compte rendu intégral
Présidence de Mme Pascale Gruny
vice-président
Secrétaires :
Mme Françoise Férat,
M. Joël Guerriau.
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Procès-verbal
Mme le président. Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué.
Il n’y a pas d’observation ?…
Le procès-verbal est adopté sous les réserves d’usage.
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Financement de la sécurité sociale pour 2021
Suite de la discussion d’un projet de loi
Mme le président. L’ordre du jour appelle la suite de la discussion du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale, de financement de la sécurité sociale pour 2021 (projet n° 101, rapport n° 107, avis n° 106).
Dans la discussion des articles, nous poursuivons, au sein du titre Ier de la troisième partie, l’examen des amendements tendant à insérer des articles additionnels après l’article 13 bis.
TROISIÈME PARTIE (suite)
DISPOSITIONS RELATIVES AUX RECETTES ET À L’ÉQUILIBRE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE POUR L’EXERCICE 2021
TITRE IER (suite)
DISPOSITIONS RELATIVES AUX RECETTES, AU RECOUVREMENT ET À LA TRÉSORERIE
Chapitre Ier (suite)
Tenir compte de la crise de la covid-19
Articles additionnels après l’article 13 bis (suite)
Mme le président. L’amendement n° 495 rectifié, présenté par Mme Jasmin, M. Lurel, Mme Conconne et M. Antiste, est ainsi libellé :
Après l’article 13 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article L. 758-1 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« Art. L. 758-1. – En Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion, en Martinique, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, le tarif de la cotisation sur les boissons alcooliques, prévu à l’article L. 245-9 est fixé à 0,04 euro par décilitre ou fraction de décilitre, pour les rhums, tafias et spiritueux composés à base d’alcool de cru produits et consommés sur place. »
II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à Mme Victoire Jasmin.
Mme Victoire Jasmin. Je commencerai par dire que l’abus d’alcool est dangereux pour la santé. Il n’est donc pas question, au travers de cet amendement, d’inciter à la consommation d’alcool. Il s’agit en revanche de défendre les entreprises ultramarines de Guadeloupe, de Martinique et de La Réunion productrices d’alcool de rhum, car la filière canne-sucre-rhum est pourvoyeuse d’emplois locaux.
Il s’agit également de dénoncer une injustice. En 2019, voire en 2018, en raison de données erronées, le tarif de la cotisation sur les boissons alcooliques, par hectolitre d’alcool pur, est passé de 40 euros à 557,90 euros, soit quatorze fois plus, alors que les entreprises locales sont en souffrance et connaissent les mêmes difficultés qu’en métropole. (Mme Catherine Conconne acquiesce.)
Je souhaite une révision d’un tel montant, car les données qui ont motivé ces choix tendaient à faire croire que les jeunes Ultramarins consommaient plus d’alcool qu’ailleurs. Or ce n’est pas ce que montrent les vraies statistiques. De plus, ils ne consomment malheureusement pas notre rhum, mais ils consomment d’autres spiritueux et alcools.
L’objet de cet amendement est donc de revenir à un tarif de 40 euros par hectolitre d’alcool pur.
Mme le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-Marie Vanlerenberghe, rapporteur général de la commission des affaires sociales. La loi a déjà défini une trajectoire haussière de la taxation sur le rhum après de longs débats ces dernières années. Il n’est pas opportun d’y revenir.
Avis défavorable.
Mme le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Olivier Dussopt, ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics. L’avis du Gouvernement est défavorable pour des raisons identiques à celles qui ont été évoquées par M. le rapporteur et pour celles qui ont été avancées à l’occasion de chacun des débats que nous avons eus à ce sujet, que ce soit en PLFSS ou lors des différents PLFR, autant d’occasions de remettre l’ouvrage sur le métier !
Nous tenons à cet alignement et à cette convergence, tout en précisant qu’une fois cette convergence actée le régime de fiscalité sur les boissons visées par l’amendement restera un régime relativement plus favorable.
Mme le président. La parole est à Mme Catherine Conconne, pour explication de vote.
Mme Catherine Conconne. C’est avec un certain plaisir que je vais soutenir l’amendement de ma collègue, qui a parfaitement expliqué d’un point de vue technique l’injustice – je dis bien l’injustice ! – ayant frappé la filière canne-sucre-rhum il y a deux ans. Elle a souligné les données erronées qui ont prévalu pour construire cette mesure. Il semblerait que nous soyons les plus grands consommateurs d’alcool du monde… Or 12 % seulement de la production de rhum est consommée à la Martinique. Notre jeunesse et les locaux consomment davantage de bière importée, de cognac, de champagne non fabriqués chez nous et plus faiblement taxés.
Imposer à cette filière, au potentiel de développement extraordinaire, un bâton supplémentaire dans ses moulins de broyage a été vécu comme une véritable injustice. Hélas ! chez nous, on a pris l’habitude et on s’est plié au rôle facile de financer l’inactivité, avec un RSA qui explose et des chômeurs dont le nombre n’arrête pas d’augmenter. Mme la présidente du conseil départemental de Guadeloupe a souligné hier que plus de 1 000 Guadeloupéens supplémentaires étaient demandeurs du RSA depuis la crise du covid.
La mauvaise connaissance, que dis-je, la mauvaise perception de nos réalités nous conduit généralement à entendre la même ritournelle sur nos amendements : rejetés, avis défavorable !
Nous partons de nos pays en conscience, pleins d’enthousiasme et nous revenons le bagage mince, comme dirait la chanson ! Nous nous plions de plus en plus à une forme de résignation, comme je le disais récemment à Alain Milon et à une de mes collègues de La Réunion. Une fois de plus, nous allons entendre « avis défavorable », « rejeté ». À la manière de Jacques Brel, je terminerai sur ces mots : « au suivant » !
Mme le président. Je suis saisie de quatre amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 803 rectifié, présenté par MM. Pla et Jomier, Mme Lubin, M. Kanner, Mmes Conconne et Féret, M. Fichet, Mmes Jasmin, Le Houerou, Meunier, Poumirol et Rossignol, MM. Antiste et J. Bigot, Mme Bonnefoy, MM. Bouad, Durain et Gillé, Mme Harribey, M. P. Joly, Mme G. Jourda, M. Leconte, Mme Lepage, MM. Lozach, Lurel, Marie et Mérillou, Mme Monier, M. Montaugé, Mme S. Robert, MM. Sueur, Temal et Tissot, Mmes Préville, Briquet et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Après l’article 13 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Les cotisations dues au titre des prestations familiales, des accidents du travail et des maladies professionnelles, de l’assurance maladie, invalidité et maternité, de l’assurance vieillesse par les travailleurs relevant du régime de protection sociale défini à l’article L. 722-8 du code rural et de la pêche maritime, font l’objet d’une exonération totale ou partielle dans les conditions prévues au II du présent article.
II. – Cette exonération est accordée aux travailleurs non-salariés agricoles mentionnés au 1° de l’article L. 722-1 du même code qui exercent leur activité principale dans un des secteurs mentionnés à l’annexe II du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation. Cette exonération est appliquée à hauteur de :
a. 100 % pour les entreprises qui ont constaté une baisse de chiffre d’affaires en 2020 d’au moins 60 % par rapport à l’année précédente ;
b. 50 % pour les entreprises qui ont constaté une baisse de chiffre d’affaires en 2020 d’au moins 40 % par rapport à l’année précédente ;
c. 25 % pour les entreprises qui ont constaté une baisse de chiffre d’affaires en 2020 d’au moins 20 % par rapport à l’année précédente.
Les travailleurs non-salariés agricoles mentionnés au 1° de l’article L. 722-1 dudit code qui ne bénéficient pas du présent dispositif d’exonération peuvent demander à bénéficier d’une remise partielle des dettes de cotisations et contributions mentionnées au I du présent article constituées au titre de l’année 2020 ou d’un échéancier de règlement sur trente-six mois. Le niveau de la remise ne peut excéder le sixième des sommes dues au titre de l’année 2020.
La réduction d’activité est appréciée selon les modalités définies par décret pour le bénéfice du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19.
III. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret.
IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Christian Redon-Sarrazy.
M. Christian Redon-Sarrazy. Cet amendement vise à exonérer de charges sociales les exploitants des filières agricoles en général, fortement impactées par la crise, telles que l’horticulture, la production de pomme de terre de transformation, la filière avicole, l’élevage, la viticulture ou la production de fromage.
L’exonération de charges patronales pour les salariés de ces filières agricoles en grande difficulté a déjà fait l’objet de mesures adoptées à l’Assemblée nationale dans le projet de loi de finances (PLF) pour 2021.
Il s’agit dans cet amendement de rendre accessible aux travailleurs non salariés agricoles une exonération de charges, car aucun dispositif n’a été prévu à leur égard alors même qu’ils subissent de plein fouet cette crise sanitaire qui affecte durablement leur activité.
L’annonce d’un nouveau reconfinement, le 30 octobre dernier, va venir aggraver encore une situation déjà fortement dégradée et qui menace la survie de nombreuses exploitations ayant enregistré des pertes massives pendant la crise.
Alors que les prix payés à la suite de l’effondrement du marché ne couvrent pas les coûts de production, que les reports de charges obtenus au printemps ainsi que les prêts garantis par l’État (PGE) souscrits vont devoir commencer à être remboursés sans réelle perspective de reprise dans les mois à venir, de nombreux exploitants vont verser dans la précarité.
C’est pourquoi, afin de soutenir les petites entreprises agricoles pour lesquelles les cotisations sociales représentent une charge non négligeable, il convient d’attribuer cette exonération aux non-salariés de ces secteurs, en fonction des pertes subies au cours de l’année 2020. Elle permettra un réel allégement de leurs charges, en les exonérant de cotisations sociales pour 2020.
Mme le président. L’amendement n° 427 rectifié bis, présenté par Mme N. Delattre, MM. D. Laurent, Artano, Babary et Belin, Mme Berthet, MM. Bilhac, E. Blanc, Bonne, Bouchet, Bouloux, J.M. Boyer, Brisson, Buis, Burgoa, Cabanel et Calvet, Mmes Canayer et Chain-Larché, M. Courtial, Mme L. Darcos, M. Darnaud, Mme Deromedi, M. Détraigne, Mme Drexler, M. Duffourg, Mmes Dumas et Dumont, M. Favreau, Mme Férat, MM. Fialaire et B. Fournier, Mme Garriaud-Maylam, MM. Grand et Gremillet, Mme Guillotin, M. Houpert, Mmes Imbert et G. Jourda, MM. Kern, Klinger et Laménie, Mme Lassarade, MM. Lefèvre et H. Leroy, Mme Lopez, MM. Louault et Mandelli, Mme M. Mercier, M. de Nicolaÿ, Mme Noël, M. Pellevat, Mme Perrot, MM. Piednoir et Pointereau, Mmes Raimond-Pavero et Renaud-Garabedian, M. Regnard, Mme Richer, MM. Saury et Savary, Mme Sollogoub, M. Somon, Mme Ventalon et M. Cuypers, est ainsi libellé :
Après l’article 13 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Les cotisations dues au titre des prestations familiales, des accidents du travail et des maladies professionnelles, de l’assurance maladie, invalidité et maternité, de l’assurance vieillesse par les travailleurs relevant du régime de protection sociale défini à l’article L. 722-8 du code rural et de la pêche maritime, font l’objet d’une exonération totale ou partielle dans les conditions prévues au II du présent article.
II. - Cette exonération est accordée aux travailleurs non-salariés agricoles mentionnés au 1° de l’article L. 722-1 du même code qui exercent leur activité principale dans le secteur de la culture de la vigne mentionné à l’annexe II du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation et dont l’activité a été réduite au cours de l’année 2020 au moins 20 % par rapport à l’année précédente.
Le montant de l’exonération est égal au produit des revenus d’activité de l’année tels qu’ils sont pris en compte pour la détermination de l’assiette des cotisations définie à l’article L. 731-14 du code rural et de la pêche maritime et d’un coefficient. Ce coefficient est déterminé proportionnellement à la perte subie par application d’une formule fixée par décret.
Les travailleurs non-salariés agricoles mentionnés au 1° de l’article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime qui ne bénéficient pas du présent dispositif d’exonération peuvent demander à bénéficier d’une remise partielle des dettes de cotisations et contributions mentionnées au I du présent article constituées au titre de l’année 2020 ou d’un échéancier de règlement sur trente-six mois. Le niveau de la remise ne peut excéder le sixième des sommes dues au titre de l’année 2020.
La réduction d’activité est appréciée selon les modalités définies par décret pour le bénéfice du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19.
III. - Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret.
IV. - La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. René-Paul Savary.
M. René-Paul Savary. Je présente cet amendement au nom de Nathalie Delattre et de Daniel Laurent pour le groupe d’études Vigne et vin. Ils m’ont d’ailleurs chargé de vous remercier de l’adoption conforme de l’article 13 bis, ce qui a été ressenti positivement par les élus des territoires viticoles et par l’ensemble des professionnels du secteur.
Ce serait un complément essentiel que d’introduire les mêmes dispositions pour les non-salariés agricoles, c’est-à-dire les exploitants eux-mêmes, car beaucoup de petites entreprises viticoles n’ont pas forcément de salariés. Ces exploitations viticoles sont pourvoyeuses de centaines de milliers d’emplois non délocalisables sur l’ensemble de nos territoires, au travers de leurs activités saisonnières. Elles ont été terriblement impactées par la crise sanitaire, mais également économique.
La consommation de vin associée aux événements festifs a fortement baissé, les salons sont annulés les uns après les autres, les exportations, notamment aux États-Unis, ont considérablement ralenti, les cafés, hôtels, restaurants sont fermés. Les mesures de soutien gouvernemental sont aujourd’hui insuffisantes par rapport au poids du secteur et elles ne sont pas forcément adaptées à sa spécificité – je pense au chômage partiel dont il ne peut bénéficier.
La viticulture est un ambassadeur de la France à l’international, un emblème de la gastronomie et de l’art de vivre à la française, qui est en train de se perdre. Elle est le deuxième contributeur positif de notre balance commerciale. C’est une richesse, un patrimoine, une culture qu’il est essentiel de préserver.
C’est la raison pour laquelle nous vous proposons une telle adaptation, en complément de l’article 13 bis.
Mme le président. L’amendement n° 428 rectifié bis, présenté par Mme N. Delattre, MM. D. Laurent, Artano, Babary et Belin, Mme Berthet, MM. Bilhac, E. Blanc, Bonne, Bouchet, Bouloux, J.M. Boyer, Brisson, Buis, Burgoa, Cabanel et Calvet, Mmes Canayer et Chain-Larché, M. Courtial, Mme L. Darcos, M. Darnaud, Mme Deromedi, M. Détraigne, Mme Drexler, M. Duffourg, Mmes Dumas et Dumont, M. Favreau, Mme Férat, MM. Fialaire et B. Fournier, Mme Garriaud-Maylam, MM. Grand et Gremillet, Mme Guillotin, M. Houpert, Mmes Imbert et G. Jourda, MM. Kern, Klinger et Laménie, Mme Lassarade, MM. Lefèvre et H. Leroy, Mme Lopez, MM. Louault et Mandelli, Mme M. Mercier, M. de Nicolaÿ, Mme Noël, M. Pellevat, Mme Perrot, MM. Piednoir et Pointereau, Mmes Raimond-Pavero et Renaud-Garabedian, M. Regnard, Mme Richer, MM. Saury et Savary, Mme Sollogoub, M. Somon, Mme Ventalon et M. Cuypers, est ainsi libellé :
Après l’article 13 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Les cotisations dues au titre des prestations familiales, des accidents du travail et des maladies professionnelles, de l’assurance maladie, invalidité et maternité, de l’assurance vieillesse par les travailleurs relevant du régime de protection sociale défini à l’article L. 722-8 du code rural et de la pêche maritime, font l’objet d’une exonération totale ou partielle dans les conditions prévues au II du présent article.
II. – Cette exonération est accordée aux travailleurs non-salariés agricoles mentionnés au 1° de l’article L. 722-1 du même code qui exercent leur activité principale dans le secteur de la culture de la vigne mentionné à l’annexe II du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation et dont l’activité a été réduite au cours de l’année 2020 d’au moins 40 % par rapport à l’année précédente.
Le montant de l’exonération est égal au produit des revenus d’activité de l’année tels qu’ils sont pris en compte pour la détermination de l’assiette des cotisations définie à l’article L. 731-14 du code rural et de la pêche maritime et d’un coefficient. Ce coefficient est déterminé proportionnellement à la perte subie par application d’une formule fixée par décret.
Les travailleurs non-salariés agricoles mentionnés au 1° de l’article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime qui ne bénéficient pas du présent dispositif d’exonération peuvent demander à bénéficier d’une remise partielle des dettes de cotisations et contributions mentionnées au I du présent article constituées au titre de l’année 2020 ou d’un échéancier de règlement sur trente-six mois. Le niveau de la remise ne peut excéder le sixième des sommes dues au titre de l’année 2020.
La réduction d’activité est appréciée selon les modalités définies par décret pour le bénéfice du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19.
III. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret.
IV. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. René-Paul Savary.
M. René-Paul Savary. Il s’agit d’un amendement de repli quasiment identique au précédent. Ici, le seuil d’activation des exonérations serait fixé à une perte de chiffre d’affaires d’au moins 40 %. Cela ne mettrait pas à égalité ceux qui ont des salariés et ceux qui n’en ont pas, mais ce serait déjà une avancée, même si nous défendons bien sûr prioritairement l’amendement n° 427 rectifié bis.
Mme le président. L’amendement n° 663, présenté par MM. Pla, Bourgi, Bouad, Devinaz et Durain, Mmes Harribey, Jasmin et G. Jourda, MM. Lurel, Mérillou et Michau, Mme Monier et MM. Montaugé, Redon-Sarrazy et Tissot, est ainsi libellé :
Après l’article 13 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article L. 731-11 du code rural et de la pêche maritime est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Les cotisations mentionnées au premier alinéa ainsi que celles relatives aux accidents du travail et aux maladies professionnelles et maternité pour les travailleurs relevant du régime de protection sociale défini à l’article L. 722-8 du code rural et de la pêche maritime font l’objet d’une exonération totale ou partielle dans les conditions prévues au 1° de ce présent article.
« 1° Cette exonération est accordée aux travailleurs non-salariés agricoles mentionnés au 1° de l’article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime qui exercent leur activité principale dans le secteur culture de la vigne mentionné à l’annexe II du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 et dont l’activité a été réduite au cours de l’année 2020 d’au moins 40 % par rapport à l’année précédente.
« 2° Le montant de l’exonération est égal au produit des revenus d’activité de l’année tels qu’ils sont pris en compte pour la détermination de l’assiette des cotisations définie à l’article L. 731- 14 du code rural et de la pêche maritime et d’un coefficient. Ce coefficient est déterminé proportionnellement à la perte subie par application d’une formule fixée par décret.
« 3° Les travailleurs non-salariés agricoles mentionnés au 1° de l’article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime qui ne bénéficient pas du présent dispositif d’exonération peuvent demander à bénéficier d’une remise partielle des dettes de cotisations et contributions mentionnées au 1° du présent article constituées au titre de l’année 2020 ou d’un échéancier de règlement sur trente-six mois. Le niveau de la remise ne peut excéder le sixième des sommes dues au titre de l’année 2020.
« La réduction d’activité est appréciée selon les modalités définies par décret pour le bénéfice du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19. »
II. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret.
III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Christian Redon-Sarrazy.
M. Christian Redon-Sarrazy. Cet amendement a pour objet de défendre la filière viticole, qui a subi de plein fouet la crise économique liée à la lutte contre le coronavirus.
Depuis plus d’un an, elle est en proie à un contexte économique difficile, que ce soit du fait du conflit entre l’Europe et les États-Unis sur l’aéronautique, dont la filière est une victime collatérale – les vins français sont taxés à 25 % depuis octobre 2019 à leur entrée sur le sol américain, qui est notre premier marché à l’export –, de l’enchaînement des difficultés à l’export – Chine, Royaume-Uni – ou encore de la crise sanitaire planétaire.
Sur le premier semestre 2020, le secteur accuse des pertes de plusieurs milliards d’euros. Or, à l’inverse de nombreux secteurs économiques, les entreprises viticoles de la production n’ont pas eu recours dans leur très grande majorité au chômage partiel et ont continué à rémunérer leurs salariés pour assurer l’entretien de la vigne, en prévision de la récolte à venir.
Le reconfinement en vigueur depuis le 30 octobre dernier va venir aggraver une situation déjà fort dégradée pour la fin de l’année 2020 ainsi que pour 2021 : pas de reprise du tourisme, notamment des visiteurs internationaux ; fermeture des bars et des restaurants ; annulation des grands salons professionnels et grand public ; reprise en demi-teinte de l’export du fait de la situation sanitaire préoccupante dans de nombreux pays.
C’est pourquoi, afin d’aider les petites entreprises pour lesquelles les cotisations sociales représentent une charge non négligeable, un soutien doit être mis en place en ce qui concerne les charges sociales des exploitants en 2021.
Mme le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-Marie Vanlerenberghe, rapporteur général de la commission des affaires sociales. Ces amendements visent à répondre à une faille de l’article 13 bis, article qui, comme l’a souligné René-Paul Savary, ne concerne que les employeurs et pas des indépendants, lesquels ont été oubliés.
Pour autant, ces derniers présentent les mêmes difficultés. On voit mal en quoi, à perte de chiffre d’affaires égale, les indépendants du seul secteur agricole devraient recevoir une compensation différente de celles de tous les autres entrepreneurs du pays. Cela pose une vraie question de principe et risque peut-être de soulever une difficulté constitutionnelle.
Si l’une de ces initiatives devait prospérer, il me semble que ce serait plutôt l’amendement n° 428 rectifié bis, qui tend à conditionner le dispositif à une perte de chiffre d’affaires d’au moins 40 % sur 2020.
La commission souhaite néanmoins connaître l’avis du Gouvernement.
Mme le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?