M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Frédérique Vidal, ministre. S’agissant de l’amendement n° 34 rectifié, la politique d’emploi peut être débattue en conseil académique ou en conseil scientifique, mais ces instances n’émettent que des avis simples ; ce sont les chefs d’établissement qui prennent leurs responsabilités.
Par ailleurs, comme toute décision faisant grief, les décisions de non-titularisation doivent impérativement être notifiées.
Pour ces raisons, le Gouvernement est défavorable à l’amendement n° 34 rectifié.
Le Gouvernement est également défavorable à l’amendement n° 7 rectifié terdecies : nous avions proposé 25 %, taux qui a ensuite été abaissé à 20 %. Il est important de conserver un régime particulier pour les corps à faible recrutement, au risque de les priver du bénéfice de ces dispositifs.
Monsieur Ouzoulias, il n’est pas question de deuxième concours ! Un candidat titulaire du contrat a été sélectionné ; la commission vérifie simplement que ses engagements ont été tenus. Le Gouvernement est donc défavorable à votre amendement n° 92.
Madame de Marco, ne jouons pas sur les mots : « pour moitié au moins » ou « strictement plus de 50 % », c’est peu ou prou la même idée… De plus, les commissions comportent généralement un nombre impair de membres pour éviter tout problème lors des votes. Le Gouvernement est donc défavorable à votre amendement n° 183.
Madame Lepage, je soutiens l’engagement de servir, mais les fonctionnaires étant législativement dans une situation statutaire et réglementaire, cette question relève d’un décret et non de la loi.
Toutefois, je retiendrai le point d’équilibre que vous dessinez comme position d’entrée du Gouvernement lors des concertations que j’aurai sur cette question avec les organisations syndicales.
Pour ces raisons, je vous demande de bien vouloir retirer votre amendement n° 52 rectifié ; à défaut, j’émettrais un avis défavorable.
L’amendement n° 184 est satisfait : comme cela a déjà été souligné, toute décision faisant grief doit impérativement être motivée. Je demande donc le retrait de l’amendement n° 184 ; à défaut, j’émettrais un avis défavorable.
Le Gouvernement est défavorable à l’amendement n° 4 rectifié bis : le principe est bien celui de dispositifs particuliers pour les chaires de professeur junior.
Mon avis est défavorable également à l’amendement n° 93, pour les mêmes raisons.
Monsieur Piednoir, nous ne souhaitons pas supprimer l’obligation d’une subordination à un engagement de servir. Le Gouvernement est donc défavorable à votre amendement n° 139 rectifié.
Madame Lepage, je vous demanderai de bien vouloir retirer votre amendement n° 53 rectifié bis ; à défaut, j’émettrais un avis défavorable.
Monsieur Piednoir, il faut effectivement renvoyer les modalités d’appréciation de la HDR à des dispositions réglementaires, c’est-à-dire aux décrets statutaires des corps concernés. J’émettrai donc un avis favorable sur votre amendement n° 140 rectifié.
Enfin, monsieur Hingray, je vous demanderai de bien vouloir retirer votre amendement n° 151 rectifié au profit de l’amendement n° 140 rectifié, pour des raisons rédactionnelles.
M. le président. La parole est à M. Éric Kerrouche, pour explication de vote.
M. Éric Kerrouche. Madame la ministre, les dispositions de votre amendement n° 221 me semblent relativement déplacées.
Selon vous, les membres du CNU ne sont pas capables de qualifier les candidats aux chaires de professeur junior parce qu’ils auraient l’habitude de juger des personnes plus âgées, d’environ 34 ans en moyenne.
Je vous rappelle que les membres du CNU ont des expériences d’enseignement, au cours desquelles ils sont amenés à effectuer de multiples sélections. Ils ont l’habitude des profils fortement différenciés. Il me semble assez malvenu de les écarter sous le prétexte qu’ils ne seraient pas capables de sélectionner des candidats. Vous n’êtes pas d’accord et vous voulez les éjecter !
Il est donc urgent de voter l’amendement retenu par la commission.
M. le président. Madame Guidez, l’amendement n° 7 rectifié terdecies est-il maintenu ?
Mme Jocelyne Guidez. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° 7 rectifié terdecies est retiré.
Je mets aux voix l’amendement n° 92.
(L’amendement n’est pas adopté.)
M. le président. En conséquence, l’amendement n° 93 n’a plus d’objet.
Je mets aux voix l’amendement n° 183.
(L’amendement n’est pas adopté.)
M. le président. Monsieur Piednoir, l’amendement n° 139 rectifié est-il maintenu ?
M. Stéphane Piednoir. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° 139 rectifié est retiré.
Je mets aux voix l’amendement n° 53 rectifié bis.
(L’amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l’amendement n° 151 rectifié n’a plus d’objet.
L’amendement n° 82 rectifié, présenté par MM. H. Leroy et Frassa, Mmes Lherbier, Demas et Deromedi, M. Meurant, Mme Loisier, MM. Calvet et Houpert, Mme Belrhiti, MM. Paccaud, Bonne, Longeot, Lefèvre et Daubresse, Mme Billon, M. Regnard, Mme Bonfanti-Dossat, MM. Menonville, Babary, Joyandet, Guerriau, Pellevat, P. Martin, B. Fournier, Bouchet, Savary, Wattebled, Belin et Decool, Mme Thomas et M. Tabarot, est ainsi libellé :
Alinéa 16
Après la référence :
L. 612-7,
insérer les mots :
et qualifiées par le Conseil national des universités,
La parole est à M. Jean-Pierre Decool.
M. Jean-Pierre Decool. Il est défendu, monsieur le président.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Laure Darcos, rapporteure. La commission est défavorable à cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.
L’amendement n° 68 rectifié est présenté par Mme Paoli-Gagin, MM. Guerriau, Chasseing, Capus, A. Marc, Menonville, Wattebled et Decool, Mme Mélot et MM. Lagourgue et Malhuret.
L’amendement n° 174 rectifié est présenté par MM. Requier, Artano, Bilhac et Cabanel, Mme M. Carrère, M. Corbisez, Mme N. Delattre, MM. Fialaire, Gold, Guérini et Guiol, Mme Pantel et M. Roux.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Alinéa 22
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Le dossier de renouvellement du candidat est soumis à l’avis du conseil académique et du conseil d’administration réunis en formation restreinte.
La parole est à M. Jean-Pierre Decool, pour présenter l’amendement n° 68 rectifié.
M. Jean-Pierre Decool. L’alinéa 22 prévoit le renouvellement du contrat sans en préciser la procédure.
Cet amendement vise donc à indiquer que le conseil académique et le conseil d’administration, réunis en formation restreinte, se prononcent sur le renouvellement.
M. le président. La parole est à Mme Maryse Carrère, pour présenter l’amendement n° 174 rectifié.
Mme Maryse Carrère. Il est défendu, monsieur le président.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Laure Darcos, rapporteure. Il ne semble pas utile de préciser dans la loi les modalités de renouvellement qui relèvent des termes mêmes du contrat.
En outre, il convient de ne pas trop rigidifier la procédure d’information et de consultation des conseils internes aux établissements, par respect du principe d’autonomie.
Pour ces raisons, la commission est défavorable à ces amendements.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Frédérique Vidal, ministre. Le Gouvernement partage l’avis de la commission et émet un avis défavorable.
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 68 rectifié et 174 rectifié.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
M. le président. L’amendement n° 126 rectifié, présenté par M. Piednoir, Mme Deroche, M. Regnard, Mme Deromedi, M. Calvet, Mme Joseph, MM. Bascher, Savin et de Legge, Mme Di Folco, M. Pointereau, Mme Lavarde et MM. Grosperrin et Gremillet, est ainsi libellé :
Alinéa 27, première phrase
Remplacer le mot :
annuel
par le mot :
triennal
La parole est à M. Stéphane Piednoir.
M. Stéphane Piednoir. L’alinéa 27 prévoit un bilan annuel de mise en œuvre du processus de recrutement au sein de chaque établissement.
Le recours à la nouvelle voie de recrutement sera exceptionnel et représentera un nombre très limité, voire nul, de personnels dans bon nombre d’établissements.
Prévoir un bilan annuel ne permettrait pas d’avoir un recul suffisant sur la mise en œuvre des dispositions prévues à cet article, raison pour laquelle je vous propose un bilan triennal.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Laure Darcos, rapporteure. Un bilan annuel ne s’impose pas pour un dispositif qui ne représentera pas un volume de recrutement important : la commission émet donc un avis favorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Mes chers collègues, nous allons interrompre nos travaux pour quelques instants.
La séance est suspendue.
(La séance, suspendue le jeudi 29 octobre 2020, à zéro heure quinze, est reprise à zéro heure vingt.)
M. le président. La séance est reprise.
Je mets aux voix l’article 3, modifié.
(L’article 3 est adopté.)
Article additionnel après l’article 3
M. le président. L’amendement n° 150, présenté par M. Hingray et les membres du groupe Union Centriste, est ainsi libellé :
Après l’article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de l’éducation est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l’article L. 952-6, après les mots : « statuts particuliers », sont insérés les mots : «, et sauf lorsque le candidat est maître de conférences titulaire » ;
2° Au premier alinéa de l’article L. 952-6-1, après les mots : « L. 952-6 », sont insérés les mots : « et celles des personnes dispensées de qualification au titre de ce même article » ;
3° Après l’article L. 952-6-1, il est inséré un article L. 952-6-… ainsi rédigé :
« Art. L. 952-6-…. – Une dérogation aux dispositions de l’article L. 952-6-1 peut être accordée à un établissement. Dans ce cas, le comité de sélection peut examiner les candidatures de personnes qui ne disposent pas d’une qualification reconnue par l’instance nationale.
« La dérogation est accordée par décret pris sur proposition du ministre chargé de l’enseignement supérieur pour une durée inférieure ou égale à cinq ans, sur demande du président de l’établissement. Le décret fixe si la dérogation s’applique pour l’ensemble des recrutements de l’établissement ou, le cas échéant, dresse la liste des disciplines pour lesquelles elle s’applique.
« La dérogation peut être renouvelée dans les mêmes conditions, pour une durée de cinq ans. Le renouvellement est précédé d’une évaluation de la qualité des processus de recrutement de l’établissement, reposant notamment sur un bilan, transmis par l’établissement, des recrutements effectués dans le cadre de la dérogation. Cette évaluation est réalisée par le Haut Conseil de l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur, ou réalisée par d’autres instances selon des procédures validées par le Haut Conseil.
« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application des dispositions du présent article. »
…° Le premier alinéa de l’article L. 962-1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « La qualification par l’instance nationale n’est pas requise lorsque le candidat est maître de conférences titulaire. »
La parole est à M. Jean Hingray.
M. Jean Hingray. Le présent amendement a pour objet de renforcer l’autonomie des universités en leur donnant les moyens d’une véritable politique scientifique et de ressources humaines, tout particulièrement dans le cadre du recrutement des enseignants-chercheurs.
Concernant les professeurs des universités, cet amendement vise à supprimer l’étape d’inscription des maîtres de conférences sur une liste de qualification établie par le Conseil national des universités.
En effet, une telle qualification ne repose sur aucune justification réelle dans la mesure où, pour accéder au corps des professeurs des universités, les maîtres de conférences doivent avoir franchi de nombreuses et difficiles étapes : obtention du doctorat, inscription sur une liste de qualification, stage et titularisation après un concours, obtention de l’habilitation à diriger des recherches.
Par ailleurs, les universités sont pleinement en mesure de reconnaître la valeur d’enseignant et de chercheur d’un maître de conférences titulaire après plusieurs années d’exercice dans son corps, sans avoir besoin du recours à une liste de qualification du CNU.
S’agissant du recrutement des maîtres de conférences, le présent amendement tend à permettre aux établissements d’enseignement supérieur de déroger à l’obligation de recruter une personne qualifiée par le CNU, et cela dans le cadre d’un décret qui matérialisera une autorisation donnée par le ministère.
L’adoption de cet amendement permettra aux établissements d’enseignement supérieur de renforcer et d’ouvrir leurs recrutements en totale autonomie. Matériellement, les établissements pourront choisir de recourir à la qualification de l’instance nationale pour leurs recrutements ou, dans le cadre de l’autorisation ministérielle, d’engager une procédure autonome de recrutement.
Cette nouvelle procédure permettra de renforcer l’autonomie des universités, qui maîtriseront ainsi l’intégralité du processus de recrutement de leurs personnels. En contrepartie, il sera demandé aux établissements de garantir la transparence et la qualité de leurs procédures de recrutement.
Dans une logique de confiance, ces dérogations seront accordées après examen de la demande des conseils d’administration des universités et feront l’objet d’une évaluation rigoureuse par l’État.
Les dispositions de cet amendement ne suppriment aucune des compétences du CNU, mais permettront à celui-ci de se recentrer sur ses travaux relatifs au suivi des carrières.
M. le président. Le sous-amendement n° 238, présenté par M. Piednoir, est ainsi libellé :
Amendement n° 150, alinéas 7 à 9
Rédiger ainsi ces alinéas :
« Art. L. 952-6-…. – Par dérogation aux articles L. 952-6 et L. 952-6-1 et à titre expérimental, pour les postes publiés au plus tard le 30 septembre 2024, les établissements publics d’enseignement supérieur peuvent demander, après approbation du conseil d’administration, à être autorisés à déroger pour un ou plusieurs postes à la nécessité d’une qualification des candidats reconnue par l’instance nationale afin d’élargir les viviers des candidats potentiels et de fluidifier l’accès aux corps, cela dans toutes les disciplines à l’exception de la médecine, de l’odontologie, de la pharmacie et de celles permettant l’accès au corps des professeurs des universités par la voie des concours nationaux de l’agrégation. La dérogation est accordée par décret pour la durée de l’expérimentation.
« Dans ce cas, préalablement à l’examen des candidatures, le comité de sélection, ou l’instance équivalente prévue par les statuts de l’établissement, examine les titres et travaux des personnes qui ne disposent pas d’une qualification reconnue par l’instance nationale, sur la base du rapport de deux spécialistes de la discipline concernée de niveau au moins équivalent à celui de l’emploi à pourvoir. En cas d’avis favorable du comité de sélection, il ajoute les dossiers ainsi qualifiés à ceux des candidats disposant d’une qualification reconnue par l’instance nationale et à ceux des personnes dont la qualification reconnue par une instance nationale n’est pas requise. Il procède ensuite à l’examen de l’ensemble de ces candidatures.
« Au plus tard le 1er janvier 2025, un rapport d’évaluation de l’expérimentation établi par le Haut Conseil de l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur est remis au ministre chargé de l’enseignement supérieur et transmis au Parlement. Cette évaluation porte notamment sur l’incidence de la dispense de qualification reconnue par l’instance nationale sur la qualité et la transparence des procédures de recrutement.
La parole est à M. Stéphane Piednoir.
M. Stéphane Piednoir. Ce sous-amendement a pour objet de transformer la dérogation ouvrant la voie à une qualification d’établissement pour renforcer l’autonomie des universités en une expérimentation pour les postes publiés, au plus tard, le 30 septembre 2024, ce qui est de nature à renforcer encore l’autonomie des universités.
Cette expérimentation est ciblée sur les disciplines ne disposant pas de dispositifs spécifiques à même de faciliter l’entrée dans le corps des enseignants-chercheurs, ce qui est notamment le cas des disciplines disposant d’une agrégation de l’enseignement supérieur – droit, économie, gestion, sciences politiques – ou des disciplines médicales.
L’évaluation du dispositif expérimental et des procédures de recrutement par le Hcéres sont maintenues, afin de préparer, le cas échéant, la généralisation du dispositif.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Laure Darcos, rapporteure. À titre personnel, j’émettrai un avis de sagesse sur ce sous-amendement, que la commission n’a pu examiner.
J’émettrai également un avis de sagesse sur l’amendement n° 150 de M. Hingray.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Frédérique Vidal, ministre. Ces propositions sont intéressantes.
Le Gouvernement est favorable à l’amendement, ainsi sous-amendé : procéder à une expérimentation et conserver une procédure pour les disciplines disposant d’une agrégation me paraît justifié.
Par ailleurs, ce dispositif n’enlève aucune de ses compétences au CNU.
À titre personnel, je pense qu’il est temps de faire confiance aux universités et de croire en leur capacité à être de véritables acteurs de leur politique de recrutement, à condition de garantir la transparence et la qualité de ces procédures.
M. le président. La parole est à M. Pierre Ouzoulias, pour explication de vote.
M. Pierre Ouzoulias. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, je suis très surpris que, par le biais d’un amendement et d’un sous-amendement, à minuit et demi, devant un auditoire clairsemé, nous déconstruisions tout le service public de l’enseignement supérieur. (M. Stéphane Piednoir proteste.)
Madame la ministre, vous avez dit très justement voilà quelques instants que le modèle français n’était pas le modèle anglo-saxon. En effet, le modèle français repose sur un service public et sur une gestion nationale des corps. Si vous ôtez au CNU cette gestion nationale, vous faites tomber la totalité du système de l’enseignement supérieur.
Si tel est votre choix, mes chers collègues, dites-le, car il me semble que tel n’était pas le projet politique soutenu par la LPPR, la loi de programmation pluriannuelle de la recherche.
Madame la ministre, vous avez déclaré en préambule qu’il s’agissait d’une loi de programmation budgétaire, sans incidence structurelle.
Or vous vous attaquez ici à un élément fondamental : en vidant le CNU de sa substance, en l’empêchant de gérer nationalement les corps, nous allons vers une juxtaposition d’établissements totalement indépendants et nous n’aurons plus de service national de l’enseignement supérieur. C’est un retour aux facultés de l’ancien temps !
Chers collègues qui défendez vos territoires et les universités qui s’y trouvent, comprenez bien que voter cet amendement, c’est voter la mort programmée de vos universités de région, car les meilleurs profiteront de ce dispositif pour aller dans les pôles des grandes métropoles – Paris, Lyon et Marseille. Dans les autres, vous n’aurez plus rien.
Réfléchissez à ce que vous allez voter. Je le répète, vous êtes en train d’organiser un système à deux vitesses, avec des universités de relégation. Et je pense qu’une telle question mériterait un autre débat que celui-ci, à minuit et demi, devant un auditoire clairsemé. (Applaudissements sur les travées des groupes CRCE, SER et GEST.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 3.
Article 4
I. – L’article L. 1242-3 du code du travail est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° Lorsque l’employeur confie des activités de recherche au salarié et participe à sa formation à la recherche et par la recherche dans les conditions fixées à l’article L. 412-3 du code de la recherche ; ».
II. – Le chapitre II du titre Ier du livre IV du code de la recherche est complété par un article L. 412-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 412-3. – I. – Par dérogation à l’article L. 1221-2 du code du travail, un contrat de travail de droit privé à durée déterminée, dénommé “contrat doctoral de droit privé”, peut être conclu lorsque l’employeur :
« 1° Confie des activités de recherche à un salarié inscrit dans un établissement d’enseignement supérieur français en vue d’obtenir la délivrance d’un diplôme de doctorat tel que prévu à l’article L. 612-7 du code de l’éducation ;
« 2° Participe, en application des dispositions de l’article L. 412-1 du présent code, à la formation du salarié doctorant à la recherche et par la recherche ;
« 3° Et garantit que la durée totale des activités complémentaires aux activités de recherche confiées au doctorant dans le cadre de ce contrat n’excède pas un sixième de la durée annuelle de travail effectif.
« Les activités de recherche mentionnées au 1° du présent I sont en adéquation avec le sujet de la thèse de doctorat préparée par le salarié et constituent l’objet principal de son contrat de travail.
« Les conditions particulières d’exécution du contrat mentionné au premier alinéa du présent I, les conditions de rédaction de la thèse, les conditions d’échange et de partage des résultats des recherches ainsi que les modalités selon lesquelles l’employeur participe à la formation du salarié doctorant à la recherche et par la recherche sont déterminées par décret en Conseil d’État.
« II. – Le terme précis du contrat de travail prévu au I est fixé dès sa conclusion en référence à une durée de contrat ou une date de fin de contrat, dans la limite d’une durée initiale de trois ans.
« Le contrat est renouvelable deux fois, pour une durée maximale d’un an à chaque renouvellement et dans la limite totale de cinq ans. Le contrat peut être prolongé dans la limite de la durée des congés pour maternité ou adoption et des congés de paternité et d’accueil de l’enfant, de maladie et d’accident du travail.
« Les conditions de renouvellement sont stipulées dans le contrat ou font l’objet d’un avenant soumis au salarié doctorant avant le terme initialement prévu.
« III. – Outre les cas de rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée prévus à l’article L. 1243-1 du code du travail, l’employeur peut rompre de manière anticipée le contrat de travail prévu au I du présent article lorsque l’inscription du salarié en vue d’obtenir la délivrance d’un diplôme de doctorat n’est pas renouvelée. Dans ce cas et si ce non-renouvellement est le fait du salarié, les dommages et intérêts prévus au premier alinéa de l’article L. 1243-4 du code du travail, ainsi que l’indemnité de fin de contrat prévue à l’article L. 1243-8 du même code, ne sont pas dus au salarié doctorant.
« À défaut pour le salarié d’être inscrit dans un nouvel établissement d’enseignement supérieur français en vue d’obtenir la délivrance d’un diplôme de doctorat dans un délai fixé par décret, le maintien du salarié dans l’entreprise est subordonné à la conclusion d’un contrat de travail dans les conditions de droit commun.
« IV. – Le fait de méconnaître les dispositions du II du présent article relatives à la durée du contrat de travail à durée déterminée est puni d’une amende de 3 750 €. La récidive est punie d’une amende de 7 500 € et d’un emprisonnement de six mois.
« Le fait de conclure un contrat de travail à durée déterminée ne comportant pas un terme fixé dès sa conclusion en référence à une durée de contrat ou une date de fin de contrat, en méconnaissance des dispositions du même II, est puni d’une amende de 3 750 €. La récidive est punie d’une amende de 7 500 € et d’un emprisonnement de six mois.
« Le fait de renouveler le contrat de travail à durée déterminée en méconnaissance des dispositions dudit II est puni d’une amende de 3 750 €. La récidive est punie d’une amende de 7 500 € et d’un emprisonnement de six mois.
« Ces sanctions s’appliquent sans préjudice de celles prévues à l’article L. 1248-2 du code du travail. »