Mme le président. La parole est à M. Pascal Martin, pour explication de vote.
M. Pascal Martin. Monsieur le ministre, les services départementaux d’incendie et de secours sont des établissements publics, distincts des départements, financés par les conseils départementaux, les communes et les intercommunalités, mais c’est le préfet, représentant de l’État, qui en assure la direction opérationnelle. Pour l’essentiel, les financements des SDIS sont assurés par des collectivités locales. Le principe « qui paie commande » n’est donc pas véritablement appliqué au quotidien dans ce cas précis. (Applaudissements sur les travées des groupes Les Républicains et UC. – Mme Émilienne Poumirol applaudit également.)
Mme le président. En conséquence, les amendements nos 709 rectifié, 915, 1038, 259 rectifié bis, 109 rectifié quinquies, 311 rectifié bis, 338 rectifié ter, 339 rectifié ter, 448, 543 rectifié bis et 861 n’ont plus d’objet.
Je mets aux voix l’amendement n° 148.
(L’amendement est adopté.)
Mme le président. Je mets aux voix l’article 13 quinquies, modifié.
(L’article 13 quinquies est adopté.)
Article additionnel après l’article 13 quinquies
Mme le président. L’amendement n° 596 rectifié ter, présenté par MM. Lozach, Kanner, P. Joly, Montaugé, Tissot et Kerrouche, Mmes Meunier et Artigalas, MM. Bourgi, Fichet, Magner, Redon-Sarrazy et Gillé, Mme Jasmin, M. Vaugrenard, Mmes Van Heghe, G. Jourda, Monier, Briquet, Bonnefoy et Le Houerou et M. Dagbert, est ainsi libellé :
Après l’article 13 quinquies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – À la première phrase du premier alinéa de l’article 1679 A du code général des impôts, après les mots : « utilité publique, », sont insérés les mots : « les sociétés coopératives d’intérêt collectif gérant un centre de santé en application de l’article L. 6323-1-3 du code de la santé publique ».
II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à Mme Michelle Meunier.
Mme Michelle Meunier. C’est au nom de mon collègue Jean-Jacques Lozach, qui en est le premier signataire, que je présente cet amendement visant à développer les centres de santé.
Il s’agit d’une réponse alternative à l’organisation territoriale des soins à la fois innovante et souvent intéressante dans les zones de désertification médicale.
Ces centres sont des lieux de santé de proximité qui assurent des activités de soins sans hébergement et participent à des actions de santé publique, de prévention et d’éducation pour la santé. Une approche globale de la santé est favorisée autour des médecins, de l’ensemble des professionnels médicaux et paramédicaux, des patients et des citoyens. La gestion administrative est mutualisée.
À l’heure actuelle, ces centres sont gérés sous la forme associative ou relèvent des collectivités locales. Pourtant, en 2016, la loi de modernisation de notre système de santé a permis la création de centres de santé sous la forme de sociétés coopératives d’intérêt collectif (SCIC). Cette possibilité a ensuite été précisée par l’ordonnance du 12 janvier 2018.
La gouvernance multipartite du statut coopératif permet d’associer les professionnels de santé, le personnel et les patients à la gestion, instaurant ainsi une démocratie sanitaire locale tout à fait intéressante.
Dans la réalité, il est nécessaire de compléter le cadre législatif en adoptant des dispositifs fiscaux assurant l’équilibre financier de ces entreprises coopératives non lucratives. Nous proposons donc d’aligner leur cadre fiscal sur celui des associations gérant ces mêmes centres. En effet, sous statut coopératif, les centres de santé permettent le bénéfice de la décote pour la taxe sur les salaires dont bénéficient les associations, soit, en 2020, un montant de 21 044 euros par établissement.
Cet amendement vise donc à instaurer deux dispositions qui permettront aux centres de santés établis sous statut de SCIC d’atteindre leur équilibre financier, condition nécessaire de leur développement.
Mme le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-Marie Vanlerenberghe, rapporteur général de la commission des affaires sociales. La commission pensait que cet amendement serait déclaré irrecevable et ne l’a donc pas examiné.
Il s’agit d’une exonération de taxe sur les salaires pour les centres de santé coopératifs… Je m’en remettrai à la sagesse du Sénat sur cette question pour ne pas outrepasser mon pouvoir.
Mme le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Olivier Dussopt, ministre délégué. Initialement, cet amendement avait pour objet d’exonérer les centres de santé de la cotisation foncière des entreprises et constituait certainement un cavalier. Il a été rectifié pour viser la taxe sur les salaires.
Le statut de société coopérative d’intérêt collectif constitue une forme sociale commerciale spécifique. C’est l’ordonnance du 12 janvier 2018 relative aux conditions de création et de fonctionnement des centres de santé qui a permis à ces derniers de se constituer sous la forme de SCIC.
Ces centres de santé, comme tous les acteurs du secteur hospitalier et médico-social, sont soumis à la taxe sur les salaires. Compte tenu de leur forme juridique, ils ne peuvent bénéficier de l’abattement de cotisations de 21 044 euros auquel sont éligibles les associations relevant de la loi de 1901.
Je crois savoir l’importance des centres de santé et je comprends l’intérêt, pour eux, d’adopter un statut coopératif. Toutefois, il n’est pas envisageable pour nous d’étendre à leur bénéfice l’abattement de la taxe sur les salaires qui vise principalement les organismes à but non lucratif dans la mesure où les SCIC ne sont pas spécifiquement des organismes à but non lucratif.
Une telle extension à des structures constituées sous une forme commerciale, certes particulière, fragiliserait le mécanisme au regard du principe d’égalité devant les charges publiques et pourrait créer des distorsions de concurrence vis-à-vis d’employeurs qui n’ont pas cette forme juridique, mais qui réalisent des activités identiques et dans des conditions comparables, comme les établissements de santé publics ou privés.
Les exonérations en matière fiscale doivent, selon nous, viser des objectifs spécifiques sans porter atteinte à la cohérence des prélèvements. Le Gouvernement est donc défavorable à cet amendement dont l’adoption pourrait entraîner des distorsions de concurrence.
Mme le président. La parole est à M. le rapporteur général.
M. Jean-Marie Vanlerenberghe, rapporteur général de la commission des affaires sociales. L’avis du Gouvernement me paraît assez clair et je réitère mon avis de sagesse. À titre personnel, je suis tenté de suivre le Gouvernement…
Mme le président. Je mets aux voix l’amendement n° 596 rectifié ter.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Mme le président. Mes chers collègues, si la commission et le Gouvernement en sont d’accord, je vous propose de prolonger nos débats jusqu’à treize heures trente.
La parole est à M. le ministre délégué.
M. Olivier Dussopt, ministre délégué. Madame la présidente, le Gouvernement est par définition à la disposition du Parlement et la question de mon accord ne se pose pas.
Toutefois, ayant un engagement qu’il me serait difficile de repousser, accepteriez-vous de suspendre la séance entre treize heures vingt et treize heures vingt-cinq, afin de me permettre de gagner quelques précieuses minutes ?
Mme le président. Nous prolongerons donc nos débats jusqu’à treize heures vingt, monsieur le ministre délégué.
M. Bruno Retailleau. Merci, monsieur le ministre ! (Sourires sur les travées du groupe Les Républicains.)
Article 13 sexies (nouveau)
I. – Après le 5° du C du V de l’article 8 de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :
« 5° bis À la fraction de revenus mentionnés au 7° du II de l’article L. 136-7 du code de la sécurité sociale attachés aux sommes versées antérieurement au 1er janvier 2018, acquise ou constatée avant la date du transfert prévu au 6° du I et aux IV et VI de l’article L. 224-40 du code monétaire et financier ou de la transformation prévue au V du même article L. 224-40 d’un plan d’épargne pour la retraite collectif mentionné à l’article L. 3334-1 du code du travail vers un plan d’épargne retraite d’entreprise collectif mentionné à l’article L. 224-14 du code monétaire et financier, lorsque ce transfert est opéré avant le 1er janvier 2023 ; ».
II. – La fraction de revenus mentionnée au 5° bis du C du V de l’article 8 de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, les sommes versées auxquelles elles se rattachent, les années de leur constatation ainsi que les montants des prélèvements sociaux sur les revenus du capital qui s’y attachent, tels que calculés en application du même 5° bis, sont consignés par l’assureur ou le gestionnaire du contrat.
En cas de changement d’assureur ou de gestionnaire, l’assureur ou le gestionnaire d’origine communique à l’assureur ou au gestionnaire destinataire les informations mentionnées au premier alinéa du présent II.
Mme le président. L’amendement n° 913 rectifié, présenté par Mme Poncet Monge, M. Benarroche, Mme Benbassa, M. Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique, Gontard, Labbé, Parigi et Salmon et Mme Taillé-Polian, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
L’article 8 de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 est abrogé.
La parole est à Mme Raymonde Poncet Monge.
Mme Raymonde Poncet Monge. Cet amendement, qui est peut-être mal placé dans la mesure où il opère un petit retour en arrière, vise à mettre fin à l’allégement des cotisations patronales d’assurance maladie au titre du CICE.
Cet allégement représente une perte de recettes annuelle de 22 milliards d’euros pour l’assurance maladie. Compensé en partie, il est accordé aux entreprises sans contrepartie. Malgré son coût, ce dispositif s’est révélé tout à fait inopérant. Le dernier rapport d’évaluation de France Stratégie fait état de seulement 100 000 emplois créés entre 2013 et 2017 pour des dépenses publiques annuelles de 20 milliards d’euros. Je n’ose vous rappeler la promesse d’un dirigeant patronal de créer un million d’emplois…
Alléger sans contrepartie, sans condition, c’est le plus court chemin vers l’effet d’aubaine ; et l’effet d’aubaine, c’est le plus court chemin vers l’inefficacité. En tout état de cause, il aurait fallu demander des contreparties aux entreprises.
En période normale, le « toujours plus » d’allégements de cotisations sociales a un soubassement idéologique, celui du coût du seul facteur travail, et un point aveugle, celui du coût du capital, notamment du capital financier.
Nous avons des propositions pour taxer le capital, et bien sûr le capital financier, avec un rendement bien supérieur. Le groupe Écologiste – Solidarité et Territoires a aussi des propositions à faire en matière de fiscalité écologique et environnementale. Il ne souscrit absolument pas à ces allégements sans aucune conditionnalité, synonymes d’effet d’aubaine et d’inefficacité.
Mme le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-Marie Vanlerenberghe, rapporteur général de la commission des affaires sociales. La commission est défavorable à cet amendement. Nous avons déjà débattu de cette question : une telle abrogation entraînerait une forte augmentation du coût du travail.
Mme le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme le président. Je mets aux voix l’article 13 sexies.
(L’article 13 sexies est adopté.)
Articles additionnels après l’article 13 sexies
Mme le président. Je suis saisie de cinq amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 657 rectifié bis, présenté par Mmes Renaud-Garabedian, Garriaud-Maylam et Gruny, MM. D. Laurent, de Nicolaÿ, Houpert, Sido, H. Leroy, Rapin, Belin et Charon et Mme Raimond-Pavero, est ainsi libellé :
Après l’article 13 sexies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° L’article L. 136-6 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du I, les mots « fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4 B du code général des impôts » sont remplacés par les mots « qui sont à la fois redevables de l’impôt sur le revenu en France à raison de certains de leurs revenus et simultanément assujettis à quelque titre que ce soit à un régime obligatoire français d’assurance-maladie » ;
b) Les I bis et I ter sont abrogés ;
c) À la première phrase du premier alinéa du III, la première occurrence du mot : « à » est remplacée par le mot : « et » ;
2° L’article L. 136-7 est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi modifié :
- au premier alinéa, les mots : « fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4 B du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « qui sont à la fois redevables de l’impôt sur le revenu en France à raison de certains de leurs revenus et simultanément assujettis, à quelque titre que ce soit, à un régime obligatoire français d’assurance-maladie » ;
- à la première phrase du 1°, les mots : « fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4 B du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « qui sont à la fois redevables de l’impôt sur le revenu en France, à raison de l’origine de certains de leurs revenus et simultanément assujettis à un régime obligatoire français d’assurance-maladie » ;
b) Les I bis et I ter sont abrogés ;
c) Le deuxième alinéa du VI est supprimé.
II. – L’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale est ainsi modifiée :
1° Au premier alinéa du I de l’article 15, les références : « aux I et I bis » sont remplacées par la référence : « au I » ;
2° À la première phrase du I de l’article 16, les références : « aux I et I bis » sont remplacées par la référence : « au I ».
III. – Le 1° du I s’applique aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2021.
IV. – Le 1° du même I s’applique aux plus-values réalisées au titre des cessions intervenues à compter du 1er janvier 2021.
V. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à Mme Évelyne Renaud-Garabedian.
Mme Évelyne Renaud-Garabedian. Depuis 2012, les revenus perçus en France par des non-résidents, qu’il s’agisse de revenus fonciers ou de plus-values immobilières, sont assujettis à des prélèvements sociaux alors même que ces non-résidents ne bénéficient d’aucune couverture sociale.
La Cour de justice de l’Union européenne a considéré que cette imposition n’était pas conforme au droit européen. La loi de financement de la sécurité sociale pour 2019 a donc exonéré de cotisation sociale généralisée (CSG) et de contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS) les non-résidents assujettis payant des cotisations sociales dans un pays de l’Union européenne, de l’Espace économique européen et en Suisse.
Pour autant, les non-résidents continuent d’être assujettis à l’imposition à hauteur de 17,2 % et paient également, dans les pays de résidence, une cotisation de sécurité sociale alors qu’ils ont besoin de cette couverture.
Cette situation est à l’origine d’une inégalité fiscale très importante entre nos compatriotes résidents à l’étranger. On a ainsi créé, monsieur le ministre, deux catégories de non-résidents : les Européens et les autres.
Cet amendement vise notamment à exonérer totalement les non-résidents du paiement de la CSG et de la CRDS sur les revenus du patrimoine, quelle que soit leur situation géographique.
Monsieur le ministre, je crains que nous ne soyons contraints de discuter de cette question tous les ans : tant que le Gouvernement n’aura pas compris qu’il faut exonérer les non-résidents du paiement de ces prélèvements sociaux, nous n’arriverons pas à trouver de solution.
Mme le président. L’amendement n° 453 rectifié bis, présenté par MM. Yung, Iacovelli, Buis et Hassani, Mme Schillinger et MM. Dennemont et Patient, est ainsi libellé :
Après l’article 13 sexies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° L’article L. 136-6 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du I, après le mot : « impôts », sont insérés les mots : « et à la charge, à quelque titre que ce soit, d’un régime obligatoire de sécurité sociale français » ;
b) Le I bis est complété par les mots : « et qui sont à la charge, à quelque titre que ce soit, d’un régime obligatoire de sécurité sociale français » ;
c) Le I ter est abrogé ;
2° L’article L. 136-7 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du I, après le mot : « impôts », sont insérés les mots : « et à la charge, à quelque titre que ce soit, d’un régime obligatoire de sécurité sociale français » ;
b) À la première phrase du 1° du I, après le mot : « impôts », sont insérés les mots : « et à la charge, à quelque titre que ce soit, d’un régime obligatoire de sécurité sociale français » ;
c) Le I bis est complété par les mots : « qui sont à la charge, à quelque titre que ce soit, d’un régime obligatoire de sécurité sociale français » ;
d) Le I ter est abrogé.
II. – L’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale est ainsi modifiée :
1° Le premier alinéa du I de l’article 15 est complété par les mots : « qui sont à la charge, à quelque titre que ce soit, d’un régime obligatoire de sécurité sociale français » ;
2° La première phrase du I de l’article 16 est ainsi modifiée :
a) Après la première occurrence du mot : « sociale », sont insérés les mots : « et payés à des personnes physiques à la charge, à quelque titre que ce soit, d’un régime obligatoire de sécurité sociale français, » ;
b) Les mots : « et de ceux perçus par les personnes mentionnées au I ter du même article L. 136-7 » sont supprimés.
III. – 1° Le 1° du I et le 1° du II s’appliquent aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2021 ;
2° Le 2° du I et le 2° du II s’appliquent aux plus-values réalisées au titre des cessions intervenues à compter du 1er janvier 2021.
IV. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale des I à III est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Richard Yung.
M. Richard Yung. Cet amendement revient chaque année, sans que nous arrivions à avancer.
Les choses sont claires : une décision de la Cour de justice de l’Union européenne exonère de CSG et de CRDS les résidents de l’Union européenne, de l’Espace économique européen et de la Suisse. Mais cette décision ne s’applique pas en dehors de l’Union européenne, alors même qu’il s’agit de la même situation, ce qui entraîne une injustice fiscale tout à fait déplorable.
Je ne souscris pas au dispositif proposé par Mme Renaud-Garabedian qui rend cumulatifs les critères de résidence et d’affiliation au régime obligatoire français. Ce n’est pas une bonne chose : un tel dispositif aurait pour effet d’exonérer de CSG et de CRDS les revenus immobiliers de tous les non-résidents, y compris ceux qui relèvent d’un régime obligatoire de sécurité sociale français. Concrètement, cela reviendrait à exonérer les personnes qui ont effectué toute leur carrière professionnelle en France et qui s’expatrient en Espagne ou au Maroc, par exemple, au moment de leur retraite.
La solution de M. Cadic n’est pas non plus satisfaisante, puisqu’il propose non seulement d’exonérer de CSG et de CRDS les non-résidents qui sont à la charge d’un régime obligatoire de sécurité sociale français, mais aussi de remettre en cause l’application de la jurisprudence dite de Ruyter et d’assujettir de nouveau à la CSG des résidents qui relèvent du régime obligatoire de sécurité sociale d’un pays de l’Union européenne. Cette solution ne me semble pas très raisonnable.
Pour ces raisons, je vous propose d’adopter le présent amendement.
Mme le président. L’amendement n° 426 rectifié, présenté par MM. Cadic, Regnard et del Picchia, Mme Tetuanui, MM. Détraigne, Delahaye, Henno, Canevet, Kern et Cazabonne, Mmes Saint-Pé, Billon et Guidez, M. P. Martin, Mmes C. Fournier et Létard et MM. Poadja et Le Nay, est ainsi libellé :
Après l’article 13 sexies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° L’article L. 136-6 est ainsi modifié :
a) Le I bis et le I ter sont abrogés ;
b) À la première phrase du premier alinéa du III, la première occurrence du mot : « à » est remplacée par le mot : « et » ;
2° L’article L. 136-7 est ainsi modifié :
a) Le I bis et le I ter sont abrogés ;
b) Le second alinéa du VI est supprimé.
II. - L’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale est ainsi modifiée :
1° Au premier alinéa du I de l’article 15, les références : « aux I et I bis » sont remplacées par la référence : « au I » ;
2° À la première phrase du I de l’article 16, les références : « aux I et I bis » sont remplacées par la référence : « au I ».
III. - Le 1° du I s’applique aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2021.
IV. - Le 2° du même I s’applique aux plus-values réalisées au titre des cessions intervenues à compter du 1er janvier 2021.
V. - La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Damien Regnard.
M. Damien Regnard. Cet amendement, déposé par mon collègue Olivier Cadic, sénateur des Français établis hors de France, vise à exonérer de prélèvements sociaux – CSG et CRDS – sur les revenus du patrimoine de source française l’ensemble des non-résidents et non-affiliés à un régime français de sécurité sociale, sans distinction géographique.
Cela fait six ans que nous défendons cette idée chaque année dans l’hémicycle. La Cour de justice de l’Union européenne a d’ailleurs jugé cette disposition contraire au droit européen.
La loi du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019 a abrogé ces cotisations pour les seuls résidents de l’Union européenne, de l’Espace économique européen et de la Suisse. Cette fiscalité à deux vitesses est vécue comme une terrible injustice par les Français de l’étranger demeurant assujettis. Surtout, elle est constitutive d’une discrimination violant le principe constitutionnel d’égalité devant la loi fiscale.
Cet amendement du sénateur Cadic vise donc à mettre le droit positif en cohérence avec nos principes constitutionnels en exonérant de prélèvements sociaux – CSG, CRDS et autres – sur les revenus du patrimoine de source française l’ensemble des 3,5 millions de Français non résidents non affiliés à un régime français de sécurité sociale, sans distinction géographique.
Je terminerai en soulignant que ces cinq amendements en discussion commune ont été cosignés par plus d’une centaine de sénateurs issus de différents groupes. Il est temps que nos votes soient en adéquation avec les amendements que nous cosignons.
Mme le président. L’amendement n° 792 rectifié bis, présenté par MM. Leconte et Jomier, Mme Lubin, M. Kanner, Mmes Conconne et Féret, M. Fichet, Mmes Jasmin, Le Houerou, Meunier, Poumirol et Rossignol, MM. Antiste et J. Bigot, Mme Bonnefoy, MM. Bouad, Durain et Gillé, Mme Harribey, M. P. Joly, Mmes G. Jourda et Lepage, MM. Lozach, Lurel, Marie et Mérillou, Mme Monier, MM. Montaugé et Pla, Mme S. Robert, MM. Sueur, Temal et Tissot, Mmes Préville, Briquet et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Après l’article 13 sexies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° L’article L. 136-6 est ainsi modifié :
a) Le I ter est ainsi rédigé :
« I ter. – Par dérogation aux I et I bis, ne sont pas redevables de la contribution les personnes qui ne sont pas à la charge d’un régime obligatoire de sécurité sociale français. » ;
b) À la première phase du premier alinéa du III, la première occurrence du mot : « à » est remplacée par le mot : « et ».
II. – L’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale est ainsi modifiée :
1° Le dernier alinéa du I de l’article 15 est supprimé ;
2° À la première phrase du I de l’article 16, les références : « aux I et I bis » sont remplacées par la référence : « au I ».
III. – Le 1° du I du présent article s’applique aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2012.
IV. – Le 1° du II du même article s’applique aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2012.
V. – Le 2° du même II s’applique aux plus-values réalisées au titre des cessions intervenues à compter du 1er janvier 2012.
VI. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale des I à IV est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à Mme Monique Lubin.