Mme Éliane Assassi. C’est logique !
M. le président. J’imagine que le Gouvernement est défavorable à ce sous-amendement…
M. Adrien Taquet, secrétaire d’État. Au risque de vous surprendre, monsieur le président, l’avis est favorable.
M. le président. En effet…
Mme Sophie Primas. C’est du grand cirque !
M. Adrien Taquet, secrétaire d’État. Je rejoins la préoccupation de Mme la sénatrice sur la nécessité de continuer à travailler sur ce sujet. Notre objectif, en cette période compliquée pour les associations, est de permettre à un certain nombre d’organismes qui ne le peuvent pas aujourd’hui d’accueillir des jeunes du service civique. Pour autant, je m’engage devant le Sénat à préciser le champ d’application de cet amendement.
M. le président. La parole est à Mme Marie-Pierre de La Gontrie, pour explication de vote.
Mme Marie-Pierre de La Gontrie. Je vais vous faire une confidence : je passe plus de temps au Sénat, notamment en commission des lois avec Philippe Bas, qu’avec le Gouvernement. J’écoute donc ce que dit notre rapporteur, si bien que je retire mon sous-amendement. Et nous voterons contre l’amendement du Gouvernement !
M. le président. Le sous-amendement n° 92 est retiré.
Je mets aux voix l’amendement n° 31.
(L’amendement n’est pas adopté.)
M. le président. L’amendement n° 13 rectifié, présenté par MM. Artano et Requier, Mmes M. Carrère et N. Delattre, MM. Roux et Gold, Mme Guillotin et M. Guiol, est ainsi libellé :
Après l’article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À Saint-Pierre-et-Miquelon, le préfet peut, aux fins de lutter contre la propagation de l’épidémie de covid-19 et jusqu’au 31 janvier 2021, ordonner par arrêté, pris après avis de l’autorité territoriale de santé, une mesure de quarantaine ou de placement en isolement d’une durée de sept jours de toute personne entrant sur le territoire de la collectivité. Il peut aussi ordonner de présenter, avant la fin de la mesure de quarantaine ou de placement en isolement, le résultat d’un second examen biologique de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par le covid-19.
La parole est à Mme Maryse Carrère.
Mme Maryse Carrère. Si nous devons faire face à l’urgence sanitaire sur le territoire national, il est impératif d’insister sur les singularités de l’outre-mer afin de prendre en compte une situation épidémique ultramarine parfois différente de celle de l’Hexagone.
De ce point de vue, l’archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon nécessite une attention particulière, puisque ses ressortissants qui souhaiteraient le rejoindre sont dans l’obligation de transiter par le territoire canadien. Ce transit constitue un risque élevé au regard de l’augmentation du niveau d’alerte au Canada. Or les passagers arrivant à Saint-Pierre-et-Miquelon ne sont actuellement plus soumis à une mesure de quarantaine. Certes, la préfecture préconise fortement aux personnes concernées de respecter une période d’autoconfinement de sept jours, mais un tel dispositif nous paraît insuffisant – il doit être renforcé et rendu coercitif. Il s’agit d’une demande expresse de notre collègue de Saint-Pierre-et-Miquelon Stéphane Artano, qui souligne que cette carence est la source d’une vive inquiétude dans l’archipel.
Cet amendement tend à imposer à tous ceux qui entreraient sur le territoire de l’archipel d’effectuer une septaine, ainsi qu’un nouveau test de dépistage à l’issue de cet isolement. Cela permettrait de prévenir et d’identifier tout cas qui se manifesterait durant la période d’isolement, de mieux suivre les cas contacts et de limiter le risque de contagion.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Philippe Bas, rapporteur. Je me suis entretenu de cette question avec le premier signataire de l’amendement. Je comprends sa préoccupation : elle tient à ce que des voyageurs en provenance du Canada se rendent à Saint-Pierre-et-Miquelon, en particulier pour des raisons touristiques, et les habitants sont légitimement inquiets, compte tenu du niveau de la circulation du virus au Canada, des risques ainsi encourus par la population.
Notre collègue demande que le préfet ait le pouvoir d’imposer une quarantaine à tous les voyageurs venant à Saint-Pierre-et-Miquelon de l’étranger. Je lui ai expliqué que je n’étais pas opposé à sa démarche sur le fond, mais que le Gouvernement disposait déjà, dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, des moyens de prendre un décret qui permettrait au préfet de procéder comme les élus de Saint-Pierre-et-Miquelon le souhaitent.
Nous n’avons pas à ériger au niveau législatif, pour la seule visite de touristes étrangers à Saint-Pierre-et-Miquelon, cette règle qui permettrait de mettre en œuvre une quatorzaine à l’arrivée sur le territoire de cette collectivité, d’autant plus que nous ignorons quelles sont les intentions du Gouvernement sur les règles qu’il fixera, du fait de l’état d’urgence sanitaire et du confinement, concernant la circulation des visiteurs sur le territoire national, que ce soit à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans le reste de l’outre-mer ou en métropole. C’est la raison pour laquelle la commission, tout en étant consciente de la problématique soulevée, a émis un avis défavorable et se tourne vers le Gouvernement pour savoir quelles sont ses intentions en la matière et si une décision a déjà été prise. En effet, je le redis, le Gouvernement a déjà le pouvoir de faire ce qui lui est ici demandé.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Adrien Taquet, secrétaire d’État. Le Gouvernement partage également la préoccupation qui est exprimée à travers cet amendement, mais, comme vient de l’indiquer le rapporteur, cela n’appelle pas de mesure législative.
En effet, si l’objet de l’amendement fait référence aux décrets des 11 et 22 mai 2020, le décret du 16 octobre dernier, actuellement en vigueur, a repris les dispositions précédentes sur les mises en quatorzaine, et elles sont bien évidemment applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon. Ces mises en quatorzaine doivent toutefois être prononcées dans le cadre prévu par la loi. Ainsi, à l’entrée sur le territoire, elles ne peuvent être prescrites qu’à l’égard des personnes ayant séjourné au cours du mois précédent dans une zone de circulation de l’infection. Ce classement est fixé par arrêté, et, au vu de sa situation sanitaire, le Canada n’y figure pas à ce jour. Pour autant, cette liste est appelée à être actualisée en fonction de l’évolution de la situation.
En attendant, nous ne sommes pas dépourvus de moyens d’action. Je rappelle en effet que le préfet est habilité à limiter les déplacements par voie aérienne en cas de motif impérieux. En outre, les personnes qui souhaitent en ce moment se déplacer par avion à destination de Saint-Pierre-et-Miquelon doivent en tout état de cause présenter le résultat négatif d’un examen de dépistage de moins de soixante-douze heures pour pouvoir embarquer.
J’ajoute que les tests par RT-PCR ne sont plus les seuls examens présentant une fiabilité suffisante pour la détection du covid-19. Les travaux sont déjà bien avancés pour nous permettre de recourir aux tests antigéniques et élargir ainsi la gamme de tests et d’examens recevables.
Pour l’ensemble de ces raisons, le Gouvernement est défavorable à cet amendement.
M. le président. La parole est à Mme Maryse Carrère, pour explication de vote.
Mme Maryse Carrère. Je remercie M. le rapporteur et M. le secrétaire d’État de leurs explications.
Le Premier ministre a annoncé qu’il n’y aurait pas, pour l’instant, de confinement dans les outre-mer. C’est une raison de plus pour renforcer les conditions d’entrée sur ces territoires. La situation de Saint-Pierre-et-Miquelon est tout à fait particulière, puisqu’il faut transiter par le Canada pour s’y rendre.
Cet amendement répond à une forte demande de clarification de l’ensemble des élus de Saint-Pierre-et-Miquelon – le sénateur, le maire de Saint-Pierre, le président de la collectivité… –, qui veulent savoir exactement quelles sont les possibilités d’action qui sont offertes aux autorités locales.
Monsieur le secrétaire d’État, je ne trouve pas votre réponse parfaitement claire. Pouvez-vous nous apporter un complément d’information, notamment à l’attention de mon collègue Stéphane Artano ?
M. le président. La parole est à M. le secrétaire d’État.
M. Adrien Taquet, secrétaire d’État. Madame la sénatrice, le dispositif auquel fait référence cet amendement est inscrit dans un décret, la liste des pays où la circulation du virus est importante figure dans un arrêté, et, je le redis, cette liste peut évoluer au regard de la situation sanitaire.
Je reviens ce matin même d’un déplacement à Mayotte et à La Réunion, deux départements où la population se pose, légitimement, les mêmes questions qu’à Saint-Pierre-et-Miquelon. Il appartient localement au préfet, en concertation avec les forces économiques et sociales et la communauté médicale, de prendre toutes les mesures pour protéger la santé de la population et réduire la circulation du virus. C’est ce qu’a fait le préfet de La Réunion, et il continuera de le faire. Je ne doute pas que le préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon a fait et fera de même.
M. le président. Madame Carrère, l’amendement n° 13 rectifié est-il maintenu ?
Mme Maryse Carrère. Oui, je le maintiens, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° 63 rectifié, présenté par M. Leconte, Mme de La Gontrie, MM. Durain, Kanner et Bourgi, Mme Harribey, MM. Kerrouche, Marie, Sueur et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Après l’article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les dispositions législatives prises sur le fondement des habilitations à légiférer par ordonnance autorisées par le présent projet de loi sont applicables jusqu’au terme d’une période de six mois au plus tard après la cessation de l’état d’urgence sanitaire.
La parole est à M. Jean-Yves Leconte.
M. Jean-Yves Leconte. Si vous me le permettez, monsieur le président, je présenterai en même temps l’amendement n° 72.
M. le président. J’appelle donc en discussion l’amendement n° 72, présenté par M. Leconte, Mme de La Gontrie, MM. Durain, Kanner et Bourgi, Mme Harribey, M. Kerrouche, Mme Le Houerou, MM. Marie, Sueur et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, et ainsi libellé :
Après l’article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les dispositions prises sur le fondement des habilitations autorisées dans le cadre du présent projet de loi ne peuvent être prorogées par décret au-delà de la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire.
Veuillez poursuivre, mon cher collègue.
M. Jean-Yves Leconte. Hier, nous avons beaucoup débattu de la question des ordonnances. Depuis le mois de mars, le Parlement a adopté plus de cinquante habilitations liées à l’état d’urgence sanitaire ; elles ont abouti à plus de quatre-vingts ordonnances. J’ajoute qu’aucun projet de loi de ratification n’a été inscrit à l’ordre du jour du Parlement, même si, conformément à la Constitution, ils ont tous été présentés en conseil des ministres.
Comme il nous a été dit que les dispositions prises par ordonnance étaient pleinement liées à la crise sanitaire, nous proposons de limiter dans le temps leurs effets.
L’amendement n° 63 rectifié vise à ce que les dispositions prises dans le cadre de ces ordonnances n’aient pas de conséquences au-delà d’une période maximale de six mois après la cessation de l’état d’urgence sanitaire. Il s’agit de garantir que ces dispositions, prises dans un cadre précis, n’aient pas d’effets dans la durée – c’est une sorte d’amendement-balai. Nous avions déjà déposé un amendement de ce type en mars, et la commission des lois avait donné un avis défavorable, mais nous persistons, parce que nous considérons que cette mesure est indispensable pour la souveraineté du Parlement.
L’amendement n° 72 est un amendement de repli. Nous nous sommes rendu compte que le Gouvernement s’octroyait la possibilité de prolonger par décret l’effet des ordonnances au-delà du terme de l’habilitation. C’est la double peine pour le Parlement ! Non seulement il se dessaisit de son pouvoir législatif, mais en plus le Gouvernement se permet de faire durer les dispositions prises par ordonnance au-delà de la période d’habilitation.
Monsieur le rapporteur, nous serions évidemment très heureux que vous donniez un avis favorable sur l’amendement n° 63 rectifié – cela conforterait le caractère provisoire des dispositions prises par des ordonnances directement liées à la période particulière que nous vivons –, mais il nous semble indispensable que l’amendement n° 72 soit voté, dans la mesure où il n’est pas concevable que le Gouvernement puisse allonger par voie réglementaire la période d’effet des ordonnances au-delà de la période d’habilitation.
Si nous ne votions aucun de ces deux amendements, ce serait une démission qui aboutirait à une négation complète des pouvoirs du Parlement.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Philippe Bas, rapporteur. Vous savez à quel point nous sommes vigilants en matière d’habilitation législative. Ainsi, nous avons ramené de soixante-dix à trente le nombre de celles-ci, et celles qui subsistent ont été restreintes.
Parmi les habitations qui subsistent, certaines mesures ne sont pas restrictives de libertés ; elles apportent des solutions conjoncturelles à des problèmes économiques et sociaux provoqués par la crise sanitaire et les mesures mises en œuvre pour la combattre. Par conséquent, adopter une disposition absolument générale – toutes les mesures prises par ces ordonnances devraient s’arrêter un jour précis après la fin de l’état d’urgence sanitaire – nous paraît être une mesure aveugle, car elle va s’appliquer de la même façon à des droits économiques et sociaux créés en faveur des individus et des entreprises et à des restrictions apportées aux libertés. C’est la raison pour laquelle même l’amendement de repli n° 72 nous paraît potentiellement défavorable à beaucoup de nos compatriotes et entreprises.
Dans ces conditions, nous n’avons pu que nous opposer à ces deux amendements, même si nous sommes, nous aussi, très attentifs à ne pas laisser au Gouvernement les pleins pouvoirs en matière d’ordonnance.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Adrien Taquet, secrétaire d’État. L’avis est également défavorable.
Je rappelle que ces habilitations à légiférer par ordonnance sont importantes pour nous permettre de gérer dans les prochaines semaines les multiples conséquences de l’épidémie sur le déroulement de nombreuses activités et les mesures de police sanitaire prises pour la combattre. Je sais que cela a nourri d’intenses débats hier au sein de cette assemblée.
Soyez convaincus que nous prendrons le moins de dispositions dérogatoires possible et pour les durées les plus courtes, mais nous ne pouvons pas prévoir aujourd’hui avec certitude que toutes les mesures prises devront expirer six mois après la fin de l’état d’urgence sanitaire. Les derniers mois nous ont tous conduits à une certaine humilité en la matière. En outre, il peut arriver que certaines adaptations n’aient de sens que sur une période annuelle.
Enfin, le recours aux ordonnances est encadré. Ainsi, l’Assemblée nationale a introduit l’obligation de présenter un projet de loi de ratification au Parlement dans un délai d’un mois à compter de la publication de chaque ordonnance. Le Parlement pourra donc contrôler le contenu de ces ordonnances et leur conformité à l’habilitation initiale lors de l’exercice de ratification. À cette occasion, il pourra modifier, si nécessaire, les dispositions concernées.
M. le président. La parole est à M. Jean-Yves Leconte, pour explication de vote.
M. Jean-Yves Leconte. Je retire l’amendement n° 63 rectifié. Il me semble toujours important d’apporter une garantie sur la durée de l’effet des ordonnances, mais je conçois qu’il s’agit d’une mesure aveugle, même si nous avions prévu une durée de six mois après la fin de l’état d’urgence.
Monsieur le rapporteur, je trouve que vos explications cachent mal le secrétaire général de l’Élysée que vous avez été. Alors que nous ne débattons jamais des projets de loi de ratification, vous laissez le Gouvernement inscrire dans les ordonnances qu’il peut, par la voie réglementaire et sans revenir devant le Parlement, allonger au-delà de la période d’habilitation la durée d’application des dispositions qu’il prend sur la base de ces habilitations. Finalement, le Gouvernement peut ainsi, par la voie réglementaire, prendre une mesure d’ordre législatif en dehors de la période d’habilitation. Si on laisse faire cela malgré tous les débats que nous avons eus hier, c’est un peu comme si nous disions : « Je dis ça, je dis rien ! »
Il est absolument indispensable d’empêcher qu’une mesure prise de manière réglementaire au-delà de la date d’habilitation ait des effets d’un niveau législatif. C’est la raison pour laquelle il est très important d’adopter l’amendement n° 72.
M. Philippe Bas, rapporteur. Une loi qui prévoit que la durée de son application est déterminée dans une certaine limite de temps par un décret n’est pas inconstitutionnelle. De la même façon, si une ordonnance le fait, elle ne sera pas contraire à nos règles fondamentales.
Puisque vous avez rappelé, ce dont je me réjouis, que j’ai été secrétaire général de la présidence de la République, sachez que je n’ai aucune raison de le cacher – j’en suis au contraire très fier ! Et je dois dire que le Président Jacques Chirac, que j’ai servi pendant huit ans à l’Élysée, puis pendant deux ans comme ministre, n’a jamais en ce qui le concerne abusé des ordonnances. (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains. – Mme Nathalie Goulet applaudit également.)
M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 72.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Article 5
(Non modifié)
À la fin du II de l’article 8 de l’ordonnance n° 2019-861 du 21 août 2019 visant à assurer la cohérence de diverses dispositions législatives avec la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, la date : « 31 décembre 2020 » est remplacée par la date : « 30 juin 2021 ». – (Adopté.)
Article 6
I. – Le présent article est applicable aux personnes physiques et morales de droit privé exerçant une activité économique affectée par une mesure de police administrative prise en application du 5° du I de l’article L. 3131-15 du code de la santé publique, y compris lorsqu’elle est prise par le représentant de l’État dans le département en application du second alinéa du I de l’article L. 3131-17 du même code. Les critères d’éligibilité sont précisés par décret, lequel détermine les seuils d’effectifs et de chiffre d’affaires des personnes concernées ainsi que le seuil de perte de chiffre d’affaires constatée du fait de la mesure de police administrative.
II. – Jusqu’à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle leur activité cesse d’être affectée par une mesure de police mentionnée au I, les personnes mentionnées au même I ne peuvent encourir d’intérêts, de pénalités ou toute mesure financière ou encourir toute action, sanction ou voie d’exécution forcée à leur encontre pour retard ou non-paiement des loyers ou charges locatives afférents aux locaux professionnels ou commerciaux où leur activité est ou était ainsi affectée.
Pendant cette même période, les sûretés réelles et personnelles garantissant le paiement des loyers et charges locatives concernés ne peuvent être mises en œuvre et le bailleur ne peut pratiquer de mesures conservatoires qu’avec l’autorisation du juge, par dérogation à l’article L. 511-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Toute stipulation contraire, notamment toute clause résolutoire ou prévoyant une déchéance en raison du non-paiement ou retard de paiement de loyers ou charges, est réputée non écrite.
III. – Le II ne fait pas obstacle à la compensation au sens de l’article 1347 du code civil.
IV. – (Non modifié) Le II s’applique aux loyers et charges locatives dus pour la période au cours de laquelle l’activité de l’entreprise est affectée par une mesure de police mentionnée au I.
Les intérêts ou pénalités financières ne peuvent être dus et calculés qu’à compter de l’expiration du délai mentionné au premier alinéa du II.
En outre, les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le bailleur à l’encontre du locataire pour non-paiement de loyers ou de charges locatives exigibles sont suspendues jusqu’à la date mentionnée au même premier alinéa.
V (nouveau). – Jusqu’à l’expiration du délai mentionné au premier alinéa du II, ne peuvent procéder à la suspension, à l’interruption ou à la réduction, y compris par résiliation de contrat, de la fourniture d’électricité, de gaz ou d’eau aux personnes mentionnées au I pour non-paiement par ces dernières de leurs factures :
1° Les fournisseurs d’électricité titulaires de l’autorisation mentionnée à l’article L. 333-1 du code de l’énergie ;
2° Les fournisseurs de gaz titulaires de l’autorisation mentionnée à l’article L. 443-1 du même code ;
3° Les fournisseurs et services distribuant l’eau potable pour le compte des communes compétentes au titre de l’article L. 2224-7-1 du code général des collectivités territoriales.
En outre, les fournisseurs d’électricité ne peuvent procéder au cours de la même période à une réduction de la puissance distribuée aux personnes concernées.
Le présent V s’applique aux contrats afférents aux locaux professionnels ou commerciaux où l’activité des personnes concernées est affectée par une mesure de police administrative mentionnée au I.
Les personnes mentionnées au même I attestent qu’elles remplissent les conditions pour bénéficier du présent V, selon des modalités précisées par décret.
VI (nouveau). – Les fournisseurs d’électricité titulaires de l’autorisation mentionnée à l’article L. 333-1 du code de l’énergie et les fournisseurs de gaz titulaires de l’autorisation mentionnée à l’article L. 443-1 du même code alimentant plus de 100 000 clients, les fournisseurs d’électricité qui interviennent dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental, les entreprises locales de distribution définies à l’article L. 111-54 dudit code ainsi que les fournisseurs et services distribuant l’eau potable pour le compte des communes compétentes au titre de l’article L. 2224-7-1 du code général des collectivités territoriales sont tenus, à la demande des personnes mentionnées au I du présent article, de leur accorder le report des échéances de paiement des factures exigibles entre le 17 octobre 2020 et l’expiration du délai mentionné au premier alinéa du II et non encore acquittées. Ce report ne peut donner lieu à des pénalités financières, frais ou indemnités à la charge des personnes précitées.
Le paiement des échéances ainsi reportées est réparti de manière égale sur les échéances de paiement des factures postérieures, sur une durée ne pouvant être inférieure à six mois.
Le présent VI s’applique aux contrats afférents aux locaux professionnels ou commerciaux où l’activité des personnes concernées est affectée par une mesure de police administrative mentionnée au I.
Lorsqu’elles demandent à leur fournisseur le rééchelonnement du paiement des factures, les personnes mentionnées au même I attestent qu’elles remplissent les conditions pour bénéficier du présent VI, selon des modalités précisées par décret.
VII (nouveau). – Le présent article s’applique à compter du 17 octobre 2020.
VIII (nouveau). – Les II à V s’appliquent jusqu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la cessation de l’état d’urgence sanitaire déclaré par le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l’état d’urgence sanitaire et prorogé dans les conditions prévues à l’article L. 3131-14 du code de la santé publique.
IX (nouveau). – Le présent article est applicable à Wallis-et-Futuna. – (Adopté.)
Articles additionnels après l’article 6
M. le président. L’amendement n° 73, présenté par Mmes Lubin et de La Gontrie, MM. Durain, Kanner et Bourgi, Mme Harribey, MM. Kerrouche, Leconte, Marie et Sueur, Mmes Conconne et Féret, M. Fichet, Mme Jasmin, M. Jomier, Mmes Le Houerou, Meunier, Poumirol et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Après l’article 6
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le présent article est applicable aux personnes physiques, salariées d’entreprises frappées par une mesure de police administrative prise en application des 2° ou 3° du I de l’article 1er de la loi n° 2020-856 du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l’état d’urgence sanitaire, du 5° du I de l’article L. 3131-15 du code de la santé publique ou du I de l’article L. 3131-17 du même code, et ayant de ce fait connu une perte de revenus. Les critères d’éligibilité sont précisés par décret, lequel détermine les types et seuils de revenus concernés, et en tant qu’ils ont été impactés par les conséquences économiques de la crise sanitaire liée à l’épidémie de la covid-19.
II. – Jusqu’à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle leur revenu cesse d’être affecté par ces mesures, les personnes mentionnées au I ne peuvent encourir d’intérêts, de pénalités ou toute mesure financière ou encourir toute action, sanction ou voie d’exécution forcée à leur encontre pour retard ou non-paiement des loyers ou charges locatives afférents aux locaux à usage d’habitation.
Pendant cette même période, les sûretés réelles et personnelles garantissant le paiement des loyers et charges locatives concernés ne peuvent être mises en œuvre et aucune mesure conservatoire ne peut être engagée.
Toute stipulation contraire, notamment toute clause résolutoire ou prévoyant une déchéance en raison du non-paiement ou retard de paiement de loyers ou charges, est réputée non écrite.
III. – Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à la compensation au sens de l’article 1347 du code civil.
IV. – Le II s’applique aux loyers et charges locatives dus pour la période au cours de laquelle les revenus de la personne physique sont affectés par les mesures de police administrative prises dans le cadre de la crise sanitaire et impactant les personnes physiques, salariées d’entreprises frappées par une mesure de police administrative prise en application des 2° ou 3° du I de l’article 1er de la loi n° 2020-856 du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l’état d’urgence sanitaire, du 5° du I de l’article L. 3131-15 du code de la santé publique ou du I de l’article L. 3131-17 du même code, et ayant de ce fait connu une perte de revenus.
Les intérêts ou pénalités financières ne peuvent être dus et calculés qu’à compter de l’expiration du délai mentionné au premier alinéa du II du présent article.
En outre, les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le bailleur à l’encontre du locataire pour non-paiement de loyers ou de charges locatives exigibles sont suspendues jusqu’à la date mentionnée au même premier alinéa.
La parole est à Mme Monique Lubin.