. le secrétaire d’État.
M. Adrien Taquet, secrétaire d’État. Tout d’abord, mesdames, messieurs les sénateurs, permettez-moi de m’excuser pour l’introduction tardive de cet amendement par le Gouvernement. Je le sais, ce sont des façons de faire qui sont peu appréciées des parlementaires, et j’en comprends évidemment les raisons. La commission n’a pas eu l’occasion d’examiner cet amendement, mais je suis évidemment tout disposé à ce que nous en débattions ici.
Il s’agit d’un amendement qui va dans le sens des familles et de la fluidité du système, puisqu’il vise à clarifier les modalités d’entrée en vigueur de l’avancement du versement de la prime de naissance. Vous savez que cette question du moment du versement fait l’objet de nombreux débats au gré des différents projets de loi de financement de la sécurité sociale. Cette année, il a été décidé d’avancer le versement de cette prime avant la naissance, et non pas une fois que l’enfant est arrivé.
Comme l’article 35 ter le prévoit dans sa rédaction actuelle, la réforme s’appliquera aux grossesses qui atteignent leur sixième mois en mars 2021, c’est-à-dire les grossesses qui ont débuté après le 1er octobre 2020, pour un premier versement le 5 avril 2021. La rédaction des dispositions d’entrée en vigueur de cet article pose une difficulté technique pour les grossesses qui atteindront leur septième, huitième et neuvième mois en mars 2021. Cet amendement vise ainsi à préciser, pour ces grossesses, que le versement aura lieu au 5 avril, plutôt que deux mois après les naissances, selon les modalités en vigueur actuellement.
Voilà un amendement de clarification et de simplification au bénéfice des familles. Je me permets d’ajouter qu’il facilitera aussi le travail des organismes de gestion.
Mme le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Élisabeth Doineau, rapporteure. J’accepte évidemment vos excuses, monsieur le secrétaire d’État, parce que ce sont plutôt des améliorations que vous proposez d’apporter par cet amendement. Nous nous réjouissons tous, je pense, de cette avancée du versement de la prime de naissance. J’ai juste une pensée pour mon ancien collègue Gilles Lurton, qui, alors député, avait déposé une proposition de loi en ce sens, laquelle avait été adoptée à l’unanimité à l’Assemblée nationale.
C’est un avis favorable, mais qui ne peut venir que de moi, puisque nous n’avons pas examiné l’amendement en commission.
Mme le président. La parole est à Mme Laurence Cohen, pour explication de vote.
Mme Laurence Cohen. Très rapidement, je veux dire que nous soutenons cet amendement du Gouvernement. Simplement, j’en profite pour ajouter, avec un petit clin d’œil, qu’il ne serait quand même pas mal que le Gouvernement écoute plus les parlementaires que nous sommes. En effet, nous l’avions alerté sur le fait qu’il ne fallait pas prendre une mesure inverse de celle qu’il nous propose de prendre aujourd’hui. Voilà, c’est une bonne nouvelle. Tant mieux ! Elle vient tardivement, mais mieux vaut tard que jamais, et nous la soutenons.
Mme le président. La parole est à Mme la présidente de la commission.
Mme Catherine Deroche, président de la commission des affaires sociales. Bien sûr, nous allons voter cet amendement. M. le secrétaire d’État nous avait prévenus dès avant-hier soir de son dépôt. Cela dit, un décret contenant ces dispositions aurait pu être publié beaucoup plus tôt.
Mme le président. Je mets aux voix l’article 35 ter, modifié.
(L’article 35 ter est adopté.)
Article additionnel après l’article 35 ter
Mme le président. L’amendement n° 115 rectifié, présenté par Mme Malet, est ainsi libellé :
Après l’article 35 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le dernier alinéa de l’article L. 531-6 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Les mots : « peut être » sont remplacés par le mot : « est » ;
2° Les mots : « au ménage ou à la personne qui recourt, pour assurer la garde d’un enfant, » sont supprimés ;
3° Le mot : « , dont » est remplacé par les mots : « qui assure la garde d’un enfant du ménage ou de la personne qui y recourt, et dont ».
II. – Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2021.
La parole est à Mme Viviane Malet.
Mme Viviane Malet. Je vais retirer cet amendement, qui est plus un amendement d’appel pour simplifier, harmoniser les prestations dues aux structures d’accueil pour les modes de garde d’enfant, afin de ne pas les fragiliser et de ne pas pénaliser les familles, surtout, les enfants, qui sont les premiers à subir des préjudices quand des prestations ou des paiements de structure ne sont pas honorés.
Mme le président. L’amendement n° 115 rectifié est retiré.
Chapitre III
Tirer les conséquences de la crise sanitaire
Article 36
I. – L’article L. 16-10-1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « des conditions adaptées » sont remplacés par les mots : « des règles relatives à l’amélioration des conditions » ;
2° Les 6° à 8° sont remplacés par des 6° à 11° ainsi rédigés :
« 6° La prise en charge par l’assurance maladie de frais de santé qui ne relèvent pas de la protection sociale contre le risque et les conséquences de la maladie ou la maternité au titre des articles L. 160-8 et L. 160-9 ;
« 7° Les conditions et la période d’attribution du droit à la protection complémentaire en matière de santé mentionnées à l’article L. 861-5 du présent code, à l’aide médicale de l’État mentionnées à l’article L. 251-1 du code de l’action sociale et des familles et aux soins urgents mentionnés à l’article L. 254-1 du même code ;
« 8° La condition de stabilité et de régularité de résidence pour l’affiliation à l’assurance maladie et maternité prévue à l’article L. 160-1 du présent code ;
« 9° Les prestations en espèces d’assurance maladie, maternité et décès d’un régime obligatoire de sécurité sociale et le maintien du traitement ou de la rémunération des périodes de congés pour raisons de santé pour les assurés relevant d’un régime mentionné à l’article L. 711-1 s’agissant :
« a) Des conditions d’ouverture de droit aux prestations en espèces prévues aux articles L. 313-1, L. 321-1, L. 331-3, L. 331-7, L. 331-8 et L. 361-1 ou des dispositifs équivalents des autres régimes obligatoires ;
« b) Du délai mentionné au premier alinéa de l’article L. 323-1 ou des dispositifs équivalents ;
« c) De la prise en compte du service de ces prestations dans les périodes mentionnées aux 1° et 2° du même article L. 323-1 ou des dispositifs équivalents ;
« d) (nouveau) Des conditions d’attribution de l’allocation de remplacement prévue à l’article L. 732-10 du code rural et de la pêche maritime. Le montant de l’allocation de remplacement versée en raison des motifs mentionnés au premier alinéa du présent article est fixé par décret ;
« 10° Les délais et les sanctions mentionnés au premier alinéa de l’article L. 321-2 du présent code et au sixième alinéa de l’article L. 732-4 du code rural et de la pêche maritime, pour les incapacités de travail, ainsi qu’aux articles L. 441-1 et L. 441-2 du présent code et au premier alinéa des articles L. 751-26 et L. 752-24 du code rural et de la pêche maritime pour les accidents du travail ;
« 11° Le délai dans lequel le recours préalable mentionné à l’article L. 142-4 du présent code doit être formé ainsi que les délais relatifs aux conditions d’examen de ce recours, les délais à l’issue desquels une décision, un accord ou un avis peut ou doit intervenir ou est acquis implicitement. » ;
3° À l’avant-dernier alinéa, après le mot : « cause », sont insérés les mots : « ou nécessaires à la limitation de la propagation des effets de ce risque » et les mots : « assurés exposés » sont remplacés par les mots : « personnes exposées de manière directe ou indirecte » ;
4° Le dernier alinéa est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « assurés concernés » sont remplacés par les mots : « personnes concernées » ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Il peut prévoir l’application rétroactive des dispositions qu’il contient, dans la limite d’un mois avant la date de sa publication. » ;
5° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le décret pris sur le fondement du présent article est dispensé des consultations obligatoires prévues par toute disposition législative ou réglementaire. Par dérogation à l’article L. 200-3 du code de la sécurité sociale, les conseils ou les conseils d’administration des caisses nationales concernées sont informés de tout projet de texte pris en application du présent article. »
II. – La section 1 du chapitre VI du titre II du livre II de la première partie du code du travail est ainsi modifiée :
1° L’article L. 1226-1-1 devient l’article L. 1226-1-2 ;
2° Il est rétabli un article L. 1226-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1226-1-1. – Lorsque la protection de la santé publique le justifie, en cas de risque sanitaire grave et exceptionnel, tel que prévu à l’article L. 16-10-1 du code de la sécurité sociale, notamment d’épidémie, nécessitant l’adoption en urgence de conditions adaptées pour le versement de l’indemnité complémentaire prévue à l’article L. 1226-1, dérogatoires au droit commun, celles-ci peuvent être prévues par décret, pour une durée limitée qui ne peut excéder un an.
« Dans les conditions et limites fixées par ce décret, les dérogations mises en œuvre en application du premier alinéa du présent article peuvent porter sur :
« 1° La condition d’ancienneté prévue au premier alinéa de l’article L. 1226-1 ;
« 2° Les conditions prévues aux 1° et 3° du même article L. 1226-1 ;
« 3° L’exclusion des catégories de salariés mentionnées au cinquième alinéa dudit article L. 1226-1 ;
« 4° Les taux de l’indemnité complémentaire prévus par le décret pris pour l’application du dernier alinéa du même article L. 1226-1 ;
« 5° Les délais fixés par le même décret ;
« 6° Les modalités de calcul de l’indemnité complémentaire prévues par le même décret.
« Le décret mentionné au premier alinéa du présent article détermine la durée et les conditions de mise en œuvre des dérogations et peut leur conférer une portée rétroactive, dans la limite d’un mois avant la date de sa publication. »
III (nouveau). – Jusqu’à une date précisée par décret, et au plus tard jusqu’au 31 décembre 2021, lorsque la protection de la santé publique le justifie, en cas de risque sanitaire grave et exceptionnel, notamment d’épidémie, des règles de prise en charge renforcée des frais de santé ainsi que des conditions adaptées pour le bénéfice des prestations en espèces, dérogatoires au droit commun, peuvent être prévues par décret. Ces dérogations peuvent porter sur :
1° Les conditions d’ouverture de droit aux prestations en espèces prévues aux articles L. 313-1 et L. 321-1 du code de la sécurité sociale ou des dispositifs équivalents des autres régimes obligatoires, le délai mentionné au premier alinéa de l’article L. 323-1 du même code ou des dispositifs équivalents et la prise en compte du service de ces prestations dans les périodes mentionnées aux 1° et 2° de l’article L. 323-1 dudit code ou des dispositifs équivalents, pour les assurés qui font l’objet d’une mesure d’isolement, d’éviction ou de maintien à domicile et qui se trouvent, pour l’un de ces motifs, dans l’impossibilité de continuer à travailler ;
2° Les modalités de participation des assurés aux frais pour l’examen de détection du génome du SARS-CoV-2 par amplification génique inscrit à la nomenclature des actes de biologie médicale et pour la réalisation d’un test sérologique pour la recherche des anticorps dirigés contre le SARS-CoV-2 inscrit à la nomenclature des actes de biologie médicale, mises en œuvre par le décret n° 2020-73 du 31 janvier 2020 portant adoption de conditions adaptées pour le bénéfice des prestations en espèces pour les personnes exposées au coronavirus.
Ces dérogations ne peuvent être prévues que pour les actes et prestations directement en lien avec le risque en cause ou nécessaires à la limitation de la propagation des effets de ce risque et pour les personnes exposées de manière directe ou non à ce risque.
Le décret mentionné au premier alinéa du présent III détermine les prestations et les personnes concernées ainsi que la nature, le niveau, la durée et les conditions de mise en œuvre des dérogations et des prises en charge applicables. Il peut prévoir l’application rétroactive des dispositions qu’il contient dans la limite d’un mois avant la date de sa publication.
Le décret pris sur le fondement du présent III est dispensé des consultations obligatoires prévues par toute disposition législative ou réglementaire. Par dérogation à l’article L. 200-3 du code de la sécurité sociale, les conseils ou les conseils d’administration des caisses nationales concernées sont informés de tout projet de texte pris en application du présent III.
Mme le président. L’amendement n° 799 rectifié, présenté par Mme Jasmin, M. Jomier, Mme Lubin, M. Kanner, Mmes Conconne et Féret, M. Fichet, Mmes Le Houerou, Meunier, Poumirol et Rossignol, MM. Antiste, Bouad et J. Bigot, Mme Bonnefoy, MM. Durain et Gillé, Mme Harribey, M. P. Joly, Mme G. Jourda, M. Leconte, Mme Lepage, MM. Lozach, Lurel, Marie et Mérillou, Mme Monier, MM. Montaugé et Pla, Mme S. Robert, MM. Sueur, Temal et Tissot, Mmes Préville, Briquet et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 19
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Les modalités et les délais de consultation prévues par le décret prévu à l’alinéa 6 de l’article L. 200-3 du code de la sécurité sociale peuvent être réduits et s’organiser sous forme dématérialisée strictement nécessaire et proportionnée à la situation d’état d’urgence. »
II. – Alinéa 37
Rédiger ainsi cet alinéa :
Les modalités et les délais de consultation prévues par le décret prévu à l’alinéa 6 de l’article L. 200-3 du code de la sécurité sociale peuvent être réduits et s’organiser sous forme dématérialisée strictement nécessaire et proportionnée à la situation d’état d’urgence.
La parole est à Mme Victoire Jasmin.
Mme Victoire Jasmin. Par cet amendement, qui consiste à faire prendre de nouveau en compte les dispositions de l’article L. 200-3 du code de la sécurité sociale, je souhaiterais attirer l’attention du Gouvernement sur l’équilibre financier des branches.
L’état d’urgence sanitaire a nécessité que le Gouvernement prenne des mesures urgentes. Concernant les tests RT-PCR ou les sérologies pour la recherche de covid, des décisions ont été prises au bénéfice de la population, ce que je ne peux qu’approuver. Toutefois, il est prévu dans le code de la sécurité sociale que les conseils d’administration des caisses nationales soient saisis. Maintenant que nous avons des moyens dématérialisés pour pouvoir le faire de façon sécurisée, je souhaiterais que le Gouvernement puisse intégrer cette possibilité avec la Caisse nationale d’assurance maladie (CNAM), pour rester en conformité avec la législation en vigueur.
Mme le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Corinne Imbert, rapporteure de la commission des affaires sociales pour l’assurance maladie. L’article 36 tend à préciser le dispositif créé par la loi de financement de la sécurité sociale (LFSS) pour 2019 afin de permettre, en cas de menace sanitaire, des dérogations aux règles encadrant le service des prestations de l’assurance maladie. Il est notamment précisé que, s’agissant des décrets instituant ces dérogations, l’obligation de consultation préalable des caisses de sécurité sociale pour toute mesure ayant un impact sur leurs comptes est remplacée par une obligation d’information.
Cet amendement tend à maintenir une obligation de consultation, tout en permettant d’en adapter les modalités. Il pose un problème à la fois sur la forme et sur le fond.
D’une part, la rédaction proposée me semble un peu compliquée si on la lit attentivement. Si l’on peut réduire des délais, je ne sais pas ce que veut dire réduire des modalités de consultation. Par ailleurs, il est précisé que ces délais et modalités pourraient s’organiser sous forme dématérialisée, à condition que cela soit strictement nécessaire et proportionné, ce qui ne me semble pas non plus très clair. Enfin, il est fait mention de la situation d’état d’urgence, ce qui introduit une forme d’ambiguïté, car le dispositif dont nous parlons n’est pas limité aux situations d’état d’urgence.
D’autre part, sur le fond, l’amendement mentionne la réduction des délais de consultation des caisses, mais ne fixe pas de délai minimal. Or une consultation n’a de sens que si les administrateurs des caisses sont réellement en mesure de se prononcer. Dans les situations d’urgence, il ne sera pas possible de laisser aux caisses un délai raisonnable, me semble-t-il.
Pour ces raisons, la commission a émis un avis défavorable.
Mme le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme le président. Je suis saisie de trois amendements identiques.
L’amendement n° 176 est présenté par Mme Imbert, au nom de la commission des affaires sociales.
L’amendement n° 313 rectifié bis est présenté par Mme Puissat, M. Cardoux, Mme Micouleau, MM. Bonne, Savary, Meurant, Sol, Calvet et Grosperrin, Mme Deromedi, M. Dallier, Mmes Lassarade, Malet et Estrosi Sassone, M. B. Fournier, Mme Noël, MM. Milon et Brisson, Mme Gruny, MM. Babary, Savin, D. Laurent, Sautarel et C. Vial et Mme Boulay-Espéronnier.
L’amendement n° 567 rectifié bis est présenté par M. J.B. Blanc, Mme Dumas, M. Decool, Mme Lavarde, M. Cambon, Mme Thomas et MM. Bascher, Laménie, Boré, Cazabonne, Regnard et Longuet.
Ces trois amendements sont ainsi libellés :
Alinéas 20 à 31
Supprimer ces alinéas.
La parole est à Mme la rapporteure, pour présenter l’amendement n° 176.
Mme Corinne Imbert, rapporteure. Il s’agit de tirer les enseignements de la crise sanitaire et des quelques insuffisances du dispositif qui avait été créé, avec un sens de l’anticipation qu’il faut saluer, par la LFSS pour 2019.
Le Gouvernement souhaite toutefois profiter de cet article pour demander l’autorisation d’imposer, dans les mêmes conditions, des règles dérogatoires en matière de droit à l’indemnité complémentaire que verse l’employeur à ses salariés en cas d’arrêt maladie. En l’absence d’une telle possibilité, le Gouvernement a pris une ordonnance, le 25 mars dernier, qui doit arriver à échéance le 31 décembre prochain. Il s’agit là de dispositions du code du travail qui n’ont aucune incidence sur les dépenses de l’assurance maladie, et qui n’ont donc pas leur place en LFSS. Le Conseil constitutionnel ne manquerait pas de les censurer si nous les adoptions dans ce texte. D’ailleurs, le Gouvernement ne semble guère se faire d’illusions sur le sujet, puisqu’il a demandé, parallèlement à la discussion de ce texte, une habilitation à prolonger les mesures prises par ordonnance dans le projet de loi prorogeant l’état d’urgence sanitaire.
Le Gouvernement a donc la possibilité de maintenir les mesures prises pour répondre à l’urgence. Il pourra, le cas échéant, nous proposer un dispositif pérenne dans le cadre d’un véhicule législatif plus adapté.
Les deux amendements suivants sont identiques, et la commission y sera évidemment favorable.