Mme Élisabeth Doineau. Le présent amendement est un amendement de précision.

L’article 33 quater rend effectif le tiers payant intégral sur les équipements et soins du panier dit « 100 % santé », afin de supprimer l’avance de frais et, ainsi, de lever tout obstacle financier à l’accès à ce panier. Il oblige les organismes de complémentaire de santé proposant des contrats responsables, à compter du 1er janvier 2022, à mettre à la disposition des professionnels de santé des solutions techniques de réalisation du tiers payant qui soient fiables.

Cet amendement tend à clarifier le périmètre des soins sur lequel cette obligation portera, en visant expressément les paniers de soins « 100 % santé » optique, dentaire et d’audiologie.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Corinne Imbert, rapporteure. S’agissant de l’amendement n° 231 rectifié ter, le tiers payant est déjà obligatoirement garanti pour toutes ces prestations dans le cadre des contrats responsables, au moins à hauteur des tarifs de responsabilité.

L’avis de la commission sera donc défavorable.

L’amendement n° 68 rectifié ter tend à inclure, dans le tiers payant obligatoire, les équipements, notamment optiques, composés pour partie de produits dont le prix dépasse les tarifs plafonds du panier « 100 % santé ».

La rédaction de l’article 33 quater n’exclut pas le tiers payant pour ces équipements. Toutefois, préciser cette obligation pourrait apporter un plus aux assurés dont la complémentaire rembourse les équipements concernés.

La commission souhaite donc s’en remettre à la sagesse de la Haute Assemblée.

Enfin, j’exprime un avis favorable sur l’amendement de clarification n° 650 rectifié.

Précisons tout de même, monsieur le secrétaire d’État, que cette mise en œuvre du tiers payant pour le panier « 100 % santé » s’avère chaotique et qu’elle peut mettre en difficulté certains professionnels de santé, qui, lorsqu’ils l’acceptent, peinent parfois à être remboursés. Il convient donc de ne pas brûler les étapes : il faut évaluer la mise en place du tiers payant sur ce panier « 100 % santé », négocié avec les différentes parties prenantes, avant d’aller plus loin.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Adrien Taquet, secrétaire dÉtat. Comme la commission, le Gouvernement émettra un avis favorable sur l’amendement n° 650 rectifié, mais il sera défavorable aux amendements nos 231 rectifié ter et 68 rectifié ter.

Le motif en est, justement, qu’il ne faut pas brûler les étapes, comme semblent le proposer les auteurs de ces amendements.

Nous sommes évidemment tout à fait attentifs au déploiement du tiers payant intégral, qui facilite l’accès aux soins en supprimant toute avance de frais.

C’est pourquoi j’ai soutenu l’amendement qui a été adopté en première lecture à l’Assemblée nationale et dont l’objet était de mettre en place une obligation de tiers payant sur les paniers de soins « 100 % santé », qu’il s’agisse de lunettes, d’aides auditives ou de prothèses dentaires, et ce à compter de l’année 2022.

Sur les produits « 100 % santé », la prise en charge est intégralement garantie pour tous les assurés couverts par un contrat responsable ou par la complémentaire de santé solidaire. Le professionnel de santé connaît donc, dans tous les cas, la part prise en charge par la complémentaire de santé, ce qui ne sera pas le cas avec la proposition de Mme la sénatrice Deseyne.

En ce qui concerne les autres produits remboursables, les contrats responsables n’imposent que la couverture du ticket modérateur.

Assurer le tiers payant intégral sur un panier de soins autre que le panier « 100 % santé » est donc techniquement plus complexe. Il nous semble prématuré de vouloir l’imposer dès cette année ; nous jugeons préférable, comme nous y a invités Mme la rapporteure, de traiter en priorité, dans un premier temps, la mise en place du tiers payant intégral sur le panier « 100 % santé ».

Telles sont les raisons des avis défavorables du Gouvernement sur les amendements nos 231 rectifié ter et 68 rectifié ter.

Mme Chantal Deseyne. Je retire ces amendements, madame la présidente !

Mme la présidente. Les amendements nos 231 rectifié ter et 68 rectifié ter sont retirés.

La parole est à M. le secrétaire d’État.

M. Adrien Taquet, secrétaire dÉtat. J’ai juste omis de répondre à M. Bernard Jomier, qui se demandait si le Gouvernement avait bien remis le rapport qu’il avait promis de rendre pour le mois de mars 2018.

C’est le cas : il s’agit d’un rapport de l’inspection générale des affaires sociales, l’IGAS, qui a été transmis au Parlement en avril 2018.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 650 rectifié.

(Lamendement est adopté.)

Mme la présidente. L’amendement n° 907 rectifié, présenté par MM. Roux, Artano, Bilhac et Cabanel, Mme M. Carrère, MM. Corbisez, Fialaire, Gold, Guérini et Guiol, Mme Pantel et M. Requier, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 5

Rédiger ainsi cet alinéa :

II. Les dispositions du I s’appliquent dès lors que l’assuré bénéficie en amont du mécanisme de tiers payant par son professionnel de santé.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.… – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Stéphane Artano.

M. Stéphane Artano. L’article 33 quater vise à rendre obligatoire, à partir du 1er janvier 2022, le bénéfice du tiers payant dans les contrats responsables des complémentaires santé pour l’ensemble des prothèses optiques, dentaires et auditives. C’est évidemment une bonne chose pour les assurés, en particulier dans le contexte social difficile que nous connaissons.

Par cet amendement, déposé sur l’initiative de mon collègue Jean-Yves Roux, nous souhaitons que le professionnel de santé intervenant en amont propose le tiers payant. Il s’agit, à terme, de relancer la perspective d’un tiers payant généralisable, abandonnée en 2018.

Les difficultés sociales que rencontrent les assurés et les retards de diagnostic engendrés par la première vague de l’épidémie en mars 2020 exigent que l’on facilite les consultations pour tous.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Corinne Imbert, rapporteure. Cette mise en application conditionnelle du tiers payant ne semble pas opérante.

La commission émet donc un avis défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Adrien Taquet, secrétaire dÉtat. Le Gouvernement demande le retrait de cet amendement, faute de quoi il émettrait un avis défavorable.

Mme la présidente. Monsieur Artano, l’amendement n° 907 rectifié est-il maintenu ?

M. Stéphane Artano. Non, je le retire, madame la présidente.

Mme la présidente. L’amendement n° 907 rectifié est retiré.

Je mets aux voix l’article 33 quater, modifié.

(Larticle 33 quater est adopté.)

Article 33 quater (nouveau)
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Article 34

Article additionnel après l’article 33 quater

Mme la présidente. L’amendement n° 429 rectifié, présenté par Mme Létard, MM. Henno et Détraigne, Mmes Billon et Férat, MM. Levi, Cazabonne et Duffourg, Mmes Sollogoub, Gatel, Loisier et de La Provôté, MM. Delcros, Louault et Kern, Mmes Saint-Pé et Guidez, M. P. Martin, Mme C. Fournier, M. Cadic, Mme Jacquemet et MM. Canevet, H. Leroy, Capo-Canellas, Le Nay, Hingray, Poadja, Longeot et Chauvet, est ainsi libellé :

Après l’article 33 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de cette loi, un rapport d’évaluation de la prise en charge des pathologies du lymphœdème, les différents soins et médicalisations associés ainsi que l’accessibilité aux traitements recommandés par la Haute Autorité de santé, afin de définir un panier de soins garantissant une meilleure prise en charge par l’assurance maladie.

La parole est à M. Olivier Henno.

M. Olivier Henno. Cet amendement, présenté sur l’initiative de Mme Valérie Létard, est une demande de rapport – formulée, bien évidemment, sans illusion –, mais aussi un moyen, comme Mme la présidente de la commission l’indiquait, d’attirer l’attention sur le problème des lymphœdèmes.

On en compte de deux types : les lymphœdèmes secondaires, après traitement du cancer, et les lymphœdèmes primaires, liés à une anomalie.

Il s’agit d’une pathologie chronique, évolutive et invalidante. Or la prise en charge par l’assurance maladie est partielle, quels que soient les types de lymphœdèmes, et le reste à charge important pour le patient. Il peut représenter 10 % des revenus du quintile le plus pauvre de la population et 3,5 % pour les patients ayant les revenus les plus élevés.

Actuellement, la prise en charge du lymphœdème comme maladie chronique ne répond donc pas aux enjeux de médicalisation de cette maladie et d’accessibilité aux traitements, et contrevient de fait à l’amélioration de la vie des patients, contraints pour certains de renoncer aux soins.

Nous lançons donc un appel, dans la lignée des recommandations de la Haute Autorité de santé, pour que cette pathologie, qui doit être mieux définie, soit prise en charge.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Corinne Imbert, rapporteure. Vous l’avez dit, monsieur Henno, c’est une bonne occasion d’évoquer cette pathologie chronique et invalidante. Je vous remercie donc d’avoir défendu cet amendement.

Néanmoins, s’agissant d’une demande de rapport, l’avis de la commission est défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Adrien Taquet, secrétaire dÉtat. Monsieur le sénateur, je vous remercie, ainsi que Mme Létard, d’évoquer les lymphœdèmes. Je vais vous donner quelques éléments de réponse sur le fond puisque, comme nous l’avons bien compris, cette demande de rapport n’aura pas de suite…

Il existe plusieurs types de lymphœdèmes et leur prise en charge implique une association de traitements : physique, pharmacologique ou chirurgical. L’approche doit donc être individualisée en fonction des besoins particuliers des patients.

Pour les formes primaires, qui sont plus rares, il existe un protocole national de diagnostic et de soins, qui a été élaboré par la Haute Autorité de santé, et une étude financée par la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie, qui a été publiée en avril 2019.

Plusieurs travaux ont été lancés qui devraient permettre d’apporter une réponse aux personnes atteintes de ces pathologies.

La Haute Autorité de santé a été saisie de la question des dispositifs médicaux de contention, qui peuvent, dans certains cas, entraîner un reste à charge pour les patients. Elle a rendu son évaluation, et l’objectif est à présent de travailler à une révision de la nomenclature sur la base de ses recommandations.

Par ailleurs, monsieur le sénateur, sachez que les CHU de Montpellier et de Toulouse ont déposé auprès de l’Agence régionale de santé d’Occitanie un projet sur ce thème, au titre de l’article 51 de la loi de financement de la sécurité sociale de 2018, que vous connaissez bien. Ce projet vise à créer un parcours de soins ville-hôpital, l’ambition étant d’améliorer la qualité des soins tout en contrôlant le reste à charge pour les patients. Ce projet est en cours d’instruction par l’ARS.

Tels sont les éléments que je tenais à porter à votre connaissance. Cela étant, le Gouvernement émet un avis défavorable sur cet amendement.

Mme la présidente. La parole est à Mme la présidente de la commission.

Mme Catherine Deroche, présidente de la commission des affaires sociales. Même s’il s’agit là d’un sujet important, nous ne pouvons être favorables à une demande de rapport.

Monsieur le secrétaire d’État, je vous remercie des éléments de réponse que vous venez de porter à notre connaissance.

Le groupe d’études sur le cancer avait reçu au début de l’année 2020 le docteur Vignes, lymphologue à la Fondation Cognacq-Jay, qui nous avait alertés sur la question du reste à charge pour les patients atteints de lymphœdèmes. Il visait non pas tant les traitements en tant que tels que les éléments annexes, par exemple les bas de contention, entre autres dispositifs médicaux, qui peuvent sembler secondaires, mais dont le coût est élevé. De ce fait, certains patients n’en portent pas ou les gardent très longtemps. C’est un réel souci.

En juillet dernier, j’avais interrogé le Gouvernement à ce sujet lors d’une séance de questions orales sans débat du mardi ; une réponse identique à celle que vous venez de nous donner m’avait alors été apportée.

Enfin, je rappelle qu’un article relatif au parcours de soins après un cancer a été adopté dans la loi de financement de la sécurité sociale pour 2020. J’aimerais savoir où en sont les décrets d’application, sachant qu’ils n’avaient toujours pas été publiés en juillet dernier. Le suivi des personnes ayant été traitées pour un cancer est un sujet important – je pense en particulier aux soins de support.

Mme la présidente. Monsieur Henno, l’amendement n° 429 rectifié est-il maintenu ?

M. Olivier Henno. Non, je le retire, madame la présidente.

Mme la présidente. L’amendement n° 429 rectifié est retiré.

Article additionnel après l'article 33 quater - Amendement n° 429 rectifié
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Article 34 bis (nouveau)

Article 34

I. – À titre expérimental et pour une durée de trois ans, dans le ressort de quatre caisses départementales ou interdépartementales de mutualité sociale agricole, par dérogation aux articles L. 4624-2 et L. 4624-3 du code du travail et dans les conditions fixées par un protocole de coopération établi conformément aux dispositions de l’article L. 4011-1 du code de la santé publique, l’infirmier qualifié en santé au travail relevant des services de santé au travail de ces caisses assure :

1° La réalisation de l’examen périodique du travailleur agricole, dans le cadre du suivi individuel renforcé dont ce dernier bénéficie en application de l’article L. 4624-2 du code du travail ;

2° La réalisation de l’examen de reprise de la travailleuse agricole après son congé de maternité, dès lors qu’elle n’est pas affectée à un poste présentant des risques particuliers, ainsi que l’échange prévu dans ce cadre avec la travailleuse agricole au titre de l’article L. 4624-3 du même code ;

3° Le bilan d’exposition aux risques professionnels effectué lorsque le travailleur agricole atteint l’âge de cinquante ans.

Un décret en Conseil d’État précise les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation. Il précise notamment le rôle de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole dans le pilotage de sa mise en œuvre.

II. – Au plus tard trois mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement présente au Parlement un rapport d’évaluation de celle-ci.

Mme la présidente. L’amendement n° 171, présenté par Mme Gruny, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 1

Après le mot :

ans

insérer les mots :

à compter de la publication de la présente loi

II. – Alinéa 6

Compléter cet alinéa par deux phrases ainsi rédigées :

Ce rapport s’attache à mesurer l’évolution de la couverture des obligations légales et réglementaires à la charge des services de santé au travail concernés, l’évolution dans le ressort des services concernés du suivi des salariés les plus à risque et des saisonniers agricoles, ainsi que l’incidence de l’expérimentation sur l’organisation et le fonctionnement des services concernés. Il comporte une analyse comparative avec les services de santé au travail en agriculture non parties à l’expérimentation.

La parole est à Mme le rapporteur.

Mme Pascale Gruny, rapporteur de la commission des affaires sociales pour les accidents du travail et les maladies professionnelles. L’article 34 prévoit une expérimentation permettant le transfert d’activités aux infirmiers en santé au travail, dans le cadre de protocoles de coopération, dans des services de sécurité et de santé au travail relevant de plusieurs caisses de mutualité sociale agricole.

Cet amendement vise à préciser les éléments à prendre en compte dans le rapport d’évaluation au regard des objectifs de l’expérimentation, afin d’en tirer des conclusions pertinentes en vue d’une éventuelle généralisation.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Adrien Taquet, secrétaire dÉtat. Cet amendement nous paraissant satisfait, nous en demandons le retrait ; à défaut, l’avis sera défavorable.

L’article 34 renvoie à un décret en Conseil d’État la mise en œuvre de l’expérimentation, notamment ses modalités d’évaluation. Il a ainsi été considéré que le choix et le suivi des indicateurs mis en place relèveraient du domaine réglementaire.

Madame la rapporteure, je tiens toutefois à vous rassurer : le Gouvernement entend bien se donner les moyens de suivre les effets de cette expérimentation, tant sur la couverture des obligations à la charge de ces services que sur le suivi des salariés les plus à risques et les saisonniers agricoles, ou encore sur le fonctionnement des services concernés. Ces indicateurs figurent d’ailleurs dans l’étude d’impact de cet article, sauf erreur, et seront mentionnés dans le décret d’application.

Enfin, une analyse comparative avec les autres services de santé au travail en agriculture sera également effectuée pour les besoins de cette expérimentation.

Mme la présidente. Madame le rapporteur, l’amendement n° 171 est-il maintenu ?

Mme Pascale Gruny, rapporteur. Je le maintiens, madame la présidente, afin de nous laisser le temps de faire les vérifications nécessaires. On ne sait jamais… (Sourires.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 171.

(Lamendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 34, modifié.

(Larticle 34 est adopté.)

Article 34
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Article 34 ter (nouveau)

Article 34 bis (nouveau)

I. – Le livre VII du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° À la première phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 732-4, les mots : « , à l’exception de l’avant-dernier alinéa, » sont supprimés ;

2° Le dernier alinéa de l’article L. 752-5-1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le délai mentionné à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 752-5 n’est pas applicable pour le versement de cette indemnité. »

II. – Les dispositions du I s’appliquent aux arrêts de travail prescrits à compter du 1er janvier 2021. – (Adopté.)

Article 34 bis (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2021
Article 34 quater (nouveau)

Article 34 ter (nouveau)

I. – La section 2 du chapitre II du livre VII du titre Ier du code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 172-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 172-1-1. – En cas d’incapacité de travail suite à un accident ou à une maladie professionnelle, la personne qui relève du régime d’assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des non-salariés agricoles défini au chapitre II du titre V du livre VII du code rural et de la pêche maritime et qui exerce simultanément une activité salariée relevant du régime général de sécurité sociale ou du régime des salariés agricoles perçoit, lorsqu’elle est victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle dans le cadre de son activité non salariée agricole, l’indemnité journalière mentionnée à l’article L. 323-1 du présent code, dès lors qu’elle remplit les conditions fixées à l’article L. 313-1 du présent code, le cas échéant selon les modalités prévues à l’article L. 742-3 du code rural et de la pêche maritime, en sus de l’indemnité versée par le régime d’assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des non-salariés agricoles défini au chapitre II du titre V du livre VII du même code. »

II. – Les dispositions du I sont applicables aux accidents du travail et aux maladies professionnelles déclarés à compter du 1er janvier 2021. – (Adopté.)

Article 34 ter (nouveau)
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Article 34 quinquies (nouveau)

Article 34 quater (nouveau)

I. – Le livre VI du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L’article L. 621-1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « entrant dans le champ d’application de l’article L. 622-1 » sont remplacés par les mots : « , à l’exception de ceux mentionnés aux articles L. 640-1 et L. 651-1, » ;

b) Au deuxième alinéa, le mot : « à » est remplacé par les mots : « au premier alinéa de » ;

c) À la dernière phrase du dernier alinéa, la dernière occurrence du mot : « à » est remplacée par les mots : « au premier alinéa de » ;

2° L’article L. 621-2 est ainsi modifié :

a) Les mots : « qui n’entrent pas dans le champ de l’article L. 622-1 » sont remplacés par les mots : « mentionnés aux articles L. 640-1 et L. 651-1 » et, après le mot : « activité », sont insérés les mots : « selon les modalités prévues aux articles L. 131-6 à L. 131-6-2 et L. 613-7 » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les travailleurs indépendants relevant de l’article L. 640-1 sont redevables, pour la couverture de prestations maladie en espèces prévues à l’article L. 622-2, d’une cotisation supplémentaire assise sur les revenus d’activité mentionnés au premier alinéa du présent article, dans la limite d’un plafond. Pour les travailleurs indépendants ne relevant pas de l’article L. 613-7, cette cotisation supplémentaire ne peut être inférieure à un montant fixé par décret. Le taux et le plafond de cette cotisation supplémentaire sont fixés par décret sur proposition du conseil d’administration de la Caisse nationale d’assurance vieillesse des professions libérales. » ;

3° À l’article L. 621-3, les mots : « aux articles L. 621-1 et » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 621-1 et au premier alinéa de l’article » ;

4° À l’article L. 622-1, les mots : « aux articles L. 640-1 et » sont remplacés par les mots : « à l’article » ;

5° L’article L. 622-2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 622-2. – Les assurés mentionnés à l’article L. 640-1 bénéficient de prestations maladie en espèces dans les conditions prévues à l’article L. 622-1 sous réserve d’adaptations déterminées par décret, pris sur proposition du conseil d’administration de la Caisse nationale d’assurance vieillesse des professions libérales, relatives :

« 1° À la limite des revenus servant de base pour le calcul de l’indemnité journalière ;

« 2° Au délai suivant le point de départ de l’incapacité de travail à l’expiration duquel l’indemnité journalière est accordée.

« La durée maximale de versement de l’indemnité journalière au titre d’une même incapacité de travail est déterminée par décret sans préjudice des durées maximales de versement fixées aux 1° et 2° de l’article L. 323-1.

« Le service des prestations maladie en espèces mentionnées au premier alinéa du présent article est confié aux organismes mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 752-4 dans des conditions faisant l’objet d’une convention conclue entre la Caisse nationale d’assurance vieillesse des professions libérales et la Caisse nationale de l’assurance maladie. Cette convention précise notamment les modalités de financement des frais de gestion et de contrôle médical afférents au service de ces indemnités. Elle est approuvée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. À défaut de convention, ces conditions sont déterminées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

« Si l’équilibre financier entre la cotisation prévue au second alinéa de l’article L. 621-2 et les prestations prévues au présent article vient à être rompu, le conseil d’administration de la Caisse nationale d’assurance vieillesse des professions libérales propose soit une augmentation de la cotisation, soit une diminution des prestations. En cas de carence, l’équilibre financier est rétabli dans des conditions fixées par décret. » ;

6° L’article L. 641-2 est ainsi modifié :

a) Après le 7°, il est inséré un 8° ainsi rédigé :

« 8° De proposer, pour les professionnels libéraux relevant de l’article L. 640-1, le taux et le plafond de la cotisation supplémentaire prévue au second alinéa de l’article L. 621-2 ainsi que les paramètres de calcul des prestations maladie en espèces prévues à l’article L. 622-2. Elle remet à l’autorité compétente de l’État, avant le 31 décembre de chaque année, un rapport présentant le bilan de la gestion du dispositif et des projections financières sur cinq ans. » ;

b) À la seconde phrase de l’avant-dernier alinéa, après le mot : « libérales », sont insérés les mots : « et du dispositif de prestations maladie en espèces prévu à l’article L. 622-2 ».

II. – Le I entre en vigueur le 1er juillet 2021.

Mme la présidente. L’amendement n° 229 rectifié, présenté par MM. Bizet et Grand, Mmes Gruny, Dumas et Puissat, MM. Panunzi, Cambon, Cardoux, Chatillon, Cuypers et Rapin, Mme Jacques, M. Courtial, Mme Thomas, M. Charon, Mme F. Gerbaud, M. Bouchet, Mme Deromedi, MM. Calvet, Lefèvre et Belin, Mme Delmont-Koropoulis, MM. Pellevat, Saury et Le Gleut, Mme Demas, M. Longuet, Mme Bonfanti-Dossat, MM. Babary, E. Blanc et Gremillet, Mmes Di Folco et de Cidrac, M. Pointereau, Mme Ventalon et M. Houpert, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 9, dernière phrase

Après les mots :

d’administration

insérer les mots :

de chacune des sections professionnelles

II. – Alinéa 13

1° Au début

Ajouter la mention :

I. –

2° Après les mots :

d’administration

insérer les mots :

de chacune des sections professionnelles

III. – Alinéa 16

Après le mot :

décret

insérer les mots :

sur proposition du conseil d’administration de chacune des sections professionnelles de la caisse nationale d’assurance vieillesse des professions libérales

IV. – Après l’alinéa 16

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les autres paramètres de calcul de ces indemnités journalières sont fixées par décret sur proposition du conseil d’administration de chacune des sections professionnelles de la caisse nationale d’assurance vieillesse des professions libérales.

V. – Alinéa 17, au début

Ajouter la mention :

II. –

VI. – Après l’alinéa 17

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

« III. – Chaque section professionnelle de la caisse nationale d’assurance vieillesse des professions libérales remet à l’autorité compétente de l’État, avant le 31 décembre de chaque année, un rapport présentant le bilan de la gestion du dispositif et les projections financières sur cinq ans.

VII. – Alinéa 18, première phrase

Après les mots :

d’administration

insérer les mots :

de la section compétente

VIII. – Alinéas 20 et 21

Supprimer ces alinéas.

La parole est à Mme Pascale Gruny.